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E-4831/2017

E-4831/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 septembre 2015, le recourant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 22 septembre 2015, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie et de langue (...), de nationalité érythréenne et qu'il avait habité avec sa mère et ses (...) soeurs à Asmara. Il aurait également un frère aîné qui serait soldat et dont il n'aurait plus eu de nouvelles depuis 2013. Son père serait décédé en (...) des suites d'une maladie. Le (...) octobre 2014 (ou selon une autre version, le [...] octobre 2014), vers 6 heures du matin, il aurait été arrêté à son domicile par deux militaires qui lui auraient déclaré qu'ils souhaitaient l'interroger au sujet de la désertion de son frère aîné. Selon une autre version, il aurait été arrêté en lieu et place de son frère disparu pour obliger celui-ci à retourner au service militaire ; les autorités militaires auraient précédemment déjà agi plusieurs fois de la même sorte avec sa mère, sans succès. Sa mère et sa soeur cadette qui auraient été présentes n'auraient rien dit. Il aurait alors été conduit, d'abord, au poste de police de C._______ où il serait resté quatre jours, puis à la prison D._______ où il aurait été emprisonné jusqu'au (...) décembre 2014. Après sa libération, il serait retourné à l'école pour poursuivre sa onzième année scolaire qu'il avait dû interrompre du fait de son arrestation. Cependant, il n'aurait pas été réadmis en classe en raison de son absence. Il serait alors resté chez lui sans rien faire jusqu'à son départ. Il serait parti pour pouvoir suivre des études à l'étranger, puisqu'il en était privé dans son pays. A la question de savoir s'il avait « reçu une convocation pour l'armée », le recourant a répondu par l'affirmative, indiquant qu'une « lettre » de l'administration locale (Mimhidar) lui avait été apportée le (...) janvier 2015 à son domicile. Ce document aurait uniquement indiqué qu'il devait se rendre au service militaire en raison de la cessation de sa scolarité, sans qu'une date ni un lieu n'eussent été toutefois mentionnés. Le (...) mars 2015, avec deux autres personnes, il aurait pris le bus d'Asmara jusqu'à E._______, puis marché durant (...) jours avant de franchir la frontière éthiopienne, à F._______, le (...) mars 2015. D'Ethiopie, il se serait rendu au Soudan, en Libye, en Italie, puis en Suisse, où il serait arrivé le 10 septembre 2015. Hormis ce qui précède, il n'aurait rencontré de problème ni avec les autorités ni avec des tiers et n'aurait jamais exercé d'activité politique. Il ne présenterait pas de problème de santé. C. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 26 avril 2017, le recourant, entretemps devenu majeur, a indiqué, concernant son arrestation, que trois militaires s'étaient rendus le (...) octobre 2014 ou le lendemain à son domicile. Deux seraient entrés dans sa maison et le troisième aurait monté la garde dehors. Ils auraient prétendu que la famille cachait le soldat déserteur. La mère du recourant les aurait suppliés de le relâcher. Celui-ci aurait néanmoins été conduit dans un poste de police où il aurait été retenu trois ou quatre jours durant lesquels « rien de particulier » ne se serait passé. Ensuite, il aurait été transféré à la prison de D._______ où il aurait été interrogé pour la première et la seule fois au sujet de son frère. Sur place, il aurait dû enlever ses chaussures et sa ceinture. De plus, il aurait été désigné pour nettoyer les toilettes et laver des casseroles. Sa mère serait venue chaque jour lui apporter de la nourriture. Le (...) ou (...) décembre 2014, son oncle par alliance, (...) de profession, et sa mère seraient venus le libérer. Il n'aurait toutefois pas cherché à connaître les circonstances de sa libération. Le lendemain, il se serait rendu à l'école, mais n'aurait pas été autorisé à reprendre les cours après son absence prolongée, considérée comme inexcusable ; quand il en a expliqué les raisons, le directeur de l'école ne l'aurait pas cru. Il aurait alors travaillé dans (...) de son oncle précité jusqu'au (...) mars 2015. Entretemps, en janvier 2015, il aurait reçu un écrit, qui comportait le tampon du Mimhidar, adressé à sa mère, lequel aurait uniquement indiqué que « comme votre fils [le recourant] a arrêté l'école, il doit aller au service militaire » ; pourtant, en janvier, aucun conscrit n'allait ni à Sawa ni à Wia. Cet écrit aurait été déposé chez un voisin en raison de son absence au domicile lors de la notification. Après l'avoir lu, le recourant l'aurait jeté dans une poubelle. Durant plus d'un mois, il aurait alors préparé son départ, le (...) mars 2015, avec des amis. Il n'y aurait pas eu de nouvelle intervention des autorités à son domicile. Le (...) mars 2015, il aurait franchi la frontière éthiopienne à G._______. Son voyage jusqu'en Suisse aurait été financé par ses cousins séjournant en H._______ et I._______. Il ne les aurait toutefois jamais contactés personnellement. Il aurait été en possession d'une carte d'étudiant valable jusqu'en octobre 2015, qu'il aurait laissée chez lui avant son départ du pays. D. Par décision du 28 juillet 2017 (notifiée le 31 juillet 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant au sujet de son emprisonnement, de sa convocation et de son départ illégal d'Erythrée n'étaient pas vraisemblables, estimant qu'elles étaient dénuées de substance, lacunaires, non plausibles, sans crédibilité et fluctuantes. Sous l'angle de la pertinence, il a estimé qu'il n'y avait pas de facteurs supplémentaires de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite et raisonnablement exigible relevant, comme atouts à sa réinstallation en Erythrée, qu'il était un jeune adulte en bonne santé et qu'il bénéficiait d'un réseau familial étendu sur lequel il pourrait compter. Enfin, il a estimé l'exécution du renvoi possible. E. Par acte du 28 août 2017, le recourant a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a contesté l'appréciation d'invraisemblance retenue par le SEM, soutenant que ses déclarations au sujet de sa détention étaient suffisamment détaillées et spontanées, compte tenu de son jeune âge. Quant à sa libération, il a allégué que sa mère avait pu l'obtenir moyennant le paiement d'une somme de 15'000 nakfas qu'elle avait empruntée à son beau-frère. Sa mère ne lui en aurait pas fait part afin d'éviter de l'exposer à des sanctions. En outre, le recourant a précisé le déroulement de son arrestation et de son emprisonnement consécutif, alléguant notamment que trois militaires s'étaient rendus à son domicile et que l'un d'eux était entré dans la maison pour chercher son frère pendant que les deux autres l'attendaient dehors. En sus, il a exposé que les autorités érythréennes procédaient à la détention des proches d'un déserteur uniquement pour l'aspect lucratif que représentait leur libération, ce qui expliquerait qu'il n'ait été interrogé qu'une seule fois au cours de sa détention. Quant à la convocation au service militaire, il a indiqué qu'elle avait été adressée à sa mère en raison de sa minorité ; il a reproché au SEM de n'avoir pas pris en compte le fait qu'elle avait été amenée par le Mimhidar lui-même (chef de l'administration locale), qu'il s'agissait d'une lettre informant simplement la mère du recourant des obligations militaires de son fils et qu'il devait se présenter à l'administration locale pour être informé de sa future incorporation. En outre, il a fait valoir son âge et le risque d'interception à la frontière pour justifier la destruction de la convocation précitée avant son départ, n'ayant pas songé au fait qu'il s'agissait d'un futur moyen de preuve. Quant à la sortie illégale d'Erythrée, il a estimé que ses déclarations étaient constantes et détaillées et que sa contradiction sur le lieu de franchissement de la frontière s'expliquait aisément pas les circonstances de sa fuite et n'était pas déterminante en l'espèce. Par ailleurs, il a allégué que sa mère avait reçu une « nouvelle convocation » au service militaire intitulée « rappel » et que, faute d'y avoir répondu, elle s'était vue résilier le bail de son magasin de couture par le gouvernement et ne recevait plus de bons de rationnement de ce dernier. Enfin, il a fait valoir qu'en raison de sa détention, de son départ illégal d'Erythrée et de sa qualité de réfractaire, il serait exposé à un risque de sanctions disproportionnées, en cas de retour dans son pays, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs politiques. En outre, il serait forcé d'effectuer le service national, pour une durée indéterminée. De la sorte, le SEM aurait violé les art. 3 et 4 par. 2 CEDH, ainsi que l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A titre subsidiaire, il a allégué avoir participé, le (...) 2016, à J._______, à une manifestation publique d'opposition au gouvernement érythréen et qu'il soupçonnait que celle-ci eût été suivie par des représentants ou informateurs du gouvernement précité, justifiant, selon lui, l'octroi de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs. A l'appui de son recours, il a produit : une copie d'un écrit en langue étrangère, accompagné de sa traduction libre en français, daté du (...) juillet 2015, présenté comme un rappel du Mimhidar d'une précédente convocation, avec mention cette fois-ci d'une date et d'un lieu de rassemblement près de trois semaines plus tard, sous menace de sanctions (indéterminées) ; une copie de sa carte d'étudiant valable au (...) octobre 2015 ; une copie de son bulletin scolaire de notes de l'année académique 2014, attestant qu'il était un bon élève ; et une série de captures d'écran attestant de sa présence à une manifestation. F. Par courrier du 30 août 2017, le recourant a fait parvenir des documents présentés comme étant les originaux des pièces produites avec son recours. G. Par décision incidente du 5 septembre 2017, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure, imparti au recourant un délai pour fournir des renseignements au sujet des pièces produites en annexe à son recours, ainsi que pour faire traduire l'enveloppe postale transmise dans son courrier du 30 août 2017. H. Par courrier du 18 septembre 2017, le recourant a fourni des renseignements au sujet desdites pièces. S'agissant du « rappel de convocation », il a indiqué qu'il avait été remis le 6 juillet 2015 à sa mère, au domicile de celle-ci, par deux femmes travaillant pour le Mimhidar. En outre, il a fourni des informations sur la manière dont il s'était fait transmettre ces pièces en Suisse. S'agissant de sa participation à la manifestation du (...) 2016, il a expliqué que l'appel à manifester avait été diffusé sur Facebook et qu'il en avait eu connaissance par le biais de ce réseau et d'amis. Pour démontrer sa participation à cette manifestation, il a produit trois captures d'écran de clichés de cet événement qu'il avait publiés sur son compte Facebook. Enfin, il a précisé qu'il n'était pas engagé dans un mouvement d'opposition bien qu'opposé au régime actuel. I. Par réponse du 20 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé qu'il n'était pas crédible que le recourant n'eût demandé à sa mère des précisions sur les circonstances de sa libération qu'au stade de la procédure de recours, respectivement que sa mère ne lui en eût pas fait part antérieurement. En outre, il a indiqué que l'écrit présenté comme une convocation au service militaire était un faux. Enfin, il a estimé que la seule participation du recourant à une manifestation en Suisse n'était pas suffisante pour attirer sur lui négativement l'attention des autorités érythréennes. J. Dans sa réplique du 6 novembre 2017, le recourant a allégué qu'il n'avait pas pensé à s'enquérir plus tôt des circonstances de sa libération auprès de sa mère en raison de son jeune âge et de sa méconnaissance de l'importance que revêtaient ces informations dans la présente procédure. De plus, il a indiqué que c'était seulement sur conseil de son mandataire qu'il avait cherché à les obtenir. En outre, il a fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en ayant omis de lui poser davantage de questions s'il avait souhaité obtenir de plus amples détails. Quant à l'écrit présenté comme un rappel d'une convocation au service militaire, il a fait valoir que le SEM ne pouvait pas se contenter d'invoquer une présomption générale de falsification pour conclure que cette pièce était un faux. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEI (à l'époque LEtr). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si le recourant a rendu vraisemblables les événements qui l'auraient conduit à quitter son pays. 3.2 Force est de constater que les déclarations du recourant portant sur sa prétendue arrestation sont empreintes de variations. Ainsi, en cours de procédure, il a tenu des propos divergents sur le nombre de militaires venus à son domicile, indiquant, dans une première version, qu'ils étaient au nombre de deux, puis, dans une deuxième version, qu'ils étaient trois dont deux étaient rentrés dans son domicile et l'un resté dehors et, finalement, dans une troisième version, qu'un seul était entré et les deux autres restés dehors. Il s'est montré également confus sur les raisons de son arrestation, déclarant tantôt que les militaires souhaitaient l'interroger au sujet de son frère aîné, tantôt qu'ils étaient en réalité venus arrêter celui-ci et l'avaient cherché au domicile familial. Enfin, ses allégués sont fluctuants sur la réaction de sa mère lors de son arrestation : si, dans un premier temps, il a mentionné que sa mère n'avait rien dit, il a, dans un deuxième temps, prétendu que celle-ci avait supplié les militaires de ne pas l'arrêter. 3.3 Les déclarations du recourant au sujet de sa prétendue détention dans un poste de police ne reposent sur aucune description détaillée et concrète, celui-ci s'étant borné à mentionner que rien de particulier n'était arrivé. Ses propos concernant son emprisonnement de plus d'un mois à la prison de D._______ sont, quant à eux, lacunaires, vagues et dénués de détails, l'intéressé se contentant de dire, lors de ses auditions, qu'il avait dû enlever ses chaussures et sa ceinture et effectuer des tâches de nettoyage. Ses déclarations portant sur sa libération ne sont pas non plus plausibles ; en effet, rien n'explique qu'il n'ait pas cherché à connaître les raisons de sa libération ou que sa mère ne les lui ait pas mentionnées en plus de deux ans de procédure. De plus, il est douteux que sa mère se soit endettée auprès de son beau-frère pour faire libérer son fils, alors qu'elle était en contact avec des membres de sa famille séjournant à l'étranger pour qui, la somme payée n'était, selon toute vraisemblance, pas importante. D'ailleurs, ces derniers ont, par la suite, financé le voyage du recourant par une somme bien plus conséquente. En outre, le recourant s'est contredit sur les suites de sa libération, indiquant qu'après avoir été renvoyé de l'école, il était, tantôt resté chez lui à ne rien faire, tantôt qu'il avait travaillé dans (...) de son oncle par alliance. Enfin, ses déclarations portant sur la date à laquelle il avait cessé sa scolarité ne sont pas spontanées ; en effet, le recourant a commencé par déclarer qu'il ne se souvenait plus de cette date, avant d'indiquer qu'elle correspondait en fait à la date de son arrestation, à savoir au « (...) » octobre 2014. Ce manque de spontanéité peut être interprété comme un indice supplémentaire d'invraisemblance de ses déclarations. 3.4 Pour ce qu'il est de la première convocation au service militaire, il sied d'emblée de relever que le recourant ne l'a pas mentionnée spontanément dans le cadre d'un récit libre, mais uniquement à la fin de son audition sommaire en réponse à une question fermée, voire suggestive du SEM. Ses déclarations sur ce point sont dès lors également sujettes à caution. S'ajoute à cela que dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait fait l'objet d'une arrestation qui aurait été la cause de la cessation de sa scolarité, il n'est pas crédible qu'il ait reçu une convocation du mimhidar pour cette raison. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où cette soi-disante convocation ne comportait aucune date, aucun lieu et ni même textuellement l'adresse de l'expéditeur, il ne pouvait pas s'agir d'une convocation au service militaire, mais tout au plus d'une invitation à se rendre au moment qui lui conviendrait le mieux, auprès de l'administration locale pour être informé de ses futures obligations militaires. Le « deuxième rappel » de cette convocation, a toutes les caractéristiques d'une pièce confectionné pour les besoins de sa cause. En effet, elle n'a été mentionnée et produite que tardivement, au stade du recours, alors qu'il s'agit d'un élément de preuve essentiel ; les explications fournies pour justifier ce retard ne sont pas convaincantes, dès lors que le recourant est resté en contact avec sa mère, que celle-ci ne lui avait pas caché l'existence de la première convocation et n'avait aucune raison de le faire pour la seconde ; pour cette raison déjà ce moyen n'est pas probant (cf. JICRA 1993 no 3). En outre, il ne s'agit plus, comme pour la première convocation, d'une information sur sa future « incorporation » (recte : son futur recrutement), comme prétendu dans le recours, mais d'un acte de recrutement puisque, cette fois-ci, le lieu et la date du rassemblement des conscrits étaient mentionnées. Il ne pouvait donc pas s'agir d'un rappel. Si véritablement cette pièce constituait un « rappel », on ne s'explique pas pour quelle raison elle n'aurait été adressée au domicile du recourant que plus de cinq mois après l'envoi de la première pièce ni que durant cet intervalle les autorités ne se soient pas manifestées ; en effet, elles auraient pu l'appréhender sans difficulté à son domicile à Asmara durant les cinq semaines ayant suivi l'envoi de la première convocation. D'ailleurs, contrairement à ses dires, il y a eu à Asmara, en janvier 2015, des rafles (« giffas ») d'une grande ampleur en vue d'envoyer au service militaire des jeunes gens qui y étaient astreints (cf. EASO, Bericht über Herkunftsländer-Informationen, Länderfokus Eritrea, mai 2015, p. 35). Enfin, il sied de constater que le tampon figurant sur cet écrit présenté comme un original a été imprimé et non apposé, autre élément permettant de mettre sérieusement en doute son authenticité. En définitive, sur la base de ce faisceau d'indices de falsification, la production de cet écrit entache de manière rédhibitoire la crédibilité personnelle du recourant. 3.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été arrêté, puis emprisonné ni qu'il avait fait l'objet de convocations l'appelant concrètement à se rendre au service militaire. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la qualité de réfractaire. 3.6 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. 3.7 En l'espèce, il sied de constater que le recourant n'était pas en âge d'être convoqué au service militaire lors son départ du pays, qu'il suivait régulièrement sa scolarité, avait de bons résultats scolaires et n'est pas un réfractaire. Pour le surplus, selon ses propres déclarations, il n'a jamais eu de maille à partir avec des tiers ni même avec les autorités pour d'autres raisons ; en particulier, il n'a jamais exercé d'activité politique dans son pays ni été engagé dans un mouvement d'opposition. A cet égard, sa seule participation purement passive à une manifestation de masse à J._______ et la publication sur son compte Facebook de quelques clichés sur lesquels il apparaît - de manière difficilement identifiable - ne sont pas suffisantes pour avoir attiré négativement sur lui l'attention des autorités érythréennes. De plus, les suppositions du recourant selon lesquelles, des représentants ou des informateurs du gouvernement érythréen auraient observé cette manifestation sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément au dossier. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécution en cas de retour dans son pays. 3.9 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 3 et 54 LAsi). 3.10 Enfin, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 3.11 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a donc conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 6.5 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit ni encore qu'après son départ il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Il n'y a, par conséquent, aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. Enfin, s'agissant du risque d'être un jour appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 6.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 7.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, plus précisément à Asmara. De plus, il possède un réseau familial étendu dans son pays d'origine ainsi qu'une partie de sa famille à l'étranger sur lesquels il est censé pouvoir compter lors de son retour. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

8. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 6.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance juridique partielle ayant été admise par ordonnance du 13 octobre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).

E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 2.4 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEI (à l'époque LEtr). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

E. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si le recourant a rendu vraisemblables les événements qui l'auraient conduit à quitter son pays.

E. 3.2 Force est de constater que les déclarations du recourant portant sur sa prétendue arrestation sont empreintes de variations. Ainsi, en cours de procédure, il a tenu des propos divergents sur le nombre de militaires venus à son domicile, indiquant, dans une première version, qu'ils étaient au nombre de deux, puis, dans une deuxième version, qu'ils étaient trois dont deux étaient rentrés dans son domicile et l'un resté dehors et, finalement, dans une troisième version, qu'un seul était entré et les deux autres restés dehors. Il s'est montré également confus sur les raisons de son arrestation, déclarant tantôt que les militaires souhaitaient l'interroger au sujet de son frère aîné, tantôt qu'ils étaient en réalité venus arrêter celui-ci et l'avaient cherché au domicile familial. Enfin, ses allégués sont fluctuants sur la réaction de sa mère lors de son arrestation : si, dans un premier temps, il a mentionné que sa mère n'avait rien dit, il a, dans un deuxième temps, prétendu que celle-ci avait supplié les militaires de ne pas l'arrêter.

E. 3.3 Les déclarations du recourant au sujet de sa prétendue détention dans un poste de police ne reposent sur aucune description détaillée et concrète, celui-ci s'étant borné à mentionner que rien de particulier n'était arrivé. Ses propos concernant son emprisonnement de plus d'un mois à la prison de D._______ sont, quant à eux, lacunaires, vagues et dénués de détails, l'intéressé se contentant de dire, lors de ses auditions, qu'il avait dû enlever ses chaussures et sa ceinture et effectuer des tâches de nettoyage. Ses déclarations portant sur sa libération ne sont pas non plus plausibles ; en effet, rien n'explique qu'il n'ait pas cherché à connaître les raisons de sa libération ou que sa mère ne les lui ait pas mentionnées en plus de deux ans de procédure. De plus, il est douteux que sa mère se soit endettée auprès de son beau-frère pour faire libérer son fils, alors qu'elle était en contact avec des membres de sa famille séjournant à l'étranger pour qui, la somme payée n'était, selon toute vraisemblance, pas importante. D'ailleurs, ces derniers ont, par la suite, financé le voyage du recourant par une somme bien plus conséquente. En outre, le recourant s'est contredit sur les suites de sa libération, indiquant qu'après avoir été renvoyé de l'école, il était, tantôt resté chez lui à ne rien faire, tantôt qu'il avait travaillé dans (...) de son oncle par alliance. Enfin, ses déclarations portant sur la date à laquelle il avait cessé sa scolarité ne sont pas spontanées ; en effet, le recourant a commencé par déclarer qu'il ne se souvenait plus de cette date, avant d'indiquer qu'elle correspondait en fait à la date de son arrestation, à savoir au « (...) » octobre 2014. Ce manque de spontanéité peut être interprété comme un indice supplémentaire d'invraisemblance de ses déclarations.

E. 3.4 Pour ce qu'il est de la première convocation au service militaire, il sied d'emblée de relever que le recourant ne l'a pas mentionnée spontanément dans le cadre d'un récit libre, mais uniquement à la fin de son audition sommaire en réponse à une question fermée, voire suggestive du SEM. Ses déclarations sur ce point sont dès lors également sujettes à caution. S'ajoute à cela que dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait fait l'objet d'une arrestation qui aurait été la cause de la cessation de sa scolarité, il n'est pas crédible qu'il ait reçu une convocation du mimhidar pour cette raison. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où cette soi-disante convocation ne comportait aucune date, aucun lieu et ni même textuellement l'adresse de l'expéditeur, il ne pouvait pas s'agir d'une convocation au service militaire, mais tout au plus d'une invitation à se rendre au moment qui lui conviendrait le mieux, auprès de l'administration locale pour être informé de ses futures obligations militaires. Le « deuxième rappel » de cette convocation, a toutes les caractéristiques d'une pièce confectionné pour les besoins de sa cause. En effet, elle n'a été mentionnée et produite que tardivement, au stade du recours, alors qu'il s'agit d'un élément de preuve essentiel ; les explications fournies pour justifier ce retard ne sont pas convaincantes, dès lors que le recourant est resté en contact avec sa mère, que celle-ci ne lui avait pas caché l'existence de la première convocation et n'avait aucune raison de le faire pour la seconde ; pour cette raison déjà ce moyen n'est pas probant (cf. JICRA 1993 no 3). En outre, il ne s'agit plus, comme pour la première convocation, d'une information sur sa future « incorporation » (recte : son futur recrutement), comme prétendu dans le recours, mais d'un acte de recrutement puisque, cette fois-ci, le lieu et la date du rassemblement des conscrits étaient mentionnées. Il ne pouvait donc pas s'agir d'un rappel. Si véritablement cette pièce constituait un « rappel », on ne s'explique pas pour quelle raison elle n'aurait été adressée au domicile du recourant que plus de cinq mois après l'envoi de la première pièce ni que durant cet intervalle les autorités ne se soient pas manifestées ; en effet, elles auraient pu l'appréhender sans difficulté à son domicile à Asmara durant les cinq semaines ayant suivi l'envoi de la première convocation. D'ailleurs, contrairement à ses dires, il y a eu à Asmara, en janvier 2015, des rafles (« giffas ») d'une grande ampleur en vue d'envoyer au service militaire des jeunes gens qui y étaient astreints (cf. EASO, Bericht über Herkunftsländer-Informationen, Länderfokus Eritrea, mai 2015, p. 35). Enfin, il sied de constater que le tampon figurant sur cet écrit présenté comme un original a été imprimé et non apposé, autre élément permettant de mettre sérieusement en doute son authenticité. En définitive, sur la base de ce faisceau d'indices de falsification, la production de cet écrit entache de manière rédhibitoire la crédibilité personnelle du recourant.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été arrêté, puis emprisonné ni qu'il avait fait l'objet de convocations l'appelant concrètement à se rendre au service militaire. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la qualité de réfractaire.

E. 3.6 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays.

E. 3.7 En l'espèce, il sied de constater que le recourant n'était pas en âge d'être convoqué au service militaire lors son départ du pays, qu'il suivait régulièrement sa scolarité, avait de bons résultats scolaires et n'est pas un réfractaire. Pour le surplus, selon ses propres déclarations, il n'a jamais eu de maille à partir avec des tiers ni même avec les autorités pour d'autres raisons ; en particulier, il n'a jamais exercé d'activité politique dans son pays ni été engagé dans un mouvement d'opposition. A cet égard, sa seule participation purement passive à une manifestation de masse à J._______ et la publication sur son compte Facebook de quelques clichés sur lesquels il apparaît - de manière difficilement identifiable - ne sont pas suffisantes pour avoir attiré négativement sur lui l'attention des autorités érythréennes. De plus, les suppositions du recourant selon lesquelles, des représentants ou des informateurs du gouvernement érythréen auraient observé cette manifestation sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément au dossier.

E. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécution en cas de retour dans son pays.

E. 3.9 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 3 et 54 LAsi).

E. 3.10 Enfin, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1).

E. 3.11 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

E. 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 5.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a donc conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.

E. 6.5 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit ni encore qu'après son départ il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Il n'y a, par conséquent, aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. Enfin, s'agissant du risque d'être un jour appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.

E. 6.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée.

E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 7.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2).

E. 7.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 7.5 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, plus précisément à Asmara. De plus, il possède un réseau familial étendu dans son pays d'origine ainsi qu'une partie de sa famille à l'étranger sur lesquels il est censé pouvoir compter lors de son retour. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète.

E. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 8 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 6.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance juridique partielle ayant été admise par ordonnance du 13 octobre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4831/2017 Arrêt du 17 décembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 11 septembre 2015, le recourant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire du 22 septembre 2015, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie et de langue (...), de nationalité érythréenne et qu'il avait habité avec sa mère et ses (...) soeurs à Asmara. Il aurait également un frère aîné qui serait soldat et dont il n'aurait plus eu de nouvelles depuis 2013. Son père serait décédé en (...) des suites d'une maladie. Le (...) octobre 2014 (ou selon une autre version, le [...] octobre 2014), vers 6 heures du matin, il aurait été arrêté à son domicile par deux militaires qui lui auraient déclaré qu'ils souhaitaient l'interroger au sujet de la désertion de son frère aîné. Selon une autre version, il aurait été arrêté en lieu et place de son frère disparu pour obliger celui-ci à retourner au service militaire ; les autorités militaires auraient précédemment déjà agi plusieurs fois de la même sorte avec sa mère, sans succès. Sa mère et sa soeur cadette qui auraient été présentes n'auraient rien dit. Il aurait alors été conduit, d'abord, au poste de police de C._______ où il serait resté quatre jours, puis à la prison D._______ où il aurait été emprisonné jusqu'au (...) décembre 2014. Après sa libération, il serait retourné à l'école pour poursuivre sa onzième année scolaire qu'il avait dû interrompre du fait de son arrestation. Cependant, il n'aurait pas été réadmis en classe en raison de son absence. Il serait alors resté chez lui sans rien faire jusqu'à son départ. Il serait parti pour pouvoir suivre des études à l'étranger, puisqu'il en était privé dans son pays. A la question de savoir s'il avait « reçu une convocation pour l'armée », le recourant a répondu par l'affirmative, indiquant qu'une « lettre » de l'administration locale (Mimhidar) lui avait été apportée le (...) janvier 2015 à son domicile. Ce document aurait uniquement indiqué qu'il devait se rendre au service militaire en raison de la cessation de sa scolarité, sans qu'une date ni un lieu n'eussent été toutefois mentionnés. Le (...) mars 2015, avec deux autres personnes, il aurait pris le bus d'Asmara jusqu'à E._______, puis marché durant (...) jours avant de franchir la frontière éthiopienne, à F._______, le (...) mars 2015. D'Ethiopie, il se serait rendu au Soudan, en Libye, en Italie, puis en Suisse, où il serait arrivé le 10 septembre 2015. Hormis ce qui précède, il n'aurait rencontré de problème ni avec les autorités ni avec des tiers et n'aurait jamais exercé d'activité politique. Il ne présenterait pas de problème de santé. C. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 26 avril 2017, le recourant, entretemps devenu majeur, a indiqué, concernant son arrestation, que trois militaires s'étaient rendus le (...) octobre 2014 ou le lendemain à son domicile. Deux seraient entrés dans sa maison et le troisième aurait monté la garde dehors. Ils auraient prétendu que la famille cachait le soldat déserteur. La mère du recourant les aurait suppliés de le relâcher. Celui-ci aurait néanmoins été conduit dans un poste de police où il aurait été retenu trois ou quatre jours durant lesquels « rien de particulier » ne se serait passé. Ensuite, il aurait été transféré à la prison de D._______ où il aurait été interrogé pour la première et la seule fois au sujet de son frère. Sur place, il aurait dû enlever ses chaussures et sa ceinture. De plus, il aurait été désigné pour nettoyer les toilettes et laver des casseroles. Sa mère serait venue chaque jour lui apporter de la nourriture. Le (...) ou (...) décembre 2014, son oncle par alliance, (...) de profession, et sa mère seraient venus le libérer. Il n'aurait toutefois pas cherché à connaître les circonstances de sa libération. Le lendemain, il se serait rendu à l'école, mais n'aurait pas été autorisé à reprendre les cours après son absence prolongée, considérée comme inexcusable ; quand il en a expliqué les raisons, le directeur de l'école ne l'aurait pas cru. Il aurait alors travaillé dans (...) de son oncle précité jusqu'au (...) mars 2015. Entretemps, en janvier 2015, il aurait reçu un écrit, qui comportait le tampon du Mimhidar, adressé à sa mère, lequel aurait uniquement indiqué que « comme votre fils [le recourant] a arrêté l'école, il doit aller au service militaire » ; pourtant, en janvier, aucun conscrit n'allait ni à Sawa ni à Wia. Cet écrit aurait été déposé chez un voisin en raison de son absence au domicile lors de la notification. Après l'avoir lu, le recourant l'aurait jeté dans une poubelle. Durant plus d'un mois, il aurait alors préparé son départ, le (...) mars 2015, avec des amis. Il n'y aurait pas eu de nouvelle intervention des autorités à son domicile. Le (...) mars 2015, il aurait franchi la frontière éthiopienne à G._______. Son voyage jusqu'en Suisse aurait été financé par ses cousins séjournant en H._______ et I._______. Il ne les aurait toutefois jamais contactés personnellement. Il aurait été en possession d'une carte d'étudiant valable jusqu'en octobre 2015, qu'il aurait laissée chez lui avant son départ du pays. D. Par décision du 28 juillet 2017 (notifiée le 31 juillet 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant au sujet de son emprisonnement, de sa convocation et de son départ illégal d'Erythrée n'étaient pas vraisemblables, estimant qu'elles étaient dénuées de substance, lacunaires, non plausibles, sans crédibilité et fluctuantes. Sous l'angle de la pertinence, il a estimé qu'il n'y avait pas de facteurs supplémentaires de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué. Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite et raisonnablement exigible relevant, comme atouts à sa réinstallation en Erythrée, qu'il était un jeune adulte en bonne santé et qu'il bénéficiait d'un réseau familial étendu sur lequel il pourrait compter. Enfin, il a estimé l'exécution du renvoi possible. E. Par acte du 28 août 2017, le recourant a interjeté recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a contesté l'appréciation d'invraisemblance retenue par le SEM, soutenant que ses déclarations au sujet de sa détention étaient suffisamment détaillées et spontanées, compte tenu de son jeune âge. Quant à sa libération, il a allégué que sa mère avait pu l'obtenir moyennant le paiement d'une somme de 15'000 nakfas qu'elle avait empruntée à son beau-frère. Sa mère ne lui en aurait pas fait part afin d'éviter de l'exposer à des sanctions. En outre, le recourant a précisé le déroulement de son arrestation et de son emprisonnement consécutif, alléguant notamment que trois militaires s'étaient rendus à son domicile et que l'un d'eux était entré dans la maison pour chercher son frère pendant que les deux autres l'attendaient dehors. En sus, il a exposé que les autorités érythréennes procédaient à la détention des proches d'un déserteur uniquement pour l'aspect lucratif que représentait leur libération, ce qui expliquerait qu'il n'ait été interrogé qu'une seule fois au cours de sa détention. Quant à la convocation au service militaire, il a indiqué qu'elle avait été adressée à sa mère en raison de sa minorité ; il a reproché au SEM de n'avoir pas pris en compte le fait qu'elle avait été amenée par le Mimhidar lui-même (chef de l'administration locale), qu'il s'agissait d'une lettre informant simplement la mère du recourant des obligations militaires de son fils et qu'il devait se présenter à l'administration locale pour être informé de sa future incorporation. En outre, il a fait valoir son âge et le risque d'interception à la frontière pour justifier la destruction de la convocation précitée avant son départ, n'ayant pas songé au fait qu'il s'agissait d'un futur moyen de preuve. Quant à la sortie illégale d'Erythrée, il a estimé que ses déclarations étaient constantes et détaillées et que sa contradiction sur le lieu de franchissement de la frontière s'expliquait aisément pas les circonstances de sa fuite et n'était pas déterminante en l'espèce. Par ailleurs, il a allégué que sa mère avait reçu une « nouvelle convocation » au service militaire intitulée « rappel » et que, faute d'y avoir répondu, elle s'était vue résilier le bail de son magasin de couture par le gouvernement et ne recevait plus de bons de rationnement de ce dernier. Enfin, il a fait valoir qu'en raison de sa détention, de son départ illégal d'Erythrée et de sa qualité de réfractaire, il serait exposé à un risque de sanctions disproportionnées, en cas de retour dans son pays, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs politiques. En outre, il serait forcé d'effectuer le service national, pour une durée indéterminée. De la sorte, le SEM aurait violé les art. 3 et 4 par. 2 CEDH, ainsi que l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A titre subsidiaire, il a allégué avoir participé, le (...) 2016, à J._______, à une manifestation publique d'opposition au gouvernement érythréen et qu'il soupçonnait que celle-ci eût été suivie par des représentants ou informateurs du gouvernement précité, justifiant, selon lui, l'octroi de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs. A l'appui de son recours, il a produit : une copie d'un écrit en langue étrangère, accompagné de sa traduction libre en français, daté du (...) juillet 2015, présenté comme un rappel du Mimhidar d'une précédente convocation, avec mention cette fois-ci d'une date et d'un lieu de rassemblement près de trois semaines plus tard, sous menace de sanctions (indéterminées) ; une copie de sa carte d'étudiant valable au (...) octobre 2015 ; une copie de son bulletin scolaire de notes de l'année académique 2014, attestant qu'il était un bon élève ; et une série de captures d'écran attestant de sa présence à une manifestation. F. Par courrier du 30 août 2017, le recourant a fait parvenir des documents présentés comme étant les originaux des pièces produites avec son recours. G. Par décision incidente du 5 septembre 2017, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure, imparti au recourant un délai pour fournir des renseignements au sujet des pièces produites en annexe à son recours, ainsi que pour faire traduire l'enveloppe postale transmise dans son courrier du 30 août 2017. H. Par courrier du 18 septembre 2017, le recourant a fourni des renseignements au sujet desdites pièces. S'agissant du « rappel de convocation », il a indiqué qu'il avait été remis le 6 juillet 2015 à sa mère, au domicile de celle-ci, par deux femmes travaillant pour le Mimhidar. En outre, il a fourni des informations sur la manière dont il s'était fait transmettre ces pièces en Suisse. S'agissant de sa participation à la manifestation du (...) 2016, il a expliqué que l'appel à manifester avait été diffusé sur Facebook et qu'il en avait eu connaissance par le biais de ce réseau et d'amis. Pour démontrer sa participation à cette manifestation, il a produit trois captures d'écran de clichés de cet événement qu'il avait publiés sur son compte Facebook. Enfin, il a précisé qu'il n'était pas engagé dans un mouvement d'opposition bien qu'opposé au régime actuel. I. Par réponse du 20 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé qu'il n'était pas crédible que le recourant n'eût demandé à sa mère des précisions sur les circonstances de sa libération qu'au stade de la procédure de recours, respectivement que sa mère ne lui en eût pas fait part antérieurement. En outre, il a indiqué que l'écrit présenté comme une convocation au service militaire était un faux. Enfin, il a estimé que la seule participation du recourant à une manifestation en Suisse n'était pas suffisante pour attirer sur lui négativement l'attention des autorités érythréennes. J. Dans sa réplique du 6 novembre 2017, le recourant a allégué qu'il n'avait pas pensé à s'enquérir plus tôt des circonstances de sa libération auprès de sa mère en raison de son jeune âge et de sa méconnaissance de l'importance que revêtaient ces informations dans la présente procédure. De plus, il a indiqué que c'était seulement sur conseil de son mandataire qu'il avait cherché à les obtenir. En outre, il a fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en ayant omis de lui poser davantage de questions s'il avait souhaité obtenir de plus amples détails. Quant à l'écrit présenté comme un rappel d'une convocation au service militaire, il a fait valoir que le SEM ne pouvait pas se contenter d'invoquer une présomption générale de falsification pour conclure que cette pièce était un faux. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). Le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.5 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.4 Jusqu'à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d'Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. L'asile étant exclu en vertu de l'art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l'exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l'art. 83 al. 3 LEI (à l'époque LEtr). Le Tribunal n'a eu à s'exprimer sur cette pratique que dans peu d'arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l'abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d'une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c'était à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3. 3.1 En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si le recourant a rendu vraisemblables les événements qui l'auraient conduit à quitter son pays. 3.2 Force est de constater que les déclarations du recourant portant sur sa prétendue arrestation sont empreintes de variations. Ainsi, en cours de procédure, il a tenu des propos divergents sur le nombre de militaires venus à son domicile, indiquant, dans une première version, qu'ils étaient au nombre de deux, puis, dans une deuxième version, qu'ils étaient trois dont deux étaient rentrés dans son domicile et l'un resté dehors et, finalement, dans une troisième version, qu'un seul était entré et les deux autres restés dehors. Il s'est montré également confus sur les raisons de son arrestation, déclarant tantôt que les militaires souhaitaient l'interroger au sujet de son frère aîné, tantôt qu'ils étaient en réalité venus arrêter celui-ci et l'avaient cherché au domicile familial. Enfin, ses allégués sont fluctuants sur la réaction de sa mère lors de son arrestation : si, dans un premier temps, il a mentionné que sa mère n'avait rien dit, il a, dans un deuxième temps, prétendu que celle-ci avait supplié les militaires de ne pas l'arrêter. 3.3 Les déclarations du recourant au sujet de sa prétendue détention dans un poste de police ne reposent sur aucune description détaillée et concrète, celui-ci s'étant borné à mentionner que rien de particulier n'était arrivé. Ses propos concernant son emprisonnement de plus d'un mois à la prison de D._______ sont, quant à eux, lacunaires, vagues et dénués de détails, l'intéressé se contentant de dire, lors de ses auditions, qu'il avait dû enlever ses chaussures et sa ceinture et effectuer des tâches de nettoyage. Ses déclarations portant sur sa libération ne sont pas non plus plausibles ; en effet, rien n'explique qu'il n'ait pas cherché à connaître les raisons de sa libération ou que sa mère ne les lui ait pas mentionnées en plus de deux ans de procédure. De plus, il est douteux que sa mère se soit endettée auprès de son beau-frère pour faire libérer son fils, alors qu'elle était en contact avec des membres de sa famille séjournant à l'étranger pour qui, la somme payée n'était, selon toute vraisemblance, pas importante. D'ailleurs, ces derniers ont, par la suite, financé le voyage du recourant par une somme bien plus conséquente. En outre, le recourant s'est contredit sur les suites de sa libération, indiquant qu'après avoir été renvoyé de l'école, il était, tantôt resté chez lui à ne rien faire, tantôt qu'il avait travaillé dans (...) de son oncle par alliance. Enfin, ses déclarations portant sur la date à laquelle il avait cessé sa scolarité ne sont pas spontanées ; en effet, le recourant a commencé par déclarer qu'il ne se souvenait plus de cette date, avant d'indiquer qu'elle correspondait en fait à la date de son arrestation, à savoir au « (...) » octobre 2014. Ce manque de spontanéité peut être interprété comme un indice supplémentaire d'invraisemblance de ses déclarations. 3.4 Pour ce qu'il est de la première convocation au service militaire, il sied d'emblée de relever que le recourant ne l'a pas mentionnée spontanément dans le cadre d'un récit libre, mais uniquement à la fin de son audition sommaire en réponse à une question fermée, voire suggestive du SEM. Ses déclarations sur ce point sont dès lors également sujettes à caution. S'ajoute à cela que dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait fait l'objet d'une arrestation qui aurait été la cause de la cessation de sa scolarité, il n'est pas crédible qu'il ait reçu une convocation du mimhidar pour cette raison. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où cette soi-disante convocation ne comportait aucune date, aucun lieu et ni même textuellement l'adresse de l'expéditeur, il ne pouvait pas s'agir d'une convocation au service militaire, mais tout au plus d'une invitation à se rendre au moment qui lui conviendrait le mieux, auprès de l'administration locale pour être informé de ses futures obligations militaires. Le « deuxième rappel » de cette convocation, a toutes les caractéristiques d'une pièce confectionné pour les besoins de sa cause. En effet, elle n'a été mentionnée et produite que tardivement, au stade du recours, alors qu'il s'agit d'un élément de preuve essentiel ; les explications fournies pour justifier ce retard ne sont pas convaincantes, dès lors que le recourant est resté en contact avec sa mère, que celle-ci ne lui avait pas caché l'existence de la première convocation et n'avait aucune raison de le faire pour la seconde ; pour cette raison déjà ce moyen n'est pas probant (cf. JICRA 1993 no 3). En outre, il ne s'agit plus, comme pour la première convocation, d'une information sur sa future « incorporation » (recte : son futur recrutement), comme prétendu dans le recours, mais d'un acte de recrutement puisque, cette fois-ci, le lieu et la date du rassemblement des conscrits étaient mentionnées. Il ne pouvait donc pas s'agir d'un rappel. Si véritablement cette pièce constituait un « rappel », on ne s'explique pas pour quelle raison elle n'aurait été adressée au domicile du recourant que plus de cinq mois après l'envoi de la première pièce ni que durant cet intervalle les autorités ne se soient pas manifestées ; en effet, elles auraient pu l'appréhender sans difficulté à son domicile à Asmara durant les cinq semaines ayant suivi l'envoi de la première convocation. D'ailleurs, contrairement à ses dires, il y a eu à Asmara, en janvier 2015, des rafles (« giffas ») d'une grande ampleur en vue d'envoyer au service militaire des jeunes gens qui y étaient astreints (cf. EASO, Bericht über Herkunftsländer-Informationen, Länderfokus Eritrea, mai 2015, p. 35). Enfin, il sied de constater que le tampon figurant sur cet écrit présenté comme un original a été imprimé et non apposé, autre élément permettant de mettre sérieusement en doute son authenticité. En définitive, sur la base de ce faisceau d'indices de falsification, la production de cet écrit entache de manière rédhibitoire la crédibilité personnelle du recourant. 3.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été arrêté, puis emprisonné ni qu'il avait fait l'objet de convocations l'appelant concrètement à se rendre au service militaire. Il ne saurait ainsi se prévaloir de la qualité de réfractaire. 3.6 Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays. 3.7 En l'espèce, il sied de constater que le recourant n'était pas en âge d'être convoqué au service militaire lors son départ du pays, qu'il suivait régulièrement sa scolarité, avait de bons résultats scolaires et n'est pas un réfractaire. Pour le surplus, selon ses propres déclarations, il n'a jamais eu de maille à partir avec des tiers ni même avec les autorités pour d'autres raisons ; en particulier, il n'a jamais exercé d'activité politique dans son pays ni été engagé dans un mouvement d'opposition. A cet égard, sa seule participation purement passive à une manifestation de masse à J._______ et la publication sur son compte Facebook de quelques clichés sur lesquels il apparaît - de manière difficilement identifiable - ne sont pas suffisantes pour avoir attiré négativement sur lui l'attention des autorités érythréennes. De plus, les suppositions du recourant selon lesquelles, des représentants ou des informateurs du gouvernement érythréen auraient observé cette manifestation sont purement hypothétiques et ne reposent sur aucun élément au dossier. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécution en cas de retour dans son pays. 3.9 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 3 et 54 LAsi). 3.10 Enfin, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué personnellement au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 3.11 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a donc conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 6.5 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit ni encore qu'après son départ il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Il n'y a, par conséquent, aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. Enfin, s'agissant du risque d'être un jour appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 6.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée. 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l'amélioration, ces dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. consid. 17.2). 7.4 Dans l'ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l'espèce, le recourant est un jeune homme, sans problème de santé, apte à travailler et ayant passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, plus précisément à Asmara. De plus, il possède un réseau familial étendu dans son pays d'origine ainsi qu'une partie de sa famille à l'étranger sur lesquels il est censé pouvoir compter lors de son retour. Il ne ressort dès lors pas du dossier qu'il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait sa mise en danger concrète. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

8. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 6.4 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance juridique partielle ayant été admise par ordonnance du 13 octobre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli