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D-293/2019

D-293/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant, déjà versée le 16 février 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-293/2019 Arrêt du 29 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Iran, représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 13 décembre 2018 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ en date du 12 mai 2017, les procès-verbaux des auditions du 19 mai et du 13 juin 2017, la décision du 13 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 janvier 2019, par lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 24 janvier 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judicaire totale, considérant que l'indigence des recourants n'était pas établie, et leur a fixé un délai au 8 février 2019 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 8 février 2019, auquel était annexée une attestation d'assistance financière, par lequel les recourants ont sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée et demandé l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 12 février 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté cette demande et a fixé aux recourants un ultime délai des trois jours dès notification pour payer l'avance requise de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 16 février 2019, le courrier du 5 août 2019, auquel était joint un jugement d'un tribunal pénal de la province de C._______ du (...) 2017 condamnant A._______ à une peine d'emprisonnement de (...) ans, la détermination du SEM du 29 août 2019, la réplique des recourants du 15 octobre 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), que, lors de ses auditions, A._______ a déclaré qu'à partir de 2009 et bien qu'il ne soit membre d'aucun parti politique, il avait participé à cinq ou six manifestations organisées par le mouvement vert, que, suite à la dernière manifestation en date du 14 février 2012, il avait été interpellé, emprisonné et libéré (durée) plus tard, que, depuis lors, devenu militant en faveur de la libération des prisonniers politiques, il avait procédé, deux fois par mois en moyenne (en fonction des nécessités), avec ses amis D._______ et E._______, à l'impression de tracts sur feuille A4 ou A5, dont le contenu était copié de deux sites internet, puis à leur distribution dans les rues de C._______, que, dans la nuit du (...) 2016, il avait réussi à fuir avec sa moto après avoir été sommé de s'arrêter par deux policiers, puis serait parti se mettre à l'abri chez E._______ jusqu'à son départ du pays ; que D._______, blessé par balle, avait été arrêté, que, le lendemain, probablement dénoncé par D._______ sous la torture, il avait été recherché à son domicile par les autorités, qui avaient questionné et menacé son épouse, que, le 9 décembre 2016, accompagné de son épouse, il s'était rendu en Turquie grâce à l'aide d'un passeur, avant de rejoindre la Suisse, qu'entendue séparément, B._______ a pour l'essentiel confirmé la venue des autorités iraniennes au domicile familial, à la recherche de son époux, le (...) 2016, et n'avoir pas rencontré personnellement de problèmes avec elles dans son pays, qu'à l'appui de leur demande de protection, les recourants ont déposé une convocation d'un tribunal de C._______, datée du (...) 2016, invitant A._______ à s'y présenter, le (...) 2017, pour « activisme contre la sécurité nationale », qu'en cours de procédure, ils ont déposé un jugement d'un tribunal pénal de la province de C._______ du (...) 2017 condamnant le prénommé à une peine d'emprisonnement de (...) ans, qu'en l'espèce, même vraisemblable, la détention de A._______, d'une durée de (durée) en 2012, n'est pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que cet événement est trop ancien et n'a pas été causal pour la fuite, qu'en outre, les craintes du prénommé d'être appréhendé à son retour en Iran en raison des activités qu'il y aurait déployées par la suite en faveur de la libération des prisonniers politiques, ayant selon lui été identifié à coup sûr par les autorités iraniennes, ne sont pas vraisemblables, qu'en effet, il n'a pas rendu crédibles les recherches menées contre lui, immédiatement après avoir distribué des tracts avec son ami D._______ dans la nuit du (...) 2016, que celui-ci, arrêté et torturé, auraient dénoncé toutes les personnes impliquées dans la distribution des tracts ; que les autorités iraniennes, ses bourreaux, ne se seraient pas contentées de la seule identité du recourant, à l'exclusion de toute autre, qu'E._______, qui possédait dans son commerce le matériel nécessaire pour imprimer les tracts, mais qui ne participait toutefois pas à leur distribution, aurait donc aussi été interpellé et n'aurait pas pu continuer ses activités, que, de surcroit, A._______, se sachant recherché et qui ne pouvait connaître à ce moment-là l'identité des personnes dénoncées par D._______, ne serait pas parti se mettre à l'abri, jusqu'à son départ du pays deux semaines plus tard, chez E._______, sans l'aide duquel les tracts n'auraient pu être imprimés ni distribués, que, comme le SEM l'a relevé à juste titre, la convocation du (...) 2016, qui a été remise en copie, contrairement à ce que A._______ soutient, n'est pas apte à démontrer les recherches lancées contre lui pour les motifs allégués, que, s'agissant du jugement de condamnation du (...) 2017, il n'a aucune valeur probante, qu'eu égard au déroulement des procédures judiciaires en Iran, très formalistes, il n'est pas vraisemblable qu'un jugement de condamnation tombe (...) jours après une première et unique convocation, qu'il n'est pas non plus crédible, comme relevé par le SEM (cf. sa réponse du 29 août 2019), que les recourants aient déposé ce jugement plus de deux ans après la convocation du (...) 2016, remise lors de l'audition du 13 juin 2017, qu'enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à leur départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder leur qualité de réfugié, que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en Iran et en dépit de lois plus sévères, que d'une amende, payable en général au moment de l'entrée sur le territoire (cf. Home Office, Country Information and Guidance, Iran : Illegal Exit, juillet 2016, spéc. ch. 3 et 5 ; arrêt du Tribunal D-3004/2017 du 25 juin 2018 ; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Iran, 15 mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, les recourants, qui proviennent de C._______, sont au bénéfice de formations supérieures acquises en Iran et d'expériences professionnelles, n'ont pas allégué de problème de santé particulier, et peuvent compter sur un réseau familial et social dans leur pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant, déjà versée le 16 février 2019.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :