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D-5145/2017

D-5145/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5145/2017 Arrêt du 19 janvier 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Elisa - Asile, en la personne de Laeticia Isoz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 août 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2015, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2015 et l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2017, la décision du 16 août 2017, notifiée le (...) suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié du prénommé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d'un mandataire d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du (...) 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai au (...) 2017 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le paiement de l'avance de frais par le recourant en date du (...) 2017, l'écriture complémentaire du (...) 2017 adressée par l'intéressé au Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2015, notamment expliqué avoir arrêté sa neuvième année d'école en (...) 2014 pour aider sa mère ; qu'au mois de (...) 2014, il aurait reçu une première convocation au service militaire puis une deuxième, trois jours après et en mains propres, auxquelles il n'aurait pas donné suite ; que des policiers se seraient alors rendus au domicile familial deux jours plus tard ; qu'ayant aperçu leur arrivée par la fenêtre, il se serait enfui et aurait passé deux nuits chez son oncle paternel avant de quitter l'Erythrée, qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2017, le prénommé a en substance expliqué avoir arrêté sa neuvième année de scolarité au cours du (...) mois de l'année 2013 pour s'occuper de sa famille, étant donné que sa mère était malade ; qu'une première lettre le convoquant le (...) 2014 au service militaire serait parvenue au domicile familial et aurait été réceptionnée par sa mère ; que, comme il ne se serait pas rendu sur place le jour en question, une deuxième convocation, dont il aurait dû en accuser la réception, lui aurait été envoyée le (...) suivant pour le lendemain ; qu'il n'aurait pas non plus donné suite à cette convocation ; que le jeudi suivant, à l'aube, des policiers seraient venus le chercher chez lui ; qu'ayant entendu leurs voix, il se serait enfui de la maison en passant par une porte secondaire et serait allé se réfugier chez une tante maternelle puis un oncle paternel chez qui il aurait passé une nuit, avant de quitter le pays en date du (...) 2014 ; que l'intéressé a également allégué avoir participé, en date du (...) 2016, à une manifestation contre le régime érythréen organisée à B._______, que, dans sa décision du 16 août 2017, le SEM a retenu que les déclarations du recourant, relatives aux événements qui seraient survenus antérieurement à sa fuite d'Erythrée, étaient indigentes et comportaient des divergences ; que, s'agissant des allégations concernant le départ clandestin, il a conclu qu'indépendamment de leur vraisemblance, elles n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours du (...) 2017, l'intéressé a donné des explications quant aux reproches d'invraisemblance avancés par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en outre fait valoir, en substance, que son refus de servir l'exposait à une crainte fondée de future persécution, de sorte que l'asile devait lui être octroyé ; qu'il a également soutenu qu'au vu de sa sortie illégale d'Erythrée, il convenait de lui reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile aux termes de l'art. 54 LAsi ; que, dans son écriture complémentaire du (...) 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions, qu'en l'espèce, il est constaté que les récits successifs de A._______ présentés au cours de ses auditions comportent d'importantes divergences et contradictions, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le SEM, qu'en effet, les propos de l'intéressé relatifs aux deux convocations au service militaire qu'il aurait reçues sont indigents et confus ; qu'ainsi, il a d'abord déclaré que sa mère avait réceptionné la première convocation le jeudi (...) 2014 (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2017, pièce A9/17, Q no 86 p. 10), avant d'expliquer qu'il avait été convoqué pour le (...) 2014 et que la convocation était parvenue au domicile familial le mardi précédent (cf. pièce A9/17, Q no 91 ss p. 11) ; que, s'agissant de la seconde convocation, il l'aurait reçue trois jours (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A3/11, Q no 7.02 p. 7) ou cinq à six jours (cf. pièce A9/17, Q no 69 p. 8) plus tard, selon les versions ; qu'il aurait été invité à en accuser la réception, en apposant sa signature directement au bas de la convocation, mais qu'il aurait finalement pu garder ce document en sa possession, sans que les autorités n'aient gardé une quelconque preuve de la notification ; que, dans ce contexte, les explications du recourant quant à ces convocations qui lui auraient été envoyées ne sont, de manière générale, pas convaincantes, que, par ailleurs, le recourant n'a pas été constant dans ses déclarations concernant la venue des policiers à son domicile ; qu'en effet, il a, dans un premier temps, expliqué que les policiers étaient passés le mercredi à l'aube (cf. pièce A9/17, Q no 69 p. 9) avant de situer leur venue à jeudi vers quatre heures du matin (cf. pièce A9/17, Q no 104 ss p. 12) ; qu'en outre, lors de la première audition, il a indiqué avoir vu les policiers par la fenêtre étant donné que sa famille possédait deux maisons séparées (cf. pièce A3/11, Q no 7.01 p. 7), alors qu'il les aurait seulement entendus selon ses propos tenus pendant la seconde audition (cf. pièce A9/17, Q no 69 p. 9) ; qu'à cet égard, l'intéressé a argué, à l'appui de son recours, que ces divergences n'étaient pas de nature à remettre en cause son récit, puisque la venue des autorités à son domicile « ne représent[ait] en rien un motif essentiel de la demande d'asile » (cf. recours du [...] 2017) ; que le Tribunal relève que c'est pourtant bien cette visite qui a provoqué le départ précipité d'Erythrée du recourant, de sorte que les événements y relatifs devaient rester gravés dans sa mémoire s'il les avait réellement vécus, qu'au demeurant, interrogé sur le fait qu'il avait déclaré, lors de l'audition sommaire, avoir passé deux nuits (cf. pièce A3/11, Q no 7.01 p. 7), contre une lors de l'audition sur les motifs (cf. pièce A9/17, Q no 69 p. 9), chez son oncle paternel avant de quitter le pays, A._______ s'est limité d'expliquer qu'il n'était « pas bien à cause de tout ce voyage en C._______ » (cf. pièce A9/17, Q no 135 p. 14), que, s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1, 1993 n° 14, 1993 n° 13 et 1993 n° 12, toujours d'actualité ; également arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1 ; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6 ; D-1375/2008 du 6 mars 2008), que, dans ces conditions, compte tenu des nombreuses divergences et incohérences entachant les propos de l'intéressé, la vraisemblance du récit de celui-ci ne peut pas être admise, qu'en plus des divergences qui caractérisent le récit de A._______, les déclarations de celui-ci, s'agissant des convocations au service militaire qui lui auraient été adressées avant son départ ainsi que les problèmes qui en auraient résulté, se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.1), que partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'ensemble des propos de A._______ ne permettaient pas de retenir que celui-ci était fondé à craindre une future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qui justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié et lui octroyer l'asile, que se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que le Tribunal a considéré dans l'arrêt de référence précité (cf. arrêtD-7898/2015 du 30 janvier 2017) qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5), que les différents jugements cités à l'appui du recours ne sauraient remettre en cause cette conclusion ; qu'en particulier, l'arrêt D-2311/2016 (publié comme arrêt de référence) rendu le 17 août 2017 par le Tribunal ne modifie pas la jurisprudence arrêtée dans l'arrêt D-7898/2015 précité, qu'au vu de l'arrêt de référence précité, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.2), que de tels facteurs font en l'occurrence défaut, qu'en effet, dans la mesure où l'intéressé n'a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu crédible son recrutement au service militaire, il ne saurait lui être reproché, en l'état, d'être un réfractaire, qu'en outre, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour, qu'enfin, au-delà d'être une simple allégation, nullement étayée et non réitérée au stade du recours, le fait que le recourant aurait participé, en tant que simple manifestant, à une marche contre le régime érythréen organisée à B._______ ne saurait être considéré comme un facteur l'ayant placé dans le collimateur des autorités de son pays, qu'ainsi, même en admettant que A._______ ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM ayant considéré, dans sa décision du 16 août 2017, que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas raisonnablement exigible, il l'a admis provisoirement en Suisse ; que cela étant, cette question n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51 consid. 5.4), que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2017.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :