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D-5271/2018

D-5271/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-23 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5271/2018 Arrêt du 23 novembre 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Hans Schürch, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 16 août 2018 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 26 juillet 2016, les procès-verbaux des auditions des 16 août 2016 et 9 avril 2018, lors desquelles l'intéressé, ressortissant érythréen, a déclaré avoir vécu au village de B._______ et mis un terme à sa scolarité en mars 2015 ; que craignant d'être appelé au service militaire, il aurait quitté l'Erythrée le 10 décembre 2015 et serait arrivé en Suisse le 25 juillet 2016, la décision du 16 août 2018, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 18 septembre 2018 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les documents produits à l'appui du recours, à savoir les photocopies d'un courrier adressé au SEM le 25 mai 2018 avec ses annexes (convocation militaire du 13 mai 2015, sa traduction en français, ainsi que l'enveloppe d'envoi), et un rapport médical du 23 avril 2018, l'ordonnance du 20 septembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, le préavis du SEM du 2 octobre 2018, maintenant les considérants de sa décision, le courrier de l'intéressé du 18 octobre 2018, confirmant les conclusions de son recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable avoir eu contact avec les autorités militaires avant son départ d'Erythrée, qu'en effet, si celles-ci s'étaient rendues à plusieurs reprises à son domicile pour le rechercher, il en aurait fait mention lors de son audition du 16 août 2016, ce fait constituant un élément essentiel de ses motifs d'asile, qu'en outre, l'intéressé ne peut pas soutenir avoir fui les rafles qui auraient commencé vers juin 2015 en se cachant dans la brousse ou dans les foins (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 9 avril 2018, réponses aux questions 106, 110 et 111, p. 11) et en même temps avoir voulu retourner à l'école vers septembre de la même année (cf. pv. du 9 avril 2018, réponses aux questions 88 et 89, p. 9), que l'explication selon laquelle les militaires ne sont pas à l'école ne saurait justifier ce comportement contradictoire et illogique (cf. pv. du 9 avril 2018, réponse à la question 103, p. 10), l'intéressé lui-même n'ayant pas exclu que le directeur de l'école puisse appeler les militaires (cf. pv. du 9 avril 2018, réponse à la question 104, p. 10), que, par ailleurs, le passage des autorités militaires dans les écoles est une pratique courante en Erythrée (cf. « report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea du 5 juin 2015, pt. 1221, p. 352), qu'en outre, il n'est pas crédible que les autorités militaires ne l'aient pas trouvé dans les champs dont sa famille est propriétaire, si, comme le prétend le recourant, elles l'avaient recherché de manière intensive, que pour prouver ses déclarations, l'intéressé a produit par-devant le SEM, en date du 25 mai 2018, un courrier recommandé, contenant une convocation militaire du 13 mai 2015, par laquelle il aurait dû être incorporé treize jours plus tard, sa traduction en français, ainsi que l'enveloppe d'envoi, des documents qu'il a également produits sous forme de photocopies par-devant le Tribunal, que, bien que le SEM ait égaré ces documents, cette informalité ne porte pas à conséquence en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas vraisemblable que le recourant ait reçu une convocation militaire alors qu'il n'était âgé que de seize ans, qu'en effet, force est de constater que l'envoi de convocations militaires à des mineurs n'est pas conforme à la pratique des autorités érythréennes, les enrôlements forcés ayant lieu dans le cadre de rafles ou de passages au domicile de déserteurs (cf. « report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea du 5 juin 2015, pt. 1220, p. 351 et arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 5.1.4 [prévu à publication]), que, de plus, l'explication selon laquelle la mère du recourant ne lui aurait pas transmis cette convocation parce qu'elle craignait son recrutement et son départ du pays est en contraction avec le fait que c'est elle-même qui l'aurait informé des visites des militaires à son domicile, et ceci à la même période que celle à laquelle la convocation aurait été envoyée (cf. pv. du 9 avril 2018, réponse à la question 79, p. 8), qu'ainsi, au vu des nombreuses invraisemblances contenues dans le récit de l'intéressé, les documents produits n'ont pas de valeur probante, qu'en définitive, n'ayant pas été en contact avec les autorités militaires, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il ne peut donc se prévaloir ni du rapport de « l'European Asylum Support Office » de mai 2015, lequel fait référence au traitement réservé par les autorités érythréennes aux déserteurs, ni des « principes directeurs sur la protection internationale de l'UNHCR », qu'en outre, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, l'accomplissement de cette obligation ne devant pas être assimilée à un sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. Arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 susmentionné), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'en l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut, dès lors que l'intéressé n'a pas allégué avoir connu de problèmes avec les autorités de son pays d'origine ou avec des tiers, ou avoir exercé une activité politique ou religieuse, qu'il n'a ainsi jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime dont il pourrait être déduit qu'il pourrait être personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit également être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, l'intéressé a également motivé son recours sous l'angle de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, que, toutefois, étant déjà au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de celui-ci, les trois obstacles à l'exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure partiels à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2 que, toutefois, il n'est pas perçu de frais, dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé a été admise, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :