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E-3173/2017

E-3173/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 29 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu le 7 juillet 2015 et le 17 janvier 2017, A._______ a déclaré être né au Soudan, et y avoir vécu jusqu'en 200(...), année où il aurait rejoint son oncle et sa tante en Erythrée dans le cadre du retour volontaire des réfugiés érythréens. Ses parents auraient divorcé, sa mère aurait suivi son nouveau mari en Arabie Saoudite en 198(...), où elle vivrait encore, et son père serait décédé en 198(...). Le recourant serait d'ethnie Saho et aurait vécu à B._______, où il travaillait en qualité de berger. En février 201(...) ou 201(...), il aurait été arrêté, torturé et retenu prisonnier pendant quinze jours, accusé d'envoyer des messages à l'opposition érythréenne via son compte Facebook, application interdite en Erythrée mais téléchargée sur son téléphone portable. Il aurait été libéré en raison de son état de santé et de l'engagement pris par son oncle qu'il ne quitterait pas le pays. En octobre 201(...), il aurait de surcroît reçu ce qu'il pensait être une convocation pour le service militaire. Ne voulant pas y aller, il aurait décidé de quitter le pays. Le (...) 201(...), il serait parti à pied en compagnie d'un ami, ou d'un soldat rencontré par hasard, et aurait rejoint le Soudan, puis, le (...) 2015, la Libye, l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 28 juin 2015. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé sa carte d'identité érythréenne et, en copie, celle de sa mère. B. Par décision du 5 mai 2017, notifiée le 10 mai 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. C. Par acte daté du 2 juin 2017, expédié le 6 juin 2017 (date du sceau postal), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. A l'appui de son recours, il a déposé une attestation de la branche suisse de l'« Eritrean National Salvation Front » du (...) 2017. D. Le 15 juin 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) une clé USB contenant une vidéo de la manifestation du (...) 201(...) à C._______ et un certificat médical établi, le 14 juin 2017, par le Dr D._______, médecin à E._______. E. Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à déposer une réponse. F. Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SEM a maintenu ses considérants et conclu au rejet du recours. G. Invité le 6 juillet 2017 à répliquer, le recourant a, le 13 juillet 2017, maintenu les conclusions de son recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 5 mai 2017, le SEM a considéré que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. Ainsi, lors de son audition du 17 janvier 2017, le recourant avait affirmé avoir été détenu en (...) 201(...) et avoir subi des actes de torture pendant quinze jours. En revanche, lors de son audition du 7 juillet 2015, il avait déclaré que les autorités érythréennes l'avaient accusé, en (...) 201(...), d'entretenir des liens avec des membres de l'opposition à l'étranger. Invité à se déterminer sur cette divergence, le recourant avait soutenu que ces événements s'étaient déroulés en (...) 201(...). Cependant, cet allégué ne correspondrait pas à son récit, selon lequel, à sa sortie de prison, il serait resté en convalescence chez lui pendant (...) mois jusqu'à son départ du pays. En outre, lors de la première audition, le recourant n'avait pas mentionné avoir été détenu durant quinze jours, ni avoir l'interdiction de quitter le pays. Ainsi, le caractère tardif et contradictoire des motifs qui avaient poussé le recourant à demander protection mettrait en doute leur vraisemblance. La description de sa période de détention ne comporterait de plus aucun élément significatif d'une expérience réellement vécue et ne permettrait pas d'en comprendre les raisons. Les violences alléguées ne sauraient donc être considérées comme crédibles dans les conditions décrites. Il en irait de même de la convocation, reçue tantôt le (...) 201(...), tantôt le (...) 201(...), qui n'établirait pas qu'il aurait été convoqué en vue du recrutement. Dans ces conditions, son départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, ne serait pas suffisant pour admettre l'existence d'un risque réel et concret d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays. 3.2 Dans son recours du 6 juin 2017, le recourant a soutenu que tous les événements de son récit s'étaient déroulés en 201(...), qu'il s'agissait d'une erreur d'inattention, qu'il s'était trompé dans la traduction des dates et que la relecture avait été faite très rapidement. En outre, il ne comprendrait pas pourquoi le procès-verbal de l'audition au CEP ne contenait pas la mention de sa détention alors qu'il en avait parlé. Le fait qu'il soit passé aussi longtemps entre les mailles du filet concernant le recrutement serait lié à son activité professionnelle, à savoir qu'il n'était pas chez lui pendant la journée et que la famille prévenait les jeunes lorsqu'il y avait des rafles, ce qui était d'ailleurs confirmé par Amnesty International dans son rapport (« Just deserters : why indefinite national service in Eritrea has created a generation of refugees », décembre 2015). Ainsi, son recrutement forcé ou sa détention serait hautement vraisemblable dans un proche avenir du fait de sa précédente détention et satisferait aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il serait désormais actif dans le cadre du mouvement « Eritrean National Salvation Front » et aurait participé à une marche contre le gouvernement érythréen. 3.3 Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SEM a considéré que le constat médical du 14 juin 2017 ne constituait pas une preuve des mauvais traitements prétendument subis. Quant à l'engagement politique en exil du recourant, les pièces au dossier n'établiraient pas un risque concret qu'il ait attiré l'attention des autorités érythréennes. 3.4 Dans sa réplique du 13 juillet 2017, le recourant a insisté sur le fait que le constat médical était une preuve des mauvais traitements subis, n'ayant sinon aucune raison de s'infliger de telles brûlures ou ne pouvant expliquer dans quelle autre circonstance il aurait pu être blessé de la sorte. 4. 4.1 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et renvoie à la motivation de la décision. L'explication du recourant, au stade du recours, sur la confusion entre les dates auxquelles il aurait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes, n'est pas convaincante. En effet, lors de son audition du 17 janvier 2017, il a expressément été invité à se déterminer sur cette contradiction et il a répondu : « Il s'agit de (...) 201(...). En 201(...), j'ai quitté l'Erythrée. En 201(...), on m'a arrêté » (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R203, p. 22). Ainsi, il ne peut pas être question d'inattention, de relecture trop rapide ou de confusion. En outre, et à l'instar du SEM, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas fait mention de sa détention lors de sa première audition. Or il a expressément répondu par la négative à la question de savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes et a admis que le procès-verbal correspondait à ses déclarations (procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2015, R7.02 et remarque finale p. 8). Partant, le caractère tardif de son allégation sur sa prétendue détention rend celle-ci invraisemblable. Il en est de même de celles concernant les mauvais traitements qu'il y aurait subis, son obligation de rester au pays, l'engagement de son oncle sur ce point et du décès de celui-ci en raison des mauvais traitements subis suite à son départ illégal du pays. Le Tribunal note également que, dans le cadre de son audition au CEP, le premier motif allégué par le recourant était sa convocation au service militaire (PV d'audition du 7 juillet 2015, R7.01, p. 7). Lors de son audition sur les motifs, le recourant a cependant expliqué qu'il ne savait pas quel était le motif de la convocation reçue en (...) 201(...), la personne, à qui il avait demandé de la lire, n'ayant pas pu lui dire de quoi il s'agissait réellement (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R96 et 98, p. 11 et 12). Le recourant aurait donc quitté son pays peu de temps après la réception de cette convocation, en laissant son oncle et sa tante âgés au pays, suite à une convocation dont il ne connaissait pas la teneur. Finalement, et malgré les explications fournies lors de l'audition sur les motifs d'asile, selon laquelle il s'agirait d'une erreur de traduction (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R202, p. 22), le Tribunal constate que le recourant s'est également contredit sur les circonstances de sa fuite. Ainsi, lors de son audition au CEP, il a déclaré être parti avec un ami, qui s'appelle F._______, (« il était berger comme moi », PV de l'audition du 7 juillet 2015 R5.01, p. 6), alors que, dans le cadre de son audition sur les motifs, il a indiqué être parti seul puis, à G._______, avoir rencontré un ancien soldat érythréen, prénommé F._______ également, qui connaissait bien la région et avec qui il serait parti au Soudan (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R151 à 160, p. 17 et 18). Ainsi, au vu des nombreuses contradictions et incohérences sur des points essentiels de sa demande, ainsi que du caractère vague de ses déclarations, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. Le constat médical du 14 juin 2017 n'y change rien car, comme l'a souligné le SEM, il ne précise pas les conditions dans lesquelles ses blessures ont été infligées, et contrairement à l'avis du recourant, d'autres causes, accidentelles ou non, sont parfaitement envisageables. 4.2 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il encourait un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Erythrée. 4.3 L'intéressé fait encore valoir qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, des activités politiques qui pourraient le mettre en danger en cas de retour en Erythrée. 4.4 A l'instar du SEM, le Tribunal note que rien au dossier ne permet de conclure que les autorités érythréennes seraient au courant des prétendues activités politiques du recourant. Ainsi, l'attestation établie par l' « Eritrean National Salvation Front » mentionne que le recourant est membre du mouvement et qu'il est issu d'une famille très engagée politiquement. Or, des dires mêmes du recourant, il n'a jamais été actif en politique au pays, ni d'ailleurs sa famille. Pour le reste, l'attestation ne mentionne que les tâches qui incombent à tous ses membres, sans précision aucune concernant celles qu'aurait exercées le recourant. Finalement, le fait d'avoir participé à une manifestation, au même titre que d'autres, ne suffit pas pour que l'intéressé présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Le recourant n'a ainsi pas davantage rendu vraisemblable qu'il avait la qualité de réfugié pour un motif subjectif postérieur à sa fuite du pays. 4.5 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 5 mai 2017, le SEM a considéré que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. Ainsi, lors de son audition du 17 janvier 2017, le recourant avait affirmé avoir été détenu en (...) 201(...) et avoir subi des actes de torture pendant quinze jours. En revanche, lors de son audition du 7 juillet 2015, il avait déclaré que les autorités érythréennes l'avaient accusé, en (...) 201(...), d'entretenir des liens avec des membres de l'opposition à l'étranger. Invité à se déterminer sur cette divergence, le recourant avait soutenu que ces événements s'étaient déroulés en (...) 201(...). Cependant, cet allégué ne correspondrait pas à son récit, selon lequel, à sa sortie de prison, il serait resté en convalescence chez lui pendant (...) mois jusqu'à son départ du pays. En outre, lors de la première audition, le recourant n'avait pas mentionné avoir été détenu durant quinze jours, ni avoir l'interdiction de quitter le pays. Ainsi, le caractère tardif et contradictoire des motifs qui avaient poussé le recourant à demander protection mettrait en doute leur vraisemblance. La description de sa période de détention ne comporterait de plus aucun élément significatif d'une expérience réellement vécue et ne permettrait pas d'en comprendre les raisons. Les violences alléguées ne sauraient donc être considérées comme crédibles dans les conditions décrites. Il en irait de même de la convocation, reçue tantôt le (...) 201(...), tantôt le (...) 201(...), qui n'établirait pas qu'il aurait été convoqué en vue du recrutement. Dans ces conditions, son départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, ne serait pas suffisant pour admettre l'existence d'un risque réel et concret d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays.

E. 3.2 Dans son recours du 6 juin 2017, le recourant a soutenu que tous les événements de son récit s'étaient déroulés en 201(...), qu'il s'agissait d'une erreur d'inattention, qu'il s'était trompé dans la traduction des dates et que la relecture avait été faite très rapidement. En outre, il ne comprendrait pas pourquoi le procès-verbal de l'audition au CEP ne contenait pas la mention de sa détention alors qu'il en avait parlé. Le fait qu'il soit passé aussi longtemps entre les mailles du filet concernant le recrutement serait lié à son activité professionnelle, à savoir qu'il n'était pas chez lui pendant la journée et que la famille prévenait les jeunes lorsqu'il y avait des rafles, ce qui était d'ailleurs confirmé par Amnesty International dans son rapport (« Just deserters : why indefinite national service in Eritrea has created a generation of refugees », décembre 2015). Ainsi, son recrutement forcé ou sa détention serait hautement vraisemblable dans un proche avenir du fait de sa précédente détention et satisferait aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il serait désormais actif dans le cadre du mouvement « Eritrean National Salvation Front » et aurait participé à une marche contre le gouvernement érythréen.

E. 3.3 Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SEM a considéré que le constat médical du 14 juin 2017 ne constituait pas une preuve des mauvais traitements prétendument subis. Quant à l'engagement politique en exil du recourant, les pièces au dossier n'établiraient pas un risque concret qu'il ait attiré l'attention des autorités érythréennes.

E. 3.4 Dans sa réplique du 13 juillet 2017, le recourant a insisté sur le fait que le constat médical était une preuve des mauvais traitements subis, n'ayant sinon aucune raison de s'infliger de telles brûlures ou ne pouvant expliquer dans quelle autre circonstance il aurait pu être blessé de la sorte.

E. 4.1 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et renvoie à la motivation de la décision. L'explication du recourant, au stade du recours, sur la confusion entre les dates auxquelles il aurait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes, n'est pas convaincante. En effet, lors de son audition du 17 janvier 2017, il a expressément été invité à se déterminer sur cette contradiction et il a répondu : « Il s'agit de (...) 201(...). En 201(...), j'ai quitté l'Erythrée. En 201(...), on m'a arrêté » (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R203, p. 22). Ainsi, il ne peut pas être question d'inattention, de relecture trop rapide ou de confusion. En outre, et à l'instar du SEM, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas fait mention de sa détention lors de sa première audition. Or il a expressément répondu par la négative à la question de savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes et a admis que le procès-verbal correspondait à ses déclarations (procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2015, R7.02 et remarque finale p. 8). Partant, le caractère tardif de son allégation sur sa prétendue détention rend celle-ci invraisemblable. Il en est de même de celles concernant les mauvais traitements qu'il y aurait subis, son obligation de rester au pays, l'engagement de son oncle sur ce point et du décès de celui-ci en raison des mauvais traitements subis suite à son départ illégal du pays. Le Tribunal note également que, dans le cadre de son audition au CEP, le premier motif allégué par le recourant était sa convocation au service militaire (PV d'audition du 7 juillet 2015, R7.01, p. 7). Lors de son audition sur les motifs, le recourant a cependant expliqué qu'il ne savait pas quel était le motif de la convocation reçue en (...) 201(...), la personne, à qui il avait demandé de la lire, n'ayant pas pu lui dire de quoi il s'agissait réellement (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R96 et 98, p. 11 et 12). Le recourant aurait donc quitté son pays peu de temps après la réception de cette convocation, en laissant son oncle et sa tante âgés au pays, suite à une convocation dont il ne connaissait pas la teneur. Finalement, et malgré les explications fournies lors de l'audition sur les motifs d'asile, selon laquelle il s'agirait d'une erreur de traduction (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R202, p. 22), le Tribunal constate que le recourant s'est également contredit sur les circonstances de sa fuite. Ainsi, lors de son audition au CEP, il a déclaré être parti avec un ami, qui s'appelle F._______, (« il était berger comme moi », PV de l'audition du 7 juillet 2015 R5.01, p. 6), alors que, dans le cadre de son audition sur les motifs, il a indiqué être parti seul puis, à G._______, avoir rencontré un ancien soldat érythréen, prénommé F._______ également, qui connaissait bien la région et avec qui il serait parti au Soudan (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R151 à 160, p. 17 et 18). Ainsi, au vu des nombreuses contradictions et incohérences sur des points essentiels de sa demande, ainsi que du caractère vague de ses déclarations, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. Le constat médical du 14 juin 2017 n'y change rien car, comme l'a souligné le SEM, il ne précise pas les conditions dans lesquelles ses blessures ont été infligées, et contrairement à l'avis du recourant, d'autres causes, accidentelles ou non, sont parfaitement envisageables.

E. 4.2 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il encourait un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Erythrée.

E. 4.3 L'intéressé fait encore valoir qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, des activités politiques qui pourraient le mettre en danger en cas de retour en Erythrée.

E. 4.4 A l'instar du SEM, le Tribunal note que rien au dossier ne permet de conclure que les autorités érythréennes seraient au courant des prétendues activités politiques du recourant. Ainsi, l'attestation établie par l' « Eritrean National Salvation Front » mentionne que le recourant est membre du mouvement et qu'il est issu d'une famille très engagée politiquement. Or, des dires mêmes du recourant, il n'a jamais été actif en politique au pays, ni d'ailleurs sa famille. Pour le reste, l'attestation ne mentionne que les tâches qui incombent à tous ses membres, sans précision aucune concernant celles qu'aurait exercées le recourant. Finalement, le fait d'avoir participé à une manifestation, au même titre que d'autres, ne suffit pas pour que l'intéressé présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Le recourant n'a ainsi pas davantage rendu vraisemblable qu'il avait la qualité de réfugié pour un motif subjectif postérieur à sa fuite du pays.

E. 4.5 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3173/2017 Arrêt du 7 mai 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Walter Lang, William Waeber, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 mai 2017 / N (...). Faits : A. Le 29 juin 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu le 7 juillet 2015 et le 17 janvier 2017, A._______ a déclaré être né au Soudan, et y avoir vécu jusqu'en 200(...), année où il aurait rejoint son oncle et sa tante en Erythrée dans le cadre du retour volontaire des réfugiés érythréens. Ses parents auraient divorcé, sa mère aurait suivi son nouveau mari en Arabie Saoudite en 198(...), où elle vivrait encore, et son père serait décédé en 198(...). Le recourant serait d'ethnie Saho et aurait vécu à B._______, où il travaillait en qualité de berger. En février 201(...) ou 201(...), il aurait été arrêté, torturé et retenu prisonnier pendant quinze jours, accusé d'envoyer des messages à l'opposition érythréenne via son compte Facebook, application interdite en Erythrée mais téléchargée sur son téléphone portable. Il aurait été libéré en raison de son état de santé et de l'engagement pris par son oncle qu'il ne quitterait pas le pays. En octobre 201(...), il aurait de surcroît reçu ce qu'il pensait être une convocation pour le service militaire. Ne voulant pas y aller, il aurait décidé de quitter le pays. Le (...) 201(...), il serait parti à pied en compagnie d'un ami, ou d'un soldat rencontré par hasard, et aurait rejoint le Soudan, puis, le (...) 2015, la Libye, l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 28 juin 2015. A l'appui de sa demande d'asile, il a déposé sa carte d'identité érythréenne et, en copie, celle de sa mère. B. Par décision du 5 mai 2017, notifiée le 10 mai 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. C. Par acte daté du 2 juin 2017, expédié le 6 juin 2017 (date du sceau postal), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. A l'appui de son recours, il a déposé une attestation de la branche suisse de l'« Eritrean National Salvation Front » du (...) 2017. D. Le 15 juin 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) une clé USB contenant une vidéo de la manifestation du (...) 201(...) à C._______ et un certificat médical établi, le 14 juin 2017, par le Dr D._______, médecin à E._______. E. Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à déposer une réponse. F. Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SEM a maintenu ses considérants et conclu au rejet du recours. G. Invité le 6 juillet 2017 à répliquer, le recourant a, le 13 juillet 2017, maintenu les conclusions de son recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, dans sa décision du 5 mai 2017, le SEM a considéré que les allégations du recourant n'étaient pas vraisemblables et qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. Ainsi, lors de son audition du 17 janvier 2017, le recourant avait affirmé avoir été détenu en (...) 201(...) et avoir subi des actes de torture pendant quinze jours. En revanche, lors de son audition du 7 juillet 2015, il avait déclaré que les autorités érythréennes l'avaient accusé, en (...) 201(...), d'entretenir des liens avec des membres de l'opposition à l'étranger. Invité à se déterminer sur cette divergence, le recourant avait soutenu que ces événements s'étaient déroulés en (...) 201(...). Cependant, cet allégué ne correspondrait pas à son récit, selon lequel, à sa sortie de prison, il serait resté en convalescence chez lui pendant (...) mois jusqu'à son départ du pays. En outre, lors de la première audition, le recourant n'avait pas mentionné avoir été détenu durant quinze jours, ni avoir l'interdiction de quitter le pays. Ainsi, le caractère tardif et contradictoire des motifs qui avaient poussé le recourant à demander protection mettrait en doute leur vraisemblance. La description de sa période de détention ne comporterait de plus aucun élément significatif d'une expérience réellement vécue et ne permettrait pas d'en comprendre les raisons. Les violences alléguées ne sauraient donc être considérées comme crédibles dans les conditions décrites. Il en irait de même de la convocation, reçue tantôt le (...) 201(...), tantôt le (...) 201(...), qui n'établirait pas qu'il aurait été convoqué en vue du recrutement. Dans ces conditions, son départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, ne serait pas suffisant pour admettre l'existence d'un risque réel et concret d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays. 3.2 Dans son recours du 6 juin 2017, le recourant a soutenu que tous les événements de son récit s'étaient déroulés en 201(...), qu'il s'agissait d'une erreur d'inattention, qu'il s'était trompé dans la traduction des dates et que la relecture avait été faite très rapidement. En outre, il ne comprendrait pas pourquoi le procès-verbal de l'audition au CEP ne contenait pas la mention de sa détention alors qu'il en avait parlé. Le fait qu'il soit passé aussi longtemps entre les mailles du filet concernant le recrutement serait lié à son activité professionnelle, à savoir qu'il n'était pas chez lui pendant la journée et que la famille prévenait les jeunes lorsqu'il y avait des rafles, ce qui était d'ailleurs confirmé par Amnesty International dans son rapport (« Just deserters : why indefinite national service in Eritrea has created a generation of refugees », décembre 2015). Ainsi, son recrutement forcé ou sa détention serait hautement vraisemblable dans un proche avenir du fait de sa précédente détention et satisferait aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, il serait désormais actif dans le cadre du mouvement « Eritrean National Salvation Front » et aurait participé à une marche contre le gouvernement érythréen. 3.3 Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SEM a considéré que le constat médical du 14 juin 2017 ne constituait pas une preuve des mauvais traitements prétendument subis. Quant à l'engagement politique en exil du recourant, les pièces au dossier n'établiraient pas un risque concret qu'il ait attiré l'attention des autorités érythréennes. 3.4 Dans sa réplique du 13 juillet 2017, le recourant a insisté sur le fait que le constat médical était une preuve des mauvais traitements subis, n'ayant sinon aucune raison de s'infliger de telles brûlures ou ne pouvant expliquer dans quelle autre circonstance il aurait pu être blessé de la sorte. 4. 4.1 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et renvoie à la motivation de la décision. L'explication du recourant, au stade du recours, sur la confusion entre les dates auxquelles il aurait rencontré des problèmes avec les autorités érythréennes, n'est pas convaincante. En effet, lors de son audition du 17 janvier 2017, il a expressément été invité à se déterminer sur cette contradiction et il a répondu : « Il s'agit de (...) 201(...). En 201(...), j'ai quitté l'Erythrée. En 201(...), on m'a arrêté » (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R203, p. 22). Ainsi, il ne peut pas être question d'inattention, de relecture trop rapide ou de confusion. En outre, et à l'instar du SEM, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas fait mention de sa détention lors de sa première audition. Or il a expressément répondu par la négative à la question de savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes et a admis que le procès-verbal correspondait à ses déclarations (procès-verbal de l'audition du 7 juillet 2015, R7.02 et remarque finale p. 8). Partant, le caractère tardif de son allégation sur sa prétendue détention rend celle-ci invraisemblable. Il en est de même de celles concernant les mauvais traitements qu'il y aurait subis, son obligation de rester au pays, l'engagement de son oncle sur ce point et du décès de celui-ci en raison des mauvais traitements subis suite à son départ illégal du pays. Le Tribunal note également que, dans le cadre de son audition au CEP, le premier motif allégué par le recourant était sa convocation au service militaire (PV d'audition du 7 juillet 2015, R7.01, p. 7). Lors de son audition sur les motifs, le recourant a cependant expliqué qu'il ne savait pas quel était le motif de la convocation reçue en (...) 201(...), la personne, à qui il avait demandé de la lire, n'ayant pas pu lui dire de quoi il s'agissait réellement (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R96 et 98, p. 11 et 12). Le recourant aurait donc quitté son pays peu de temps après la réception de cette convocation, en laissant son oncle et sa tante âgés au pays, suite à une convocation dont il ne connaissait pas la teneur. Finalement, et malgré les explications fournies lors de l'audition sur les motifs d'asile, selon laquelle il s'agirait d'une erreur de traduction (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R202, p. 22), le Tribunal constate que le recourant s'est également contredit sur les circonstances de sa fuite. Ainsi, lors de son audition au CEP, il a déclaré être parti avec un ami, qui s'appelle F._______, (« il était berger comme moi », PV de l'audition du 7 juillet 2015 R5.01, p. 6), alors que, dans le cadre de son audition sur les motifs, il a indiqué être parti seul puis, à G._______, avoir rencontré un ancien soldat érythréen, prénommé F._______ également, qui connaissait bien la région et avec qui il serait parti au Soudan (PV de l'audition du 17 janvier 2017, R151 à 160, p. 17 et 18). Ainsi, au vu des nombreuses contradictions et incohérences sur des points essentiels de sa demande, ainsi que du caractère vague de ses déclarations, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. Le constat médical du 14 juin 2017 n'y change rien car, comme l'a souligné le SEM, il ne précise pas les conditions dans lesquelles ses blessures ont été infligées, et contrairement à l'avis du recourant, d'autres causes, accidentelles ou non, sont parfaitement envisageables. 4.2 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il encourait un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Erythrée. 4.3 L'intéressé fait encore valoir qu'il a, depuis son arrivée en Suisse, des activités politiques qui pourraient le mettre en danger en cas de retour en Erythrée. 4.4 A l'instar du SEM, le Tribunal note que rien au dossier ne permet de conclure que les autorités érythréennes seraient au courant des prétendues activités politiques du recourant. Ainsi, l'attestation établie par l' « Eritrean National Salvation Front » mentionne que le recourant est membre du mouvement et qu'il est issu d'une famille très engagée politiquement. Or, des dires mêmes du recourant, il n'a jamais été actif en politique au pays, ni d'ailleurs sa famille. Pour le reste, l'attestation ne mentionne que les tâches qui incombent à tous ses membres, sans précision aucune concernant celles qu'aurait exercées le recourant. Finalement, le fait d'avoir participé à une manifestation, au même titre que d'autres, ne suffit pas pour que l'intéressé présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Le recourant n'a ainsi pas davantage rendu vraisemblable qu'il avait la qualité de réfugié pour un motif subjectif postérieur à sa fuite du pays. 4.5 Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :