Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1000 francs à Vincent Zufferey pour son activité en tant que mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire d'office du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1837/2017 Arrêt du 7 septembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 22 février 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 27 mai 2015, ses auditions par le SEM, entreprises le 5 juin 2015 (audition sommaire sur les données personnelles), puis le 10 janvier 2017 (audition principale sur les motifs d'asile), les motifs d'asile exposés à ces deux occasions et le moyen de preuve remis au SEM (carte d'identité érythréenne en original), la décision du 22 février 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 mars 2017 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) portant comme conclusions son admission, l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'envoi du 28 mars 2017, par lequel un décompte des prestations du mandataire a été produite, l'écrit du Tribunal du 29 mars 2017, accusant réception du recours, la décision incidente du 3 août 2017, par laquelle le juge instructeur a renoncé au versement d'une avance de frais et admis la demande d'assistance judiciaire totale, désignant Vincent Zufferey comme mandataire d'office, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être originaire d'Erythrée; qu'il aurait fui au Soudan avec sa famille en 19(...) et vécu dans un camp de réfugiés, retournant avec eux en 20(...) en Erythrée, à B._______; qu'il aurait alors tout d'abord travaillé comme (...) pendant deux ans, de manière rémunérée, pour le compte de l'Etat; que vers la fin 2004, les autorités l'auraient recruté pour le service national, dans le cadre duquel il aurait exercé pendant six mois encore cette même activité, au lieu d'un entraînement militaire, sans toutefois recevoir de véritable salaire; qu'après avoir un jour refusé d'effectuer un ordre de son supérieur, celui-ci l'aurait fait attacher pendant 24 heures; que le recourant se serait ensuite enfui et réfugié à C._______, localité située non loin de B._______, et aurait depuis lors vécu de manière clandestine, en travaillant dans des plantations; qu'il se serait marié en 20(...); que durant toutes ces années, il aurait brièvement rendu visite à ses proches tous les deux ou trois mois, de nuit et de manière secrète, sans même que les voisins ne s'en aperçoivent; que des agents des services de sécurité à sa recherche se seraient rendus régulièrement au domicile familial à B._______, tous les un ou deux mois, pour le fouiller, afin de l'appréhender; que, las des difficultés inhérentes à cette vie clandestine et craignant d'être arrêté puis emprisonné, il aurait quitté C._______ en août 2014, avant de passer clandestinement la frontière pour se rendre au Soudan occidental, où il aurait travaillé durant huit mois; qu'il se serait ensuite rendu à Khartoum, puis en Libye, avant d'embarquer sur un bateau en direction de l'Italie; qu'il serait enfin entré sur le territoire Suisse, le 26 mai 2015, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé comportaient des contradictions et d'autres invraisemblances notables, qu'en l'occurrence, A._______ a tout d'abord déclaré avoir habité de 2004 à 2012 dans la plantation de C._______ où il travaillait, puis avoir vécu avec sa famille à B._______ jusqu'à l'époque de son départ (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition sommaire du 5 juin 2015, p. 5); qu'il a ensuite affirmé avoir toujours vécu clandestinement dans la région de C._______ de 2004 jusqu'à l'époque de sa fuite, en août 2014 (cf. pv de l'audition du 10 janvier 2017, spéc. questions n° 41, 59 et 102 ss), que, par ailleurs, il a invoqué durant la première audition que sa mère s'était rendue dans la plantation où il travaillait, à C._______ pour lui annoncer que des soldats l'avaient cherché au domicile familial, en lui demandant de sauver sa vie et de quitter le pays, ce qu'il aurait alors fait en fuyant au Soudan (cf. p. 9 ch. 7.01 par. 1 du pv); que durant la deuxième audition, il a par contre laissé entendre avoir décidé de quitter l'Erythrée en 2014 parce qu'après dix ans d'existence clandestine, avec la crainte d'être arrêté, il avait fini par perdre tout espoir de pouvoir y vivre, sans alléguer qu'un événement concret particulier l'ait poussé à le faire à l'époque (cf. pv de cette audition, spéc. questions n° 90 ss et 96 s.), que l'intéressé a prétendu avoir toujours vécu caché depuis 2004 et rendu depuis lors furtivement visite à ses proches jusqu'au moment de son départ; qu'il a par contre aussi allégué avoir pu se marier religieusement en 20(...) à la mosquée de B._______ et vécu avec son épouse dans cette localité durant les trois mois suivant ce mariage; que ce n'est qu'après que le SEM a relevé ces invraisemblances (cf. p. 3 ch. II 1 b de la décision attaquée) qu'il a prétendu s'être marié par procuration (cf. p. 2 par. 3 du mémoire de recours), nouvelle allégation qui n'est toutefois pas compatible avec ses propos tenus précédemment lors de ses auditions (cf. p. 4 in initio du pv de la première audition et question n° 59 de celui de la deuxième audition), que si l'intéressé avait réellement été aussi activement recherché qu'il le prétend (cf. aussi ci-après) pour s'être soustrait en 2004 au service national, il n'aurait pas pu échapper aux autorités érythréennes pendant tant d'années; que si les circonstances qu'il a décrites avaient correspondu à la réalité, il n'aurait pas pris un tel risque et aurait fui l'Erythrée bien plus tôt, qu'il n'est pas non plus crédible que des agents des services de sécurité à sa recherche se soient rendus régulièrement à tant de reprises au domicile familial à B._______, tous les un ou deux mois, pour le fouiller, dans le but de l'appréhender (cf. questions n° 78 ss et 83 ss du pv de la deuxième audition), ce qui représenterait entre 60 et 120 visites infructueuses sur une période de dix ans; qu'une telle débauche d'efforts, sur une si longue période, paraît totalement disproportionnée pour une personne qui se serait simplement soustraite au service national, sans aucun profil politique, social ou autre pouvant justifier une attention soutenue de la part des autorités, qu'au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé était recherché avant son départ d'Erythrée, en particulier pour s'être soustrait au service national, ni qu'il a réellement quitté son pays de manière clandestine dans les circonstances qu'il a décrites, qu'au regard de son âge ([...] ans) à l'époque de son départ, de son vécu en Erythrée et de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il devait alors déjà avoir terminé son service; qu'en effet, les Erythréens sont fréquemment libérés de leur obligation de servir, notamment les personnes de 25 ans ou plus, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.5 et 13.3 [publié comme arrêt de référence]), qu'il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Erythrée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère invraisemblable de ses déclarations (cf. supra), A._______ n'a ainsi pas établi à satisfaction de droit être parti illégalement de son pays d'origine, qu'en outre, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est réellement rendue vraisemblable - ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité consid. 5.1 et 5.2), facteurs qui font en l'espèce défaut, que contrairement à ce qui est invoqué - pour la première fois - dans le recours, l'intéressé n'a pas fait preuve d'un engagement politique particulier en exil de nature à le mettre en danger en cas de retour, qu'il n'a jamais invoqué auparavant auprès du SEM, durant toute la période d'instruction de sa demande d'asile, avoir eu une quelconque activité politique en Suisse, qu'au vu des deux photographies produites, il a certes participé à une manifestation à D._______, le (...) 2016 (cf. aussi p. 10 in fine du mémoire de recours), mais n'a alors eu aucune fonction ni activité particulières le différenciant des autres personnes présentes, qu'il n'a fourni depuis le dépôt de son recours aucun écrit exposant d'autres activités politiques concrètes entreprises depuis le (...) 2016, soit il y maintenant plus de deux ans déjà, ni produit le moindre moyen de preuve supplémentaire s'y rapportant, que le fait d'avoir participé à une seule manifestation, au même titre que d'autres, ne suffit manifestement pas pour admettre que l'intéressé présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, que l'attestation du 20 mars 2017 de l' « Eritrean National Salvation Front » jointe au recours doit être considérée comme un écrit de complaisance; qu'elle mentionne en effet que le recourant est un membre actif de la branche suisse de ce mouvement depuis 2015, ce qui n'est pas crédible au vu de ce qui précède; qu'il ressort aussi de cette pièce qu'il serait issu d'une famille très engagée politiquement, alors qu'il n'a jamais prétendu avoir été actif en politique au pays, ni d'ailleurs sa famille; que pour le reste, dite attestation ne mentionne que les tâches qui incombent à tous les membres, sans précision aucune concernant celles qu'aurait effectivement exercées le recourant (cf. aussi l'arrêt du Tribunal E-3173/2017 consid. 4.4, procédure durant laquelle un document sans valeur probante de ce même mouvement, de facture semblable, a également été déposé), qu'en définitive, il y a dès lors lieu de considérer que l'engagement politique du recourant en Suisse a été ponctuel et fort discret, rien au dossier ne permettant de conclure que les autorités érythréennes seraient au courant de ses maigres activités, que, dans ces conditions, il n'a pas davantage rendu vraisemblable qu'il serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, que le recours doit donc aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les personnes libérées du service, à l'instar du recourant, n'ont pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un non-respect de l'obligation de servir (cf. arrêt D-2311/2016 précité consid. 13.3). qu'en tout état de cause, un éventuel nouvel enrôlement au service national après le retour en Erythrée ne constituerait de toute façon pas à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. aussi arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.2, et D-2311/2016 consid. 17), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant est encore jeune et au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle, ayant déjà travaillé de nombreuses années en Erythrée ([...], travail dans des plantations) ainsi qu'au Soudan (p. ex. dans le domaine de la restauration; cf. aussi pv de la première audition, p. 8 in initio, et questions n° 21 s. du pv de la deuxième audition), qu'en outre, au vu des pièces du dossier, il ne souffre actuellement d'aucun problème de santé pouvant faire obstacle l'exécution de son renvoi, que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, l'intéressé bénéficie en outre d'un réseau familial en Erythrée apte à le soutenir en cas de besoin; qu'en effet, au vu de ses déclarations au SEM, tous les membres de sa famille proche y habitaient encore après son départ (cf. ci-après); qu'il n'y a pas non plus de raison d'admettre qu'ils n'y habiteraient plus actuellement, le recourant n'ayant rien allégué de tel dans le cadre de son recours, en dépit du constat fait dans la décision du SEM (cf. p. 5 ch. III 2 in fine; cf. aussi p. 14 ch. 53 s. du mémoire), qu'au vu du dossier, sa mère, (...) frères et (...) soeurs résident dans cet Etat, ainsi que (...) oncles paternels et une tante maternelle, laquelle est (...) que, partant, il pourra probablement aussi, si le besoin devait réellement s'en faire sentir, compter sur une certaine aide additionnelle de la fratrie de sa femme, composée de (...) frères et d'une soeur, qui sont aussi (...) (cf. notamment pv de sa première audition, ch. 1.14 [p. 4] et ch. 3.01 [p. 6]), que si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, l'exécution du renvoi est dès lors possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Vincent Zufferey en tant que mandataire d'office, qu'il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à Vincent Zufferey (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'il n'est pas nécessaire d'octroyer un délai pour produire un décompte de prestations actualisé (cf. aussi p. 14 in fine ch. 5 du mémoire de recours), les frais nécessaires afférents au travail entrepris par le mandataire d'office après le dépôt du recours, de peu d'importance, pouvant être estimés avec suffisamment de certitude, qu'en l'espèce, eu égard au décompte de prestations du 28 mars 2017, la préparation et la rédaction du présent recours ont occasionné 6 heures de travail et 54 francs de débours (cf. aussi p. 14 du mémoire, ibid.), auquel il faut ajouter le temps supplémentaire pour la prise de connaissance des courriers du Tribunal du 29 mars 2017 et du 3 août 2018, qu'aucun supplément n'est par contre dû pour la préparation du courrier du 28 mars 2018, ayant pour origine un oubli du mandataire d'office, le décompte précité n'ayant pas été joint au recours (cf. p. 14 du mémoire, ibid., et la prétendue annexe n° 6 qui y est mentionnée), qu'au vu de ce qui précède, en tenant compte d'un tarif horaire de 150 francs, au lieu de 194 francs comme sollicité dans ce décompte, l'indemnité due au mandataire d'office est arrêtée à 1'000 francs, à charge de la caisse du Tribunal, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1000 francs à Vincent Zufferey pour son activité en tant que mandataire d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire d'office du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :