Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4485/2020 Arrêt du 28 septembre 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Lea Avrany, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, Foyer EVAM, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 août 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 janvier 2020, la procuration, signée le 15 janvier 2020, en faveur des juristes de la Protection juridique de Caritas Suisse, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé des 16 et 31 janvier 2020, la décision d'assignation en procédure étendue du 11 février 2020, la résiliation du mandat de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse, le 18 février 2020, la décision du 10 août 2020, notifiée le 14 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 10 septembre 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a requis, à titre préalable, l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure, et a en substance conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le rapport médical du 9 septembre 2020 joint au recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5 p. 827, 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit), que lors de ses auditions, l'intéressé, ressortissant iranien d'ethnie perse, a déclaré être né à B._______ et avoir vécu à C._______, dans la province D._______, que son père aurait été assassiné avant sa naissance, que le recourant aurait été éduqué en tant qu'enfant de martyr, étant par exemple obligé de suivre des cours coraniques et de participer aux cérémonies religieuses, qu'il aurait ensuite étudié la médecine à l'Université de E._______, où il aurait été actif dans les partis de droite, faisant partie des responsables de F._______, ainsi que de G._______, qu'il aurait écrit des contributions pour des publications (...), dans lesquelles il aurait célébré le culte du martyr, qu'en (...), dans le contexte des tensions importantes qui secouaient E._______, alors qu'il était (...) de l'université, il aurait (...), que suite à cet évènement, il aurait continué à écrire des textes pour des publications (...), mais cette fois-ci, contre le régime en place, qu'à la même période, il aurait été enlevé et emprisonné durant (...) jours, qu'à partir de la rentrée universitaire de (...), il aurait été confronté à diverses discriminations professionnelles et à la suppression de ses allocations, qu'en parallèle, il aurait commencé à examiner les circonstances de la mort de son père, et aurait contacté à cette fin H._______, qu'après avoir porté plainte auprès du directeur de H._______, sa situation se serait améliorée, notamment sur le campus de l'université, qu'il aurait continué à écrire des articles, mais ses textes n'auraient jamais été publiés, qu'à plusieurs reprises, il aurait raconté ses problèmes sur les ondes de chaînes radiophoniques basées à l'étranger, qu'il aurait également critiqué le régime sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et Telegram, qu'à partir de (...), à cause de ses activités, il aurait été l'objet de menaces de mort, d'intimidations et de mises en garde, situation qui aurait culminé vers (...), que ses réseaux sociaux auraient été piratés et bloqués à plusieurs reprises, que ces actions auraient été menées principalement par le Sepah et H._______, que (...) mois avant son départ, la maison de sa mère aurait été perquisitionnée par le Sepah, que lors des funérailles de son neveu, il aurait rencontré un cousin magistrat - qui était également son ami - qui l'aurait informé qu'il était en danger et lui aurait conseillé de quitter le pays, que l'intéressé aurait définitivement quitté l'Iran en décembre 2015 par voie aérienne depuis B._______, en passant par la I._______, avant de rejoindre la Suisse et d'y déposer sa demande d'asile le 10 janvier 2020, qu'à l'appui de cette demande, il a produit l'original de sa carte melli, une copie de sa shenasnameh, son permis de conduire, des cartes originales d'appartenance aux F._______, des documents universitaires, des documents relatifs au statut de martyr de son père et à son affiliation à H._______, ainsi que des captures d'écran de deux profils Instagram lui appartenant, que dans sa décision du 10 août 2020, le SEM a d'abord considéré que les évènements qui s'étaient déroulés entre (...) et (...) n'étaient pas à l'origine du départ d'Iran du requérant et n'étaient dès lors pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a ensuite relevé que le récit de l'intéressé relatif aux menaces subies de la part notamment du Sepah, ainsi que les circonstances de son départ précipité d'Iran ne remplissaient pas les conditions de l'art. 7 LAsi, que le SEM a également nié l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures, que ce soit en lien avec ses motifs d'asile ou avec ses activités radiophoniques et sur les réseaux sociaux, qu'il a par ailleurs rappelé que le risque invoqué par le requérant d'être arrêté à son retour au pays pour l'exécution du douaire réclamé par son ex-épouse ne constituait pas un motif d'asile au sens de la loi, qu'il a ensuite considéré que l'exécution du renvoi du recourant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible, que s'agissant de son état de santé, le SEM a notamment souligné que l'Iran disposait d'infrastructures médicales permettant le traitement des addictions et des troubles liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants, maladies dont le requérant a dit souffrir, que dans son recours du 10 septembre 2020, l'intéressé conteste l'appréciation effectuée par le SEM, estimant ses propos crédibles et affirmant qu'au vu de la situation actuelle des requérants d'asile déboutés en Iran et de ses problèmes de santé (cf. rapport médical du 9 septembre 2020), il est exposé, en cas de renvoi, à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants, qu'en l'occurrence, il peut être renvoyé à la motivation développée par le SEM dans sa décision du 10 août 2020, qu'à l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal constate que les évènements qui se sont déroulés entre (...) et (...) ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, n'étant pas directement à l'origine du départ de l'intéressé d'Iran en décembre 2015, qu'ensuite, comme l'a relevé le SEM à juste titre, les propos du recourant en lien avec ses motifs d'asile sont vagues et illogiques, ne remplissant ainsi pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que les éléments d'invraisemblance ressortent d'autant plus que l'intéressé a parfois fait preuve d'une grande précision sur des points secondaires de son récit, notamment en lien avec son enfance en tant que fils de martyr ou dans la description (...), que certes, il a allégué avoir des problèmes de mémoire, dus à son état de santé déficient, qui ont effectivement pu le gêner dans son exposé, que toutefois, ils ne sont pas de nature à justifier l'invraisemblance de ses propos, qu'à titre d'exemple, il peut être mentionné que l'intéressé s'est montré particulièrement vague concernant les raisons l'ayant poussé à se rallier soudainement aux mouvements d'opposition et à critiquer le régime en place, alors qu'il était tout à fait dans la mouvance du régime et que rien ne l'amenait fondamentalement à changer de position, qu'il est également resté évasif, malgré les nombreuses questions qui lui ont été posées à ce sujet, dans la description des menaces prétendument reçues et de leurs auteurs, qu'il n'est pas plausible que le recourant ait craint pour sa vie, comme il l'a dit, tout en continuant en parallèle et plutôt ouvertement à exercer des activités d'opposition, allant jusqu'à donner des interviews pour des chaînes radiophoniques basées à l'étranger, que même à admettre la vraisemblance de ses activités, il convient de souligner que l'intéressé a pu les exercer sous couvert de l'anonymat, sans se faire repérer par les autorités iraniennes, qu'en effet, il a déclaré que ses écrits n'avaient jamais été publiés et qu'il utilisait des pseudonymes sur les réseaux sociaux, qu'il a admis qu'il ne savait même pas si les menaces qu'il recevait après son départ provenaient effectivement d'Iran, que, par ailleurs, les raisons de ce départ, en lien avec les dangers qu'il pensait encourir à ce moment, sont des plus floues, le recourant ayant dit n'avoir acquis la conviction d'être recherché par le Sepah qu'après son départ d'Iran, grâce aux dires de sa famille, qu'il est peu crédible qu'il ait subitement décidé de quitter l'Iran, en quelques heures, légalement, à l'aide de son propre passeport, alors qu'il subissait des menaces prétendument depuis plusieurs années et qu'il craignait d'être recherché après les révélations de son cousin magistrat, que sur ce dernier point encore, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles ce cousin lui aurait « fait comprendre que sa vie était en danger » lors de funérailles, mais sans explications car il « souhaitait se préserver », ne sont guère cohérentes, qu'en effet, soit ce cousin, qui selon ses dires était aussi son ami, a voulu l'informer du danger qu'il encourait afin qu'il puisse se mettre à l'abri, auquel cas il l'aurait spontanément contacté en lui fournissant au moins quelques explications, que, soit ce cousin aurait eu peur de représailles en cas de divulgations de renseignements confidentiels, comme le recourant l'a également rapporté, et il se serait alors tu, que pour le surplus, comme relevé par le SEM à bon droit, le risque que l'intéressé soit emprisonné à son retour pour la non-exécution du paiement du douaire réclamé par son ex-épouse, motif qu'il a également opposé à un retour en Iran, n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure, faute de motif selon l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, le recourant ne saurait valablement se prévaloir d'une crainte de persécution au sens de la loi sur l'asile, que l'intéressé fait valoir encore que la qualité de réfugié doit lui être reconnue du fait de ses activités radiophoniques et sur les réseaux sociaux suite à son départ d'Iran, autrement dit, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que cependant, comme relevé ci-dessus, il ne ressort de son dossier aucun élément qui indique qu'il aurait été repéré par les autorités iraniennes, qu'il n'aurait de surcroît exercé aucune activité depuis un an et demi, voire deux ans, qu'enfin, le recourant n'a apporté aucun élément concret permettant d'étayer ses dires, les moyens de preuve produits n'étant pas de nature à attester des faits allégués, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que son état de santé n'est pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et de la jurisprudence, qu'en effet, dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH, clarifiant sa jurisprudence, a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou faute d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que ces exigences ne sont pas remplies dans le cas d'espèce (cf. considérants ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. sur cette notion ATAF 2014/28 consid. 11), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé est certes atteint dans sa santé, que selon le rapport médical du 9 septembre 2020, suite à une hospitalisation à J._______ en mai 2020 pour un sevrage d'alcool et un état dépressif sévère, il « bénéficie d'une médication adaptée à but antidépresseur et anxiolytique », que toutefois, comme le SEM l'a justement relevé, le recourant peut obtenir les soins dont il a besoin en Iran, qu'en outre, il est au bénéfice d'une formation ainsi que de plusieurs expériences professionnelles dans son pays d'origine, qui lui permettront de s'y réinsérer, qu'il y possède de surcroît des terrains, que sa fille, sa mère, son beau-père et ses demi-frères et soeurs s'y trouvent également, qu'ainsi, l'exécution de son renvoi doit être considérée comme étant raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany