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D-2624/2020

D-2624/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-11 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Sachverhalt

antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c’est-à-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l’un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-3327/2020 du 17 août 2020 et réf. cit.), qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1),

D-2624/2020 Page 5 qu’en l’espèce, les intéressés, à teneur de leur requête du 28 février 2020, ont sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 13 décembre 2018 en prétendant en substance que leurs motifs d’asile sont désormais corroborés par la production de divers documents émanant d’un avocat iranien (…), que ce dernier, sur la base d’une procuration signée par A._______ en 2012, aurait pu obtenir confirmation de l’authenticité et de l’entrée en force du jugement iranien (…) qui aurait été prononcé à l’endroit de son mandant, qu’à l’appui de leurs assertions, les intéressés ont produit une procuration établie le (…) en faveur de (…), une correspondance de l’avocat susnommé datée du (…), un exposé de la situation juridique du recourant en Iran dressé à une date indéterminée (il ressort toutefois de son contenu qu’il aurait été établi au plus tôt […]) par ce même avocat, ainsi que des traductions en français des pièces précitées, que ce faisant, A._______ et son épouse ont essentiellement cherché à se prévaloir de nouveaux moyens de preuve postérieurs à l’arrêt du Tribunal D-293/2019 du 29 octobre 2019, en lien avec le récit qu’ils ont présenté au cours de la procédure d’asile ordinaire, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a qualifié la requête du 28 février 2020 de demande de réexamen au sens de l’ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario, ce que les recourants ne contestent pas au demeurant, que, selon le prescrit de l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’occurrence, les principaux moyens sur lesquels les intéressés ont fondé leur demande de reconsidération, à savoir le courrier et les « explications » du prétendu mandataire iranien de A._______ ont été établis respectivement (…), ainsi qu’à une date qu’il n’est pas possible de déterminer précisément sur la base des actes de la cause (cf. supra), que la demande de réexamen n’a toutefois été introduite devant le SEM que le 28 février 2020, soit plus de (…) après la rédaction du courrier (…) et les prétendues recherches diligentées par (…),

D-2624/2020 Page 6 que les vagues allégations – qui plus est nullement étayées – au stade du recours, selon lesquelles la correspondance serait contrôlée en Iran, de sorte que les pièces sus-évoquées auraient dû être remises aux intéressés par le biais de canaux particuliers, avant d’être traduites pour pouvoir être produites devant le SEM (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, allégué III.1., p. 3 ; mémoire de recours complété du 2 juin 2020, allégué II.1., p. 2), pour peu qu’avérées, ne constituent pas une explication suffisante permettant de justifier le non-respect du délai légal prévu à l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, que dans ces circonstances, la demande de réexamen a été déposée de manière tardive sous l’angle du prescrit de la disposition précitée, de sorte que le SEM a conclu à juste titre qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête du 28 février 2020, les exigences formelles prévues par la norme topique (art. 111b al. 1 in limine LAsi) n’étant en l’occurrence pas toutes satisfaites, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit. ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250), qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) ; qu’il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, qu’en l’occurrence, une mise en danger de cette nature ne ressort ni de l’écriture du 28 février 2020 et de ses annexes ni du mémoire de recours du 20 mai 2020, complété par acte du 2 juin suivant,

D-2624/2020 Page 7 qu’en tant qu’ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, les intéressés ne peuvent valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi, que les moyens de preuve nouvellement produits par A._______ et sa femme ne permettent pas non plus de retenir l’existence d’un risque manifeste de traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou à d’autres dispositions du droit international public impératif liant la Suisse dans l’hypothèse de leur retour au pays, qu’en effet, ces pièces sont dépourvues de toute force probante décisive, en tant qu’il s’agit uniquement d’écrits sans valeur officielle, qui plus est dressés à la sollicitation du recourant ou de ses proches, de sorte que l’on ne peut exclure qu’il s’agisse en réalité de documents de complaisance, confectionnés pour les seuls besoins de la procédure, qu’en tout état de cause, il s’avère à tout le moins douteux qu’un mandataire prétendument constitué par A._______ (…), qui plus est au nom et pour le compte de l’entreprise qui l’aurait alors employé (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, allégué III.2, p. 4 et mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.2, p. 4, allégations qui ne se recoupent pas avec le contenu de la procuration […] versée en cause, qui fait référence au susnommé comme mandant) ait été en mesure d’obtenir l’accès à son dossier pénal (…), c’est-à-dire (…) après l’établissement de ladite procuration, que ni l’absence de toute « date d’expiration » sur ladite procuration ni les développements de nature générale et abstraite sur le système judiciaire iranien auxquels se réfèrent les recourants à teneur de leur écriture (cf. mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.4. et II.5., p. 4 s.) ne permettent d’infléchir cette appréciation, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal remarque que les assertions du prétendu mandataire iranien de A._______, s’agissant en particulier de la peine encourue par le susnommé (sept ans de prison ; 74 coups de fouet et le paiement d’une amende de 40 millions de rials iraniens) ne se recoupent pas avec la sentence qui aurait été prononcée à son endroit (peine d’emprisonnement de deux ans) aux termes du jugement produit au cours de la procédure d’asile ordinaire (cf. traduction de la correspondance non datée de […] jointe en annexe à la demande de réexamen du 28 février 2020, à rapprocher du contenu de l’arrêt du Tribunal D-293/2019 du 29 octobre 2019, p. 5),

D-2624/2020 Page 8 que, contrairement aux allégations des recourants (cf. mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.8., p. 6), les prétendus écrits dudit mandataire ne comportent pas de développements susceptibles d’expliquer cette importante divergence s’agissant de la nature et de la quotité des peines invoquées en procédure ordinaire, et respectivement lors de la procédure de réexamen initiée le 28 février 2020, que dans ces circonstances, le Tribunal ne peut retenir aucun risque manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l’art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve nouveaux invoqués par les intéressés dans le cadre de leur demande de réexamen, ainsi qu’à teneur de leurs écritures ultérieures, que c’est en vain également que A._______ et sa femme soutiennent que le SEM a violé leur droit d’être entendus (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en n’entreprenant aucune démarche en Iran pour vérifier la valeur probante des moyens de preuve dont ils se sont prévalus (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, allégué III.4., p. 4 ; mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.7., p. 6 s.) ; qu’en la matière, il est rappelé que l’institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), de sorte que le SEM n’était à l’évidence pas tenu d’entreprendre les démarches en question, ce d’autant moins qu’il n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 28 février 2020, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’il s’ensuit que le recours du 20 mai 2020, complété par acte du 2 juin suivant (date du sceau postal) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée du 12 mai 2020 confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-2624/2020 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l’arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours (art. 111b al. 3 LAsi), qu’aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure ; que, selon l’al. 2 de cette même disposition, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend déduire un droit d’une disposition légale d’établir les faits déterminants (art. 7 LAsi et art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) ; qu’à défaut, il doit en supporter les conséquences, qu’en l’espèce, l’indigence des recourants n’a pas été établie, qu’il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 et 2 PA, en lien avec l’art. 102m al. 2 LAsi n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure solidairement à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2624/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 août 2020 et réf. cit.), qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1),

D-2624/2020 Page 5 qu’en l’espèce, les intéressés, à teneur de leur requête du 28 février 2020, ont sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 13 décembre 2018 en prétendant en substance que leurs motifs d’asile sont désormais corroborés par la production de divers documents émanant d’un avocat iranien (…), que ce dernier, sur la base d’une procuration signée par A._______ en 2012, aurait pu obtenir confirmation de l’authenticité et de l’entrée en force du jugement iranien (…) qui aurait été prononcé à l’endroit de son mandant, qu’à l’appui de leurs assertions, les intéressés ont produit une procuration établie le (…) en faveur de (…), une correspondance de l’avocat susnommé datée du (…), un exposé de la situation juridique du recourant en Iran dressé à une date indéterminée (il ressort toutefois de son contenu qu’il aurait été établi au plus tôt […]) par ce même avocat, ainsi que des traductions en français des pièces précitées, que ce faisant, A._______ et son épouse ont essentiellement cherché à se prévaloir de nouveaux moyens de preuve postérieurs à l’arrêt du Tribunal D-293/2019 du 29 octobre 2019, en lien avec le récit qu’ils ont présenté au cours de la procédure d’asile ordinaire, que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a qualifié la requête du 28 février 2020 de demande de réexamen au sens de l’ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario, ce que les recourants ne contestent pas au demeurant, que, selon le prescrit de l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’en l’occurrence, les principaux moyens sur lesquels les intéressés ont fondé leur demande de reconsidération, à savoir le courrier et les « explications » du prétendu mandataire iranien de A._______ ont été établis respectivement (…), ainsi qu’à une date qu’il n’est pas possible de déterminer précisément sur la base des actes de la cause (cf. supra), que la demande de réexamen n’a toutefois été introduite devant le SEM que le 28 février 2020, soit plus de (…) après la rédaction du courrier (…) et les prétendues recherches diligentées par (…),

D-2624/2020 Page 6 que les vagues allégations – qui plus est nullement étayées – au stade du recours, selon lesquelles la correspondance serait contrôlée en Iran, de sorte que les pièces sus-évoquées auraient dû être remises aux intéressés par le biais de canaux particuliers, avant d’être traduites pour pouvoir être produites devant le SEM (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, allégué III.1., p. 3 ; mémoire de recours complété du 2 juin 2020, allégué II.1., p. 2), pour peu qu’avérées, ne constituent pas une explication suffisante permettant de justifier le non-respect du délai légal prévu à l’art. 111b al. 1 in limine LAsi, que dans ces circonstances, la demande de réexamen a été déposée de manière tardive sous l’angle du prescrit de la disposition précitée, de sorte que le SEM a conclu à juste titre qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la requête du 28 février 2020, les exigences formelles prévues par la norme topique (art. 111b al. 1 in limine LAsi) n’étant en l’occurrence pas toutes satisfaites, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d’une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s’il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l’administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l’exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit. ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250), qu’en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d’un risque de violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l’art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) ; qu’il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, qu’en l’occurrence, une mise en danger de cette nature ne ressort ni de l’écriture du 28 février 2020 et de ses annexes ni du mémoire de recours du 20 mai 2020, complété par acte du 2 juin suivant,

D-2624/2020 Page 7 qu’en tant qu’ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, les intéressés ne peuvent valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi, que les moyens de preuve nouvellement produits par A._______ et sa femme ne permettent pas non plus de retenir l’existence d’un risque manifeste de traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou à d’autres dispositions du droit international public impératif liant la Suisse dans l’hypothèse de leur retour au pays, qu’en effet, ces pièces sont dépourvues de toute force probante décisive, en tant qu’il s’agit uniquement d’écrits sans valeur officielle, qui plus est dressés à la sollicitation du recourant ou de ses proches, de sorte que l’on ne peut exclure qu’il s’agisse en réalité de documents de complaisance, confectionnés pour les seuls besoins de la procédure, qu’en tout état de cause, il s’avère à tout le moins douteux qu’un mandataire prétendument constitué par A._______ (…), qui plus est au nom et pour le compte de l’entreprise qui l’aurait alors employé (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, allégué III.2, p. 4 et mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.2, p. 4, allégations qui ne se recoupent pas avec le contenu de la procuration […] versée en cause, qui fait référence au susnommé comme mandant) ait été en mesure d’obtenir l’accès à son dossier pénal (…), c’est-à-dire (…) après l’établissement de ladite procuration, que ni l’absence de toute « date d’expiration » sur ladite procuration ni les développements de nature générale et abstraite sur le système judiciaire iranien auxquels se réfèrent les recourants à teneur de leur écriture (cf. mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.4. et II.5., p. 4 s.) ne permettent d’infléchir cette appréciation, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal remarque que les assertions du prétendu mandataire iranien de A._______, s’agissant en particulier de la peine encourue par le susnommé (sept ans de prison ; 74 coups de fouet et le paiement d’une amende de 40 millions de rials iraniens) ne se recoupent pas avec la sentence qui aurait été prononcée à son endroit (peine d’emprisonnement de deux ans) aux termes du jugement produit au cours de la procédure d’asile ordinaire (cf. traduction de la correspondance non datée de […] jointe en annexe à la demande de réexamen du 28 février 2020, à rapprocher du contenu de l’arrêt du Tribunal D-293/2019 du 29 octobre 2019, p. 5),

D-2624/2020 Page 8 que, contrairement aux allégations des recourants (cf. mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.8., p. 6), les prétendus écrits dudit mandataire ne comportent pas de développements susceptibles d’expliquer cette importante divergence s’agissant de la nature et de la quotité des peines invoquées en procédure ordinaire, et respectivement lors de la procédure de réexamen initiée le 28 février 2020, que dans ces circonstances, le Tribunal ne peut retenir aucun risque manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l’art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve nouveaux invoqués par les intéressés dans le cadre de leur demande de réexamen, ainsi qu’à teneur de leurs écritures ultérieures, que c’est en vain également que A._______ et sa femme soutiennent que le SEM a violé leur droit d’être entendus (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en n’entreprenant aucune démarche en Iran pour vérifier la valeur probante des moyens de preuve dont ils se sont prévalus (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, allégué III.4., p. 4 ; mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.7., p. 6 s.) ; qu’en la matière, il est rappelé que l’institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), de sorte que le SEM n’était à l’évidence pas tenu d’entreprendre les démarches en question, ce d’autant moins qu’il n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 28 février 2020, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’il s’ensuit que le recours du 20 mai 2020, complété par acte du 2 juin suivant (date du sceau postal) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée du 12 mai 2020 confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

D-2624/2020 Page 9 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l’arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête d’octroi de l’effet suspensif au recours (art. 111b al. 3 LAsi), qu’aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure ; que, selon l’al. 2 de cette même disposition, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend déduire un droit d’une disposition légale d’établir les faits déterminants (art. 7 LAsi et art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) ; qu’à défaut, il doit en supporter les conséquences, qu’en l’espèce, l’indigence des recourants n’a pas été établie, qu’il s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 et 2 PA, en lien avec l’art. 102m al. 2 LAsi n’étant en l’occurrence pas satisfaite, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure solidairement à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-2624/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2624/2020 Arrêt du 11 janvier 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née (...), Iran, tous deux représentés par Thao Pham, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Réexamen (asile et renvoi ; non-entrée en matière) ; décision du SEM du 12 mai 2020 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés le 12 mai 2017, la décision du 13 décembre 2018, par laquelle le SEM leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision le 16 janvier 2019, l'arrêt du Tribunal D-293/2019 du 29 octobre 2019, rejetant ce recours, l'acte du 28 février 2020 intitulé « demande de réexamen » et adressé au SEM, la décision du 12 mai 2020, par laquelle cette autorité n'est pas entrée en matière sur la requête précitée, a constaté que sa précédente décision du 13 décembre 2018 était entrée en force et exécutoire, a rejeté la demande de dispense d'émoluments formulée par les intéressés et a mis à leur charge un montant de 600 francs, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 20 mai 2020 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, p. 1), à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la désignation de Thao Pham en qualité de mandataire d'office en la cause, ainsi qu'à l'octroi d'un délai pour compléter l'acte de recours (cf. ibidem, p. 5), l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2020, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, l'ordonnance du 27 suivant, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle ce même juge a admis la demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours et a imparti aux intéressés un délai de trois jours dès notification de l'ordonnance pour ce faire, indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur les autres requêtes formelles, le mémoire de recours complété que les intéressés ont remis à la poste suisse le 2 juin 2020 (date du sceau postal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), leur recours est en principe recevable, de même que l'écriture complétée du 2 juin 2020, laquelle, compte tenu du délai imparti par le juge instructeur à teneur de son ordonnance du 27 mai 2020 d'une part, et des règles de procédure applicables à la supputation des délais (art. 20 PA) d'autre part, a été déposée en temps utile, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3; 2009/54 consid. 1.3.3), qu'il s'ensuit que la conclusion tendant à ce que le Tribunal reconnaisse la qualité de réfugié aux recourants et leur accorde l'asile, et subsidiairement à ce qu'il les mette au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, ch. 4 des conclusions, p. 5 ; mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], ch. 4 des conclusions, p. 6) outrepasse l'objet du litige (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.), ce qui implique qu'elle est irrecevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b LAsi), que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle (« dûment motivée ») et aux délais, qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, à savoir lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est-à-dire lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », soit lorsque le requérant invoque un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt du Tribunal D-3327/2020 du 17 août 2020 et réf. cit.), qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir également ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu'en l'espèce, les intéressés, à teneur de leur requête du 28 février 2020, ont sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 13 décembre 2018 en prétendant en substance que leurs motifs d'asile sont désormais corroborés par la production de divers documents émanant d'un avocat iranien (...), que ce dernier, sur la base d'une procuration signée par A._______ en 2012, aurait pu obtenir confirmation de l'authenticité et de l'entrée en force du jugement iranien (...) qui aurait été prononcé à l'endroit de son mandant, qu'à l'appui de leurs assertions, les intéressés ont produit une procuration établie le (...) en faveur de (...), une correspondance de l'avocat susnommé datée du (...), un exposé de la situation juridique du recourant en Iran dressé à une date indéterminée (il ressort toutefois de son contenu qu'il aurait été établi au plus tôt [...]) par ce même avocat, ainsi que des traductions en français des pièces précitées, que ce faisant, A._______ et son épouse ont essentiellement cherché à se prévaloir de nouveaux moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du Tribunal D-293/2019 du 29 octobre 2019, en lien avec le récit qu'ils ont présenté au cours de la procédure d'asile ordinaire, que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a qualifié la requête du 28 février 2020 de demande de réexamen au sens de l'ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario, ce que les recourants ne contestent pas au demeurant, que, selon le prescrit de l'art. 111b al. 1 in limine LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'occurrence, les principaux moyens sur lesquels les intéressés ont fondé leur demande de reconsidération, à savoir le courrier et les « explications » du prétendu mandataire iranien de A._______ ont été établis respectivement (...), ainsi qu'à une date qu'il n'est pas possible de déterminer précisément sur la base des actes de la cause (cf. supra), que la demande de réexamen n'a toutefois été introduite devant le SEM que le 28 février 2020, soit plus de (...) après la rédaction du courrier (...) et les prétendues recherches diligentées par (...), que les vagues allégations - qui plus est nullement étayées - au stade du recours, selon lesquelles la correspondance serait contrôlée en Iran, de sorte que les pièces sus-évoquées auraient dû être remises aux intéressés par le biais de canaux particuliers, avant d'être traduites pour pouvoir être produites devant le SEM (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, allégué III.1., p. 3 ; mémoire de recours complété du 2 juin 2020, allégué II.1., p. 2), pour peu qu'avérées, ne constituent pas une explication suffisante permettant de justifier le non-respect du délai légal prévu à l'art. 111b al. 1 in limine LAsi, que dans ces circonstances, la demande de réexamen a été déposée de manière tardive sous l'angle du prescrit de la disposition précitée, de sorte que le SEM a conclu à juste titre qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la requête du 28 février 2020, les exigences formelles prévues par la norme topique (art. 111b al. 1 in limine LAsi) n'étant en l'occurrence pas toutes satisfaites, que selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d'une demande de réexamen, nonobstant leur caractère tardif, peuvent exceptionnellement tout de même aboutir à la reconsidération sollicitée, s'il est manifeste, sur la base des éléments allégués, que l'administré serait exposé à un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 in fine et réf. cit. ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, par. 5.49 p. 250), qu'en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d'un risque de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) ; qu'il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions, qu'en l'occurrence, une mise en danger de cette nature ne ressort ni de l'écriture du 28 février 2020 et de ses annexes ni du mémoire de recours du 20 mai 2020, complété par acte du 2 juin suivant, qu'en tant qu'ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié, les intéressés ne peuvent valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, que les moyens de preuve nouvellement produits par A._______ et sa femme ne permettent pas non plus de retenir l'existence d'un risque manifeste de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à d'autres dispositions du droit international public impératif liant la Suisse dans l'hypothèse de leur retour au pays, qu'en effet, ces pièces sont dépourvues de toute force probante décisive, en tant qu'il s'agit uniquement d'écrits sans valeur officielle, qui plus est dressés à la sollicitation du recourant ou de ses proches, de sorte que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse en réalité de documents de complaisance, confectionnés pour les seuls besoins de la procédure, qu'en tout état de cause, il s'avère à tout le moins douteux qu'un mandataire prétendument constitué par A._______ (...), qui plus est au nom et pour le compte de l'entreprise qui l'aurait alors employé (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, allégué III.2, p. 4 et mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.2, p. 4, allégations qui ne se recoupent pas avec le contenu de la procuration [...] versée en cause, qui fait référence au susnommé comme mandant) ait été en mesure d'obtenir l'accès à son dossier pénal (...), c'est-à-dire (...) après l'établissement de ladite procuration, que ni l'absence de toute « date d'expiration » sur ladite procuration ni les développements de nature générale et abstraite sur le système judiciaire iranien auxquels se réfèrent les recourants à teneur de leur écriture (cf. mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.4. et II.5., p. 4 s.) ne permettent d'infléchir cette appréciation, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal remarque que les assertions du prétendu mandataire iranien de A._______, s'agissant en particulier de la peine encourue par le susnommé (sept ans de prison ; 74 coups de fouet et le paiement d'une amende de 40 millions de rials iraniens) ne se recoupent pas avec la sentence qui aurait été prononcée à son endroit (peine d'emprisonnement de deux ans) aux termes du jugement produit au cours de la procédure d'asile ordinaire (cf. traduction de la correspondance non datée de [...] jointe en annexe à la demande de réexamen du 28 février 2020, à rapprocher du contenu de l'arrêt du Tribunal D-293/2019 du 29 octobre 2019, p. 5), que, contrairement aux allégations des recourants (cf. mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.8., p. 6), les prétendus écrits dudit mandataire ne comportent pas de développements susceptibles d'expliquer cette importante divergence s'agissant de la nature et de la quotité des peines invoquées en procédure ordinaire, et respectivement lors de la procédure de réexamen initiée le 28 février 2020, que dans ces circonstances, le Tribunal ne peut retenir aucun risque manifeste de violation des engagements de la Suisse découlant du droit international public, et en particulier de l'art. 3 CEDH, sur la base des faits et éléments de preuve nouveaux invoqués par les intéressés dans le cadre de leur demande de réexamen, ainsi qu'à teneur de leurs écritures ultérieures, que c'est en vain également que A._______ et sa femme soutiennent que le SEM a violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) en n'entreprenant aucune démarche en Iran pour vérifier la valeur probante des moyens de preuve dont ils se sont prévalus (cf. mémoire de recours du 20 mai 2020, allégué III.4., p. 4 ; mémoire de recours complété du 2 juin 2020 [date du sceau postal], allégué II.7., p. 6 s.) ; qu'en la matière, il est rappelé que l'institution du réexamen, comme celle de la révision, est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), de sorte que le SEM n'était à l'évidence pas tenu d'entreprendre les démarches en question, ce d'autant moins qu'il n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 28 février 2020, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours du 20 mai 2020, complété par acte du 2 juin suivant (date du sceau postal) doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée du 12 mai 2020 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 111b al. 3 LAsi), qu'aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure ; que, selon l'al. 2 de cette même disposition, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend déduire un droit d'une disposition légale d'établir les faits déterminants (art. 7 LAsi et art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) ; qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, qu'en l'espèce, l'indigence des recourants n'a pas été établie, qu'il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée elle aussi, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA, en lien avec l'art. 102m al. 2 LAsi n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure solidairement à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :