Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; 37 LTAF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi ; 21 al. 2 PA), le recours est recevable.
E. 2.1 Il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).
E. 3.1 Lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert a été exécuté (dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision d'asile) et y dépose une nouvelle demande d'asile, celle-ci doit être considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.). Dans ce cas précis, si le SEM entend procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat Dublin compétent, il doit entamer une nouvelle procédure Dublin (ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.).
E. 3.2 En l'espèce, la compétence de la Croatie a déjà été établie à la suite d'une première demande d'asile, comme cela ressort de la décision prononcée par le SEM le 10 octobre 2022, confirmée par l'arrêt rendu par le TAF le 31 octobre 2022. Cette décision est dès lors entrée en force. L'intéressé a fait l'objet d'un transfert vers la Croatie le 16 avril 2024. C'est ainsi à raison que le SEM a qualifié la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 23 mai 2024 de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.
E. 4.1 Il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1).
E. 4.3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de relever que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 9 août 2022. Le SEM a ainsi soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 12 juin 2024, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. La Croatie est ainsi compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, ce que le recourant ne remet d'ailleurs pas en question.
E. 5.1 Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que sa sécurité ne serait pas garantie en Croatie, alléguant que les requérants d'asile ne seraient pas bien traités dans cet Etat et qu'il existerait un risque de refoulement sans examen de la demande de protection internationale.
E. 5.2 Il convient ainsi d'examiner si, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, y a des raisons de considérer qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).
E. 5.3 La Croatie est liée par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
E. 5.4 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).
E. 5.5 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans une telle hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.6 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, le Tribunal est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre d'une procédure de prise ou de reprise en charge, les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; cf. également, notamment, arrêts du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.3.4, F-4020/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.5 et F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5).
E. 5.7 Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Au demeurant, le recourant n'a en l'espèce fait valoir aucun élément permettant de renverser la présomption précitée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès lors pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4).
E. 6.1 Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant invoque en outre avoir subi des violences extrêmes en Croatie et rencontré de graves problèmes psychiques qui nécessiteraient un suivi. Il a par ailleurs produit une attestation de l'association « Rainbow Spot » qui fait en substance état d'un besoin de dialogue sur son orientation sexuelle.
E. 6.2 Conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).
E. 6.3 En l'espèce, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel Etat. Si le recourant a certes soutenu avoir notamment été maltraité et enfermé par des agents de police croates qui se seraient montrés menaçants et insultants, ses allégations ne sont corroborées par aucun moyen de preuve. En tout état de cause, et même si elles sont le cas échéant à déplorer, elles seraient insuffisantes pour considérer que le transfert envisagé du requérant violerait les obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il ressort en effet du procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 1er septembre 2022 que les prétendues violences auraient uniquement eu lieu lors du franchissement illégal de la frontière croate par l'intéressé et qu'elles auraient cessé au moment du dépôt de sa demande d'asile en Croatie. Le recourant n'a par conséquent pas démontré que les conditions d'accueil des requérants d'asile dans cet Etat revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture.
E. 6.4 Cela étant, si - après son transfert en Croatie - le recourant devait être contraint à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, il lui reviendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 6.5 En ce qui concerne la situation médicale du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est toutefois, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. citées).
E. 6.6 En l'occurrence, le recourant affirme souffrir d'un état d'hypervigilance, d'un sentiment d'insécurité constant, d'angoisses et de dépression. En somme, il se sentirait psychiquement instable. Selon l'attestation du 10 juin 2024 de la « Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s CPM », le recourant est suivi en psychothérapie dans leur service depuis le 9 mars 2023. Aux termes de cette attestation, un rapport médical actualisé ne pouvait pas être établi avant la fin du mois de juin 2024 en raison d'une surcharge de travail. La juge instructeure a ainsi imparti un délai au 3 juillet 2024 au recourant pour produire un rapport médical actualisé concernant son état de santé psychique. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à cette invitation.
E. 6.7 Le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA ; art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.1])), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle des parties, ceux qu'elles connaissent mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). Les demandes multiples au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doivent toutefois satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht ») (arrêts du TAF D-2056/2021 du 27 mai 2021 ; D-3101/2018 du 27 mai 2021 consid. 4.3 ; D-3272/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.2.1 ; D-2541/2020 du 9 octobre 2020 consid. 3.3).
E. 6.8 En l'absence de toute forme de réaction du recourant à la décision incidente du 25 juin 2024, le Tribunal se voit ainsi dans l'obligation de statuer sur la base actuelle du dossier. Il en ressort que le recourant souffre d'une part de problèmes d'ordre psychique et d'autre part de difficultés liées à son intimité. Tant à l'occasion de l'exercice de son droit d'être entendu le 10 juin 2024 que dans son recours, le recourant a toutefois principalement fait valoir des difficultés à dormir, de l'anxiété et de la nervosité. Il a en outre déclaré suivre une psychothérapie de soutien. Il n'a en revanche pas mentionné son besoin d'échanger sur son orientation sexuelle lequel ressort uniquement de l'attestation produite à l'appui du recours. Au vu de la nature des problèmes décrits, ces derniers ne sauraient, en l'absence de tout autre moyen de preuve fourni par le recourant, être susceptibles d'empêcher le transfert de ce dernier vers la Croatie, ou de l'exposer à un danger réel pour sa vie ou sa santé ou le priver d'un accès au traitement médical adapté. Le Tribunal constate par ailleurs que les symptômes post-traumatiques mentionnés ci-dessus avaient déjà été évoqués par le recourant dans le cadre de la première procédure d'asile (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 du 31 octobre 2022, let. L. notamment) sans toutefois faire obstacle au transfert et que le recourant ne fait en l'espèce aucunement valoir une quelconque forme d'aggravation. Le recourant ne pouvant au demeurant pas être considéré comme une personne particulièrement vulnérable, la jurisprudence relative aux personnes vulnérables ne saurait être applicable en l'espèce (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.6.5).
E. 6.9 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les troubles invoqués par le recourant, qui seront communiqués aux autorités croates lors de son transfert (cf. consid. 6.10 infra), pourront ainsi être traités en Croatie.
E. 6.10 Ainsi, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers la Croatie. Néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant.
E. 7.1 Le recourant sollicite encore implicitement l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), invoquant son état de santé précaire.
E. 7.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 7.3 En présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
E. 7.4 En l'occurrence, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par le recourant, notamment s'agissant de son état de santé psychique, susceptibles de de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a ainsi correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas.
E. 8.1 Par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant des conventions dont la Suisse fait partie.
E. 8.2 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 10 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi).
E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3892/2024 Arrêt du 17 juillet 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) - demande multiple ; décision du SEM du 13 juin 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant burundais né le (...) 1995, a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 août 2022. B. Par décision du 10 octobre 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie, au motif qu'il avait déposé une première demande d'asile dans ce pays. Par arrêt du 31 octobre 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé le 20 octobre 2022 par l'intéressé contre la décision précitée (cf. arrêt du TAF E-4781/2022). Par courrier du 17 mai 2023, l'intéressé a adressé une demande de réexamen au SEM, qui a refusé d'entrer en matière sur celle-ci par décision du 31 mai 2023. C. L'intéressé a été transféré vers la Croatie le 16 avril 2024. D. Le 23 mai 2024, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. E. Les investigations diligentées par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » ont confirmé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 9 août 2022. F. Le 30 mai 2024, le SEM a soumis une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités croates. G. Par courrier du 10 juin 2024, l'intéressé a fait part de ses déterminations, sur invitation du SEM, alléguant qu'il aurait été victime de violences policières en Croatie et qu'il souffrirait de problèmes de santé. H. Par communication du 12 juin 2024, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant. I. Par décision du 13 juin 2024, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Croatie, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 20 juin 2024, l'intéressé a formé recours contre la décision de non-entrée en matière devant le Tribunal, concluant à titre préalable à ce qu'il soit sursis à statuer avant qu'il ne produise un rapport médical circonstancié. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. K. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2024, la juge instructeure a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant. L. Par décision incidente du 25 juin 2024, notifiée le surlendemain, la juge instructeure a imparti un délai au 3 juillet 2024 au recourant pour produire un rapport médical actualisé concernant son état de santé psychique et a réservé la décision sur la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant ne s'est pas manifesté. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; 37 LTAF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi ; 21 al. 2 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Il peut être formé recours pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert a été exécuté (dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision d'asile) et y dépose une nouvelle demande d'asile, celle-ci doit être considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.). Dans ce cas précis, si le SEM entend procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat Dublin compétent, il doit entamer une nouvelle procédure Dublin (ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.). 3.2 En l'espèce, la compétence de la Croatie a déjà été établie à la suite d'une première demande d'asile, comme cela ressort de la décision prononcée par le SEM le 10 octobre 2022, confirmée par l'arrêt rendu par le TAF le 31 octobre 2022. Cette décision est dès lors entrée en force. L'intéressé a fait l'objet d'un transfert vers la Croatie le 16 avril 2024. C'est ainsi à raison que le SEM a qualifié la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 23 mai 2024 de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 4. 4.1 Il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.1). 4.3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis de relever que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 9 août 2022. Le SEM a ainsi soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 12 juin 2024, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. La Croatie est ainsi compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, ce que le recourant ne remet d'ailleurs pas en question. 5. 5.1 Dans son recours, l'intéressé fait notamment valoir que sa sécurité ne serait pas garantie en Croatie, alléguant que les requérants d'asile ne seraient pas bien traités dans cet Etat et qu'il existerait un risque de refoulement sans examen de la demande de protection internationale. 5.2 Il convient ainsi d'examiner si, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, y a des raisons de considérer qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.3 La Croatie est liée par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 5.4 Dans ces conditions, la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen de leur demande selon une procédure juste et équitable, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 5.5 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans une telle hypothèse, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.6 Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges (arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2 [prévu à la publication]). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, le Tribunal est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre d'une procédure de prise ou de reprise en charge, les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; cf. également, notamment, arrêts du TAF F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.3.4, F-4020/2023 du 27 juillet 2023 consid. 5.5 et F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5). 5.7 Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Au demeurant, le recourant n'a en l'espèce fait valoir aucun élément permettant de renverser la présomption précitée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie dès lors pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 6. 6.1 Pour s'opposer à son transfert en Croatie, le recourant invoque en outre avoir subi des violences extrêmes en Croatie et rencontré de graves problèmes psychiques qui nécessiteraient un suivi. Il a par ailleurs produit une attestation de l'association « Rainbow Spot » qui fait en substance état d'un besoin de dialogue sur son orientation sexuelle. 6.2 Conformément à la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 6.3 En l'espèce, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités croates refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel Etat. Si le recourant a certes soutenu avoir notamment été maltraité et enfermé par des agents de police croates qui se seraient montrés menaçants et insultants, ses allégations ne sont corroborées par aucun moyen de preuve. En tout état de cause, et même si elles sont le cas échéant à déplorer, elles seraient insuffisantes pour considérer que le transfert envisagé du requérant violerait les obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il ressort en effet du procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 1er septembre 2022 que les prétendues violences auraient uniquement eu lieu lors du franchissement illégal de la frontière croate par l'intéressé et qu'elles auraient cessé au moment du dépôt de sa demande d'asile en Croatie. Le recourant n'a par conséquent pas démontré que les conditions d'accueil des requérants d'asile dans cet Etat revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. 6.4 Cela étant, si - après son transfert en Croatie - le recourant devait être contraint à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ainsi que la directive précitée, il lui reviendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 6.5 En ce qui concerne la situation médicale du recourant, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est toutefois, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. citées). 6.6 En l'occurrence, le recourant affirme souffrir d'un état d'hypervigilance, d'un sentiment d'insécurité constant, d'angoisses et de dépression. En somme, il se sentirait psychiquement instable. Selon l'attestation du 10 juin 2024 de la « Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s CPM », le recourant est suivi en psychothérapie dans leur service depuis le 9 mars 2023. Aux termes de cette attestation, un rapport médical actualisé ne pouvait pas être établi avant la fin du mois de juin 2024 en raison d'une surcharge de travail. La juge instructeure a ainsi imparti un délai au 3 juillet 2024 au recourant pour produire un rapport médical actualisé concernant son état de santé psychique. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à cette invitation. 6.7 Le Tribunal rappelle qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est essentiellement régie par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA ; art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2; arrêt du TAF F-173/2022 du 19 janvier 2022 consid. 4.1])), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle des parties, ceux qu'elles connaissent mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans leur collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). Les demandes multiples au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi doivent toutefois satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht ») (arrêts du TAF D-2056/2021 du 27 mai 2021 ; D-3101/2018 du 27 mai 2021 consid. 4.3 ; D-3272/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.2.1 ; D-2541/2020 du 9 octobre 2020 consid. 3.3). 6.8 En l'absence de toute forme de réaction du recourant à la décision incidente du 25 juin 2024, le Tribunal se voit ainsi dans l'obligation de statuer sur la base actuelle du dossier. Il en ressort que le recourant souffre d'une part de problèmes d'ordre psychique et d'autre part de difficultés liées à son intimité. Tant à l'occasion de l'exercice de son droit d'être entendu le 10 juin 2024 que dans son recours, le recourant a toutefois principalement fait valoir des difficultés à dormir, de l'anxiété et de la nervosité. Il a en outre déclaré suivre une psychothérapie de soutien. Il n'a en revanche pas mentionné son besoin d'échanger sur son orientation sexuelle lequel ressort uniquement de l'attestation produite à l'appui du recours. Au vu de la nature des problèmes décrits, ces derniers ne sauraient, en l'absence de tout autre moyen de preuve fourni par le recourant, être susceptibles d'empêcher le transfert de ce dernier vers la Croatie, ou de l'exposer à un danger réel pour sa vie ou sa santé ou le priver d'un accès au traitement médical adapté. Le Tribunal constate par ailleurs que les symptômes post-traumatiques mentionnés ci-dessus avaient déjà été évoqués par le recourant dans le cadre de la première procédure d'asile (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 du 31 octobre 2022, let. L. notamment) sans toutefois faire obstacle au transfert et que le recourant ne fait en l'espèce aucunement valoir une quelconque forme d'aggravation. Le recourant ne pouvant au demeurant pas être considéré comme une personne particulièrement vulnérable, la jurisprudence relative aux personnes vulnérables ne saurait être applicable en l'espèce (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.6.5). 6.9 En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Les troubles invoqués par le recourant, qui seront communiqués aux autorités croates lors de son transfert (cf. consid. 6.10 infra), pourront ainsi être traités en Croatie. 6.10 Ainsi, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers la Croatie. Néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant. 7. 7.1 Le recourant sollicite encore implicitement l'application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), invoquant son état de santé précaire. 7.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 7.3 En présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 7.4 En l'occurrence, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par le recourant, notamment s'agissant de son état de santé psychique, susceptibles de de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a ainsi correctement exercé son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, en concluant que tel n'était pas le cas. 8. 8.1 Par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant des conventions dont la Suisse fait partie. 8.2 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi). 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :