Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 26 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à B._______. B. Lors de l'audition sommaire du 30 octobre 2015, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il était célibataire et sans enfant à charge. Ses parents, trois de ses soeurs et l'un de ses frères vivaient en Erythrée; ses deux autres frères étaient installés respectivement en Suisse et en Israël. Il avait été scolarisé pendant douze ans et, en (...), avait été envoyé dans le camp militaire de C._______ où il avait été incorporé dans l'armée et avait suivi une année d'études. Par la suite, il avait entrepris, en sa qualité de soldat, une formation en (...) dans la ville de D._______, à laquelle il avait mis un terme après deux ans, en (...), parce que la formation suivie était inadéquate et que les professeurs n'étaient pas à la hauteur. Il avait ensuite bénéficié d'un congé militaire, et avait vécu auprès de ses parents pendant environ 3 mois, soit jusqu'à son départ du pays le (...). Il avait vécu par la suite en Ethiopie, puis au Soudan. Il avait rejoint la Libye puis s'était rendu en Israël où il avait déposé une demande d'asile en (...). Celle-ci ayant été rejetée, les autorités israéliennes l'avaient renvoyé au Rwanda. Il avait ensuite vécu en Ouganda puis en Libye, pays d'où il avait rejoint en bateau l'Italie le 22 octobre 2015. Il s'était enfui du centre pour migrants où les autorités italiennes l'avaient placé et avait gagné la Suisse. Il a ajouté avoir fui l'Erythrée et demandé l'asile, aux motifs qu'il ne pouvait pas poursuivre ses études dans ce pays, et qu'il souhaitait vivre en paix et progresser dans sa vie. C. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 30 janvier 2018, le requérant a déclaré qu'il avait également un frère qui vivait en Ethiopie depuis trois ans. Il avait rejoint le camp de C._______ en (...). En 2005, il avait été puni pour un manquement à la discipline commis en (...); dans ce cadre, il avait dû redoubler une année d'études et avait été chargé d'effectuer des travaux manuels. Ayant refusé d'exécuter ces tâches, il avait été emprisonné pendant trois mois et demi, puis avait repris sa formation qu'il avait finalement achevée en (...). Il avait ensuite entrepris des études en (...) à D._______. Au cours de cette période, il avait été puni à plusieurs reprises pour avoir demandé le respect de ses droits. A l'occasion d'un congé octroyé aux étudiants à la fin du mois de (...), il avait décidé de ne pas reprendre ses études et de quitter le pays, car il refusait la formation politique qu'il lui avait été ordonné de suivre le mois suivant à D._______. En conséquence, il avait fui en Ethiopie en juin 2008, avait rejoint le Soudan en (...), et avait vécu en Libye avant de se rendre en Israël en (...). Il avait été renvoyé au Rwanda en mars 2015, et était retourné en Libye d'où il avait rejoint l'Italie. Il a justifié sa demande d'asile en expliquant que, dans son pays d'origine, il ne pouvait pas étudier en paix et n'était pas libre ; de plus, ses droits n'étaient pas respectés, il ne recevait pas les soins dont il avait besoin et avait subi de nombreuses sanctions dans le camp militaire de C._______ ainsi qu'au cours de ses études. Il a ajouté qu'il souffrait de problèmes de santé. D. Le 8 février 2018, le SEM a invité le requérant à produire un rapport médical sur son état de santé. E. Le 21 février 2018, le requérant a adressé au SEM un rapport médical du du (...) 2018 selon lequel il souffrait de spondylarthrite ankylosante et de psoriasis sévère. Les soins conventionnels dont il bénéficiait depuis 2015 s'étant avérés inefficaces, l'intéressé s'était vu prescrire un traitement par immunothérapie (Humira®) depuis le mois de novembre 2017, pour une durée indéterminée. F. Par décision du 20 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant l'exécution de cette mesure comme inexigible en raison de l'état de santé du requérant, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20, renommée depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). G. Par acte du 21 avril 2018, le requérant a recouru contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur le fond, il a contesté l'invraisemblance alléguée des explications fournies lors des auditions, a estimé que sa désertion, sa fuite illégale d'Erythrée ainsi que les sanctions subies par son père, pour ces motifs, l'exposaient à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), en cas de retour dans son pays. L'intéressé a demandé l'octroi d'un délai pour produire une pièce prouvant ce qu'il avançait. H. Les autres faits importants de la cause seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaitre du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123).
2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 3. 3.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; ne disposant pas, dans ce cadre, d'un plein pouvoir de cognition, il ne peut examiner le grief de l'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 3.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5), de sorte qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6). 3.3 Il applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).
4. L'intéressé demande au Tribunal un délai pour produire une preuve de ses allégués. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire produire des preuves pertinentes (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.; 137 III 208 consid. 2.2). Conformément à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, le requérant est tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui. 4.2 En l'occurrence, le recourant n'indique pas la nature et le contenu du moyen de preuve qu'il entend produire, et n'a donné aucune indication quant à sa pertinence et à l'incidence qu'il pourrait avoir sur la présente procédure. En outre, manquant à son devoir de collaborer, l'intéressé n'a rien entrepris depuis le dépôt du recours pour mettre à disposition du Tribunal les éléments probants dont il souhaite se prévaloir, et ne soutient pas avoir été empêché d'agir dans ce sens. Partant, la requête du recourant est rejetée. 5. 5.1 Le recourant n'a pas contesté le principe de son renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi, art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le SEM l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris que l'exécution du renvoi vers l'Erythrée n'était pas raisonnablement inexigible (cf. art. 81 al. 1 et 4 LEI). 5.2 Dans ces conditions, l'objet du litige ne porte que sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile de l'intéressé.
6. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort comme invraisemblables ses motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée. 6.1 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. 6.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 6.3 En l'espèce, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue au recourant dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les explications fournies à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas vraisemblables. Les propos de l'intéressé se révèlent en effet contradictoires et incohérents sur de nombreux points. Il a d'abord affirmé qu'il avait rejoint le camp d'entraînement de C._______ en (...) (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.01), alors qu'il a ensuite soutenu qu'il s'y était rendu en (...) (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 28). De même, il a initialement déclaré qu'il avait été emprisonné à C._______ pendant quatre mois (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.01), puis a affirmé qu'il s'agissait en réalité d'une année (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02), avant de soutenir que son emprisonnement n'avait duré que trois mois et demi (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 37-39). Selon ses premières explications, lors de son séjour à C._______, il n'avait bénéficié d'aucune permission. Celle qu'il avait demandée afin de se rendre au mariage de son frère, lui ayant été refusée par ses supérieurs, il avait déserté, avait assisté à cette cérémonie et n'avait accepté de regagner le camp, un mois plus tard, que sur la demande insistante de son frère (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02). A son retour, il avait été sanctionné, d'abord en subissant diverses punitions pendant trois mois, puis avait été emprisonné, et enfin avait été affecté à des travaux de construction pendant un mois (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ibidem). Lors de sa seconde audition, il a en revanche indiqué qu'il avait accepté le refus de ses supérieurs à ce qu'il assiste au mariage ; s'agissant des punitions et de l'emprisonnement évoqués, il a soutenu qu'ils étaient dus au fait qu'il avait prolongé sans autorisation une permission de deux semaines afin de se rendre à E._______ pour s'y faire soigner, précisant en outre qu'au terme de cette période, il avait regagné C._______ sur demande de sa famille (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 25, 35-37, 127-131, 133-134, 136-139). Il a également donné des informations contradictoires au sujet des sanctions dont il aurait fait l'objet à C._______. Dans un premier temps, il a affirmé qu'il n'avait été détenu que dans la prison de la 6ème brigade, ajoutant que la cellule comptait environ dix-sept personnes et était tellement petite que l'on ne pouvait même pas bouger (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02). Dans un second temps, il a en revanche affirmé qu'il avait été d'abord détenu dans une cellule au sein de la section des constructions, puis avoir été transféré dans la prison de la 6ème brigade et que la cellule était une grande pièce où étaient enfermées soixante personnes (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 38, 143-145). A cela s'ajoute que le recourant a fourni des versions divergentes concernant son séjour à D._______. S'agissant de la permission dont il aurait bénéficié peu avant de quitter l'Erythrée, il a d'abord soutenu qu'elle avait été octroyée au terme de sa deuxième année d'études, en (...), puis qu'elle était intervenue deux mois avant sa fuite du pays, soit en (...), et enfin qu'elle avait été accordée le (...), lors de la fête nationale (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.04, 1.17.05, 2.02 ; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 54, 55, 167, 168, 174). Par ailleurs, il a affirmé s'être enfui à l'étranger avant de commencer sa troisième année d'études à D._______, alors qu'il a soutenu par la suite qu'il l'avait, à cette époque, déjà entamée (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.04, 7.02; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 170, 173, 174). De plus, il a déclaré tour à tour qu'il avait vécu dans cette ville jusqu'au mois de (...), jusqu'à (...), soit - selon sa précision - avant le (...), et, enfin, jusqu'à cette date (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 2.02; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 54, 167, 174). En outre, il a d'abord fait valoir qu'il avait décidé d'abandonner ses études à D._______, en profitant de la permission qui lui avait été octroyée, et, partant, de quitter son pays illégalement, en manquant à ses obligations militaires, en raison de l'inadéquation des formations proposées et de l'incompétence de ses professeurs ; lors de sa seconde audition, il a en revanche soutenu que sa démarche était motivée par le fait qu'il était souvent puni, que ses supérieurs ne semblaient pas l'apprécier et qu'il n'avait « pas vraiment » choisi la formation à laquelle il s'était inscrit (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.04; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 25, 48, 49). Enfin, concernant la période qui avait couru entre son départ de D._______ et sa fuite du pays, il a soutenu qu'il avait vécu auprès de ses parents à F._______, selon une première version, de manière ininterrompue du mois de (...) au (...), puis, selon une autre version, du (...) au (...), tout en précisant qu'il avait passé à cette époque plus de temps à G._______, où résidaient ses soeurs (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.05 ; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 55, 59). 6.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne peuvent être considérées comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 7. 7.1 En tout état de cause, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les préjudices dont le recourant soutient avoir été victime avant de quitter son pays ne sont pas déterminants. 7.2 Selon l'at. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 7.3 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi person- nellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). 7.4 En l'espèce, le recourant soutient qu'en raison de divers manquements à la discipline, il aurait été contraint de redoubler une année d'études et d'exécuter diverses tâches dans le domaine de la construction (ex. transporter des briques, du ciment); suite à son refus d'effectuer les travaux demandés, il aurait été emprisonné pendant environ quatre mois, selon deux des trois versions de faits avancés, période pendant laquelle, à l'instar des autres détenus, il aurait travaillé cinq heures par jour dans les champs. Enfin, au cours de ses études à D._______, il aurait été obligé de suivre une formation qu'il ne souhaitait pas et aurait été puni à plusieurs reprises pour insubordination ; à ce titre il aurait été notamment détenu pendant deux semaines, frappé et obligé de se coucher dans la boue, ainsi que contraint de rester un jour sous le soleil (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 25, 37-42, 44, 48, 49, 50, 138-139, 154-157, 162-166). Or, les évènements décrits par le recourant ne constituent pas des mesures d'une intensité suffisante pour représenter de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressé n'a d'ailleurs pas démontré que les circonstances décrites avaient eu des effets directs et déterminants sur son état de santé physique ou psychique. A cela s'ajoute que les préjudices évoqués ne trouvent indéniablement pas leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi.
8. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni craindre de l'être en cas de retour en Erythrée, pour des faits antérieurs au départ du pays, son recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement pour des motifs objectifs postérieurs à celui-ci, et à l'octroi de l'asile.
9. L'intéressé affirme courir un risque d'être victime de persécutions pour avoir fui illégalement son pays. 9.1 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays d'origine (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté ce pays d'origine ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le seul fait pour un ressortissant érythréen d'avoir quitté son pays d'origine de manière illégale n'expose pas celui-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt précité, consid. 4.6.-4.11, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Par conséquent, contrairement à une pratique antérieure, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 9.2 En l'occurrence, compte tenu de l'invraisemblance de ses propos, l'intéressé n'a pas démontré avoir quitté illégalement l'Erythrée. En tout état de cause, même si tel avait été le cas, les facteurs supplémentaires définis par la jurisprudence font défaut. En effet, l'intéressé n'a pas établi qu'il avait un profil particulier de nature à intéresser négativement les autorités érythréennes en cas de retour dans son pays. Il importe de relever dans ce cadre qu'il n'a pas allégué avoir exercé une quelconque activité politique d'opposition, même après son départ d'Erythrée. Il en résulte que son départ du pays, fût-il illégal, ne serait pas à lui seul suffisant pour lui reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
10. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
11. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.
12. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie cependant de renoncer à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaitre du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123).
E. 2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi).
E. 3.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; ne disposant pas, dans ce cadre, d'un plein pouvoir de cognition, il ne peut examiner le grief de l'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
E. 3.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5), de sorte qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6).
E. 3.3 Il applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).
E. 4 L'intéressé demande au Tribunal un délai pour produire une preuve de ses allégués.
E. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire produire des preuves pertinentes (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.; 137 III 208 consid. 2.2). Conformément à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, le requérant est tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui.
E. 4.2 En l'occurrence, le recourant n'indique pas la nature et le contenu du moyen de preuve qu'il entend produire, et n'a donné aucune indication quant à sa pertinence et à l'incidence qu'il pourrait avoir sur la présente procédure. En outre, manquant à son devoir de collaborer, l'intéressé n'a rien entrepris depuis le dépôt du recours pour mettre à disposition du Tribunal les éléments probants dont il souhaite se prévaloir, et ne soutient pas avoir été empêché d'agir dans ce sens. Partant, la requête du recourant est rejetée.
E. 5.1 Le recourant n'a pas contesté le principe de son renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi, art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le SEM l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris que l'exécution du renvoi vers l'Erythrée n'était pas raisonnablement inexigible (cf. art. 81 al. 1 et 4 LEI).
E. 5.2 Dans ces conditions, l'objet du litige ne porte que sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile de l'intéressé.
E. 6 Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort comme invraisemblables ses motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée.
E. 6.1 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses.
E. 6.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).
E. 6.3 En l'espèce, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue au recourant dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les explications fournies à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas vraisemblables. Les propos de l'intéressé se révèlent en effet contradictoires et incohérents sur de nombreux points. Il a d'abord affirmé qu'il avait rejoint le camp d'entraînement de C._______ en (...) (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.01), alors qu'il a ensuite soutenu qu'il s'y était rendu en (...) (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 28). De même, il a initialement déclaré qu'il avait été emprisonné à C._______ pendant quatre mois (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.01), puis a affirmé qu'il s'agissait en réalité d'une année (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02), avant de soutenir que son emprisonnement n'avait duré que trois mois et demi (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 37-39). Selon ses premières explications, lors de son séjour à C._______, il n'avait bénéficié d'aucune permission. Celle qu'il avait demandée afin de se rendre au mariage de son frère, lui ayant été refusée par ses supérieurs, il avait déserté, avait assisté à cette cérémonie et n'avait accepté de regagner le camp, un mois plus tard, que sur la demande insistante de son frère (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02). A son retour, il avait été sanctionné, d'abord en subissant diverses punitions pendant trois mois, puis avait été emprisonné, et enfin avait été affecté à des travaux de construction pendant un mois (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ibidem). Lors de sa seconde audition, il a en revanche indiqué qu'il avait accepté le refus de ses supérieurs à ce qu'il assiste au mariage ; s'agissant des punitions et de l'emprisonnement évoqués, il a soutenu qu'ils étaient dus au fait qu'il avait prolongé sans autorisation une permission de deux semaines afin de se rendre à E._______ pour s'y faire soigner, précisant en outre qu'au terme de cette période, il avait regagné C._______ sur demande de sa famille (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 25, 35-37, 127-131, 133-134, 136-139). Il a également donné des informations contradictoires au sujet des sanctions dont il aurait fait l'objet à C._______. Dans un premier temps, il a affirmé qu'il n'avait été détenu que dans la prison de la 6ème brigade, ajoutant que la cellule comptait environ dix-sept personnes et était tellement petite que l'on ne pouvait même pas bouger (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02). Dans un second temps, il a en revanche affirmé qu'il avait été d'abord détenu dans une cellule au sein de la section des constructions, puis avoir été transféré dans la prison de la 6ème brigade et que la cellule était une grande pièce où étaient enfermées soixante personnes (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 38, 143-145). A cela s'ajoute que le recourant a fourni des versions divergentes concernant son séjour à D._______. S'agissant de la permission dont il aurait bénéficié peu avant de quitter l'Erythrée, il a d'abord soutenu qu'elle avait été octroyée au terme de sa deuxième année d'études, en (...), puis qu'elle était intervenue deux mois avant sa fuite du pays, soit en (...), et enfin qu'elle avait été accordée le (...), lors de la fête nationale (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.04, 1.17.05, 2.02 ; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 54, 55, 167, 168, 174). Par ailleurs, il a affirmé s'être enfui à l'étranger avant de commencer sa troisième année d'études à D._______, alors qu'il a soutenu par la suite qu'il l'avait, à cette époque, déjà entamée (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.04, 7.02; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 170, 173, 174). De plus, il a déclaré tour à tour qu'il avait vécu dans cette ville jusqu'au mois de (...), jusqu'à (...), soit - selon sa précision - avant le (...), et, enfin, jusqu'à cette date (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 2.02; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 54, 167, 174). En outre, il a d'abord fait valoir qu'il avait décidé d'abandonner ses études à D._______, en profitant de la permission qui lui avait été octroyée, et, partant, de quitter son pays illégalement, en manquant à ses obligations militaires, en raison de l'inadéquation des formations proposées et de l'incompétence de ses professeurs ; lors de sa seconde audition, il a en revanche soutenu que sa démarche était motivée par le fait qu'il était souvent puni, que ses supérieurs ne semblaient pas l'apprécier et qu'il n'avait « pas vraiment » choisi la formation à laquelle il s'était inscrit (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.04; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 25, 48, 49). Enfin, concernant la période qui avait couru entre son départ de D._______ et sa fuite du pays, il a soutenu qu'il avait vécu auprès de ses parents à F._______, selon une première version, de manière ininterrompue du mois de (...) au (...), puis, selon une autre version, du (...) au (...), tout en précisant qu'il avait passé à cette époque plus de temps à G._______, où résidaient ses soeurs (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.05 ; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 55, 59).
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne peuvent être considérées comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 7.1 En tout état de cause, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les préjudices dont le recourant soutient avoir été victime avant de quitter son pays ne sont pas déterminants.
E. 7.2 Selon l'at. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 7.3 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi person- nellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6).
E. 7.4 En l'espèce, le recourant soutient qu'en raison de divers manquements à la discipline, il aurait été contraint de redoubler une année d'études et d'exécuter diverses tâches dans le domaine de la construction (ex. transporter des briques, du ciment); suite à son refus d'effectuer les travaux demandés, il aurait été emprisonné pendant environ quatre mois, selon deux des trois versions de faits avancés, période pendant laquelle, à l'instar des autres détenus, il aurait travaillé cinq heures par jour dans les champs. Enfin, au cours de ses études à D._______, il aurait été obligé de suivre une formation qu'il ne souhaitait pas et aurait été puni à plusieurs reprises pour insubordination ; à ce titre il aurait été notamment détenu pendant deux semaines, frappé et obligé de se coucher dans la boue, ainsi que contraint de rester un jour sous le soleil (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 25, 37-42, 44, 48, 49, 50, 138-139, 154-157, 162-166). Or, les évènements décrits par le recourant ne constituent pas des mesures d'une intensité suffisante pour représenter de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressé n'a d'ailleurs pas démontré que les circonstances décrites avaient eu des effets directs et déterminants sur son état de santé physique ou psychique. A cela s'ajoute que les préjudices évoqués ne trouvent indéniablement pas leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 8 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni craindre de l'être en cas de retour en Erythrée, pour des faits antérieurs au départ du pays, son recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement pour des motifs objectifs postérieurs à celui-ci, et à l'octroi de l'asile.
E. 9 L'intéressé affirme courir un risque d'être victime de persécutions pour avoir fui illégalement son pays.
E. 9.1 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays d'origine (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté ce pays d'origine ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le seul fait pour un ressortissant érythréen d'avoir quitté son pays d'origine de manière illégale n'expose pas celui-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt précité, consid. 4.6.-4.11, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Par conséquent, contrairement à une pratique antérieure, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E. 9.2 En l'occurrence, compte tenu de l'invraisemblance de ses propos, l'intéressé n'a pas démontré avoir quitté illégalement l'Erythrée. En tout état de cause, même si tel avait été le cas, les facteurs supplémentaires définis par la jurisprudence font défaut. En effet, l'intéressé n'a pas établi qu'il avait un profil particulier de nature à intéresser négativement les autorités érythréennes en cas de retour dans son pays. Il importe de relever dans ce cadre qu'il n'a pas allégué avoir exercé une quelconque activité politique d'opposition, même après son départ d'Erythrée. Il en résulte que son départ du pays, fût-il illégal, ne serait pas à lui seul suffisant pour lui reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 10 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 11 Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.
E. 12 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie cependant de renoncer à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2299/2018 Arrêt du 4 novembre 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 mars 2018. Faits : A. Le 26 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à B._______. B. Lors de l'audition sommaire du 30 octobre 2015, le requérant a déclaré qu'il était ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il était célibataire et sans enfant à charge. Ses parents, trois de ses soeurs et l'un de ses frères vivaient en Erythrée; ses deux autres frères étaient installés respectivement en Suisse et en Israël. Il avait été scolarisé pendant douze ans et, en (...), avait été envoyé dans le camp militaire de C._______ où il avait été incorporé dans l'armée et avait suivi une année d'études. Par la suite, il avait entrepris, en sa qualité de soldat, une formation en (...) dans la ville de D._______, à laquelle il avait mis un terme après deux ans, en (...), parce que la formation suivie était inadéquate et que les professeurs n'étaient pas à la hauteur. Il avait ensuite bénéficié d'un congé militaire, et avait vécu auprès de ses parents pendant environ 3 mois, soit jusqu'à son départ du pays le (...). Il avait vécu par la suite en Ethiopie, puis au Soudan. Il avait rejoint la Libye puis s'était rendu en Israël où il avait déposé une demande d'asile en (...). Celle-ci ayant été rejetée, les autorités israéliennes l'avaient renvoyé au Rwanda. Il avait ensuite vécu en Ouganda puis en Libye, pays d'où il avait rejoint en bateau l'Italie le 22 octobre 2015. Il s'était enfui du centre pour migrants où les autorités italiennes l'avaient placé et avait gagné la Suisse. Il a ajouté avoir fui l'Erythrée et demandé l'asile, aux motifs qu'il ne pouvait pas poursuivre ses études dans ce pays, et qu'il souhaitait vivre en paix et progresser dans sa vie. C. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 30 janvier 2018, le requérant a déclaré qu'il avait également un frère qui vivait en Ethiopie depuis trois ans. Il avait rejoint le camp de C._______ en (...). En 2005, il avait été puni pour un manquement à la discipline commis en (...); dans ce cadre, il avait dû redoubler une année d'études et avait été chargé d'effectuer des travaux manuels. Ayant refusé d'exécuter ces tâches, il avait été emprisonné pendant trois mois et demi, puis avait repris sa formation qu'il avait finalement achevée en (...). Il avait ensuite entrepris des études en (...) à D._______. Au cours de cette période, il avait été puni à plusieurs reprises pour avoir demandé le respect de ses droits. A l'occasion d'un congé octroyé aux étudiants à la fin du mois de (...), il avait décidé de ne pas reprendre ses études et de quitter le pays, car il refusait la formation politique qu'il lui avait été ordonné de suivre le mois suivant à D._______. En conséquence, il avait fui en Ethiopie en juin 2008, avait rejoint le Soudan en (...), et avait vécu en Libye avant de se rendre en Israël en (...). Il avait été renvoyé au Rwanda en mars 2015, et était retourné en Libye d'où il avait rejoint l'Italie. Il a justifié sa demande d'asile en expliquant que, dans son pays d'origine, il ne pouvait pas étudier en paix et n'était pas libre ; de plus, ses droits n'étaient pas respectés, il ne recevait pas les soins dont il avait besoin et avait subi de nombreuses sanctions dans le camp militaire de C._______ ainsi qu'au cours de ses études. Il a ajouté qu'il souffrait de problèmes de santé. D. Le 8 février 2018, le SEM a invité le requérant à produire un rapport médical sur son état de santé. E. Le 21 février 2018, le requérant a adressé au SEM un rapport médical du du (...) 2018 selon lequel il souffrait de spondylarthrite ankylosante et de psoriasis sévère. Les soins conventionnels dont il bénéficiait depuis 2015 s'étant avérés inefficaces, l'intéressé s'était vu prescrire un traitement par immunothérapie (Humira®) depuis le mois de novembre 2017, pour une durée indéterminée. F. Par décision du 20 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant l'exécution de cette mesure comme inexigible en raison de l'état de santé du requérant, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20, renommée depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). G. Par acte du 21 avril 2018, le requérant a recouru contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis la dispense du paiement d'une avance de frais. Sur le fond, il a contesté l'invraisemblance alléguée des explications fournies lors des auditions, a estimé que sa désertion, sa fuite illégale d'Erythrée ainsi que les sanctions subies par son père, pour ces motifs, l'exposaient à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), en cas de retour dans son pays. L'intéressé a demandé l'octroi d'un délai pour produire une pièce prouvant ce qu'il avançait. H. Les autres faits importants de la cause seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est dès lors compétent pour connaitre du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile, entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123).
2. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 3. 3.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; ne disposant pas, dans ce cadre, d'un plein pouvoir de cognition, il ne peut examiner le grief de l'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 3.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA). Il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5), de sorte qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6). 3.3 Il applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a).
4. L'intéressé demande au Tribunal un délai pour produire une preuve de ses allégués. 4.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire produire des preuves pertinentes (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit.; 137 III 208 consid. 2.2). Conformément à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, le requérant est tenu de désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et de les fournir sans retard, ou de s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui. 4.2 En l'occurrence, le recourant n'indique pas la nature et le contenu du moyen de preuve qu'il entend produire, et n'a donné aucune indication quant à sa pertinence et à l'incidence qu'il pourrait avoir sur la présente procédure. En outre, manquant à son devoir de collaborer, l'intéressé n'a rien entrepris depuis le dépôt du recours pour mettre à disposition du Tribunal les éléments probants dont il souhaite se prévaloir, et ne soutient pas avoir été empêché d'agir dans ce sens. Partant, la requête du recourant est rejetée. 5. 5.1 Le recourant n'a pas contesté le principe de son renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi, art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Le SEM l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris que l'exécution du renvoi vers l'Erythrée n'était pas raisonnablement inexigible (cf. art. 81 al. 1 et 4 LEI). 5.2 Dans ces conditions, l'objet du litige ne porte que sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile de l'intéressé.
6. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir considéré à tort comme invraisemblables ses motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée. 6.1 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. 6.2 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 6.3 En l'espèce, la qualité de réfugié ne saurait être reconnue au recourant dès lors que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les explications fournies à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas vraisemblables. Les propos de l'intéressé se révèlent en effet contradictoires et incohérents sur de nombreux points. Il a d'abord affirmé qu'il avait rejoint le camp d'entraînement de C._______ en (...) (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.01), alors qu'il a ensuite soutenu qu'il s'y était rendu en (...) (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 28). De même, il a initialement déclaré qu'il avait été emprisonné à C._______ pendant quatre mois (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.01), puis a affirmé qu'il s'agissait en réalité d'une année (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02), avant de soutenir que son emprisonnement n'avait duré que trois mois et demi (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 37-39). Selon ses premières explications, lors de son séjour à C._______, il n'avait bénéficié d'aucune permission. Celle qu'il avait demandée afin de se rendre au mariage de son frère, lui ayant été refusée par ses supérieurs, il avait déserté, avait assisté à cette cérémonie et n'avait accepté de regagner le camp, un mois plus tard, que sur la demande insistante de son frère (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02). A son retour, il avait été sanctionné, d'abord en subissant diverses punitions pendant trois mois, puis avait été emprisonné, et enfin avait été affecté à des travaux de construction pendant un mois (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ibidem). Lors de sa seconde audition, il a en revanche indiqué qu'il avait accepté le refus de ses supérieurs à ce qu'il assiste au mariage ; s'agissant des punitions et de l'emprisonnement évoqués, il a soutenu qu'ils étaient dus au fait qu'il avait prolongé sans autorisation une permission de deux semaines afin de se rendre à E._______ pour s'y faire soigner, précisant en outre qu'au terme de cette période, il avait regagné C._______ sur demande de sa famille (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 25, 35-37, 127-131, 133-134, 136-139). Il a également donné des informations contradictoires au sujet des sanctions dont il aurait fait l'objet à C._______. Dans un premier temps, il a affirmé qu'il n'avait été détenu que dans la prison de la 6ème brigade, ajoutant que la cellule comptait environ dix-sept personnes et était tellement petite que l'on ne pouvait même pas bouger (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02). Dans un second temps, il a en revanche affirmé qu'il avait été d'abord détenu dans une cellule au sein de la section des constructions, puis avoir été transféré dans la prison de la 6ème brigade et que la cellule était une grande pièce où étaient enfermées soixante personnes (cf. procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 38, 143-145). A cela s'ajoute que le recourant a fourni des versions divergentes concernant son séjour à D._______. S'agissant de la permission dont il aurait bénéficié peu avant de quitter l'Erythrée, il a d'abord soutenu qu'elle avait été octroyée au terme de sa deuxième année d'études, en (...), puis qu'elle était intervenue deux mois avant sa fuite du pays, soit en (...), et enfin qu'elle avait été accordée le (...), lors de la fête nationale (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.04, 1.17.05, 2.02 ; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 54, 55, 167, 168, 174). Par ailleurs, il a affirmé s'être enfui à l'étranger avant de commencer sa troisième année d'études à D._______, alors qu'il a soutenu par la suite qu'il l'avait, à cette époque, déjà entamée (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.04, 7.02; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 170, 173, 174). De plus, il a déclaré tour à tour qu'il avait vécu dans cette ville jusqu'au mois de (...), jusqu'à (...), soit - selon sa précision - avant le (...), et, enfin, jusqu'à cette date (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 2.02; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 54, 167, 174). En outre, il a d'abord fait valoir qu'il avait décidé d'abandonner ses études à D._______, en profitant de la permission qui lui avait été octroyée, et, partant, de quitter son pays illégalement, en manquant à ses obligations militaires, en raison de l'inadéquation des formations proposées et de l'incompétence de ses professeurs ; lors de sa seconde audition, il a en revanche soutenu que sa démarche était motivée par le fait qu'il était souvent puni, que ses supérieurs ne semblaient pas l'apprécier et qu'il n'avait « pas vraiment » choisi la formation à laquelle il s'était inscrit (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.04; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 25, 48, 49). Enfin, concernant la période qui avait couru entre son départ de D._______ et sa fuite du pays, il a soutenu qu'il avait vécu auprès de ses parents à F._______, selon une première version, de manière ininterrompue du mois de (...) au (...), puis, selon une autre version, du (...) au (...), tout en précisant qu'il avait passé à cette époque plus de temps à G._______, où résidaient ses soeurs (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 1.17.05 ; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 55, 59). 6.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne peuvent être considérées comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 7. 7.1 En tout état de cause, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les préjudices dont le recourant soutient avoir été victime avant de quitter son pays ne sont pas déterminants. 7.2 Selon l'at. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 7.3 L'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi person- nellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays pour des motifs déterminants au regard de cette disposition et celles qui craignent à juste titre d'en être victime dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). 7.4 En l'espèce, le recourant soutient qu'en raison de divers manquements à la discipline, il aurait été contraint de redoubler une année d'études et d'exécuter diverses tâches dans le domaine de la construction (ex. transporter des briques, du ciment); suite à son refus d'effectuer les travaux demandés, il aurait été emprisonné pendant environ quatre mois, selon deux des trois versions de faits avancés, période pendant laquelle, à l'instar des autres détenus, il aurait travaillé cinq heures par jour dans les champs. Enfin, au cours de ses études à D._______, il aurait été obligé de suivre une formation qu'il ne souhaitait pas et aurait été puni à plusieurs reprises pour insubordination ; à ce titre il aurait été notamment détenu pendant deux semaines, frappé et obligé de se coucher dans la boue, ainsi que contraint de rester un jour sous le soleil (cf. procès-verbal du 30 octobre 2015, ch. 7.02; procès-verbal du 30 janvier 2018, Q 25, 37-42, 44, 48, 49, 50, 138-139, 154-157, 162-166). Or, les évènements décrits par le recourant ne constituent pas des mesures d'une intensité suffisante pour représenter de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. L'intéressé n'a d'ailleurs pas démontré que les circonstances décrites avaient eu des effets directs et déterminants sur son état de santé physique ou psychique. A cela s'ajoute que les préjudices évoqués ne trouvent indéniablement pas leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi.
8. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni craindre de l'être en cas de retour en Erythrée, pour des faits antérieurs au départ du pays, son recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement pour des motifs objectifs postérieurs à celui-ci, et à l'octroi de l'asile.
9. L'intéressé affirme courir un risque d'être victime de persécutions pour avoir fui illégalement son pays. 9.1 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays d'origine (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté ce pays d'origine ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc pas la cause du départ de celui-ci. Dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs des motifs objectifs. Les premiers sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil, tandis que les seconds sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.). Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le seul fait pour un ressortissant érythréen d'avoir quitté son pays d'origine de manière illégale n'expose pas celui-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt précité, consid. 4.6.-4.11, 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Par conséquent, contrairement à une pratique antérieure, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait à une convocation au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 9.2 En l'occurrence, compte tenu de l'invraisemblance de ses propos, l'intéressé n'a pas démontré avoir quitté illégalement l'Erythrée. En tout état de cause, même si tel avait été le cas, les facteurs supplémentaires définis par la jurisprudence font défaut. En effet, l'intéressé n'a pas établi qu'il avait un profil particulier de nature à intéresser négativement les autorités érythréennes en cas de retour dans son pays. Il importe de relever dans ce cadre qu'il n'a pas allégué avoir exercé une quelconque activité politique d'opposition, même après son départ d'Erythrée. Il en résulte que son départ du pays, fût-il illégal, ne serait pas à lui seul suffisant pour lui reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
10. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
11. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.
12. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie cependant de renoncer à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :