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E-1003/2022

E-1003/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-09 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1003/2022 Arrêt du 9 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 21 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 12 novembre 2015, la décision du 11 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4621/2018 du 11 septembre 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 13 août 2018, contre cette décision, la demande d'asile multiple datée du 28 décembre 2021 et adressée, le 7 janvier 2022, au SEM par le requérant, ainsi que ses annexes, la décision du 21 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande précitée, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 mars 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut en substance, principalement, à l'annulation de celle-ci ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision après instruction complémentaire sur la question de l'exécution du renvoi et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au regard du caractère inexigible, voire illicite, de cette mesure, la requête d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, les annexes qui y sont jointes, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (art. 111c al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'arrêt du Tribunal E-4621/2018 a mis un terme, le 11 septembre 2018, à la procédure engagée par la demande d'asile précédente de l'intéressé, de sorte que la demande adressée, le 7 janvier 2022 - soit dans le délai de cinq ans -, en raison de prétendues activités politiques menées entre 2018 et 2021 constitue une demande multiple, que le recourant n'ayant pas contesté la décision attaquée, en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande multiple et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que ladite décision est entrée en force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif), que l'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi, l'intéressé précisant en outre que son recours ne porte, sous cet angle, que sur sa situation médicale, qu'à l'appui de sa demande multiple du 28 décembre 2021, il a notamment fait valoir qu'en raison de la péjoration de son état psychique, il convenait de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire, qu'il a soutenu bénéficier de soins en psychiatrie ainsi que d'une physiothérapie et avoir besoin d'interventions médicales non couvertes par les « soins de base », qu'un retour au Sri Lanka, où il ne pourrait recevoir les soins adéquats, aggraverait son trouble de stress post-traumatique, qu'à titre de moyens de preuve, il a remis un certificat médical établi, le 27 novembre 2021, par le B._______, dont il ressort qu'il était en incapacité complète de travailler, du 27 novembre au 4 décembre 2021, suite à un accident, ainsi qu'un médical établi, le 10 décembre 2021, par un médecin généraliste au sein du cabinet médical C._______, posant les diagnostics d'évolution dépressive avec insomnie, de trouble de l'élan vital ainsi que de spirale de pensées négatives et indiquant qu'il suit un traitement à base de Quétiapine (antipsychotique ; 25 mg), d'Escitalopram (antidépresseur ; 10 mg) et de Temesta (anxiolytique ; 1 mg) depuis plusieurs années, aucune psychothérapie n'ayant été cependant mise en place, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à ce propos, il a retenu pour l'essentiel que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), notamment au regard du risque de traitements contraires à ces dispositions qu'il faut reconnaître aux Tamouls renvoyés au Sri Lanka dans les circonstances retenues par la jurisprudence topique (cf. en particulier ATAF 2011/24 ; arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ainsi qu'arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que, par ailleurs, constatant que le recourant ne faisait valoir aucun nouvel élément depuis l'arrêt du Tribunal E-4621/2018 en ce qui concernait sa situation personnelle et ses possibilités de réinsertion dans sa province d'origine, il a précisé qu'il n'existait pas non plus d'obstacle sous l'angle de l'exigibilité, au regard notamment de la jurisprudence sur la situation prévalant au Sri Lanka (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015), que s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, il a d'emblée souligné que, contrairement à ce que celui-ci prétendait dans sa demande multiple, il ne souffrait pas d'un état de stress post-traumatique, ce diagnostic ne correspondant pas à celui retenu par le médecin ayant établi le rapport médical du 10 décembre 2021, et ne nécessitait pas non plus d' « interventions allant au-delà de la prise en charge gratuite des soins de base », ni ce dernier ni celui du 27 novembre 2021 ne révélant la nécessité d'une prise en charge ou d'un contrôle régulier des troubles, qu'au demeurant, il a encore rappelé que le Sri Lanka disposait d'un réseau suffisant de structures médicales, énuméré des établissements offrant des soins dans le domaine de la santé mentale, où l'intéressé pouvait être pris en charge si nécessaire, et précisé qu'en tout état de cause, des séances de physiothérapie pouvaient également y être poursuivies, que de même, outre le rappel des facteurs de réinsertion personnels favorables, il a indiqué qu'il était loisible au recourant de solliciter auprès des autorités suisses une aide au retour, notamment sous la forme de médicaments, d'un soutien financier ou d'une aide à la réinstallation au pays, que, dans son recours, l'intéressé ne formule aucun grief spécifique contre la motivation de la décision du SEM au sujet de l'exécution du renvoi, qu'en ce qui concerne son état de santé, il allègue uniquement être en arrêt « maladie » depuis le mois de janvier 2022, précisant en outre qu'un rapport médical détaillé et actualisé sera produit dès la fin de cet empêchement, qu'il argue en substance qu'il ne peut être statué sur les possibilités de traitement au Sri Lanka, dès lors que la nature et la portée de ses troubles ne sont pas connues, qu'à ce propos, il remet la copie d'un nouveau certificat médical établi, le 18 janvier 2022, par le B._______, lequel atteste son empêchement complet de travailler, du 18 janvier au 6 mars 2022, ainsi qu'une copie d'une fiche de rendez-vous en date du 16 mars prochain au sein du service orthopédique du même établissement, que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi demeurait licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), la motivation développée à cet égard se révélant manifestement fondée, que le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de cette dernière, se bornant à rappeler qu'il est en arrêt complet de travail, que ni les certificats médicaux des 27 novembre 2021 et 18 janvier 2022 ni les arguments de la demande multiple ou du recours n'offrent cependant un quelconque indice permettant d'en établir les raisons - soit les problèmes médicaux qui en sont à l'origine -, la seule mention d'un accident (cf. certificat médical du 27 novembre 2021) n'étant pas propre à en déterminer un tant soit peu la nature et la portée, qu'il n'avance ainsi aucun début de description concrète des troubles somatiques allégués, alors que rien n'indique qu'il n'aurait pas été en mesure de le faire, que n'ayant pas décrit de manière substantielle ces derniers, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que sa conclusion visant à l'annulation de la décision attaquée en vue de faire compléter par le SEM l'instruction sur cette question doit dès lors être rejetée, que dans ce sens, il doit être rappelé que les demandes multiples au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi ne sont pas régies par la maxime inquisitoire et doivent satisfaire aux exigences - plus strictes - du principe allégatoire (« Rügepflicht » ; cf. arrêts du Tribunal D-2056/2021 du 27 mai 2021 et D-2541/2020 du 9 octobre 2020), que pour le reste, il est renvoyé à la décision attaquée, dont la motivation est développée à suffisance, qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, que la décision attaquée ne viole ainsi pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, celui-ci frôlant du reste la témérité, la requête d'assistance judiciaire partielle y assortie doit être est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé à 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz