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D-256/2017

D-256/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-03 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs versée le 9 février 2017, dont le solde de 300 francs lui sera restitué par le service financier du Tribunal.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 200 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-256/2017 Arrêt du 3 avril 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 15 octobre 2014, le procès-verbal de l'audition sommaire du 21 octobre 2014, la décision du 8 janvier 2015, entrée en force le 30 janvier 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le transfert par voie aérienne de l'intéressé à destination de C._______, le (...), la décision du (...), par laquelle (...) a prononcé son expulsion du territoire (...), son retour en Suisse, le (...), la décision du 26 mai 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr, révisée et renommée avec effet au 1er janvier 2019 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]), a prononcé le renvoi de l'intéressé en B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-3487/2015 du 11 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 1er juin 2015 contre cette décision, la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé, en date du 11 septembre 2015, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 13 octobre 2016, la décision du 13 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande d'asile présentée par le recourant, considérée comme une demande multiple, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 13 janvier 2017 contre cette décision, la décision incidente du 25 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont était assorti le recours, au motif que l'indigence du recourant n'était, en l'état, pas établie, et a imparti à ce dernier un délai au 9 février 2017 pour verser le montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 9 février 2017, de l'avance de frais requise, le rapport de police du (...), adressé au SEM, relatif à des activités politiques du recourant en Suisse (participation à une manifestation non autorisée devant le Consulat érythréen à D._______ le [...]), la décision du 18 janvier 2019, par laquelle le SEM, en application de l'art. 58 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 13 décembre 2016, en ce sens qu'il a reconnu la qualité de réfugié au recourant, en application des art. 3 et 54 LAsi (motifs subjectifs postérieurs à la fuite), et l'a admis provisoirement, l'exécution de son renvoi n'étant pas licite, l'ordonnance du 29 janvier 2019, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai au 13 février 2019 pour indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, en précisant qu'à défaut de réponse à l'échéance précitée, le recours serait considéré comme maintenu, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, que, suite à la décision du SEM du 18 janvier 2019, le recours est devenu sans objet sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi, que seules les conclusions en matière d'asile et sur le prononcé du renvoi demeurent encore litigieuses, le recourant n'ayant pas retiré son recours, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, selon la version présentée par l'intéressé au cours de son audition sur les motifs, il aurait arrêté l'école en (...), après que ses camarades aient été envoyés à l'armée ; que, fin (...), il aurait reçu, par le biais de son père, une convocation pour Sawa ; que quelques mois plus tard, en (...), les autorités seraient venues le chercher à son domicile, mais il aurait réussi à prendre la fuite ; que, par la suite, elles auraient continué à le rechercher, se rendant encore actuellement à son domicile pour se renseigner à son sujet, qu'il aurait travaillé (...) dans l'agriculture, ne rentrant chez lui qu'une à deux fois par semaine, qu'en (...), accusé d'être un passeur et un contrebandier, il aurait à deux reprises été arrêté et détenu durant dix, respectivement quinze jours, avant d'être libéré, faute de preuves, qu'en raison des pressions exercées par les autorités et ne voulant pas effectuer le service militaire, il aurait quitté son pays en (...), qu'il a déposé des copies des cartes d'identité de ses parents et d'un document érythréen concernant son père, que, dans sa décision du 13 décembre 2016, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire et invraisemblable ; qu'il a en outre considéré que les moyens de preuve fournis n'étaient pas déterminants ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours du 13 janvier 2017, l'intéressé a contesté s'être contredit lors de ses auditions ; qu'il a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays en raison de son départ illégal et de son refus de servir ; qu'il a en outre fait valoir qu'il serait astreint à y effectuer un service national de durée indéterminée, assimilé à une forme de travail forcé, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies pour des motifs antérieurs à la fuite, que ses déclarations ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu'elles se limitent en effet à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que les propos de l'intéressé sont en outre invraisemblables et divergents, voire contradictoires, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue, qu'ainsi, selon une première version, il aurait interrompu sa scolarité au cours de sa huitième année, parce que, étant l'aîné de ses frères, il avait commencé à travailler pour aider sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2014, pt. 1.17.04), que, selon une seconde version, il aurait interrompu sa scolarité au cours de la cinquième ou sixième année, après que certains de ses camarades aient été envoyés à l'armée, craignant de l'être à son tour (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2016, Q. 78 ss), qu'il aurait quitté l'Erythrée tantôt en raison de la situation générale dans ce pays, particulièrement sur le plan économique (absence de travail et d'argent) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2014, pt. 7.01), tantôt parce qu'il ne voulait pas y effectuer son service militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2016, Q. 106 s.), que, lors de son voyage vers E._______, il aurait tantôt été contrôlé (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2016, Q. 35 ss), tantôt pas (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2014, pt. 5.01), que, dans un premier temps, après avoir allégué que, accusé à tort d'avoir commis un délit, il avait été arrêté au E._______ en (...) ou (...) et détenu durant deux jours, il a déclaré n'avoir jamais connu personnellement de problèmes en Erythrée (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2014, pt. 7.01), que, par la suite, il a par contre déclaré que, accusé d'être un passeur et un contrebandier, il avait été arrêté à deux reprises dans son pays, en (...), et détenu pendant dix, respectivement quinze jours, durant lesquels il avait été battu, avant d'être libéré, faute de preuves (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2016, Q. 108 ss), qu'outre le caractère tardif de cette allégation, il n'est de plus pas crédible qu'il ait à chaque fois été libéré sans problème et sans autre suite après quelques jours de détention, alors qu'il était prétendument activement recherché par les autorités pour être envoyé à l'armée, qu'il a en effet déclaré, lors de son audition sur les motifs, qu'il avait été, et qu'il était toujours, activement recherché par les autorités après avoir reçu une convocation pour l'armée fin (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2016, Q. 86 ss et 98 ss), qu'il n'en avait toutefois pas fait la moindre mention lors de sa première audition, que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que la crédibilité du requérant d'asile fait ainsi défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2), qu'au vu de ce qui précède, il y a tout lieu de penser que l'intéressé, lors de sa seconde audition, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de l'audition sommaire, dans le but de donner plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile, que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision, que les explications du recourant (cf. mémoire de recours, p. 2 s.) apparaissent comme une tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes, voire contradictoires, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, que tout porte plutôt à croire que ce dernier a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués lors de son audition sur les motifs (cf. à cet égard, procès-verbal de l'audition du 21 octobre 2014, pt. 7.01), qu'il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), que, cela étant, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable avoir été en contact avec les autorités militaires, il ne peut se prévaloir d'aucune crainte objectivement fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au demeurant, le seul risque de devoir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH, ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ibidem) et n'a donc pas à être examinée, le recourant ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que, le recours ayant été rejeté en matière d'asile et sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre des frais de procédure partiels à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu la nouvelle décision du SEM du 18 janvier 2019, l'intéressé est réputé avoir eu partiellement gain de cause, s'agissant des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi, de sorte qu'il a droit à des dépens, réduits en proportion, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss FITAF), qu'en l'absence d'un décompte de prestations, les dépens sont fixés sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; qu'en définitive, en prenant en considération que les faits à l'origine de la reconsidération partielle de la décision attaquée sont postérieurs au recours et n'ont jamais été invoqués ni par le recourant ni par sa mandataire, il paraît équitable d'allouer à celui-là un montant de 200 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) à titre de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs versée le 9 février 2017, dont le solde de 300 francs lui sera restitué par le service financier du Tribunal.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 200 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :