Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ et son épouse B._______, ressortissants iraniens, d'ethnie kurde, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 septembre 2018. B. Lors de ses auditions des 27 septembre et 29 octobre 2018, A._______ a déclaré être né et avoir vécu à E._______. Membre d'une cellule secrète du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), dénommée F._______, il aurait été actif durant huit à neuf ans, écrivant des slogans sur les murs, distribuant des tracts, affichant des pancartes, récoltant des fonds, des habits et de l'alimentation, participant à des manifestations et observant les activités et les bases des pasdarans et des miliciens des Bassidji. Il aurait aussi caché à plusieurs reprises des peshmergas dans une maison reçue en héritage. Après que cette demeure ait été prise d'assaut par les pasdarans, il aurait quitté l'Iran le 14 mars 2018 et serait arrivé en Suisse le 3 septembre suivant. Quant à B._______, elle a fait pour l'essentiel les mêmes déclarations que son époux. C. Par décision du 30 novembre 2018, notifiée six jours plus tard, le SEM,
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154.
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblables les motifs d'asile à l'origine de sa fuite d'Iran. En effet, s'il avait effectivement déployé, durant huit à neuf ans, en faveur du PDKI, les nombreuses activités qu'il a alléguées, notamment sa participation à des manifestations lors d'anniversaires et de cérémonies commémoratives, à la récolte de fonds et d'aide matérielle pour la population, déclarant même qu'il avait aidé le parti « tout le temps » (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 41 à 43 et 71 p. 6 et 10), il aurait eu d'autres contacts au sein du PDKI que ses deux compagnons de cellule (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 62 et 91, p. 9 et 12). De même, ses activités sur la voie publique sont en contradiction avec sa déclaration selon laquelle il aurait toujours travaillé en secret, les activités publiques ayant pu lui coûter la vie (pv. du 29 octobre 2018, réponse à la question 92, p. 12). Ensuite, sa description relative à la surveillance des membres des pasdarans, à la récolte d'informations sur le personnel du ministère des renseignements et de la sécurité nationale (Ettelaat) et de la force armée des bassidji est exempte de détails et de consistance et est composée d'éléments stéréotypés (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 82 à 85, p. 11 s.). A titre d'exemple, il a allégué avoir patrouillé en moto à trois ou quatre reprises le matin et observé comment les pasdarans déplaçaient des armes et arrêtaient des personnes pour les torturer, mais n'a mentionné aucune mesure de précaution particulière réaliste. Interrogé à ce sujet, l'intéressé a déclaré que « nous n'entrions pas dans ces endroits ». Cette mesure de précaution apparait pour le moins fantaisiste, du moins bien légère, compte tenu des personnes et des activités observées. De même, questionné sur le rendez-vous avec les autres membres de la cellule, il a mentionné sans aucune précision « qu'il y avait des barrages » (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 94 à 96, p. 13). De plus, même à supposer que ces activités devaient être vraisemblables, l'intéressé n'est jamais tombé dans le collimateur des autorités pour ce motif jusqu'à son départ d'Iran, n'ayant pas connu de problèmes avec celles-ci (cf. procès-verbal d'audition [pv.] 27 septembre 2018, pt. 7.01, p. 8 s.). Enfin, s'agissant de la prise d'assaut par les pasdarans de sa demeure où séjournaient des peshmergas - l'événement ayant motivé sa fuite immédiate d'Iran -, si elle s'était réellement produite, l'intéressé n'aurait pas manqué d'obtenir ultérieurement des informations à ce sujet auprès des membres de sa famille restés sur place, lors de ses contacts avec ceux-ci. Il n'est ainsi pas crédible que leurs entretiens n'aient porté que sur son « shenasnameh » et son permis de conduire (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 107, 108, 112 et 113, p. 14 s.). L'intéressé n'a pas non plus produit de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu'il avait été recherché ou fait l'objet d'une procédure suite à cet événement, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si les autorités iraniennes avaient découvert qu'il avait abrité des peshmergas dans sa demeure. S'agissant de l'appartenance des membres de sa famille au PDKI, que l'intéressé dit être connu des autorités iraniennes pour son opposition au régime en place, il y a lieu d'abord de constater qu'elle repose sur une simple affirmation de sa part, étayée par aucun début de preuve. De plus, il n'a connu aucun problème jusqu'à son départ d'Iran pour ce motif.
E. 3.2 Dès lors que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, les motifs d'asile des intéressés ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Leur crainte d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran n'est donc pas objectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu de ce qui précède, l'attestation du PDKI de Suisse du 12 décembre 2018, faisant état d'activités politiques de l'intéressé en Iran, n'est pas pertinente, n'étant pas susceptible de tenir en échec les éléments d'invraisemblance relevés. Il en est de même de l'attestation d'un représentant de « the Association for Human Rights in Kurdistan of Iran-Geneva » du 18 décembre 2018, du rapport intermédiaire du 14 novembre 2018 et du rapport annuel 2017 du 28 février 2018 de ladite association, ainsi que des rapports de « Human Rights Council » des 5 mars et 27 septembre 2018, ces documents relatant des violations des droits de l'homme en Iran, à savoir des informations générales et abstraites ne concernant les intéressés ni directement ni concrètement.
E. 3.3 Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 30 novembre 2018 confirmé sur ces points.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6).
E. 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 7.5 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. A._______ est jeune et possède une expérience professionnelle exercée dans son entreprise familiale en tant que [profession]. Les intéressés disposent encore en Iran d'un important réseau familial, soit autant d'éléments devant faciliter leur intégration. Enfin, leurs enfants, arrivés en Suisse à l'âge de quatre ans et âgés de six ans maintenant n'ont pas d'attaches à ce point solides dans ce pays qu'un retour en Iran pourrait constituer un véritable déracinement.
E. 7.7.1 S'agissant de l'état de santé de A._______, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3).
E. 7.7.2 Selon les attestations médicales et le rapport médical du 25 août 2020, A._______ est suivi depuis le 3 juillet 2019 à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s. Il souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen. Le traitement est constitué d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et de séances d'ergothérapie. Même si les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. D'abord, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Ensuite, les soins psychiatriques sont également accessibles en Iran. La plupart des médicaments y sont accessibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). En outre, en cas de besoin, il lui revient de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 7.8 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier toutefois, le Tribunal renonce à leur perception, à titre exceptionnel.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7331/2018 Arrêt du 12 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), alias B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Iran, représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 30 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A._______ et son épouse B._______, ressortissants iraniens, d'ethnie kurde, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 4 septembre 2018. B. Lors de ses auditions des 27 septembre et 29 octobre 2018, A._______ a déclaré être né et avoir vécu à E._______. Membre d'une cellule secrète du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), dénommée F._______, il aurait été actif durant huit à neuf ans, écrivant des slogans sur les murs, distribuant des tracts, affichant des pancartes, récoltant des fonds, des habits et de l'alimentation, participant à des manifestations et observant les activités et les bases des pasdarans et des miliciens des Bassidji. Il aurait aussi caché à plusieurs reprises des peshmergas dans une maison reçue en héritage. Après que cette demeure ait été prise d'assaut par les pasdarans, il aurait quitté l'Iran le 14 mars 2018 et serait arrivé en Suisse le 3 septembre suivant. Quant à B._______, elle a fait pour l'essentiel les mêmes déclarations que son époux. C. Par décision du 30 novembre 2018, notifiée six jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans leur recours du 21 décembre 2018, les intéressés, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, ont conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, de l'admission provisoire. Ils ont produit une attestation d'un représentant de « the Association for Human Rights in Kurdistan of Iran-Geneva » du 18 décembre 2018, le rapport intermédiaire du 14 novembre 2018 et le rapport annuel 2017 du 28 février 2018 de ladite association sur les violations des droits humains en Iran, ainsi que les rapports de « Human Rights Council » des 5 mars et 27 septembre 2018 sur le même sujet. E. Le 27 décembre 2018, A._______ a produit une attestation de membre du PDKI. F. Par décision incidente du 4 janvier 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a invité les recourants à verser, jusqu'au 21 janvier 2019, une avance de frais. G. Les intéressés ayant produit une attestation d'assistance financière le 11 janvier 2019, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais, par ordonnance du 17 janvier 2019. H. Les 1er octobre 2019 et 17 avril 2020, les recourants ont produit une attestation médicale concernant A._______. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le Tribunal a invité les intéressés à produire, jusqu'au 12 août 2020, un rapport médical actualisé et circonstancié relatif à l'état de santé de A._______. Dans le délai prolongé au 27 août 2020, les recourants ont produit ledit rapport médical. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblables les motifs d'asile à l'origine de sa fuite d'Iran. En effet, s'il avait effectivement déployé, durant huit à neuf ans, en faveur du PDKI, les nombreuses activités qu'il a alléguées, notamment sa participation à des manifestations lors d'anniversaires et de cérémonies commémoratives, à la récolte de fonds et d'aide matérielle pour la population, déclarant même qu'il avait aidé le parti « tout le temps » (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 41 à 43 et 71 p. 6 et 10), il aurait eu d'autres contacts au sein du PDKI que ses deux compagnons de cellule (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 62 et 91, p. 9 et 12). De même, ses activités sur la voie publique sont en contradiction avec sa déclaration selon laquelle il aurait toujours travaillé en secret, les activités publiques ayant pu lui coûter la vie (pv. du 29 octobre 2018, réponse à la question 92, p. 12). Ensuite, sa description relative à la surveillance des membres des pasdarans, à la récolte d'informations sur le personnel du ministère des renseignements et de la sécurité nationale (Ettelaat) et de la force armée des bassidji est exempte de détails et de consistance et est composée d'éléments stéréotypés (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 82 à 85, p. 11 s.). A titre d'exemple, il a allégué avoir patrouillé en moto à trois ou quatre reprises le matin et observé comment les pasdarans déplaçaient des armes et arrêtaient des personnes pour les torturer, mais n'a mentionné aucune mesure de précaution particulière réaliste. Interrogé à ce sujet, l'intéressé a déclaré que « nous n'entrions pas dans ces endroits ». Cette mesure de précaution apparait pour le moins fantaisiste, du moins bien légère, compte tenu des personnes et des activités observées. De même, questionné sur le rendez-vous avec les autres membres de la cellule, il a mentionné sans aucune précision « qu'il y avait des barrages » (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 94 à 96, p. 13). De plus, même à supposer que ces activités devaient être vraisemblables, l'intéressé n'est jamais tombé dans le collimateur des autorités pour ce motif jusqu'à son départ d'Iran, n'ayant pas connu de problèmes avec celles-ci (cf. procès-verbal d'audition [pv.] 27 septembre 2018, pt. 7.01, p. 8 s.). Enfin, s'agissant de la prise d'assaut par les pasdarans de sa demeure où séjournaient des peshmergas - l'événement ayant motivé sa fuite immédiate d'Iran -, si elle s'était réellement produite, l'intéressé n'aurait pas manqué d'obtenir ultérieurement des informations à ce sujet auprès des membres de sa famille restés sur place, lors de ses contacts avec ceux-ci. Il n'est ainsi pas crédible que leurs entretiens n'aient porté que sur son « shenasnameh » et son permis de conduire (cf. pv. du 29 octobre 2018, réponses aux questions 107, 108, 112 et 113, p. 14 s.). L'intéressé n'a pas non plus produit de moyens de preuve susceptibles de démontrer qu'il avait été recherché ou fait l'objet d'une procédure suite à cet événement, ce qui n'aurait pas manqué d'être le cas si les autorités iraniennes avaient découvert qu'il avait abrité des peshmergas dans sa demeure. S'agissant de l'appartenance des membres de sa famille au PDKI, que l'intéressé dit être connu des autorités iraniennes pour son opposition au régime en place, il y a lieu d'abord de constater qu'elle repose sur une simple affirmation de sa part, étayée par aucun début de preuve. De plus, il n'a connu aucun problème jusqu'à son départ d'Iran pour ce motif. 3.2 Dès lors que les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, les motifs d'asile des intéressés ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Leur crainte d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran n'est donc pas objectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu de ce qui précède, l'attestation du PDKI de Suisse du 12 décembre 2018, faisant état d'activités politiques de l'intéressé en Iran, n'est pas pertinente, n'étant pas susceptible de tenir en échec les éléments d'invraisemblance relevés. Il en est de même de l'attestation d'un représentant de « the Association for Human Rights in Kurdistan of Iran-Geneva » du 18 décembre 2018, du rapport intermédiaire du 14 novembre 2018 et du rapport annuel 2017 du 28 février 2018 de ladite association, ainsi que des rapports de « Human Rights Council » des 5 mars et 27 septembre 2018, ces documents relatant des violations des droits de l'homme en Iran, à savoir des informations générales et abstraites ne concernant les intéressés ni directement ni concrètement. 3.3 Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 30 novembre 2018 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 4.2 En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 En l'occurrence, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. A._______ est jeune et possède une expérience professionnelle exercée dans son entreprise familiale en tant que [profession]. Les intéressés disposent encore en Iran d'un important réseau familial, soit autant d'éléments devant faciliter leur intégration. Enfin, leurs enfants, arrivés en Suisse à l'âge de quatre ans et âgés de six ans maintenant n'ont pas d'attaches à ce point solides dans ce pays qu'un retour en Iran pourrait constituer un véritable déracinement. 7.7 7.7.1 S'agissant de l'état de santé de A._______, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3). 7.7.2 Selon les attestations médicales et le rapport médical du 25 août 2020, A._______ est suivi depuis le 3 juillet 2019 à la Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s. Il souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen. Le traitement est constitué d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et de séances d'ergothérapie. Même si les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence. D'abord, il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. Ensuite, les soins psychiatriques sont également accessibles en Iran. La plupart des médicaments y sont accessibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques, et le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2). En outre, en cas de besoin, il lui revient de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions lui permettant d'appréhender un retour dans son pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2). De même, les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire. Par ailleurs, il pourra, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant son départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 7.8 Enfin, le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 7.9 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans le cas particulier toutefois, le Tribunal renonce à leur perception, à titre exceptionnel. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :