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D-3047/2024

D-3047/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-23 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3047/2024 Arrêt du 23 mai 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, alias B._______, né le (...), Bulgarie, alias C._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 7 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ à l'aéroport de Genève, le 22 avril 2024, le mandat de représentation qu'il a signé le même jour au profit de Caritas Suisse, la décision incidente du lendemain, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse du prénommé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des deux auditions du requérant du 26 avril 2024 (audition sur les données personnelles et audition sur les motifs d'asile), à l'occasion desquelles il a en substance déclaré avoir rencontré des problèmes avec le père de son amie, ainsi qu'en raison de sa conversion au zoroastrisme, le projet de décision du 7 mai 2024 (recte : 3 mai 2024), soumis pour détermination à la représentation juridique de l'intéressé, la prise de position du 3 mai 2024, par laquelle elle a notamment contesté les conclusions du SEM et indiqué qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'avait été menée afin d'assurer la prise en charge du requérant mineur, la décision du 7 mai 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de Genève et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), le 15 mai 2024, par lequel il a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à défaut au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les moyens de preuve annexés au recours, en particulier une attestation du 8 mai 2024 de membre de la communauté zoroastrienne, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions du SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le requérant a en substance indiqué être un ressortissant irakien d'ethnie kurde et de religion zoroastrienne, qu'originaire de la région du Kurdistan irakien, il avait vécu avec ses parents et ses deux frères jusqu'à son départ d'Irak, que l'intéressé avait interrompu sa scolarité à la neuvième année pour travailler dans une entreprise de (...), qu'en 2021, il avait fait la connaissance d'une fille nommée D._______ par le biais d'un jeu vidéo en ligne, avant de la rencontrer physiquement, le (...) mai 2021, que A._______ avait participé à une manifestation en soutien au zoroastrisme, en mai ou juin 2022, lors de laquelle des forces de sécurité étaient intervenues afin d'empêcher dite manifestation et disperser les participants, qu'en août 2022, le père de D._______ avait découvert la relation sentimentale qu'elle entretenait avec le requérant et l'avait frappé lorsque ce dernier lui avait rendu visite, qu'environ un mois plus tard, l'intéressé avait reçu un appel du père de son amie, celui-ci lui intimant de se rendre à proximité de son domicile afin de discuter, que A._______ avait alors retrouvé, en pleine nuit, le père de D._______, lequel était accompagné de quatre oncles maternels de celle-ci, tous armés, que le prénommé avait alors été menacé de mort puis battu par ces personnes, que dit père avait par ailleurs ordonné à l'intéressé de ne plus avoir de contact avec sa fille, que, depuis cet événement, le requérant n'avait plus eu aucun contact direct avec le père de D._______, celui-ci le surveillant toutefois, en posant notamment des questions le concernant auprès de son entourage et de son employeur, qu'en janvier ou février 2023, lors d'une sortie avec des amis, A._______ avait été agressé par plusieurs personnes, en raison de sa religion zoroastrienne, que l'un des agresseurs avait en effet brandi un couteau tout en menaçant le prénommé de l'égorger s'il n'abandonnait pas sa religion, que le requérant avait alors été blessé lors de cette altercation au niveau de l'index de sa main gauche, que, grâce à l'intervention de l'un des amis de l'intéressé, cet agresseur avait pu être maîtrisé et les autres personnes l'accompagnant battues ; que la police était ensuite intervenue et les avait interpellés, que le requérant avait également été emmené au poste de police afin de rédiger sa déposition, que, dans l'impossibilité d'obtenir protection auprès du chef de la communauté zoroastrienne, l'intéressé avait alors décidé de quitter le pays, du fait des problèmes rencontrés avec la famille de D._______ et ceux en rapport avec sa religion zoroastrienne, qu'en août 2023, il avait coupé tout contact avec la prénommée, qu'en parallèle, l'intéressé avait rencontré des problèmes avec son propre père en raison notamment de sa religion zoroastrienne et de sa relation avec D._______, celui-ci lui intimant de quitter le domicile familial, que le requérant recevait en outre régulièrement des menaces par téléphone, entre avril 2023 et son départ du pays, le (...) février 2024, que, muni de son passeport émis le (...) septembre 2023, il avait quitté légalement le territoire irakien par avion pour se rendre en Turquie, avant d'utiliser un passeport bulgare falsifié au nom de B._______ pour le reste de son voyage jusqu'en Suisse, que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que, d'une part, l'autorité de première instance a relevé que le père de D._______ ne représentait pas un danger sérieux pour le requérant, ce d'autant plus qu'ils n'étaient plus entrés en contact direct depuis septembre 2022, que, d'autre part, elle a retenu que la conversion au zoroastrisme n'était pas pertinente en matière d'asile, rien ne permettant de retenir que la pratique de cette religion ait causé à A._______ des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à cet égard, l'agression subie était tout au plus un fait isolé pour lequel la police était intervenue afin d'appréhender l'agresseur, qu'au demeurant, selon le SEM, les diverses menaces reçues, de la part de personnes inconnues, entre avril 2023 et le départ du pays de l'intéressé, n'avaient pas porté à conséquence, celui-ci ayant par ailleurs continué à travailler et vivre chez ses parents, qu'enfin, le SEM a considéré que les membres de la famille du requérant ne l'avaient pas répudié, étant encore précisé qu'il avait pu vivre au domicile familial jusqu'à son départ du pays et que son père avait largement participé au financement de son voyage, que, dans son mémoire de recours, le requérant soutient avoir subi des persécutions en raison de sa religion, qu'il allègue sous cet angle que sa famille a été récemment agressée et a ainsi été contrainte de fuir son domicile, que, citant plusieurs rapports sur les minorités religieuses en Irak, il ajoute que les adeptes du zoroastrisme subissent actuellement des sérieux préjudices dans le Kurdistan irakien, que le SEM a considéré à bon droit que les déclarations du recourant, à les supposer avérées, ne remplissaient pas les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, que le comportement du père de D._______ n'a jamais constitué un danger sérieux pour le recourant, ce d'autant plus que l'un et l'autre n'avaient plus eu de contact direct depuis septembre 2022, soit environ 18 mois avant son départ du pays, que le père de D._______ n'avait manifestement pas l'intention de porter un quelconque préjudice au recourant, étant encore précisé qu'il avait connaissance de l'adresse de l'intéressé et demandé à de nombreuses reprises des informations le concernant, que les menaces proférées à l'encontre du recourant par une personne lui demandant d'abandonner sa religion est un fait isolé n'atteignant manifestement pas les exigences pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au demeurant, la police est intervenue après ces menaces, rien n'indiquant au demeurant qu'elle ne serait pas en mesure de le protéger, à supposer que des événements similaires se reproduisent dans le futur, qu'aussi, aucune persécution collective ne peut être retenue, dans les provinces du Kurdistan irakien, à l'encontre des adeptes du zoroastrisme (cf. arrêt du Tribunal E-7126/2018 du 20 février 2020 consid. 2.6) ; que les diverses sources citées dans le mémoire de recours, antérieures à l'arrêt susmentionné et ne concernant pas spécifiquement la minorité zoroastrienne, ne sauraient remettre en cause cette appréciation, qu'enfin, les déclarations selon lesquelles il aurait été victime de menaces de mort de la part de membres de sa famille, outre leur caractère général ou non étayé, contredisent le soutien dont il a bénéficié, en particulier pour les préparatifs liés à son départ d'Irak, qu'en effet, depuis sa conversion religieuse, début 2022, les prétendues menaces ne se sont jamais concrétisées et l'intéressé a été en mesure de rester au domicile familial, même si, selon lui, des tensions subsistaient avec son père, que, par surabondance de motifs, le recourant est demeuré plus d'une année chez ses parents avant de quitter l'Irak, élément démontrant que les problèmes invoqués n'atteignent quoi qu'il en soit pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Irak à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il soutient à cet égard que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instructions nécessaires afin de s'enquérir d'une éventuelle prise en charge en Irak ; que, n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille depuis leur fuite du domicile, il ne pourra plus compter sur l'aide d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, qu'aux termes de l'art. 69 al. 4 LEI, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'État concerné, que cette disposition oblige ainsi le SEM à vérifier, par des mesures d'enquête spécifiques, si les conditions d'une exécution du renvoi sont réunies en pratique (cf. ATAF 2015/30 précité consid. 7.3), qu'en l'occurrence, l'ensemble du réseau familial du recourant, à savoir ses parents, ses grands-parents, ainsi que de nombreux oncles et tantes, se trouve dans la région du Kurdistan irakien, que l'affirmation de la fuite des parents du domicile familial est une simple allégation de partie, tout portant à croire qu'elle a été arguée uniquement pour les besoins de la cause, et ce au stade du recours, que, comme l'a relevé à bon escient le SEM, l'intéressé dispose des ressources suffisantes dans son pays d'origine, ainsi que d'un réseau familial et socioprofessionnel solide, qu'au vu du dossier, rien ne permet de considérer que les membres de sa famille lui refuserait leur protection, étant encore rappelé que le père du requérant a largement contribué au financement du voyage, que si le recourant est certes encore mineur, il n'est demeure pas moins qu'il deviendra majeur dans un peu plus de (...), que, dans les circonstances concrètes du cas d'espèce, le SEM n'avait ainsi pas à éclaircir davantage la prise en charge du requérant à son retour en Irak, notamment par le biais de mesures complémentaires pour assurer effectivement sa prise en charge (cf., pour des cas similaires, arrêts du Tribunal D-6279/2023 du 9 janvier 2024 consid. 9.2.3, D-877/2023 du 28 juillet 2023 consid. 8.3.4), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, pour les mêmes motifs, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA), qu'ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]), qu'eu égard notamment à la minorité de celui-ci, le Tribunal renonce exceptionnellement à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SEA Genève. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :