Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5109/2018 Arrêt du 11 mars 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, en la personne de Mathias Deshusses, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 août 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2015 et l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2016, la décision du 8 août 2018, notifiée le (...), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 110a al. 1 aLAsi [RO 2018 3171]) ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi, l'accusé de réception du (...) 2018, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai au (...) 2018 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le paiement de l'avance de frais par l'intéressé le (...) 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2015, notamment allégué avoir été arrêté et torturé, avec son frère, pendant deux jours en 2009, par des militaires qui les soupçonnaient d'avoir été les auteurs d'une explosion ; qu'après leur libération, des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : le CID) seraient venus les importuner à leur domicile à plusieurs reprises, la dernière fois au mois de (...) 2015 ; que son frère aurait même été forcé à entamer un entraînement militaire, avant de finalement réussir à déserter ; que le recourant a également déclaré ne jamais avoir eu de liens avec les LTTE (« Liberation Tigers Of Tamil Eelam »), que ce soit personnellement ou indirectement à travers des membres de sa famille, ni exercé d'activités politiques d'opposition ; qu'en date du (...) 2015, il aurait quitté le Sri Lanka, par l'aéroport de Colombo, en compagnie de son frère, qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2016, le prénommé a en substance expliqué que, suite au meurtre de son oncle en 2007, lequel était soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE, son père avait été arrêté et violenté par les autorités et que sa famille avait ensuite fait l'objet de plusieurs visites domiciliaires ; qu'en 2009, son frère et lui auraient été suspectés d'avoir été les responsables d'une explosion et, de ce fait, incarcérés et maltraités durant trois jours, avant d'être relâchés ; qu'au mois de (...) ou de (...) 2013, des militaires seraient venus au domicile familial, auraient violenté l'intéressé puis emmené de force son frère dans un camp d'entraînement militaire, duquel il serait parvenu à s'échapper dans un premier temps, avant de devoir le réintégrer un à deux mois plus tard ; que, pour ces motifs ainsi que les innombrables visites domiciliaires subies notamment en raison de liens supposés avec les LTTE, dont la dernière en date remonterait au mois (...) 2015, A._______, accompagné de son frère, aurait fui le Sri Lanka, le (...) 2015, en prenant l'avion pour B._______ ; que le prénommé a aussi expliqué que les autorités de son pays ont interrogé à de multiples reprises sa famille ainsi que sa femme depuis son départ ; qu'il a finalement indiqué ne pas avoir eu d'activités politiques au pays, mais avoir participé à une manifestation en faveur de la cause tamoule à Genève, que, dans sa décision du 8 août 2018, le SEM a considéré que les événements allégués par A._______ en lien avec sa détention subie en 2009, la mort de son oncle et l'arrestation de son père en 2007 ainsi que la désertion de son frère en 2013 n'étaient pas déterminants en matière d'asile, en raison de la rupture du lien de causalité temporelle avec son départ du pays en 2015 seulement ; que les interrogatoires, menaces et violences prétendument subis, dans le cadre de visites domiciliaires, de la part des autorités sri-lankaises, n'ont, selon le SEM, pas été d'une intensité suffisante au regard de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; que l'autorité intimée a également retenu que le prénommé ne présentait pas un profil à risque de nature à l'exposer à une persécution au sens de la disposition précitée, en cas de retour au pays, que, dans son recours du (...) 2018, l'intéressé a argué que le fait d'avoir travaillé pour la Croix-Rouge l'avait protégé des autorités de son pays ; qu'il a également fait valoir être dans le viseur de celles-ci en raison du meurtre du cousin de son père par les services secrets, l'arrestation de son père et la sienne ainsi que la désertion de son frère ; que, citant un article de Human Rights Watch et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, il a soutenu risquer de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de dites autorités ; que le recourant a enfin produit une copie de la plainte que sa mère aurait déposée auprès du bureau régional de Jaffna de la Human Rights Commission of Sri Lanka, en date du (...) 2018, ainsi qu'une attestation relative à dite plainte, qu'à titre préalable, les moyens de preuve produits, sous forme de copies uniquement, n'ont aucune valeur probante, qu'en effet, la copie de la plainte datée du (...) 2018 indique que celle-ci aurait été déposée par une certaine C._______ le (...) 2018, soit huit jours après l'établissement dudit document ; qu'ainsi, cette pièce, établie pour les seuls besoins de la cause, n'est aucunement en mesure de démontrer les préjudices qu'aurait subis l'intéressé dans son pays, qu'il en va de même de la copie de l'attestation établie également en date du (...) 2018 par le Grama officer D._______ ; qu'en effet, elle a non seulement été rédigée sur un papier dépourvu d'en-tête et est truffée de fautes d'orthographe, mais mentionne, de plus, la plainte que la mère du recourant aurait déposée auprès de la « Human Rights Commission » en la datant au (...) 2015, soit trois ans avant celle dont il est question dans le document émis par ladite commission, que, cela étant, les allégations de l'intéressé faisant état de huit ou dix visites d'agents du CID au domicile familial depuis son départ se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que, par ailleurs, indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 al. 1 LAsi, tel que l'a relevé le SEM à bon droit, qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a relevé que le lien de causalité temporelle entre les préjudices allégués par A._______, à savoir sa détention en 2009 et les mauvais traitements dont il aurait alors été victime, et sa fuite du pays intervenue le (...) 2015 est rompu, puisque six ans se seraient écoulés entre ces faits (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu'a fortiori, un tel lien de causalité entre les événements subséquents à la mort de son oncle - ou du « cousin de son père », selon les termes du mémoire de recours (cf. recours du [...] 2018, p. 3) - et à l'arrestation de son père en 2007 et son départ du Sri Lanka doit également être considéré comme étant rompu, qu'il en va de même s'agissant des prétendues conséquences de la désertion de l'armée de son frère, laquelle aurait eu lieu en 2013, soit déjà deux ans avant qu'il ne quitte le pays, qu'à cet égard, son activité au sein de la Croix-Rouge entre 2010 et 2013 ne saurait en soi l'avoir « protégé des autorités », s'il avait concrètement été dans le viseur de celles-ci, et dès lors dissuadé de fuir le Sri Lanka plus tôt, contrairement à ce qu'il a soutenu lors de l'audition sur les motifs et à l'appui de son recours, que, par ailleurs, les problèmes qu'il aurait rencontrés, dès 2009 et jusqu'à 2015, avec les agents du CID, respectivement avec les militaires, soit des visites domiciliaires avec menaces et violences, n'ont pas revêtu l'intensité requise par l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, tel que le SEM l'a retenu à juste titre, que l'obtention d'un passeport après son emprisonnement en 2009, puis le départ du Sri Lanka, par voie aérienne et donc la plus contrôlée qui soit, apparemment muni d'un faux passeport, confirment qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités de son pays, comme l'autorité intimée l'a relevé à bon escient, qu'il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà retenus ci-avant, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016, consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, pour ce qui a trait aux activités politiques que le recourant allègue avoir eues en Suisse, à savoir la participation à une manifestation organisée en faveur de la cause tamoule, elles ne permettent pas non plus d'admettre une crainte fondée de future persécution fondée sur des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays (art. 54 LAsi), qu'en effet, l'intéressé s'étant limité à prendre part, à l'instar de nombreux autres ressortissants sri-lankais d'origine tamoule, à une telle manifestation, il n'y a aucune raison de penser que les autorités de son pays le considèrent comme une menace pour l'unité du pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.2 et 8.5.4), que, dans ces conditions, et dans la mesure où A._______ n'a, selon ses propres dires, pas entretenu de liens particuliers avec les LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A5/14, Q no 7.01 p. 9), il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir, pour des motifs objectifs ou subjectifs, antérieurs ou postérieurs au départ de son pays, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant des conditions inhérentes à l'exécution du renvoi, force est de constater que, le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommé loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) ; que cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative ; que, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine) ; que, tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, consid. 9.4.3 et E-1866/2015 précité, consid. 13.2 à 13.4), que l'intéressé est originaire du district de Jaffna et y avait son dernier domicile, depuis 2002 jusqu'à son départ du pays (cf. pièce A5/14, Q no 2.02 p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...] 2016, pièce A19/26, Q no 37 p. 7), que sa femme, ses parents et cinq frères y vivent encore actuellement, de sorte qu'il dispose d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A5/14, Q no 3.01 p. 5 s. ; pièce A19/26, Q no 45 ss p. 7 s.), qu'en outre, il a suivi une formation de couturier en 2006 et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles (comme couturier, maçon et peintre) ; qu'il travaillait dans un magasin de couturier jusqu'au moment où il a quitté le Sri Lanka (cf. pièce A5/14, Q no 1.17.04 s. p. 5 ; pièce A19/26, Q no 65 ss p. 9 s.), que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :