Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 28 décembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse en tant que requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA). B. Par procuration du 4 janvier 2023, l’intéressé a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d’asile. C. A._______ a tout d’abord été entendu le 8 février 2023, lors d’un premier entretien RMNA (ci-après : PE RMNA) raccourci (sans exposé sommaire de ses motifs d’asile), auquel a assisté sa représentation juridique de Caritas, qui officiait aussi comme personne de confiance. Suite à une requête du SEM, il a été convenu, d’entente avec l’intéressé et sa représentation juridique/personne de confiance, de procéder immédiatement après aussi à l’audition ordinaire sur les motifs d’asile, au sens de l’art. 29 LAsi (RS 142.31). D. Durant ces auditions, l’intéressé a, pour l’essentiel, exposé ce qui suit. Il a indiqué être d’ethnie hazara et originaire de la province du B._______. Issu d’une famille nombreuse, il se serait occupé du bétail depuis son plus jeune âge, fréquentant uniquement des cours afin d’apprendre à lire le Coran. L’un des frères de l’intéressé aurait servi dans l’armée nationale par le passé, avant de travailler dans un élevage appartenant à sa famille à C._______. Après l’arrivée au pouvoir des talibans, il aurait été tué par ces derniers en raison de son passé militaire. Deux semaines après cet événement, le recourant aurait accompagné sa mère au marché et aurait été pris à partie par deux talibans pendant une heure environ, ces derniers lui reprochant son style vestimentaire et capillaire. Ils l’auraient menacé de lui couper l’oreille s’il continuait de porter une boucle d’oreille et frappé à coups de poing et de pied. L’intéressé aurait également reçu des coups de crosse. Grâce aux supplications de sa mère, il aurait été épargné, les talibans le laissant s’en aller.
D-1506/2023 Page 3 La famille du recourant aurait alors décidé, le soir même, d’abandonner son foyer et son bétail puis de quitter le pays, de peur de perdre un autre fils. Le père du recourant aurait été empêché d’entrer en Iran et refoulé, tandis que le reste de la famille aurait été en mesure d’entrer dans ce pays. L’intéressé aurait alors travaillé durant environ (…) mois afin de gagner suffisamment d’argent pour payer le voyage, avant de rejoindre seul la Turquie grâce à un passeur, le reste de sa famille restant en Iran. Sa famille vivrait toujours à D._______, son père au Tadjikistan. Une fois arrivé en Turquie, le recourant se serait débrouillé seul pour rejoindre la Grèce, puis aurait traversé plusieurs autres pays européens et serait finalement arrivé en Suisse. À l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé deux photographies montrant, selon ses dires, son frère portant des habits militaires, respectivement le corps de ce dernier lors de la cérémonie des funérailles. A._______ n’a par contre pas été en mesure de déposer un document de nature à établir son identité ou celle de son frère, déclarant que sa tazkira avait été confisquée puis brûlée par les policiers turcs, tandis que les documents de ce parent avaient été subtilisés par les talibans. E. Le 13 février 2023, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d’asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l’admission provisoire. F. Dans sa prise de position du 14 février 2023, le recourant a contesté les arguments du SEM. Il a relevé, en substance, que ses déclarations étaient assez détaillées et précises pour les considérer comme vraisemblables. L’intéressé a également affirmé que ses motifs d’asile étaient pertinents selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31). G. Par décision du 15 février 2023, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi. Cette autorité a retenu en substance que les déclarations de l’intéressé sur l’engagement de son frère dans l’armée et son meurtre n’étaient pas vraisemblables, vu en particulier ses propos peu circonstanciés à ce sujet. Concernant les menaces des talibans, le SEM a considéré qu’il n’était pas
D-1506/2023 Page 4 vraisemblable que la famille du recourant ait opté pour l’exil le soir même, dans un délai aussi court, sans réflexion ni préparation spécifique. Il a également retenu qu’aucun élément ne permettait de démontrer une crainte fondée de persécutions ciblées à l’encontre de l’intéressé. H. Le 17 mars 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, le prénommé soutient en substance, sous l’angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation, laquelle serait lacunaire. Il reproche à dite autorité de ne pas avoir effectué une analyse sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan, notamment au vu de son jeune âge et ses caractéristiques socio-culturelles. Le SEM n’aurait en outre pas instruit de manière suffisante les risques en lien avec son style vestimentaire et capillaire ni ceux en rapport avec les activités de son frère en faveur du précédent gouvernement afghan. Par ailleurs, cette autorité n’aurait pas non plus tenu compte de sa minorité dans la décision attaquée. Concernant les griefs matériels, le recourant invoque une violation des art. 3 et 7 LAsi. Il soutient en particulier que ses déclarations lors des auditions étaient vraisemblables et qu’il fallait retenir une crainte fondée de persécution, dès lors que son visage était connu des talibans et que ces derniers étaient aussi conscients des liens familiaux avec feu son frère. L’intéressé a joint au mémoire diverses copies de pièces du dossier du SEM, à savoir la décision attaquée avec son accusé de réception, une procuration, deux journaux de soins datant des 24 et 27 janvier 2023, ainsi que la photographie susmentionnée censée avoir été prise lors des funérailles de son frère (voir let. D in fine des faits). I. Le 20 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
D-1506/2023 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 2. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 3. Dans son recours, l’intéressé fait notamment valoir que le SEM a violé son droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation. Selon lui, l’établissement des faits est autant incomplet qu’inexact, motif pris que le SEM n’a fait aucune analyse sur les craintes de retour dans son pays d’origine, au regard des particularités de sa situation personnelle. En outre, le recourant reproche à cette autorité de ne pas avoir spécifiquement mentionné sa minorité dans la décision querellée (voir pour plus de détails let. H par. 2 des faits). Il convient dès lors d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel. 3.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s’il y a lieu les preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
D-1506/2023 Page 6 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L’on peut enfin valablement renoncer à la garantie du droit d’être entendu. On peut déduire la renonciation d’actes concluants, si le comportement de la
D-1506/2023 Page 7 personne concernée est à cet égard sans équivoque aucune, ce qui implique qu’elle ait été en mesure d’en apprécier les conséquences (voir à ce sujet notamment MOOR, op. cit., ch. 2.2.7.5, p. 325 s., et les autres sources jurisprudentielles et doctrinales citées). 3.2 En l’occurrence, il faut d’abord déterminer si le droit d’entendu de l’intéressé a été respecté, en particulier au regard du déroulement de ses auditions (consid. 3.2.1) et de la motivation de sa décision (consid. 3.2.2). 3.2.1 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (voir à ce sujet, pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). Durant le PE RMNA, qui est une audition au sens de l’art. 26 LAsi, le mineur concerné peut être entendu sommairement sur ses motifs d’asile, en application de l’alinéa 3 de cette même disposition. Contrairement à ce qui est possible avec des personnes majeures, ce premier entretien ne peut toutefois pas tenir lieu d’audition sur les motifs d’asile. Par conséquent, une audition sur les motifs d’asile selon l’art. 29 LAsi doit obligatoirement avoir lieu après le PE RMNA (voir à ce sujet le Manuel Asile et retour du SEM, Article C9 Requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA), ch. 2.4.1 in fine, et jurisp. cit.). D’une manière générale, il faut veiller à accorder au mineur en cause un temps de préparation suffisant avant une audition en vue de mieux tenir compte des obstacles psychologiques en lien avec son manque de maturité pouvant altérer l’exposé de ses motifs dans le cadre d’un tel entretien. Il conviendra toutefois de prendre aussi en considération le fait que la période d’instruction dans un CFA doit, dans la mesure du possible, être brève, l’intérêt supérieur d’un tel requérant, en tant qu’enfant ou adolescent, étant de recevoir une décision lui permettant de quitter le centre en question et de poursuivre son séjour en Suisse dans les meilleurs délais, dans des structures d’accueil cantonales appropriées. En l’occurrence, les deux auditions de l’intéressé précitées se sont certes toutes les deux tenues le 8 février 2023 et non de manière séparée dans le
D-1506/2023 Page 8 temps. Toutefois, rien dans le dossier ne permet de penser que cela lui a porté préjudice, le prenant au dépourvu et/ou l’empêchant d’exposer de manière cohérente et complète les raisons qui l’avaient poussé à quitter son pays et venir quérir protection en Suisse. Il convient en particulier de rappeler que l’intéressé bénéficiait depuis plus d’un mois déjà de l’assistance d’une représentation juridique spécialisée (voir la procuration du 4 janvier 2023 ; let. B des faits). Sa mandataire professionnelle de Caritas, rompue aux spécificités de l’instruction d’une procédure d’asile accélérée, qui agissait aussi comme sa personne de confiance, était aussi présente lors des deux auditions du 8 février 2023. Si le fait de « grouper » les deux auditions aurait semblé préjudiciable à l’un ou l’autre d’entre eux, il aurait été possible de faire part d’un éventuel désaccord à l’autorité de première instance. Or, il n’en a rien été. Cette façon de procéder prévue par le SEM a expressément été acceptée par le recourant et sa mandataire professionnelle/ personne de confiance (voir la phrase introductive au début du procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition principale sur les motifs d’asile), rien n’indiquant que cet accord n’a pas été donné en toute connaissance de cause. Il ne ressort pas non plus de l’étude des procès-verbaux de ces deux auditions que le recourant a été pris au dépourvu ni qu’il a été alors mal à l’aise, respectivement empêché d’exposer l’entier de ses motifs d’asile et le reste de son vécu, que ce soit du fait de cette façon de procéder ou pour une autre raison (p. ex. en raison d’une technique d’audition inadaptée à son âge). L’intéressé a répondu de manière sensée aux questions de l’auditeur du SEM, lesquelles n’avaient rien d’inhabituel et/ou de déroutant, sans montrer d’embarras ni de signes de fatigue. Il également indiqué lors de chacune des deux auditions qu’il comprenait bien l’interprète et qu’elles s’étaient très bien déroulées. En outre, sa représentante légale/personne de confiance a pu poser à A._______ une série de questions complémentaires à la fin de la deuxième audition, le prénommé reconnaissant ensuite qu’il avait pu dire tout ce qui lui paraissait important. Enfin, tous deux ont signé les procès-verbaux établis à ces occasions, l’intéressé confirmant ainsi qu’ils étaient conformes à ses déclarations et à la vérité, et sa mandataire qu’elle n’avait plus de questions complémentaires à poser (voir pour tous ces points le pv du PE RMNA, p. 2 let. h et p. 8 s. [spéc. ch. 9] ainsi que celui de l’audition principale sur les motifs d’asile, p. 5 ss [spéc. Q. 37 ss]). L’impression que les deux auditions se sont bien déroulées est renforcée par l’attitude de la représentation juridique de Caritas durant le reste de la procédure de première instance, puis pendant le recours. Le SEM lui a soumis
D-1506/2023 Page 9 le 13 février 2023, soit cinq jours plus tard, son projet de décision. Or, dans la prise de position détaillée du lendemain ne figure aucun grief portant sur le fait que les deux auditions se sont tenues le même jour, respectivement que l’une ou l’autre aurait été viciée pour une quelconque raison. Ce n’est que dans le mémoire de recours du 17 mars 2023 que l’intéressé a brièvement abordé cette thématique, de manière vague au surplus. Il s’est contenté de relever, en substance, que les techniques d'audition doivent être adaptées aux mineurs et les questions posées en conséquence (voir p. 7 par. 2), sans exposition d’aucun détail individuel et précis en rapport avec une tenue incorrecte des auditions du 8 février 2023. Il ressort de tout ce qui précède que, malgré le non-respect des règles habituelles régissant l’audition de mineurs, tel qu’exposé ci-avant – procédé qui a été du reste expressément admis par l’intéressé et sa représentation juridique/personne de confiance – le droit d’être entendu a néanmoins été respecté dans ce contexte (voir aussi pour plus de détails consid. 3.1 par. 3 et 5 ci-avant). 3.2.2 Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant du dossier, autant en ce qui concerne la prétendue agression de l’intéressé par des talibans que la carrière militaire alléguée de son frère. Il a aussi examiné les craintes alléguées d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Afghanistan et a tenu compte de son ethnie hazara. Le SEM s’est également déterminé sur les photographies transmises par la représentation juridique. L’intéressé reproche ainsi faussement à dite autorité une absence d’analyse sur ses craintes de retour en Afghanistan ainsi que la non-prise en considération de l’ensemble de son récit et des particularités y afférentes. Par ailleurs, contrairement à l’avis du recourant, le SEM a formellement indiqué dans sa décision que le recourant avait déposé une demande d’asile comme mineur non accompagné, rien au surplus ne permettant de démontrer que dite autorité n’en aurait pas tenu compte dans la décision querellée. Certes, le SEM n’a pas expressément retenu dans sa décision qu’il convient d’apprécier la vraisemblance des réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur (voir à ce sujet spéc. p. 6 par. 4 du mémoire du recours), alors âgé de (…) ans et (…) mois. Toutefois, on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu pour cette seule raison. En effet, la motivation du prononcé attaqué sur la question de l’asile, qui est
D-1506/2023 Page 10 fouillée (près de cinq pages), est à l’évidence suffisamment précise pour que le recourant puisse saisir les motifs qui ont guidé l’autorité de première instance et sur lesquels elle a fondé sa décision. Il est en outre manifeste que celui-ci, qui a fait déposer par sa mandataire professionnelle un mémoire de recours élaboré, de pas moins de 24 pages, n’a eu aucun problème pour attaquer la décision le concernant en connaissance de cause. Pour le surplus, concernant le reste de l’argumentation personnalisée sur la violation de motiver, il y a lieu de constater que l’on reproche en fait, par ce biais, au SEM d’avoir apprécié de façon incorrecte et/ou inexacte des faits pertinents de la cause. Or, il ne s’agit pas là d’une question relevant du droit d’être entendu, mais bien d’un grief d’ordre matériel, qui porte sur le fond de l’affaire (voir à ce propos les consid. 4 - 6 ci-après). 3.2.3 Enfin, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 28 décembre 2022, respectivement du présent recours. 3.3 Il apparaît ainsi que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction. Le prénommé a pour sa part eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
D-1506/2023 Page 11 sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 5. En l’espèce, force est de constater que les propos du recourant ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.1 En ce qui concerne la prétendue carrière militaire du frère, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables car peu circonstanciées. Celui-ci n’avait pas été en mesure de fournir divers détails à ce propos, en particulier le grade de son frère, sa fonction ou la durée de son engagement. Pour le SEM, il était en outre étonnant que la famille du recourant décide de quitter le pays le soir-même de l’incident au marché et d’abandonner tous les biens en sa possession, quand bien même l’intéressé n’avait pas été gravement blessé ni arrêté lors de l’interpellation.
D-1506/2023 Page 12 5.2 Le recourant conteste cette appréciation. Il indique notamment qu’il a toujours été cohérent et complet dans ses déclarations. Selon lui, le SEM n’a pas tenu compte du fait qu’il était illettré et n’a jamais été réellement scolarisé. L’intéressé indique en outre qu’il avait entre (…) et (…) ans lorsque son frère se trouvait dans l’armée, expliquant ainsi son récit peu circonstancié sous cet angle. 5.3 L’on ne saurait certes attendre nécessairement de l’intéressé qu’il donne des détails précis sur le quotidien ou la fonction exacte de son frère dans l’armée, vu son jeune âge et en tenant compte du fait que ces activités militaires remonteraient à plusieurs années avant son départ. Cela étant, la vraisemblance desdits propos peut demeurer indécise, vu ce qui suit. En effet, de l’avis du Tribunal, même si son frère avait œuvré dans l’armée afghane, avant d’être tué par les talibans, le recourant ne serait, au vu des particularités de sa situation, pas personnellement menacé de persécutions futures pour cette raison en cas de retour en Afghanistan (voir à ce sujet le consid. 5.5 ci-après). 5.4 Concernant le récit en lien avec l’agression alléguée au marché par deux talibans, le SEM a retenu dans sa décision que l’intéressé avait été interpellé une seule fois en raison de son style vestimentaire jeune et moderne. Au vu du nombre de jeunes afghans ayant adopté ce style et eu égard au récit du recourant, dite autorité a considéré que celui-ci n’avait pas une notoriété fondée sur ces valeurs. Dans ces circonstances, rien ne laissait penser qu’il serait poursuivi de manière ciblée par les talibans en cas de retour en Afghanistan. Le recourant soutient que son visage est connu des talibans qui l’ont agressé, ces derniers pouvant facilement le reconnaître. Il allègue également que son lien familial avec son frère l’expose à de lourdes représailles en cas de découverte par les talibans. 5.5 En l’occurrence, hormis la réserve non décisive faite au consid. 5.3, le Tribunal partage l’opinion du SEM. Ni le récit en lien avec l’agression alléguée au marché par deux talibans ni celui en rapport avec le passé de son frère ne sont pertinents en matière d’asile ; il n’est en particulier pas vraisemblable qu’il existerait pour l’intéressé une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan pour l’une ou l’autre de ces raisons. En particulier, même à supposer que l’activité militaire de son frère corresponde à la réalité, rien n’indique toutefois que celui-ci aurait occupé une position élevée au sein de l’ancienne armée afghane, de nature à mettre tout
D-1506/2023 Page 13 parent concrètement en danger à l’heure actuelle. Les photographies annexées au recours ne permettent pas d’arriver à une conclusion différente. N’ayant en outre pas été formellement identifié ni arrêté par les talibans lors de son interpellation au marché, le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il affirme que son visage serait connu de ceux-ci. Rien ne permet de penser que cette prise à partie a eu une autre origine que son style vestimentaire et capillaire, ce d’autant plus qu’il a lui-même déclaré lors de son audition que ceux-ci l’avaient simplement laissé partir, sans que son identité ait été relevée. L’on peut aussi difficilement affirmer que l’intéressé serait reconnu par les talibans plusieurs années après cet événement. 6. Enfin, son appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf. à ce sujet
p. ex. les arrêts du Tribunal E-2800/2022 du 2 février 2023, consid. 5.8 et E-4796/2020 du 16 janvier 2023, consid. 3.1 in fine, et les autres arrêts récents qui y sont cités). Le recourant n’a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours, de telle sorte qu’il est renvoyé aux développements de la décision querellée à cet égard (cf. décision du SEM du 15 février 2023, ch. II.3, pp. 5 – 6). 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-1506/2023 Page 14 10. Concernant l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 15 février 2023, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n’y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté. 12. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 13. Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas entièrement d'emblée vouées à l'échec, en ce qui concerne le grief formel relatif au respect du droit d’être entendu, la requête d'assistance judiciaire partielle doit ainsi être admise (art. 65 al. 1 PA). Au vu de ce qui précède, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]).
E. 2 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 3 Dans son recours, l’intéressé fait notamment valoir que le SEM a violé son droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation. Selon lui, l’établissement des faits est autant incomplet qu’inexact, motif pris que le SEM n’a fait aucune analyse sur les craintes de retour dans son pays d’origine, au regard des particularités de sa situation personnelle. En outre, le recourant reproche à cette autorité de ne pas avoir spécifiquement mentionné sa minorité dans la décision querellée (voir pour plus de détails let. H par. 2 des faits). Il convient dès lors d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel.
E. 3.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s’il y a lieu les preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
D-1506/2023 Page 6 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5
p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L’on peut enfin valablement renoncer à la garantie du droit d’être entendu. On peut déduire la renonciation d’actes concluants, si le comportement de la
D-1506/2023 Page 7 personne concernée est à cet égard sans équivoque aucune, ce qui implique qu’elle ait été en mesure d’en apprécier les conséquences (voir à ce sujet notamment MOOR, op. cit., ch. 2.2.7.5, p. 325 s., et les autres sources jurisprudentielles et doctrinales citées).
E. 3.2 En l’occurrence, il faut d’abord déterminer si le droit d’entendu de l’intéressé a été respecté, en particulier au regard du déroulement de ses auditions (consid. 3.2.1) et de la motivation de sa décision (consid. 3.2.2).
E. 3.2.1 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (voir à ce sujet, pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). Durant le PE RMNA, qui est une audition au sens de l’art. 26 LAsi, le mineur concerné peut être entendu sommairement sur ses motifs d’asile, en application de l’alinéa 3 de cette même disposition. Contrairement à ce qui est possible avec des personnes majeures, ce premier entretien ne peut toutefois pas tenir lieu d’audition sur les motifs d’asile. Par conséquent, une audition sur les motifs d’asile selon l’art. 29 LAsi doit obligatoirement avoir lieu après le PE RMNA (voir à ce sujet le Manuel Asile et retour du SEM, Article C9 Requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA), ch. 2.4.1 in fine, et jurisp. cit.). D’une manière générale, il faut veiller à accorder au mineur en cause un temps de préparation suffisant avant une audition en vue de mieux tenir compte des obstacles psychologiques en lien avec son manque de maturité pouvant altérer l’exposé de ses motifs dans le cadre d’un tel entretien. Il conviendra toutefois de prendre aussi en considération le fait que la période d’instruction dans un CFA doit, dans la mesure du possible, être brève, l’intérêt supérieur d’un tel requérant, en tant qu’enfant ou adolescent, étant de recevoir une décision lui permettant de quitter le centre en question et de poursuivre son séjour en Suisse dans les meilleurs délais, dans des structures d’accueil cantonales appropriées. En l’occurrence, les deux auditions de l’intéressé précitées se sont certes toutes les deux tenues le 8 février 2023 et non de manière séparée dans le
D-1506/2023 Page 8 temps. Toutefois, rien dans le dossier ne permet de penser que cela lui a porté préjudice, le prenant au dépourvu et/ou l’empêchant d’exposer de manière cohérente et complète les raisons qui l’avaient poussé à quitter son pays et venir quérir protection en Suisse. Il convient en particulier de rappeler que l’intéressé bénéficiait depuis plus d’un mois déjà de l’assistance d’une représentation juridique spécialisée (voir la procuration du 4 janvier 2023 ; let. B des faits). Sa mandataire professionnelle de Caritas, rompue aux spécificités de l’instruction d’une procédure d’asile accélérée, qui agissait aussi comme sa personne de confiance, était aussi présente lors des deux auditions du 8 février 2023. Si le fait de « grouper » les deux auditions aurait semblé préjudiciable à l’un ou l’autre d’entre eux, il aurait été possible de faire part d’un éventuel désaccord à l’autorité de première instance. Or, il n’en a rien été. Cette façon de procéder prévue par le SEM a expressément été acceptée par le recourant et sa mandataire professionnelle/ personne de confiance (voir la phrase introductive au début du procès-verbal [ci-après : pv] de l’audition principale sur les motifs d’asile), rien n’indiquant que cet accord n’a pas été donné en toute connaissance de cause. Il ne ressort pas non plus de l’étude des procès-verbaux de ces deux auditions que le recourant a été pris au dépourvu ni qu’il a été alors mal à l’aise, respectivement empêché d’exposer l’entier de ses motifs d’asile et le reste de son vécu, que ce soit du fait de cette façon de procéder ou pour une autre raison (p. ex. en raison d’une technique d’audition inadaptée à son âge). L’intéressé a répondu de manière sensée aux questions de l’auditeur du SEM, lesquelles n’avaient rien d’inhabituel et/ou de déroutant, sans montrer d’embarras ni de signes de fatigue. Il également indiqué lors de chacune des deux auditions qu’il comprenait bien l’interprète et qu’elles s’étaient très bien déroulées. En outre, sa représentante légale/personne de confiance a pu poser à A._______ une série de questions complémentaires à la fin de la deuxième audition, le prénommé reconnaissant ensuite qu’il avait pu dire tout ce qui lui paraissait important. Enfin, tous deux ont signé les procès-verbaux établis à ces occasions, l’intéressé confirmant ainsi qu’ils étaient conformes à ses déclarations et à la vérité, et sa mandataire qu’elle n’avait plus de questions complémentaires à poser (voir pour tous ces points le pv du PE RMNA, p. 2 let. h et p. 8 s. [spéc. ch. 9] ainsi que celui de l’audition principale sur les motifs d’asile, p. 5 ss [spéc. Q. 37 ss]). L’impression que les deux auditions se sont bien déroulées est renforcée par l’attitude de la représentation juridique de Caritas durant le reste de la procédure de première instance, puis pendant le recours. Le SEM lui a soumis
D-1506/2023 Page 9 le 13 février 2023, soit cinq jours plus tard, son projet de décision. Or, dans la prise de position détaillée du lendemain ne figure aucun grief portant sur le fait que les deux auditions se sont tenues le même jour, respectivement que l’une ou l’autre aurait été viciée pour une quelconque raison. Ce n’est que dans le mémoire de recours du 17 mars 2023 que l’intéressé a brièvement abordé cette thématique, de manière vague au surplus. Il s’est contenté de relever, en substance, que les techniques d'audition doivent être adaptées aux mineurs et les questions posées en conséquence (voir p. 7 par. 2), sans exposition d’aucun détail individuel et précis en rapport avec une tenue incorrecte des auditions du 8 février 2023. Il ressort de tout ce qui précède que, malgré le non-respect des règles habituelles régissant l’audition de mineurs, tel qu’exposé ci-avant – procédé qui a été du reste expressément admis par l’intéressé et sa représentation juridique/personne de confiance – le droit d’être entendu a néanmoins été respecté dans ce contexte (voir aussi pour plus de détails consid. 3.1 par. 3 et
E. 3.2.2 Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant du dossier, autant en ce qui concerne la prétendue agression de l’intéressé par des talibans que la carrière militaire alléguée de son frère. Il a aussi examiné les craintes alléguées d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Afghanistan et a tenu compte de son ethnie hazara. Le SEM s’est également déterminé sur les photographies transmises par la représentation juridique. L’intéressé reproche ainsi faussement à dite autorité une absence d’analyse sur ses craintes de retour en Afghanistan ainsi que la non-prise en considération de l’ensemble de son récit et des particularités y afférentes. Par ailleurs, contrairement à l’avis du recourant, le SEM a formellement indiqué dans sa décision que le recourant avait déposé une demande d’asile comme mineur non accompagné, rien au surplus ne permettant de démontrer que dite autorité n’en aurait pas tenu compte dans la décision querellée. Certes, le SEM n’a pas expressément retenu dans sa décision qu’il convient d’apprécier la vraisemblance des réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur (voir à ce sujet spéc. p. 6 par. 4 du mémoire du recours), alors âgé de (…) ans et (…) mois. Toutefois, on ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu pour cette seule raison. En effet, la motivation du prononcé attaqué sur la question de l’asile, qui est
D-1506/2023 Page 10 fouillée (près de cinq pages), est à l’évidence suffisamment précise pour que le recourant puisse saisir les motifs qui ont guidé l’autorité de première instance et sur lesquels elle a fondé sa décision. Il est en outre manifeste que celui-ci, qui a fait déposer par sa mandataire professionnelle un mémoire de recours élaboré, de pas moins de 24 pages, n’a eu aucun problème pour attaquer la décision le concernant en connaissance de cause. Pour le surplus, concernant le reste de l’argumentation personnalisée sur la violation de motiver, il y a lieu de constater que l’on reproche en fait, par ce biais, au SEM d’avoir apprécié de façon incorrecte et/ou inexacte des faits pertinents de la cause. Or, il ne s’agit pas là d’une question relevant du droit d’être entendu, mais bien d’un grief d’ordre matériel, qui porte sur le fond de l’affaire (voir à ce propos les consid. 4 - 6 ci-après).
E. 3.2.3 Enfin, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 28 décembre 2022, respectivement du présent recours.
E. 3.3 Il apparaît ainsi que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction. Le prénommé a pour sa part eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
D-1506/2023 Page 11 sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 5 En l’espèce, force est de constater que les propos du recourant ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 5.1 En ce qui concerne la prétendue carrière militaire du frère, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables car peu circonstanciées. Celui-ci n’avait pas été en mesure de fournir divers détails à ce propos, en particulier le grade de son frère, sa fonction ou la durée de son engagement. Pour le SEM, il était en outre étonnant que la famille du recourant décide de quitter le pays le soir-même de l’incident au marché et d’abandonner tous les biens en sa possession, quand bien même l’intéressé n’avait pas été gravement blessé ni arrêté lors de l’interpellation.
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E. 5.2 Le recourant conteste cette appréciation. Il indique notamment qu’il a toujours été cohérent et complet dans ses déclarations. Selon lui, le SEM n’a pas tenu compte du fait qu’il était illettré et n’a jamais été réellement scolarisé. L’intéressé indique en outre qu’il avait entre (…) et (…) ans lorsque son frère se trouvait dans l’armée, expliquant ainsi son récit peu circonstancié sous cet angle.
E. 5.3 L’on ne saurait certes attendre nécessairement de l’intéressé qu’il donne des détails précis sur le quotidien ou la fonction exacte de son frère dans l’armée, vu son jeune âge et en tenant compte du fait que ces activités militaires remonteraient à plusieurs années avant son départ. Cela étant, la vraisemblance desdits propos peut demeurer indécise, vu ce qui suit. En effet, de l’avis du Tribunal, même si son frère avait œuvré dans l’armée afghane, avant d’être tué par les talibans, le recourant ne serait, au vu des particularités de sa situation, pas personnellement menacé de persécutions futures pour cette raison en cas de retour en Afghanistan (voir à ce sujet le consid. 5.5 ci-après).
E. 5.4 Concernant le récit en lien avec l’agression alléguée au marché par deux talibans, le SEM a retenu dans sa décision que l’intéressé avait été interpellé une seule fois en raison de son style vestimentaire jeune et moderne. Au vu du nombre de jeunes afghans ayant adopté ce style et eu égard au récit du recourant, dite autorité a considéré que celui-ci n’avait pas une notoriété fondée sur ces valeurs. Dans ces circonstances, rien ne laissait penser qu’il serait poursuivi de manière ciblée par les talibans en cas de retour en Afghanistan. Le recourant soutient que son visage est connu des talibans qui l’ont agressé, ces derniers pouvant facilement le reconnaître. Il allègue également que son lien familial avec son frère l’expose à de lourdes représailles en cas de découverte par les talibans.
E. 5.5 En l’occurrence, hormis la réserve non décisive faite au consid. 5.3, le Tribunal partage l’opinion du SEM. Ni le récit en lien avec l’agression alléguée au marché par deux talibans ni celui en rapport avec le passé de son frère ne sont pertinents en matière d’asile ; il n’est en particulier pas vraisemblable qu’il existerait pour l’intéressé une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan pour l’une ou l’autre de ces raisons. En particulier, même à supposer que l’activité militaire de son frère corresponde à la réalité, rien n’indique toutefois que celui-ci aurait occupé une position élevée au sein de l’ancienne armée afghane, de nature à mettre tout
D-1506/2023 Page 13 parent concrètement en danger à l’heure actuelle. Les photographies annexées au recours ne permettent pas d’arriver à une conclusion différente. N’ayant en outre pas été formellement identifié ni arrêté par les talibans lors de son interpellation au marché, le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il affirme que son visage serait connu de ceux-ci. Rien ne permet de penser que cette prise à partie a eu une autre origine que son style vestimentaire et capillaire, ce d’autant plus qu’il a lui-même déclaré lors de son audition que ceux-ci l’avaient simplement laissé partir, sans que son identité ait été relevée. L’on peut aussi difficilement affirmer que l’intéressé serait reconnu par les talibans plusieurs années après cet événement.
E. 6 Enfin, son appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf. à ce sujet
p. ex. les arrêts du Tribunal E-2800/2022 du 2 février 2023, consid. 5.8 et E-4796/2020 du 16 janvier 2023, consid. 3.1 in fine, et les autres arrêts récents qui y sont cités). Le recourant n’a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours, de telle sorte qu’il est renvoyé aux développements de la décision querellée à cet égard (cf. décision du SEM du 15 février 2023, ch. II.3, pp. 5 – 6).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.
E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté.
E. 9 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 10 Concernant l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du
E. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.
E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas entièrement d'emblée vouées à l'échec, en ce qui concerne le grief formel relatif au respect du droit d'être entendu, la requête d'assistance judiciaire partielle doit ainsi être admise (art. 65 al. 1 PA). Au vu de ce qui précède, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). (dispositif page suivante)
E. 15 février 2023, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n’y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté. 12. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 13. Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas entièrement d'emblée vouées à l'échec, en ce qui concerne le grief formel relatif au respect du droit d’être entendu, la requête d'assistance judiciaire partielle doit ainsi être admise (art. 65 al. 1 PA). Au vu de ce qui précède, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1506/2023 Arrêt du 24 avril 2023 Composition Yanick Felley (président du collège), Thomas Segessenmann, Chrystel Tornare Villanueva, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Fatima Ayeh, Caritas Suisse, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 février 2023 / N (...). Faits : A. Le 28 décembre 2022, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en tant que requérant mineur non accompagné (ci-après : RMNA). B. Par procuration du 4 janvier 2023, l'intéressé a désigné Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile. C. A._______ a tout d'abord été entendu le 8 février 2023, lors d'un premier entretien RMNA (ci-après : PE RMNA) raccourci (sans exposé sommaire de ses motifs d'asile), auquel a assisté sa représentation juridique de Caritas, qui officiait aussi comme personne de confiance. Suite à une requête du SEM, il a été convenu, d'entente avec l'intéressé et sa représentation juridique/personne de confiance, de procéder immédiatement après aussi à l'audition ordinaire sur les motifs d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi (RS 142.31). D. Durant ces auditions, l'intéressé a, pour l'essentiel, exposé ce qui suit. Il a indiqué être d'ethnie hazara et originaire de la province du B._______. Issu d'une famille nombreuse, il se serait occupé du bétail depuis son plus jeune âge, fréquentant uniquement des cours afin d'apprendre à lire le Coran. L'un des frères de l'intéressé aurait servi dans l'armée nationale par le passé, avant de travailler dans un élevage appartenant à sa famille à C._______. Après l'arrivée au pouvoir des talibans, il aurait été tué par ces derniers en raison de son passé militaire. Deux semaines après cet événement, le recourant aurait accompagné sa mère au marché et aurait été pris à partie par deux talibans pendant une heure environ, ces derniers lui reprochant son style vestimentaire et capillaire. Ils l'auraient menacé de lui couper l'oreille s'il continuait de porter une boucle d'oreille et frappé à coups de poing et de pied. L'intéressé aurait également reçu des coups de crosse. Grâce aux supplications de sa mère, il aurait été épargné, les talibans le laissant s'en aller. La famille du recourant aurait alors décidé, le soir même, d'abandonner son foyer et son bétail puis de quitter le pays, de peur de perdre un autre fils. Le père du recourant aurait été empêché d'entrer en Iran et refoulé, tandis que le reste de la famille aurait été en mesure d'entrer dans ce pays. L'intéressé aurait alors travaillé durant environ (...) mois afin de gagner suffisamment d'argent pour payer le voyage, avant de rejoindre seul la Turquie grâce à un passeur, le reste de sa famille restant en Iran. Sa famille vivrait toujours à D._______, son père au Tadjikistan. Une fois arrivé en Turquie, le recourant se serait débrouillé seul pour rejoindre la Grèce, puis aurait traversé plusieurs autres pays européens et serait finalement arrivé en Suisse. À l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé deux photographies montrant, selon ses dires, son frère portant des habits militaires, respectivement le corps de ce dernier lors de la cérémonie des funérailles. A._______ n'a par contre pas été en mesure de déposer un document de nature à établir son identité ou celle de son frère, déclarant que sa tazkira avait été confisquée puis brûlée par les policiers turcs, tandis que les documents de ce parent avaient été subtilisés par les talibans. E. Le 13 février 2023, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l'admission provisoire. F. Dans sa prise de position du 14 février 2023, le recourant a contesté les arguments du SEM. Il a relevé, en substance, que ses déclarations étaient assez détaillées et précises pour les considérer comme vraisemblables. L'intéressé a également affirmé que ses motifs d'asile étaient pertinents selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31). G. Par décision du 15 février 2023, notifiée le jour même, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Cette autorité a retenu en substance que les déclarations de l'intéressé sur l'engagement de son frère dans l'armée et son meurtre n'étaient pas vraisemblables, vu en particulier ses propos peu circonstanciés à ce sujet. Concernant les menaces des talibans, le SEM a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que la famille du recourant ait opté pour l'exil le soir même, dans un délai aussi court, sans réflexion ni préparation spécifique. Il a également retenu qu'aucun élément ne permettait de démontrer une crainte fondée de persécutions ciblées à l'encontre de l'intéressé. H. Le 17 mars 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, le prénommé soutient en substance, sous l'angle des griefs formels, que le SEM a violé son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation, laquelle serait lacunaire. Il reproche à dite autorité de ne pas avoir effectué une analyse sur ses craintes en cas de retour en Afghanistan, notamment au vu de son jeune âge et ses caractéristiques socio-culturelles. Le SEM n'aurait en outre pas instruit de manière suffisante les risques en lien avec son style vestimentaire et capillaire ni ceux en rapport avec les activités de son frère en faveur du précédent gouvernement afghan. Par ailleurs, cette autorité n'aurait pas non plus tenu compte de sa minorité dans la décision attaquée. Concernant les griefs matériels, le recourant invoque une violation des art. 3 et 7 LAsi. Il soutient en particulier que ses déclarations lors des auditions étaient vraisemblables et qu'il fallait retenir une crainte fondée de persécution, dès lors que son visage était connu des talibans et que ces derniers étaient aussi conscients des liens familiaux avec feu son frère. L'intéressé a joint au mémoire diverses copies de pièces du dossier du SEM, à savoir la décision attaquée avec son accusé de réception, une procuration, deux journaux de soins datant des 24 et 27 janvier 2023, ainsi que la photographie susmentionnée censée avoir été prise lors des funérailles de son frère (voir let. D in fine des faits). I. Le 20 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]).
2. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
3. Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Selon lui, l'établissement des faits est autant incomplet qu'inexact, motif pris que le SEM n'a fait aucune analyse sur les craintes de retour dans son pays d'origine, au regard des particularités de sa situation personnelle. En outre, le recourant reproche à cette autorité de ne pas avoir spécifiquement mentionné sa minorité dans la décision querellée (voir pour plus de détails let. H par. 2 des faits). Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel. 3.1 Selon la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et administre s'il y a lieu les preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 311 ss). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). L'on peut enfin valablement renoncer à la garantie du droit d'être entendu. On peut déduire la renonciation d'actes concluants, si le comportement de la personne concernée est à cet égard sans équivoque aucune, ce qui implique qu'elle ait été en mesure d'en apprécier les conséquences (voir à ce sujet notamment Moor, op. cit., ch. 2.2.7.5, p. 325 s., et les autres sources jurisprudentielles et doctrinales citées). 3.2 En l'occurrence, il faut d'abord déterminer si le droit d'entendu de l'intéressé a été respecté, en particulier au regard du déroulement de ses auditions (consid. 3.2.1) et de la motivation de sa décision (consid. 3.2.2). 3.2.1 Selon l'art. 7 al. 5 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Celles-ci doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions, de se souvenir et de communiquer), la complexité de l'affaire et des exigences procédurales particulières quant à la valeur probante des déclarations. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (voir à ce sujet, pour plus de détails, ATAF 2014/30 consid. 3.2.2 s.). Durant le PE RMNA, qui est une audition au sens de l'art. 26 LAsi, le mineur concerné peut être entendu sommairement sur ses motifs d'asile, en application de l'alinéa 3 de cette même disposition. Contrairement à ce qui est possible avec des personnes majeures, ce premier entretien ne peut toutefois pas tenir lieu d'audition sur les motifs d'asile. Par conséquent, une audition sur les motifs d'asile selon l'art. 29 LAsi doit obligatoirement avoir lieu après le PE RMNA (voir à ce sujet le Manuel Asile et retour du SEM, Article C9 Requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA), ch. 2.4.1 in fine, et jurisp. cit.). D'une manière générale, il faut veiller à accorder au mineur en cause un temps de préparation suffisant avant une audition en vue de mieux tenir compte des obstacles psychologiques en lien avec son manque de maturité pouvant altérer l'exposé de ses motifs dans le cadre d'un tel entretien. Il conviendra toutefois de prendre aussi en considération le fait que la période d'instruction dans un CFA doit, dans la mesure du possible, être brève, l'intérêt supérieur d'un tel requérant, en tant qu'enfant ou adolescent, étant de recevoir une décision lui permettant de quitter le centre en question et de poursuivre son séjour en Suisse dans les meilleurs délais, dans des structures d'accueil cantonales appropriées. En l'occurrence, les deux auditions de l'intéressé précitées se sont certes toutes les deux tenues le 8 février 2023 et non de manière séparée dans le temps. Toutefois, rien dans le dossier ne permet de penser que cela lui a porté préjudice, le prenant au dépourvu et/ou l'empêchant d'exposer de manière cohérente et complète les raisons qui l'avaient poussé à quitter son pays et venir quérir protection en Suisse. Il convient en particulier de rappeler que l'intéressé bénéficiait depuis plus d'un mois déjà de l'assistance d'une représentation juridique spécialisée (voir la procuration du 4 janvier 2023 ; let. B des faits). Sa mandataire professionnelle de Caritas, rompue aux spécificités de l'instruction d'une procédure d'asile accélérée, qui agissait aussi comme sa personne de confiance, était aussi présente lors des deux auditions du 8 février 2023. Si le fait de « grouper » les deux auditions aurait semblé préjudiciable à l'un ou l'autre d'entre eux, il aurait été possible de faire part d'un éventuel désaccord à l'autorité de première instance. Or, il n'en a rien été. Cette façon de procéder prévue par le SEM a expressément été acceptée par le recourant et sa mandataire professionnelle/ personne de confiance (voir la phrase introductive au début du procès-verbal [ci-après : pv] de l'audition principale sur les motifs d'asile), rien n'indiquant que cet accord n'a pas été donné en toute connaissance de cause. Il ne ressort pas non plus de l'étude des procès-verbaux de ces deux auditions que le recourant a été pris au dépourvu ni qu'il a été alors mal à l'aise, respectivement empêché d'exposer l'entier de ses motifs d'asile et le reste de son vécu, que ce soit du fait de cette façon de procéder ou pour une autre raison (p. ex. en raison d'une technique d'audition inadaptée à son âge). L'intéressé a répondu de manière sensée aux questions de l'auditeur du SEM, lesquelles n'avaient rien d'inhabituel et/ou de déroutant, sans montrer d'embarras ni de signes de fatigue. Il également indiqué lors de chacune des deux auditions qu'il comprenait bien l'interprète et qu'elles s'étaient très bien déroulées. En outre, sa représentante légale/personne de confiance a pu poser à A._______ une série de questions complémentaires à la fin de la deuxième audition, le prénommé reconnaissant ensuite qu'il avait pu dire tout ce qui lui paraissait important. Enfin, tous deux ont signé les procès-verbaux établis à ces occasions, l'intéressé confirmant ainsi qu'ils étaient conformes à ses déclarations et à la vérité, et sa mandataire qu'elle n'avait plus de questions complémentaires à poser (voir pour tous ces points le pv du PE RMNA, p. 2 let. h et p. 8 s. [spéc. ch. 9] ainsi que celui de l'audition principale sur les motifs d'asile, p. 5 ss [spéc. Q. 37 ss]). L'impression que les deux auditions se sont bien déroulées est renforcée par l'attitude de la représentation juridique de Caritas durant le reste de la procédure de première instance, puis pendant le recours. Le SEM lui a soumis le 13 février 2023, soit cinq jours plus tard, son projet de décision. Or, dans la prise de position détaillée du lendemain ne figure aucun grief portant sur le fait que les deux auditions se sont tenues le même jour, respectivement que l'une ou l'autre aurait été viciée pour une quelconque raison. Ce n'est que dans le mémoire de recours du 17 mars 2023 que l'intéressé a brièvement abordé cette thématique, de manière vague au surplus. Il s'est contenté de relever, en substance, que les techniques d'audition doivent être adaptées aux mineurs et les questions posées en conséquence (voir p. 7 par. 2), sans exposition d'aucun détail individuel et précis en rapport avec une tenue incorrecte des auditions du 8 février 2023. Il ressort de tout ce qui précède que, malgré le non-respect des règles habituelles régissant l'audition de mineurs, tel qu'exposé ci-avant - procédé qui a été du reste expressément admis par l'intéressé et sa représentation juridique/personne de confiance - le droit d'être entendu a néanmoins été respecté dans ce contexte (voir aussi pour plus de détails consid. 3.1 par. 3 et 5 ci-avant). 3.2.2 Par ailleurs, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents ressortant du dossier, autant en ce qui concerne la prétendue agression de l'intéressé par des talibans que la carrière militaire alléguée de son frère. Il a aussi examiné les craintes alléguées d'être exposé à des persécutions en cas de retour en Afghanistan et a tenu compte de son ethnie hazara. Le SEM s'est également déterminé sur les photographies transmises par la représentation juridique. L'intéressé reproche ainsi faussement à dite autorité une absence d'analyse sur ses craintes de retour en Afghanistan ainsi que la non-prise en considération de l'ensemble de son récit et des particularités y afférentes. Par ailleurs, contrairement à l'avis du recourant, le SEM a formellement indiqué dans sa décision que le recourant avait déposé une demande d'asile comme mineur non accompagné, rien au surplus ne permettant de démontrer que dite autorité n'en aurait pas tenu compte dans la décision querellée. Certes, le SEM n'a pas expressément retenu dans sa décision qu'il convient d'apprécier la vraisemblance des réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur (voir à ce sujet spéc. p. 6 par. 4 du mémoire du recours), alors âgé de (...) ans et (...) mois. Toutefois, on ne saurait retenir une violation du droit d'être entendu pour cette seule raison. En effet, la motivation du prononcé attaqué sur la question de l'asile, qui est fouillée (près de cinq pages), est à l'évidence suffisamment précise pour que le recourant puisse saisir les motifs qui ont guidé l'autorité de première instance et sur lesquels elle a fondé sa décision. Il est en outre manifeste que celui-ci, qui a fait déposer par sa mandataire professionnelle un mémoire de recours élaboré, de pas moins de 24 pages, n'a eu aucun problème pour attaquer la décision le concernant en connaissance de cause. Pour le surplus, concernant le reste de l'argumentation personnalisée sur la violation de motiver, il y a lieu de constater que l'on reproche en fait, par ce biais, au SEM d'avoir apprécié de façon incorrecte et/ou inexacte des faits pertinents de la cause. Or, il ne s'agit pas là d'une question relevant du droit d'être entendu, mais bien d'un grief d'ordre matériel, qui porte sur le fond de l'affaire (voir à ce propos les consid. 4 - 6 ci-après). 3.2.3 Enfin, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 28 décembre 2022, respectivement du présent recours. 3.3 Il apparaît ainsi que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction. Le prénommé a pour sa part eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
5. En l'espèce, force est de constater que les propos du recourant ne remplissent pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5.1 En ce qui concerne la prétendue carrière militaire du frère, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables car peu circonstanciées. Celui-ci n'avait pas été en mesure de fournir divers détails à ce propos, en particulier le grade de son frère, sa fonction ou la durée de son engagement. Pour le SEM, il était en outre étonnant que la famille du recourant décide de quitter le pays le soir-même de l'incident au marché et d'abandonner tous les biens en sa possession, quand bien même l'intéressé n'avait pas été gravement blessé ni arrêté lors de l'interpellation. 5.2 Le recourant conteste cette appréciation. Il indique notamment qu'il a toujours été cohérent et complet dans ses déclarations. Selon lui, le SEM n'a pas tenu compte du fait qu'il était illettré et n'a jamais été réellement scolarisé. L'intéressé indique en outre qu'il avait entre (...) et (...) ans lorsque son frère se trouvait dans l'armée, expliquant ainsi son récit peu circonstancié sous cet angle. 5.3 L'on ne saurait certes attendre nécessairement de l'intéressé qu'il donne des détails précis sur le quotidien ou la fonction exacte de son frère dans l'armée, vu son jeune âge et en tenant compte du fait que ces activités militaires remonteraient à plusieurs années avant son départ. Cela étant, la vraisemblance desdits propos peut demeurer indécise, vu ce qui suit. En effet, de l'avis du Tribunal, même si son frère avait oeuvré dans l'armée afghane, avant d'être tué par les talibans, le recourant ne serait, au vu des particularités de sa situation, pas personnellement menacé de persécutions futures pour cette raison en cas de retour en Afghanistan (voir à ce sujet le consid. 5.5 ci-après). 5.4 Concernant le récit en lien avec l'agression alléguée au marché par deux talibans, le SEM a retenu dans sa décision que l'intéressé avait été interpellé une seule fois en raison de son style vestimentaire jeune et moderne. Au vu du nombre de jeunes afghans ayant adopté ce style et eu égard au récit du recourant, dite autorité a considéré que celui-ci n'avait pas une notoriété fondée sur ces valeurs. Dans ces circonstances, rien ne laissait penser qu'il serait poursuivi de manière ciblée par les talibans en cas de retour en Afghanistan. Le recourant soutient que son visage est connu des talibans qui l'ont agressé, ces derniers pouvant facilement le reconnaître. Il allègue également que son lien familial avec son frère l'expose à de lourdes représailles en cas de découverte par les talibans. 5.5 En l'occurrence, hormis la réserve non décisive faite au consid. 5.3, le Tribunal partage l'opinion du SEM. Ni le récit en lien avec l'agression alléguée au marché par deux talibans ni celui en rapport avec le passé de son frère ne sont pertinents en matière d'asile ; il n'est en particulier pas vraisemblable qu'il existerait pour l'intéressé une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan pour l'une ou l'autre de ces raisons. En particulier, même à supposer que l'activité militaire de son frère corresponde à la réalité, rien n'indique toutefois que celui-ci aurait occupé une position élevée au sein de l'ancienne armée afghane, de nature à mettre tout parent concrètement en danger à l'heure actuelle. Les photographies annexées au recours ne permettent pas d'arriver à une conclusion différente. N'ayant en outre pas été formellement identifié ni arrêté par les talibans lors de son interpellation au marché, le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que son visage serait connu de ceux-ci. Rien ne permet de penser que cette prise à partie a eu une autre origine que son style vestimentaire et capillaire, ce d'autant plus qu'il a lui-même déclaré lors de son audition que ceux-ci l'avaient simplement laissé partir, sans que son identité ait été relevée. L'on peut aussi difficilement affirmer que l'intéressé serait reconnu par les talibans plusieurs années après cet événement.
6. Enfin, son appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf. à ce sujet p. ex. les arrêts du Tribunal E-2800/2022 du 2 février 2023, consid. 5.8 et E-4796/2020 du 16 janvier 2023, consid. 3.1 in fine, et les autres arrêts récents qui y sont cités). Le recourant n'a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours, de telle sorte qu'il est renvoyé aux développements de la décision querellée à cet égard (cf. décision du SEM du 15 février 2023, ch. II.3, pp. 5 - 6).
7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.
8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10. Concernant l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 15 février 2023, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
12. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.
13. Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas entièrement d'emblée vouées à l'échec, en ce qui concerne le grief formel relatif au respect du droit d'être entendu, la requête d'assistance judiciaire partielle doit ainsi être admise (art. 65 al. 1 PA). Au vu de ce qui précède, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :