Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 18 avril 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant érythréen, alors mineur, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Le 21 avril suivant, l’intéressé a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______ pour le représenter dans la procédure d'asile. C. Entendu le 25 mai 2023 (première audition pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés [RMNA]) et le 13 juin 2023 (audition sur les motifs d’asile), le requérant a indiqué être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire du village de C._______, situé dans la région de D._______, dans le E._______. Il y aurait vécu avec sa famille jusqu’à son départ du pays et y aurait été scolarisé jusqu’en huitième année. Ses parents auraient tous deux été agriculteurs et l’intéressé les aurait aidés en gardant le bétail, après ses journées d’école. Il serait le cadet d’une fratrie composée de trois (ou quatre) frères et d’une sœur. L’un de ses frères serait parti vivre en F._______ et les autres auraient été des militaires. Quant à sa sœur, elle serait mariée et vivrait à G._______. A une date inconnue, alors que le requérant aurait été âgé de 10 ou 11 ans, l’un de ses frères, dénommé H._______, aurait déserté l’armée et se serait caché dans le village où vivaient l’intéressé et sa famille. H._______ serait régulièrement revenu à la maison en journée, mais serait demeuré caché dans la brousse le reste du temps, en particulier durant la nuit. Des militaires l’auraient recherché à plusieurs reprises au domicile familial, dont trois fois en présence du requérant. Ils n’auraient cependant pas réussi à l’appréhender. Au cours de l’année 2021, alors que l’intéressé était âgé de (…) ans, deux militaires seraient venus une nouvelle fois pour arrêter H._______. Ne trouvant pas ce dernier, et en l'absence du père de l’intéressé, lequel se trouvait à l'église, ils auraient emmené le requérant de force. L’intéressé aurait d’abord passé une nuit, accompagné des deux militaires, dans le secteur de I._______. Le lendemain, il aurait été transféré à J._______, dans une caserne militaire. Là-bas, il aurait été détenu dans une pièce, seul et sous la surveillance permanente de plusieurs militaires. Il y serait demeuré durant environ un mois. Un soir, las
E-4087/2023 Page 3 de sa situation, il aurait réussi à échapper à la vigilance de ses gardiens. Prétextant devoir aller faire ses besoins, il aurait réussi à s’enfuir en quittant discrètement la caserne. Il se serait ensuite caché dans un village à proximité et aurait décidé de quitter le pays le lendemain. Il aurait d’abord traversé la frontière à pied pour rejoindre l’Ethiopie, où il serait demeuré environ une année. En raison du conflit dans ce pays, il se serait ensuite rendu en Libye, où il aurait également vécu durant environ un an. En 2023, il aurait poursuivi son voyage à bord d’un bateau et aurait débarqué en Italie. Il n’y serait demeuré que quelques semaines, avant de finalement prendre le train à destination de la Suisse, où il est entré le 18 avril 2023. A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a remis une copie de son certificat de baptême. D. Le 21 juin 2023, la représentante légale de l’intéressé a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui avait été remis la veille. Dans sa détermination, elle a principalement indiqué que son mandant maintenait l’ensemble de ses déclarations et qu’il n’avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade. E. Par décision du 23 juin 2023, notifiée le même-jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire. L’autorité intimée a pour l’essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite, en 2021. Elle a retenu que ses déclarations n’avaient pas été suffisamment fondées, faute d’atteindre la qualité que l'on pouvait attendre de la part d'une personne ayant réellement vécu les évènements décrits. En particulier, les allégations du requérant portant sur les circonstances dans lesquelles son frère H._______ aurait déserté l’armée, les visites des militaires au domicile familial, les événements ayant conduit à son arrestation, les conditions de sa détention ou encore les détails de sa fuite étaient demeurées inconsistantes, floues, voire stéréotypées, et ce malgré les invitations répétées de la personne chargée de l’audition à développer ses propos et à fournir des précisions. Le récit du requérant était par ailleurs caractérisé par une grande linéarité, un manque de densité et une absence de détails significatifs, y compris sur des points importants. Enfin, plusieurs illogismes importants renforçaient encore le manque de crédibilité de ses
E-4087/2023 Page 4 motifs d’asile. Après avoir apprécié l’ensemble des éléments au dossier, en particulier le comportement de l’intéressé en cours de procédure, son âge, sa maturité, sa formation et sa manière de répondre aux questions posées lors de ses auditions, le SEM a considéré que, malgré la minorité du requérant, il pouvait être attendu de lui qu’il fournisse des déclarations plus substantielles. A cela s’ajoutait que sa représentante légale n’avait formulé aucune objection sur le déroulement des deux auditions. Sur cette base, l’autorité intimée a conclu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), de sorte qu’elle pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des faits allégués. F. Par décision du 28 juin 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de K._______. G. Le 24 juillet 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 juin précédent auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, à l’annulation des points 1 à 3 de son dispositif et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également sollicité la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Sous les griefs de « violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendu », il a soutenu, en substance, que le SEM n’avait pas appliqué ses propres recommandations dans l’appréciation de la vraisemblance, faute d’avoir procédé à une pondération des éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci. Invoquant une violation de l’art. 7 LAsi, il a fait valoir qu’il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son parcours de vie difficile. Il a indiqué à ce titre que le degré de précision attendu devait être adapté à sa situation personnelle et qu’une certaine indulgence dans l’appréciation générale de ses déclarations lors des auditions était fondamentale, puisqu’il était mineur. Il a également rappelé qu’au début de son audition sur les motifs d’asile, il avait lui-même expliqué que, dans la culture érythréenne, il n’était pas habituel de « parler librement ». Il est ensuite revenu point par point sur les invraisemblances retenues par le SEM, reprochant à l’auditeur de ne pas lui avoir posé des questions plus ciblées et soutenant que, contrairement
E-4087/2023 Page 5 à l’appréciation de l’autorité intimée, ses déclarations – bien que sommaires – devaient être considérées comme crédibles dans leur ensemble. Pour le surplus, il a fait valoir que si certaines de ses allégations avaient été incomplètes ou peu étayées, il y avait lieu de les examiner en prenant en compte non seulement son jeune âge (qui pouvait expliquer un manque de cohérence ou de détails), mais aussi certaines caractéristiques de son pays d’origine ou encore l’absence de repères ainsi que les traumatismes engendrés par son parcours migratoire jusqu’en Suisse (qui avaient pu influencer le degré de précision de ses réponses). Il a dès lors conclu que son récit sur les points essentiels était substantiel, cohérent et plausible et, partant, vraisemblable. Il a en outre fait valoir, en substance, que les préjudices invoqués étaient pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et qu’en tant que réfractaire au service national ayant quitté illégalement l’Erythrée, il serait exposé à une persécution en cas de retour. H. Par décision incidente du 9 août 2023, la juge en charge de l’instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Dans sa réponse du 15 août 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a pour l’essentiel indiqué que les deux auditions du recourant s’étaient déroulées avec l’attention due à un mineur non accompagné et a réitéré que son analyse portant sur l’absence de vraisemblance des propos de l’intéressé avait été effectuée après avoir apprécié l’ensemble des éléments du dossier, y compris l’âge et le degré de maturité du recourant. Il a par ailleurs relevé que ce dernier avait eu la possibilité de se prononcer sur le projet avant décision, soulignant que la prise de position du 21 juin 2023 de sa mandataire ne comportait aucun des éléments développés dans le recours interjeté le 24 juillet suivant. Invité le 21 août 2023 à se prononcer sur la réponse précitée, le recourant n'a déposé aucune réplique dans le délai imparti à cet effet. J. Par courrier du 6 juin 2024, l’intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 11 juin suivant.
E-4087/2023 Page 6 K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E-4087/2023 Page 7 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
E-4087/2023 Page 8 ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l'asile peut être appréciée en particulier sur la base d'indices de réalité (« Real- kennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s'il s'agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen », il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l'exposé d'entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d'importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l'aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d'interactions, de complications, d'éléments ou d'actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d'exemples récents, arrêts du Tribunal D-299/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.3.2 ; D-5242/2021 du 28 juin 2023 consid. 2.2.2 ; E-3197/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2 ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le grief tiré d’une « violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendu » relève en réalité d’un grief de violation de l’art. 7 LAsi. 3.2 Il s’agit donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs d’asile.
E-4087/2023 Page 9 3.3 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 3.3.2 En premier lieu, force est de constater que les affirmations de l’intéressé lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques (cf. procès-verbal [pv] de l’audition RMNA du 25 mai 2023, pt 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 15, 32, 59, 67). Le recourant s’est en outre montré particulièrement évasif lorsqu’il a été invité à fournir des informations complémentaires sur la date à laquelle son frère H._______ avait déserté l’armée. Il a ainsi éludé à quatre reprises la question de la personne chargée de l’audition, en expliquant qu’il n’était pas capable d’estimer cette désertion dans le temps, avant de finalement préciser qu’il était alors âgé de 10 ou 11 ans (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 18-21, 28). Ses réponses sont d’autant plus surprenantes qu’il a été en mesure de situer d’autres événements dans le temps, comme par exemple le départ de l’un de ses frères en F._______, ou la durée de ses séjours en Ethiopie et en Libye (cf. pv de l’audition RMNA du 25 mai 2023, pt 5.01 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 26). Interrogé tant sur les circonstances de la désertion de H._______ que sur les visites des militaires au domicile familial, il s'est limité à tenir des propos particulièrement vagues, sans fournir le moindre détail substantiel et concret. Il s’est ainsi contenté d’indiquer que son frère n’était pas retourné à J._______ après une permission, que les militaires étaient venus plusieurs fois à la recherche de son frère (dont trois en sa présence), que ceux-ci provenaient du lieu d’affectation de son frère et qu’à chaque fois qu’ils venaient, celui-ci n’était pas présent, car il passait ses nuits dans la nature (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 15, 22-24, 29-31). S’agissant des circonstances de son arrestation, il a d’abord uniquement allégué, dans le cadre de son récit libre, que les militaires avaient tenté plusieurs fois d’arrêter son frère mais que, finalement, ils l’avaient emmené à sa place. Invité à développer le récit de cet événement, il s’est là encore limité à des réponses très générales et floues, déclarant que les militaires étaient venus fouiller le domicile familial un matin, alors qu’il s’y trouvait avec sa mère, et qu’ils l’avaient ensuite emmené de force, après lui avoir parlé de manière agressive et l’avoir giflé. Amené à donner davantage de précisions sur la discussion avec ces derniers, il a simplement répété ses
E-4087/2023 Page 10 propos, tout en ajoutant que son père se trouvait à l’église et que les militaires n’avaient pas pu emmener sa mère à cause de ses problèmes de dos. Là encore, il a été incapable de situer précisément cet événement
– pourtant essentiel – dans le temps, se contentant d’affirmer qu’il avait eu lieu en 2021. Sa description des deux militaires est par ailleurs demeurée particulièrement schématique, l’intéressé s’étant limité à dire qu’il s’agissait de personnes inconnues, habillées en uniforme et armées (cf. idem, Q. 32- 36). Les propos de l’intéressé sont également demeurés inconsistants quant aux suites de son arrestation et aux conditions de sa détention, alors qu’il s’agit là d’éléments marquants, voire centraux, de son récit. Il s’est ainsi limité à expliquer qu’il avait d’abord été emmené par les deux militaires à I._______. Questionné à plusieurs reprises sur le trajet et les détails sur son séjour dans ce lieu, il a simplement affirmé qu’il se trouvait dans un secteur militaire et qu’il y avait passé la nuit. Invité à donner plus d’informations sur les conditions de sa détention à J._______, laquelle aurait duré un mois, il s’est contenté de réponses très générales et dénuées de détails susceptibles de démontrer le réel vécu des événements invoqués. Sa description de son lieu de détention est ainsi demeurée stéréotypée et peu précise, l’intéressé ayant seulement déclaré qu’il s’agissait d’une caserne militaire, qu’il n’y avait « rien » à cet endroit, qu’il était enfermé seul dans une pièce, que les militaires y « passaient leur temps » et qu’ils menaçaient de le garder enfermé encore longtemps si son frère ne venait pas (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 49-60). Interrogé plus précisément sur son vécu durant ce mois de privation de liberté, il a fourni une réponse laconique, en déclarant : « Durant ce mois je n’étais pas bien. A la maison, j’avais le confort et mes parents qui me chouchoutaient » (cf. idem, Q. 61). Relancé par l’auditeur afin de donner plus de précisions, notamment sur le déroulement d’une journée-type ou sur les lieux qui l’entouraient, ses réponses sont demeurées floues et superficielles, sans la mise en évidence d’éléments de réalité (cf. ibidem, Q. 62-64). Quant à ses déclarations relatives à son évasion, elles sont elles aussi demeurées succinctes et vagues. Il a ainsi allégué qu’un soir, alors qu’il avait été autorisé à sortir seul de sa cellule pour aller faire ses besoins, il avait « quitté discrètement cet endroit » puis marché jusqu’à un village situé à proximité. Questionné sur la manière dont il avait réussi à échapper à la vigilance des gardiens, il a pour l’essentiel répété ses propos, en ajoutant que les militaires le considéraient « comme un gamin » et que
E-4087/2023 Page 11 personne n’était présent à cet endroit car c’était le moment du repas du soir (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 67-74). Au vu de ce qui précède, force est de constater que, prises dans leur ensemble, les allégations de l’intéressé relatives à ses motifs de fuite sont imprécises et manquent considérablement de substance. Elles apparaissent également peu spontanées et dénuées de détails concrets reflétant des événements personnellement vécus. De surcroît, lorsque le recourant a été invité à fournir des informations complémentaires sur des événements pourtant centraux de son histoire, il s’est à plusieurs reprises contenté de répéter, pour l’essentiel, le récit déjà exposé précédemment, en utilisant souvent les mêmes mots ainsi que les mêmes tournures de phrase. Or, une telle manière d'exposer ses motifs d'asile tend à refléter un récit mémorisé pour les seuls besoins de la cause. Pour ces motifs déjà, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. 3.3.3 A cela s’ajoute que le récit de l’intéressé est empreint de plusieurs incohérences importantes. Ainsi, lors de son audition RMNA, celui-ci a d’abord déclaré que son frère H._______ travaillait dans l’agriculture alors qu’il se trouvait encore au village et qu’il était avec lui jusqu’à ce qu’il quitte le pays, ce qui semble contredire ses affirmations ultérieures selon lesquelles ce même frère avait à l’époque déserté l’armée et vivait caché dans la brousse la plupart du temps. De même, le recourant a en premier lieu indiqué que son frère vivait actuellement dans son village natal, avant de se raviser pour déclarer qu’il ne s’avait pas où H._______ se trouvait (cf. pv de l’audition RMNA du 25 mai 2023, pt 3.01 et 7.01). Interrogé sur ses frères et sœurs, il a d’abord indiqué savoir qu’ils étaient cinq en tout (en s’incluant et en ne mentionnant que trois autres frères et une sœur : « Nous sommes cinq. J’ai une sœur et trois frères »). Invité à les présenter l’un après l’autre, il n’a pas nommé H._______. Confronté par l’auditeur à ces divergences, il a ensuite modifié sa réponse en déclarant qu’ils étaient six frères et sœurs en tout, avec lui (cf. idem, pt 7.01). Toujours à propos du comportement de son frère, l’intéressé a affirmé, lors de son audition RMNA, que H._______ passait la journée auprès de ses parents, au domicile familial, mais qu’il dormait dans la brousse ; ce n’est qu’au stade de son audition sur les motifs d’asile qu’il a invoqué, pour la première fois, que celui-ci se montrait particulièrement prudent en journée et qu’il ne passait à la maison qu’à de rares occasions (cf. pv de l’audition RMNA du 25 mai 2023, pt 5.01 ; pv de l’audition sur les
E-4087/2023 Page 12 motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 15, 29 et 42). De tels propos vacillants renforcent encore l’impression d’un récit controuvé. A l’instar du SEM, le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations de l’intéressé comportent plusieurs illogismes. Il est en particulier peu plausible que son frère H._______ ait réussi à échapper aux recherches des militaires durant plus de quatre ou cinq ans après sa prétendue désertion, alors qu’il serait revenu très régulièrement à son domicile familial, voire y aurait passé certaines de ses journées (cf. pv de l’audition RMNA du 25 mai 2023, pt 3.01 et 5.01 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 15, 28-29, 42). Il est d’autant moins crédible que H._______ ait adopté ce comportement, dans la mesure où, selon les propres déclarations de l’intéressé, les militaires étaient informés de la présence de son frère par le bureau du Mimihedar de son village (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 45-46). L’on peine en outre à comprendre pourquoi les autorités militaires auraient attendu aussi longtemps (plusieurs années) avant d’arrêter un membre de la famille de H._______, si elles en avaient réellement après lui. L’attitude des deux militaires qui auraient emmené le recourant est elle aussi dénuée de toute logique. En effet, lors de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a déclaré que ceux-ci voulaient sans doute appréhender l’un de ses parents, mais qu’ils l’avaient pris à leur place, car son père était à l’église et sa mère avait des douleurs aux genoux. Or, il est incompréhensible que lesdits militaires n’aient pas simplement attendu le retour du père du recourant, qui se trouvait à proximité (cf. idem, Q. 33 et 40). Enfin, les circonstances de l’évasion de l’intéressé apparaissent particulièrement peu plausibles. Il n’est en effet pas concevable qu’il ait été surveillé dans une pièce jour et nuit par des militaires, mais que ceux-ci le laissent sortir de ladite pièce pour aller faire ses besoins, sans l’accompagner. Il est tout aussi peu probable que le recourant ait pu fuir une caserne militaire dans les conditions décrites, simplement en se faisant discret (cf. ibidem, Q. 57, 59, 62-63, 67, 69-71). 3.3.4 Le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de justifier les éléments d'invraisemblance notables relevés ci-dessus. En particulier, ceux-ci ne sauraient s'expliquer par son jeune âge. Certes, selon la jurisprudence, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte, étant précisé que plus le requérant d'asile mineur est jeune, plus le degré de vraisemblance exigé doit être bas (cf. ATAF 2014/30). Cependant, rien n'indique en l’occurrence que les deux auditions de l'intéressé n'aient pas été conduites de manière adéquate eu égard à son âge et à son degré de
E-4087/2023 Page 13 maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions), celui-ci étant âgé de (…) ans révolus (et presque […] ans) au moment desdites auditions, et disposant ainsi des outils cognitifs nécessaires à une reconstruction logique des événements ayant motivé son départ. Son niveau de formation et les particularités liées à sa culture d'origine (notamment le peu d'importance attribué aux dates) n'empêchent pas non plus qu'il puisse situer ces événements dans le temps et l'espace, n'ayant pas été tenu de répondre à des questions complexes nécessitant des connaissances scolaires particulières, mais uniquement invité à relater de manière précise et cohérente les éléments marquants de son propre vécu. Comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, il peut être attendu d'une personne avec un niveau d'éducation et de maturité semblable à celui de l’intéressé qu'elle soit en mesure de donner des déclarations plus substantielles. Le recourant devait être en mesure, à tout le moins, d’indiquer certains détails démontrant un réel vécu de sa part, ce d’autant plus qu’il a été régulièrement invité à préciser ses allégations. Or, il apparaît au contraire que ses déclarations sont restées dans un ton très général, sans la mise en évidence d’indices de réalité. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les procès-verbaux des deux auditions ne seraient pas suffisants pour l'examen de la vraisemblance. A cet égard, le recourant n'a jamais formulé la moindre remarque lors de ses auditions. Au contraire, il a assuré se sentir bien et a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses déclarations (cf. pv de l’audition RMNA du 25 mai 2023, pt 9.02 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 1, 4, 37). En outre, l’argument exposé dans le recours, selon lequel il aurait appartenu à l’auditeur de poser des questions plus ciblées, tombe à faux. Il ressort au contraire des procès-verbaux que le chargé d’audition a posé de nombreuses questions complémentaires visant à obtenir des explications plus précises et circonstanciées de la part de l’intéressé (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 17-21, 22, 30-36, 42-44, 50-56, 59-65, 67-75). La représentante juridique du recourant, qui l’a assisté lors de ses deux auditions, n’a d’ailleurs formulé aucun commentaire ou objection quant au déroulement de l’audition ; elle a en outre énoncé une seule question complémentaire durant l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, alors qu’il lui était loisible d’en poser davantage si elle l’estimait nécessaire. A l’issue de l’audition, elle a par ailleurs confirmé que toutes les interrogations et thématiques essentielles au traitement de la demande d’asile de son mandant avaient été abordées
E-4087/2023 Page 14 et qu’elle n’avait pas de question supplémentaire à lui adresser (cf. idem, Q. 85 et 88). 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. consid. 3 supra), n’a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d’activité politique (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 80). 4.4 Par ailleurs, la question d’un éventuel enrôlement de l’intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH, n’est pas pertinente en matière d’asile et relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1), et ne sera donc pas examinée (cf. consid. 7 infra).
E-4087/2023 Page 15 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Erythrée. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 9 août 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent.
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l'asile peut être appréciée en particulier sur la base d'indices de réalité (« Real-kennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s'il s'agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen », il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l'exposé d'entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d'importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l'aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d'interactions, de complications, d'éléments ou d'actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d'exemples récents, arrêts du Tribunal D-299/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.3.2 ; D-5242/2021 du 28 juin 2023 consid. 2.2.2 ; E-3197/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2 ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'occurrence, le grief tiré d'une « violation du devoir d'instruction et du droit d'être entendu » relève en réalité d'un grief de violation de l'art. 7 LAsi.
E. 3.2 Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs d'asile.
E. 3.3.1 En l'espèce, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants.
E. 3.3.2 En premier lieu, force est de constater que les affirmations de l'intéressé lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques (cf. procès-verbal [pv] de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 15, 32, 59, 67). Le recourant s'est en outre montré particulièrement évasif lorsqu'il a été invité à fournir des informations complémentaires sur la date à laquelle son frère H._______ avait déserté l'armée. Il a ainsi éludé à quatre reprises la question de la personne chargée de l'audition, en expliquant qu'il n'était pas capable d'estimer cette désertion dans le temps, avant de finalement préciser qu'il était alors âgé de 10 ou 11 ans (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 18-21, 28). Ses réponses sont d'autant plus surprenantes qu'il a été en mesure de situer d'autres événements dans le temps, comme par exemple le départ de l'un de ses frères en F._______, ou la durée de ses séjours en Ethiopie et en Libye (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 5.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 26). Interrogé tant sur les circonstances de la désertion de H._______ que sur les visites des militaires au domicile familial, il s'est limité à tenir des propos particulièrement vagues, sans fournir le moindre détail substantiel et concret. Il s'est ainsi contenté d'indiquer que son frère n'était pas retourné à J._______ après une permission, que les militaires étaient venus plusieurs fois à la recherche de son frère (dont trois en sa présence), que ceux-ci provenaient du lieu d'affectation de son frère et qu'à chaque fois qu'ils venaient, celui-ci n'était pas présent, car il passait ses nuits dans la nature (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 15, 22-24, 29-31). S'agissant des circonstances de son arrestation, il a d'abord uniquement allégué, dans le cadre de son récit libre, que les militaires avaient tenté plusieurs fois d'arrêter son frère mais que, finalement, ils l'avaient emmené à sa place. Invité à développer le récit de cet événement, il s'est là encore limité à des réponses très générales et floues, déclarant que les militaires étaient venus fouiller le domicile familial un matin, alors qu'il s'y trouvait avec sa mère, et qu'ils l'avaient ensuite emmené de force, après lui avoir parlé de manière agressive et l'avoir giflé. Amené à donner davantage de précisions sur la discussion avec ces derniers, il a simplement répété ses propos, tout en ajoutant que son père se trouvait à l'église et que les militaires n'avaient pas pu emmener sa mère à cause de ses problèmes de dos. Là encore, il a été incapable de situer précisément cet événement - pourtant essentiel - dans le temps, se contentant d'affirmer qu'il avait eu lieu en 2021. Sa description des deux militaires est par ailleurs demeurée particulièrement schématique, l'intéressé s'étant limité à dire qu'il s'agissait de personnes inconnues, habillées en uniforme et armées (cf. idem, Q. 32-36). Les propos de l'intéressé sont également demeurés inconsistants quant aux suites de son arrestation et aux conditions de sa détention, alors qu'il s'agit là d'éléments marquants, voire centraux, de son récit. Il s'est ainsi limité à expliquer qu'il avait d'abord été emmené par les deux militaires à I._______. Questionné à plusieurs reprises sur le trajet et les détails sur son séjour dans ce lieu, il a simplement affirmé qu'il se trouvait dans un secteur militaire et qu'il y avait passé la nuit. Invité à donner plus d'informations sur les conditions de sa détention à J._______, laquelle aurait duré un mois, il s'est contenté de réponses très générales et dénuées de détails susceptibles de démontrer le réel vécu des événements invoqués. Sa description de son lieu de détention est ainsi demeurée stéréotypée et peu précise, l'intéressé ayant seulement déclaré qu'il s'agissait d'une caserne militaire, qu'il n'y avait « rien » à cet endroit, qu'il était enfermé seul dans une pièce, que les militaires y « passaient leur temps » et qu'ils menaçaient de le garder enfermé encore longtemps si son frère ne venait pas (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 49-60). Interrogé plus précisément sur son vécu durant ce mois de privation de liberté, il a fourni une réponse laconique, en déclarant : « Durant ce mois je n'étais pas bien. A la maison, j'avais le confort et mes parents qui me chouchoutaient » (cf. idem, Q. 61). Relancé par l'auditeur afin de donner plus de précisions, notamment sur le déroulement d'une journée-type ou sur les lieux qui l'entouraient, ses réponses sont demeurées floues et superficielles, sans la mise en évidence d'éléments de réalité (cf. ibidem, Q. 62-64). Quant à ses déclarations relatives à son évasion, elles sont elles aussi demeurées succinctes et vagues. Il a ainsi allégué qu'un soir, alors qu'il avait été autorisé à sortir seul de sa cellule pour aller faire ses besoins, il avait « quitté discrètement cet endroit » puis marché jusqu'à un village situé à proximité. Questionné sur la manière dont il avait réussi à échapper à la vigilance des gardiens, il a pour l'essentiel répété ses propos, en ajoutant que les militaires le considéraient « comme un gamin » et que personne n'était présent à cet endroit car c'était le moment du repas du soir (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 67-74). Au vu de ce qui précède, force est de constater que, prises dans leur ensemble, les allégations de l'intéressé relatives à ses motifs de fuite sont imprécises et manquent considérablement de substance. Elles apparaissent également peu spontanées et dénuées de détails concrets reflétant des événements personnellement vécus. De surcroît, lorsque le recourant a été invité à fournir des informations complémentaires sur des événements pourtant centraux de son histoire, il s'est à plusieurs reprises contenté de répéter, pour l'essentiel, le récit déjà exposé précédemment, en utilisant souvent les mêmes mots ainsi que les mêmes tournures de phrase. Or, une telle manière d'exposer ses motifs d'asile tend à refléter un récit mémorisé pour les seuls besoins de la cause. Pour ces motifs déjà, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi.
E. 3.3.3 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé est empreint de plusieurs incohérences importantes. Ainsi, lors de son audition RMNA, celui-ci a d'abord déclaré que son frère H._______ travaillait dans l'agriculture alors qu'il se trouvait encore au village et qu'il était avec lui jusqu'à ce qu'il quitte le pays, ce qui semble contredire ses affirmations ultérieures selon lesquelles ce même frère avait à l'époque déserté l'armée et vivait caché dans la brousse la plupart du temps. De même, le recourant a en premier lieu indiqué que son frère vivait actuellement dans son village natal, avant de se raviser pour déclarer qu'il ne s'avait pas où H._______ se trouvait (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 3.01 et 7.01). Interrogé sur ses frères et soeurs, il a d'abord indiqué savoir qu'ils étaient cinq en tout (en s'incluant et en ne mentionnant que trois autres frères et une soeur : « Nous sommes cinq. J'ai une soeur et trois frères »). Invité à les présenter l'un après l'autre, il n'a pas nommé H._______. Confronté par l'auditeur à ces divergences, il a ensuite modifié sa réponse en déclarant qu'ils étaient six frères et soeurs en tout, avec lui (cf. idem, pt 7.01). Toujours à propos du comportement de son frère, l'intéressé a affirmé, lors de son audition RMNA, que H._______ passait la journée auprès de ses parents, au domicile familial, mais qu'il dormait dans la brousse ; ce n'est qu'au stade de son audition sur les motifs d'asile qu'il a invoqué, pour la première fois, que celui-ci se montrait particulièrement prudent en journée et qu'il ne passait à la maison qu'à de rares occasions (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 5.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 15, 29 et 42). De tels propos vacillants renforcent encore l'impression d'un récit controuvé. A l'instar du SEM, le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations de l'intéressé comportent plusieurs illogismes. Il est en particulier peu plausible que son frère H._______ ait réussi à échapper aux recherches des militaires durant plus de quatre ou cinq ans après sa prétendue désertion, alors qu'il serait revenu très régulièrement à son domicile familial, voire y aurait passé certaines de ses journées (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 3.01 et 5.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 15, 28-29, 42). Il est d'autant moins crédible que H._______ ait adopté ce comportement, dans la mesure où, selon les propres déclarations de l'intéressé, les militaires étaient informés de la présence de son frère par le bureau du Mimihedar de son village (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 45-46). L'on peine en outre à comprendre pourquoi les autorités militaires auraient attendu aussi longtemps (plusieurs années) avant d'arrêter un membre de la famille de H._______, si elles en avaient réellement après lui. L'attitude des deux militaires qui auraient emmené le recourant est elle aussi dénuée de toute logique. En effet, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a déclaré que ceux-ci voulaient sans doute appréhender l'un de ses parents, mais qu'ils l'avaient pris à leur place, car son père était à l'église et sa mère avait des douleurs aux genoux. Or, il est incompréhensible que lesdits militaires n'aient pas simplement attendu le retour du père du recourant, qui se trouvait à proximité (cf. idem, Q. 33 et 40). Enfin, les circonstances de l'évasion de l'intéressé apparaissent particulièrement peu plausibles. Il n'est en effet pas concevable qu'il ait été surveillé dans une pièce jour et nuit par des militaires, mais que ceux-ci le laissent sortir de ladite pièce pour aller faire ses besoins, sans l'accompagner. Il est tout aussi peu probable que le recourant ait pu fuir une caserne militaire dans les conditions décrites, simplement en se faisant discret (cf. ibidem, Q. 57, 59, 62-63, 67, 69-71).
E. 3.3.4 Le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de justifier les éléments d'invraisemblance notables relevés ci-dessus. En particulier, ceux-ci ne sauraient s'expliquer par son jeune âge. Certes, selon la jurisprudence, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte, étant précisé que plus le requérant d'asile mineur est jeune, plus le degré de vraisemblance exigé doit être bas (cf. ATAF 2014/30). Cependant, rien n'indique en l'occurrence que les deux auditions de l'intéressé n'aient pas été conduites de manière adéquate eu égard à son âge et à son degré de maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions), celui-ci étant âgé de (...) ans révolus (et presque [...] ans) au moment desdites auditions, et disposant ainsi des outils cognitifs nécessaires à une reconstruction logique des événements ayant motivé son départ. Son niveau de formation et les particularités liées à sa culture d'origine (notamment le peu d'importance attribué aux dates) n'empêchent pas non plus qu'il puisse situer ces événements dans le temps et l'espace, n'ayant pas été tenu de répondre à des questions complexes nécessitant des connaissances scolaires particulières, mais uniquement invité à relater de manière précise et cohérente les éléments marquants de son propre vécu. Comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, il peut être attendu d'une personne avec un niveau d'éducation et de maturité semblable à celui de l'intéressé qu'elle soit en mesure de donner des déclarations plus substantielles. Le recourant devait être en mesure, à tout le moins, d'indiquer certains détails démontrant un réel vécu de sa part, ce d'autant plus qu'il a été régulièrement invité à préciser ses allégations. Or, il apparaît au contraire que ses déclarations sont restées dans un ton très général, sans la mise en évidence d'indices de réalité. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les procès-verbaux des deux auditions ne seraient pas suffisants pour l'examen de la vraisemblance. A cet égard, le recourant n'a jamais formulé la moindre remarque lors de ses auditions. Au contraire, il a assuré se sentir bien et a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses déclarations (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 9.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 1, 4, 37). En outre, l'argument exposé dans le recours, selon lequel il aurait appartenu à l'auditeur de poser des questions plus ciblées, tombe à faux. Il ressort au contraire des procès-verbaux que le chargé d'audition a posé de nombreuses questions complémentaires visant à obtenir des explications plus précises et circonstanciées de la part de l'intéressé (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 17-21, 22, 30-36, 42-44, 50-56, 59-65, 67-75). La représentante juridique du recourant, qui l'a assisté lors de ses deux auditions, n'a d'ailleurs formulé aucun commentaire ou objection quant au déroulement de l'audition ; elle a en outre énoncé une seule question complémentaire durant l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, alors qu'il lui était loisible d'en poser davantage si elle l'estimait nécessaire. A l'issue de l'audition, elle a par ailleurs confirmé que toutes les interrogations et thématiques essentielles au traitement de la demande d'asile de son mandant avaient été abordées et qu'elle n'avait pas de question supplémentaire à lui adresser (cf. idem, Q. 85 et 88).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
E. 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. consid. 3 supra), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 80).
E. 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH, n'est pas pertinente en matière d'asile et relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1), et ne sera donc pas examinée (cf. consid. 7 infra).
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).
E. 7 Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Erythrée.
E. 8 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 9 août 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. (dispositif : page suivante)
E. 21 juin 2023 de sa mandataire ne comportait aucun des éléments développés dans le recours interjeté le 24 juillet suivant. Invité le 21 août 2023 à se prononcer sur la réponse précitée, le recourant n'a déposé aucune réplique dans le délai imparti à cet effet. J. Par courrier du 6 juin 2024, l’intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 11 juin suivant.
E-4087/2023 Page 6 K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E-4087/2023 Page 7 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
E-4087/2023 Page 8 ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l'asile peut être appréciée en particulier sur la base d'indices de réalité (« Real- kennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s'il s'agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen », il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l'exposé d'entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d'importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l'aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d'interactions, de complications, d'éléments ou d'actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d'exemples récents, arrêts du Tribunal D-299/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.3.2 ; D-5242/2021 du 28 juin 2023 consid. 2.2.2 ; E-3197/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2 ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le grief tiré d’une « violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendu » relève en réalité d’un grief de violation de l’art. 7 LAsi. 3.2 Il s’agit donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs d’asile.
E-4087/2023 Page 9 3.3 3.3.1 En l’espèce, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 3.3.2 En premier lieu, force est de constater que les affirmations de l’intéressé lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques (cf. procès-verbal [pv] de l’audition RMNA du 25 mai 2023, pt 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 15, 32, 59, 67). Le recourant s’est en outre montré particulièrement évasif lorsqu’il a été invité à fournir des informations complémentaires sur la date à laquelle son frère H._______ avait déserté l’armée. Il a ainsi éludé à quatre reprises la question de la personne chargée de l’audition, en expliquant qu’il n’était pas capable d’estimer cette désertion dans le temps, avant de finalement préciser qu’il était alors âgé de 10 ou 11 ans (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 18-21, 28). Ses réponses sont d’autant plus surprenantes qu’il a été en mesure de situer d’autres événements dans le temps, comme par exemple le départ de l’un de ses frères en F._______, ou la durée de ses séjours en Ethiopie et en Libye (cf. pv de l’audition RMNA du
E. 25 mai 2023, pt 9.02 ; pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 1, 4, 37). En outre, l’argument exposé dans le recours, selon lequel il aurait appartenu à l’auditeur de poser des questions plus ciblées, tombe à faux. Il ressort au contraire des procès-verbaux que le chargé d’audition a posé de nombreuses questions complémentaires visant à obtenir des explications plus précises et circonstanciées de la part de l’intéressé (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 17-21, 22, 30-36, 42-44, 50-56, 59-65, 67-75). La représentante juridique du recourant, qui l’a assisté lors de ses deux auditions, n’a d’ailleurs formulé aucun commentaire ou objection quant au déroulement de l’audition ; elle a en outre énoncé une seule question complémentaire durant l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, alors qu’il lui était loisible d’en poser davantage si elle l’estimait nécessaire. A l’issue de l’audition, elle a par ailleurs confirmé que toutes les interrogations et thématiques essentielles au traitement de la demande d’asile de son mandant avaient été abordées
E-4087/2023 Page 14 et qu’elle n’avait pas de question supplémentaire à lui adresser (cf. idem, Q. 85 et 88). 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient encore d’examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. consid. 3 supra), n’a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d’activité politique (cf. pv de l’audition sur les motifs d’asile du 13 juin 2023, Q. 80). 4.4 Par ailleurs, la question d’un éventuel enrôlement de l’intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH, n’est pas pertinente en matière d’asile et relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1), et ne sera donc pas examinée (cf. consid. 7 infra).
E-4087/2023 Page 15 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Erythrée. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 9 août 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent.
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E-4087/2023 Page 16
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4087/2023 Arrêt du 26 juillet 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Regina Derrer, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mourad Appraoui, Caritas Suisse, CFA B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 18 avril 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant érythréen, alors mineur, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été affecté au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Le 21 avril suivant, l'intéressé a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______ pour le représenter dans la procédure d'asile. C. Entendu le 25 mai 2023 (première audition pour les requérants d'asile mineurs non accompagnés [RMNA]) et le 13 juin 2023 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a indiqué être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire du village de C._______, situé dans la région de D._______, dans le E._______. Il y aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays et y aurait été scolarisé jusqu'en huitième année. Ses parents auraient tous deux été agriculteurs et l'intéressé les aurait aidés en gardant le bétail, après ses journées d'école. Il serait le cadet d'une fratrie composée de trois (ou quatre) frères et d'une soeur. L'un de ses frères serait parti vivre en F._______ et les autres auraient été des militaires. Quant à sa soeur, elle serait mariée et vivrait à G._______. A une date inconnue, alors que le requérant aurait été âgé de 10 ou 11 ans, l'un de ses frères, dénommé H._______, aurait déserté l'armée et se serait caché dans le village où vivaient l'intéressé et sa famille. H._______ serait régulièrement revenu à la maison en journée, mais serait demeuré caché dans la brousse le reste du temps, en particulier durant la nuit. Des militaires l'auraient recherché à plusieurs reprises au domicile familial, dont trois fois en présence du requérant. Ils n'auraient cependant pas réussi à l'appréhender. Au cours de l'année 2021, alors que l'intéressé était âgé de (...) ans, deux militaires seraient venus une nouvelle fois pour arrêter H._______. Ne trouvant pas ce dernier, et en l'absence du père de l'intéressé, lequel se trouvait à l'église, ils auraient emmené le requérant de force. L'intéressé aurait d'abord passé une nuit, accompagné des deux militaires, dans le secteur de I._______. Le lendemain, il aurait été transféré à J._______, dans une caserne militaire. Là-bas, il aurait été détenu dans une pièce, seul et sous la surveillance permanente de plusieurs militaires. Il y serait demeuré durant environ un mois. Un soir, las de sa situation, il aurait réussi à échapper à la vigilance de ses gardiens. Prétextant devoir aller faire ses besoins, il aurait réussi à s'enfuir en quittant discrètement la caserne. Il se serait ensuite caché dans un village à proximité et aurait décidé de quitter le pays le lendemain. Il aurait d'abord traversé la frontière à pied pour rejoindre l'Ethiopie, où il serait demeuré environ une année. En raison du conflit dans ce pays, il se serait ensuite rendu en Libye, où il aurait également vécu durant environ un an. En 2023, il aurait poursuivi son voyage à bord d'un bateau et aurait débarqué en Italie. Il n'y serait demeuré que quelques semaines, avant de finalement prendre le train à destination de la Suisse, où il est entré le 18 avril 2023. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a remis une copie de son certificat de baptême. D. Le 21 juin 2023, la représentante légale de l'intéressé a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui avait été remis la veille. Dans sa détermination, elle a principalement indiqué que son mandant maintenait l'ensemble de ses déclarations et qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade. E. Par décision du 23 juin 2023, notifiée le même-jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. L'autorité intimée a pour l'essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite, en 2021. Elle a retenu que ses déclarations n'avaient pas été suffisamment fondées, faute d'atteindre la qualité que l'on pouvait attendre de la part d'une personne ayant réellement vécu les évènements décrits. En particulier, les allégations du requérant portant sur les circonstances dans lesquelles son frère H._______ aurait déserté l'armée, les visites des militaires au domicile familial, les événements ayant conduit à son arrestation, les conditions de sa détention ou encore les détails de sa fuite étaient demeurées inconsistantes, floues, voire stéréotypées, et ce malgré les invitations répétées de la personne chargée de l'audition à développer ses propos et à fournir des précisions. Le récit du requérant était par ailleurs caractérisé par une grande linéarité, un manque de densité et une absence de détails significatifs, y compris sur des points importants. Enfin, plusieurs illogismes importants renforçaient encore le manque de crédibilité de ses motifs d'asile. Après avoir apprécié l'ensemble des éléments au dossier, en particulier le comportement de l'intéressé en cours de procédure, son âge, sa maturité, sa formation et sa manière de répondre aux questions posées lors de ses auditions, le SEM a considéré que, malgré la minorité du requérant, il pouvait être attendu de lui qu'il fournisse des déclarations plus substantielles. A cela s'ajoutait que sa représentante légale n'avait formulé aucune objection sur le déroulement des deux auditions. Sur cette base, l'autorité intimée a conclu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), de sorte qu'elle pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués. F. Par décision du 28 juin 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de K._______. G. Le 24 juillet 2023, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 juin précédent auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation des points 1 à 3 de son dispositif et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également sollicité la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sous les griefs de « violation du devoir d'instruction et du droit d'être entendu », il a soutenu, en substance, que le SEM n'avait pas appliqué ses propres recommandations dans l'appréciation de la vraisemblance, faute d'avoir procédé à une pondération des éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci. Invoquant une violation de l'art. 7 LAsi, il a fait valoir qu'il avait fourni des déclarations suffisamment détaillées, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son parcours de vie difficile. Il a indiqué à ce titre que le degré de précision attendu devait être adapté à sa situation personnelle et qu'une certaine indulgence dans l'appréciation générale de ses déclarations lors des auditions était fondamentale, puisqu'il était mineur. Il a également rappelé qu'au début de son audition sur les motifs d'asile, il avait lui-même expliqué que, dans la culture érythréenne, il n'était pas habituel de « parler librement ». Il est ensuite revenu point par point sur les invraisemblances retenues par le SEM, reprochant à l'auditeur de ne pas lui avoir posé des questions plus ciblées et soutenant que, contrairement à l'appréciation de l'autorité intimée, ses déclarations - bien que sommaires - devaient être considérées comme crédibles dans leur ensemble. Pour le surplus, il a fait valoir que si certaines de ses allégations avaient été incomplètes ou peu étayées, il y avait lieu de les examiner en prenant en compte non seulement son jeune âge (qui pouvait expliquer un manque de cohérence ou de détails), mais aussi certaines caractéristiques de son pays d'origine ou encore l'absence de repères ainsi que les traumatismes engendrés par son parcours migratoire jusqu'en Suisse (qui avaient pu influencer le degré de précision de ses réponses). Il a dès lors conclu que son récit sur les points essentiels était substantiel, cohérent et plausible et, partant, vraisemblable. Il a en outre fait valoir, en substance, que les préjudices invoqués étaient pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et qu'en tant que réfractaire au service national ayant quitté illégalement l'Erythrée, il serait exposé à une persécution en cas de retour. H. Par décision incidente du 9 août 2023, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. I. Dans sa réponse du 15 août 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a pour l'essentiel indiqué que les deux auditions du recourant s'étaient déroulées avec l'attention due à un mineur non accompagné et a réitéré que son analyse portant sur l'absence de vraisemblance des propos de l'intéressé avait été effectuée après avoir apprécié l'ensemble des éléments du dossier, y compris l'âge et le degré de maturité du recourant. Il a par ailleurs relevé que ce dernier avait eu la possibilité de se prononcer sur le projet avant décision, soulignant que la prise de position du 21 juin 2023 de sa mandataire ne comportait aucun des éléments développés dans le recours interjeté le 24 juillet suivant. Invité le 21 août 2023 à se prononcer sur la réponse précitée, le recourant n'a déposé aucune réplique dans le délai imparti à cet effet. J. Par courrier du 6 juin 2024, l'intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 11 juin suivant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 2.3.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l'asile peut être appréciée en particulier sur la base d'indices de réalité (« Real-kennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s'il s'agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen », il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l'exposé d'entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d'importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l'aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d'interactions, de complications, d'éléments ou d'actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d'exemples récents, arrêts du Tribunal D-299/2024 du 3 juin 2024 consid. 2.3.2 ; D-5242/2021 du 28 juin 2023 consid. 2.2.2 ; E-3197/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2 ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le grief tiré d'une « violation du devoir d'instruction et du droit d'être entendu » relève en réalité d'un grief de violation de l'art. 7 LAsi. 3.2 Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs d'asile. 3.3 3.3.1 En l'espèce, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 3.3.2 En premier lieu, force est de constater que les affirmations de l'intéressé lors de ses auditions ont été, à de nombreuses reprises, laconiques et peu circonstanciées. En particulier, son discours spontané s'est souvent révélé exempt de détails spécifiques (cf. procès-verbal [pv] de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 15, 32, 59, 67). Le recourant s'est en outre montré particulièrement évasif lorsqu'il a été invité à fournir des informations complémentaires sur la date à laquelle son frère H._______ avait déserté l'armée. Il a ainsi éludé à quatre reprises la question de la personne chargée de l'audition, en expliquant qu'il n'était pas capable d'estimer cette désertion dans le temps, avant de finalement préciser qu'il était alors âgé de 10 ou 11 ans (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 18-21, 28). Ses réponses sont d'autant plus surprenantes qu'il a été en mesure de situer d'autres événements dans le temps, comme par exemple le départ de l'un de ses frères en F._______, ou la durée de ses séjours en Ethiopie et en Libye (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 5.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 26). Interrogé tant sur les circonstances de la désertion de H._______ que sur les visites des militaires au domicile familial, il s'est limité à tenir des propos particulièrement vagues, sans fournir le moindre détail substantiel et concret. Il s'est ainsi contenté d'indiquer que son frère n'était pas retourné à J._______ après une permission, que les militaires étaient venus plusieurs fois à la recherche de son frère (dont trois en sa présence), que ceux-ci provenaient du lieu d'affectation de son frère et qu'à chaque fois qu'ils venaient, celui-ci n'était pas présent, car il passait ses nuits dans la nature (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 15, 22-24, 29-31). S'agissant des circonstances de son arrestation, il a d'abord uniquement allégué, dans le cadre de son récit libre, que les militaires avaient tenté plusieurs fois d'arrêter son frère mais que, finalement, ils l'avaient emmené à sa place. Invité à développer le récit de cet événement, il s'est là encore limité à des réponses très générales et floues, déclarant que les militaires étaient venus fouiller le domicile familial un matin, alors qu'il s'y trouvait avec sa mère, et qu'ils l'avaient ensuite emmené de force, après lui avoir parlé de manière agressive et l'avoir giflé. Amené à donner davantage de précisions sur la discussion avec ces derniers, il a simplement répété ses propos, tout en ajoutant que son père se trouvait à l'église et que les militaires n'avaient pas pu emmener sa mère à cause de ses problèmes de dos. Là encore, il a été incapable de situer précisément cet événement - pourtant essentiel - dans le temps, se contentant d'affirmer qu'il avait eu lieu en 2021. Sa description des deux militaires est par ailleurs demeurée particulièrement schématique, l'intéressé s'étant limité à dire qu'il s'agissait de personnes inconnues, habillées en uniforme et armées (cf. idem, Q. 32-36). Les propos de l'intéressé sont également demeurés inconsistants quant aux suites de son arrestation et aux conditions de sa détention, alors qu'il s'agit là d'éléments marquants, voire centraux, de son récit. Il s'est ainsi limité à expliquer qu'il avait d'abord été emmené par les deux militaires à I._______. Questionné à plusieurs reprises sur le trajet et les détails sur son séjour dans ce lieu, il a simplement affirmé qu'il se trouvait dans un secteur militaire et qu'il y avait passé la nuit. Invité à donner plus d'informations sur les conditions de sa détention à J._______, laquelle aurait duré un mois, il s'est contenté de réponses très générales et dénuées de détails susceptibles de démontrer le réel vécu des événements invoqués. Sa description de son lieu de détention est ainsi demeurée stéréotypée et peu précise, l'intéressé ayant seulement déclaré qu'il s'agissait d'une caserne militaire, qu'il n'y avait « rien » à cet endroit, qu'il était enfermé seul dans une pièce, que les militaires y « passaient leur temps » et qu'ils menaçaient de le garder enfermé encore longtemps si son frère ne venait pas (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 49-60). Interrogé plus précisément sur son vécu durant ce mois de privation de liberté, il a fourni une réponse laconique, en déclarant : « Durant ce mois je n'étais pas bien. A la maison, j'avais le confort et mes parents qui me chouchoutaient » (cf. idem, Q. 61). Relancé par l'auditeur afin de donner plus de précisions, notamment sur le déroulement d'une journée-type ou sur les lieux qui l'entouraient, ses réponses sont demeurées floues et superficielles, sans la mise en évidence d'éléments de réalité (cf. ibidem, Q. 62-64). Quant à ses déclarations relatives à son évasion, elles sont elles aussi demeurées succinctes et vagues. Il a ainsi allégué qu'un soir, alors qu'il avait été autorisé à sortir seul de sa cellule pour aller faire ses besoins, il avait « quitté discrètement cet endroit » puis marché jusqu'à un village situé à proximité. Questionné sur la manière dont il avait réussi à échapper à la vigilance des gardiens, il a pour l'essentiel répété ses propos, en ajoutant que les militaires le considéraient « comme un gamin » et que personne n'était présent à cet endroit car c'était le moment du repas du soir (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 67-74). Au vu de ce qui précède, force est de constater que, prises dans leur ensemble, les allégations de l'intéressé relatives à ses motifs de fuite sont imprécises et manquent considérablement de substance. Elles apparaissent également peu spontanées et dénuées de détails concrets reflétant des événements personnellement vécus. De surcroît, lorsque le recourant a été invité à fournir des informations complémentaires sur des événements pourtant centraux de son histoire, il s'est à plusieurs reprises contenté de répéter, pour l'essentiel, le récit déjà exposé précédemment, en utilisant souvent les mêmes mots ainsi que les mêmes tournures de phrase. Or, une telle manière d'exposer ses motifs d'asile tend à refléter un récit mémorisé pour les seuls besoins de la cause. Pour ces motifs déjà, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. 3.3.3 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé est empreint de plusieurs incohérences importantes. Ainsi, lors de son audition RMNA, celui-ci a d'abord déclaré que son frère H._______ travaillait dans l'agriculture alors qu'il se trouvait encore au village et qu'il était avec lui jusqu'à ce qu'il quitte le pays, ce qui semble contredire ses affirmations ultérieures selon lesquelles ce même frère avait à l'époque déserté l'armée et vivait caché dans la brousse la plupart du temps. De même, le recourant a en premier lieu indiqué que son frère vivait actuellement dans son village natal, avant de se raviser pour déclarer qu'il ne s'avait pas où H._______ se trouvait (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 3.01 et 7.01). Interrogé sur ses frères et soeurs, il a d'abord indiqué savoir qu'ils étaient cinq en tout (en s'incluant et en ne mentionnant que trois autres frères et une soeur : « Nous sommes cinq. J'ai une soeur et trois frères »). Invité à les présenter l'un après l'autre, il n'a pas nommé H._______. Confronté par l'auditeur à ces divergences, il a ensuite modifié sa réponse en déclarant qu'ils étaient six frères et soeurs en tout, avec lui (cf. idem, pt 7.01). Toujours à propos du comportement de son frère, l'intéressé a affirmé, lors de son audition RMNA, que H._______ passait la journée auprès de ses parents, au domicile familial, mais qu'il dormait dans la brousse ; ce n'est qu'au stade de son audition sur les motifs d'asile qu'il a invoqué, pour la première fois, que celui-ci se montrait particulièrement prudent en journée et qu'il ne passait à la maison qu'à de rares occasions (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 5.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 15, 29 et 42). De tels propos vacillants renforcent encore l'impression d'un récit controuvé. A l'instar du SEM, le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations de l'intéressé comportent plusieurs illogismes. Il est en particulier peu plausible que son frère H._______ ait réussi à échapper aux recherches des militaires durant plus de quatre ou cinq ans après sa prétendue désertion, alors qu'il serait revenu très régulièrement à son domicile familial, voire y aurait passé certaines de ses journées (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 3.01 et 5.01 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 15, 28-29, 42). Il est d'autant moins crédible que H._______ ait adopté ce comportement, dans la mesure où, selon les propres déclarations de l'intéressé, les militaires étaient informés de la présence de son frère par le bureau du Mimihedar de son village (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 45-46). L'on peine en outre à comprendre pourquoi les autorités militaires auraient attendu aussi longtemps (plusieurs années) avant d'arrêter un membre de la famille de H._______, si elles en avaient réellement après lui. L'attitude des deux militaires qui auraient emmené le recourant est elle aussi dénuée de toute logique. En effet, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a déclaré que ceux-ci voulaient sans doute appréhender l'un de ses parents, mais qu'ils l'avaient pris à leur place, car son père était à l'église et sa mère avait des douleurs aux genoux. Or, il est incompréhensible que lesdits militaires n'aient pas simplement attendu le retour du père du recourant, qui se trouvait à proximité (cf. idem, Q. 33 et 40). Enfin, les circonstances de l'évasion de l'intéressé apparaissent particulièrement peu plausibles. Il n'est en effet pas concevable qu'il ait été surveillé dans une pièce jour et nuit par des militaires, mais que ceux-ci le laissent sortir de ladite pièce pour aller faire ses besoins, sans l'accompagner. Il est tout aussi peu probable que le recourant ait pu fuir une caserne militaire dans les conditions décrites, simplement en se faisant discret (cf. ibidem, Q. 57, 59, 62-63, 67, 69-71). 3.3.4 Le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de justifier les éléments d'invraisemblance notables relevés ci-dessus. En particulier, ceux-ci ne sauraient s'expliquer par son jeune âge. Certes, selon la jurisprudence, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte, étant précisé que plus le requérant d'asile mineur est jeune, plus le degré de vraisemblance exigé doit être bas (cf. ATAF 2014/30). Cependant, rien n'indique en l'occurrence que les deux auditions de l'intéressé n'aient pas été conduites de manière adéquate eu égard à son âge et à son degré de maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions), celui-ci étant âgé de (...) ans révolus (et presque [...] ans) au moment desdites auditions, et disposant ainsi des outils cognitifs nécessaires à une reconstruction logique des événements ayant motivé son départ. Son niveau de formation et les particularités liées à sa culture d'origine (notamment le peu d'importance attribué aux dates) n'empêchent pas non plus qu'il puisse situer ces événements dans le temps et l'espace, n'ayant pas été tenu de répondre à des questions complexes nécessitant des connaissances scolaires particulières, mais uniquement invité à relater de manière précise et cohérente les éléments marquants de son propre vécu. Comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, il peut être attendu d'une personne avec un niveau d'éducation et de maturité semblable à celui de l'intéressé qu'elle soit en mesure de donner des déclarations plus substantielles. Le recourant devait être en mesure, à tout le moins, d'indiquer certains détails démontrant un réel vécu de sa part, ce d'autant plus qu'il a été régulièrement invité à préciser ses allégations. Or, il apparaît au contraire que ses déclarations sont restées dans un ton très général, sans la mise en évidence d'indices de réalité. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les procès-verbaux des deux auditions ne seraient pas suffisants pour l'examen de la vraisemblance. A cet égard, le recourant n'a jamais formulé la moindre remarque lors de ses auditions. Au contraire, il a assuré se sentir bien et a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses déclarations (cf. pv de l'audition RMNA du 25 mai 2023, pt 9.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 1, 4, 37). En outre, l'argument exposé dans le recours, selon lequel il aurait appartenu à l'auditeur de poser des questions plus ciblées, tombe à faux. Il ressort au contraire des procès-verbaux que le chargé d'audition a posé de nombreuses questions complémentaires visant à obtenir des explications plus précises et circonstanciées de la part de l'intéressé (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 17-21, 22, 30-36, 42-44, 50-56, 59-65, 67-75). La représentante juridique du recourant, qui l'a assisté lors de ses deux auditions, n'a d'ailleurs formulé aucun commentaire ou objection quant au déroulement de l'audition ; elle a en outre énoncé une seule question complémentaire durant l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, alors qu'il lui était loisible d'en poser davantage si elle l'estimait nécessaire. A l'issue de l'audition, elle a par ailleurs confirmé que toutes les interrogations et thématiques essentielles au traitement de la demande d'asile de son mandant avaient été abordées et qu'elle n'avait pas de question supplémentaire à lui adresser (cf. idem, Q. 85 et 88). 3.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. Il ne peut ainsi être retenu que le recourant se trouvait dans le collimateur des autorités érythréennes et était exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. consid. 3 supra), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Il a notamment expliqué ne jamais avoir eu d'activité politique (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile du 13 juin 2023, Q. 80). 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH, n'est pas pertinente en matière d'asile et relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1), et ne sera donc pas examinée (cf. consid. 7 infra).
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Erythrée. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 9 août 2023, il n'est pas perçu de frais de procédure, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :