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D-5264/2021

D-5264/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-23 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Le présent arrêt est adressé au représentant juridique du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5264/2021 Arrêt du 23 décembre 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Iran, représenté par B._______, Caritas Suisse, Centre fédéral d'asile de Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 28 août 2021, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 2 septembre 2021, les procès-verbaux de ses auditions des 8 septembre 2021 (ci-après : audition sommaire) et 19 octobre 2021 (ci-après : audition sur les motifs), le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 1er novembre 2021, notifié le jour même au représentant juridique de l'intéressé, à teneur duquel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position de l'intéressé du 2 novembre 2021, la décision du 3 novembre 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les documents médicaux figurant au dossier de la cause, dont en particulier le formulaire F2 daté du 9 novembre 2021 mentionnant que l'intéressé s'est plaint de cauchemars, perte d'appétit et d'anxiété depuis qu'il a reçu la décision négative du SEM, le recours interjeté, le 3 décembre 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du 3 novembre 2021, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du recours du 6 décembre 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20]), en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de la ville de C._______, où il a toujours vécu avec ses parents et ses frères aînés jusqu'à son départ du pays, que l'un de ceux-ci, prénommé D._______, aurait été emprisonné en novembre 2019 et condamné à dix ans de prison, suite à sa participation à des manifestations contre le coût de la vie, qu'un soir de juin 2021, le requérant serait sorti avec l'un de ses cousins qui lui était très proche, que celui-ci l'aurait persuadé de l'accompagner dans le cadre d'une opération en faveur du peuple kurde, que tous deux se seraient rendus à l'école de A._______ et auraient collé, sur la porte de l'établissement scolaire, des affiches hostiles au Guide suprême iranien portant le sigle du Parti démocratique, que le gardien de l'école les aurait surpris en pleine action, que, connaissant le prénommé, il lui aurait demandé la raison de sa présence, qu'enjoint par son cousin de fuir sur-le-champ, A._______ aurait couru jusqu'à un stade de football, où il l'aurait attendu en vain, que, lassé d'attendre, il aurait fini par se réfugier au domicile de sa tante, prétextant une dispute avec son père, que, le lendemain matin, il aurait décidé de joindre l'un de ses frères pour lui expliquer la situation, que celui-ci l'aurait alors informé que les autorités iraniennes venaient de se rendre au domicile familial et étaient à sa recherche, que dites autorités auraient averti son père qu'il devait se présenter dans les bureaux de la police politique (« Etela'at ») dès son retour, que cette visite aurait contraint le père et le frère de A._______ d'organiser sans tarder sa fuite du pays, qu'ainsi, la nuit même, le prénommé, accompagné d'un passeur, aurait entrepris son voyage en direction de l'Europe, qu'après avoir transité par divers Etats (Turquie, Grèce et Italie), il serait entré clandestinement en Suisse, le 28 août 2021, qu'il a encore précisé qu'au début d'octobre 2021, son frère emprisonné depuis novembre 2019 aurait été emmené par les autorités, afin d'être interrogé sur le fait que le requérant n'avait jamais donné suite à leur injonction, qu'il a ajouté qu'environ une semaine avant son audition sur les motifs, il était devenu membre de l'Union des jeunes du Parti démocratique, mais n'avait encore exercé aucune activité politique en faveur de ce mouvement, que, dans son projet de décision du 1er novembre 2021, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord considéré comme illogique que le prénommé ait accepté de suivre son cousin dans une action particulièrement risquée, qui plus est effectuée dans l'enceinte de son école, alors même il n'aurait jamais pris part à la moindre activité politique ni ne serait sorti le soir, et qu'il aurait mené une vie des plus satisfaisantes dans son pays, que, selon l'autorité intimée, le requérant aurait également tenu des propos contradictoires tantôt sur le fait qu'il serait sorti avec ou sans le consentement de son père, tantôt sur l'endroit où aurait été placé, sur les tracts, le sigle du Parti démocratique, que le SEM a ensuite qualifié de non crédible la décision du requérant d'aller coller des affiches sur les murs de son école, sans prendre la moindre précaution, alors qu'il savait pertinemment que cette action pouvait avoir de graves conséquences pour lui, tout comme sa décision d'attendre le lendemain matin pour informer sa famille de sa situation, que le fait que l'intéressé a allégué n'avoir plus jamais eu - ou cherché à avoir - de nouvelles de son cousin s'ajoutait encore à l'invraisemblance de son récit, qu'en outre, le SEM a relevé qu'il était contraire à la réalité que les autorités iraniennes aient attendu près de quatre mois après être passées au domicile familial pour se renseigner à son sujet, de surcroît auprès de son frère emprisonné depuis des mois, qu'il en a conclu que A._______ n'avait pas quitté l'Iran dans les circonstances et pour le motif allégués, qu'en ce qui concerne l'adhésion en Suisse du prénommé à l'Union des jeunes du Parti démocratique, il a souligné que celle-ci n'était pas de nature à fonder un risque de persécution en cas de retour en Iran, que, par ailleurs, l'autorité intimée a considéré que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans sa prise de position du 2 novembre 2021, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et produit une copie d'un document daté du 23 octobre 2021 attestant son adhésion à l'Union des jeunes du Parti démocratique depuis le 1er octobre 2021, qu'en outre, il a soutenu que sa minorité n'avait pas été prise en compte de manière adéquate lors de l'analyse des obstacles à l'exécution du renvoi, en porte-à-faux avec la loi et la jurisprudence développée de longue date par le Tribunal, qu'au vu du dossier, le SEM n'aurait pas élucidé de manière concrète la question de savoir s'il lui était effectivement possible de réintégrer son milieu familial, ou, dans la négative, s'il pouvait d'une autre manière être pris en charge, qu'il a en conséquence reproché au SEM de n'avoir pas motivé à satisfaction sa décision et de n'avoir pas procédé à des mesures d'instructions supplémentaires, que, dans sa décision du 3 novembre 2021, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 1er novembre 2021, tant sous l'angle de l'asile que des obstacles à l'exécution du renvoi, que, d'autre part, en ce qui concerne l'attestation datée du 23 octobre 2021, il a considéré qu'outre le fait qu'un tel document pouvait être obtenu facilement par complaisance, elle ne précisait pas le lieu de son établissement ou encore ne comportait aucune indication quant à un éventuel engagement du requérant, que rien ne laissait présager que les autorités iraniennes aient pris connaissance d'une éventuelle affiliation politique du requérant, encore moins que celles-ci le considèrent comme une menace de ce fait, qu'il a également nié le grief selon lequel il n'aurait pas établi à satisfaction la question de sa prise en charge effective en Iran, en lien avec sa minorité, l'instruction entreprise ayant au contraire été, dans le cas d'espèce, suffisamment complète pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, que, dans son recours daté du 2 novembre 2021 et posté le lendemain, A._______ a une nouvelle fois estimé que le SEM avait violé tant son devoir d'instruction que son obligation de motiver, en ce sens que le Secrétariat d'Etat, nonobstant son statut de mineur non accompagné, n'avait mis en oeuvre aucune mesure d'instruction supplémentaire afin de déterminer concrètement s'il pouvait réintégrer effectivement son milieu familial ou, le cas échéant, s'il pouvait être pris en charge d'une autre manière à son arrivée en Iran, qu'il a également reproché au SEM de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'expliquer sur les différentes contradictions relevées dans la décision incriminée, et d'avoir de ce fait établi de manière inexacte voire incomplète l'état de fait pertinent, qu'il s'est encore prévalu d'une violation du devoir d'instruction pour ce qui a trait aux motifs subjectifs intervenus après la fuite et aux obstacles à l'exécution du renvoi, que, sur le fond, il a contesté l'appréciation de la vraisemblance (art. 7 LAsi) de son récit par le SEM, qu'enfin, sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a soutenu que celle-ci s'avérait en l'occurrence inexigible voire illicite, qu'il a en particulier fait valoir qu'en raison de sa situation familiale « assez précaire » et de son départ contraint du pays en raison des ennuis rencontrés avec les autorités iraniennes, il ne pouvait être admis qu'il puisse être concrètement pris en charge à son retour en Iran, qu'en tant qu'ils sont de nature formelle et partant qu'ils s'avèrent susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation et à celle du devoir d'instruction du SEM (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.), que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a tout d'abord reproché au SEM d'avoir violé la jurisprudence du Tribunal en tant qu'aucune mesure d'instruction concrète n'aurait été mise en oeuvre afin de s'assurer qu'il puisse, en tant que mineur non accompagné, être effectivement pris en charge de manière appropriée au moment de son retour au pays, par un membre de sa famille ou par une institution spécialisée (cf. consid. I let. p. 4, 5 et 6 du mémoire de recours, et jurisp. cit. ; également prise de position du 2 novembre 2021), que le Tribunal observe toutefois qu'à teneur du dossier, le Secrétariat d'Etat n'avait, au moment de statuer, aucun obligation d'instruire plus avant la situation de A._______, et ce même en tenant compte du poids particulier devant être accordé à la minorité du prénommé et concrétisé dans la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 ainsi que 2009/51 consid. 5.6 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2.4 ; 2005 n° 6 consid. 6.1 ; également arrêt du Tribunal D-4906/2019 du 26 mai 2021 et jurisp. cit.), qu'en particulier, c'est à juste titre que le SEM a relevé, en réponse à la prise de position du recourant, que les questions claires et exhaustives qu'il lui avait posées, lors de ses différentes auditions, sur sa situation personnelle et familiale, lui avaient permis de statuer en toute connaissance de cause sur la question de l'effectivité d'une prise en charge adéquate par des membres de sa famille (cf. consid. II ch. 2 p. 6 de la décision attaquée), qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressé a été interrogé à moult reprises, de manière particulièrement précise et ciblée, sur des éléments de faits concrets de sa vie passée, portant notamment sur son lieu de résidence jusqu'à son départ du pays, sur les personnes avec qui il vivait, sur les contacts et relations qu'il entretenait avec celles-ci, y compris jusqu'à ce jour, ainsi que sur leur situation économique, ou encore sur sa famille élargie et la manière dont il vivait avant de partir (cf. audition sommaire ch. 2.01 p. 4, 3.01 p. 5, 5.01 p. 8 et 7.01 in fine p. 11 ; audition sur les motifs, questions 7 et 8 p. 3, questions 15 à 19 p. 4, question 22 p. 5, question 81 p. 13), qu'il appert également que A._______ y a répondu de manière ouverte, aisée et sans équivoque, qu'ainsi, au moment où l'autorité intimée a statué sur la cause, elle disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour se déterminer, en respectant les règles particulières liées à l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné exigées tant par la loi que la jurisprudence du Tribunal, sur la question d'une prise en charge concrète du recourant à son retour en Iran, en particulier sur la capacité de ses parents à le soutenir et à garantir une telle prise en charge à son égard, qu'en outre, s'agissant du grief de défaut de motivation, force est de constater que le recourant s'emploie en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM, problématique qui relève du fond et qui sera examinée plus avant, que partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait, s'agissant des obstacles à l'exécution du renvoi, manqué au devoir d'instruction de la présente cause, pas plus qu'il aurait violé le droit d'être entendu du recourant, que ces griefs sont dès lors mal fondés, qu'ensuite, en ce qui concerne les différentes contradictions relevées par le SEM dans sa décision, s'il apparaît certes que l'occasion - en particulier lors de l'audition sur les motifs - n'a pas été donnée à A._______ de s'exprimer à leur sujet, la question d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu qui en découlerait peut toutefois rester ouverte, qu'en effet, l'autorité intimée s'est, dans le cadre de son évaluation de la crédibilité du récit du prénommé, fondé sur de nombreux autres éléments pour arriver à la conclusion que celui-ci ne remplissait pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'enfin, il n'y a manifestement pas lieu d'entrer en matière sur le dernier grief d'ordre formel invoqué par le recourant, à savoir une violation du devoir d'instruction « quant aux motifs subjectifs survenus après la fuite et aux obstacles à l'exécution du renvoi » (cf. consid. I let. c p. 7 du mémoire de recours), dès lors que les arguments y relatifs portent manifestement sur une autre procédure et pas sur la présente, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le SEM a retenu à juste titre que le récit du recourant était, sur de nombreux points essentiels, contraire à toute logique, stéréotypé, incohérent, et dépourvu d'indices laissant transparaître un réel vécu, qu'il apparaît d'emblée invraisemblable que A._______ - un jeune homme sans histoire n'ayant jamais entrepris la moindre activité politique et ne sortant généralement pas le soir, ayant lui-même décrit son existence en Iran comme heureuse et exempte de difficultés, réglée par sa scolarité - ait subitement accepté la proposition d'un cousin de mener une action politique risquée, de surcroît dans un lieu qu'il fréquentait quotidiennement et où il se savait pertinemment connu, que l'argument du prénommé selon lequel les jeunes gens en Iran n'auraient que peu d'occasions de s'intéresser à la vie politique, encore moins d'y participer - ce qui expliquerait sa décision surprenante de suivre son cousin - ne saurait manifestement convaincre, qu'en effet, le recourant ne fait pas partie de cette catégorie de jeunes Iraniens, ayant admis avoir régulièrement suivi les émissions d'un média d'opposition afin de « savoir ce qu'ils font » (cf. audition sur les motifs, question 36 p. 7), qu'il est tout aussi invraisemblable qu'il ait accompli son action politique sans prendre la moindre précaution, sachant pertinemment le danger qu'il courrait (cf. audition sur les motifs, question 37 p. 7), que son comportement est d'autant moins crédible qu'il était au courant des moyens de surveillance mis en place à l'école et de la présence du gardien ce soir-là, qu'il n'est pas non plus plausible que l'intéressé n'ait plus eu de nouvelles de son cousin après leur séparation involontaire, encore moins qu'il n'ait pas tenté d'en obtenir, alors même qu'il aurait été particulièrement proche de lui (cf. audition sur les motifs, question 39 p. 8), que le laxisme des autorités iraniennes à son égard ainsi que la manière dont elles auraient procédé pour recueillir des renseignements le concernant quatre mois après s'être rendues au domicile familial à sa recherche sont également contraires à la logique, que, dans ces conditions, les motifs d'asile qui auraient conduit A._______ à quitter l'Iran ne satisfont à l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, étant précisé que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède, qu'enfin, c'est à bon droit que l'autorité intimée a nié l'existence d'une crainte fondée de subir une persécution future pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, au motif de l'adhésion en Suisse du prénommé à l'Union des jeunes du Parti démocratique, qu'à cet égard, il convient de renvoyer aux considérants pertinents et détaillés de la décision attaquée (cf. consid. II ch. 2 p. 5 de la décision du 3 novembre 2021), qu'au vu de ce qui précède, le recourant, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de par la loi de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; que si ces conditions ne sont pas réalisées, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de renvoi, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médical (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3), qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt de principe du 8 octobre 2014 (cf. ATAF 2014/26), qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative mais d'une « echte Kann-Vorschrift », que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger concrète étaient réduites lorsqu'il y avait lieu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan vital (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6), que la question de la minorité d'un requérant - laquelle n'est en l'occurrence pas contestée par l'autorité intimée - est ainsi un élément fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre avant de prendre une décision, puis, le cas échéant, d'arrêter les modalités de l'exécution du renvoi, que la reconnaissance de la qualité de mineur non accompagné impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques (s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal, cf. arrêt D-4906/2019 du 26 mai 2021 et exemples d'arrêts du Tribunal qui y sont cités), que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE, la jurisprudence du Tribunal relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier d'office et concrètement, déjà au stade de l'instruction, si l'enfant pourra être remis à ses parents ou à d'autres membres de sa famille et si ceux-ci sont à même de le prendre en charge, ou si une institution spécialisée pourra lui offrir l'encadrement nécessaire ; qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'il peut retourner dans sa famille ou qu'il existe dans son pays d'origine des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser ; que, pour retenir l'existence d'une telle prise en charge, le SEM doit se baser sur des éléments établis ressortant des pièces du dossier et, à défaut, procéder aux mesures d'instructions nécessaires (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.3 précité), qu'en outre, avec la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a, par ailleurs, introduit dans la LEtr (qui a été renommée LEI depuis le 1er janvier 2019) l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné, que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]), que l'art. 69 al. 4 LEI est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi (cf. Message précité, FF 2009 8054 et 8059), que, dans le cas présent, force est tout d'abord de constater que l'Iran ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que A._______ n'a pas non plus avancé d'élément de fait ni d'argument permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Iran, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, que le prénommé, âgé aujourd'hui de (...) ans, a déclaré de manière claire et constante, lors de ses auditions, qu'au moment de son départ d'Iran, il habitait avec ses parents et ses frères aînés et entretenait de bonnes relations avec eux, tout comme d'ailleurs avec ses nombreux oncles et tantes demeurant à C._______ (cf. audition sommaire, ch. 3.01 ; audition sur les motifs, question 15 p. 4), qu'il a admis avoir mené une « très belle vie » avant de quitter son pays d'origine (cf. audition sur les motifs, question 77 p.12), ajoutant qu'il ne travaillait pas et que sa vie était alors pour l'essentiel rythmée par sa scolarité (cf. audition sur les motifs, question 81 p. 13), qu'il ressort également de ses allégations qu'il est issue d'une famille bénéficiant d'une aisance financière certaine, celle-ci étant propriétaire d'une maison à plusieurs étages, de parcelles de terre, d'un camion, et ayant financé son voyage vers l'Europe (cf. audition sommaire ch. 5.01 p. 9 et ch. 7.01 p. 11 ; audition sur les motifs, questions 16 et 19 p. 4, question 81 p. 13), deux de ses frères exerçant de surcroît des activités professionnelles (cf. audition sommaire, ch. 3.01 p. 5), que, suite à son départ, il a par ailleurs maintenu des contacts réguliers avec ses parents et ses rapports avec ceux-ci ne se sont pas non plus péjorés (« il n'y a pas de problème » cf. audition sommaire, ch. 3.01 in fine p. 5 ; audition sur les motifs, questions 7 et 8 p. 3, question 15 p. 4 et question 22 p. 5), qu'au vu de l'ensemble de ses éléments ressortant de manière fiable et claire des allégations de A._______, il est permis d'admettre, à l'instar du SEM, que les parents de celui-ci ont la capacité effective - tant financière que matérielle et affective - de le soutenir et de lui garantir une prise en charge réelle, en cas de retour en Iran, qu'en particulier, aucun élément concret n'indique que le développement psychique et social du prénommé pourrait être mis en danger, pour le court laps de temps le séparant de sa majorité civile (18 ans), en cas de réintégration dans sa cellule familiale, que le requérant n'a pas non plus fait valoir avoir été maltraité ou risquer de l'être à son retour, que son profond attachement à ses parents, ainsi qu'à ses frères, transparaît par ailleurs dans ses déclarations effectuées lors des auditions, qu'à l'appui de son recours, il s'est limité à alléguer que le portrait qu'il avait fait des premiers ne correspondait pas [à la réalité], sans autres précisions, que cette affirmation particulièrement vague et laconique ne saurait à l'évidence mettre en doute cette appréciation, qu'il en va de même s'agissant de l'argument avancé par A._______, selon lequel il serait privé de moyens de subsistance à son retour en Iran, au motif de « sa situation familiale assez précaire » et en raison des motifs qui l'auraient poussé à fuir son pays, à savoir « les problèmes qui sont apparus avec les autorités », étant rappelé que ceux-ci ont été précédemment jugés invraisemblables, que partant, il y a lieu de conclure à l'existence effective d'un réseau familial sur place, que le prénommé pourra d'autant plus intégrer facilement qu'il ne l'a quitté que depuis fort peu de temps, qu'à cela s'ajoute qu'il a admis, tout au long de la procédure de première instance, être en bonne santé (cf. audition sommaire, ch. 8.02 p. 12 ; audition sur les motifs, question 20 p. 4), qu'à l'appui de son recours du 3 décembre 2021, il n'a pas non plus fait état de problèmes de santé de quelque nature que ce soit, qu'enfin, en ce qui concerne les quatre mois passés en Suisse, ils ne sauraient être assimilés à une intégration profonde à un nouveau milieu socioculturel, d'autant moins que l'intéressé a vécu les (...) premières années de sa vie en Iran, que, cela dit, il appartiendra à l'autorité d'exécution, puisqu'il s'agit du retour d'un mineur non accompagné, de s'assurer - éventuellement par l'intermédiaire de la représentation suisse dans le pays d'origine - au moment où le renvoi sera concrètement prêt à être exécuté, que l'intéressé pourra être accueilli par un membre de sa famille à son arrivée, afin d'assurer une prise en charge à son retour conforme à l'art. 69 al. 4 LEI, que le SEM est ainsi invité à veiller à ce que ces règles soient comprises et respectées par l'autorité chargée de l'exécution du renvoi et à la soutenir dans ce sens, le représentant juridique de l'intéressé étant aussi en mesure de le rappeler, que l'exécution de son renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarche nécessaires pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-1776/2021 du 30 avril 2021, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D 5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il concerne le principe du renvoi et son exécution, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée, que, néanmoins, eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Il est statué sans frais.

5. Le présent arrêt est adressé au représentant juridique du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :