Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5466/2021 Arrêt du 22 décembre 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 18 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 12 novembre 2015, la décision du 16 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6496/2018 du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), rejetant le recours du requérant contre cette décision, la demande d'asile multiple datée du 1er avril 2021, reçue par le SEM le 15 octobre 2021, dans laquelle l'intéressé a fait valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 18 novembre 2021 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 décembre 2021 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au constat du caractère illicite de (l'exécution de) son renvoi, et a requis l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour traiter le recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa (première) demande d'asile, le requérant a exposé s'être converti à la religion yârsâne le 4 novembre 2014, qu'ayant appris sa conversion, son beau-frère, membre du Sepâh (Corps des Gardiens de la révolution islamique, organisation chargée notamment du maintien de l'ordre), puis des membres du Basij (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité) et un représentant de sa mosquée lui auraient imparti des délais pour qu'il revienne au chiisme, que ne s'exécutant pas, l'intéressé aurait été menacé de mort et aurait fui l'Iran au mois d'octobre 2015, que le 24 juillet 2018, il a produit une attestation rédigée à la main et signée par huit personnes, ainsi qu'une attestation délivrée par la « Yarsan Democratic Organization », qui confirmeraient toutes deux sa conversion, que dans sa décision du 16 octobre 2018, le SEM a rejeté cette demande d'asile, considérant que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables et niant la valeur probante des deux attestations produites, qu'à l'appui de son recours contre cette décision, l'intéressé s'est principalement employé à contester les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité inférieure, qu'il a en outre produit un rapport médical du 1er novembre 2018 posant les diagnostics d'état dépressif moyen et de « pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation » et faisant état d'idéations suicidaires en rémission complète, mais pouvant réapparaître dans un contexte de crise, que dans son arrêt E-6496/2018 du 3 novembre 2020, le Tribunal a fait siennes les considérations susmentionnées du SEM, qu'il a considéré que les troubles psychiques présentés par l'intéressé n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de renvoi, le médecin en charge de son suivi en Suisse estimant par ailleurs probable qu'il puisse bénéficier d'un suivi psychothérapeutique en Iran, qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple, le requérant a fait valoir s'être converti au bahaïsme le 28 novembre 2020 et être membre de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse depuis le 20 décembre 2020, qu'il se serait rapproché de ce mouvement depuis environ trois ans, mais ne l'aurait pas signalé auparavant car il se trouvait dans un processus d'appropriation et de maturation personnelles, qu'il aurait été interviewé par la chaîne de télévision (...) « B._______ », qu'à cette occasion, il aurait notamment déploré les discriminations vécues par les membres de la communauté bahaïe en Iran, qu'il s'exposerait à un risque de persécution en Iran du fait de sa conversion au bahaïsme, qu'il a produit une copie d'une carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse à son nom, une copie d'une attestation du 1er avril 2021 émise par l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse et une copie d'un certificat médical du 7 décembre 2020 établi par son médecin traitant, qu'il a encore fourni un lien Internet vers une page Facebook comportant une vidéo de son interview précitée, la traduction en anglais d'une partie de celle-ci, ainsi qu'une invitation de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse adressée aux nouveaux déclarés, que dans la décision querellée, le SEM a constaté que la demande du requérant, quoique sollicitant la reconsidération par le SEM de sa décision du 16 octobre 2018, devait être qualifiée de demande d'asile multiple, dès lors que l'intéressé invoquait des faits nouveaux en relation avec sa prétendue qualité de réfugié, qu'il a notamment retenu que le requérant avait déjà allégué, sans succès, une conversion religieuse en procédure ordinaire pour tenter d'asseoir sa qualité de réfugié, ce qui portait atteinte à sa crédibilité, que la conversion de l'intéressé au bahaïsme et son affiliation formelle à cette communauté en Suisse étaient intervenues juste après le rejet de son recours par le Tribunal, ce qui suggérait que cette démarche relevait davantage de la stratégie que d'une conversion sincère, qu'au vu de ces circonstances, il n'était pas convaincant que la longueur de son processus de conversion puisse expliquer qu'il n'ait pas invoqué celle-ci en procédure ordinaire, qu'en outre, le requérant n'expliquait pas ce qui l'avait poussé à se rapprocher de la religion bahaïe, qu'il n'avait pas fait valoir d'activités importantes ou exposées pour le compte de cette communauté, de sorte que son profil n'était pas de nature à attirer l'attention des autorités iraniennes, que l'interview donnée, sous une identité quelque peu modifiée, ne concernait que des généralités et n'avait eu que peu d'impact, que rien n'indiquait que les autorités iraniennes aient eu vent de sa conversion ou de cette interview, que l'intéressé n'avait donc pas la qualité de réfugié, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible, que le rapport médical du 7 décembre 2020 n'apportait aucun élément nouveau concernant son état de santé psychique, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir être très investi dans la communauté bahaïe en Suisse, qu'il a répété ne pas avoir signalé, en procédure ordinaire, avoir été approché par le mouvement bahaï depuis trois ans en raison du « processus d'appropriation » dans lequel il se trouvait alors, que le SEM aurait minimisé son interview sur la chaîne B._______, qu'il n'aurait pas donnée s'il avait été un simple adhérent et qui, malgré le fait qu'elle n'avait été vue que 271 fois au moment de la décision querellée, ne permettait pas de l'assimiler à un « simple sympathisant », que l'apostasie serait punie de mort en Iran, qu'à cela s'ajouteraient les actions qu'il a menées contre le gouvernement iranien tout au long de son séjour en Suisse, que son appartenance religieuse l'exposerait à des persécutions au sens de la LAsi ou à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine, que la qualité de réfugié devrait donc lui être reconnue, subsidiairement son renvoi devrait être considéré comme illicite, que le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater que les nouveaux motifs allégués par le recourant ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est certes reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), que l'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 et E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s.), que le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. not. arrêt du Tribunal E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.3), que la crédibilité d'une conversion dépend avant tout des convictions du converti, qui doivent être reconnaissables et vécues, que le demandeur d'asile doit ainsi pouvoir persuader les autorités qu'en raison de son intime conviction, il a abandonné son ancienne religion et - le cas échéant - s'est tourné vers une nouvelle, qu'en général, la participation à des services religieux ou autres déclarations de particuliers ne suffisent pas à elles seules à rendre crédible une conversion, qu'en l'espèce, le recourant ne fait pas état des motivations ayant présidé à sa conversion, que rien n'indique que celles-ci reposent sur sa connaissance de la religion bahaïe, qu'il est singulier que le recourant n'ait pas évoqué en procédure ordinaire les contacts qu'il aurait eus avec la communauté bahaïe en Suisse depuis environ trois ans avant le dépôt de sa demande d'asile multiple, soit en 2018 déjà, que cette année-là, dans le cadre de la procédure ordinaire, il a en revanche produit des documents censés attester sa conversion au yârsânisme, laquelle n'a au demeurant pas été tenue pour vraisemblable, qu'en outre, le fait que le long processus d'appropriation de la religion bahaïe qu'il évoque aurait abouti quelques jours après la fin de la procédure ordinaire relève d'une coïncidence peu probable, que partant, le choix du moment de sa profession de foi bahaïe et de son affiliation formelle à cette communauté en Suisse ne paraît pas exempt de considérations pratiques, que sur le vu de ce qui précède, la conversion de l'intéressé au bahaïsme n'apparaît pas sincère, que par ailleurs, cette conversion alléguée étant relativement récente, l'intéressé n'a probablement pas eu l'occasion d'exercer au service de la communauté bahaïe des activités particulières ou ayant revêtu une quelconque publicité, que selon l'attestation du 1er avril 2021 de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse, les activités auxquelles le recourant aurait pris part se seraient essentiellement tenues via une plateforme de vidéoconférences sur Internet, que la rencontre pour les nouveaux déclarés du (...) 2021, à laquelle il aurait été convié par cette même assemblée, aurait également eu lieu partiellement par ce biais, qu'il ressort du lien Internet produit que son interview par la chaîne B._______, apparemment diffusée en ligne au mois de juillet 2021, n'a été visualisée que 282 fois en date du 21 décembre 2021, qu'à cette occasion, son patronyme a été raccourci, donc modifié, qu'à en croire la traduction remise par l'intéressé, celui-ci n'a en outre pas tenu de propos subversifs, bien que son interlocuteur ait appelé de ses voeux un changement de régime en Iran, que dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que les autorités de son pays l'aient identifié comme un véritable converti, ni même qu'elles aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme ou de sa participation à l'interview précitée, que sur le vu de ce qui précède, le recourant ne paraît pas être exposé à un risque de persécution en Iran du fait de son appartenance religieuse, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'intéressé ne décrit pas les autres actions, évoquées au stade du recours, qu'il auraient menées en Suisse contre le gouvernement iranien, qu'il se réfère uniquement à une « photo déjà au dossier d'asile d'une action devant le (...)» (cf. mémoire de recours, point 8), qu'une demande d'asile multiple ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués, que les actions en question, dès lors qu'elles auraient déjà été évoquées en procédure ordinaire, doivent donc être écartées, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que comme déjà relevé en procédure ordinaire (cf. arrêt E-6496/2018 du 3 novembre 2020 consid. 7.3), le recourant est jeune, au bénéfice d'un diplôme universitaire et d'une expérience professionnelle, et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, qu'en outre, comme l'a également déjà retenu le Tribunal (cf. ibidem), l'état de santé psychique de l'intéressé ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi, que le certificat médical du 7 décembre 2020, dont il ressort que le recourant souffre de dépression et trouve un soutien très important dans l'activité professionnelle qu'il exerce, ne contient pas d'élément nouveau déterminant, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu du fait que le recours était d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par les art. 65 PA et 102m LAsi ne sont pas remplies, indépendamment de l'indigence du recourant, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet