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E-832/2021

E-832/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-23 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 19 mars 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-832/2021 tir Arrêt du 23 avril 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), et G._______, né le (...), Afghanistan, tous représentés par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 18 février 2019 par les recourants, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 1er mars 2019, la communication de naissance concernant le cinquième enfant des recourants (un garçon né en Suisse le [...]), réceptionnée par le SEM le 16 décembre 2019, les procès-verbaux de leurs auditions du 15 octobre 2020 sur leurs motifs d'asile, la décision du 21 janvier 2021, notifiée le 25 janvier suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 24 février 2021 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, par lequel les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure, ainsi que de nomination d'un mandataire d'office dont il est assorti, l'attestation d'indigence conjointe du 3 mars 2021, transmise par pli postal du même jour, la décision incidente du 5 mars 2021, par laquelle la juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, et invité les recourants à verser, dans un délai échéant au 22 mars 2021, une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, le versement, le 19 mars 2021, de l'avance requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. disposition transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi dans son ancienne teneur) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie hazara et originaire de la province de Parwan, qu'il aurait grandi à Kaboul dans le quartier de H._______ et travaillé dans le magasin de son père, spécialisé dans la vente de (...), qu'à l'époque des Talibans (soit durant la période précédant l'intervention des forces de coalition en 2001), son père aurait acheté une maison dans le quartier de I._______, qu'à deux ou trois reprises, les neveux de l'ancien propriétaire auraient exigé la restitution de ce bien immobilier, qu'en 2002 ou 2003 (année 1381 selon le calendrier persan), trois individus de langue maternelle pachtoune auraient débarqué dans le magasin de son père et sollicité de celui-ci des explications sur les raisons de son refus de rétrocéder ce logement, qu'une violente altercation aurait éclaté, au cours de laquelle le recourant et son frère auraient été blessés par des tirs, que l'intéressé aurait lui-même fait usage d'une arme à feu et atteint deux des assaillants, qui auraient finalement pris la fuite, qu'il aurait reçu des soins durant quelques jours chez des amis de son père et appris que son frère avait succombé à ses blessures, qu'avec son père et sa famille, il aurait ensuite rejoint l'Iran et s'y serait établi, qu'il aurait fait la connaissance de son épouse dans ce pays et exercé différents emplois, tout étant dépourvu de permis de séjour iranien, que fin 2015 ou début 2016 (10ème mois de l'année 1394 selon le calendrier persan), il aurait été reconduit en Afghanistan, après avoir été détenu dans un camp, qu'il serait retourné vivre dans l'ancien logement familial à Kaboul (dans le quartier de H._______) et aurait été rejoint, une à deux semaines plus tard, par son épouse, sa mère et ses quatre enfants, qu'un jour, alors qu'il était absent, des hommes enturbannés auraient frappé à la porte de la maison et demandé de ses nouvelles à son épouse, qui aurait fait mine de ne pas le connaître, qu'une semaine après cette visite, sa mère aurait subitement disparu (après s'être rendue chez un boulanger pour y faire cuire des boules de pains) et n'aurait plus donné signe de vie, que le recourant aurait entrepris des recherches, sans s'adresser toutefois à la police et aux hôpitaux, par crainte de signaler son retour dans le quartier et d'être retrouvé par les personnes auxquelles il avait été confronté en 2002/2003, que, quelques jours plus tard, son épouse aurait à nouveau fait face aux mêmes hommes enturbannés, qu'à cette occasion, ceux-ci auraient pénétré dans la cour intérieure de la maison, demandé à parler au recourant et, constatant son absence, proféré des menaces, avant de quitter les lieux, qu'informé de cette nouvelle visite, le recourant aurait immédiatement emménagé, avec son épouse et ses enfants, auprès d'amis de son père, qu'ils seraient ensuite retournés en Iran, puis auraient entrepris un parcours migratoire jusqu'en Grèce, pays dans lequel ils auraient séjourné trois années avant de venir en Suisse, qu'il a émis l'hypothèse que les hommes venus à son domicile début 2016 étaient les mêmes personnes que celles présentes lors de l'altercation de 2002/2003 et devaient être également liés à disparition de sa mère (cf. pv. du recourant du 15 octobre 2020, Q80), que, lors de ses auditions, la recourante, elle aussi d'ethnie hazara et originaire de la province de Parwan, a corroboré les déclarations de son mari relatives aux événements survenus durant son court séjour à Kaboul, que, dans sa décision querellée, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations des recourants, a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejeté leurs demandes d'asile, pour défaut de pertinence de leurs motifs, qu'il a considéré que les problèmes rencontrés en Afghanistan découlaient d'un conflit foncier relatif à un bien immobilier et que les faits décrits relevaient du droit pénal, de sorte que ceux-ci ne pouvaient être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que, dans son recours, les intéressés font tout d'abord grief au SEM d'avoir insuffisamment motivé sa décision, qu'en particulier, ils lui reprochent d'avoir omis d'aborder leurs craintes "relatives aux personnes avec qui ils ont eu des problèmes", ainsi que l'incapacité des autorités afghanes à leur venir en aide, qu'ils contestent ensuite l'argumentation sur l'absence de pertinence de leurs motifs d'asile, qu'ils soutiennent que leur craintes de persécution sont "totalement fondées", compte tenu des manquements de l'Etat afghan à protéger ses citoyens, qui plus est quand ils font partie d'une minorité, comme les Hazaras, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent dans leur recours, les intéressés ne sont pas fondés à reprocher au SEM une violation de son obligation de motivation et, partant, une atteinte à leur droit d'être entendu, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en l'espèce, si la motivation du SEM sur l'absence de pertinence des motifs d'asile des recourants est certes demeurée succincte (cf. décision du 21 janvier 2021, p. 3 pt. II), il n'en demeure pas moins que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité à leur dénier la qualité de réfugié, de sorte que le droit à une décision motivée a été respecté, qu'en outre, dans la mesure où les intéressés ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire, le fait que le SEM n'ait pas détaillé leurs craintes relatives aux personnes avec lesquelles ils auraient, à titre privé, eu des problèmes (p. 5 du mémoire de recours), ne saurait lui être reproché, que pour le reste, les critiques des recourants ont trait au fond de l'affaire, que, sur ce point, le recours du 24 février 2021 ne contient aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'à cet égard, force est de constater que l'argumentation développée par le SEM dans sa décision, s'agissant de l'absence de pertinence des motifs d'asile, est convaincante, qu'indépendamment de la question de savoir si A._______ a rendu vraisemblable (ou non) la violente altercation, survenue en 2002/2003 dans le magasin familial, entre son père et des individus de langue pachtoune, il ressort de ses déclarations que cet événement est intimement lié à une querelle portant sur la propriété d'une maison, acquise par le premier et réclamée par les seconds, que, dans ce contexte, la crainte des recourants d'être, à l'avenir, victimes, en cas de retour en Afghanistan, d'une agression coordonnée par ces mêmes individus (auxquels ils auraient été apparemment à nouveau confrontés en 2015/2016), n'entrent manifestement pas dans les motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que la qualité de réfugié ne peut donc leur être reconnue sur la base de ces faits, les documents de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) cités à l'appui du recours n'étant pas de nature à modifier cette analyse, que du reste, la seule appartenance des recourants à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêts du Tribunal D-4794/2020 du 16 février 2021 consid. 6.4 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur le site du Tribunal]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejette leur demande d'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que les intéressés étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à son exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité et l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 19 mars 2021, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 19 mars 2021.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :