Asile (divers)
Dispositiv
- Les faits et moyens de preuve ressortant de l'acte du 19 mars 2020 antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 4 novembre 2019 sont examinés sous l'angle d'une demande de révision.
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du requérant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal, dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
- Les faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 4 novembre 2019 sont transmis au SEM, au sens des considérants.
- Le présent arrêt est adressé au requérant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2085/2020 Arrêt du 6 mai 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), William Waeber, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Marine Zurbuchen, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2299/2018 du 4 novembre 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 octobre 2015, la décision du 20 mars 2018, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, du fait de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2299/2018 du 4 novembre 2019, aux termes duquel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit le 21 avril 2018 contre cette décision, l'acte du 19 mars 2020 (date du sceau postal), intitulé « demande d'asile multiple », par lequel l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de sa mandataire nouvellement constituée, Me Marine Zurbuchen, a requis du SEM l'annulation de la décision du 20 mars 2018 et la reconnaissance de sa qualité de réfugié, tout en sollicitant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement le renoncement à la perception d'une avance de frais, la transmission de cette correspondance par l'autorité précitée au Tribunal, le 17 avril 2020, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que, selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu'en l'occurrence, l'acte du 19 mars 2020 se réfère tantôt à des faits et moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal D-2299/2018 du 4 novembre 2019 (cf. allégués en fait nos 1 à 17, p. 2 ss et moyens de preuve correspondants), tantôt à des faits et moyens de preuve postérieurs à ce prononcé (cf. allégués en fait nos 18 à 21, p. 5 s. et moyens de preuve correspondants), que dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal n'examinera que les faits et moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du 4 novembre 2019, qu'il les examinera sous l'angle d'une demande de révision, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13), qu'une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 27 consid. 5e, 1993 no 4 consid. 4c et 5 ; voir aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s., p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF ; cf. ATF 111 lb 209 consid. 1), que les motifs de A._______ tirés de ses déclarations au stade de l'audition sur les motifs d'asile du 30 janvier 2018 (cf. acte du 19 mars 2020, allégué 7, p. 3) ne sont pas recevables en la présente procédure de révision, qu'en effet, celui-ci a pu se prévaloir des faits en question au cours de la procédure ordinaire ; qu'en outre, les juges précédents ont tenu compte de ces éléments, retenant en substance qu'ils n'ont pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-2299/2018 du 4 novembre 2019 consid. 6.3, 7.4 et 8, en lien avec le consid. 9.2), que sur ce point, l'acte du 19 mars 2020 revient à solliciter une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée, ce que cette institution ne permet précisément pas (cf. supra), que pour le surplus, la requête précitée concerne « l'engagement politique » allégué par l'intéressé, durant la période comprise entre (...) et (...) (cf. allégués nos 8 à 17 de l'acte du 19 mars 2020 et les moyens de preuve correspondants), que, dans la mesure où rien n'indique qu'il n'était pas déjà en capacité de se prévaloir de ces faits lors de la procédure d'asile ordinaire, soit par-devant le SEM, soit ultérieurement par-devant le Tribunal, l'invocation de ces éléments s'avère tardive, puisqu'il en avait connaissance et qu'il n'avance aucun argument permettant de retenir qu'il aurait été empêché de les faire valoir dans ce contexte, qu'à cet égard, l'explication selon laquelle il n'aurait pas mentionné ses différentes activités politiques dans le cadre de la procédure ordinaire, parce qu'elles lui apparaissaient accessoires par rapport à ses motifs d'asile (cf. acte du 19 mars 2020, point 1.2, p. 7) ne constitue pas une justification convaincante, en particulier au regard de son obligation de collaborer déduite de l'art. 8 LAsi et du principe général de la bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), que, selon la jurisprudence, des motifs invoqués dans le cadre d'une requête en révision, nonobstant leur caractère tardif, peuvent tout de même exceptionnellement conduire à la révision sollicitée, s'il est manifeste, sur la base de ces éléments, que le requérant serait exposé à des persécutions ou à des traitements inhumains dans l'hypothèse de son renvoi, en contrariété avec les obligations de la Suisse tirées du droit international public (cf. arrêt du Tribunal E-3868/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.2 ; voir également par analogie JICRA 1995 no 9 consid. 7), qu'en raison de considérations relevant de la sécurité du droit, il ne suffit pas au requérant de se prévaloir d'un risque de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ; qu'il doit au contraire rendre hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi) un risque actuel et concret de traitements contraires à ces dispositions (cf. arrêt du Tribunal E-3868/2019 précité consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, une telle démonstration n'a pas été apportée, que les moyens de preuve (photos et vidéos) produits afin de corroborer la participation de A._______ à différentes manifestations en Suisse et à l'étranger (cf. pièces nos 1 à 11 annexées à l'acte du 19 mars 2020) sont dépourvus de toute force probante décisive, qu'ils ne rendent compte de manière fiable ni de l'identité des personnes qui y figurent ni du contexte exact dans lequel ces prises de vue ont été réalisées, qu'en toute hypothèse, les pièces nos 1 à 3 et 5 à 8 annexées à l'acte du 19 mars 2020 n'attestent aucun comportement qui irait au-delà d'une simple opposition de masse, qu'elles s'avèrent notamment impropres à appuyer les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait tenu (...) des déclarations hostiles au gouvernement érythréen en présence (...) (cf. acte du 19 mars 2020, allégué 8, p. 3), celles relatives à sa prétendue implication dans l'organisation d'une manifestation à (...) (cf. ibidem, allégué 9, p. 3), ou encore celles se rapportant aux critiques qu'il aurait exprimées sur territoire helvétique en diverses occasions, à (...) et à (...) (cf. ibidem, allégués 11, 13 et 15, p. 3 s.), que les photographies de ses prises de parole publiques en Suisse, lors des manifestations organisées les (...) (cf. pièces nos 4, 9 et 10 annexées à l'acte du 19 mars 2020) ne sont pas déterminantes, elles non plus, qu'elles ne renseignent utilement le Tribunal ni sur les propos qu'il aurait effectivement tenus en ces différentes occasions ni sur la composition de son auditoire, que la vidéo Internet diffusée sur le portail YouTube (...) - dont l'intéressé prétend qu'elle aurait également été transmise à la télévision (...), sans toutefois l'étayer -, ne constitue pas davantage un moyen de preuve décisif, que le requérant n'y apparaît pas en tant que protagoniste principal, mais uniquement de façon marginale (...), qu'il ne prétend pas que son identité aurait été dévoilée dans le cadre de cette vidéo, que dans ces circonstances, il n'a pas rendu hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi) que les autorités érythréennes auraient connaissance, sur la base de cette pièce, de son activisme politique en Suisse, qu'elles l'auraient identifié en tant qu'opposant au régime en place et qu'elles entendraient le réprimer pour ce motif, d'une manière déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, que le fait qu'il siégerait (...) (cf. acte du 19 mars 2020, allégués nos 12 et 17), ce que n'atteste aucun moyen de preuve objectif et pertinent versé au dossier, ne saurait infléchir l'appréciation du Tribunal, qu'en l'absence d'un profil politique caractérisé l'exposant selon une haute probabilité à des persécutions en cas de retour au pays (cf. arrêt du Tribunal D-8/2017 du 22 octobre 2018, p. 9 et réf. cit.), sa seule appartenance (...) n'est pas déterminante, que le rapport de l'European Asylum Support Office (ci-après : EASO) de septembre 2019 auquel il se réfère dans son écriture (cf. acte du 19 mars 2020, points 2.4 et 2.5, p. 9 ss), en tant qu'il fait uniquement état d'un risque abstrait de dénonciation aux autorités érythréennes des membres de la diaspora critiques envers le gouvernement de ce pays, n'est pas non plus décisif dans le cadre de de la présente procédure, qu'il convient de faire un constat similaire s'agissant des autres rapports d'organisations internationales qu'il cite dans son écriture, lesquels sont sans lien direct avéré avec sa situation individuelle et concrète (cf. ibidem, point 2.5, p. 11 s.), qu'en définitive, au vu du pouvoir d'examen restreint que s'impose le Tribunal en présence d'allégués tardifs, A._______ n'a pas rendu hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi) un risque manifeste, actuel et concret de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 33 Conv. réfugiés, dans l'hypothèse de son retour en Erythrée, qu'au vu de ce qui précède, les requêtes contenues dans l'acte du 19 mars 2020 relevant de la révision, pour autant que recevables, doivent être rejetées, qu'aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend déduire un droit d'une disposition légale d'établir les faits déterminants (art. 7 LAsi et art. 8 CC) ; qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, que l'intéressé n'ayant pas produit de moyen de preuve susceptible de démontrer sa situation d'indigence, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont, en l'occurrence, pas toutes satisfaites, qu'il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée elle aussi, que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la requête de dispense de versement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, pour le surplus, l'acte du 19 mars 2020, en tant qu'il porte sur les faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du Tribunal D-2299/2018 du 4 novembre 2019 (cf. allégués 18 ss.), doit être retourné au SEM pour examen sous l'angle d'une nouvelle demande d'asile (art. 111c LAsi), qu'à l'occasion de l'examen de cette demande, il incombera à cette autorité d'opérer une appréciation d'ensemble du profil politique de l'intéressé et d'examiner si les éléments invoqués dans l'écriture du 19 mars 2020 postérieurs à l'arrêt du Tribunal D-2299/2018 suffisent, au terme d'une appréciation in globo de sa situation, à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, impliquant la reconnaissance de la qualité de réfugié, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les faits et moyens de preuve ressortant de l'acte du 19 mars 2020 antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 4 novembre 2019 sont examinés sous l'angle d'une demande de révision.
2. La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du requérant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal, dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
5. Les faits et moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 4 novembre 2019 sont transmis au SEM, au sens des considérants.
6. Le présent arrêt est adressé au requérant par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :