Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 juin 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. La prénommée a été entendue, dans le cadre de l’enregistrement de ses données personnelles, le 20 juin 2017, et d’auditions sur ses motifs d’asile, le 3 juin 2019 puis le 4 août 2020. Lors de ces auditions, elle a déclaré, pour l’essentiel, ce qui suit. Ressortissante iranienne d’ethnie bakhtiarie, la requérante se questionnait depuis son plus jeune âge sur sa foi, et ce notamment pendant les cours de religion à l’école. Elle avait cessé de poser des questions liées à cette thématique après une convocation de sa mère à l’école. À la fin de sa scolarité, l’intéressée avait obtenu un diplôme universitaire en « (…) » et effectué une formation afin de devenir (…). Ensuite d’une rupture amoureuse, la requérante avait tenté de mettre fin à ses jours en ingérant de nombreux médicaments ; un rêve s’en était suivi, dans lequel elle avait ressenti une ouverture à la religion chrétienne. L’intéressée avait alors décidé d’en parler à une collègue de travail, nommée B._______, étant donné que celle-ci était de religion chrétienne et avait déjà abordé la thématique religieuse avec elle. B._______ l’avait alors invitée à suivre un culte au sein d’une église. La requérante s’était rendue environ onze fois dans cette église, où elle avait notamment rencontré le prêtre, nommé C._______. Lors de ces réunions, des chansons étaient entonnées et le susnommé récitait notamment les prières. Afin de garantir la protection de l’identité de chaque participant, tout le monde donnait un faux nom. Souhaitant être pleinement intégrée au sein de la religion chrétienne, la requérante avait alors montré son intention d’être baptisée. B._______ s’occupait des préparatifs du baptême, devant se dérouler en Arménie. La susnommée tenait alors une liste contenant le nom de l’ensemble des personnes intéressées, y compris celui de A._______. La requérante avait appris cette information par le biais d’une autre collègue, dénommée D._______, qui travaillait également avec elle et qui se rendait aussi à l’église. Entre août et septembre 2016, l’intéressée a été informée par C._______, lors d’une conversation téléphonique, que B._______ avait été interpellée et que les autorités iraniennes avaient pris connaissance du contenu de
D-4767/2020 Page 3 dite liste. Il recommandait ainsi à A._______ de quitter sa maison. Celle-ci avait alors récupéré quelques affaires afin de se rendre à E._______, chez une amie. La prénommée avait appris de sa mère que, le lendemain, des membres des autorités iraniennes s’étaient rendus au domicile familial afin de mener une perquisition et de l’arrêter. Ils avaient saisi certains de ses effets personnels, en particulier son ordinateur, son journal intime, ainsi que son passeport. Ces personnes avaient en outre menacé ses parents de les emprisonner s’ils refusaient de donner des informations à son sujet. Comprenant que sa situation était sérieuse, la requérante était alors restée cachée chez son amie pendant six mois. C._______ avait une nouvelle fois pris contact avec elle afin d’obtenir des informations sur D._______, n’arrivant pas à la joindre lui-même. L’intéressée avait alors été en mesure de la contacter et avait appris que celle-ci avait l’intention de fuir le pays et qu’elle lui conseillait d’en faire de même. Peu avant son départ du pays, des policiers étaient de nouveau retournés au domicile de la requérante. Constatant son absence, ils avaient arrêté son frère pour l’incarcérer, avant de le relâcher une semaine plus tard, celui-ci ayant au demeurant subi des tortures en détention. L’intéressée n’avait eu connaissance de cette seconde descente de police qu’après son départ d’Iran, pays qu’elle avait quitté illégalement. Depuis son arrivée en Suisse, la requérante se rendait fréquemment dans une église située à F._______, en tant que simple fidèle. Elle avait également été baptisée, remettant ainsi, lors de l’audition, un certificat de baptême établi à F._______. Une année plus tard, son père avait été sommé de se rendre au tribunal révolutionnaire de G._______ ; de nombreuses questions lui avaient été posées vis-à-vis de la requérante, en particulier sur d’éventuelles nouvelles qu’il aurait de sa part. Le beau-frère de l’intéressée avait également dû se rendre devant dit tribunal afin de répondre à des questions concernant sa femme, sans que le nom de A._______ soit en l’espèce prononcé. C. Par décision du 28 août 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution du renvoi.
D-4767/2020 Page 4 Il a considéré que les propos de l’intéressée étaient sujets à caution, celle-ci n’étant pas en mesure de se rappeler comment son amie lui avait parlé de religion, alors que cela s’était déroulé dans un cadre particulier, à savoir professionnel ; la requérante n’avait pas non plus été en mesure de donner des détails significatifs mettant en évidence un vécu quant à sa participation à des cultes. Dans ces circonstances, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. L’autorité de première instance a encore retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 25 septembre 2020, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, elle a requis du Tribunal la dispense du paiement des frais de procédure. L’intéressée allègue avoir expliqué en détails les raisons de sa fuite, arguant que son récit est vraisemblable. Elle soutient en substance, en référence à un rapport d’Amnesty International, que la liberté de conscience et de croyance subit de nombreuses violations en Iran ; sur cette base, il serait clair que sa conversion au christianisme serait connue des autorités iraniennes et que, vu sa situation personnelle, un danger concret de persécution existe. E. Par décision incidente du 5 octobre 2020, le juge instructeur a rejeté la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais et a imparti à l’intéressée un délai au 20 octobre 2020 pour verser une avance de frais, motif pris de l’absence de preuve quant à son indigence. F. Le 15 octobre 2020, la recourante a produit une attestation d’indigence et sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 26 octobre 2020, le juge instructeur a admis la
D-4767/2020 Page 5 requête précitée et a, par ordonnance séparée, transmis un double de l’acte de recours du 25 septembre 2020 au SEM pour prise de position. H. Le 9 novembre 2020, l’autorité de première instance a pris position sur le recours et constaté que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans ces circonstances, elle s’est intégralement référée à ses considérants et a proposé le rejet du recours. Le 16 novembre suivant, le préavis du SEM a été transmis à la recourante pour information. I. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]), ne s’appliquent pas à la présente cause, qui est dès lors régie par l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771). 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
D-4767/2020 Page 6 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 2. 2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
D-4767/2020 Page 7 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l’asile peut être appréciée en particulier sur la base d’indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s’il s’agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits
D-4767/2020 Page 8 rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l’exposé d’entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d’importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l’aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d’interactions, de complications, d’éléments ou d’actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d’exemples récents, arrêts du Tribunal E-2562/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.3, E-1844/2020 du 13 septembre 2023 consid. 6.2 ; ANGELIKA BIRCK, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; REVITAL LUDEWIG et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011,
p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.). 3. En l’espèce, force est de constater que les propos de la recourante ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sur le plan de la vraisemblance, qu’il était sujet à caution que l’intéressée ne puisse raconter les circonstances dans lesquelles son amie lui avait parlé de la religion chrétienne, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un cadre professionnel. Aussi, le récit de la recourante était dépourvu d’éléments significatifs attestant la réalité des événements vécus ; malgré le fait qu’elle se serait prétendument rendue à de nombreuses reprises dans la même église, l’intéressée n’avait pas relaté un quelconque élément spécifique relatif à sa participation, en particulier concernant ses échanges avec d’autres fidèles. Vu le caractère secret de ces cultes, il était illogique, selon l’autorité de première instance, que B._______ détienne une liste sur laquelle figureraient les données personnelles de A._______. En outre, le comportement des autorités à l’égard de A._______ n’était pas logique, dans la mesure où elles n’avaient rien entrepris après la première perquisition et la saisie de documents prétendument compromettants, y
D-4767/2020 Page 9 compris un journal intime. Dans cette hypothèse, tout portait à croire que dites autorités n’auraient pas attendu plusieurs mois avant de perquisitionner une nouvelle fois le domicile de l’intéressée. Ces éléments d’invraisemblance étaient encore renforcés par la prétendue convocation du père de la requérante auprès d’un tribunal révolutionnaire, près d’une année après son départ, sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise, par exemple, à l’égard de sa famille. En fin de compte, pour le SEM, le fait que la recourante avait été baptisée en Suisse ne prouvait pas qu’elle ferait l’objet de persécutions futures dans son pays d’origine, la simple production d’un certificat de baptême n’étant pas, à lui seul, susceptible de prouver une pratique religieuse l’exposant à un danger de persécution en cas de retour en Iran. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ conteste l’appréciation du SEM. Elle soutient en particulier que, lors de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile, l’interprète s’exprimait en dari, et non en farsi. La compréhension durant dite audition avait ainsi été compliquée pour ce motif, constat que d’autres personnes présentes à l’audition avaient également fait. L’intéressée reproche ensuite au SEM d’avoir considéré qu’elle n’avait donné que des informations fragmentées sur la façon dont B._______ avait abordé la thématique religieuse ; il était en effet impossible de donner les motifs ayant poussé la prénommée à s’exprimer à ce sujet, l’obligeant ainsi à spéculer sur dits motifs. La recourante affirme ensuite que, contrairement à ce qu’en conclut l’autorité de première instance, elle avait donné de nombreux détails sur sa participation aux cultes. Il ne pouvait pas non plus lui être fait grief de ne pas avoir été en mesure d’avoir plus d’informations sur les autres participants, motif pris qu’elle avait avant tout eu des contacts avec C._______ et que la raison de sa venue n’était pas de faire de nouvelles rencontres. Quant à la liste sur laquelle figurait son nom, la recourante explique qu’elle ne pouvait que donner des informations partielles vu qu’elle n’était pas au courant de son existence. Dans ces circonstances, son récit restait plausible et authentique.
D-4767/2020 Page 10 Pour le reste, le comportement des autorités iraniennes ne pouvait pas lui être reproché, celles-ci agissant surtout de manière injuste. Il était donc tout à fait probable qu’aucune autre mesure n’ait été prise à son encontre pendant un certain temps. 3.3 En l’occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM sur l’invraisemblance des motifs d’asile allégués par la recourante. 3.3.1 Tout d’abord, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, aucun problème de communication ni de compréhension ne peut être constaté en raison d’un problème linguistique. En effet, l’ensemble des auditions, auxquelles a participé l’intéressée, a été mené en langue farsi, y compris l’audition complémentaire sur les motifs d’asile. Or, en prétendant que l’interprète parlait à cette occasion le dari et non le farsi, la recourante contredit l’indication formulée sur le procès-verbal de l’audition, à savoir que celle-ci a été menée en langue farsi (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 4 août 2020, « Rückübersetzung des Protokolls »
p. 17). Dans ces circonstances, elle ne peut pas valablement soutenir que, pour cette raison, son discours a été impacté et que les autres personnes présentes lors de l’audition complémentaire avaient également relevé ces problèmes de communication. La seule remarque figurant au procès-verbal se rapporte uniquement à la communication non verbale entre les personnes présentes à l’audition, élément que rapporte le représentant des œuvres d’entraide ; en raison des mesures contre la COVID-19, il n’était pas en mesure d’observer dite communication et de formuler certaines remarques si nécessaire (cf. « Unterschriftenblatt der Hilfswerkvertretung [HMV] gemäss Art. 30 Abs. 4 AsylG, Beobachtung der Anhörung »). 3.3.2 L’on ne peut certes pas attendre de la recourante qu’elle raconte l’ensemble des événements vécus dans le moindre des détails. Il n’en demeure pas moins qu’elle n’a aucunement expliqué les circonstances entourant les discussions religieuses qu’elle aurait menées sur son lieu de travail avec sa collègue. Même si cet événement allégué remonte à plusieurs années, le contexte spécifique dans lequel l’initiation religieuse de la recourante aurait débuté – à savoir professionnel – devrait d’autant plus contenir des détails attestant d’un réel vécu. Or, à la lecture des procès-verbaux d’audition, tel n’est pas le cas.
D-4767/2020 Page 11 3.3.3 Ensuite, le récit de A._______ est tout autant pauvre en détails sur sa prétendue participation à des cultes religieux en Iran. Comme l’a relevé à bon escient le SEM, les propos rapportés lors de l’audition des motifs d’asile ne comportent aucun élément tendant à mettre en évidence que la prénommée a effectivement participé à dits cultes. Si l’on ne peut certes pas s’attendre à ce qu’elle donne de nombreux détails sur les autres participants, vu le caractère secret et le danger relatif à dite participation, rien ne justifie qu’elle ne soit pas en mesure de donner des détails entourant ces cultes. En outre, l’attitude de la recourante comporte également des contradictions à cet égard. Sachant que ces réunions devaient rester discrètes et que tous les participants devaient utiliser un nom d’emprunt, il n’est pas logique que l’intéressée se présente directement au prêtre et donne de nombreuses informations personnelles la concernant, sans autre précaution (cf. p.-v. du 3 juin2019, Q63 p. 17). 3.3.4 L’argumentation liée à la prétendue liste de personnes souhaitant être baptisées n’est pas non plus convaincante. Comme relevé ci-avant, vu le caractère secret de ces réunions, il n’est pas logique que B._______ détienne une liste de personnes souhaitant être baptisées, au risque que dite liste tombe entre les mains des autorités iraniennes. Le fait que la recourante ne puisse que donner des informations partielles à cet égard n’enlève rien au caractère invraisemblable de cet élément. 3.3.5 Par ailleurs, le comportement allégué des autorités iraniennes n’est pas crédible. Lors de la première perquisition, la requérante a déclaré que de nombreux documents personnels avaient été saisis, dont certains compromettants. Depuis cet événement, dites autorités n’avaient entrepris aucune mesure supplémentaire, hormis de se rendre, quelques mois plus tard, à ce même domicile, afin notamment d’arrêter le frère de l’intéressée. Contrairement à ce que soutient celle-ci, il ne peut être déduit, sur la base de la simple hypothèse que les autorités agissent de manière injuste, qu’elles se soient réellement intéressées à sa personne. À supposer que les autorités iraniennes aient réellement porté un intérêt concret à son encontre, ce qui n’est pas démontré en l’état, celles-ci auraient, à l’évidence, pris des mesures plus incisives et déterminées. La prétendue convocation du père de la recourante auprès d’un tribunal révolutionnaire, plus d’une année après le départ d’Iran de celle-ci, ne saurait modifier cette appréciation. Outre le caractère surprenant d’une telle convocation, il est peu crédible qu’il aurait été menacé, à cette
D-4767/2020 Page 12 occasion, afin de donner diverses informations sur sa fille ; en effet, à supposer que les autorités iraniennes souhaitaient réellement obtenir des informations sur celle-ci, elles n’auraient pas attendu près d’une année avant de le convoquer. Du reste, comme l’a retenu à juste titre le SEM, aucune autre démarche n’a été prise à l’encontre de membres de sa famille. 3.3.6 En tout état de cause, le récit de A._______ sur ses motifs de fuite ne remplit pas les exigences en matière d’indices de réalité (« Realkennzeichen »). Comme examiné ci-dessus, la prénommée ne peut pas se prévaloir d’avoir effectivement vécu les événements allégués. 3.3.7 Enfin, comme l’a retenu le SEM, le baptême célébré en Suisse ne saurait rendre vraisemblable les motifs d’asile de A._______ ni de mesures de persécution à son encontre en Iran. De même, il ne constitue pas, à lui seul, la preuve d’une pratique religieuse susceptible de l’exposer à un danger de persécution à son retour. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
D-4767/2020 Page 13 encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
D-4767/2020 Page 14 que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l’intéressée n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’elle serait exposée en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 – 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir
D-4767/2020 Page 15 compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 6.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 6.4 En l’espèce, la recourante est au bénéfice d’une formation universitaire, a également exercé en tant que (…) et est en bonne santé. Du reste, des membres de son réseau familial se trouvent encore en Iran et elle pourra ainsi, si cela devait s’avérer nécessaire, bénéficier de leur soutien. 6.5 En conclusion, le renvoi de la recourante ne la met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. L’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu’elle est tenue de collaborer à l’obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
D-4767/2020 Page 16 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 26 octobre 2020, admettant la demande d’assistance judiciaire partielle du 25 septembre 2020.
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Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]), ne s’appliquent pas à la présente cause, qui est dès lors régie par l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771).
E. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
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E. 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).
E. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss).
E. 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.).
E. 2.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L’asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi).
E. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
D-4767/2020 Page 7 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l’asile peut être appréciée en particulier sur la base d’indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s’il s’agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits
D-4767/2020 Page 8 rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l’exposé d’entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d’importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l’aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d’interactions, de complications, d’éléments ou d’actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d’exemples récents, arrêts du Tribunal E-2562/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.3, E-1844/2020 du 13 septembre 2023 consid. 6.2 ; ANGELIKA BIRCK, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; REVITAL LUDEWIG et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011,
p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.).
E. 3 En l’espèce, force est de constater que les propos de la recourante ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
E. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sur le plan de la vraisemblance, qu’il était sujet à caution que l’intéressée ne puisse raconter les circonstances dans lesquelles son amie lui avait parlé de la religion chrétienne, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un cadre professionnel. Aussi, le récit de la recourante était dépourvu d’éléments significatifs attestant la réalité des événements vécus ; malgré le fait qu’elle se serait prétendument rendue à de nombreuses reprises dans la même église, l’intéressée n’avait pas relaté un quelconque élément spécifique relatif à sa participation, en particulier concernant ses échanges avec d’autres fidèles. Vu le caractère secret de ces cultes, il était illogique, selon l’autorité de première instance, que B._______ détienne une liste sur laquelle figureraient les données personnelles de A._______. En outre, le comportement des autorités à l’égard de A._______ n’était pas logique, dans la mesure où elles n’avaient rien entrepris après la première perquisition et la saisie de documents prétendument compromettants, y
D-4767/2020 Page 9 compris un journal intime. Dans cette hypothèse, tout portait à croire que dites autorités n’auraient pas attendu plusieurs mois avant de perquisitionner une nouvelle fois le domicile de l’intéressée. Ces éléments d’invraisemblance étaient encore renforcés par la prétendue convocation du père de la requérante auprès d’un tribunal révolutionnaire, près d’une année après son départ, sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise, par exemple, à l’égard de sa famille. En fin de compte, pour le SEM, le fait que la recourante avait été baptisée en Suisse ne prouvait pas qu’elle ferait l’objet de persécutions futures dans son pays d’origine, la simple production d’un certificat de baptême n’étant pas, à lui seul, susceptible de prouver une pratique religieuse l’exposant à un danger de persécution en cas de retour en Iran.
E. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ conteste l’appréciation du SEM. Elle soutient en particulier que, lors de l’audition complémentaire sur les motifs d’asile, l’interprète s’exprimait en dari, et non en farsi. La compréhension durant dite audition avait ainsi été compliquée pour ce motif, constat que d’autres personnes présentes à l’audition avaient également fait. L’intéressée reproche ensuite au SEM d’avoir considéré qu’elle n’avait donné que des informations fragmentées sur la façon dont B._______ avait abordé la thématique religieuse ; il était en effet impossible de donner les motifs ayant poussé la prénommée à s’exprimer à ce sujet, l’obligeant ainsi à spéculer sur dits motifs. La recourante affirme ensuite que, contrairement à ce qu’en conclut l’autorité de première instance, elle avait donné de nombreux détails sur sa participation aux cultes. Il ne pouvait pas non plus lui être fait grief de ne pas avoir été en mesure d’avoir plus d’informations sur les autres participants, motif pris qu’elle avait avant tout eu des contacts avec C._______ et que la raison de sa venue n’était pas de faire de nouvelles rencontres. Quant à la liste sur laquelle figurait son nom, la recourante explique qu’elle ne pouvait que donner des informations partielles vu qu’elle n’était pas au courant de son existence. Dans ces circonstances, son récit restait plausible et authentique.
D-4767/2020 Page 10 Pour le reste, le comportement des autorités iraniennes ne pouvait pas lui être reproché, celles-ci agissant surtout de manière injuste. Il était donc tout à fait probable qu’aucune autre mesure n’ait été prise à son encontre pendant un certain temps.
E. 3.3 En l’occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM sur l’invraisemblance des motifs d’asile allégués par la recourante.
E. 3.3.1 Tout d’abord, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, aucun problème de communication ni de compréhension ne peut être constaté en raison d’un problème linguistique. En effet, l’ensemble des auditions, auxquelles a participé l’intéressée, a été mené en langue farsi, y compris l’audition complémentaire sur les motifs d’asile. Or, en prétendant que l’interprète parlait à cette occasion le dari et non le farsi, la recourante contredit l’indication formulée sur le procès-verbal de l’audition, à savoir que celle-ci a été menée en langue farsi (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 4 août 2020, « Rückübersetzung des Protokolls »
p. 17). Dans ces circonstances, elle ne peut pas valablement soutenir que, pour cette raison, son discours a été impacté et que les autres personnes présentes lors de l’audition complémentaire avaient également relevé ces problèmes de communication. La seule remarque figurant au procès-verbal se rapporte uniquement à la communication non verbale entre les personnes présentes à l’audition, élément que rapporte le représentant des œuvres d’entraide ; en raison des mesures contre la COVID-19, il n’était pas en mesure d’observer dite communication et de formuler certaines remarques si nécessaire (cf. « Unterschriftenblatt der Hilfswerkvertretung [HMV] gemäss Art. 30 Abs. 4 AsylG, Beobachtung der Anhörung »).
E. 3.3.2 L’on ne peut certes pas attendre de la recourante qu’elle raconte l’ensemble des événements vécus dans le moindre des détails. Il n’en demeure pas moins qu’elle n’a aucunement expliqué les circonstances entourant les discussions religieuses qu’elle aurait menées sur son lieu de travail avec sa collègue. Même si cet événement allégué remonte à plusieurs années, le contexte spécifique dans lequel l’initiation religieuse de la recourante aurait débuté – à savoir professionnel – devrait d’autant plus contenir des détails attestant d’un réel vécu. Or, à la lecture des procès-verbaux d’audition, tel n’est pas le cas.
D-4767/2020 Page 11
E. 3.3.3 Ensuite, le récit de A._______ est tout autant pauvre en détails sur sa prétendue participation à des cultes religieux en Iran. Comme l’a relevé à bon escient le SEM, les propos rapportés lors de l’audition des motifs d’asile ne comportent aucun élément tendant à mettre en évidence que la prénommée a effectivement participé à dits cultes. Si l’on ne peut certes pas s’attendre à ce qu’elle donne de nombreux détails sur les autres participants, vu le caractère secret et le danger relatif à dite participation, rien ne justifie qu’elle ne soit pas en mesure de donner des détails entourant ces cultes. En outre, l’attitude de la recourante comporte également des contradictions à cet égard. Sachant que ces réunions devaient rester discrètes et que tous les participants devaient utiliser un nom d’emprunt, il n’est pas logique que l’intéressée se présente directement au prêtre et donne de nombreuses informations personnelles la concernant, sans autre précaution (cf. p.-v. du 3 juin2019, Q63 p. 17).
E. 3.3.4 L’argumentation liée à la prétendue liste de personnes souhaitant être baptisées n’est pas non plus convaincante. Comme relevé ci-avant, vu le caractère secret de ces réunions, il n’est pas logique que B._______ détienne une liste de personnes souhaitant être baptisées, au risque que dite liste tombe entre les mains des autorités iraniennes. Le fait que la recourante ne puisse que donner des informations partielles à cet égard n’enlève rien au caractère invraisemblable de cet élément.
E. 3.3.5 Par ailleurs, le comportement allégué des autorités iraniennes n’est pas crédible. Lors de la première perquisition, la requérante a déclaré que de nombreux documents personnels avaient été saisis, dont certains compromettants. Depuis cet événement, dites autorités n’avaient entrepris aucune mesure supplémentaire, hormis de se rendre, quelques mois plus tard, à ce même domicile, afin notamment d’arrêter le frère de l’intéressée. Contrairement à ce que soutient celle-ci, il ne peut être déduit, sur la base de la simple hypothèse que les autorités agissent de manière injuste, qu’elles se soient réellement intéressées à sa personne. À supposer que les autorités iraniennes aient réellement porté un intérêt concret à son encontre, ce qui n’est pas démontré en l’état, celles-ci auraient, à l’évidence, pris des mesures plus incisives et déterminées. La prétendue convocation du père de la recourante auprès d’un tribunal révolutionnaire, plus d’une année après le départ d’Iran de celle-ci, ne saurait modifier cette appréciation. Outre le caractère surprenant d’une telle convocation, il est peu crédible qu’il aurait été menacé, à cette
D-4767/2020 Page 12 occasion, afin de donner diverses informations sur sa fille ; en effet, à supposer que les autorités iraniennes souhaitaient réellement obtenir des informations sur celle-ci, elles n’auraient pas attendu près d’une année avant de le convoquer. Du reste, comme l’a retenu à juste titre le SEM, aucune autre démarche n’a été prise à l’encontre de membres de sa famille.
E. 3.3.6 En tout état de cause, le récit de A._______ sur ses motifs de fuite ne remplit pas les exigences en matière d’indices de réalité (« Realkennzeichen »). Comme examiné ci-dessus, la prénommée ne peut pas se prévaloir d’avoir effectivement vécu les événements allégués.
E. 3.3.7 Enfin, comme l’a retenu le SEM, le baptême célébré en Suisse ne saurait rendre vraisemblable les motifs d’asile de A._______ ni de mesures de persécution à son encontre en Iran. De même, il ne constitue pas, à lui seul, la preuve d’une pratique religieuse susceptible de l’exposer à un danger de persécution à son retour.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
D-4767/2020 Page 13 encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
E. 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
D-4767/2020 Page 14 que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l’intéressée n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’elle serait exposée en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture).
E. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 – 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir
D-4767/2020 Page 15 compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 6.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 6.4 En l’espèce, la recourante est au bénéfice d’une formation universitaire, a également exercé en tant que (…) et est en bonne santé. Du reste, des membres de son réseau familial se trouvent encore en Iran et elle pourra ainsi, si cela devait s’avérer nécessaire, bénéficier de leur soutien. 6.5 En conclusion, le renvoi de la recourante ne la met pas concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. L’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu’elle est tenue de collaborer à l’obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
D-4767/2020 Page 16 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 26 octobre 2020, admettant la demande d’assistance judiciaire partielle du 25 septembre 2020.
(dispositif page suivante)
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E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 6.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 6.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.).
E. 6.4 En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une formation universitaire, a également exercé en tant que (...) et est en bonne santé. Du reste, des membres de son réseau familial se trouvent encore en Iran et elle pourra ainsi, si cela devait s'avérer nécessaire, bénéficier de leur soutien.
E. 6.5 En conclusion, le renvoi de la recourante ne la met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'elle est tenue de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 26 octobre 2020, admettant la demande d'assistance judiciaire partielle du 25 septembre 2020. (dispositif page suivante)
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4767/2020 Arrêt du 24 septembre 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Léo Charveys, greffier. Parties A._______, née le (...), alias A._______, née le (...), représentée par Urs Späti, Rechtsanwalt, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 août 2020 / N (...). Faits : A. Le 11 juin 2017, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La prénommée a été entendue, dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles, le 20 juin 2017, et d'auditions sur ses motifs d'asile, le 3 juin 2019 puis le 4 août 2020. Lors de ces auditions, elle a déclaré, pour l'essentiel, ce qui suit. Ressortissante iranienne d'ethnie bakhtiarie, la requérante se questionnait depuis son plus jeune âge sur sa foi, et ce notamment pendant les cours de religion à l'école. Elle avait cessé de poser des questions liées à cette thématique après une convocation de sa mère à l'école. À la fin de sa scolarité, l'intéressée avait obtenu un diplôme universitaire en « (...) » et effectué une formation afin de devenir (...). Ensuite d'une rupture amoureuse, la requérante avait tenté de mettre fin à ses jours en ingérant de nombreux médicaments ; un rêve s'en était suivi, dans lequel elle avait ressenti une ouverture à la religion chrétienne. L'intéressée avait alors décidé d'en parler à une collègue de travail, nommée B._______, étant donné que celle-ci était de religion chrétienne et avait déjà abordé la thématique religieuse avec elle. B._______ l'avait alors invitée à suivre un culte au sein d'une église. La requérante s'était rendue environ onze fois dans cette église, où elle avait notamment rencontré le prêtre, nommé C._______. Lors de ces réunions, des chansons étaient entonnées et le susnommé récitait notamment les prières. Afin de garantir la protection de l'identité de chaque participant, tout le monde donnait un faux nom. Souhaitant être pleinement intégrée au sein de la religion chrétienne, la requérante avait alors montré son intention d'être baptisée. B._______ s'occupait des préparatifs du baptême, devant se dérouler en Arménie. La susnommée tenait alors une liste contenant le nom de l'ensemble des personnes intéressées, y compris celui de A._______. La requérante avait appris cette information par le biais d'une autre collègue, dénommée D._______, qui travaillait également avec elle et qui se rendait aussi à l'église. Entre août et septembre 2016, l'intéressée a été informée par C._______, lors d'une conversation téléphonique, que B._______ avait été interpellée et que les autorités iraniennes avaient pris connaissance du contenu de dite liste. Il recommandait ainsi à A._______ de quitter sa maison. Celle-ci avait alors récupéré quelques affaires afin de se rendre à E._______, chez une amie. La prénommée avait appris de sa mère que, le lendemain, des membres des autorités iraniennes s'étaient rendus au domicile familial afin de mener une perquisition et de l'arrêter. Ils avaient saisi certains de ses effets personnels, en particulier son ordinateur, son journal intime, ainsi que son passeport. Ces personnes avaient en outre menacé ses parents de les emprisonner s'ils refusaient de donner des informations à son sujet. Comprenant que sa situation était sérieuse, la requérante était alors restée cachée chez son amie pendant six mois. C._______ avait une nouvelle fois pris contact avec elle afin d'obtenir des informations sur D._______, n'arrivant pas à la joindre lui-même. L'intéressée avait alors été en mesure de la contacter et avait appris que celle-ci avait l'intention de fuir le pays et qu'elle lui conseillait d'en faire de même. Peu avant son départ du pays, des policiers étaient de nouveau retournés au domicile de la requérante. Constatant son absence, ils avaient arrêté son frère pour l'incarcérer, avant de le relâcher une semaine plus tard, celui-ci ayant au demeurant subi des tortures en détention. L'intéressée n'avait eu connaissance de cette seconde descente de police qu'après son départ d'Iran, pays qu'elle avait quitté illégalement. Depuis son arrivée en Suisse, la requérante se rendait fréquemment dans une église située à F._______, en tant que simple fidèle. Elle avait également été baptisée, remettant ainsi, lors de l'audition, un certificat de baptême établi à F._______. Une année plus tard, son père avait été sommé de se rendre au tribunal révolutionnaire de G._______ ; de nombreuses questions lui avaient été posées vis-à-vis de la requérante, en particulier sur d'éventuelles nouvelles qu'il aurait de sa part. Le beau-frère de l'intéressée avait également dû se rendre devant dit tribunal afin de répondre à des questions concernant sa femme, sans que le nom de A._______ soit en l'espèce prononcé. C. Par décision du 28 août 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution du renvoi. Il a considéré que les propos de l'intéressée étaient sujets à caution, celle-ci n'étant pas en mesure de se rappeler comment son amie lui avait parlé de religion, alors que cela s'était déroulé dans un cadre particulier, à savoir professionnel ; la requérante n'avait pas non plus été en mesure de donner des détails significatifs mettant en évidence un vécu quant à sa participation à des cultes. Dans ces circonstances, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'autorité de première instance a encore retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 25 septembre 2020, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. A titre incident, elle a requis du Tribunal la dispense du paiement des frais de procédure. L'intéressée allègue avoir expliqué en détails les raisons de sa fuite, arguant que son récit est vraisemblable. Elle soutient en substance, en référence à un rapport d'Amnesty International, que la liberté de conscience et de croyance subit de nombreuses violations en Iran ; sur cette base, il serait clair que sa conversion au christianisme serait connue des autorités iraniennes et que, vu sa situation personnelle, un danger concret de persécution existe. E. Par décision incidente du 5 octobre 2020, le juge instructeur a rejeté la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti à l'intéressée un délai au 20 octobre 2020 pour verser une avance de frais, motif pris de l'absence de preuve quant à son indigence. F. Le 15 octobre 2020, la recourante a produit une attestation d'indigence et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. G. Par décision incidente du 26 octobre 2020, le juge instructeur a admis la requête précitée et a, par ordonnance séparée, transmis un double de l'acte de recours du 25 septembre 2020 au SEM pour prise de position. H. Le 9 novembre 2020, l'autorité de première instance a pris position sur le recours et constaté que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Dans ces circonstances, elle s'est intégralement référée à ses considérants et a proposé le rejet du recours. Le 16 novembre suivant, le préavis du SEM a été transmis à la recourante pour information. I. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]), ne s'appliquent pas à la présente cause, qui est dès lors régie par l'ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123 ; FF 2014 7771). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Krauskopf [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3ème éd. 2023, ad art. 62 PA no 43 ss). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5. et réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l'asile peut être appréciée en particulier sur la base d'indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s'il s'agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l'exposé d'entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d'importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l'aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d'interactions, de complications, d'éléments ou d'actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d'exemples récents, arrêts du Tribunal E-2562/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.3, E-1844/2020 du 13 septembre 2023 consid. 6.2 ; Angelika Birck, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; Revital Ludewig et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011, p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.).
3. En l'espèce, force est de constater que les propos de la recourante ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu, sur le plan de la vraisemblance, qu'il était sujet à caution que l'intéressée ne puisse raconter les circonstances dans lesquelles son amie lui avait parlé de la religion chrétienne, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un cadre professionnel. Aussi, le récit de la recourante était dépourvu d'éléments significatifs attestant la réalité des événements vécus ; malgré le fait qu'elle se serait prétendument rendue à de nombreuses reprises dans la même église, l'intéressée n'avait pas relaté un quelconque élément spécifique relatif à sa participation, en particulier concernant ses échanges avec d'autres fidèles. Vu le caractère secret de ces cultes, il était illogique, selon l'autorité de première instance, que B._______ détienne une liste sur laquelle figureraient les données personnelles de A._______. En outre, le comportement des autorités à l'égard de A._______ n'était pas logique, dans la mesure où elles n'avaient rien entrepris après la première perquisition et la saisie de documents prétendument compromettants, y compris un journal intime. Dans cette hypothèse, tout portait à croire que dites autorités n'auraient pas attendu plusieurs mois avant de perquisitionner une nouvelle fois le domicile de l'intéressée. Ces éléments d'invraisemblance étaient encore renforcés par la prétendue convocation du père de la requérante auprès d'un tribunal révolutionnaire, près d'une année après son départ, sans qu'aucune mesure concrète ne soit prise, par exemple, à l'égard de sa famille. En fin de compte, pour le SEM, le fait que la recourante avait été baptisée en Suisse ne prouvait pas qu'elle ferait l'objet de persécutions futures dans son pays d'origine, la simple production d'un certificat de baptême n'étant pas, à lui seul, susceptible de prouver une pratique religieuse l'exposant à un danger de persécution en cas de retour en Iran. 3.2 Dans son mémoire de recours, A._______ conteste l'appréciation du SEM. Elle soutient en particulier que, lors de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile, l'interprète s'exprimait en dari, et non en farsi. La compréhension durant dite audition avait ainsi été compliquée pour ce motif, constat que d'autres personnes présentes à l'audition avaient également fait. L'intéressée reproche ensuite au SEM d'avoir considéré qu'elle n'avait donné que des informations fragmentées sur la façon dont B._______ avait abordé la thématique religieuse ; il était en effet impossible de donner les motifs ayant poussé la prénommée à s'exprimer à ce sujet, l'obligeant ainsi à spéculer sur dits motifs. La recourante affirme ensuite que, contrairement à ce qu'en conclut l'autorité de première instance, elle avait donné de nombreux détails sur sa participation aux cultes. Il ne pouvait pas non plus lui être fait grief de ne pas avoir été en mesure d'avoir plus d'informations sur les autres participants, motif pris qu'elle avait avant tout eu des contacts avec C._______ et que la raison de sa venue n'était pas de faire de nouvelles rencontres. Quant à la liste sur laquelle figurait son nom, la recourante explique qu'elle ne pouvait que donner des informations partielles vu qu'elle n'était pas au courant de son existence. Dans ces circonstances, son récit restait plausible et authentique. Pour le reste, le comportement des autorités iraniennes ne pouvait pas lui être reproché, celles-ci agissant surtout de manière injuste. Il était donc tout à fait probable qu'aucune autre mesure n'ait été prise à son encontre pendant un certain temps. 3.3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM sur l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par la recourante. 3.3.1 Tout d'abord, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, aucun problème de communication ni de compréhension ne peut être constaté en raison d'un problème linguistique. En effet, l'ensemble des auditions, auxquelles a participé l'intéressée, a été mené en langue farsi, y compris l'audition complémentaire sur les motifs d'asile. Or, en prétendant que l'interprète parlait à cette occasion le dari et non le farsi, la recourante contredit l'indication formulée sur le procès-verbal de l'audition, à savoir que celle-ci a été menée en langue farsi (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] du 4 août 2020, « Rückübersetzung des Protokolls » p. 17). Dans ces circonstances, elle ne peut pas valablement soutenir que, pour cette raison, son discours a été impacté et que les autres personnes présentes lors de l'audition complémentaire avaient également relevé ces problèmes de communication. La seule remarque figurant au procès-verbal se rapporte uniquement à la communication non verbale entre les personnes présentes à l'audition, élément que rapporte le représentant des oeuvres d'entraide ; en raison des mesures contre la COVID-19, il n'était pas en mesure d'observer dite communication et de formuler certaines remarques si nécessaire (cf. « Unterschriftenblatt der Hilfswerkvertretung [HMV] gemäss Art. 30 Abs. 4 AsylG, Beobachtung der Anhörung »). 3.3.2 L'on ne peut certes pas attendre de la recourante qu'elle raconte l'ensemble des événements vécus dans le moindre des détails. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a aucunement expliqué les circonstances entourant les discussions religieuses qu'elle aurait menées sur son lieu de travail avec sa collègue. Même si cet événement allégué remonte à plusieurs années, le contexte spécifique dans lequel l'initiation religieuse de la recourante aurait débuté - à savoir professionnel - devrait d'autant plus contenir des détails attestant d'un réel vécu. Or, à la lecture des procès-verbaux d'audition, tel n'est pas le cas. 3.3.3 Ensuite, le récit de A._______ est tout autant pauvre en détails sur sa prétendue participation à des cultes religieux en Iran. Comme l'a relevé à bon escient le SEM, les propos rapportés lors de l'audition des motifs d'asile ne comportent aucun élément tendant à mettre en évidence que la prénommée a effectivement participé à dits cultes. Si l'on ne peut certes pas s'attendre à ce qu'elle donne de nombreux détails sur les autres participants, vu le caractère secret et le danger relatif à dite participation, rien ne justifie qu'elle ne soit pas en mesure de donner des détails entourant ces cultes. En outre, l'attitude de la recourante comporte également des contradictions à cet égard. Sachant que ces réunions devaient rester discrètes et que tous les participants devaient utiliser un nom d'emprunt, il n'est pas logique que l'intéressée se présente directement au prêtre et donne de nombreuses informations personnelles la concernant, sans autre précaution (cf. p.-v. du 3 juin2019, Q63 p. 17). 3.3.4 L'argumentation liée à la prétendue liste de personnes souhaitant être baptisées n'est pas non plus convaincante. Comme relevé ci-avant, vu le caractère secret de ces réunions, il n'est pas logique que B._______ détienne une liste de personnes souhaitant être baptisées, au risque que dite liste tombe entre les mains des autorités iraniennes. Le fait que la recourante ne puisse que donner des informations partielles à cet égard n'enlève rien au caractère invraisemblable de cet élément. 3.3.5 Par ailleurs, le comportement allégué des autorités iraniennes n'est pas crédible. Lors de la première perquisition, la requérante a déclaré que de nombreux documents personnels avaient été saisis, dont certains compromettants. Depuis cet événement, dites autorités n'avaient entrepris aucune mesure supplémentaire, hormis de se rendre, quelques mois plus tard, à ce même domicile, afin notamment d'arrêter le frère de l'intéressée. Contrairement à ce que soutient celle-ci, il ne peut être déduit, sur la base de la simple hypothèse que les autorités agissent de manière injuste, qu'elles se soient réellement intéressées à sa personne. À supposer que les autorités iraniennes aient réellement porté un intérêt concret à son encontre, ce qui n'est pas démontré en l'état, celles-ci auraient, à l'évidence, pris des mesures plus incisives et déterminées. La prétendue convocation du père de la recourante auprès d'un tribunal révolutionnaire, plus d'une année après le départ d'Iran de celle-ci, ne saurait modifier cette appréciation. Outre le caractère surprenant d'une telle convocation, il est peu crédible qu'il aurait été menacé, à cette occasion, afin de donner diverses informations sur sa fille ; en effet, à supposer que les autorités iraniennes souhaitaient réellement obtenir des informations sur celle-ci, elles n'auraient pas attendu près d'une année avant de le convoquer. Du reste, comme l'a retenu à juste titre le SEM, aucune autre démarche n'a été prise à l'encontre de membres de sa famille. 3.3.6 En tout état de cause, le récit de A._______ sur ses motifs de fuite ne remplit pas les exigences en matière d'indices de réalité (« Realkennzeichen »). Comme examiné ci-dessus, la prénommée ne peut pas se prévaloir d'avoir effectivement vécu les événements allégués. 3.3.7 Enfin, comme l'a retenu le SEM, le baptême célébré en Suisse ne saurait rendre vraisemblable les motifs d'asile de A._______ ni de mesures de persécution à son encontre en Iran. De même, il ne constitue pas, à lui seul, la preuve d'une pratique religieuse susceptible de l'exposer à un danger de persécution à son retour. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 6.2 En outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 6.3 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-3898/2020 du 5 avril 2024 consid. 9.2, D-844/2024 du 23 février 2024 p. 8 et réf. cit.). 6.4 En l'espèce, la recourante est au bénéfice d'une formation universitaire, a également exercé en tant que (...) et est en bonne santé. Du reste, des membres de son réseau familial se trouvent encore en Iran et elle pourra ainsi, si cela devait s'avérer nécessaire, bénéficier de leur soutien. 6.5 En conclusion, le renvoi de la recourante ne la met pas concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. L'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, étant rappelé qu'elle est tenue de collaborer à l'obtention de tels documents (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 26 octobre 2020, admettant la demande d'assistance judiciaire partielle du 25 septembre 2020. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :