Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 septembre 2015, A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 16 septembre 2015 (audition sur les données personnelles) et 16 août 2017 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession orthodoxe. Avant sa fuite, l'intéressé vivait à B._______, dans le Zoba C._______, en compagnie de sa concubine, D._______, avec laquelle il a eu un fils, prénommé E._______, né le (...) 2015. Il a indiqué avoir accompli une scolarité de douze ans, jusqu'en 20(...). La douzième année, débutée en 20(...), se serait déroulée dans le camp de F._______. A l'automne 2011, il aurait été affecté à G._______, d'où il serait parti sans autorisation en août 2012 pour retourner travailler dans ses champs. Il aurait réintégré son lieu d'affectation quelques semaines plus tard à la suite de l'arrestation et l'emprisonnement de sa mère, facilitant ainsi sa libération. En novembre 2013, A._______ aurait profité d'une permission pour abandonner son service à G._______, entraînant à nouveau l'emprisonnement de sa mère. Cette fois, il ne se serait pas rendu, mais caché. S'agissant de sa famille, le requérant a indiqué que son père avait été emprisonné en 19(...), qu'il n'avait eu aucun contact depuis et qu'il ignorait s'il était toujours vivant. Comme évoqué précédemment, sa mère aurait été emprisonnée à deux reprises en raison de son comportement. Son frère cadet, prénommé H._______, vivrait en I._______, et ses trois demi-soeurs, âgées de 5 à 9 ans, en Erythrée. Après avoir reçu un courrier d'une autorité lui intimant l'ordre de porter « l'arme dans la région » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R122), le prénommé aurait décidé de quitter l'Erythrée, ce qu'il a fait selon ses dires le 25 décembre 2014. Il se serait rendu en Ethiopie, où il serait resté six mois, au Soudan et en Libye, puis aurait traversé la Méditerranée et accosté en Sicile, le 30 août 2015. Il serait demeuré trois jours dans un camp de réfugiés avant de rejoindre Rome. Une semaine plus tard, il aurait pris un bus en direction de Milan, puis un train pour la Suisse où il est entré le 8 septembre 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué l'absence de perspectives d'avenir en raison de la conscription, en particulier aucune possibilité de fonder une famille et de la maintenir. Lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité et une carte d'admission à « l'examen matric ». C. Par décision du 2 février 2018, notifiée le 6 février 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM, relevant les nombreuses contradictions émaillant les propos tenus par le requérant au cours de ses deux auditions et soulignant l'inconsistance de ses déclarations, a estimé ne pas pouvoir y accorder le moindre crédit, concluant par conséquent à leur invraisemblance. Il a en outre mentionné que le départ illégal de A._______ n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. S'agissant du renvoi, l'autorité inférieure a considéré celui-ci réalisable et son exécution possible. Elle a en particulier souligné que l'on ne pouvait en l'espèce retenir l'existence d'un risque réel et immédiat d'une incorporation au service national ni, le cas échéant, d'une violation future des art. 3 et 4 CEDH. Au surplus, constatant, d'une part, le jeune âge du requérant, sa bonne santé et son niveau d'instruction et, d'autre part, son réseau familial en Erythrée, le SEM a estimé le renvoi raisonnablement exigible. D. A l'encontre de cette décision, par mémoire daté du 5 mars 2018 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi du statut d'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi d'une admission provisoire pour réfugié, plus subsidiairement, à ce qu'il soit reconnu que son renvoi en Erythrée est illicite, inexigible et impossible et à l'octroi d'une admission provisoire. Au surplus, invoquant son indigence, il a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______ conteste tout d'abord la conclusion à laquelle est parvenu le SEM au sujet de l'invraisemblance de ses propos. S'il admet « quelques incohérences » dans son récit, il les explique par un état de confusion lors de l'audition sur les données personnelles du 16 septembre 2015, insistant sur le fait qu'il a quitté son lieu d'affectation sans autorisation et qu'il est par conséquent considéré comme un réfractaire par les autorités érythréennes. Ces faits étant vraisemblables, le recourant invoque sa crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des persécutions en cas de retour en Erythrée. Il expose enfin dans le détail les raisons pour lesquelles l'exécution du renvoi doit être considérée comme illicite et inexigible. E. Par décision incidente du 15 mars 2018, le juge instructeur a constaté le droit du recourant à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a admis sa demande de dispense de paiement des frais de procédure et lui a imparti un délai pour fournir l'identité d'un ou d'une mandataire de son choix remplissant les conditions pour être désigné(e) mandataire d'office. F. Par lettre du 22 mars 2018, Laetitia Isoz, collaboratrice auprès de l'association Elisa-Asile, a indiqué, procuration à l'appui, avoir été autorisée par A._______ à le représenter dans le cadre de la présente procédure, priant de la nommer mandataire d'office en la présente cause. G. Par décision incidente datée du 29 mars 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judicaire totale et désigné Laetitia Isoz en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure. H. H.a Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Tribunal a transmis au SEM le dossier de la cause et l'a invité à déposer sa réponse. H.b Le 16 janvier 2020, le SEM a déclaré conclure au rejet du recours. H.c Le 17 janvier 2020, la réponse au recours a été portée à la connaissance du recourant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que les déclarations du recourant diffèrent s'agissant de la fin de sa scolarité. Lors de l'audition sur les données personnelles, il a indiqué avoir achevé son cursus scolaire de douze ans par un examen de maturité (« examen matric ») qui aurait été sanctionné par une note de 0.6 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R 1.17.04). Lors de la seconde audition, la note communiquée - 0.4 - était différente (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R46). 3.1.2 S'agissant de la période suivant la fin de sa scolarité, le recourant a livré deux versions fort divergentes des événements. Une juxtaposition des deux versions permet de relever les antinomies suivantes :
a. Dans une première version, livrée lors de l'audition sur les données personnelles, le requérant serait retourné à son domicile en août 2011 après sa douzième année de scolarité à F._______ et y serait resté durant deux mois avant de retourner à F._______ en octobre 2011 ; il aurait peu après été affecté à une succursale du garage du gouvernement, à G._______, où il serait entré en conflit avec son supérieur ; il aurait été sanctionné par l'obligation de réaliser des travaux lourds - creuser des tranchées - et par la privation de toutes vacances ; par la suite, en février 2013, n'y pouvant plus, il serait rentré chez lui sans y être autorisé, serait revenu à G._______ en avril 2013, aurait à nouveau été sanctionné et serait une seconde fois rentré à son domicile sans autorisation en juillet 2013 ; sa mère aurait été emprisonnée au début de l'année 2014 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01) ;
b. Dans une seconde version, livrée lors de l'audition sur les motifs d'asile, le requérant serait retourné à son domicile en août 2011 après sa douzième année de scolarité à F._______ et y serait resté durant un mois et deux semaines avant de retourner à F._______ en octobre 2011 ; il aurait peu après été affecté à G._______ pour y travailler et aider des plombiers dans leur mission consistant notamment en des réparations de systèmes d'arrosage servant à irriguer des champs de tomates. Ne recevant pas sa solde et le travail devenant difficile, il aurait décidé, en août 2012, de retourner à son domicile sans autorisation, mais aurait réintégré son poste dès le mois de septembre suite à l'emprisonnement de sa mère afin d'obtenir sa libération ; il aurait alors repris son travail à G._______, sans recevoir de solde, jusqu'au mois de septembre 2013, date à laquelle il aurait obtenu un congé de dix jours pour effectuer les démarches en vue de l'obtention de documents d'identité ; cette période écoulée, il aurait décidé une seconde fois de ne pas réintégrer son lieu d'affectation, entraînant à nouveau l'arrestation de sa mère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R50 à R57, R63, R67 à R76, R86 à R99, R100 à R 109). 3.1.3 Enfin, le Tribunal relève que la prétendue raison l'ayant amené à précipiter sa fuite d'Erythrée en décembre 2014, à savoir un courrier lui demandant de « porter l'arme dans la région », n'apparaît que dans l'audition sur les motifs d'asile. Cet élément n'avait aucunement été évoqué lors de l'audition sur les données personnelles, sous la rubrique « Gesuchgründe » (« motifs de la demande »). Au-delà du fait que A._______ n'a jamais exposé en quoi cette lettre et l'obligation qu'elle contient de porter une arme pouvaient entraîner une crainte fondée d'une persécution future, il convient de rappeler que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. arrêt du Tribunal D-256/2017 du 3 avril 2019, p. 7 et les références citées). 3.1.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.2 Au vu des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas crédible. Même à supposer qu'il eût été dans un certain état de fatigue et de confusion lors de l'audition sur les données personnelles intervenue peu après son arrivée en Suisse, cela ne saurait expliquer à satisfaction les nombreux éléments d'invraisemblance précités. Il sied tout particulièrement de souligner que les divergences portent sur des éléments essentiels du récit, à savoir notamment l'activité exercée à G._______ à compter de la fin de l'année 2011, la ou les raison(s) ayant justifié son retour à domicile sans autorisation, respectivement son retour à G._______. Même perturbé et fatigué, il n'est pas concevable de ne pas se souvenir de faits aussi centraux et d'en faire des descriptions si différentes. 3.3 En conclusion, eu égard à l'invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, le (...) décembre 2014. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si celui-ci, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3), n'a pas rendu vraisemblable les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2015, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève tout particulièrement qu'il est jeune, en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02) et que rien n'indique qu'il ne puisse pas compter sur un réseau familial en Erythrée, lequel est notamment composé de sa mère, de sa compagne, D._______, ainsi que de ses demi-soeurs, de ses oncles et tantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R18), lui permettant d'assurer sa subsistance. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 29 mars 2018 (cf. ci-dessus, let. G) et aucun élément ne laissant supposer une évolution favorable de sa situation financière, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 FITAF et 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 300 francs, en soulignant que la mandataire n'est intervenue en la cause qu'après le dépôt du recours. (le dispositif est porté à la page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que les déclarations du recourant diffèrent s'agissant de la fin de sa scolarité. Lors de l'audition sur les données personnelles, il a indiqué avoir achevé son cursus scolaire de douze ans par un examen de maturité (« examen matric ») qui aurait été sanctionné par une note de 0.6 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R 1.17.04). Lors de la seconde audition, la note communiquée - 0.4 - était différente (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R46).
E. 3.1.2 S'agissant de la période suivant la fin de sa scolarité, le recourant a livré deux versions fort divergentes des événements. Une juxtaposition des deux versions permet de relever les antinomies suivantes :
a. Dans une première version, livrée lors de l'audition sur les données personnelles, le requérant serait retourné à son domicile en août 2011 après sa douzième année de scolarité à F._______ et y serait resté durant deux mois avant de retourner à F._______ en octobre 2011 ; il aurait peu après été affecté à une succursale du garage du gouvernement, à G._______, où il serait entré en conflit avec son supérieur ; il aurait été sanctionné par l'obligation de réaliser des travaux lourds - creuser des tranchées - et par la privation de toutes vacances ; par la suite, en février 2013, n'y pouvant plus, il serait rentré chez lui sans y être autorisé, serait revenu à G._______ en avril 2013, aurait à nouveau été sanctionné et serait une seconde fois rentré à son domicile sans autorisation en juillet 2013 ; sa mère aurait été emprisonnée au début de l'année 2014 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01) ;
b. Dans une seconde version, livrée lors de l'audition sur les motifs d'asile, le requérant serait retourné à son domicile en août 2011 après sa douzième année de scolarité à F._______ et y serait resté durant un mois et deux semaines avant de retourner à F._______ en octobre 2011 ; il aurait peu après été affecté à G._______ pour y travailler et aider des plombiers dans leur mission consistant notamment en des réparations de systèmes d'arrosage servant à irriguer des champs de tomates. Ne recevant pas sa solde et le travail devenant difficile, il aurait décidé, en août 2012, de retourner à son domicile sans autorisation, mais aurait réintégré son poste dès le mois de septembre suite à l'emprisonnement de sa mère afin d'obtenir sa libération ; il aurait alors repris son travail à G._______, sans recevoir de solde, jusqu'au mois de septembre 2013, date à laquelle il aurait obtenu un congé de dix jours pour effectuer les démarches en vue de l'obtention de documents d'identité ; cette période écoulée, il aurait décidé une seconde fois de ne pas réintégrer son lieu d'affectation, entraînant à nouveau l'arrestation de sa mère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R50 à R57, R63, R67 à R76, R86 à R99, R100 à R 109).
E. 3.1.3 Enfin, le Tribunal relève que la prétendue raison l'ayant amené à précipiter sa fuite d'Erythrée en décembre 2014, à savoir un courrier lui demandant de « porter l'arme dans la région », n'apparaît que dans l'audition sur les motifs d'asile. Cet élément n'avait aucunement été évoqué lors de l'audition sur les données personnelles, sous la rubrique « Gesuchgründe » (« motifs de la demande »). Au-delà du fait que A._______ n'a jamais exposé en quoi cette lettre et l'obligation qu'elle contient de porter une arme pouvaient entraîner une crainte fondée d'une persécution future, il convient de rappeler que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. arrêt du Tribunal D-256/2017 du 3 avril 2019, p. 7 et les références citées).
E. 3.1.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 3.2 Au vu des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas crédible. Même à supposer qu'il eût été dans un certain état de fatigue et de confusion lors de l'audition sur les données personnelles intervenue peu après son arrivée en Suisse, cela ne saurait expliquer à satisfaction les nombreux éléments d'invraisemblance précités. Il sied tout particulièrement de souligner que les divergences portent sur des éléments essentiels du récit, à savoir notamment l'activité exercée à G._______ à compter de la fin de l'année 2011, la ou les raison(s) ayant justifié son retour à domicile sans autorisation, respectivement son retour à G._______. Même perturbé et fatigué, il n'est pas concevable de ne pas se souvenir de faits aussi centraux et d'en faire des descriptions si différentes.
E. 3.3 En conclusion, eu égard à l'invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, le (...) décembre 2014.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner si celui-ci, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
E. 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3), n'a pas rendu vraisemblable les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités.
E. 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2015, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.
E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
E. 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
E. 8.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève tout particulièrement qu'il est jeune, en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02) et que rien n'indique qu'il ne puisse pas compter sur un réseau familial en Erythrée, lequel est notamment composé de sa mère, de sa compagne, D._______, ainsi que de ses demi-soeurs, de ses oncles et tantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R18), lui permettant d'assurer sa subsistance.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 29 mars 2018 (cf. ci-dessus, let. G) et aucun élément ne laissant supposer une évolution favorable de sa situation financière, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 FITAF et 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 300 francs, en soulignant que la mandataire n'est intervenue en la cause qu'après le dépôt du recours. (le dispositif est porté à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 300 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1364/2018 b Arrêt du 17 mars 2020 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 8 septembre 2015, A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 16 septembre 2015 (audition sur les données personnelles) et 16 août 2017 (audition sur les motifs d'asile), le requérant a déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession orthodoxe. Avant sa fuite, l'intéressé vivait à B._______, dans le Zoba C._______, en compagnie de sa concubine, D._______, avec laquelle il a eu un fils, prénommé E._______, né le (...) 2015. Il a indiqué avoir accompli une scolarité de douze ans, jusqu'en 20(...). La douzième année, débutée en 20(...), se serait déroulée dans le camp de F._______. A l'automne 2011, il aurait été affecté à G._______, d'où il serait parti sans autorisation en août 2012 pour retourner travailler dans ses champs. Il aurait réintégré son lieu d'affectation quelques semaines plus tard à la suite de l'arrestation et l'emprisonnement de sa mère, facilitant ainsi sa libération. En novembre 2013, A._______ aurait profité d'une permission pour abandonner son service à G._______, entraînant à nouveau l'emprisonnement de sa mère. Cette fois, il ne se serait pas rendu, mais caché. S'agissant de sa famille, le requérant a indiqué que son père avait été emprisonné en 19(...), qu'il n'avait eu aucun contact depuis et qu'il ignorait s'il était toujours vivant. Comme évoqué précédemment, sa mère aurait été emprisonnée à deux reprises en raison de son comportement. Son frère cadet, prénommé H._______, vivrait en I._______, et ses trois demi-soeurs, âgées de 5 à 9 ans, en Erythrée. Après avoir reçu un courrier d'une autorité lui intimant l'ordre de porter « l'arme dans la région » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R122), le prénommé aurait décidé de quitter l'Erythrée, ce qu'il a fait selon ses dires le 25 décembre 2014. Il se serait rendu en Ethiopie, où il serait resté six mois, au Soudan et en Libye, puis aurait traversé la Méditerranée et accosté en Sicile, le 30 août 2015. Il serait demeuré trois jours dans un camp de réfugiés avant de rejoindre Rome. Une semaine plus tard, il aurait pris un bus en direction de Milan, puis un train pour la Suisse où il est entré le 8 septembre 2015. S'agissant de ses motifs d'asile, A._______ a invoqué l'absence de perspectives d'avenir en raison de la conscription, en particulier aucune possibilité de fonder une famille et de la maintenir. Lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité et une carte d'admission à « l'examen matric ». C. Par décision du 2 février 2018, notifiée le 6 février 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM, relevant les nombreuses contradictions émaillant les propos tenus par le requérant au cours de ses deux auditions et soulignant l'inconsistance de ses déclarations, a estimé ne pas pouvoir y accorder le moindre crédit, concluant par conséquent à leur invraisemblance. Il a en outre mentionné que le départ illégal de A._______ n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. S'agissant du renvoi, l'autorité inférieure a considéré celui-ci réalisable et son exécution possible. Elle a en particulier souligné que l'on ne pouvait en l'espèce retenir l'existence d'un risque réel et immédiat d'une incorporation au service national ni, le cas échéant, d'une violation future des art. 3 et 4 CEDH. Au surplus, constatant, d'une part, le jeune âge du requérant, sa bonne santé et son niveau d'instruction et, d'autre part, son réseau familial en Erythrée, le SEM a estimé le renvoi raisonnablement exigible. D. A l'encontre de cette décision, par mémoire daté du 5 mars 2018 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi du statut d'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi d'une admission provisoire pour réfugié, plus subsidiairement, à ce qu'il soit reconnu que son renvoi en Erythrée est illicite, inexigible et impossible et à l'octroi d'une admission provisoire. Au surplus, invoquant son indigence, il a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, A._______ conteste tout d'abord la conclusion à laquelle est parvenu le SEM au sujet de l'invraisemblance de ses propos. S'il admet « quelques incohérences » dans son récit, il les explique par un état de confusion lors de l'audition sur les données personnelles du 16 septembre 2015, insistant sur le fait qu'il a quitté son lieu d'affectation sans autorisation et qu'il est par conséquent considéré comme un réfractaire par les autorités érythréennes. Ces faits étant vraisemblables, le recourant invoque sa crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des persécutions en cas de retour en Erythrée. Il expose enfin dans le détail les raisons pour lesquelles l'exécution du renvoi doit être considérée comme illicite et inexigible. E. Par décision incidente du 15 mars 2018, le juge instructeur a constaté le droit du recourant à séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a admis sa demande de dispense de paiement des frais de procédure et lui a imparti un délai pour fournir l'identité d'un ou d'une mandataire de son choix remplissant les conditions pour être désigné(e) mandataire d'office. F. Par lettre du 22 mars 2018, Laetitia Isoz, collaboratrice auprès de l'association Elisa-Asile, a indiqué, procuration à l'appui, avoir été autorisée par A._______ à le représenter dans le cadre de la présente procédure, priant de la nommer mandataire d'office en la présente cause. G. Par décision incidente datée du 29 mars 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judicaire totale et désigné Laetitia Isoz en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure. H. H.a Par ordonnance du 7 janvier 2020, le Tribunal a transmis au SEM le dossier de la cause et l'a invité à déposer sa réponse. H.b Le 16 janvier 2020, le SEM a déclaré conclure au rejet du recours. H.c Le 17 janvier 2020, la réponse au recours a été portée à la connaissance du recourant. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 En l'espèce, le Tribunal relève tout d'abord que les déclarations du recourant diffèrent s'agissant de la fin de sa scolarité. Lors de l'audition sur les données personnelles, il a indiqué avoir achevé son cursus scolaire de douze ans par un examen de maturité (« examen matric ») qui aurait été sanctionné par une note de 0.6 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, R 1.17.04). Lors de la seconde audition, la note communiquée - 0.4 - était différente (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R46). 3.1.2 S'agissant de la période suivant la fin de sa scolarité, le recourant a livré deux versions fort divergentes des événements. Une juxtaposition des deux versions permet de relever les antinomies suivantes :
a. Dans une première version, livrée lors de l'audition sur les données personnelles, le requérant serait retourné à son domicile en août 2011 après sa douzième année de scolarité à F._______ et y serait resté durant deux mois avant de retourner à F._______ en octobre 2011 ; il aurait peu après été affecté à une succursale du garage du gouvernement, à G._______, où il serait entré en conflit avec son supérieur ; il aurait été sanctionné par l'obligation de réaliser des travaux lourds - creuser des tranchées - et par la privation de toutes vacances ; par la suite, en février 2013, n'y pouvant plus, il serait rentré chez lui sans y être autorisé, serait revenu à G._______ en avril 2013, aurait à nouveau été sanctionné et serait une seconde fois rentré à son domicile sans autorisation en juillet 2013 ; sa mère aurait été emprisonnée au début de l'année 2014 (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01) ;
b. Dans une seconde version, livrée lors de l'audition sur les motifs d'asile, le requérant serait retourné à son domicile en août 2011 après sa douzième année de scolarité à F._______ et y serait resté durant un mois et deux semaines avant de retourner à F._______ en octobre 2011 ; il aurait peu après été affecté à G._______ pour y travailler et aider des plombiers dans leur mission consistant notamment en des réparations de systèmes d'arrosage servant à irriguer des champs de tomates. Ne recevant pas sa solde et le travail devenant difficile, il aurait décidé, en août 2012, de retourner à son domicile sans autorisation, mais aurait réintégré son poste dès le mois de septembre suite à l'emprisonnement de sa mère afin d'obtenir sa libération ; il aurait alors repris son travail à G._______, sans recevoir de solde, jusqu'au mois de septembre 2013, date à laquelle il aurait obtenu un congé de dix jours pour effectuer les démarches en vue de l'obtention de documents d'identité ; cette période écoulée, il aurait décidé une seconde fois de ne pas réintégrer son lieu d'affectation, entraînant à nouveau l'arrestation de sa mère (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R50 à R57, R63, R67 à R76, R86 à R99, R100 à R 109). 3.1.3 Enfin, le Tribunal relève que la prétendue raison l'ayant amené à précipiter sa fuite d'Erythrée en décembre 2014, à savoir un courrier lui demandant de « porter l'arme dans la région », n'apparaît que dans l'audition sur les motifs d'asile. Cet élément n'avait aucunement été évoqué lors de l'audition sur les données personnelles, sous la rubrique « Gesuchgründe » (« motifs de la demande »). Au-delà du fait que A._______ n'a jamais exposé en quoi cette lettre et l'obligation qu'elle contient de porter une arme pouvaient entraîner une crainte fondée d'une persécution future, il convient de rappeler que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. arrêt du Tribunal D-256/2017 du 3 avril 2019, p. 7 et les références citées). 3.1.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.2 Au vu des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le récit présenté par le recourant dans le cadre de sa procédure d'asile n'est pas crédible. Même à supposer qu'il eût été dans un certain état de fatigue et de confusion lors de l'audition sur les données personnelles intervenue peu après son arrivée en Suisse, cela ne saurait expliquer à satisfaction les nombreux éléments d'invraisemblance précités. Il sied tout particulièrement de souligner que les divergences portent sur des éléments essentiels du récit, à savoir notamment l'activité exercée à G._______ à compter de la fin de l'année 2011, la ou les raison(s) ayant justifié son retour à domicile sans autorisation, respectivement son retour à G._______. Même perturbé et fatigué, il n'est pas concevable de ne pas se souvenir de faits aussi centraux et d'en faire des descriptions si différentes. 3.3 En conclusion, eu égard à l'invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, le (...) décembre 2014. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner si celui-ci, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 3), n'a pas rendu vraisemblable les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. 4.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2015, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.5 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 7.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 7.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 L'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève tout particulièrement qu'il est jeune, en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, ch. 8.02) et que rien n'indique qu'il ne puisse pas compter sur un réseau familial en Erythrée, lequel est notamment composé de sa mère, de sa compagne, D._______, ainsi que de ses demi-soeurs, de ses oncles et tantes (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R18), lui permettant d'assurer sa subsistance. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 29 mars 2018 (cf. ci-dessus, let. G) et aucun élément ne laissant supposer une évolution favorable de sa situation financière, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 FITAF et 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 300 francs, en soulignant que la mandataire n'est intervenue en la cause qu'après le dépôt du recours. (le dispositif est porté à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 300 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Luc Bettin