Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 5 octobre 2021, A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Il a été entendu pour la première fois le 12 octobre 2021 par le SEM, dans le cadre de l’enregistrement des données personnelles (EDP). Une audition sur les motifs d’asile a été menée le 15 novembre 2021. C. Lors de ces auditions, le recourant a, pour l’essentiel, exposé ce qui suit. Il a indiqué être d’ethnie hazara et originaire de B._______, village du district de C._______, dans la province de D._______, où il avait passé l’essentiel de son existence avec ses parents et ses frères et sœurs. Une fois sa formation générale terminée, le recourant, alors âgé d’environ (…) ans, aurait tenté un concours d’entrée à l’université, sans succès. Il aurait ensuite travaillé comme secrétaire ou, selon une autre version, comme assistant d’un secrétaire pour une force de sécurité locale appelée « mobilisation populaire » (« Khezesh Moli »), dirigée par son père (voir ci-après), œuvrant aussi parallèlement comme apprenti-couturier. Son père, agriculteur de métier, qui aurait déjà été par le passé un chef renommé, se serait vu nommer commandant de la mobilisation populaire de B._______ à la fin du mois de (…). Cette troupe aurait compté une (…) et collaboré avec le gouvernement afghan. Dans ce cadre, son père aurait choisi comme garde du corps personnel un autre de ses fils, le recourant étant quant à lui nommé secrétaire quelques jours après la nomination ; ils auraient tous deux travaillé directement avec leur père. Dans l’exécution de ses tâches, l’intéressé se serait occupé essentiellement du transport et de la distribution des salaires, ainsi que de la transmission des informations sur le personnel aux autorités officielles. Il n’aurait pas pris part aux combats, sauf en cas d’urgence absolue. Une offensive générale aurait été menée par les talibans en (…) dans les régions limitrophes du C._______, provoquant l’intervention de cette mobilisation populaire sur ordre du gouvernement. En raison de l’urgence de la situation, l’intéressé aurait également pris part aux combats, en
D-5611/2021 Page 3 deuxième ligne avec son père, son frère étant pour sa part tué lors de ces affrontements. Le recourant et son père auraient alors été contraints de fuir leur position et de se cacher dans les montagnes, avant de se diriger vers Kaboul. En (…), tous deux auraient quitté ensemble l’Afghanistan pour se rendre au Pakistan. Son père serait quant à lui resté dans ce pays, où il résiderait toujours. De son côté, l’intéressé aurait poursuivi sa route vers la Turquie, en transitant par le Pakistan et l’Iran, avant de rejoindre la Grèce, où il aurait séjourné (…) mois. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en passant par plusieurs pays d’Europe de l’Est, puis par l’Italie, avant d’arriver en Suisse. À l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé divers moyens de preuve, dont une pétition concernant la nomination de son père, ainsi que plusieurs photographies sur lesquelles apparaissent, pour l’essentiel, des hommes en uniforme, dont l’un serait son frère décédé. Il n’a toutefois pas été en mesure de déposer un document de nature à établir son identité, déclarant notamment n’avoir plus eu qu’une photocopie de sa tazkira au pays et perdu sa carte professionnelle. D. Le 19 novembre 2021, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d’asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l’admission provisoire. Dans sa prise de position du 22 novembre 2021, le recourant a contesté les arguments du SEM. Il a relevé, en substance, un établissement des faits inexact et incomplet, les motifs d’asile qu’il avait exposés devant, selon lui, être considérés comme vraisemblables. E. Par décision du 23 novembre 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi. Il a retenu en substance que la qualité de réfugié n’avait pas été rendue vraisemblable, motif pris que les propos tenus par l’intéressé étaient restés très généraux et ne contenaient pas de détails ni d’anecdotes personnels permettant d’ancrer ce récit dans son vécu. En outre, certaines allégations
D-5611/2021 Page 4 du recourant étaient contradictoires. Enfin, les documents remis lors de l’audition n’étaient pas de nature à renverser la position de l’autorité sur l’invraisemblance du discours de l’intéressé, en particulier dans la mesure où les éléments que ces documents devaient étayer étaient uniquement basés sur ses propos. F. Le 23 décembre 2021, l’intéressé a interjeté recours – par l’intermédiaire d’un mandataire – contre la décision précitée. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, le recourant soutient en substance, sous l’angle des griefs formels, que l’autorité précédente aurait violé la maxime inquisitoire au sens d’un manquement dans la motivation de la décision. À ce titre, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir retenu tous les éléments de fait dans l’examen de la vraisemblance, au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Concernant les griefs matériels, le recourant a invoqué une violation des art. 3 et 7 LAsi. Donnant des explications sur les éléments d’invraisemblance retenus dans la décision, il allègue que le SEM aurait dû arriver à la conclusion que ses déclarations étaient crédibles, de telle sorte que la qualité de réfugié aurait dû lui être reconnue pour cette raison. Il s’est en outre prévalu d’une crainte de persécutions futures en cas de retour dans son Etat d’origine, les talibans, qui recherchaient déjà autrefois son père et lui-même en raison de leur rôle passé dans la mobilisation populaire, gouvernant à présent tout le pays. Le recourant a joint au mémoire des copies de diverses pièces du dossier du SEM, à savoir la décision attaquée avec son accusé de réception, une procuration, le procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, ainsi qu’une traduction de la pétition concernant la nomination de son père (voir à ce sujet let. C in fine des faits). G. Le 27 décembre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours.
D-5611/2021 Page 5 H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]). 3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. Dans son recours, l’intéressé fait notamment valoir que l’autorité de première instance a violé ses devoirs d’instruction et de motivation, établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Il soutient en particulier que le SEM s’est basé sur des détails insignifiants pour motiver ses conclusions sur l’invraisemblance du récit. Le recourant reproche pour le surplus à l’autorité intimée de ne pas avoir retenu tous les éléments de fait dans l’examen de la vraisemblance. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel.
D-5611/2021 Page 6 4.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu comprend en particulier aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 4.2 En l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du 5 octobre 2021, respectivement du présent recours. Il ressort en outre de la motivation fouillée de la décision attaquée et des pièces du dossier que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents, au sens des art. 3 et 7 LAsi, avancés par l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile, en particulier la prétendue nomination de son père au poste de commandant, l’activité alléguée de l’intéressé au sein de la mobilisation populaire comme secrétaire, l’attaque de talibans (survenue à des dates différentes), ainsi que
D-5611/2021 Page 7 les doutes sur son identité (voir aussi consid. 6 ci-après). Il a en outre procédé à un examen suffisamment approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier. 4.3 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et le prénommé a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit en conséquence être rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
D-5611/2021 Page 8 défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3) 6. En l’espèce, les propos du recourant ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 LAsi, vu les importantes contradictions et autres invraisemblances ressortant des motifs d’asile exposés. 6.1 Sur l’aspect de la vraisemblance du récit de l’intéressé, le SEM a relevé notamment que des parties de celui-ci étaient dénuées de logique, accentuant l’invraisemblance des motifs d’asile. En particulier, dite autorité a constaté que le recourant était dans l’incapacité de donner divers détails précis par rapport à une journée de travail type, ces propos restant toujours dans un ton itératif et général. Selon le SEM, il n’a pas été en mesure d’expliquer les différents lieux visités ou les personnes rencontrées. Le Tribunal partage cette impression. Il est fort peu vraisemblable que A._______ ne puisse pas être en mesure de donner des renseignements spécifiques sur les diverses missions qu’il dit avoir reçues. C’est particulièrement le cas pour la distribution de l’argent, ce d’autant qu’il s’en serait occupé personnellement. 6.2 Ceci dit, le prénommé s’est également contredit sur des éléments de durée par rapport à son activité au sein de la mobilisation et la prétendue confrontation avec les talibans. 6.2.1 Il a notamment raconté, concernant la période des prétendus affrontements entre la mobilisation populaire et les talibans, que les offensives de ceux-ci avaient repris avec l’arrivée des premières chaleurs, une fois la
D-5611/2021 Page 9 saison froide terminée. Il a par contre aussi indiqué que ces affrontements avaient eu lieu juste (…) jours avant son départ d’Afghanistan, soit au mois de (…), en plein hiver. 6.2.2 Concernant la durée de son engagement auprès de son père, l’intéressé a déclaré avoir travaillé environ (…) pour lui (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q89). Dans sa décision, le SEM a constaté que cette durée ne pouvait pas correspondre à la date d’élection du père de A._______, celui-ci ayant été prétendument nommé le (…) et la fuite du pays de l’intéressé datant de (…) environ. Il fallait ainsi en déduire que le recourant aurait été son secrétaire pendant (…). À ce propos, l’intéressé fait valoir que si la date de nomination de son père est certes précise, les autres dates ne sont qu’approximatives, et que le SEM devait dès lors demander expressément au requérant à quelle période de l’année il avait quitté l’Afghanistan. Il apparaît néanmoins douteux qu’une personne, qui affirme avoir presque réussi son examen d’entrée à l’université et de surcroît eu toujours de bonnes notes à l’école, présente, avec pareils écarts, un récit concernant la durée de travail passée auprès de son père. 6.2.3 En outre, le recourant a allégué, lors de la première audition, qu’il était assistant d’un secrétaire auprès de la police locale (cf. procès-verbal de cette audition, p. 4 ch. 1.17.03 in fine). Or, à l’occasion de la seconde audition, il a affirmé avoir été désigné comme secrétaire de son père. Il sied encore de retenir que le recourant a clairement indiqué, lors de son audition principale du 15 novembre 2021, que la mobilisation populaire n’avait qu’un seul secrétaire (cf. procès-verbal, Q45 in initio [p. 7] et 57). Il n’a jamais précisé que ce secrétaire avait un assistant. 6.2.4 Enfin, les moyens de preuve remis dans le cadre de la procédure d’asile ne sont pas de nature à étayer la réalité des motifs d’asile allégués. Rien ne permet en effet d’identifier le frère du recourant sur les photographies remises à l’autorité précédente, hormis les propos de l’intéressé. Le recourant n’a pas pu déposer un document d’identité, quand bien même il a affirmé posséder une photocopie de sa tazkira et être en mesure de faire parvenir son certificat de fin de scolarité.
D-5611/2021 Page 10 6.2.5 Pour le reste, il est renvoyé à la décision querellée, s’agissant des autres invraisemblances relevées dans le cadre du récit de l’intéressé (cf. décision du SEM du 23 novembre 2021, II. 1 et 2, p. 3 ss). 7. 7.1 Vu l’invraisemblance des motifs d’asile précités, le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécutions, au sens de l’art. 3 LAsi, de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan, du fait de son vécu et celui de sa famille avant son départ. 7.2 Enfin, son appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf. à ce sujet p. ex. les arrêts du Tribunal E-2800/2022 du 2 février 2023, consid. 5.8 et E-4796/2020 du 16 janvier 2023, consid. 3.1 in fine, et les autres arrêts récents qui y sont cités). Le recourant n’a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours. 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-5611/2021 Page 11 11. S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 23 novembre 2021, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n’y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 12. 12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12.2 En conséquence, le recours est rejeté. 13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 14. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet. 15. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 16. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
D-5611/2021 Page 12
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]).
E. 3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 4 Dans son recours, l’intéressé fait notamment valoir que l’autorité de première instance a violé ses devoirs d’instruction et de motivation, établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Il soutient en particulier que le SEM s’est basé sur des détails insignifiants pour motiver ses conclusions sur l’invraisemblance du récit. Le recourant reproche pour le surplus à l’autorité intimée de ne pas avoir retenu tous les éléments de fait dans l’examen de la vraisemblance. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel.
D-5611/2021 Page 6
E. 4.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu comprend en particulier aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d’une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
E. 4.2 En l’occurrence, aucun complément d’instruction ne s’impose. Au regard de tout ce qui suit, l’état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l’on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d’asile du
E. 4.3 En définitive, il apparaît que le droit d’être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d’instruction et le prénommé a eu l’occasion d’alléguer et d’étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l’affaire au SEM doit en conséquence être rejetée.
E. 5 octobre 2021, respectivement du présent recours. Il ressort en outre de la motivation fouillée de la décision attaquée et des pièces du dossier que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents, au sens des art. 3 et 7 LAsi, avancés par l’intéressé dans le cadre de sa demande d’asile, en particulier la prétendue nomination de son père au poste de commandant, l’activité alléguée de l’intéressé au sein de la mobilisation populaire comme secrétaire, l’attaque de talibans (survenue à des dates différentes), ainsi que
D-5611/2021 Page 7 les doutes sur son identité (voir aussi consid. 6 ci-après). Il a en outre procédé à un examen suffisamment approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier.
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
E. 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
D-5611/2021 Page 8 défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3)
E. 6 En l’espèce, les propos du recourant ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 LAsi, vu les importantes contradictions et autres invraisemblances ressortant des motifs d’asile exposés.
E. 6.1 Sur l’aspect de la vraisemblance du récit de l’intéressé, le SEM a relevé notamment que des parties de celui-ci étaient dénuées de logique, accentuant l’invraisemblance des motifs d’asile. En particulier, dite autorité a constaté que le recourant était dans l’incapacité de donner divers détails précis par rapport à une journée de travail type, ces propos restant toujours dans un ton itératif et général. Selon le SEM, il n’a pas été en mesure d’expliquer les différents lieux visités ou les personnes rencontrées. Le Tribunal partage cette impression. Il est fort peu vraisemblable que A._______ ne puisse pas être en mesure de donner des renseignements spécifiques sur les diverses missions qu’il dit avoir reçues. C’est particulièrement le cas pour la distribution de l’argent, ce d’autant qu’il s’en serait occupé personnellement.
E. 6.2 Ceci dit, le prénommé s’est également contredit sur des éléments de durée par rapport à son activité au sein de la mobilisation et la prétendue confrontation avec les talibans.
E. 6.2.1 Il a notamment raconté, concernant la période des prétendus affrontements entre la mobilisation populaire et les talibans, que les offensives de ceux-ci avaient repris avec l’arrivée des premières chaleurs, une fois la
D-5611/2021 Page 9 saison froide terminée. Il a par contre aussi indiqué que ces affrontements avaient eu lieu juste (…) jours avant son départ d’Afghanistan, soit au mois de (…), en plein hiver.
E. 6.2.2 Concernant la durée de son engagement auprès de son père, l’intéressé a déclaré avoir travaillé environ (…) pour lui (cf. procès-verbal de l’audition du 15 novembre 2021, Q89). Dans sa décision, le SEM a constaté que cette durée ne pouvait pas correspondre à la date d’élection du père de A._______, celui-ci ayant été prétendument nommé le (…) et la fuite du pays de l’intéressé datant de (…) environ. Il fallait ainsi en déduire que le recourant aurait été son secrétaire pendant (…). À ce propos, l’intéressé fait valoir que si la date de nomination de son père est certes précise, les autres dates ne sont qu’approximatives, et que le SEM devait dès lors demander expressément au requérant à quelle période de l’année il avait quitté l’Afghanistan. Il apparaît néanmoins douteux qu’une personne, qui affirme avoir presque réussi son examen d’entrée à l’université et de surcroît eu toujours de bonnes notes à l’école, présente, avec pareils écarts, un récit concernant la durée de travail passée auprès de son père.
E. 6.2.3 En outre, le recourant a allégué, lors de la première audition, qu’il était assistant d’un secrétaire auprès de la police locale (cf. procès-verbal de cette audition, p. 4 ch. 1.17.03 in fine). Or, à l’occasion de la seconde audition, il a affirmé avoir été désigné comme secrétaire de son père. Il sied encore de retenir que le recourant a clairement indiqué, lors de son audition principale du 15 novembre 2021, que la mobilisation populaire n’avait qu’un seul secrétaire (cf. procès-verbal, Q45 in initio [p. 7] et 57). Il n’a jamais précisé que ce secrétaire avait un assistant.
E. 6.2.4 Enfin, les moyens de preuve remis dans le cadre de la procédure d’asile ne sont pas de nature à étayer la réalité des motifs d’asile allégués. Rien ne permet en effet d’identifier le frère du recourant sur les photographies remises à l’autorité précédente, hormis les propos de l’intéressé. Le recourant n’a pas pu déposer un document d’identité, quand bien même il a affirmé posséder une photocopie de sa tazkira et être en mesure de faire parvenir son certificat de fin de scolarité.
D-5611/2021 Page 10
E. 6.2.5 Pour le reste, il est renvoyé à la décision querellée, s’agissant des autres invraisemblances relevées dans le cadre du récit de l’intéressé (cf. décision du SEM du 23 novembre 2021, II. 1 et 2, p. 3 ss).
E. 7.1 Vu l’invraisemblance des motifs d’asile précités, le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécutions, au sens de l’art. 3 LAsi, de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan, du fait de son vécu et celui de sa famille avant son départ.
E. 7.2 Enfin, son appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf. à ce sujet p. ex. les arrêts du Tribunal E-2800/2022 du 2 février 2023, consid. 5.8 et E-4796/2020 du 16 janvier 2023, consid. 3.1 in fine, et les autres arrêts récents qui y sont cités). Le recourant n’a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 10 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
D-5611/2021 Page 11
E. 11 S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 23 novembre 2021, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n’y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 12.2 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 14 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet.
E. 15 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 16 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
D-5611/2021 Page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5611/2021/CYL Arrêt du 3 mars 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 novembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 5 octobre 2021, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu pour la première fois le 12 octobre 2021 par le SEM, dans le cadre de l'enregistrement des données personnelles (EDP). Une audition sur les motifs d'asile a été menée le 15 novembre 2021. C. Lors de ces auditions, le recourant a, pour l'essentiel, exposé ce qui suit. Il a indiqué être d'ethnie hazara et originaire de B._______, village du district de C._______, dans la province de D._______, où il avait passé l'essentiel de son existence avec ses parents et ses frères et soeurs. Une fois sa formation générale terminée, le recourant, alors âgé d'environ (...) ans, aurait tenté un concours d'entrée à l'université, sans succès. Il aurait ensuite travaillé comme secrétaire ou, selon une autre version, comme assistant d'un secrétaire pour une force de sécurité locale appelée « mobilisation populaire » (« Khezesh Moli »), dirigée par son père (voir ci-après), oeuvrant aussi parallèlement comme apprenti-couturier. Son père, agriculteur de métier, qui aurait déjà été par le passé un chef renommé, se serait vu nommer commandant de la mobilisation populaire de B._______ à la fin du mois de (...). Cette troupe aurait compté une (...) et collaboré avec le gouvernement afghan. Dans ce cadre, son père aurait choisi comme garde du corps personnel un autre de ses fils, le recourant étant quant à lui nommé secrétaire quelques jours après la nomination ; ils auraient tous deux travaillé directement avec leur père. Dans l'exécution de ses tâches, l'intéressé se serait occupé essentiellement du transport et de la distribution des salaires, ainsi que de la transmission des informations sur le personnel aux autorités officielles. Il n'aurait pas pris part aux combats, sauf en cas d'urgence absolue. Une offensive générale aurait été menée par les talibans en (...) dans les régions limitrophes du C._______, provoquant l'intervention de cette mobilisation populaire sur ordre du gouvernement. En raison de l'urgence de la situation, l'intéressé aurait également pris part aux combats, en deuxième ligne avec son père, son frère étant pour sa part tué lors de ces affrontements. Le recourant et son père auraient alors été contraints de fuir leur position et de se cacher dans les montagnes, avant de se diriger vers Kaboul. En (...), tous deux auraient quitté ensemble l'Afghanistan pour se rendre au Pakistan. Son père serait quant à lui resté dans ce pays, où il résiderait toujours. De son côté, l'intéressé aurait poursuivi sa route vers la Turquie, en transitant par le Pakistan et l'Iran, avant de rejoindre la Grèce, où il aurait séjourné (...) mois. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en passant par plusieurs pays d'Europe de l'Est, puis par l'Italie, avant d'arriver en Suisse. À l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé divers moyens de preuve, dont une pétition concernant la nomination de son père, ainsi que plusieurs photographies sur lesquelles apparaissent, pour l'essentiel, des hommes en uniforme, dont l'un serait son frère décédé. Il n'a toutefois pas été en mesure de déposer un document de nature à établir son identité, déclarant notamment n'avoir plus eu qu'une photocopie de sa tazkira au pays et perdu sa carte professionnelle. D. Le 19 novembre 2021, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de lui accorder l'admission provisoire. Dans sa prise de position du 22 novembre 2021, le recourant a contesté les arguments du SEM. Il a relevé, en substance, un établissement des faits inexact et incomplet, les motifs d'asile qu'il avait exposés devant, selon lui, être considérés comme vraisemblables. E. Par décision du 23 novembre 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Il a retenu en substance que la qualité de réfugié n'avait pas été rendue vraisemblable, motif pris que les propos tenus par l'intéressé étaient restés très généraux et ne contenaient pas de détails ni d'anecdotes personnels permettant d'ancrer ce récit dans son vécu. En outre, certaines allégations du recourant étaient contradictoires. Enfin, les documents remis lors de l'audition n'étaient pas de nature à renverser la position de l'autorité sur l'invraisemblance du discours de l'intéressé, en particulier dans la mesure où les éléments que ces documents devaient étayer étaient uniquement basés sur ses propos. F. Le 23 décembre 2021, l'intéressé a interjeté recours - par l'intermédiaire d'un mandataire - contre la décision précitée. Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. À titre préalable, il a sollicité l'exemption du versement de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, le recourant soutient en substance, sous l'angle des griefs formels, que l'autorité précédente aurait violé la maxime inquisitoire au sens d'un manquement dans la motivation de la décision. À ce titre, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir retenu tous les éléments de fait dans l'examen de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Concernant les griefs matériels, le recourant a invoqué une violation des art. 3 et 7 LAsi. Donnant des explications sur les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision, il allègue que le SEM aurait dû arriver à la conclusion que ses déclarations étaient crédibles, de telle sorte que la qualité de réfugié aurait dû lui être reconnue pour cette raison. Il s'est en outre prévalu d'une crainte de persécutions futures en cas de retour dans son Etat d'origine, les talibans, qui recherchaient déjà autrefois son père et lui-même en raison de leur rôle passé dans la mobilisation populaire, gouvernant à présent tout le pays. Le recourant a joint au mémoire des copies de diverses pièces du dossier du SEM, à savoir la décision attaquée avec son accusé de réception, une procuration, le procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, ainsi qu'une traduction de la pétition concernant la nomination de son père (voir à ce sujet let. C in fine des faits). G. Le 27 décembre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
2. A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]).
3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
4. Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que l'autorité de première instance a violé ses devoirs d'instruction et de motivation, établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Il soutient en particulier que le SEM s'est basé sur des détails insignifiants pour motiver ses conclusions sur l'invraisemblance du récit. Le recourant reproche pour le surplus à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu tous les éléments de fait dans l'examen de la vraisemblance. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel. 4.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). Le droit d'être entendu comprend en particulier aussi l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 4.2 En l'occurrence, aucun complément d'instruction ne s'impose. Au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent pour les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile a en effet été établi avec assez de précision par le SEM pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 5 octobre 2021, respectivement du présent recours. Il ressort en outre de la motivation fouillée de la décision attaquée et des pièces du dossier que le SEM a apprécié et tenu compte de tous les éléments de fait essentiels pertinents, au sens des art. 3 et 7 LAsi, avancés par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile, en particulier la prétendue nomination de son père au poste de commandant, l'activité alléguée de l'intéressé au sein de la mobilisation populaire comme secrétaire, l'attaque de talibans (survenue à des dates différentes), ainsi que les doutes sur son identité (voir aussi consid. 6 ci-après). Il a en outre procédé à un examen suffisamment approfondi des moyens de preuve topiques versés au dossier. 4.3 En définitive, il apparaît que le droit d'être entendu de A._______ a été respecté. Le SEM a satisfait à son devoir d'instruction et le prénommé a eu l'occasion d'alléguer et d'étayer les faits déterminants pour la cause. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit en conséquence être rejetée. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3)
6. En l'espèce, les propos du recourant ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi, vu les importantes contradictions et autres invraisemblances ressortant des motifs d'asile exposés. 6.1 Sur l'aspect de la vraisemblance du récit de l'intéressé, le SEM a relevé notamment que des parties de celui-ci étaient dénuées de logique, accentuant l'invraisemblance des motifs d'asile. En particulier, dite autorité a constaté que le recourant était dans l'incapacité de donner divers détails précis par rapport à une journée de travail type, ces propos restant toujours dans un ton itératif et général. Selon le SEM, il n'a pas été en mesure d'expliquer les différents lieux visités ou les personnes rencontrées. Le Tribunal partage cette impression. Il est fort peu vraisemblable que A._______ ne puisse pas être en mesure de donner des renseignements spécifiques sur les diverses missions qu'il dit avoir reçues. C'est particulièrement le cas pour la distribution de l'argent, ce d'autant qu'il s'en serait occupé personnellement. 6.2 Ceci dit, le prénommé s'est également contredit sur des éléments de durée par rapport à son activité au sein de la mobilisation et la prétendue confrontation avec les talibans. 6.2.1 Il a notamment raconté, concernant la période des prétendus affrontements entre la mobilisation populaire et les talibans, que les offensives de ceux-ci avaient repris avec l'arrivée des premières chaleurs, une fois la saison froide terminée. Il a par contre aussi indiqué que ces affrontements avaient eu lieu juste (...) jours avant son départ d'Afghanistan, soit au mois de (...), en plein hiver. 6.2.2 Concernant la durée de son engagement auprès de son père, l'intéressé a déclaré avoir travaillé environ (...) pour lui (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2021, Q89). Dans sa décision, le SEM a constaté que cette durée ne pouvait pas correspondre à la date d'élection du père de A._______, celui-ci ayant été prétendument nommé le (...) et la fuite du pays de l'intéressé datant de (...) environ. Il fallait ainsi en déduire que le recourant aurait été son secrétaire pendant (...). À ce propos, l'intéressé fait valoir que si la date de nomination de son père est certes précise, les autres dates ne sont qu'approximatives, et que le SEM devait dès lors demander expressément au requérant à quelle période de l'année il avait quitté l'Afghanistan. Il apparaît néanmoins douteux qu'une personne, qui affirme avoir presque réussi son examen d'entrée à l'université et de surcroît eu toujours de bonnes notes à l'école, présente, avec pareils écarts, un récit concernant la durée de travail passée auprès de son père. 6.2.3 En outre, le recourant a allégué, lors de la première audition, qu'il était assistant d'un secrétaire auprès de la police locale (cf. procès-verbal de cette audition, p. 4 ch. 1.17.03 in fine). Or, à l'occasion de la seconde audition, il a affirmé avoir été désigné comme secrétaire de son père. Il sied encore de retenir que le recourant a clairement indiqué, lors de son audition principale du 15 novembre 2021, que la mobilisation populaire n'avait qu'un seul secrétaire (cf. procès-verbal, Q45 in initio [p. 7] et 57). Il n'a jamais précisé que ce secrétaire avait un assistant. 6.2.4 Enfin, les moyens de preuve remis dans le cadre de la procédure d'asile ne sont pas de nature à étayer la réalité des motifs d'asile allégués. Rien ne permet en effet d'identifier le frère du recourant sur les photographies remises à l'autorité précédente, hormis les propos de l'intéressé. Le recourant n'a pas pu déposer un document d'identité, quand bien même il a affirmé posséder une photocopie de sa tazkira et être en mesure de faire parvenir son certificat de fin de scolarité. 6.2.5 Pour le reste, il est renvoyé à la décision querellée, s'agissant des autres invraisemblances relevées dans le cadre du récit de l'intéressé (cf. décision du SEM du 23 novembre 2021, II. 1 et 2, p. 3 ss). 7. 7.1 Vu l'invraisemblance des motifs d'asile précités, le recourant ne peut pas davantage se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan, du fait de son vécu et celui de sa famille avant son départ. 7.2 Enfin, son appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf. à ce sujet p. ex. les arrêts du Tribunal E-2800/2022 du 2 février 2023, consid. 5.8 et E-4796/2020 du 16 janvier 2023, consid. 3.1 in fine, et les autres arrêts récents qui y sont cités). Le recourant n'a du reste rien invoqué sous cet angle dans le cadre du recours.
8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, dans sa décision du 23 novembre 2021, le SEM a considéré, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 12. 12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12.2 En conséquence, le recours est rejeté.
13. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
14. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet.
15. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
16. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :