Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le (...) 2003, le recourant est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile en date du (...) 2003. Aucun papier d'identité n'a été produit à cette occasion. Entendu les 27 octobre (audition sommaire) et 8 décembre 2003 (audition cantonale sur ses motifs d'asile), il a exposé qu'il était un ressortissant iranien, d'ethnie perse, de religion musulmane chiite, célibataire, et qu'il était né à B._______, ville dans laquelle il avait vécu jusqu'à son départ pour l'Europe. Après avoir quitté l'école après l'âge de quatorze ans, être resté oisif environ deux ans, et avoir travaillé un an dans une entreprise de peinture, il aurait effectué son service militaire durant deux ans, entre ses dix-huit et ses vingt ans. Il aurait travaillé un an dans le garage de [membre de sa famille], puis se serait mis à son compte, jusqu'à son départ du pays. Il a déclaré que dès (...), il avait adhéré à un parti pro-monarchiste, "Iran Paad", et qu'il aurait effectué des activités de propagande en sa faveur, en distribuant des tracts et en participant à des manifestations. Il aurait été arrêté chez lui par la police en (...), emprisonné et torturé. Il aurait été jugé et condamné par un tribunal à quatre mois de prison et septante-quatre coups de fouet. A sa libération, toujours en (...), il aurait cessé ses activités de propagande pendant environ un an et aurait repris celles-ci en (...). En (...) 2003, l'intéressé et cinq autres membres de son parti se seraient trouvés dans une maison louée par le parti, afin de préparer notamment les slogans et les tracts en faveur de leur mouvement. La police serait arrivée sur les lieux. L'intéressé aurait juste eu le temps de s'enfuir par une porte arrière. Il se serait alors caché pendant plusieurs mois tant chez [membre de sa famille] qu'ailleurs. L'intéressé aurait appris qu'il était recherché par les autorités de son pays, [membres de sa famille] ayant été arrêtés brièvement par la police, qui leur demandait où il se trouvait. Il aurait alors quitté son pays pour la Turquie grâce à un passeur le (...), au moyen d'un faux passeport comportant une fausse identité. Il serait ensuite resté durant un mois en Turquie, le temps de trouver un autre passeur pour être conduit en Europe. Il aurait ainsi voyagé dans un camion avec un compatriote durant environ cinq jours, et serait arrivé à C._______ [ville suisse] en date du (...) 2003, sans avoir été contrôlé sur son périple. Une fois à C._______, il aurait pris le train pour parvenir au Centre d'enregistrement (CERA, actuellement Centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de D._______. Contrôlé pour son titre de transport dans le train, il a fourni à cette occasion une fausse identité avec une fausse adresse en Suisse. Lors de son audition du 8 décembre 2003, l'intéressé a remis une carte d'identité originale, émise à B._______, comportant son nom, celui de ses parents, et signée d'un certain E._______. Elle ne comporte par contre pas de date d'émission. Il a également indiqué que s'il n'avait pas sa carte de membre de son parti, "Iran Paad", avec lui, il se souvenait néanmoins du numéro de celle-ci, et qu'il avait déjà appelé au siège du parti à Londres, où elle se trouvait, afin qu'elle lui soit envoyée. La copie de la carte de membre du parti de l'intéressé a été envoyée par [l'autorité cantonale compétente de police des étrangers] à l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ci-après et actuellement : l'ODM) en date du 28 janvier 2004. B. Par décision du 4 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables, notamment parce que les organisations monarchistes, et donc le parti "Iran Paad" dont se réclame l'intéressé, n'avaient, ces dernières années, déployé aucune activité politique qui aurait pu entrer dans la sphère de connaissance du public et des autorités et que leur éventuel message n'était pas susceptible de les exposer à des mesures répressives, enfin que les dépositions de l'intéressé, contenant divers indices d'invraisemblance, manquant de consistance et de force de conviction, étaient évasives et stéréotypées. En conséquence, l'ODM s'est dispensé d'examiner si les faits allégués étaient pertinents en matière d'asile. C. Le 2 juillet 2004 (sceau postal), l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA). Il a conclu à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'inexécution du renvoi et à l'admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a contesté l'appréciation d'invraisemblance portée sur ses récits par l'ODM, se fondant sur une attestation datée du (...) 2004 établie en sa faveur par le siège londonien de son parti, "Iran Paad". Cette attestation, entre autres, confirme que l'intéressé est membre de son organisation, mentionne que ce dernier combattait le régime actuel, distribuait des tracts anti-régime et dénonçait les actes criminels des mollahs. Elle atteste également qu'il avait été arrêté pour ces motifs et torturé durant sa détention. Dans la mesure où il avait été identifié comme un activiste anti-régime, s'il venait à être extradé ou à retourner en Iran, sa vie serait sérieusement en danger et il serait définitivement confronté à la persécution. En particulier, il aurait cherché l'asile et serait un membre d'un groupe d'opposition. Dans les deux cas, il en résulterait de graves sanctions et de l'emprisonnement, au cours duquel il pourrait même décéder. L'attestation mentionne également qu'il était notoire que le régime islamique ne tolérait aucune opposition de la part du peuple, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Il existait une loi qui permettait à ce régime de punir les individus qui sont membres de groupes d'opposition. Cette loi prévoyait de l'emprisonnement de longue durée et des châtiments corporels. Il était également juste de dire que des requérants d'asile qui avaient été renvoyés en Iran avaient disparu et que plusieurs d'entre eux avaient perdu la vie. Enfin, l'attestation, au vu de ce qui précède, appelait les autorités suisses à examiner la demande d'asile de l'intéressé et de lui permettre de rester dans un pays civilisé comme la Suisse jusqu'à ce que le régime criminel et terroriste des mollahs soit éliminé. Cette attestation était enfin accompagnée de divers documents généraux, notamment de propagande en faveur du mouvement "Iran Paad". D. Par décision incidente du 29 juillet 2004, le juge instructeur de la CRA alors compétent a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 4 i.f. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). E. Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé et des pièces déposées à l'appui de celui-ci, l'ODM a, le 10 août 2004, estimé que ledit recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de la décision querellée. Il a relevé en particulier que s'agissant de l'attestation établie en faveur du recourant par l'"IranPaad International Organization" le (...) 2004 à Londres, cet écrit ne contenait pas le moindre indice susceptible de modifier son appréciation. En effet, cette attestation se limitait, d'une part, à reprendre en quelques mots les brèves explications déjà avancées par l'intéressé concernant ses prétendues activités sans fournir d'autres détails susceptibles d'être qualifiés de pertinents concernant l'engagement allégué sur sol iranien. D'autre part, elle se référait à des généralités tout en étant accompagnée de divers écrits n'ayant aucun rapport direct avec les motifs d'asile avancés par le recourant. F. Invité par le juge instructeur de la CRA à se prononcer sur la réponse fournie par l'ODM au sujet de son recours, le recourant, par courrier de son conseil du 26 août 2004, a confirmé les conclusions, allégués et moyens de preuve de celui-ci. Il a à nouveau soutenu que l'attestation et les documents fournis par l'"IranPaad International Organization" permettaient de démontrer que sa vie était concrètement mise en danger en raison de ses idées politico-religieuses, et qu'en tant que membre de cette organisation, il avait démontré également qu'il était en danger de mort et que son recours devait être admis. G. Dès le mois (...) 2005, l'intéressé a entrepris des démarches en vue de se marier avec une ressortissante suisse. Le mariage a été contracté en date du (...) 2006. H. Suite à la transmission de cette information, et dans la mesure où l'intéressé se trouvait ainsi en situation de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour, le juge instructeur de la CRA a imparti, par décision incidente du 15 juin 2006, un délai de quinze jours au recourant pour déposer auprès de la police cantonale des étrangers compétente une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour et lui en fournir confirmation. Il était également disposé que sans réaction dans le délai imparti, l'autorité de recours partirait du principe que l'intéressé renonçait à faire valoir un empêchement au renvoi fondé sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et qu'il serait dès lors statué en l'état du dossier, sans examiner cette question. L'intéressé était également invité à informer l'autorité, dans le même délai, s'il entendait maintenir ou retirer son recours du 2 juillet 2004. I. Par courrier du 28 juin 2006, l'intéressé a fait parvenir à la CRA la copie d'un accusé de réception daté du (...) 2006 de la demande d'autorisation de séjour (permis B) déposée par ses soins auprès [l'autorité cantonale compétente de police des étrangers]. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur la question du maintien ou du retrait de son recours. J. Invité à le faire par nouvelles décisions incidentes du 29 août, puis du 29 septembre 2006, l'intéressé a maintenu son recours le 4 octobre 2006, conformément au formulaire prévu à cet effet. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des fais et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en espèce. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a soutenu qu'il était membre de l'organisation "Iran Paad", illégale en Iran, et qu'il avait été arrêté et torturé lors de son arrestation et de sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement et septante-quatre coups de fouet en (...), et qu'il s'était enfui à l'arrivée de la police dans les locaux loués par des membres de son parti en (...) 2003, craignant d'être à nouveau arrêté, emprisonné et torturé, voire tué, et que depuis lors, il aurait fait l'objet de recherches, de même que [membres de sa famille] auraient été brièvement interpellés par la police, qui leur demandait où il se trouvait. 3.2 A la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable les motifs à l'origine de sa fuite d'Iran (cf. art. 7 LAsi). 3.2.1 En effet, la description des événements qui se seraient déroulés tant lors de son arrestation en (...) que lors de l'irruption de la police dans les locaux du parti en (...) 2003 n'est pas étayée par pièces. En outre, elle est dépourvue de détails significatifs d'un réel vécu, particulièrement en ce qui concerne l'intervention des autorités iraniennes (cf. pv aud. du 27 octobre 2003, p. 4ss ad pts 15 et 16 ; pv aud. du 8 décembre 2003, p. 6ss ad pt. 9). L'arrestation, l'incarcération et la peine qui auraient été subies par l'intéressé en (...) sont décrites de manière très générale, sans précision par exemple sur l'infraction finalement retenue à son encontre, puisqu'il déclare qu'il aurait été condamné pour "délinquance", sans autre indication (cf. pv aud. du 8 décembre 2003, p. 8). Le recourant est par ailleurs resté très vague et imprécis sur ses activités de propagande en faveur de son parti, du reste sans qu'elles ne suscitent de problèmes avec les autorités. Il en est de même quant à la description de l'irruption de celles-ci dans le local en (...), ses causes et le sort de ses compagnons, enfin ce qui s'est passé entre sa fuite du local et son départ d'Iran. 3.2.2 Aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité de ces événements, en particulier le fait qu'il serait recherché. Les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont en effet pas de nature à rendre ceux-ci crédibles. La carte de membre de l'organisation "Iran Paad", fournie en copie - alors même que l'intéressé avait indiqué la faire envoyer depuis l'Angleterre, implicitement en original (cf. pv aud. du 8 décembre 2003 p. 5 ad pt. 7) -, établie à son nom, ne comporte pas de date d'émission et a été versée en cause par celui-ci après la tenue des auditions, au cours desquelles il n'avait déposé aucun moyen de preuve, si ce n'est une carte d'identité originale. Pour autant qu'elle soit authentique - ce qui ne peut être déterminé vu qu'elle n'a été produite qu'en copie -, la carte de membre du mouvement "Iran Paad" ne pourrait donc qu'établir l'appartenance actuelle - ou à tout le moins au début de l'année 2004 - du recourant à cette organisation, dont le siège se trouve à Londres. Elle ne saurait cependant prouver les motifs d'asile allégués, ni même l'affiliation de l'intéressé à ladite organisation lorsqu'il se trouvait encore dans son pays d'origine. Il en va de même de l'attestation signée du directeur de l'organisation "Iran Paad", datée du (...) 2004. Cette dernière pièce indique certes que le recourant est un opposant politique identifié par le régime iranien et que sa vie serait mise en danger en cas de renvoi en Iran. Son contenu doit cependant être fortement relativisé, dès lors qu'elle n'indique pas sur quelles sources elle se fonde pour formuler de pareilles affirmations - au demeurant imprécises et stéréotypées - et qu'un risque de collusion entre l'intéressé et le dirigeant de cette organisation ne peut être exclu. Quant aux autres documents produits, à savoir des communiqués de presse de l'organisation "Iran Paad" et d'Amnesty International, ils ne concernent pas directement les activités politiques d'opposition qu'aurait menées le recourant dans son pays d'origine, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à rendre celles-ci vraisemblables. L'intéressé n'a enfin amené dans son recours aucun argument décisif susceptible de remettre en question le caractère invraisemblable de ses motifs d'asile, dans la mesure où il se borne notamment à réitérer les allégations de poursuites dont il ferait l'objet par les autorités de son pays, sans amener pour autant ne serait-ce qu'un début de preuve quant à celles-ci. 3.3 Par ailleurs, ce qui s'est passé pour l'intéressé durant la période suivant son départ de son pays est dénué de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal constate en effet que la seule appartenance au mouvement "Iran Paad", au sein de l'"IranPaad International Organization" dont le siège est à Londres, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Selon les informations à la disposition du Tribunal, l'activité de cette organisation semble quasi inexistante. Ainsi, par exemple, son site Internet n'est plus actif, seules des pages d'archives restant accessibles (http://web.archive.org/web/*/http://home.clara.net/farshid). De même, et toujours selon les informations à disposition du Tribunal, dès lors qu'il ne présente pas un profil particulier et particulièrement en vue, susceptible de constituer une véritable menace pour le régime en place en Iran, un requérant d'asile n'a pas à craindre de mesures de rétorsion en cas de retour dans son pays. Ainsi, les demandeurs d'asile iraniens déboutés ne courent aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger. Par conséquent, on ne peut considérer que l'intéressé serait susceptible de craindre des persécutions en cas de retour dans son pays pour des activités qu'il aurait déployées après son départ. 3.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit lui être niée. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). 4.2 Selon la jurisprudence de l'autorité de céans, en relation notamment avec l'art. 14 al. 1 LAsi a contrario, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Si le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, l'autorité d'asile de première instance n'a pas à se prononcer sur le renvoi - respectivement, au stade du recours, l'autorité de recours doit annuler le renvoi déjà ordonné - après le rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur d'asile avait en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le sens décrit ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006 du 5 décembre 2008, consid. 6.2 et 7 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss, spéc. consid. 9 et 11 p. 176ss). 4.3 En l'espèce, le recourant ne dispose pas d'une autorisation cantonale de séjour valable. Il a toutefois déposé une demande tendant à l'octroi d'une telle autorisation dans le courant du mois (...) 2006. L'autorité cantonale compétente ne s'est à ce jour pas encore prononcée. Cela étant, ayant contracté mariage avec une ressortissante helvétique en date du (...) 2006, le recourant a en principe droit à une autorisation de séjour, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui a repris l'art. 7 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), et qui découle subsidiairement de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il appartient donc aux autorités de police des étrangers compétentes d'examiner si les conditions posées pour l'autorisation de séjour sont concrètement remplies ou non, les autorités en matière d'asile n'étant en outre plus compétentes pour statuer en matière d'exécution du renvoi, question qui relève désormais exclusivement des autorités de police des étrangers, même si par la suite une autorisation de séjour n'est pas délivrée au requérant (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006 précité, consid. 7). 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis et la décision de l'ODM est annulée sur ce point. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est ainsi devenu sans objet. 5. Dans la mesure où le recourant a été débouté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6. Par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur ces questions et celle du renvoi n'étant plus de la compétence de l'autorité d'asile, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des fais et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
E. 1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en espèce.
E. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a soutenu qu'il était membre de l'organisation "Iran Paad", illégale en Iran, et qu'il avait été arrêté et torturé lors de son arrestation et de sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement et septante-quatre coups de fouet en (...), et qu'il s'était enfui à l'arrivée de la police dans les locaux loués par des membres de son parti en (...) 2003, craignant d'être à nouveau arrêté, emprisonné et torturé, voire tué, et que depuis lors, il aurait fait l'objet de recherches, de même que [membres de sa famille] auraient été brièvement interpellés par la police, qui leur demandait où il se trouvait.
E. 3.2 A la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable les motifs à l'origine de sa fuite d'Iran (cf. art. 7 LAsi).
E. 3.2.1 En effet, la description des événements qui se seraient déroulés tant lors de son arrestation en (...) que lors de l'irruption de la police dans les locaux du parti en (...) 2003 n'est pas étayée par pièces. En outre, elle est dépourvue de détails significatifs d'un réel vécu, particulièrement en ce qui concerne l'intervention des autorités iraniennes (cf. pv aud. du 27 octobre 2003, p. 4ss ad pts 15 et 16 ; pv aud. du 8 décembre 2003, p. 6ss ad pt. 9). L'arrestation, l'incarcération et la peine qui auraient été subies par l'intéressé en (...) sont décrites de manière très générale, sans précision par exemple sur l'infraction finalement retenue à son encontre, puisqu'il déclare qu'il aurait été condamné pour "délinquance", sans autre indication (cf. pv aud. du 8 décembre 2003, p. 8). Le recourant est par ailleurs resté très vague et imprécis sur ses activités de propagande en faveur de son parti, du reste sans qu'elles ne suscitent de problèmes avec les autorités. Il en est de même quant à la description de l'irruption de celles-ci dans le local en (...), ses causes et le sort de ses compagnons, enfin ce qui s'est passé entre sa fuite du local et son départ d'Iran.
E. 3.2.2 Aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité de ces événements, en particulier le fait qu'il serait recherché. Les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont en effet pas de nature à rendre ceux-ci crédibles. La carte de membre de l'organisation "Iran Paad", fournie en copie - alors même que l'intéressé avait indiqué la faire envoyer depuis l'Angleterre, implicitement en original (cf. pv aud. du 8 décembre 2003 p. 5 ad pt. 7) -, établie à son nom, ne comporte pas de date d'émission et a été versée en cause par celui-ci après la tenue des auditions, au cours desquelles il n'avait déposé aucun moyen de preuve, si ce n'est une carte d'identité originale. Pour autant qu'elle soit authentique - ce qui ne peut être déterminé vu qu'elle n'a été produite qu'en copie -, la carte de membre du mouvement "Iran Paad" ne pourrait donc qu'établir l'appartenance actuelle - ou à tout le moins au début de l'année 2004 - du recourant à cette organisation, dont le siège se trouve à Londres. Elle ne saurait cependant prouver les motifs d'asile allégués, ni même l'affiliation de l'intéressé à ladite organisation lorsqu'il se trouvait encore dans son pays d'origine. Il en va de même de l'attestation signée du directeur de l'organisation "Iran Paad", datée du (...) 2004. Cette dernière pièce indique certes que le recourant est un opposant politique identifié par le régime iranien et que sa vie serait mise en danger en cas de renvoi en Iran. Son contenu doit cependant être fortement relativisé, dès lors qu'elle n'indique pas sur quelles sources elle se fonde pour formuler de pareilles affirmations - au demeurant imprécises et stéréotypées - et qu'un risque de collusion entre l'intéressé et le dirigeant de cette organisation ne peut être exclu. Quant aux autres documents produits, à savoir des communiqués de presse de l'organisation "Iran Paad" et d'Amnesty International, ils ne concernent pas directement les activités politiques d'opposition qu'aurait menées le recourant dans son pays d'origine, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à rendre celles-ci vraisemblables. L'intéressé n'a enfin amené dans son recours aucun argument décisif susceptible de remettre en question le caractère invraisemblable de ses motifs d'asile, dans la mesure où il se borne notamment à réitérer les allégations de poursuites dont il ferait l'objet par les autorités de son pays, sans amener pour autant ne serait-ce qu'un début de preuve quant à celles-ci.
E. 3.3 Par ailleurs, ce qui s'est passé pour l'intéressé durant la période suivant son départ de son pays est dénué de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal constate en effet que la seule appartenance au mouvement "Iran Paad", au sein de l'"IranPaad International Organization" dont le siège est à Londres, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Selon les informations à la disposition du Tribunal, l'activité de cette organisation semble quasi inexistante. Ainsi, par exemple, son site Internet n'est plus actif, seules des pages d'archives restant accessibles (http://web.archive.org/web/*/http://home.clara.net/farshid). De même, et toujours selon les informations à disposition du Tribunal, dès lors qu'il ne présente pas un profil particulier et particulièrement en vue, susceptible de constituer une véritable menace pour le régime en place en Iran, un requérant d'asile n'a pas à craindre de mesures de rétorsion en cas de retour dans son pays. Ainsi, les demandeurs d'asile iraniens déboutés ne courent aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger. Par conséquent, on ne peut considérer que l'intéressé serait susceptible de craindre des persécutions en cas de retour dans son pays pour des activités qu'il aurait déployées après son départ.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit lui être niée. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101).
E. 4.2 Selon la jurisprudence de l'autorité de céans, en relation notamment avec l'art. 14 al. 1 LAsi a contrario, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Si le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, l'autorité d'asile de première instance n'a pas à se prononcer sur le renvoi - respectivement, au stade du recours, l'autorité de recours doit annuler le renvoi déjà ordonné - après le rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur d'asile avait en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le sens décrit ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006 du 5 décembre 2008, consid. 6.2 et 7 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss, spéc. consid. 9 et 11 p. 176ss).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant ne dispose pas d'une autorisation cantonale de séjour valable. Il a toutefois déposé une demande tendant à l'octroi d'une telle autorisation dans le courant du mois (...) 2006. L'autorité cantonale compétente ne s'est à ce jour pas encore prononcée. Cela étant, ayant contracté mariage avec une ressortissante helvétique en date du (...) 2006, le recourant a en principe droit à une autorisation de séjour, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui a repris l'art. 7 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), et qui découle subsidiairement de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il appartient donc aux autorités de police des étrangers compétentes d'examiner si les conditions posées pour l'autorisation de séjour sont concrètement remplies ou non, les autorités en matière d'asile n'étant en outre plus compétentes pour statuer en matière d'exécution du renvoi, question qui relève désormais exclusivement des autorités de police des étrangers, même si par la suite une autorisation de séjour n'est pas délivrée au requérant (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006 précité, consid. 7).
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis et la décision de l'ODM est annulée sur ce point. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est ainsi devenu sans objet.
E. 5 Dans la mesure où le recourant a été débouté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 6 Par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur ces questions et celle du renvoi n'étant plus de la compétence de l'autorité d'asile, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis au sens des considérants et la décision de l'ODM est annulée sur ce point.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est devenu sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dés l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3699/2006 {T 0/2} Arrêt du 23 avril 2009 Composition Blaise Pagan (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Pierre Lièvre, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2004 / N _______. Faits : A. Le (...) 2003, le recourant est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile en date du (...) 2003. Aucun papier d'identité n'a été produit à cette occasion. Entendu les 27 octobre (audition sommaire) et 8 décembre 2003 (audition cantonale sur ses motifs d'asile), il a exposé qu'il était un ressortissant iranien, d'ethnie perse, de religion musulmane chiite, célibataire, et qu'il était né à B._______, ville dans laquelle il avait vécu jusqu'à son départ pour l'Europe. Après avoir quitté l'école après l'âge de quatorze ans, être resté oisif environ deux ans, et avoir travaillé un an dans une entreprise de peinture, il aurait effectué son service militaire durant deux ans, entre ses dix-huit et ses vingt ans. Il aurait travaillé un an dans le garage de [membre de sa famille], puis se serait mis à son compte, jusqu'à son départ du pays. Il a déclaré que dès (...), il avait adhéré à un parti pro-monarchiste, "Iran Paad", et qu'il aurait effectué des activités de propagande en sa faveur, en distribuant des tracts et en participant à des manifestations. Il aurait été arrêté chez lui par la police en (...), emprisonné et torturé. Il aurait été jugé et condamné par un tribunal à quatre mois de prison et septante-quatre coups de fouet. A sa libération, toujours en (...), il aurait cessé ses activités de propagande pendant environ un an et aurait repris celles-ci en (...). En (...) 2003, l'intéressé et cinq autres membres de son parti se seraient trouvés dans une maison louée par le parti, afin de préparer notamment les slogans et les tracts en faveur de leur mouvement. La police serait arrivée sur les lieux. L'intéressé aurait juste eu le temps de s'enfuir par une porte arrière. Il se serait alors caché pendant plusieurs mois tant chez [membre de sa famille] qu'ailleurs. L'intéressé aurait appris qu'il était recherché par les autorités de son pays, [membres de sa famille] ayant été arrêtés brièvement par la police, qui leur demandait où il se trouvait. Il aurait alors quitté son pays pour la Turquie grâce à un passeur le (...), au moyen d'un faux passeport comportant une fausse identité. Il serait ensuite resté durant un mois en Turquie, le temps de trouver un autre passeur pour être conduit en Europe. Il aurait ainsi voyagé dans un camion avec un compatriote durant environ cinq jours, et serait arrivé à C._______ [ville suisse] en date du (...) 2003, sans avoir été contrôlé sur son périple. Une fois à C._______, il aurait pris le train pour parvenir au Centre d'enregistrement (CERA, actuellement Centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de D._______. Contrôlé pour son titre de transport dans le train, il a fourni à cette occasion une fausse identité avec une fausse adresse en Suisse. Lors de son audition du 8 décembre 2003, l'intéressé a remis une carte d'identité originale, émise à B._______, comportant son nom, celui de ses parents, et signée d'un certain E._______. Elle ne comporte par contre pas de date d'émission. Il a également indiqué que s'il n'avait pas sa carte de membre de son parti, "Iran Paad", avec lui, il se souvenait néanmoins du numéro de celle-ci, et qu'il avait déjà appelé au siège du parti à Londres, où elle se trouvait, afin qu'elle lui soit envoyée. La copie de la carte de membre du parti de l'intéressé a été envoyée par [l'autorité cantonale compétente de police des étrangers] à l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, ci-après et actuellement : l'ODM) en date du 28 janvier 2004. B. Par décision du 4 juin 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables, notamment parce que les organisations monarchistes, et donc le parti "Iran Paad" dont se réclame l'intéressé, n'avaient, ces dernières années, déployé aucune activité politique qui aurait pu entrer dans la sphère de connaissance du public et des autorités et que leur éventuel message n'était pas susceptible de les exposer à des mesures répressives, enfin que les dépositions de l'intéressé, contenant divers indices d'invraisemblance, manquant de consistance et de force de conviction, étaient évasives et stéréotypées. En conséquence, l'ODM s'est dispensé d'examiner si les faits allégués étaient pertinents en matière d'asile. C. Le 2 juillet 2004 (sceau postal), l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA). Il a conclu à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'inexécution du renvoi et à l'admission provisoire, sous suite de frais et dépens. Il a contesté l'appréciation d'invraisemblance portée sur ses récits par l'ODM, se fondant sur une attestation datée du (...) 2004 établie en sa faveur par le siège londonien de son parti, "Iran Paad". Cette attestation, entre autres, confirme que l'intéressé est membre de son organisation, mentionne que ce dernier combattait le régime actuel, distribuait des tracts anti-régime et dénonçait les actes criminels des mollahs. Elle atteste également qu'il avait été arrêté pour ces motifs et torturé durant sa détention. Dans la mesure où il avait été identifié comme un activiste anti-régime, s'il venait à être extradé ou à retourner en Iran, sa vie serait sérieusement en danger et il serait définitivement confronté à la persécution. En particulier, il aurait cherché l'asile et serait un membre d'un groupe d'opposition. Dans les deux cas, il en résulterait de graves sanctions et de l'emprisonnement, au cours duquel il pourrait même décéder. L'attestation mentionne également qu'il était notoire que le régime islamique ne tolérait aucune opposition de la part du peuple, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Il existait une loi qui permettait à ce régime de punir les individus qui sont membres de groupes d'opposition. Cette loi prévoyait de l'emprisonnement de longue durée et des châtiments corporels. Il était également juste de dire que des requérants d'asile qui avaient été renvoyés en Iran avaient disparu et que plusieurs d'entre eux avaient perdu la vie. Enfin, l'attestation, au vu de ce qui précède, appelait les autorités suisses à examiner la demande d'asile de l'intéressé et de lui permettre de rester dans un pays civilisé comme la Suisse jusqu'à ce que le régime criminel et terroriste des mollahs soit éliminé. Cette attestation était enfin accompagnée de divers documents généraux, notamment de propagande en faveur du mouvement "Iran Paad". D. Par décision incidente du 29 juillet 2004, le juge instructeur de la CRA alors compétent a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure conformément à l'art. 63 al. 4 i.f. de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). E. Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé et des pièces déposées à l'appui de celui-ci, l'ODM a, le 10 août 2004, estimé que ledit recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de la décision querellée. Il a relevé en particulier que s'agissant de l'attestation établie en faveur du recourant par l'"IranPaad International Organization" le (...) 2004 à Londres, cet écrit ne contenait pas le moindre indice susceptible de modifier son appréciation. En effet, cette attestation se limitait, d'une part, à reprendre en quelques mots les brèves explications déjà avancées par l'intéressé concernant ses prétendues activités sans fournir d'autres détails susceptibles d'être qualifiés de pertinents concernant l'engagement allégué sur sol iranien. D'autre part, elle se référait à des généralités tout en étant accompagnée de divers écrits n'ayant aucun rapport direct avec les motifs d'asile avancés par le recourant. F. Invité par le juge instructeur de la CRA à se prononcer sur la réponse fournie par l'ODM au sujet de son recours, le recourant, par courrier de son conseil du 26 août 2004, a confirmé les conclusions, allégués et moyens de preuve de celui-ci. Il a à nouveau soutenu que l'attestation et les documents fournis par l'"IranPaad International Organization" permettaient de démontrer que sa vie était concrètement mise en danger en raison de ses idées politico-religieuses, et qu'en tant que membre de cette organisation, il avait démontré également qu'il était en danger de mort et que son recours devait être admis. G. Dès le mois (...) 2005, l'intéressé a entrepris des démarches en vue de se marier avec une ressortissante suisse. Le mariage a été contracté en date du (...) 2006. H. Suite à la transmission de cette information, et dans la mesure où l'intéressé se trouvait ainsi en situation de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour, le juge instructeur de la CRA a imparti, par décision incidente du 15 juin 2006, un délai de quinze jours au recourant pour déposer auprès de la police cantonale des étrangers compétente une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour et lui en fournir confirmation. Il était également disposé que sans réaction dans le délai imparti, l'autorité de recours partirait du principe que l'intéressé renonçait à faire valoir un empêchement au renvoi fondé sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et qu'il serait dès lors statué en l'état du dossier, sans examiner cette question. L'intéressé était également invité à informer l'autorité, dans le même délai, s'il entendait maintenir ou retirer son recours du 2 juillet 2004. I. Par courrier du 28 juin 2006, l'intéressé a fait parvenir à la CRA la copie d'un accusé de réception daté du (...) 2006 de la demande d'autorisation de séjour (permis B) déposée par ses soins auprès [l'autorité cantonale compétente de police des étrangers]. Il ne s'est toutefois pas prononcé sur la question du maintien ou du retrait de son recours. J. Invité à le faire par nouvelles décisions incidentes du 29 août, puis du 29 septembre 2006, l'intéressé a maintenu son recours le 4 octobre 2006, conformément au formulaire prévu à cet effet. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des fais et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en espèce. 1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA et 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a soutenu qu'il était membre de l'organisation "Iran Paad", illégale en Iran, et qu'il avait été arrêté et torturé lors de son arrestation et de sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement et septante-quatre coups de fouet en (...), et qu'il s'était enfui à l'arrivée de la police dans les locaux loués par des membres de son parti en (...) 2003, craignant d'être à nouveau arrêté, emprisonné et torturé, voire tué, et que depuis lors, il aurait fait l'objet de recherches, de même que [membres de sa famille] auraient été brièvement interpellés par la police, qui leur demandait où il se trouvait. 3.2 A la lecture des procès-verbaux d'audition et des pièces du dossier, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable les motifs à l'origine de sa fuite d'Iran (cf. art. 7 LAsi). 3.2.1 En effet, la description des événements qui se seraient déroulés tant lors de son arrestation en (...) que lors de l'irruption de la police dans les locaux du parti en (...) 2003 n'est pas étayée par pièces. En outre, elle est dépourvue de détails significatifs d'un réel vécu, particulièrement en ce qui concerne l'intervention des autorités iraniennes (cf. pv aud. du 27 octobre 2003, p. 4ss ad pts 15 et 16 ; pv aud. du 8 décembre 2003, p. 6ss ad pt. 9). L'arrestation, l'incarcération et la peine qui auraient été subies par l'intéressé en (...) sont décrites de manière très générale, sans précision par exemple sur l'infraction finalement retenue à son encontre, puisqu'il déclare qu'il aurait été condamné pour "délinquance", sans autre indication (cf. pv aud. du 8 décembre 2003, p. 8). Le recourant est par ailleurs resté très vague et imprécis sur ses activités de propagande en faveur de son parti, du reste sans qu'elles ne suscitent de problèmes avec les autorités. Il en est de même quant à la description de l'irruption de celles-ci dans le local en (...), ses causes et le sort de ses compagnons, enfin ce qui s'est passé entre sa fuite du local et son départ d'Iran. 3.2.2 Aucun autre élément au dossier ne permet d'admettre la réalité de ces événements, en particulier le fait qu'il serait recherché. Les moyens de preuve produits afin d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont en effet pas de nature à rendre ceux-ci crédibles. La carte de membre de l'organisation "Iran Paad", fournie en copie - alors même que l'intéressé avait indiqué la faire envoyer depuis l'Angleterre, implicitement en original (cf. pv aud. du 8 décembre 2003 p. 5 ad pt. 7) -, établie à son nom, ne comporte pas de date d'émission et a été versée en cause par celui-ci après la tenue des auditions, au cours desquelles il n'avait déposé aucun moyen de preuve, si ce n'est une carte d'identité originale. Pour autant qu'elle soit authentique - ce qui ne peut être déterminé vu qu'elle n'a été produite qu'en copie -, la carte de membre du mouvement "Iran Paad" ne pourrait donc qu'établir l'appartenance actuelle - ou à tout le moins au début de l'année 2004 - du recourant à cette organisation, dont le siège se trouve à Londres. Elle ne saurait cependant prouver les motifs d'asile allégués, ni même l'affiliation de l'intéressé à ladite organisation lorsqu'il se trouvait encore dans son pays d'origine. Il en va de même de l'attestation signée du directeur de l'organisation "Iran Paad", datée du (...) 2004. Cette dernière pièce indique certes que le recourant est un opposant politique identifié par le régime iranien et que sa vie serait mise en danger en cas de renvoi en Iran. Son contenu doit cependant être fortement relativisé, dès lors qu'elle n'indique pas sur quelles sources elle se fonde pour formuler de pareilles affirmations - au demeurant imprécises et stéréotypées - et qu'un risque de collusion entre l'intéressé et le dirigeant de cette organisation ne peut être exclu. Quant aux autres documents produits, à savoir des communiqués de presse de l'organisation "Iran Paad" et d'Amnesty International, ils ne concernent pas directement les activités politiques d'opposition qu'aurait menées le recourant dans son pays d'origine, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à rendre celles-ci vraisemblables. L'intéressé n'a enfin amené dans son recours aucun argument décisif susceptible de remettre en question le caractère invraisemblable de ses motifs d'asile, dans la mesure où il se borne notamment à réitérer les allégations de poursuites dont il ferait l'objet par les autorités de son pays, sans amener pour autant ne serait-ce qu'un début de preuve quant à celles-ci. 3.3 Par ailleurs, ce qui s'est passé pour l'intéressé durant la période suivant son départ de son pays est dénué de pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal constate en effet que la seule appartenance au mouvement "Iran Paad", au sein de l'"IranPaad International Organization" dont le siège est à Londres, ne constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Selon les informations à la disposition du Tribunal, l'activité de cette organisation semble quasi inexistante. Ainsi, par exemple, son site Internet n'est plus actif, seules des pages d'archives restant accessibles (http://web.archive.org/web/*/http://home.clara.net/farshid). De même, et toujours selon les informations à disposition du Tribunal, dès lors qu'il ne présente pas un profil particulier et particulièrement en vue, susceptible de constituer une véritable menace pour le régime en place en Iran, un requérant d'asile n'a pas à craindre de mesures de rétorsion en cas de retour dans son pays. Ainsi, les demandeurs d'asile iraniens déboutés ne courent aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger. Par conséquent, on ne peut considérer que l'intéressé serait susceptible de craindre des persécutions en cas de retour dans son pays pour des activités qu'il aurait déployées après son départ. 3.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit lui être niée. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). 4.2 Selon la jurisprudence de l'autorité de céans, en relation notamment avec l'art. 14 al. 1 LAsi a contrario, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Si le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, l'autorité d'asile de première instance n'a pas à se prononcer sur le renvoi - respectivement, au stade du recours, l'autorité de recours doit annuler le renvoi déjà ordonné - après le rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur d'asile avait en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le sens décrit ci-dessus (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006 du 5 décembre 2008, consid. 6.2 et 7 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss, spéc. consid. 9 et 11 p. 176ss). 4.3 En l'espèce, le recourant ne dispose pas d'une autorisation cantonale de séjour valable. Il a toutefois déposé une demande tendant à l'octroi d'une telle autorisation dans le courant du mois (...) 2006. L'autorité cantonale compétente ne s'est à ce jour pas encore prononcée. Cela étant, ayant contracté mariage avec une ressortissante helvétique en date du (...) 2006, le recourant a en principe droit à une autorisation de séjour, conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui a repris l'art. 7 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 142.20), et qui découle subsidiairement de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il appartient donc aux autorités de police des étrangers compétentes d'examiner si les conditions posées pour l'autorisation de séjour sont concrètement remplies ou non, les autorités en matière d'asile n'étant en outre plus compétentes pour statuer en matière d'exécution du renvoi, question qui relève désormais exclusivement des autorités de police des étrangers, même si par la suite une autorisation de séjour n'est pas délivrée au requérant (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006 précité, consid. 7). 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis et la décision de l'ODM est annulée sur ce point. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est ainsi devenu sans objet. 5. Dans la mesure où le recourant a été débouté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6. Par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur ces questions et celle du renvoi n'étant plus de la compétence de l'autorité d'asile, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7ss FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis au sens des considérants et la décision de l'ODM est annulée sur ce point. 3. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est devenu sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dés l'expédition du présent arrêt. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton F._______ Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :