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D-5242/2021

D-5242/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 12 juillet 2021, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Il a été entendu par le SEM pour la première fois le 16 juillet 2021, dans le cadre de l’enregistrement des données personnelles, puis lors d’un « entretien Dublin » du 20 juillet 2021 et, enfin, à deux reprises, sur ses motifs d’asile, les 10 août 2021 et 4 octobre 2021. C. A l’appui de sa demande, A._______ a, pour l’essentiel, fait valoir ce qui suit. Il a indiqué être d’ethnie tamoule et originaire de B._______, où il avait passé son enfance avec sa famille, (…). Son grand frère, membre des «Liberation Tigers of Tamil Eelam» (ci-après : LTTE), était l’une des personnes responsables d’un attentat perpétré, le (…), contre un camp militaire proche du domicile familial. Ce frère avait alors disparu, cet enchaînement d’événements induisant des conséquences négatives sur sa famille qui, considérée depuis comme politiquement suspecte et proche des LTTE, était surveillée et menacée par les autorités. Le prénommé aurait ensuite effectué une formation dans (…) près de C._______, avant de travailler pour diverses entreprises actives en ce domaine dans le district de D._______. Après la fin de son contrat, courant (…), il serait retourné vivre à B._______. Le (…), (…), un ami proche de l’intéressé aurait (…), avant d’être arrêté le même soir par les autorités. De peur qu’il ne subisse le même sort, l’intéressé aurait alors été envoyé chez une connaissance de son oncle. Il aurait vécu (…) avec cette personne dans une (…), sans contact avec le monde extérieur, hormis avec son oncle et son beau-frère venant parfois lui apporter à manger. Un jour après son passage dans la clandestinité, des militaires en civil se seraient rendus au domicile familial, l’intéressé étant convoqué pour le lendemain dans un camp. Sa mère, qui s’y serait rendue à sa place avec son oncle, aurait été menacée de représailles s’il ne devait pas se présenter aux autorités. D’autres visites domiciliaires auraient suivi.

D-5242/2021 Page 3 Au soir du (…), des individus armés se seraient introduits dans la cabane où vivait l’intéressé ; ils l’auraient emmené, masqué, dans un véhicule jusqu’à un camp militaire inconnu, avant de l’interroger en particulier sur ses liens avec son ami arrêté et son frère disparu. Il aurait été sévèrement torturé lors de cet interrogatoire, étant en particulier (…) et frappé violemment à de nombreuses reprises, ses ravisseurs finissant par admettre qu’il n’était pas en train de tenter une recréation des LTTE. Suite au paiement d’une importante somme ([…] roupies) par sa mère à un supérieur hiérarchique, il aurait été relâché, le (…), à l’aube, par ses tortionnaires sur une route, ceux-ci lui déclarant qu’il était toutefois possible que d’autres autorités le recherchent à l’avenir. Il aurait ensuite été récupéré par son beau-frère, qui l’aurait conduit chez de la parenté éloignée, où sa (…) lui aurait prodigué des soins. Vu ce qui s’était passé, son beau-frère aurait relancé un passeur déjà contacté à l’époque où il était caché, afin qu’il puisse quitter le pays sans délai, lui indiquant que le prix à payer importait peu. Le (…), A._______ aurait quitté le pays par avion, avec l’aide de ce passeur et en utilisant une fausse identité. Il se serait alors rendu au E._______, avant de prendre un autre avion jusqu’en F._______, poursuivant ensuite sa route jusqu’en Suisse. Pour appuyer sa demande d’asile, l’intéressé a produit divers moyens de preuve, notamment des photos de documents se rapportant à son frère disparu et les ennuis qu’aurait connus sa famille suite à l’attentat (p. ex. arrestation avec tortures de (…) son père, menaces, etc.), respectivement des pièces relatives à l’arrestation de son ami et de (…) autres personnes (dont un article de journal et des documents judiciaires), ainsi que deux photographies qui auraient été prises peu après son arrivée en Suisse et qui montreraient (…) portant des marques qui seraient des traces de torture. D. Par décision du 3 novembre 2021, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, estimée licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a retenu en substance que ses propos étaient invraisemblables. Il a soutenu en particulier qu’il était étonnant que les autorités aient mis tant de temps à le retrouver, alors qu’elles auraient par exemple eu l’opportunité de découvrir l’endroit où l’intéressé s’était caché en faisant pression sur sa famille.

D-5242/2021 Page 4 Au sujet des blessures figurant sur les clichés remis, le SEM a considéré que, dans la mesure où les tortures alléguées étaient aussi invraisemblables, les cicatrices visibles pouvaient avoir été « causées d’une autre manière et dans d’autres circonstances ». L’autorité de première instance a aussi retenu qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’en cas de retour au Sri Lanka, celui-ci serait vraisemblablement exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). E. Le 2 décembre 2021, l’intéressé a interjeté recours – par l’entremise d’un mandataire nouvellement constitué – contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, sous suite de dépens. À titre préalable, le recourant a requis l’exemption de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, celui-ci a fait grief, en substance, à l’autorité de première instance d’avoir violé le droit fédéral. Il a également donné des explications sur certains des éléments d’invraisemblance retenus par le SEM dans sa décision et invoqué, pièces à l’appui, être un membre de l’opposition tamoule en exil qui avait participé à trois actions en Suisse en (…) 2021. Le recourant a aussi produit diverses autres pièces, dont une procuration établie le 2 décembre 2021 et un rapport psychiatrique détaillé du 23 novembre 2021, où il est indiqué qu’il souffre, outre d’un épisode dépressif, en particulier d’un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) en lien avec son arrestation et les tortures subies au Sri Lanka. Il avait en particulier des cauchemars et des reviviscences de souvenirs traumatiques se réactivant en présence de certaines odeurs ou de personnes à la couleur de peau foncée, lui rappelant celles qui l’avaient maltraité alors ; il présentait aussi des idées suicidaires fluctuantes, non scénarisées, et des douleurs notamment dans (…). F. Le 9 décembre 2021, un rapport radiologique du 21 juillet 2021 a été versé au dossier. Il ressort de ce document que l’intéressé, qui disait souffrir alors de douleurs (…) suite à des violences subies dans son pays, avait pu bénéficier le jour précédent de radiographies (…). Après cet examen, le radiologue, auteur dudit rapport, a constaté un « (…) sans anomalie et sans lésion traumatique visible ».

D-5242/2021 Page 5 G. Par décision incidente du 13 décembre 2021, le Tribunal a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a imparti un délai au 31 décembre 2021 au recourant pour produire une traduction d’un moyen de preuve qui lui a été retourné en copie. Ce délai a par la suite été prolongé, sur demande, jusqu’au 17 janvier 2022. Le 7 janvier 2022, l’intéressé a remis une traduction en anglais de cette pièce. H. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a imparti au SEM un délai jusqu’au 27 mars 2023 pour fournir une réponse détaillée, l’invitant à se prononcer en particulier de manière plus circonstanciée sur les allégations de tortures faites lors des auditions. À défaut, s’il s’estimait fondé à le faire, il lui était aussi loisible de rendre une nouvelle décision. I. Dans sa réponse détaillée du 23 mars 2023, le SEM a affirmé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a soutenu, en substance, que le niveau important de détail dans la description des faits lors des auditions suscitait des doutes, de telle sorte qu’il semblait s’agir plutôt d’un récit inventé et appris par cœur que de faits réellement vécus. Il a également considéré que certains détails étaient, à cet égard, stéréotypés. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-5242/2021 Page 6 l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ainsi que art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent

D-5242/2021 Page 7 pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 2.2.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l’asile peut être appréciée en particulier sur la base d’indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s’il s’agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l’exposé d’entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d’importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l’aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d’interactions, de complications, d’éléments ou d’actes

D-5242/2021 Page 8 incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d’exemples récents, arrêts du Tribunal E-3197/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2 ; E-6428/2019 du 6 octobre 2022 consid. 7.2 ; ANGELIKA BIRCK, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; REVITAL LUDEWIG et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011, p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.). 3. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas nécessairement à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, ad art. 61

n. marg 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, ad art. 61 n. marg. 5 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n. marg. 3.194 p. 261 s.). 3.2 En l'occurrence, l’épisode central ressortant des motifs d’asile exposés par l’intéressé est l’enlèvement dont il aurait été victime le (…), suivi d’une détention dans un camp militaire, période durant laquelle il aurait été sévèrement torturé, car soupçonné d’avoir des liens avec les LTTE. 3.2.1 Déjà lors de l’entretien Dublin du 20 juillet 2021, qui a eu lieu huit jours après le dépôt de la demande d’asile en Suisse, A._______ a déclaré avoir été torturé au pays, porter des marques de ces maltraitances, pouvoir produire des photographies, vu qu’elles étaient encore fraîches, et prendre des médicaments pour pouvoir dormir et soulager ses douleurs. Lors du même entretien, la représentante légale qui l’assistait alors a aussi déclaré qu’il était déjà allé à l’infirmerie pour demander à pouvoir consulter un psychiatre en toute urgence vu son état de santé psychique, celle-ci demandant en outre que le SEM instruise d’office l’état de santé de son mandant. L’intéressé a ensuite été entendu à deux reprises, de manière détaillée, sur ses motifs d’asile lors d’auditions qui se sont déroulées les 10 août 2021 et

D-5242/2021 Page 9 4 octobre 2021. Il a alors fourni un récit dense et détaillé de ses motifs d’asile, sans véritables contradictions, malgré la plage de temps qui s’était déroulée entre ces deux auditions. A._______ a alors en particulier exposé – à première vue de manière spontanée, précise et concluante – les événements qui se seraient déroulés lors de son arrestation, le (…), les circonstances de sa détention et les tortures qui auraient suivi (cf. en particulier p. 11 ss. Q. 58 s. et 61 du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition et p. 15 s. Q. 87 ss du pv de la deuxième). Il a donné des détails très spécifiques, parfois insolites et/ou de moindre importance, lesquels pourraient éventuellement être de véritables indices de réalité (p. ex. précisions sur les circonstances de son arrestation brutale par des inconnus armés dans la soirée du […], alors qu’il était en train de […] ; ressenti de […] lorsqu’il aurait été sorti de la maison et […] ; description de l’agencement de la pièce où il aurait été interrogé et torturé ; perceptions olfactive et visuelle peu avant […] ; compte-rendu constant des questions posées par les auteurs des maltraitances et des tortures subies ; exposé, en partie à l’aide de gestes, de situations et/ou de détails, parfois insolites […] ; signes d’émotion lors de l’exposé de passages poignants, etc.). 3.2.2 En outre, il a produit tout au début de son séjour en Suisse deux clichés qui seraient des photographies de (…), avec des marques qui pourraient être (…), à première vue compatibles avec les maltraitances qu’il prétend avoir subies peu de temps auparavant. Une comparaison avec d’autres images de l’intéressé figurant au dossier laisse présumer que les deux photographies précitées pourraient bien être les siennes, malgré que le visage, qui apparaît seulement sur l’une des deux, n’y soit que partiellement visible. Il convient toutefois de rappeler aussi que l’intéressé a pu bénéficier, huit jours seulement après son arrivée en Suisse, d’un examen radiologique qui n’a révélé aucune particularité. Le rapport établi à cette occasion est en particulier muet concernant l’existence de fraîches blessures sur (…) du patient examiné (cf. let. F. des faits). A supposer qu’il s’agisse bien d’images (…) du recourant, une autre origine possible de ces marques n’apparaît pas pour l’instant envisageable en l’absence de mesures d’investigation complémentaires. Or, le SEM n’a en particulier rien entrepris durant la période d’instruction pour déterminer s’il s’agissait réellement de (…), respectivement de signes de torture. 3.2.3 Certes, le SEM a relevé dans sa décision du 3 novembre 2021 des invraisemblances concernant les circonstances précédant l’arrestation du (…).

D-5242/2021 Page 10 Il a en particulier mis en exergue la longue période durant laquelle l’intéressé aurait vécu caché et le fait que les autorités aient pu mettre tant de temps à le retrouver, alors qu’elles auraient par exemple eu une opportunité de découvrir l’endroit où il s’était caché en faisant pression sur sa famille ou en suivant l’un ou l’autre parent venant lui rendre visite (cf. let. D. des faits et p. 5 de la décision attaquée). Il n’a toutefois retenu dans cette même décision aucune contradiction et/ou invraisemblance dans le récit détaillé de A._______ sur cette arrestation et son vécu jusqu’à sa libération, le (…), se contentant d’affirmer qu’au vu des incohérences déjà relevées dans sa décision, cette détention et les tortures alléguées devaient être aussi considérées comme invraisemblables. Ce n’est qu’après un échange d’écritures que le SEM s’est finalement exprimé de manière plus fouillée sur les allégations du recourant relatives aux circonstances de cette détention et, en particulier, sur les graves maltraitances qu’il dit avoir alors subies. Le SEM a alors soutenu, en substance, que le niveau important de détail dans la description des faits lors des auditions suscitait des doutes, de telle sorte qu’il semblait s’agir plutôt d’un récit inventé et appris par cœur, du moins en partie, certains détails étant stéréotypés. Cette argumentation additionnelle ne saurait, au vu de ce qui précède, être qualifiée de suffisamment convaincante. Si l’intéressé avait présenté un récit aussi long et détaillé appris par cœur lors de la première audition, il n’aurait vraisemblablement pas pu l’exposer à nouveau avec d’autres expressions ou tournures différentes, lors de la seconde audition, près de deux mois plus tard, sans que n’apparaissent des contradictions un tant soit peu notables. Or, le SEM n’en a mentionné aucune dans sa réponse. En outre, en l’état actuel du dossier, le Tribunal ne partage pas l’opinion de l’autorité de première instance sur le caractère nécessairement stéréotypé des quelques éléments isolés, relevés dans sa réponse (cf. p. 2 par. 3), en particulier au regard du long récit et du nombre élevé de détails concernant l’arrestation du (…) ainsi que les tortures qu’il aurait subies ensuite (cf. aussi pour plus de précisions les consid. 2.2.2 et 3.2.1 in fine ci-avant). 3.3 En outre, A._______ affirme faire partie d’une famille (…) et suspectée de proximité avec les LTTE. (…) son père aurait aussi (…) après les sérieux ennuis (arrestation et tortures, menaces suite à des accusations d’appartenance aux LTTE) qu’il aurait connus naguère (cf. à ce sujet Q. 55 du pv de l’audition du 10 août 2021 et le rapport de police du […] produit en première instance). On

D-5242/2021 Page 11 ne saurait pas non plus exclure d’emblée, en l’état actuel du dossier, qu’un ami proche de l’intéressé ait réellement été arrêté, en même temps que (…) autres personnes, pour avoir (…) (cf. à ce sujet en particulier l’article de journal et les pièces judiciaires produites en première instance [let. C. in fine des faits]), (…), les autorités, qui avaient (…), pouvant alors avoir fait preuve d’une vigilance accrue en ce qui concerne les actes glorifiant le séparatisme tamoul. En outre, il ressort d’un article du (…), trouvé suite à une première recherche du Tribunal sur la toile, qui n’a nullement la prétention d’être exhaustive, que la police sri lankaise a arrêté, le (…), (…) personnes accusées « d’avoir (…) ». Au vu de ce qui précède et en dépit des invraisemblances relevées dans la décision, il ne peut être exclu de manière suffisante, en l’état actuel du dossier, que l’intéressé et sa famille proche, qui auraient déjà été autrefois dans le collimateur des autorités (cf. en particulier les moyens de preuve les plus anciens produits en première instance [let. C. in fine des faits]), puissent avoir eu des craintes quant à l’attitude des autorités à son égard, le poussant ainsi dans la clandestinité, respectivement qu’il ait été recherché par la suite pour ce motif. 3.4 Toutefois, les faits de la cause ne sont manifestement pas établis avec suffisamment de précision pour que l’on puisse considérer comme hautement probable que A._______ a véritablement été poursuivi au Sri Lanka pour un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. Il convient de rappeler que l’intéressé provient d’une famille (…), de sorte qu’un enlèvement suivi de maltraitances à des fins uniquement crapuleuses ne peut pas non plus être exclu d’emblée (cf. à ce sujet notamment Q. 94 s. du pv de l’audition du 4 octobre 2021). En outre, à supposer que celui-ci soit menacé de préjudices pour un motif pertinent en matière d’asile, il n’est pas non plus possible de déterminer, en l’état du dossier, s’il s’agit de préjudices circonscrits au plan local ou si le recourant peut effectivement trouver refuge ailleurs au Sri Lanka. Par ailleurs, si l’on devait retenir que l’intéressé n’est plus menacé de préjudices, au sens défini ci-dessus, en cas de retour au Sri Lanka, il faudrait encore tenir compte de ce que celui-ci a aussi produit un rapport médical détaillé du 23 novembre 2021, à teneur duquel son état de santé psychique était plus défaillant que celui apprécié par le SEM au moment où il a rendu sa décision. Or, l’autorité de première instance ne s’est pas exprimée sur les faits nouveaux ressortant de cette pièce médicale dans sa réponse du 23 mars 2023, étant encore précisé que la situation générale au Sri Lanka sur le plan médical s’est détériorée depuis l’époque du dépôt du recours. A supposer que le SEM entende à nouveau rendre une décision négative en matière d’asile avec une

D-5242/2021 Page 12 mesure de renvoi effective de Suisse, il lui faudrait, dans ce contexte, instruire la question de l’état de santé actuel du recourant avant de statuer à nouveau. 3.5 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Le recourant devra, lors de ladite instruction, collaborer à la constatation des faits et de produire les moyens de preuve nécessaires, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui (art. 8 LAsi). Tout éventuel défaut de collaboration dans ce domaine pourrait ainsi avoir des conséquences sur l’issue de sa demande d’asile. 4. 4.1 En cas de renvoi, comme dans le cas d’espèce, à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). L’intéressé n’a donc pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la requête portant sur l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est devenue sans objet. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire appliqué s’élève entre 100 et 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Si les frais utiles sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). Vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le montant des dépens doit être fixé sur la base du dossier, en tenant compte des frais utiles occasionnés par le travail du mandataire. 4.2.2 C’est le lieu de relever que la cassation de la décision attaquée n'est pas due aux mérites du recours, les motifs qui ont été décisifs pour l'issue de la présente cause ayant dû être relevés d'office par le Tribunal.

D-5242/2021 Page 13 En effet, ce recours ne comporte aucune conclusion spécifique de renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, aucun grief dans ce sens ne ressortant non plus de sa motivation. Le contenu du volumineux mémoire déposé se compose pour l’essentiel de passages de la décision attaquée ainsi que de l’intégralité du libellé du rapport médical du 23 novembre 2021 produit à cette occasion. Il contient également de longs textes préformulés portant sur l’existence de prétendus motifs subjectifs postérieurs à la fuite et sur la situation générale au Sri Lanka, en particulier dans le domaine médical, textes utilisés dans de nombreux autres recours dénués de chances de succès déposés pour d’autres ressortissants sri-lankais. Il en va de même de l’essentiel des nombreux moyens de preuve déposés. Censées étayer les prétendues notables activités politiques du recourant en Suisse, ces pièces ont en grande partie été produites dans de nombreuses autres procédures introduites auprès du Tribunal à cette époque. A la lecture du mémoire, il apparaît que le mandataire s’est basé uniquement sur le seul texte de la décision attaquée et n’a pas pris la peine de consulter, avant de rédiger son mémoire, le reste des pièces topiques du dossier (p. ex. les procès-verbaux d’audition [cf. notamment consid. 3.2.1 ci-avant]), qui ont été pourtant remises par le SEM en même temps que la décision (cf. p. 11 in fine). La motivation « personnalisée » du recours sur la question de l’asile (cf. en particulier p.13-17) est souvent confuse, sans rapport direct avec la situation de l’intéressé et/ou le Sri Lanka, voire prolixe. Le mandataire n’a pas non plus donné de véritables explications cohérentes sur la partie des invraisemblances de la décision relevées par lui dans le mémoire. Concernant l’exécution du renvoi, la motivation « personnalisée » ne comporte que quelques lignes (cf. p. 22 in initio et p. 32 in initio). Le reste de l’argumentation se résume à l’utilisation de long textes préformulés utilisés dans de nombreuses autres procédures, portant sur la situation générale au Sri Lanka, en particulier en ce qui concerne les possibilités de soins dans (…) de cet Etat, qui serait, selon le mandataire, la région d’origine de A._______, qui proviendrait de la province de G._______ (cf. p. 20 par. 8 in initio et p. 24 par. 5). Or, celui-ci n’y a jamais vécu et n’y a aucune véritable attache, attendu qu’il provient de B._______, localité située dans (…) du Sri Lanka. 4.2.3 Enfin, au lieu de s’appuyer sur des démonstrations, le recours fait un usage répété d’affirmations en des termes inappropriés pour disqualifier les raisonnements du SEM (« considérants fantaisistes créés juste par simple opportunisme afin de justifier le rejet de la demande d’asile », « considérants sociologiques », « enfantin », « caractère fantaisiste de la décision entreprise », « le SEM est complètement déconnecté de la réalité », « deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine », « totalement absurde », « affabulations

D-5242/2021 Page 14 […] de la décision entreprise », « l’appréciation du SEM est déconnectée de toute logique et de réalisme », etc.). 4.2.4 La modicité de la somme due pour le travail utile du mandataire dans la présente cause commande en définitive de renoncer à allouer des dépens (art. al. 4 FITAF).

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ainsi que art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 2.2.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l'asile peut être appréciée en particulier sur la base d'indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s'il s'agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l'exposé d'entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d'importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l'aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d'interactions, de complications, d'éléments ou d'actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d'exemples récents, arrêts du Tribunal E-3197/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2 ; E-6428/2019 du 6 octobre 2022 consid. 7.2 ; Angelika Birck, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; Revital Ludewig et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011, p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.).

E. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas nécessairement à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, ad art. 61 n. marg 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, ad art. 61 n. marg. 5 ss p. 1263 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n. marg. 3.194 p. 261 s.).

E. 3.2 En l'occurrence, l'épisode central ressortant des motifs d'asile exposés par l'intéressé est l'enlèvement dont il aurait été victime le (...), suivi d'une détention dans un camp militaire, période durant laquelle il aurait été sévèrement torturé, car soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE.

E. 3.2.1 Déjà lors de l'entretien Dublin du 20 juillet 2021, qui a eu lieu huit jours après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, A._______ a déclaré avoir été torturé au pays, porter des marques de ces maltraitances, pouvoir produire des photographies, vu qu'elles étaient encore fraîches, et prendre des médicaments pour pouvoir dormir et soulager ses douleurs. Lors du même entretien, la représentante légale qui l'assistait alors a aussi déclaré qu'il était déjà allé à l'infirmerie pour demander à pouvoir consulter un psychiatre en toute urgence vu son état de santé psychique, celle-ci demandant en outre que le SEM instruise d'office l'état de santé de son mandant. L'intéressé a ensuite été entendu à deux reprises, de manière détaillée, sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui se sont déroulées les 10 août 2021 et 4 octobre 2021. Il a alors fourni un récit dense et détaillé de ses motifs d'asile, sans véritables contradictions, malgré la plage de temps qui s'était déroulée entre ces deux auditions. A._______ a alors en particulier exposé - à première vue de manière spontanée, précise et concluante - les événements qui se seraient déroulés lors de son arrestation, le (...), les circonstances de sa détention et les tortures qui auraient suivi (cf. en particulier p. 11 ss. Q. 58 s. et 61 du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition et p. 15 s. Q. 87 ss du pv de la deuxième). Il a donné des détails très spécifiques, parfois insolites et/ou de moindre importance, lesquels pourraient éventuellement être de véritables indices de réalité (p. ex. précisions sur les circonstances de son arrestation brutale par des inconnus armés dans la soirée du [...], alors qu'il était en train de [...] ; ressenti de [...] lorsqu'il aurait été sorti de la maison et [...] ; description de l'agencement de la pièce où il aurait été interrogé et torturé ; perceptions olfactive et visuelle peu avant [...] ; compte-rendu constant des questions posées par les auteurs des maltraitances et des tortures subies ; exposé, en partie à l'aide de gestes, de situations et/ou de détails, parfois insolites [...] ; signes d'émotion lors de l'exposé de passages poignants, etc.).

E. 3.2.2 En outre, il a produit tout au début de son séjour en Suisse deux clichés qui seraient des photographies de (...), avec des marques qui pourraient être (...), à première vue compatibles avec les maltraitances qu'il prétend avoir subies peu de temps auparavant. Une comparaison avec d'autres images de l'intéressé figurant au dossier laisse présumer que les deux photographies précitées pourraient bien être les siennes, malgré que le visage, qui apparaît seulement sur l'une des deux, n'y soit que partiellement visible. Il convient toutefois de rappeler aussi que l'intéressé a pu bénéficier, huit jours seulement après son arrivée en Suisse, d'un examen radiologique qui n'a révélé aucune particularité. Le rapport établi à cette occasion est en particulier muet concernant l'existence de fraîches blessures sur (...) du patient examiné (cf. let. F. des faits). A supposer qu'il s'agisse bien d'images (...) du recourant, une autre origine possible de ces marques n'apparaît pas pour l'instant envisageable en l'absence de mesures d'investigation complémentaires. Or, le SEM n'a en particulier rien entrepris durant la période d'instruction pour déterminer s'il s'agissait réellement de (...), respectivement de signes de torture.

E. 3.2.3 Certes, le SEM a relevé dans sa décision du 3 novembre 2021 des invraisemblances concernant les circonstances précédant l'arrestation du (...). Il a en particulier mis en exergue la longue période durant laquelle l'intéressé aurait vécu caché et le fait que les autorités aient pu mettre tant de temps à le retrouver, alors qu'elles auraient par exemple eu une opportunité de découvrir l'endroit où il s'était caché en faisant pression sur sa famille ou en suivant l'un ou l'autre parent venant lui rendre visite (cf. let. D. des faits et p. 5 de la décision attaquée). Il n'a toutefois retenu dans cette même décision aucune contradiction et/ou invraisemblance dans le récit détaillé de A._______ sur cette arrestation et son vécu jusqu'à sa libération, le (...), se contentant d'affirmer qu'au vu des incohérences déjà relevées dans sa décision, cette détention et les tortures alléguées devaient être aussi considérées comme invraisemblables. Ce n'est qu'après un échange d'écritures que le SEM s'est finalement exprimé de manière plus fouillée sur les allégations du recourant relatives aux circonstances de cette détention et, en particulier, sur les graves maltraitances qu'il dit avoir alors subies. Le SEM a alors soutenu, en substance, que le niveau important de détail dans la description des faits lors des auditions suscitait des doutes, de telle sorte qu'il semblait s'agir plutôt d'un récit inventé et appris par coeur, du moins en partie, certains détails étant stéréotypés. Cette argumentation additionnelle ne saurait, au vu de ce qui précède, être qualifiée de suffisamment convaincante. Si l'intéressé avait présenté un récit aussi long et détaillé appris par coeur lors de la première audition, il n'aurait vraisemblablement pas pu l'exposer à nouveau avec d'autres expressions ou tournures différentes, lors de la seconde audition, près de deux mois plus tard, sans que n'apparaissent des contradictions un tant soit peu notables. Or, le SEM n'en a mentionné aucune dans sa réponse. En outre, en l'état actuel du dossier, le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'autorité de première instance sur le caractère nécessairement stéréotypé des quelques éléments isolés, relevés dans sa réponse (cf. p. 2 par. 3), en particulier au regard du long récit et du nombre élevé de détails concernant l'arrestation du (...) ainsi que les tortures qu'il aurait subies ensuite (cf. aussi pour plus de précisions les consid. 2.2.2 et 3.2.1 in fine ci-avant).

E. 3.3 En outre, A._______ affirme faire partie d'une famille (...) et suspectée de proximité avec les LTTE. (...) son père aurait aussi (...) après les sérieux ennuis (arrestation et tortures, menaces suite à des accusations d'appartenance aux LTTE) qu'il aurait connus naguère (cf. à ce sujet Q. 55 du pv de l'audition du 10 août 2021 et le rapport de police du [...] produit en première instance). On ne saurait pas non plus exclure d'emblée, en l'état actuel du dossier, qu'un ami proche de l'intéressé ait réellement été arrêté, en même temps que (...) autres personnes, pour avoir (...) (cf. à ce sujet en particulier l'article de journal et les pièces judiciaires produites en première instance [let. C. in fine des faits]), (...), les autorités, qui avaient (...), pouvant alors avoir fait preuve d'une vigilance accrue en ce qui concerne les actes glorifiant le séparatisme tamoul. En outre, il ressort d'un article du (...), trouvé suite à une première recherche du Tribunal sur la toile, qui n'a nullement la prétention d'être exhaustive, que la police sri lankaise a arrêté, le (...), (...) personnes accusées « d'avoir (...) ». Au vu de ce qui précède et en dépit des invraisemblances relevées dans la décision, il ne peut être exclu de manière suffisante, en l'état actuel du dossier, que l'intéressé et sa famille proche, qui auraient déjà été autrefois dans le collimateur des autorités (cf. en particulier les moyens de preuve les plus anciens produits en première instance [let. C. in fine des faits]), puissent avoir eu des craintes quant à l'attitude des autorités à son égard, le poussant ainsi dans la clandestinité, respectivement qu'il ait été recherché par la suite pour ce motif.

E. 3.4 Toutefois, les faits de la cause ne sont manifestement pas établis avec suffisamment de précision pour que l'on puisse considérer comme hautement probable que A._______ a véritablement été poursuivi au Sri Lanka pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient de rappeler que l'intéressé provient d'une famille (...), de sorte qu'un enlèvement suivi de maltraitances à des fins uniquement crapuleuses ne peut pas non plus être exclu d'emblée (cf. à ce sujet notamment Q. 94 s. du pv de l'audition du 4 octobre 2021). En outre, à supposer que celui-ci soit menacé de préjudices pour un motif pertinent en matière d'asile, il n'est pas non plus possible de déterminer, en l'état du dossier, s'il s'agit de préjudices circonscrits au plan local ou si le recourant peut effectivement trouver refuge ailleurs au Sri Lanka. Par ailleurs, si l'on devait retenir que l'intéressé n'est plus menacé de préjudices, au sens défini ci-dessus, en cas de retour au Sri Lanka, il faudrait encore tenir compte de ce que celui-ci a aussi produit un rapport médical détaillé du 23 novembre 2021, à teneur duquel son état de santé psychique était plus défaillant que celui apprécié par le SEM au moment où il a rendu sa décision. Or, l'autorité de première instance ne s'est pas exprimée sur les faits nouveaux ressortant de cette pièce médicale dans sa réponse du 23 mars 2023, étant encore précisé que la situation générale au Sri Lanka sur le plan médical s'est détériorée depuis l'époque du dépôt du recours. A supposer que le SEM entende à nouveau rendre une décision négative en matière d'asile avec une mesure de renvoi effective de Suisse, il lui faudrait, dans ce contexte, instruire la question de l'état de santé actuel du recourant avant de statuer à nouveau.

E. 3.5 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Le recourant devra, lors de ladite instruction, collaborer à la constatation des faits et de produire les moyens de preuve nécessaires, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 LAsi). Tout éventuel défaut de collaboration dans ce domaine pourrait ainsi avoir des conséquences sur l'issue de sa demande d'asile.

E. 4.1 En cas de renvoi, comme dans le cas d'espèce, à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). L'intéressé n'a donc pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la requête portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.

E. 4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire appliqué s'élève entre 100 et 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Si les frais utiles sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). Vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le montant des dépens doit être fixé sur la base du dossier, en tenant compte des frais utiles occasionnés par le travail du mandataire.

E. 4.2.2 C'est le lieu de relever que la cassation de la décision attaquée n'est pas due aux mérites du recours, les motifs qui ont été décisifs pour l'issue de la présente cause ayant dû être relevés d'office par le Tribunal. En effet, ce recours ne comporte aucune conclusion spécifique de renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, aucun grief dans ce sens ne ressortant non plus de sa motivation. Le contenu du volumineux mémoire déposé se compose pour l'essentiel de passages de la décision attaquée ainsi que de l'intégralité du libellé du rapport médical du 23 novembre 2021 produit à cette occasion. Il contient également de longs textes préformulés portant sur l'existence de prétendus motifs subjectifs postérieurs à la fuite et sur la situation générale au Sri Lanka, en particulier dans le domaine médical, textes utilisés dans de nombreux autres recours dénués de chances de succès déposés pour d'autres ressortissants sri-lankais. Il en va de même de l'essentiel des nombreux moyens de preuve déposés. Censées étayer les prétendues notables activités politiques du recourant en Suisse, ces pièces ont en grande partie été produites dans de nombreuses autres procédures introduites auprès du Tribunal à cette époque. A la lecture du mémoire, il apparaît que le mandataire s'est basé uniquement sur le seul texte de la décision attaquée et n'a pas pris la peine de consulter, avant de rédiger son mémoire, le reste des pièces topiques du dossier (p. ex. les procès-verbaux d'audition [cf. notamment consid. 3.2.1 ci-avant]), qui ont été pourtant remises par le SEM en même temps que la décision (cf. p. 11 in fine). La motivation « personnalisée » du recours sur la question de l'asile (cf. en particulier p.13-17) est souvent confuse, sans rapport direct avec la situation de l'intéressé et/ou le Sri Lanka, voire prolixe. Le mandataire n'a pas non plus donné de véritables explications cohérentes sur la partie des invraisemblances de la décision relevées par lui dans le mémoire. Concernant l'exécution du renvoi, la motivation « personnalisée » ne comporte que quelques lignes (cf. p. 22 in initio et p. 32 in initio). Le reste de l'argumentation se résume à l'utilisation de long textes préformulés utilisés dans de nombreuses autres procédures, portant sur la situation générale au Sri Lanka, en particulier en ce qui concerne les possibilités de soins dans (...) de cet Etat, qui serait, selon le mandataire, la région d'origine de A._______, qui proviendrait de la province de G._______ (cf. p. 20 par. 8 in initio et p. 24 par. 5). Or, celui-ci n'y a jamais vécu et n'y a aucune véritable attache, attendu qu'il provient de B._______, localité située dans (...) du Sri Lanka.

E. 4.2.3 Enfin, au lieu de s'appuyer sur des démonstrations, le recours fait un usage répété d'affirmations en des termes inappropriés pour disqualifier les raisonnements du SEM (« considérants fantaisistes créés juste par simple opportunisme afin de justifier le rejet de la demande d'asile », « considérants sociologiques », « enfantin », « caractère fantaisiste de la décision entreprise », « le SEM est complètement déconnecté de la réalité », « deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine », « totalement absurde », « affabulations [...] de la décision entreprise », « l'appréciation du SEM est déconnectée de toute logique et de réalisme », etc.).

E. 4.2.4 La modicité de la somme due pour le travail utile du mandataire dans la présente cause commande en définitive de renoncer à allouer des dépens (art. al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)

E. 10 août 2021 et le rapport de police du […] produit en première instance). On

D-5242/2021 Page 11 ne saurait pas non plus exclure d’emblée, en l’état actuel du dossier, qu’un ami proche de l’intéressé ait réellement été arrêté, en même temps que (…) autres personnes, pour avoir (…) (cf. à ce sujet en particulier l’article de journal et les pièces judiciaires produites en première instance [let. C. in fine des faits]), (…), les autorités, qui avaient (…), pouvant alors avoir fait preuve d’une vigilance accrue en ce qui concerne les actes glorifiant le séparatisme tamoul. En outre, il ressort d’un article du (…), trouvé suite à une première recherche du Tribunal sur la toile, qui n’a nullement la prétention d’être exhaustive, que la police sri lankaise a arrêté, le (…), (…) personnes accusées « d’avoir (…) ». Au vu de ce qui précède et en dépit des invraisemblances relevées dans la décision, il ne peut être exclu de manière suffisante, en l’état actuel du dossier, que l’intéressé et sa famille proche, qui auraient déjà été autrefois dans le collimateur des autorités (cf. en particulier les moyens de preuve les plus anciens produits en première instance [let. C. in fine des faits]), puissent avoir eu des craintes quant à l’attitude des autorités à son égard, le poussant ainsi dans la clandestinité, respectivement qu’il ait été recherché par la suite pour ce motif. 3.4 Toutefois, les faits de la cause ne sont manifestement pas établis avec suffisamment de précision pour que l’on puisse considérer comme hautement probable que A._______ a véritablement été poursuivi au Sri Lanka pour un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. Il convient de rappeler que l’intéressé provient d’une famille (…), de sorte qu’un enlèvement suivi de maltraitances à des fins uniquement crapuleuses ne peut pas non plus être exclu d’emblée (cf. à ce sujet notamment Q. 94 s. du pv de l’audition du 4 octobre 2021). En outre, à supposer que celui-ci soit menacé de préjudices pour un motif pertinent en matière d’asile, il n’est pas non plus possible de déterminer, en l’état du dossier, s’il s’agit de préjudices circonscrits au plan local ou si le recourant peut effectivement trouver refuge ailleurs au Sri Lanka. Par ailleurs, si l’on devait retenir que l’intéressé n’est plus menacé de préjudices, au sens défini ci-dessus, en cas de retour au Sri Lanka, il faudrait encore tenir compte de ce que celui-ci a aussi produit un rapport médical détaillé du 23 novembre 2021, à teneur duquel son état de santé psychique était plus défaillant que celui apprécié par le SEM au moment où il a rendu sa décision. Or, l’autorité de première instance ne s’est pas exprimée sur les faits nouveaux ressortant de cette pièce médicale dans sa réponse du 23 mars 2023, étant encore précisé que la situation générale au Sri Lanka sur le plan médical s’est détériorée depuis l’époque du dépôt du recours. A supposer que le SEM entende à nouveau rendre une décision négative en matière d’asile avec une

D-5242/2021 Page 12 mesure de renvoi effective de Suisse, il lui faudrait, dans ce contexte, instruire la question de l’état de santé actuel du recourant avant de statuer à nouveau. 3.5 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Le recourant devra, lors de ladite instruction, collaborer à la constatation des faits et de produire les moyens de preuve nécessaires, pour autant qu’on puisse raisonnablement l’exiger de lui (art. 8 LAsi). Tout éventuel défaut de collaboration dans ce domaine pourrait ainsi avoir des conséquences sur l’issue de sa demande d’asile. 4. 4.1 En cas de renvoi, comme dans le cas d’espèce, à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). L’intéressé n’a donc pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la requête portant sur l’octroi de l’assistance judiciaire partielle est devenue sans objet. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire appliqué s’élève entre 100 et 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Si les frais utiles sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). Vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le montant des dépens doit être fixé sur la base du dossier, en tenant compte des frais utiles occasionnés par le travail du mandataire. 4.2.2 C’est le lieu de relever que la cassation de la décision attaquée n'est pas due aux mérites du recours, les motifs qui ont été décisifs pour l'issue de la présente cause ayant dû être relevés d'office par le Tribunal.

D-5242/2021 Page 13 En effet, ce recours ne comporte aucune conclusion spécifique de renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, aucun grief dans ce sens ne ressortant non plus de sa motivation. Le contenu du volumineux mémoire déposé se compose pour l’essentiel de passages de la décision attaquée ainsi que de l’intégralité du libellé du rapport médical du 23 novembre 2021 produit à cette occasion. Il contient également de longs textes préformulés portant sur l’existence de prétendus motifs subjectifs postérieurs à la fuite et sur la situation générale au Sri Lanka, en particulier dans le domaine médical, textes utilisés dans de nombreux autres recours dénués de chances de succès déposés pour d’autres ressortissants sri-lankais. Il en va de même de l’essentiel des nombreux moyens de preuve déposés. Censées étayer les prétendues notables activités politiques du recourant en Suisse, ces pièces ont en grande partie été produites dans de nombreuses autres procédures introduites auprès du Tribunal à cette époque. A la lecture du mémoire, il apparaît que le mandataire s’est basé uniquement sur le seul texte de la décision attaquée et n’a pas pris la peine de consulter, avant de rédiger son mémoire, le reste des pièces topiques du dossier (p. ex. les procès-verbaux d’audition [cf. notamment consid. 3.2.1 ci-avant]), qui ont été pourtant remises par le SEM en même temps que la décision (cf. p. 11 in fine). La motivation « personnalisée » du recours sur la question de l’asile (cf. en particulier p.13-17) est souvent confuse, sans rapport direct avec la situation de l’intéressé et/ou le Sri Lanka, voire prolixe. Le mandataire n’a pas non plus donné de véritables explications cohérentes sur la partie des invraisemblances de la décision relevées par lui dans le mémoire. Concernant l’exécution du renvoi, la motivation « personnalisée » ne comporte que quelques lignes (cf. p. 22 in initio et p. 32 in initio). Le reste de l’argumentation se résume à l’utilisation de long textes préformulés utilisés dans de nombreuses autres procédures, portant sur la situation générale au Sri Lanka, en particulier en ce qui concerne les possibilités de soins dans (…) de cet Etat, qui serait, selon le mandataire, la région d’origine de A._______, qui proviendrait de la province de G._______ (cf. p. 20 par. 8 in initio et p. 24 par. 5). Or, celui-ci n’y a jamais vécu et n’y a aucune véritable attache, attendu qu’il provient de B._______, localité située dans (…) du Sri Lanka. 4.2.3 Enfin, au lieu de s’appuyer sur des démonstrations, le recours fait un usage répété d’affirmations en des termes inappropriés pour disqualifier les raisonnements du SEM (« considérants fantaisistes créés juste par simple opportunisme afin de justifier le rejet de la demande d’asile », « considérants sociologiques », « enfantin », « caractère fantaisiste de la décision entreprise », « le SEM est complètement déconnecté de la réalité », « deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine », « totalement absurde », « affabulations

D-5242/2021 Page 14 […] de la décision entreprise », « l’appréciation du SEM est déconnectée de toute logique et de réalisme », etc.). 4.2.4 La modicité de la somme due pour le travail utile du mandataire dans la présente cause commande en définitive de renoncer à allouer des dépens (art. al. 4 FITAF).

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D-5242/2021 Page 15

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du 3 novembre 2021 est annulée.
  2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5242/2021 Arrêt du 28 juin 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 12 juillet 2021, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu par le SEM pour la première fois le 16 juillet 2021, dans le cadre de l'enregistrement des données personnelles, puis lors d'un « entretien Dublin » du 20 juillet 2021 et, enfin, à deux reprises, sur ses motifs d'asile, les 10 août 2021 et 4 octobre 2021. C. A l'appui de sa demande, A._______ a, pour l'essentiel, fait valoir ce qui suit. Il a indiqué être d'ethnie tamoule et originaire de B._______, où il avait passé son enfance avec sa famille, (...). Son grand frère, membre des «Liberation Tigers of Tamil Eelam» (ci-après : LTTE), était l'une des personnes responsables d'un attentat perpétré, le (...), contre un camp militaire proche du domicile familial. Ce frère avait alors disparu, cet enchaînement d'événements induisant des conséquences négatives sur sa famille qui, considérée depuis comme politiquement suspecte et proche des LTTE, était surveillée et menacée par les autorités. Le prénommé aurait ensuite effectué une formation dans (...) près de C._______, avant de travailler pour diverses entreprises actives en ce domaine dans le district de D._______. Après la fin de son contrat, courant (...), il serait retourné vivre à B._______. Le (...), (...), un ami proche de l'intéressé aurait (...), avant d'être arrêté le même soir par les autorités. De peur qu'il ne subisse le même sort, l'intéressé aurait alors été envoyé chez une connaissance de son oncle. Il aurait vécu (...) avec cette personne dans une (...), sans contact avec le monde extérieur, hormis avec son oncle et son beau-frère venant parfois lui apporter à manger. Un jour après son passage dans la clandestinité, des militaires en civil se seraient rendus au domicile familial, l'intéressé étant convoqué pour le lendemain dans un camp. Sa mère, qui s'y serait rendue à sa place avec son oncle, aurait été menacée de représailles s'il ne devait pas se présenter aux autorités. D'autres visites domiciliaires auraient suivi. Au soir du (...), des individus armés se seraient introduits dans la cabane où vivait l'intéressé ; ils l'auraient emmené, masqué, dans un véhicule jusqu'à un camp militaire inconnu, avant de l'interroger en particulier sur ses liens avec son ami arrêté et son frère disparu. Il aurait été sévèrement torturé lors de cet interrogatoire, étant en particulier (...) et frappé violemment à de nombreuses reprises, ses ravisseurs finissant par admettre qu'il n'était pas en train de tenter une recréation des LTTE. Suite au paiement d'une importante somme ([...] roupies) par sa mère à un supérieur hiérarchique, il aurait été relâché, le (...), à l'aube, par ses tortionnaires sur une route, ceux-ci lui déclarant qu'il était toutefois possible que d'autres autorités le recherchent à l'avenir. Il aurait ensuite été récupéré par son beau-frère, qui l'aurait conduit chez de la parenté éloignée, où sa (...) lui aurait prodigué des soins. Vu ce qui s'était passé, son beau-frère aurait relancé un passeur déjà contacté à l'époque où il était caché, afin qu'il puisse quitter le pays sans délai, lui indiquant que le prix à payer importait peu. Le (...), A._______ aurait quitté le pays par avion, avec l'aide de ce passeur et en utilisant une fausse identité. Il se serait alors rendu au E._______, avant de prendre un autre avion jusqu'en F._______, poursuivant ensuite sa route jusqu'en Suisse. Pour appuyer sa demande d'asile, l'intéressé a produit divers moyens de preuve, notamment des photos de documents se rapportant à son frère disparu et les ennuis qu'aurait connus sa famille suite à l'attentat (p. ex. arrestation avec tortures de (...) son père, menaces, etc.), respectivement des pièces relatives à l'arrestation de son ami et de (...) autres personnes (dont un article de journal et des documents judiciaires), ainsi que deux photographies qui auraient été prises peu après son arrivée en Suisse et qui montreraient (...) portant des marques qui seraient des traces de torture. D. Par décision du 3 novembre 2021, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimée licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a retenu en substance que ses propos étaient invraisemblables. Il a soutenu en particulier qu'il était étonnant que les autorités aient mis tant de temps à le retrouver, alors qu'elles auraient par exemple eu l'opportunité de découvrir l'endroit où l'intéressé s'était caché en faisant pression sur sa famille. Au sujet des blessures figurant sur les clichés remis, le SEM a considéré que, dans la mesure où les tortures alléguées étaient aussi invraisemblables, les cicatrices visibles pouvaient avoir été « causées d'une autre manière et dans d'autres circonstances ». L'autorité de première instance a aussi retenu qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka, celui-ci serait vraisemblablement exposé dans un avenir proche à des mesures de persécution pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). E. Le 2 décembre 2021, l'intéressé a interjeté recours - par l'entremise d'un mandataire nouvellement constitué - contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, sous suite de dépens. À titre préalable, le recourant a requis l'exemption de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, celui-ci a fait grief, en substance, à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit fédéral. Il a également donné des explications sur certains des éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans sa décision et invoqué, pièces à l'appui, être un membre de l'opposition tamoule en exil qui avait participé à trois actions en Suisse en (...) 2021. Le recourant a aussi produit diverses autres pièces, dont une procuration établie le 2 décembre 2021 et un rapport psychiatrique détaillé du 23 novembre 2021, où il est indiqué qu'il souffre, outre d'un épisode dépressif, en particulier d'un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) en lien avec son arrestation et les tortures subies au Sri Lanka. Il avait en particulier des cauchemars et des reviviscences de souvenirs traumatiques se réactivant en présence de certaines odeurs ou de personnes à la couleur de peau foncée, lui rappelant celles qui l'avaient maltraité alors ; il présentait aussi des idées suicidaires fluctuantes, non scénarisées, et des douleurs notamment dans (...). F. Le 9 décembre 2021, un rapport radiologique du 21 juillet 2021 a été versé au dossier. Il ressort de ce document que l'intéressé, qui disait souffrir alors de douleurs (...) suite à des violences subies dans son pays, avait pu bénéficier le jour précédent de radiographies (...). Après cet examen, le radiologue, auteur dudit rapport, a constaté un « (...) sans anomalie et sans lésion traumatique visible ». G. Par décision incidente du 13 décembre 2021, le Tribunal a notamment renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a imparti un délai au 31 décembre 2021 au recourant pour produire une traduction d'un moyen de preuve qui lui a été retourné en copie. Ce délai a par la suite été prolongé, sur demande, jusqu'au 17 janvier 2022. Le 7 janvier 2022, l'intéressé a remis une traduction en anglais de cette pièce. H. Par ordonnance du 10 mars 2023, le Tribunal a imparti au SEM un délai jusqu'au 27 mars 2023 pour fournir une réponse détaillée, l'invitant à se prononcer en particulier de manière plus circonstanciée sur les allégations de tortures faites lors des auditions. À défaut, s'il s'estimait fondé à le faire, il lui était aussi loisible de rendre une nouvelle décision. I. Dans sa réponse détaillée du 23 mars 2023, le SEM a affirmé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a soutenu, en substance, que le niveau important de détail dans la description des faits lors des auditions suscitait des doutes, de telle sorte qu'il semblait s'agir plutôt d'un récit inventé et appris par coeur que de faits réellement vécus. Il a également considéré que certains détails étaient, à cet égard, stéréotypés. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ainsi que art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 2.2.2 La crédibilité de déclarations de personnes requérant l'asile peut être appréciée en particulier sur la base d'indices de réalité (« Realkennzeichen ») ressortant de leur récit. Ces indices permettent de déterminer s'il s'agit de propos reflétant une expérience véritablement vécue ou, au contraire, de déclarations inventées ou falsifiées. Plus le nombre de « Realkennzeichen » est important et plus il est probable que les déclarations faites par la personne concernée correspondent effectivement à son vécu personnel. Il faut toujours tenir compte dans ce contexte des capacités de leur auteur et de la complexité des faits rapportés par celui-ci. Au nombre des « Realkennzeichen » il faut mentionner en particulier la consistance logique de ses propos, leur caractère certes désordonné, mais en fin de compte cohérent, le nombre important de détails exposés, des connexions spatio-temporelles, l'exposé d'entretiens, la communication de détails insolites ou de peu d'importance, des corrections spontanées des propres déclarations, l'aveu de problèmes de mémoire ainsi que la description d'interactions, de complications, d'éléments ou d'actes incompréhensibles pour la personne entendue ainsi que de propres processus psychiques (cf. à ce sujet, à titre d'exemples récents, arrêts du Tribunal E-3197/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2 ; E-6428/2019 du 6 octobre 2022 consid. 7.2 ; Angelika Birck, Traumatisierte Flüchtlinge, Wie glaubhaft sind ihre Aussagen?, Heidelberg 2002, p. 82 ss et p. 139 ss ; Revital Ludewig et al., Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern, Staatsanwälten und Anwälten helfen?, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 11/2011, p. 1423 ss ; ATF 129 I 49 consid. 5 ; ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.). 3. 3.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas nécessairement à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2019, ad art. 61 n. marg 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, ad art. 61 n. marg. 5 ss p. 1263 ss ; André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd. 2022, n. marg. 3.194 p. 261 s.). 3.2 En l'occurrence, l'épisode central ressortant des motifs d'asile exposés par l'intéressé est l'enlèvement dont il aurait été victime le (...), suivi d'une détention dans un camp militaire, période durant laquelle il aurait été sévèrement torturé, car soupçonné d'avoir des liens avec les LTTE. 3.2.1 Déjà lors de l'entretien Dublin du 20 juillet 2021, qui a eu lieu huit jours après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, A._______ a déclaré avoir été torturé au pays, porter des marques de ces maltraitances, pouvoir produire des photographies, vu qu'elles étaient encore fraîches, et prendre des médicaments pour pouvoir dormir et soulager ses douleurs. Lors du même entretien, la représentante légale qui l'assistait alors a aussi déclaré qu'il était déjà allé à l'infirmerie pour demander à pouvoir consulter un psychiatre en toute urgence vu son état de santé psychique, celle-ci demandant en outre que le SEM instruise d'office l'état de santé de son mandant. L'intéressé a ensuite été entendu à deux reprises, de manière détaillée, sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui se sont déroulées les 10 août 2021 et 4 octobre 2021. Il a alors fourni un récit dense et détaillé de ses motifs d'asile, sans véritables contradictions, malgré la plage de temps qui s'était déroulée entre ces deux auditions. A._______ a alors en particulier exposé - à première vue de manière spontanée, précise et concluante - les événements qui se seraient déroulés lors de son arrestation, le (...), les circonstances de sa détention et les tortures qui auraient suivi (cf. en particulier p. 11 ss. Q. 58 s. et 61 du procès-verbal [ci-après : pv] de la première audition et p. 15 s. Q. 87 ss du pv de la deuxième). Il a donné des détails très spécifiques, parfois insolites et/ou de moindre importance, lesquels pourraient éventuellement être de véritables indices de réalité (p. ex. précisions sur les circonstances de son arrestation brutale par des inconnus armés dans la soirée du [...], alors qu'il était en train de [...] ; ressenti de [...] lorsqu'il aurait été sorti de la maison et [...] ; description de l'agencement de la pièce où il aurait été interrogé et torturé ; perceptions olfactive et visuelle peu avant [...] ; compte-rendu constant des questions posées par les auteurs des maltraitances et des tortures subies ; exposé, en partie à l'aide de gestes, de situations et/ou de détails, parfois insolites [...] ; signes d'émotion lors de l'exposé de passages poignants, etc.). 3.2.2 En outre, il a produit tout au début de son séjour en Suisse deux clichés qui seraient des photographies de (...), avec des marques qui pourraient être (...), à première vue compatibles avec les maltraitances qu'il prétend avoir subies peu de temps auparavant. Une comparaison avec d'autres images de l'intéressé figurant au dossier laisse présumer que les deux photographies précitées pourraient bien être les siennes, malgré que le visage, qui apparaît seulement sur l'une des deux, n'y soit que partiellement visible. Il convient toutefois de rappeler aussi que l'intéressé a pu bénéficier, huit jours seulement après son arrivée en Suisse, d'un examen radiologique qui n'a révélé aucune particularité. Le rapport établi à cette occasion est en particulier muet concernant l'existence de fraîches blessures sur (...) du patient examiné (cf. let. F. des faits). A supposer qu'il s'agisse bien d'images (...) du recourant, une autre origine possible de ces marques n'apparaît pas pour l'instant envisageable en l'absence de mesures d'investigation complémentaires. Or, le SEM n'a en particulier rien entrepris durant la période d'instruction pour déterminer s'il s'agissait réellement de (...), respectivement de signes de torture. 3.2.3 Certes, le SEM a relevé dans sa décision du 3 novembre 2021 des invraisemblances concernant les circonstances précédant l'arrestation du (...). Il a en particulier mis en exergue la longue période durant laquelle l'intéressé aurait vécu caché et le fait que les autorités aient pu mettre tant de temps à le retrouver, alors qu'elles auraient par exemple eu une opportunité de découvrir l'endroit où il s'était caché en faisant pression sur sa famille ou en suivant l'un ou l'autre parent venant lui rendre visite (cf. let. D. des faits et p. 5 de la décision attaquée). Il n'a toutefois retenu dans cette même décision aucune contradiction et/ou invraisemblance dans le récit détaillé de A._______ sur cette arrestation et son vécu jusqu'à sa libération, le (...), se contentant d'affirmer qu'au vu des incohérences déjà relevées dans sa décision, cette détention et les tortures alléguées devaient être aussi considérées comme invraisemblables. Ce n'est qu'après un échange d'écritures que le SEM s'est finalement exprimé de manière plus fouillée sur les allégations du recourant relatives aux circonstances de cette détention et, en particulier, sur les graves maltraitances qu'il dit avoir alors subies. Le SEM a alors soutenu, en substance, que le niveau important de détail dans la description des faits lors des auditions suscitait des doutes, de telle sorte qu'il semblait s'agir plutôt d'un récit inventé et appris par coeur, du moins en partie, certains détails étant stéréotypés. Cette argumentation additionnelle ne saurait, au vu de ce qui précède, être qualifiée de suffisamment convaincante. Si l'intéressé avait présenté un récit aussi long et détaillé appris par coeur lors de la première audition, il n'aurait vraisemblablement pas pu l'exposer à nouveau avec d'autres expressions ou tournures différentes, lors de la seconde audition, près de deux mois plus tard, sans que n'apparaissent des contradictions un tant soit peu notables. Or, le SEM n'en a mentionné aucune dans sa réponse. En outre, en l'état actuel du dossier, le Tribunal ne partage pas l'opinion de l'autorité de première instance sur le caractère nécessairement stéréotypé des quelques éléments isolés, relevés dans sa réponse (cf. p. 2 par. 3), en particulier au regard du long récit et du nombre élevé de détails concernant l'arrestation du (...) ainsi que les tortures qu'il aurait subies ensuite (cf. aussi pour plus de précisions les consid. 2.2.2 et 3.2.1 in fine ci-avant). 3.3 En outre, A._______ affirme faire partie d'une famille (...) et suspectée de proximité avec les LTTE. (...) son père aurait aussi (...) après les sérieux ennuis (arrestation et tortures, menaces suite à des accusations d'appartenance aux LTTE) qu'il aurait connus naguère (cf. à ce sujet Q. 55 du pv de l'audition du 10 août 2021 et le rapport de police du [...] produit en première instance). On ne saurait pas non plus exclure d'emblée, en l'état actuel du dossier, qu'un ami proche de l'intéressé ait réellement été arrêté, en même temps que (...) autres personnes, pour avoir (...) (cf. à ce sujet en particulier l'article de journal et les pièces judiciaires produites en première instance [let. C. in fine des faits]), (...), les autorités, qui avaient (...), pouvant alors avoir fait preuve d'une vigilance accrue en ce qui concerne les actes glorifiant le séparatisme tamoul. En outre, il ressort d'un article du (...), trouvé suite à une première recherche du Tribunal sur la toile, qui n'a nullement la prétention d'être exhaustive, que la police sri lankaise a arrêté, le (...), (...) personnes accusées « d'avoir (...) ». Au vu de ce qui précède et en dépit des invraisemblances relevées dans la décision, il ne peut être exclu de manière suffisante, en l'état actuel du dossier, que l'intéressé et sa famille proche, qui auraient déjà été autrefois dans le collimateur des autorités (cf. en particulier les moyens de preuve les plus anciens produits en première instance [let. C. in fine des faits]), puissent avoir eu des craintes quant à l'attitude des autorités à son égard, le poussant ainsi dans la clandestinité, respectivement qu'il ait été recherché par la suite pour ce motif. 3.4 Toutefois, les faits de la cause ne sont manifestement pas établis avec suffisamment de précision pour que l'on puisse considérer comme hautement probable que A._______ a véritablement été poursuivi au Sri Lanka pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient de rappeler que l'intéressé provient d'une famille (...), de sorte qu'un enlèvement suivi de maltraitances à des fins uniquement crapuleuses ne peut pas non plus être exclu d'emblée (cf. à ce sujet notamment Q. 94 s. du pv de l'audition du 4 octobre 2021). En outre, à supposer que celui-ci soit menacé de préjudices pour un motif pertinent en matière d'asile, il n'est pas non plus possible de déterminer, en l'état du dossier, s'il s'agit de préjudices circonscrits au plan local ou si le recourant peut effectivement trouver refuge ailleurs au Sri Lanka. Par ailleurs, si l'on devait retenir que l'intéressé n'est plus menacé de préjudices, au sens défini ci-dessus, en cas de retour au Sri Lanka, il faudrait encore tenir compte de ce que celui-ci a aussi produit un rapport médical détaillé du 23 novembre 2021, à teneur duquel son état de santé psychique était plus défaillant que celui apprécié par le SEM au moment où il a rendu sa décision. Or, l'autorité de première instance ne s'est pas exprimée sur les faits nouveaux ressortant de cette pièce médicale dans sa réponse du 23 mars 2023, étant encore précisé que la situation générale au Sri Lanka sur le plan médical s'est détériorée depuis l'époque du dépôt du recours. A supposer que le SEM entende à nouveau rendre une décision négative en matière d'asile avec une mesure de renvoi effective de Suisse, il lui faudrait, dans ce contexte, instruire la question de l'état de santé actuel du recourant avant de statuer à nouveau. 3.5 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Le recourant devra, lors de ladite instruction, collaborer à la constatation des faits et de produire les moyens de preuve nécessaires, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (art. 8 LAsi). Tout éventuel défaut de collaboration dans ce domaine pourrait ainsi avoir des conséquences sur l'issue de sa demande d'asile. 4. 4.1 En cas de renvoi, comme dans le cas d'espèce, à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.). L'intéressé n'a donc pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la requête portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet. 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire appliqué s'élève entre 100 et 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Si les frais utiles sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). Vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le montant des dépens doit être fixé sur la base du dossier, en tenant compte des frais utiles occasionnés par le travail du mandataire. 4.2.2 C'est le lieu de relever que la cassation de la décision attaquée n'est pas due aux mérites du recours, les motifs qui ont été décisifs pour l'issue de la présente cause ayant dû être relevés d'office par le Tribunal. En effet, ce recours ne comporte aucune conclusion spécifique de renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, aucun grief dans ce sens ne ressortant non plus de sa motivation. Le contenu du volumineux mémoire déposé se compose pour l'essentiel de passages de la décision attaquée ainsi que de l'intégralité du libellé du rapport médical du 23 novembre 2021 produit à cette occasion. Il contient également de longs textes préformulés portant sur l'existence de prétendus motifs subjectifs postérieurs à la fuite et sur la situation générale au Sri Lanka, en particulier dans le domaine médical, textes utilisés dans de nombreux autres recours dénués de chances de succès déposés pour d'autres ressortissants sri-lankais. Il en va de même de l'essentiel des nombreux moyens de preuve déposés. Censées étayer les prétendues notables activités politiques du recourant en Suisse, ces pièces ont en grande partie été produites dans de nombreuses autres procédures introduites auprès du Tribunal à cette époque. A la lecture du mémoire, il apparaît que le mandataire s'est basé uniquement sur le seul texte de la décision attaquée et n'a pas pris la peine de consulter, avant de rédiger son mémoire, le reste des pièces topiques du dossier (p. ex. les procès-verbaux d'audition [cf. notamment consid. 3.2.1 ci-avant]), qui ont été pourtant remises par le SEM en même temps que la décision (cf. p. 11 in fine). La motivation « personnalisée » du recours sur la question de l'asile (cf. en particulier p.13-17) est souvent confuse, sans rapport direct avec la situation de l'intéressé et/ou le Sri Lanka, voire prolixe. Le mandataire n'a pas non plus donné de véritables explications cohérentes sur la partie des invraisemblances de la décision relevées par lui dans le mémoire. Concernant l'exécution du renvoi, la motivation « personnalisée » ne comporte que quelques lignes (cf. p. 22 in initio et p. 32 in initio). Le reste de l'argumentation se résume à l'utilisation de long textes préformulés utilisés dans de nombreuses autres procédures, portant sur la situation générale au Sri Lanka, en particulier en ce qui concerne les possibilités de soins dans (...) de cet Etat, qui serait, selon le mandataire, la région d'origine de A._______, qui proviendrait de la province de G._______ (cf. p. 20 par. 8 in initio et p. 24 par. 5). Or, celui-ci n'y a jamais vécu et n'y a aucune véritable attache, attendu qu'il provient de B._______, localité située dans (...) du Sri Lanka. 4.2.3 Enfin, au lieu de s'appuyer sur des démonstrations, le recours fait un usage répété d'affirmations en des termes inappropriés pour disqualifier les raisonnements du SEM (« considérants fantaisistes créés juste par simple opportunisme afin de justifier le rejet de la demande d'asile », « considérants sociologiques », « enfantin », « caractère fantaisiste de la décision entreprise », « le SEM est complètement déconnecté de la réalité », « deux choses sont infinies : l'Univers et la bêtise humaine », « totalement absurde », « affabulations [...] de la décision entreprise », « l'appréciation du SEM est déconnectée de toute logique et de réalisme », etc.). 4.2.4 La modicité de la somme due pour le travail utile du mandataire dans la présente cause commande en définitive de renoncer à allouer des dépens (art. al. 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du 3 novembre 2021 est annulée.

2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :