Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 9 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal- tungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], 2008 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG,
E-705/2024 Page 12 WALDMANN/WEISSENBERGER éd., 2009, p. 1210 ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2008, p. 49). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue d’établir les conditions dans lesquelles le recourant pourrait être accueilli en cas de retour en Turquie. En raison de l’état incomplet du dossier du SEM, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur cette question, et, partant, sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Partant, il convient d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 8.3) et nouvelle décision.
E. 10 Le recours doit donc être admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Il n’y a en l’état pas lieu de se pencher sur la licéité ou la possibilité de cette mesure.
E. 11.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).
E. 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l’échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d’assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Il est relevé que la demande de l’intéressé doit être considérée comme une demande d’assistance judiciaire partielle, bien qu’il ait conclu à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire « totale », dès lors qu’il n’a motivé sa demande que par son incapacité d’assumer les frais de procédure, qu’il n’a
E-705/2024 Page 13 pas sollicité la désignation d’un mandataire d’office et que le recours apparaît complet.
E. 12 Le recourant n'étant pas représenté, il n’est pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause. Il n’y a dès lors pas lieu de lui octroyer une éventuelle indemnité (réduite) à titre de dépens, au sens de l'art. 64 al. 1 PA.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif).
- Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 23 janvier 2024 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-705/2024 Arrêt du 4 mars 2024 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Barbara Balmelli, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 janvier 2024 / N (...). A. Le 19 octobre 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 24 octobre 2023, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. C. L'intéressé a été entendu le 17 novembre 2023 (audition sommaire) et le 12 janvier 2024 (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d'ethnie kurde, est né et a grandi à B._______, dans le district de C._______. Il aurait été scolarisé jusqu'en onzième année du lycée. Au cours de sa scolarité, il aurait fait l'objet de discriminations de la part de ses enseignants en raison de son ethnie. Il aurait en outre subi des moqueries et insultes de la part de ses camarades, parce qu'il ne pouvait pas se défendre et en raison de son apparence physique. A la fin du mois de novembre 2020, des policiers se seraient rendus au domicile de l'intéressé pour l'interroger au sujet de son oncle, lequel était recherché en raison de problèmes qu'il aurait eus avec la police. En décembre 2021, des policiers auraient à nouveau questionné le requérant pour savoir où se trouvait son oncle. Lorsque l'intéressé était en dixième année, les policiers seraient encore venus à son école pour l'interroger à propos de cet oncle. Par ailleurs, le requérant aurait eu des relations tendues avec sa belle-mère, qui l'aurait sermonné et, à une occasion, l'aurait violemment battu en l'absence de son père. L'intéressé, ne supportant plus cette pression et souhaitant accéder à un meilleur système de santé et d'éducation, aurait quitté son pays pour rejoindre la Suisse, où il serait arrivé le 19 octobre 2023. Après son départ, des policiers se seraient encore rendus à deux reprises à son domicile pour questionner son père sur un sujet indéterminé. A l'appui de sa demande, le requérant a notamment produit une copie de son passeport, de sa carte de vaccination, de sa carte d'identité ainsi que de celles de sa mère et de son frère. Il a en outre déposé un extrait du registre de sa famille, une attestation de domicile, un rapport d'identité au nom de sa mère, les certificats de décès de celle-ci et de son frère, la décision attribuant sa garde exclusive à son père suite au décès de sa mère ainsi que des photographies de cette dernière, de son frère et de lui-même. D. Deux rapports médicaux du 7 décembre 2023 ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort en particulier que l'intéressé présentait des troubles défécatoires dans un contexte de cure de malformation anorectale probablement haute. La situation était stable avant son arrivée en Suisse mais était actuellement décompensée. Du Movicol lui a été prescrit. Des examens devaient encore être effectués et le requérant adressé à un chirurgien proctologue. Un formulaire interne (« annonce préalable de cas spéciaux aux cantons ») du 11 décembre 2023 indique encore que l'intéressé présente une malformation ano-rectale. E. Le 19 janvier 2024, le SEM a adressé un projet de décision à la représentation juridique de l'intéressé. Celle-ci s'est déterminée le 22 janvier 2024, contestant les conclusions du SEM et déclarant maintenir l'ensemble de ses déclarations, sans avoir d'éléments nouveaux à faire valoir à ce stade. F. Par décision du 23 janvier 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a en outre estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi du requérant. Sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, il a notamment retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de déduire que les parents de l'intéressé ne seraient pas disposés à le prendre en charge à son retour en Turquie. Selon l'autorité intimée, les problèmes de santé du requérant n'étaient en outre pas suffisamment graves pour s'opposer à son retour en Turquie, où il pourrait au demeurant recevoir les soins nécessaires, comme par le passé. G. Un nouveau rapport médical du 26 janvier 2024 a été versé au dossier. Il en ressort que le requérant a fait état de douleurs aux dents. Il a reçu des soins dentaires en raison de caries, d'autres devant encore être traitées. Un bilan complet devait être effectué et l'intéressé adressé à un endodontiste. H. Le 1er février 2024 (date du sceau postal), le requérant, agissant seul, a interjeté recours contre la décision querellée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre sollicité la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. Le recourant a soutenu ne pas avoir eu l'occasion d'exprimer ses motifs d'asile, affirmant qu'on ne lui avait pas posé beaucoup de questions à ce sujet et qu'il avait été mis sous pression. Il serait rejeté par son père et sa belle-mère, de sorte qu'il se retrouverait à la rue en cas de retour en Turquie. Son père se serait débarrassé de lui et le battrait s'il revenait dans son pays. Sa grand-mère vivant en Turquie serait trop âgée pour s'occuper de lui. Il n'aurait que son oncle vivant en Suisse, auprès duquel il souhaiterait rester. Il ne pourrait pas non plus retourner à l'école en Turquie, car il aurait raté son année et ses camarades le traiteraient de terroriste, ce qui lui serait insupportable. L'intéressé a joint à son recours plusieurs documents en turc. Il a ainsi produit une lettre détaillant les motifs d'asile qu'il n'aurait pas pu exposer devant le SEM. Le recourant y réitère notamment les problèmes qu'il aurait rencontrés à son école et expose avoir tenté de se suicider en ingérant des médicaments. Il a en outre déposé des conversations sur l'application WhatsApp de mars 2023 entre sa belle-mère et son père, censées démontrer que ceux-ci ne voulaient pas de lui et avaient souhaité le placer en internat, un document selon lequel il aurait effectivement séjourné dans un pensionnat d'Etat turc depuis le 1er mars 2023, un rapport médical suite à une tentative de suicide qu'il aurait effectuée, toujours en mars 2023, un autre rapport médical selon lequel il se serait trouvé en arrêt maladie pour dix jours et un certificat de scolarité du 25 janvier 2024. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recourant, en alléguant ne pas avoir pu exprimer intégralement ses motifs d'asile devant le SEM, fait de facto valoir une violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, et notamment concrétisé, en procédure administrative fédérale, aux art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique. 2.2 En l'espèce, force est de constater que l'intéressé a eu tout loisir d'exposer ses motifs d'asile au cours de ses auditions. Il en a notamment fait état de manière détaillée lors de son audition du 12 janvier 2024 (cf. R12), au cours de laquelle il a indiqué avoir pu évoquer toutes les raisons l'ayant conduit à fuir son pays (cf. R13 et 56), ce qu'il a encore confirmé en signant le procès-verbal d'audition. Sa représentation juridique n'a en outre fait valoir aucun élément nouveau dans sa prise de position du 22 janvier 2024 précitée. Par ailleurs, rien n'indique que le recourant ait été mis sous pression au cours de ses auditions, sa représentation juridique n'ayant au demeurant fait aucune remarque en ce sens. On ne saurait enfin suivre l'intéressé lorsqu'il affirme que peu de questions lui ont été posées sur ses motifs d'asile. L'essentiel des questions de son audition du 12 janvier 2024, laquelle a duré deux heures et demie, ont en effet porté sur ce sujet. 2.3 Le grief formel soulevé par le recourant apparaît donc infondé, de sorte qu'il doit être rejeté. Les allégations nouvelles de l'intéressé relative à ses motifs d'asile, faites au stade du recours, seront examinées plus loin. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2) 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 4. 4.1 Comme l'a relevé le SEM, la situation générale à laquelle est confrontée l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'est à elle seule pas déterminante en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié. Les diverses tracasseries et discriminations que cette minorité peut rencontrer dans ce pays sont notoires, mais n'atteignent généralement pas une intensité suffisante, au regard du droit d'asile, pour que la vie des personnes concernées y soit considérée comme impossible ou inacceptable. En l'espèce, les discriminations dont le recourant aurait fait l'objet de la part de ses enseignants en raison du son ethnie ne dépassent pas en intensité les désagréments auxquels une grande partie de la population kurde peut être confrontée en Turquie. Elles ne sont donc pas pertinentes en matière d'asile. 4.2 Rien n'indique en outre que les moqueries et insultes que le recourant aurait subies de la part de ses camarades aient été fondées sur un des motifs exhaustifs listés à l'art. 3 LAsi. Celles-ci ne justifient donc pas de lui reconnaître la qualité de réfugié. L'allégation, au stade du recours, selon laquelle ses camarades l'auraient traité de terroriste paraît tardive et n'est en rien étayée, de sorte qu'elle paraît formulée pour les besoins de la cause et doit être écartée. Les problèmes relationnels que l'intéressé aurait rencontrés avec sa belle-mère, ainsi que son souhait de bénéficier d'un système sanitaire et éducatif plus développé, ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile. 4.3 Le recourant ne nourrit par ailleurs aucune crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie. Il n'aurait notamment jamais rencontré de problème personnel avec la police turque. Les quelques interrogatoires dont il aurait fait l'objet ne constituent pas en soi des mesures de persécution pertinentes, faute d'intensité suffisante. En particulier, on ne saurait retenir que ces mesures lui aient occasionné une pression psychiques insupportable. Il est rappelé que ces interrogatoires visaient à obtenir des informations sur son oncle. Rien ne suggère que l'intéressé ait lui-même été dans le collimateur des autorités, lesquelles auraient eu tout loisir de s'en prendre directement à lui si tel avait été le cas. Rien n'indique non plus que la police l'ait recherché personnellement après son départ du pays, malgré les deux visites qu'elle aurait encore rendues à son père. Celui-ci n'aurait en effet pas manqué de le lui signaler. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les allégations de l'intéressé selon lesquelles ces problèmes allaient continuer en cas de retour en Turquie ne sont que des suppositions, étayées par aucun élément concret. Le contenu de la lettre du 12 janvier 2024 précitée ne modifie pas cette appréciation. L'intéressé s'y contredit d'ailleurs en déclarant que la police serait venue l'interroger à son école le 2 décembre 2022, alors qu'il avait indiqué, lors de son audition sur les motifs d'asile, qu'il n'y avait eu aucun événement particulier avec les policiers entre décembre 2021 et deux mois avant son arrivée en Suisse (cf. R34).
5. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Les trois conditions auxquelles l'admission provisoire est prononcée, posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, sont en effet de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. 2011/50 consid. 8.2). 8.2 Selon une jurisprudence constante, l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d'une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). Au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, la qualité de mineur non accompagné impose en outre à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques, notamment celle, concrétisée à l'art. 69 al. 4 LEI, de vérifier, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra concrètement être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 et arrêt du Tribunal E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 5 [en particulier consid. 5.1.6]). Ces clarifications concrètes, y compris les éventuelles garanties de prise en charge par une institution appropriée, doivent être effectuées par le SEM avant qu'une décision de renvoi ne soit rendue, afin qu'elles puissent, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle judiciaire. De tels éléments de fait font partie de la décision attaquable ; elles n'en constituent pas des modalités d'exécution, qui ne pourraient plus être examinées par l'instance de recours (cf. ATAF 2021 VI/3 consid. 11.5.2 ; 2015/30 précité). S'il y a certes lieu d'admettre que tant la prise en charge que l'encadrement d'un adolescent de (...) ans ne nécessitera pas des mesures aussi étendues que celles à prévoir pour un enfant en bas âge, il n'en demeure pas moins qu'un mineur doit pouvoir à tout le moins disposer d'un point de chute comprenant le gîte et le couvert, afin d'éviter qu'il ne soit livré à lui-même en ce qui concerne ses besoins élémentaires (cf. arrêt E-1279/2014 précité consid. 5.1.7). 8.3 Il est en l'espèce incontesté que l'intéressé est un mineur non accompagné. Dans la décision querellée, le SEM a indiqué qu'aucun élément du dossier ne permettait de déduire que ses parents ne seraient pas disposés à le prendre en charge à son retour en Turquie. Il n'a toutefois pas procédé à des vérifications, par exemple en contactant les membres de sa famille sur place, ou à défaut, cherché à obtenir des garanties concrètes de prise en charge de l'intéressé auprès d'une institution adaptée. Or, en l'état, des doutes subsistent sur les conditions de la prise en charge du recourant à son retour en Turquie. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que l'intéressé a joint à son recours des documents semblant indiquer que son père et sa belle-mère auraient tenté de se défaire de lui en le plaçant dans un internat, voire en organisant son voyage pour la Suisse. L'authenticité de certains des documents déposés - d'après une rapide traduction de leur contenu - paraît certes sujette à caution, tout comme la sincérité de certaines déclarations au stade du recours. Il en résulte un tableau relativement confus de la situation concrète de l'intéressé dans son pays d'origine, notamment sur le plan familial. L'allégation selon laquelle son père ne voudrait ou ne pourrait désormais plus l'accueillir, voire pourrait le battre « encore » en cas de retour en Turquie (cf. mémoire de recours, p. 2), tranche en outre avec ses déclarations devant le SEM, selon lesquelles il aurait entretenu un lien très fort avec son père, suggérant à tout le moins que ce dernier ne lui était pas hostile. L'intéressé n'avait alors pas allégué avoir déjà été battu par son père. Celui-ci aurait en outre assumé un rôle tant paternel que maternel et de confident vis-à-vis de lui. Il aurait de plus pris parti pour lui dans le cadre de ses problèmes à école et face sa belle-mère. Il aurait financé son voyage en Suisse et serait toujours en contact régulier avec lui (cf. notamment procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R7 s., 12, 37, 41, 47). De plus, l'intéressé semble bénéficier encore du soutien de son père - sinon de sa famille - dans ses démarches, considérant que les pièces qu'il a produites au stade du recours lui ont vraisemblablement été transmises par des membres de celle-ci. Il est en outre singulier que le recourant n'a jamais mentionné devant le SEM avoir été placé en internat. L'attestation de l'internat dans lequel il aurait été placé n'est d'ailleurs pas datée, et, à en croire son contenu, l'intéressé y résiderait encore, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles il n'y aurait passé qu'un mois, en mars 2023. Dans sa lettre jointes au recours, le recourant soutient encore ne pas être retourné à l'école après sa sortie de l'internat, alors qu'il a déposé un certificat daté du 25 janvier 2024 selon lequel il était inscrit dans une école de B._______ depuis cette date, étant en outre rappelé qu'il était alors déjà en Suisse. Les extraits de conversations WhatsApp déposés n'ont aucune valeur probante, une mise en scène ne pouvant être exclue, a fortiori au vu du caractère convenu et peu naturel de certains échanges. On peut enfin s'interroger sur la raison pour laquelle le recourant n'a fait état devant le SEM de la dépression qu'il aurait présentée selon son courrier joint au recours, ni de la tentative de suicide qu'il aurait faite dans son pays. Sur le vu de ce qui précède, les possibilités concrètes de prise en charge de l'intéressé en cas de retour dans son pays doivent faire l'objet d'une instruction complémentaire. Vu le jeune âge de celui-ci, les compléments d'information fournis et les documents produits, les faits ne sont pas établis à satisfaction de droit, étant souligné que le seul constat de la présence de parents dans le pays d'origine d'un mineur non accompagné ne suffit pas encore à respecter les exigences jurisprudentielles précitées.
9. Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2008 p. 774; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger éd., 2009, p. 1210 ; Moser/Beusch/Kneubühler , Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 49). En l'espèce, comme relevé, des investigations complémentaires doivent être menées en vue d'établir les conditions dans lesquelles le recourant pourrait être accueilli en cas de retour en Turquie. En raison de l'état incomplet du dossier du SEM, le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer de manière définitive sur cette question, et, partant, sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine. Partant, il convient d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants (cf. supra, consid. 8.3) et nouvelle décision.
10. Le recours doit donc être admis en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Il n'y a en l'état pas lieu de se pencher sur la licéité ou la possibilité de cette mesure. 11. 11.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause sur la question de l'asile, il y aurait néanmoins lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.3 Les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas vouées à l'échec, et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais. Il est relevé que la demande de l'intéressé doit être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, bien qu'il ait conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire « totale », dès lors qu'il n'a motivé sa demande que par son incapacité d'assumer les frais de procédure, qu'il n'a pas sollicité la désignation d'un mandataire d'office et que le recours apparaît complet.
12. Le recourant n'étant pas représenté, il n'est pas supposé avoir eu à supporter des frais relativement élevés pour la défense de sa cause. Il n'y a dès lors pas lieu de lui octroyer une éventuelle indemnité (réduite) à titre de dépens, au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus d'octroi de l'asile ainsi que le renvoi de Suisse (ch. 1 à 3 du dispositif).
2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 23 janvier 2024 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet