Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, déjà versée le 17 mars 2022.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :
E. 12 octobre 2015, la décision du 8 août 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-5109/2018 du 11 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 7 septembre 2018 par l’intéressé contre cette décision, l’acte intitulé « demande de réexamen/reconsidération » adressé au SEM le 11 janvier 2022 par le requérant, dans lequel celui-ci a indiqué faire valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la décision du 21 janvier 2022, notifiée le 24 janvier 2022, par laquelle le SEM, après avoir préalablement qualifié l’acte du 11 janvier 2022 de demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi (RS 142.31), a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande multiple, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours formé le 14 février 2022, par lequel le prénommé a conclu à l’annulation de la décision précitée, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité de l’exécution du renvoi, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi, les demandes de constatation de l’effet suspensif, d’assistance judiciaire partielle et d’exemption de l’avance de frais qui y sont assorties, les moyens de preuve annexés, le courrier du 15 février 2022 et le moyen de preuve qui y est joint, l’accusé de réception du recours du 15 février 2022, la décision incidente du 3 mars 2022, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a, d’une part, constaté que le recours avait effet suspensif, a,
D-717/2022 Page 3 d’autre part, estimé que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l'échec, raison pour laquelle il a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une avance de frais et a fixé à l’intéressé un délai au 18 mars 2022 pour verser la somme de 1’500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité, le versement de l’avance de frais requise en date du 17 mars 2022, le complément au recours daté du 17 mars 2022 et le moyen de preuve annexé,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
D-717/2022 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, que, dans sa nouvelle demande d’asile du 11 janvier 2022, le recourant a tout d’abord allégué être toujours recherché par les autorités sri-lankaises, qu’il en voulait pour preuve l’arrestation en tant que terroriste de son frère B._______, le 13 septembre 2021, lequel aurait ensuite été interrogé durant 30 jours, avant de pouvoir quitter le pays et rejoindre C._______ courant novembre 2021, que lui et son frère demeureraient toutefois sous la surveillance de dites autorités, que, tout en affirmant être bel et bien membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), il a précisé que son frère avait en réalité été appréhendé au motif qu’il aurait entretenu des liens avec ce mouvement et l’aurait par le passé aidé à fuir le Sri Lanka, que, pour démontrer ses allégations, il a produit différents moyens de preuve, à savoir deux attestations établies les 21 décembre 2021 et 5 janvier 2022 par un pasteur d’une église de Jaffna (ci-après : pièces n° 1 et 2), deux articles de journaux tamouls des 22 octobre 2021 et 10 décembre 2021 (ci-après : pièces n° 3 et 4), un certificat médical du 8 décembre 2021 ayant trait au père de l’intéressé (ci-après : pièce n° 5), un document daté du (…) intitulé « Extract from the Information Book of Jaffna Police Station » (ci-après : pièce n° 6) et un autre daté du (…) intitulé « Sri Lanka Police Message form » (ci-après : pièce n° 7), un écrit d’un avocat sri-lankais du 8 janvier 2022 (ci-après : pièce n° 8), ainsi qu’une lettre de soutien du 6 janvier 2022 d’une famille domiciliée en Suisse (ci- après : pièce n° 9),
D-717/2022 Page 5 qu’en outre, il a fait valoir avoir participé à des manifestations en Suisse « pour s’opposer au régime en place » et continuer à le faire, qu’à l’appui de ses dires, il a produit une photographie démontrant son engagement (ci-après : pièce n° 10), que, dans sa décision du 21 janvier 2022, le SEM a considéré que les motifs d’asile de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il a tout d’abord relevé que les allégations du prénommé selon lesquelles il était membre des LTTE n’étaient pas crédibles, dans la mesure où, d’une part, il avait admis, lors de sa première demande d’asile, n’avoir jamais exercé d’activités politiques et n’avoir aucun lien avec ce mouvement, d’autre part, les moyens de preuve produits n’étaient pas à même d’appuyer l’hypothèse d’un quelconque engagement en faveur de celui-ci, qu’il a également mis en doute l’affirmation du requérant selon laquelle la maladie mentale de son père serait directement liée aux persécutions subies par la famille, les documents médicaux y relatifs versés au dossier (cf. pièce n° 5) indiquant clairement que la prise en charge psychiatrique dudit père avait débuté plusieurs années avant l’événement à l’origine des prétendus ennuis rencontrés par la famille, qu’il a en outre retenu que les moyens de preuve censés démontrer les déclarations de l’intéressé en lien avec les récents préjudices subis par son frère B._______ n’avaient aucune valeur probante, qu’en particulier, il a souligné que les pièces n° 1 et 2 étaient des lettres de complaisance à caractère purement privé, les pièces n° 3 et 4 ne faisaient nullement référence au prénommé ou à d’éventuels liens avec les LTTE, alors que les pièces n° 8 et 9 ne revêtaient aucun caractère officiel, étaient également des lettres de soutien et n’établissaient nullement sa prétendue appartenance aux LTTE ni même d’éventuelles poursuites lancées contre lui par les autorités, que, de surcroît, il a relevé que les dires du requérant portant sur sa participation en Suisse à des manifestations d’opposition et le moyen de preuve produit à cet effet (cf. pièce n° 10) n’étaient pas de nature à modifier l’analyse retenue par le Tribunal, dans son arrêt du 11 mars 2019, selon laquelle il n’y avait pas lieu de penser que l’intéressé pourrait être
D-717/2022 Page 6 considéré comme une menace pour l’unité du pays en raison de l’ampleur de son engagement politique, que, dans son recours, A._______ a réitéré sa crainte de subir des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka et a critiqué vertement l’appréciation du SEM, dont il a qualifié les arguments d’affabulations et la décision de fantaisiste, qu’il sied toutefois de constater que les motifs invoqués par l’intéressé dans le cadre de sa deuxième demande d’asile et aux termes desquels les risques de persécution dont il ferait l’objet – attestés par les différents moyens de preuve produits par-devant le SEM, dont la plupart ont à nouveau été produits à l’appui du recours ainsi que du courrier du
E. 15 février 2022 – seraient toujours d’actualité, ne s’appuient sur aucun élément nouveau pertinent par rapport aux arguments déjà examinés lors de la première procédure d’asile, que les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d’asile ayant été jugés à la fois invraisemblables et sans pertinence, tant par le Tribunal que par l’autorité de première instance (cf. arrêt D-5109/2018 du Tribunal du 11 mars 2019 rejetant le recours introduit contre la décision du SEM du 8 août 2018), les nouveaux moyens invoqués à l’appui de la deuxième demande d’asile ne sont pas à même de renverser cette analyse, que c’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a relevé que les déclarations du requérant ayant trait à son appartenance aux LTTE, au lien évoqué entre la maladie mentale de son père et les préjudices subis par sa famille, ainsi qu’à l’arrestation de son frère B._______ pour les motifs allégués n’étaient pas vraisemblables, et que les nombreux moyens de preuve y relatifs n’étaient pas de nature à en démontrer la réalité (cf. consid. IV ch. 1 p. 4 s. de la décision attaquée), que la production par A._______, dans le cadre de son recours, des originaux de plusieurs de ces moyens de preuve ne saurait modifier cette appréciation, que le prénommé a du reste lui-même admis qu’« aucun des documents maintenant présentés n’est du reste en mesure d’appuyer l’hypothèse de son engagement pour les LTTE » (cf. mémoire de recours, p. 11),
D-717/2022 Page 7 qu’en ce qui concerne plus particulièrement la pièce n° 8, le Tribunal relèvera encore qu’il est pour le moins surprenant que la mère du recourant se soit adressée aussi tardivement à son auteur, alors même que celui-ci indique côtoyer la famille depuis plusieurs années déjà (« several years »), qu’à cela s’ajoute que l’écrit de cet avocat sri-lankais ne rend pas plus vraisemblables les allégations de l’intéressé, bien au contraire, qu’en effet, cet homme de loi y affirme que le père de A._______ a été arrêté et malmené par les autorités en 2009, alors que celui-ci a situé cet événement deux ans plus tôt, soit en 2007 (cf. audition sur les motifs d’asile du 21 novembre 2016, question 100 p. 13), qu’en outre, contrairement à ce que le prénommé déclare dans son recours, la pièce n° 7 ne constitue pas une convocation, mais une simple correspondance purement interne ne devant en principe pas être transmise à l’extérieur, que l’intéressé n’a du reste nullement précisé la manière dont il aurait pu entrer en possession d’un tel document, tout comme d’ailleurs de la pièce n° 6, qu’en ce qui concerne l’attestation datée du 15 janvier 2022 signée d’un membre du parlement sri-lankais et jointe au recours, elle n’apporte pas plus de crédibilité au récit du recourant, dans la mesure où elle a été rédigée non seulement dans un cadre strictement privé mais aussi en des termes très vagues et généraux, que tout porte à croire que ce nouveau moyen de preuve produit au stade du recours a une fois encore été établi pour les seuls besoins de la cause, qu’ainsi, les nouveaux motifs d’asile du recourant inhérents à des évènements survenus au Sri Lanka – attestés par des moyens de preuve remis en cours de procédure extraordinaire ne permettant manifestement pas d’établir un risque de persécution du recourant au Sri Lanka, pour les motifs allégués – se limitent en fin de compte à de simples affirmations nullement étayées, que, par ailleurs, sous l’angle des motifs subjectifs intervenus après la fuite, c’est à juste titre que le SEM, relevant que les allégations du requérant ayant trait à sa participation en Suisse à des manifestations contre le régime en place n’étaient étayées par aucune élément concret – si ce
D-717/2022 Page 8 n’était une photographie versée au dossier d’une manifestation tamoule organisée en Suisse, sur laquelle il n’était toutefois guère reconnaissable et dont il ne ressortait pas qu’il y exerçait de fonction particulière – a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’analyse effectuée par le Tribunal, en procédure ordinaire, selon laquelle le requérant n’était pas une personne susceptible d’apparaître comme une menace aux yeux des autorités sri-lankaises en raison de ses activités pour la cause tamoule, qu’à l’appui de son recours, A._______ a réaffirmé son engagement politique en Suisse, alléguant avoir « organisé et participé à plusieurs manifestations à visage découvert pour le compte de deux organisations tamoules », la « Swiss Tamil Coordinating Commettee » (ci-après : STCC) et la « Tamil Youth Organization » (ci-après : TYO), tout en précisant que celles-ci étaient considérées comme des entités terroristes par les autorités sri-lankaises, consécutivement à une publication en ce sens dans « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » (ci-après : GDSR) le 25 février 2021 (cf. mémoire de recours, p. 3 s.), que, concrètement, il a déclaré avoir participé à deux manifestations, l’une, le 20 septembre 2021, à D._______, pour le compte de la TYO, l’autre, le
E. 19 septembre 2021 se limite à une simple affirmation nullement étayée, celui-ci n’ayant pas joint au recours une affiche d’appel, des photographies et une clef USB censées, selon lui, la démontrer (cf. mémoire de recours,
p. 5), que l’extrait de la GDSR du 25 février 2021, sur lequel l’intéressé a en particulier mis en surbrillance le nom d’un certain « G._______ », lequel serait considéré comme un terroriste par les autorités sri-lankaises, n’est pas de nature à rendre vraisemblables les craintes alléguées, qu’en effet, le recourant, d’une part, n’en a jamais fait état auparavant, d’autre part, n’a pas indiqué en quoi précisément il aurait un quelconque lien avec cette personne, qu’enfin, son engagement depuis 2016 – à la fois sportif et culturel – tel que décrit de manière plutôt sommaire dans l’attestation établie le 1er mars 2022 par le président du club tamoul de volleyball « (…) » ne saurait pas non plus le faire apparaître comme un activiste politique cherchant à compromettre, aux yeux des autorités sri-lankaises, l’ordre et la sécurité publics, que partant, la crainte du recourant d’être exposé à des persécutions futures en raison de ses activités politiques en Suisse est dépourvue de tout fondement, qu’en fin de compte, le recours du 14 février 2022 et ses compléments datés du lendemain et du 17 mars 2022 ne font pas état d’élément nouveau et décisif, apte à remettre en cause les conclusions du SEM selon lesquelles les motifs avancés par l’intéressé ne satisfont pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile en Suisse (cf. consid. IV ch. 1 et 2 p. 4 ss de la décision attaquée), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
D-717/2022 Page 10 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13),
D-717/2022 Page 11 que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.3.3), il a également considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord
– à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 – était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis, qu’en l’occurrence, dans son arrêt D-5109/2018 du 11 mars 2019, le Tribunal a déjà retenu que le recourant était originaire de la province du Nord – où l'exécution du renvoi des requérants sri-lankais déboutés est, en principe, raisonnablement exigible – et en particulier du district de Jaffna, où il avait son dernier domicile, depuis 2002 jusqu’à son départ du pays, que le Tribunal a ajouté que sa femme, ses parents et cinq frères y vivaient encore actuellement, de sorte qu’il disposait d’un réseau familial sur lequel il pourrait compter à son retour, qu’il a encore indiqué que l’intéressé était au bénéfice d’une formation de (…), qu’il avait acquis plusieurs expériences professionnelles, et qu’il avait travaillé dans un magasin de (…) jusqu’au moment de son départ du Sri Lanka, que l’ensemble de cette appréciation du Tribunal, dont en particulier la possibilité de réinstallation du recourant dans le district précité, demeure d’actualité, eu égard à la jurisprudence subséquente de référence précitée, qu’au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être confirmée, l’intéressé n’ayant de surcroît pas allégué, encore moins démontré, souffrir de problèmes de santé, qu’il en va de même de sa possibilité (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), qu’il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent,
D-717/2022 Page 12 que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-717/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1’500 francs, déjà versée le 17 mars 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-717/2022 Arrêt du 13 juin 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-ciel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ;décision du SEM du 21 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 octobre 2015, la décision du 8 août 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-5109/2018 du 11 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours formé le 7 septembre 2018 par l'intéressé contre cette décision, l'acte intitulé « demande de réexamen/reconsidération » adressé au SEM le 11 janvier 2022 par le requérant, dans lequel celui-ci a indiqué faire valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la décision du 21 janvier 2022, notifiée le 24 janvier 2022, par laquelle le SEM, après avoir préalablement qualifié l'acte du 11 janvier 2022 de demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (RS 142.31), a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande multiple, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 14 février 2022, par lequel le prénommé a conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, les demandes de constatation de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et d'exemption de l'avance de frais qui y sont assorties, les moyens de preuve annexés, le courrier du 15 février 2022 et le moyen de preuve qui y est joint, l'accusé de réception du recours du 15 février 2022, la décision incidente du 3 mars 2022, par laquelle le juge instructeur du Tribunal a, d'une part, constaté que le recours avait effet suspensif, a, d'autre part, estimé que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, raison pour laquelle il a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais et a fixé à l'intéressé un délai au 18 mars 2022 pour verser la somme de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le versement de l'avance de frais requise en date du 17 mars 2022, le complément au recours daté du 17 mars 2022 et le moyen de preuve annexé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, que, dans sa nouvelle demande d'asile du 11 janvier 2022, le recourant a tout d'abord allégué être toujours recherché par les autorités sri-lankaises, qu'il en voulait pour preuve l'arrestation en tant que terroriste de son frère B._______, le 13 septembre 2021, lequel aurait ensuite été interrogé durant 30 jours, avant de pouvoir quitter le pays et rejoindre C._______ courant novembre 2021, que lui et son frère demeureraient toutefois sous la surveillance de dites autorités, que, tout en affirmant être bel et bien membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), il a précisé que son frère avait en réalité été appréhendé au motif qu'il aurait entretenu des liens avec ce mouvement et l'aurait par le passé aidé à fuir le Sri Lanka, que, pour démontrer ses allégations, il a produit différents moyens de preuve, à savoir deux attestations établies les 21 décembre 2021 et 5 janvier 2022 par un pasteur d'une église de Jaffna (ci-après : pièces n° 1 et 2), deux articles de journaux tamouls des 22 octobre 2021 et 10 décembre 2021 (ci-après : pièces n° 3 et 4), un certificat médical du 8 décembre 2021 ayant trait au père de l'intéressé (ci-après : pièce n° 5), un document daté du (...) intitulé « Extract from the Information Book of Jaffna Police Station » (ci-après : pièce n° 6) et un autre daté du (...) intitulé « Sri Lanka Police Message form » (ci-après : pièce n° 7), un écrit d'un avocat sri-lankais du 8 janvier 2022 (ci-après : pièce n° 8), ainsi qu'une lettre de soutien du 6 janvier 2022 d'une famille domiciliée en Suisse (ci-après : pièce n° 9), qu'en outre, il a fait valoir avoir participé à des manifestations en Suisse « pour s'opposer au régime en place » et continuer à le faire, qu'à l'appui de ses dires, il a produit une photographie démontrant son engagement (ci-après : pièce n° 10), que, dans sa décision du 21 janvier 2022, le SEM a considéré que les motifs d'asile de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a tout d'abord relevé que les allégations du prénommé selon lesquelles il était membre des LTTE n'étaient pas crédibles, dans la mesure où, d'une part, il avait admis, lors de sa première demande d'asile, n'avoir jamais exercé d'activités politiques et n'avoir aucun lien avec ce mouvement, d'autre part, les moyens de preuve produits n'étaient pas à même d'appuyer l'hypothèse d'un quelconque engagement en faveur de celui-ci, qu'il a également mis en doute l'affirmation du requérant selon laquelle la maladie mentale de son père serait directement liée aux persécutions subies par la famille, les documents médicaux y relatifs versés au dossier (cf. pièce n° 5) indiquant clairement que la prise en charge psychiatrique dudit père avait débuté plusieurs années avant l'événement à l'origine des prétendus ennuis rencontrés par la famille, qu'il a en outre retenu que les moyens de preuve censés démontrer les déclarations de l'intéressé en lien avec les récents préjudices subis par son frère B._______ n'avaient aucune valeur probante, qu'en particulier, il a souligné que les pièces n° 1 et 2 étaient des lettres de complaisance à caractère purement privé, les pièces n° 3 et 4 ne faisaient nullement référence au prénommé ou à d'éventuels liens avec les LTTE, alors que les pièces n° 8 et 9 ne revêtaient aucun caractère officiel, étaient également des lettres de soutien et n'établissaient nullement sa prétendue appartenance aux LTTE ni même d'éventuelles poursuites lancées contre lui par les autorités, que, de surcroît, il a relevé que les dires du requérant portant sur sa participation en Suisse à des manifestations d'opposition et le moyen de preuve produit à cet effet (cf. pièce n° 10) n'étaient pas de nature à modifier l'analyse retenue par le Tribunal, dans son arrêt du 11 mars 2019, selon laquelle il n'y avait pas lieu de penser que l'intéressé pourrait être considéré comme une menace pour l'unité du pays en raison de l'ampleur de son engagement politique, que, dans son recours, A._______ a réitéré sa crainte de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka et a critiqué vertement l'appréciation du SEM, dont il a qualifié les arguments d'affabulations et la décision de fantaisiste, qu'il sied toutefois de constater que les motifs invoqués par l'intéressé dans le cadre de sa deuxième demande d'asile et aux termes desquels les risques de persécution dont il ferait l'objet - attestés par les différents moyens de preuve produits par-devant le SEM, dont la plupart ont à nouveau été produits à l'appui du recours ainsi que du courrier du 15 février 2022 - seraient toujours d'actualité, ne s'appuient sur aucun élément nouveau pertinent par rapport aux arguments déjà examinés lors de la première procédure d'asile, que les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d'asile ayant été jugés à la fois invraisemblables et sans pertinence, tant par le Tribunal que par l'autorité de première instance (cf. arrêt D-5109/2018 du Tribunal du 11 mars 2019 rejetant le recours introduit contre la décision du SEM du 8 août 2018), les nouveaux moyens invoqués à l'appui de la deuxième demande d'asile ne sont pas à même de renverser cette analyse, que c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a relevé que les déclarations du requérant ayant trait à son appartenance aux LTTE, au lien évoqué entre la maladie mentale de son père et les préjudices subis par sa famille, ainsi qu'à l'arrestation de son frère B._______ pour les motifs allégués n'étaient pas vraisemblables, et que les nombreux moyens de preuve y relatifs n'étaient pas de nature à en démontrer la réalité (cf. consid. IV ch. 1 p. 4 s. de la décision attaquée), que la production par A._______, dans le cadre de son recours, des originaux de plusieurs de ces moyens de preuve ne saurait modifier cette appréciation, que le prénommé a du reste lui-même admis qu'« aucun des documents maintenant présentés n'est du reste en mesure d'appuyer l'hypothèse de son engagement pour les LTTE » (cf. mémoire de recours, p. 11), qu'en ce qui concerne plus particulièrement la pièce n° 8, le Tribunal relèvera encore qu'il est pour le moins surprenant que la mère du recourant se soit adressée aussi tardivement à son auteur, alors même que celui-ci indique côtoyer la famille depuis plusieurs années déjà (« several years »), qu'à cela s'ajoute que l'écrit de cet avocat sri-lankais ne rend pas plus vraisemblables les allégations de l'intéressé, bien au contraire, qu'en effet, cet homme de loi y affirme que le père de A._______ a été arrêté et malmené par les autorités en 2009, alors que celui-ci a situé cet événement deux ans plus tôt, soit en 2007 (cf. audition sur les motifs d'asile du 21 novembre 2016, question 100 p. 13), qu'en outre, contrairement à ce que le prénommé déclare dans son recours, la pièce n° 7 ne constitue pas une convocation, mais une simple correspondance purement interne ne devant en principe pas être transmise à l'extérieur, que l'intéressé n'a du reste nullement précisé la manière dont il aurait pu entrer en possession d'un tel document, tout comme d'ailleurs de la pièce n° 6, qu'en ce qui concerne l'attestation datée du 15 janvier 2022 signée d'un membre du parlement sri-lankais et jointe au recours, elle n'apporte pas plus de crédibilité au récit du recourant, dans la mesure où elle a été rédigée non seulement dans un cadre strictement privé mais aussi en des termes très vagues et généraux, que tout porte à croire que ce nouveau moyen de preuve produit au stade du recours a une fois encore été établi pour les seuls besoins de la cause, qu'ainsi, les nouveaux motifs d'asile du recourant inhérents à des évènements survenus au Sri Lanka - attestés par des moyens de preuve remis en cours de procédure extraordinaire ne permettant manifestement pas d'établir un risque de persécution du recourant au Sri Lanka, pour les motifs allégués - se limitent en fin de compte à de simples affirmations nullement étayées, que, par ailleurs, sous l'angle des motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est à juste titre que le SEM, relevant que les allégations du requérant ayant trait à sa participation en Suisse à des manifestations contre le régime en place n'étaient étayées par aucune élément concret - si ce n'était une photographie versée au dossier d'une manifestation tamoule organisée en Suisse, sur laquelle il n'était toutefois guère reconnaissable et dont il ne ressortait pas qu'il y exerçait de fonction particulière - a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'analyse effectuée par le Tribunal, en procédure ordinaire, selon laquelle le requérant n'était pas une personne susceptible d'apparaître comme une menace aux yeux des autorités sri-lankaises en raison de ses activités pour la cause tamoule, qu'à l'appui de son recours, A._______ a réaffirmé son engagement politique en Suisse, alléguant avoir « organisé et participé à plusieurs manifestations à visage découvert pour le compte de deux organisations tamoules », la « Swiss Tamil Coordinating Commettee » (ci-après : STCC) et la « Tamil Youth Organization » (ci-après : TYO), tout en précisant que celles-ci étaient considérées comme des entités terroristes par les autorités sri-lankaises, consécutivement à une publication en ce sens dans « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » (ci-après : GDSR) le 25 février 2021 (cf. mémoire de recours, p. 3 s.), que, concrètement, il a déclaré avoir participé à deux manifestations, l'une, le 20 septembre 2021, à D._______, pour le compte de la TYO, l'autre, le 19 septembre 2021, dans une église en E._______, en mémoire d'un Tamoul s'étant donné la mort en février 2009 au Royaume-Uni, et a produit des photographies ayant trait à la manifestation du 20 septembre 2021, qu'il a également fait valoir avoir pris part à des activités sportives en Suisse, notamment en tant que joueur, qu'il a produit divers moyens de preuve, dont en particulier une attestation délivrée le 1er mars 2022 par le président d'un club tamoul de volleyball « (...) », un extrait de la GDSR du 25 février 2021, diverses photos illustrant sa participation à des activités sportives en Suisse, des extraits tirés de « Facebook » ayant trait à un tournoi sportif - organisé par le STCC - s'étant déroulé à F._______ le 15 août 2021, qu'en l'occurrence, ces moyens de preuve ne permettent manifestement pas d'établir de façon sérieuse et convaincante que A._______ dispose d'un profil politique particulièrement exposé du fait de ses activités au sein de la diaspora tamoule en Suisse, susceptible de l'exposer à des persécutions déterminantes en matière d'asile dans l'hypothèse de son retour au pays (art. 3 LAsi), qu'en particulier, il apparaît que l'intéressé n'est à nouveau guère reconnaissable sur les photographies censées le représenter à la manifestation du 20 septembre 2021, celles-ci ne démontrant de surcroît nullement qu'il en aurait été l'organisateur, contrairement à ce qu'il affirme à l'appui de son recours, qu'à cela s'ajoute que la participation du recourant à la commémoration du 19 septembre 2021 se limite à une simple affirmation nullement étayée, celui-ci n'ayant pas joint au recours une affiche d'appel, des photographies et une clef USB censées, selon lui, la démontrer (cf. mémoire de recours, p. 5), que l'extrait de la GDSR du 25 février 2021, sur lequel l'intéressé a en particulier mis en surbrillance le nom d'un certain « G._______ », lequel serait considéré comme un terroriste par les autorités sri-lankaises, n'est pas de nature à rendre vraisemblables les craintes alléguées, qu'en effet, le recourant, d'une part, n'en a jamais fait état auparavant, d'autre part, n'a pas indiqué en quoi précisément il aurait un quelconque lien avec cette personne, qu'enfin, son engagement depuis 2016 - à la fois sportif et culturel - tel que décrit de manière plutôt sommaire dans l'attestation établie le 1er mars 2022 par le président du club tamoul de volleyball « (...) » ne saurait pas non plus le faire apparaître comme un activiste politique cherchant à compromettre, aux yeux des autorités sri-lankaises, l'ordre et la sécurité publics, que partant, la crainte du recourant d'être exposé à des persécutions futures en raison de ses activités politiques en Suisse est dépourvue de tout fondement, qu'en fin de compte, le recours du 14 février 2022 et ses compléments datés du lendemain et du 17 mars 2022 ne font pas état d'élément nouveau et décisif, apte à remettre en cause les conclusions du SEM selon lesquelles les motifs avancés par l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile en Suisse (cf. consid. IV ch. 1 et 2 p. 4 ss de la décision attaquée), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.4.3 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.3.3), il a également considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l'ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis, qu'en l'occurrence, dans son arrêt D-5109/2018 du 11 mars 2019, le Tribunal a déjà retenu que le recourant était originaire de la province du Nord - où l'exécution du renvoi des requérants sri-lankais déboutés est, en principe, raisonnablement exigible - et en particulier du district de Jaffna, où il avait son dernier domicile, depuis 2002 jusqu'à son départ du pays, que le Tribunal a ajouté que sa femme, ses parents et cinq frères y vivaient encore actuellement, de sorte qu'il disposait d'un réseau familial sur lequel il pourrait compter à son retour, qu'il a encore indiqué que l'intéressé était au bénéfice d'une formation de (...), qu'il avait acquis plusieurs expériences professionnelles, et qu'il avait travaillé dans un magasin de (...) jusqu'au moment de son départ du Sri Lanka, que l'ensemble de cette appréciation du Tribunal, dont en particulier la possibilité de réinstallation du recourant dans le district précité, demeure d'actualité, eu égard à la jurisprudence subséquente de référence précitée, qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être confirmée, l'intéressé n'ayant de surcroît pas allégué, encore moins démontré, souffrir de problèmes de santé, qu'il en va de même de sa possibilité (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 1'500 francs, déjà versée le 17 mars 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :