Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le montant de 1'350 francs est alloué à la mandataire du recourant au titre de sa défense d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8/2017 Arrêt du 22 octobre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Michèle Künzi, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 25 mai 2016, les procès-verbaux des auditions du 3 juin 2016 (audition sommaire) et du 11 juillet 2016 (audition sur les motifs), la décision du 29 novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 30 décembre 2016 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 11 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a désigné la mandataire du recourant comme défenseur d'office et a renoncé à percevoir une avance de frais, les courriers du recourant des 8 mars 2017 et 7 août 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir arrêté l'école en (...), au terme de sa (...) année, afin d'aider sa mère et gérer le magasin familial, son père étant décédé et son frère se trouvant à l'armée ; qu'à la fin de (...), il aurait reçu une convocation au service militaire ; qu'il n'aurait pas donné suite à cette convocation, devant s'occuper de sa mère malade ; qu'en février (...), des militaires seraient venus l'arrêter à son domicile et l'auraient emmené à B._______, où il aurait été incarcéré durant (...) ; que tombé malade, il aurait été hospitalisé en février (ou à la fin du mois d'avril) (...) ; qu'au mois de mai suivant, il aurait pu quitter l'hôpital, ayant obtenu une permission de dix jours pour faire le deuil de son frère, décédé alors qu'il tentait de traverser la Méditerranée ; que deux jours avant le terme de sa permission, il aurait quitté illégalement son pays pour se rendre au C._______ ; que neuf mois plus tard, il aurait gagné D._______ en avion, puis aurait pris un vol à destination de l'Europe, avant de rejoindre la Suisse, qu'il a déposé son certificat de baptême, que dans sa décision du 29 novembre 2016, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison notamment de leur caractère évasif et stéréotypé ; qu'il a en outre considéré que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 30 décembre 2016, complété le 8 mars 2017, le recourant a soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité ; qu'il a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison de son départ illégal et du fait qu'il serait contraint d'y effectuer un service national à durée indéterminée, assimilé à une forme d'esclavage et de travaux forcés, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, que dans un courrier du 7 août 2018, le recourant a allégué que sa mère avait été emprisonnée suite au départ illégal de son frère ; qu'il a par ailleurs fait valoir qu'il exerçait une activité politique en exil en participant à des manifestations en Suisse ; qu'à titre de moyen de preuve, il a produit la copie d'un selfie pris lors d'une manifestation à E._______ ; qu'il a également déposé les copies des cartes d'identité de ses parents et du passeport de sa mère, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que les propos de l'intéressé sont en effet stéréotypés, invraisemblables et chronologiquement confus, voire incohérents, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue, qu'en particulier, la chronologie de son récit relatif tant à son hospitalisation qu'à la prétendue permission qu'il aurait obtenue est confuse, voire incohérente (cf. procès-verbaux des auditions du 3 juin 2016, pt. 7.01, et du 11 juillet 2016, Q. 56, 70, 72, et 74 ; mémoire de recours, p. 3), et ne permet pas de tenir les faits invoqués pour établis, qu'il n'est par ailleurs pas crédible qu'il ait gardé sur lui la convocation qu'il aurait reçue, au vu des risques encourus en cas de contrôle ou de rafle (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2016, Q 61 ss et 85), qu'il n'est également pas vraisemblable que l'intéressé, qui aurait été arrêté pour ne pas avoir donné suite à une convocation au service militaire, ait été emprisonné durant plus (...) sans être envoyé à Sawa pour y suivre un entraînement militaire, qu'il n'a par ailleurs pu fournir qu'une description des plus lacunaires de son lieu de détention, où il aurait pourtant passé (...) mois (cf. ibidem, Q. 79 ss), qu'il n'est pas plus crédible qu'emprisonné pour le motif précité, il ait obtenu une permission de dix jours pour rejoindre sa famille, étant donné les risques évidents qu'il en profite pour fuir le pays, que c'est d'autant moins vraisemblable qu'il aurait obtenu cette permission suite au décès d'un frère qui aurait déserté et quitté illégalement le pays, que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que la durée raccourcie alléguée de l'audition sur les motifs (cf. mémoire de recours, p. 4) ne permet pas d'expliquer le caractère invraisemblable et incohérent des déclarations de l'intéressé, qu'au demeurant, au terme de l'audition, il lui a été expressément demandé s'il considérait avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile, qu'il a répondu avoir tout dit (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2016, Q. 104), qu'il lui a également été demandé s'il avait connaissance de faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés et qui pourraient s'opposer à un retour dans son Etat d'origine ou de provenance, qu'il a répondu « nous avons abordé tous les points » (cf. ibidem, Q. 106), que le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a signalé aucune difficulté ou irrégularité particulière lors de l'audition, que dans ces conditions, le grief relatif à la durée raccourcie de l'audition formulé par le recourant est sans fondement, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas admettre la vraisemblance de son récit, qu'ainsi, n'ayant pas rendu crédible avoir éludé le service militaire, il ne peut se prévaloir d'aucune crainte fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, que le seul risque de devoir à l'avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ibidem) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que le recourant n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu'il n'a jamais allégué y avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, que dans un courrier du 7 août 2018, il a soutenu avoir exercé une activité politique en Suisse en participant à des manifestations, qu'il ne ressort toutefois pas qu'il ait fait preuve d'un engagement politique particulier en exil de nature à le mettre en danger en cas de retour, qu'il n'a jamais invoqué auparavant, ni auprès du SEM, ni dans le cadre de son recours, avoir eu une quelconque activité politique en Suisse, qu'au vu de la copie de la photographie produite, il a certes apparemment participé à une manifestation à E._______ ; qu'il n'a cependant aucunement allégué ni a fortiori rendu vraisemblable y avoir exercé une quelconque fonction ou activité particulière le différenciant des autres personnes présentes, qu'il n'a fourni depuis le dépôt de son recours aucun écrit exposant d'autres activités politiques concrètes entreprises depuis son arrivée en Suisse, soit il y a maintenant plus de deux ans déjà, ni produit le moindre moyen de preuve supplémentaire s'y rapportant, qu'il y a dès lors lieu de considérer que l'engagement politique du recourant en Suisse a été ponctuel et discret, rien au dossier ne permettant de conclure que les autorités érythréennes seraient au courant de ses activités en exil, que le fait d'avoir participé à une seule manifestation, voire même à plusieurs, au même titre que d'autres personnes, ne suffit manifestement pas pour admettre que l'intéressé présente un profil politique l'exposant à une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée (cf. arrêts du Tribunal D-1837/2017 du 7 septembre 2018 p. 6. s, E-7986/2016 du 26 juillet 2018 consid. 5.5, E-3173/2017 du 7 mai 2018 consid. 4.4, D-5145/2017 du 19 janvier 2018 p. 8), que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'ayant quitté l'Erythrée sans avoir rendu crédible avoir été convoqué au service national, le recourant peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), qu'en outre, il est hautement probable que l'intéressé puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu'en effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (...), il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans ; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être de ce fait libéré, à tout le moins pour quelques années, de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice d'un certain bagage scolaire, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, nonobstant ses allégations, nullement étayées au demeurant, relatives au départ de son frère et à l'arrestation de sa mère (cf. courrier du 7 août 2018), il dispose d'un réseau familial et social sur place (cf. procès-verbaux des auditions du 3 juin 2016, pt. 1.14, 2.02 et 3.01, et du 11 juillet 2016, Q. 10, 36 et 99), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 11 juillet 2016, Q. 4), que sa famille possède en outre un magasin dont les revenus lui ont permis de financer son voyage jusqu'en Suisse (cf. ibidem, Q. 32 et 103), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), qu'enfin, bien qu'un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 30 décembre 2016, du dossier s'agissant de l'activité subséquente de la mandataire, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; que les débours intitulés "Spesenpauschale" ne sont pas établis à satisfaction ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'350 francs (TVA comprise) au titre de sa défense d'office, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le montant de 1'350 francs est alloué à la mandataire du recourant au titre de sa défense d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :