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E-3377/2022

E-3377/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-16 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 avril 2022, une copie d’un certificat d’hospitalisation (du 15 au 28 février

2022) du 28 février 2022 auprès du (…) ([…]), un certificat médical pour incapacité de travail daté du 31 mai 2022, une copie d’une attestation de résidence auprès de la (…) datée du 8 juin 2022, une copie d’un rapport médical du (…) du 20 juin 2022, qu’il a également renvoyé le SEM à deux liens vers la plateforme Youtube, où, selon lui, il « continuait d’être actif dans la création politique », que dans la décision querellée, le SEM a retenu qu’indépendamment de la question de la sincérité de la conversion de l’intéressé dans la foi bahaïe,

E-3377/2022 Page 6 rien n’indiquait que celui-ci ait fait preuve d’un engagement particulier au service de cette communauté, ni qu’il y déployait des activités susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités iraniennes, que cette conversion et son affiliation formelle à cette communauté en Suisse étaient intervenues plusieurs années après son départ d’Iran et quelques mois après le rejet de son recours par le Tribunal, ce qui suggérait que cette démarche relevait davantage de la tactique que d’une conversion sincère et durable, que par ailleurs, les liens vers Youtube ne permettaient pas de retenir que son activité créatrice et ses apparitions sur internet avaient attiré l’attention des autorités iraniennes, ou que ces dernières envisageaient de sanctionner le requérant, de sorte que l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 54 LAsi devait être déniée, que l’exécution de son renvoi était enfin licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en effet, d’une part, les problèmes médicaux attestés par les documents produits (nouvelle hospitalisation, incapacité de travail et placement au sein d’une fondation spécialisée dans le traitement des addictions) s’inscrivaient dans la continuité de ceux déjà avancés dans le cadre de la procédure ordinaire, que d’autre part, la production de ces documents médicaux n’était accompagnée d’aucune explication, que pour le surplus, l’éventuel traitement de l’intéressé pouvait être mis en place en Iran, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé rappelle, comme le SEM l’a fait, que les membres de la communautés bahaïe font l’objet d’une persécution collective en Iran, estimant que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue de ce fait, qu’il soutient que sa prise en charge à la (…) prouve la gravité de sa dépendance à l’alcool, ainsi que sa volonté de s’en défaire, que l’exécution du renvoi anéantirait ses efforts et mettrait en péril sa santé, voire son existence, en raison de l’absence d’accès aux soins pour les personnes dépendantes dans son pays,

E-3377/2022 Page 7 que la consommation d’alcool serait punie de mort en Iran, que dans ces conditions, l’exécution de son renvoi devrait être considérée comme illicite et inexigible, que le Tribunal précise d’emblée que les circonstances pénales évoquées par le SEM dans sa décision du 6 juillet 2020 sont sans incidence sur l’issue de la présente procédure, qu’il retient, à l’instar du SEM, que les nouveaux motifs allégués par le recourant ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu’il est certes admis que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), que l’appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d’une carte de membre n’impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-5466/2021 du 22 décembre 2021 p. 7 ; E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s.), que le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d’asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l’église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. not. arrêt du Tribunal E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.3), qu’une conversion doit être reconnaissable et être en principe suivie d’actes, que le demandeur d'asile doit ainsi pouvoir persuader les autorités qu’en raison de son intime conviction, il a abandonné son ancienne religion et, le cas échéant, s'est tourné vers une nouvelle, qu’en général, la participation à des services religieux ou autres déclarations de particuliers ne suffisent pas à elles seules à rendre crédible une conversion, qu’en l’espèce, le recourant ne fait pas état des motivations ayant présidé à sa conversion,

E-3377/2022 Page 8 que rien n’indique que celles-ci reposent sur sa connaissance de la religion bahaïe, que l’intéressé n’a à aucun moment fait valoir un intérêt pour la communauté bahaïe en Suisse, avant le dépôt de sa demande multiple, que partant, le choix du moment de sa profession de foi bahaïe et de son affiliation formelle à cette communauté en Suisse ne paraît pas exempt de considérations pratiques, que par ailleurs, l’intéressé n’a pas eu l’occasion d’exercer au service de la communauté bahaïe des activités particulières ou ayant revêtu une quelconque publicité, que les moyens de preuve produits ne permettent pas de contrebalancer cette appréciation, que dans ces conditions, il n’y a pas de raison de penser que les autorités de son pays l’aient identifié comme un véritable converti, ni même qu’elles aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme, que compte tenu de ce qui précède, le recourant n’est pas exposé à un risque de persécution en Iran du fait de son appartenance religieuse, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

E-3377/2022 Page 9 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que comme déjà relevé en procédure ordinaire (cf. arrêt E-4485/2020 du

E. 28 septembre 2020 p. 10), le recourant est au bénéfice d’une formation et d’une expérience professionnelle, possède des terrains et dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que le certificat d’hospitalisation du 28 février 2022 et le certificat d’incapacité de travail du 31 mai 2022 ne révèlent pas d’élément nouveau déterminant, en particulier un éventuel traitement qui rendrait le renvoi inexigible, que le rapport médical du 20 juin 2022 fait quant à lui état d’hospitalisations psychiatriques, d’épisodes de rechute dans la consommation d’alcool, ainsi que d’un épisode dépressif majeur avec risque suicidaire très élevé, que ceci dit, comme l’a également déjà retenu le Tribunal, l’état de santé psychique de l’intéressé, dont la dégradation apparaît intimement liée à un contexte de vives difficultés relationnelles, judiciaires et administratives en Suisse, ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi, dès lors que ce dernier pourra obtenir les soins dont il aura besoin en Iran, que s’agissant des risques suicidaires qu’il présente, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droit de l’homme (CourEDH), les menaces de suicide n’astreignent pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la

E-3377/2022 Page 10 réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu’ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que cela dit, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l’intéressé, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l’organisation du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant de jure un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, qu’avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais devient sans objet,

E-3377/2022 Page 11 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3377/2022 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3377/2022 Arrêt du 16 août 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 6 juillet 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 10 janvier 2020, la décision du 10 août 2020, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4485/2020 du 28 septembre 2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), rejetant le recours contre cette décision, la demande d'asile multiple datée du 23 juillet 2021, reçue par le SEM le 26 juillet 2021, dans laquelle l'intéressé a fait valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, les courriers des 23 mai, 16 juin et 1er juillet 2022, avec leurs annexes, venant compléter cette demande, la décision du 6 juillet 2022 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 août 2022 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au constat du caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi, et a requis la restitution de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour traiter le recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit), qu'à l'appui de sa (première) demande d'asile, le requérant a exposé avoir été responsable de la (...), de la (...) et de la (...) (B._______), que dans le cadre de ses travaux académiques, il aurait publié des contributions critiquant le régime et aurait été détenu quelques jours en 1989, en raison de sa participation à des manifestations estudiantines, que durant la même période, il aurait effectué des recherches concernant son père (assassiné avant sa naissance) et se serait exprimé à la radio, que pour ces motifs, il aurait fait l'objet, à partir de 2005 ou 2007 et particulièrement en 2010, de menaces et d'intimidations de la part du Sepah, ainsi que de la (...), et ses comptes sur les réseaux sociaux auraient été bloqués, que quelques mois avant son départ, le domicile de son père aurait été perquisitionné et il aurait alors, sur le conseil d'un magistrat - également ami -, décidé de quitter l'Iran, que dans sa décision du 10 août 2020, le SEM a rejeté cette demande d'asile, considérant que les évènements allégués par l'intéressé n'étaient pas à l'origine de son départ d'Iran et n'étaient dès lors pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a ensuite relevé que le récit du requérant relatif aux menaces subies de la part notamment du Sepah, ainsi que les circonstances de son départ précipité d'Iran ne remplissaient pas les conditions de l'art. 7 LAsi, que le SEM a également nié l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, que ce soit en lien avec ses motifs d'asile ou avec ses activités radiophoniques et sur les réseaux sociaux, qu'il a par ailleurs rappelé que le risque invoqué par le requérant d'être arrêté à son retour au pays pour l'exécution du douaire réclamé par son ex-épouse ne constituait pas un motif d'asile au sens de la loi, qu'il a ensuite considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible, soulignant que ce pays disposait d'infrastructures médicales permettant le traitement des addictions et des troubles liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants, maladies dont le requérant disait souffrir, qu'à l'appui de son recours contre cette décision, l'intéressé a produit un rapport médical du 9 septembre 2020, attestant d'une hospitalisation à (...) en mai 2020 pour un sevrage d'alcool et un état dépressif sévère, ainsi que de la prise d'une « médication adaptée à but antidépresseur et anxiolytique », qu'il a estimé qu'au vu de la situation des requérants d'asile déboutés en Iran et de ses problèmes de santé, il était exposé, en cas de renvoi, à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains et dégradants, que dans son arrêt E-4485/2020 du 28 septembre 2020, le Tribunal a fait siennes la motivation du SEM, qu'il a considéré que le requérant pouvait obtenir les soins dont il avait besoin en Iran, qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple, le requérant a fait valoir s'être converti au bahaïsme et a estimé, de ce fait et au vu des nouveaux moyens de preuve déposés, être exposé à un risque sérieux et avéré de persécution en Iran, qu'il a produit une copie d'une lettre de bienvenue du (...) émise par l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse et une copie d'une carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse à son nom, valable jusqu'en (...), qu'il a complété sa demande en date des 23 mai, 16 juin et 1er juillet 2022, produisant une copie d'une attestation de l'Association (...) datée du 27 avril 2022, une copie d'un certificat d'hospitalisation (du 15 au 28 février 2022) du 28 février 2022 auprès du (...) ([...]), un certificat médical pour incapacité de travail daté du 31 mai 2022, une copie d'une attestation de résidence auprès de la (...) datée du 8 juin 2022, une copie d'un rapport médical du (...) du 20 juin 2022, qu'il a également renvoyé le SEM à deux liens vers la plateforme Youtube, où, selon lui, il « continuait d'être actif dans la création politique », que dans la décision querellée, le SEM a retenu qu'indépendamment de la question de la sincérité de la conversion de l'intéressé dans la foi bahaïe, rien n'indiquait que celui-ci ait fait preuve d'un engagement particulier au service de cette communauté, ni qu'il y déployait des activités susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités iraniennes, que cette conversion et son affiliation formelle à cette communauté en Suisse étaient intervenues plusieurs années après son départ d'Iran et quelques mois après le rejet de son recours par le Tribunal, ce qui suggérait que cette démarche relevait davantage de la tactique que d'une conversion sincère et durable, que par ailleurs, les liens vers Youtube ne permettaient pas de retenir que son activité créatrice et ses apparitions sur internet avaient attiré l'attention des autorités iraniennes, ou que ces dernières envisageaient de sanctionner le requérant, de sorte que l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi devait être déniée, que l'exécution de son renvoi était enfin licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en effet, d'une part, les problèmes médicaux attestés par les documents produits (nouvelle hospitalisation, incapacité de travail et placement au sein d'une fondation spécialisée dans le traitement des addictions) s'inscrivaient dans la continuité de ceux déjà avancés dans le cadre de la procédure ordinaire, que d'autre part, la production de ces documents médicaux n'était accompagnée d'aucune explication, que pour le surplus, l'éventuel traitement de l'intéressé pouvait être mis en place en Iran, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé rappelle, comme le SEM l'a fait, que les membres de la communautés bahaïe font l'objet d'une persécution collective en Iran, estimant que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue de ce fait, qu'il soutient que sa prise en charge à la (...) prouve la gravité de sa dépendance à l'alcool, ainsi que sa volonté de s'en défaire, que l'exécution du renvoi anéantirait ses efforts et mettrait en péril sa santé, voire son existence, en raison de l'absence d'accès aux soins pour les personnes dépendantes dans son pays, que la consommation d'alcool serait punie de mort en Iran, que dans ces conditions, l'exécution de son renvoi devrait être considérée comme illicite et inexigible, que le Tribunal précise d'emblée que les circonstances pénales évoquées par le SEM dans sa décision du 6 juillet 2020 sont sans incidence sur l'issue de la présente procédure, qu'il retient, à l'instar du SEM, que les nouveaux motifs allégués par le recourant ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est certes admis que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), que l'appartenance formelle à cette communauté ne suffit toutefois pas à établir une mise en danger en cas de retour au pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêts du Tribunal E-5466/2021 du 22 décembre 2021 p. 7 ; E-2642/2020 du 13 juillet 2020 consid. 7.3 ; E-4382/2020 du 22 septembre 2020 consid. 7.3 ; cf. également arrêt du Tribunal E-6398/2020 du 11 janvier 2021 consid. 7.4.2 s.), que le SEM et le Tribunal ont constaté, à plusieurs reprises, une augmentation du nombre de demandeurs d'asile iraniens déboutés qui tentent de rejoindre l'église bahaïe, sans toutefois faire état de convictions particulières (cf. not. arrêt du Tribunal E-6398/2020 précité consid. 5.1.1 et 7.3), qu'une conversion doit être reconnaissable et être en principe suivie d'actes, que le demandeur d'asile doit ainsi pouvoir persuader les autorités qu'en raison de son intime conviction, il a abandonné son ancienne religion et, le cas échéant, s'est tourné vers une nouvelle, qu'en général, la participation à des services religieux ou autres déclarations de particuliers ne suffisent pas à elles seules à rendre crédible une conversion, qu'en l'espèce, le recourant ne fait pas état des motivations ayant présidé à sa conversion, que rien n'indique que celles-ci reposent sur sa connaissance de la religion bahaïe, que l'intéressé n'a à aucun moment fait valoir un intérêt pour la communauté bahaïe en Suisse, avant le dépôt de sa demande multiple, que partant, le choix du moment de sa profession de foi bahaïe et de son affiliation formelle à cette communauté en Suisse ne paraît pas exempt de considérations pratiques, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas eu l'occasion d'exercer au service de la communauté bahaïe des activités particulières ou ayant revêtu une quelconque publicité, que les moyens de preuve produits ne permettent pas de contrebalancer cette appréciation, que dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que les autorités de son pays l'aient identifié comme un véritable converti, ni même qu'elles aient eu vent de son appartenance formelle au bahaïsme, que compte tenu de ce qui précède, le recourant n'est pas exposé à un risque de persécution en Iran du fait de son appartenance religieuse, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que comme déjà relevé en procédure ordinaire (cf. arrêt E-4485/2020 du 28 septembre 2020 p. 10), le recourant est au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle, possède des terrains et dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que le certificat d'hospitalisation du 28 février 2022 et le certificat d'incapacité de travail du 31 mai 2022 ne révèlent pas d'élément nouveau déterminant, en particulier un éventuel traitement qui rendrait le renvoi inexigible, que le rapport médical du 20 juin 2022 fait quant à lui état d'hospitalisations psychiatriques, d'épisodes de rechute dans la consommation d'alcool, ainsi que d'un épisode dépressif majeur avec risque suicidaire très élevé, que ceci dit, comme l'a également déjà retenu le Tribunal, l'état de santé psychique de l'intéressé, dont la dégradation apparaît intimement liée à un contexte de vives difficultés relationnelles, judiciaires et administratives en Suisse, ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi, dès lors que ce dernier pourra obtenir les soins dont il aura besoin en Iran, que s'agissant des risques suicidaires qu'il présente, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droit de l'homme (CourEDH), les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), que cela dit, sans minimiser les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de son renvoi, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en dépit de l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra aux personnes qui le suivent de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant de jure un tel effet et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel