Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 14 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire du 29 mai 2015, et sur ses motifs d'asile le 31 octobre 2017. Il a versé au dossier des copies des cartes d'identité de ses parents ainsi que de son certificat de baptême. C. Par décision du 8 novembre 2017, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte, non signé, du 11 décembre 2017, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement, à l'annulation de la décision contestée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 13 décembre 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours pour communiquer son recours dûment signé ainsi que l'attestation d'assistance financière, mentionnée dans ses écritures, qu'il avait omis de produire. F. Par envoi du 15 décembre 2017, l'intéressé a remis un exemplaire signé de son recours et produit une attestation d'aide financière de l'Hospice général de Genève. G. Par décision incidente du 19 décembre 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et de renvoi le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S'agissant de l'exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [anciennement LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi; ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya et originaire du village de B._______, dans la région de C._______, sous-région de D._______. Il avait arrêté l'école au terme de sa sixième année, en 2006, et avait ensuite travaillé dans l'agriculture avec son père. Il avait six frères et une soeur vivant en Erythrée avec sa mère et sa grand-mère paternelle. En (...) 2011, il avait été pris dans une rafle et envoyé à E._______ pour y suivre un entraînement militaire jusqu'en (...) 2011. En (...) 2012, il s'était rendu chez lui sans autorisation et y était resté durant un mois environ. De retour sur son lieu d'affectation, il avait été arrêté et emprisonné à F._______. En (...), il s'était évadé avec d'autres prisonniers, alors qu'il se rendait aux toilettes, et avait ensuite rejoint G._______, où il était demeuré trois jours avant de retourner dans son village d'origine. Il avait quitté l'Erythrée en (...) et s'était rendu en Ethiopie, au Soudan, en Libye et en Italie, avant de rejoindre la Suisse le 14 mai 2015. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 31 octobre 2017, le recourant a expliqué que des membres de l'armée et de la police avaient effectué une descente dans son école en 2006. A cette occasion, il avait été maltraité et détenu durant deux jours, sans boire ni manger. Il avait ensuite abandonné l'école et avait travaillé dans le secteur de l'agriculture pendant environ cinq ans. En (...) 2011, il avait été arrêté à son domicile et envoyé à E._______ pour suivre une formation militaire de trois mois. En « (...) 2013 », il était rentré chez lui, sans autorisation; les autorités l'avaient arrêté à son domicile cinq jours plus tard et l'avaient incarcéré dans la prison de H._______ dès le mois de (...) 2012. Courant (...) 2012, il s'était évadé alors qu'il était allé travailler dans des champs d'oignons situés non loin de la prison. En (...) 2012, il avait été à nouveau arrêté, puis envoyé suivre une formation en déminage de deux mois à F._______, avant d'être affecté à I._______ pendant six mois, puis à J._______ dès le mois de (...) 2013. Courant (...), il avait déserté et s'était enfui en Ethiopie. 3.3 Dans son recours du 15 décembre 2017, l'intéressé a réexposé les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Il a expliqué qu'il avait été pris dans une rafle en (...) 2011, puis emprisonné jusqu'au mois de (...) 2011 avant de suivre un entraînement militaire jusqu'en (...) 2011. En (...) 2012, suite au refus de ses supérieurs de lui octroyer une permission, il avait abandonné son poste et était retourné dans son village où il était resté plusieurs jours. Suite à ces évènements, il avait été arrêté puis emprisonné en (...) 2012 à G._______. Deux mois plus tard, il avait réussi à s'évader. En mai 2012, ses collègues l'avaient retrouvé et ramené sur son lieu d'affectation. Il avait suivi une formation en déminage, de (...) à (...) 2012, puis avait continué à servir dans l'armée. Courant (...) 2013, il avait obtenu une permission de vingt jours et avait ainsi regagné son village où il n'était toutefois demeuré que huit jours avant de retourner dans son lieu d'affectation. Vers le (...), il avait quitté l'Erythrée et avait rejoint l'Ethiopie, puis le Soudan et la Libye, pays où il avait été emprisonné et torturé. Pour justifier les incohérences et les divergences de son récit, relevées par le SEM, le recourant a expliqué qu'il était dans un état psychologique alarmant lors de son arrivée en Suisse. Les violences qu'il avait subies en Libye étaient à l'origine de troubles cognitifs entraînant des périodes d'amnésie et des problèmes de concentration. De plus, il a estimé que les divergences et imprécisions de ses propos n'étaient pas assez significatives pour remettre en cause la vraisemblance de son histoire. Enfin, le recourant a soutenu que les autorités érythréennes le considéraient comme un déserteur, dès lors qu'il avait abandonné son lieu d'affectation en (...) sans autorisation, et que sa fuite d'Erythrée apparaissait comme un acte d'opposition au régime. Dans ces circonstances, il risquait d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Enfin, il a estimé que l'exécution de son renvoi serait contraire au droit international, dans la mesure où il courrait le risque d'être enrôlé de force au service national ou détenu dans des conditions indignes, inhumaines et dégradantes. 4. 4.1 Il s'agit d'abord d'examiner, si contrairement à l'analyse du SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il avait déserté avant son départ illégal d'Erythrée, en septembre 2013. Sur ce point, l'intéressé soutient que sa désertion l'expose à de graves sanctions en cas de retour dans son pays et, partant, à une future persécution. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu de son caractère sommaire, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de sa demande de protection par rapport aux déclarations faites au cours de son audition ultérieure (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, consid. 6.2.1, 1993 n° 14; également, arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6; D-1375/2008 du 6 mars 2008). 4.3 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant, au cours de ses deux auditions, présentaient d'importantes divergences et contradictions, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. 4.3.1 Tout d'abord, ce n'est qu'au stade de l'audition sur ses motifs que l'intéressé a soutenu que des soldats avaient effectué une rafle dans son école en 2006, à l'occasion de laquelle il avait subi de mauvais traitements et avait été détenu deux jours dans des conditions indignes. Le recourant a précisé que ces évènements avaient été traumatisants et l'avaient dégouté de l'école au point de le pousser à interrompre définitivement ses études. Invité à raconter en détail cette intervention militaire, l'intéressé s'est d'abord contenté de répondre que cela avait été pénible et qu'il en avait gardé de mauvais souvenirs (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 59). Interrogé à nouveau par l'auditeur à ce sujet, le recourant s'est ensuite contenté de donner des réponses très générales ne reflétant pas une expérience vécue (cf. ibidem, Q 60-63). De plus, il y a lieu de retenir que si l'épisode décrit par le recourant avait effectivement eu lieu et avait été aussi traumatisant qu'il affirme, il n'aurait pas manqué d'en faire déjà état lors de sa première audition. 4.3.2 Les propos de l'intéressé relatifs à son enrôlement dans l'armée, soit l'élément central à l'appui de sa demande d'asile, ont différé en cours de procédure. Lors de son audition sommaire, il a simplement déclaré avoir été pris dans une rafle et envoyé à l'entraînement militaire (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.01). Lors de sa seconde audition, il a tout d'abord déclaré avoir été convoqué par le Kiflom (administrateur) de B._______, avant d'affirmer, selon une troisième version, que des soldats étaient venus l'arrêter chez lui et l'avaient ensuite emmené à E._______ pour suivre un entraînement militaire (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 75-86). 4.3.3 Le Tribunal relève également que le récit du recourant comporte d'importantes divergences concernant les dates de divers évènements. A titre d'exemple, il a déclaré lors de l'audition sommaire avoir débuté son service militaire en (...) 2011, alors que lors de son audition sur les motifs, il a affirmé qu'il s'agissait du mois de (...) 2011 (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 79). Concernant la date de son emprisonnement, il a d'abord indiqué qu'il avait eu lieu en (...) 2012, puis (...) 2012 (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 73, 95). A cela s'ajoute que les dates ainsi fournies sont incohérentes puisque l'intéressé ne saurait avoir été emprisonné, comme il l'affirme, en (...) 2012 pour des faits intervenus en (...) 2012 (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02), ou en (...) 2012 pour des évènements survenus en (...) 2013 (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 93-95). Par ailleurs, le recourant a déclaré, lors sa deuxième audition, avoir suivi une formation en déminage courant (...) 2012 (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 101), contredisant ainsi sa version antérieure selon laquelle il aurait été emprisonné en (...) 2012. 4.3.4 Les propos du recourant relatifs aux circonstances de son prétendu emprisonnement sont également divergents. En effet, dans un premier temps, l'intéressé a déclaré avoir été emprisonné de retour à l'armée, après un séjour non autorisé d'un mois et demi dans son village natal (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02). Lors de son audition sur les motifs, il a en revanche affirmé avoir été arrêté à son domicile en (...) 2013, tout en précisant d'ailleurs qu'il ne se trouvait sur place que depuis cinq jours seulement (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 73, 94, 95). Les explications sont également contradictoires quant au lieu de détention, dans la mesure où le recourant a tantôt déclaré avoir été emprisonné à F._______, tantôt à H._______ (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 95, 124). 4.3.5 Enfin, le récit de l'intéressé concernant sa prétendue désertion diffère d'une audition à l'autre. Dans un premier temps, il a déclaré avoir pris la fuite en (...) 2012, alors qu'il se rendait aux toilettes avec un groupe d'autres prisonniers (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02). Par la suite, il a affirmé s'être enfui en (...) 2012 alors qu'il allait travailler dans des champs d'oignons à l'extérieur du lieu où il était alors détenu (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 96-99). Enfin, il a soutenu que, suite à son arrestation courant (...) 2012 et à la formation en déminage suivie de (...) à (...) 2012, il avait abandonné son poste et quitté l'Erythrée en (...) (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 107). 4.3.6 Interrogé par l'auditeur du SEM sur ces nombreuses divergences et contradictions, le recourant s'est justifié en expliquant qu'il était perturbé et en situation de détresse à son arrivée en Suisse et qu'il lui avait été difficile de se rappeler des dates de manière précise lors de la première audition (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 130-132). Dans son recours, il a ajouté qu'il avait été torturé lors de sa détention en Libye et que ces violences avaient entraîné une perte de mémoire et de concentration. Il a ajouté que les dates divergentes qu'il avait fournies étaient toutefois suffisamment proches l'une de l'autre pour ne pas justifier une remise en cause de la vraisemblance de son récit. Ces explications ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet, lorsqu'il a été questionné sur son état de santé, lors de la première audition, le recourant n'a allégué souffrir que de constipation et de problèmes aux parties intimes, liés aux coups reçus lors de sa détention (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 8.02). De plus, les troubles invoqués par l'intéressé n'ont été étayés par aucun moyen de preuve. En tout état de cause, ils ne sauraient justifier le nombre important et l'étendue des divergences et des contradictions qui ont émaillé son récit. 4.3.7 Dans ces conditions, appréciées dans leur ensemble, les déclarations du recourant, quant à son enrôlement dans le service national, son emprisonnement, ses arrestations, son évasion et sa désertion, manquent de substance et ne reflètent pas la réalité d'une expérience réellement vécue. Ainsi, il ne peut être retenu que l'intéressé a quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances dont il se prévaut. En définitive, aucun élément concret et sérieux ne démontre que le recourant se trouvait effectivement dans le collimateur des autorités érythréennes lors de son départ du pays. 4.4 Partant, le SEM a retenu à bon droit que les propos de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 4.5 Enfin, il importe de relever que la seule éventualité pour le recourant d'être appelé à effectuer le service national suite à son retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle un risque réel d'être victime de persécution au sens du droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). 4.6 En conclusion, le Tribunal constate que l'intéressé n'est pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que ce soit pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays.
5. Il y a encore lieu de déterminer si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, soit, en l'occurrence, en raison de son prétendu départ illégal du pays (« Republikflucht »). 5.1 Le Tribunal a retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.2). Cette jurisprudence confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.4). 5.2 En l'occurrence, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, les facteurs supplémentaires définis par la jurisprudence font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), le recourant n'a pas rendu vraisemblables tant son arrestation et son enrôlement forcé, que son emprisonnement et son évasion. Partant, il ne peut pas être admis, sous cet angle notamment, que l'intéressé a un profil particulier qui est de nature à intéresser négativement les autorités érythréennes en cas de retour dans son pays. Il importe encore de relever dans ce cadre que l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, même après son départ d'Erythrée, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Il en résulte que, même en admettant que l'intéressé a effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.3.2 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. 9.3.3 En l'espèce, il n'est certes pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être recherché pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires, la question de savoir s'il a effectivement effectué son service national ou s'il en a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. Le recourant doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à son enrôlement forcé à l'armée, son entraînement militaire et son évasion, et faute d'éléments contraires le Tribunal considère que l'intéressé, alors âgé de (...) ans au moment où il a quitté l'Erythrée, n'a fui son pays qu'après avoir été régulièrement dispensé de ses obligations militaires, voire même sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si elle met l'intéressé concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt précité du Tribunal D-2311/2016, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt précité du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.2). 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, l'intéressé est un homme jeune et n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé avéré et relevant. De plus, il peut se prévaloir de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine agricole (cf. cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 51) et a la possibilité de compter, si besoin était, sur un réseau familial en Erythrée, dont font notamment partie sa mère, sa soeur et ses six frères (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 21). A cela s'ajoute que ses proches disposent de ressources, étant précisé que sa mère vit de l'agriculture et que sa famille possède des terrains agricoles (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 35-36). 10.5 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt précité E-5022/2017, le Tribunal a considéré que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 6.2). 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt précité du Tribunal D-2311/2016, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 19 décembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (46 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et de renvoi le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S'agissant de l'exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [anciennement LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2016, ad art. 62, n° 40 ss).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi; ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 3.1 Lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya et originaire du village de B._______, dans la région de C._______, sous-région de D._______. Il avait arrêté l'école au terme de sa sixième année, en 2006, et avait ensuite travaillé dans l'agriculture avec son père. Il avait six frères et une soeur vivant en Erythrée avec sa mère et sa grand-mère paternelle. En (...) 2011, il avait été pris dans une rafle et envoyé à E._______ pour y suivre un entraînement militaire jusqu'en (...) 2011. En (...) 2012, il s'était rendu chez lui sans autorisation et y était resté durant un mois environ. De retour sur son lieu d'affectation, il avait été arrêté et emprisonné à F._______. En (...), il s'était évadé avec d'autres prisonniers, alors qu'il se rendait aux toilettes, et avait ensuite rejoint G._______, où il était demeuré trois jours avant de retourner dans son village d'origine. Il avait quitté l'Erythrée en (...) et s'était rendu en Ethiopie, au Soudan, en Libye et en Italie, avant de rejoindre la Suisse le 14 mai 2015.
E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 31 octobre 2017, le recourant a expliqué que des membres de l'armée et de la police avaient effectué une descente dans son école en 2006. A cette occasion, il avait été maltraité et détenu durant deux jours, sans boire ni manger. Il avait ensuite abandonné l'école et avait travaillé dans le secteur de l'agriculture pendant environ cinq ans. En (...) 2011, il avait été arrêté à son domicile et envoyé à E._______ pour suivre une formation militaire de trois mois. En « (...) 2013 », il était rentré chez lui, sans autorisation; les autorités l'avaient arrêté à son domicile cinq jours plus tard et l'avaient incarcéré dans la prison de H._______ dès le mois de (...) 2012. Courant (...) 2012, il s'était évadé alors qu'il était allé travailler dans des champs d'oignons situés non loin de la prison. En (...) 2012, il avait été à nouveau arrêté, puis envoyé suivre une formation en déminage de deux mois à F._______, avant d'être affecté à I._______ pendant six mois, puis à J._______ dès le mois de (...) 2013. Courant (...), il avait déserté et s'était enfui en Ethiopie.
E. 3.3 Dans son recours du 15 décembre 2017, l'intéressé a réexposé les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Il a expliqué qu'il avait été pris dans une rafle en (...) 2011, puis emprisonné jusqu'au mois de (...) 2011 avant de suivre un entraînement militaire jusqu'en (...) 2011. En (...) 2012, suite au refus de ses supérieurs de lui octroyer une permission, il avait abandonné son poste et était retourné dans son village où il était resté plusieurs jours. Suite à ces évènements, il avait été arrêté puis emprisonné en (...) 2012 à G._______. Deux mois plus tard, il avait réussi à s'évader. En mai 2012, ses collègues l'avaient retrouvé et ramené sur son lieu d'affectation. Il avait suivi une formation en déminage, de (...) à (...) 2012, puis avait continué à servir dans l'armée. Courant (...) 2013, il avait obtenu une permission de vingt jours et avait ainsi regagné son village où il n'était toutefois demeuré que huit jours avant de retourner dans son lieu d'affectation. Vers le (...), il avait quitté l'Erythrée et avait rejoint l'Ethiopie, puis le Soudan et la Libye, pays où il avait été emprisonné et torturé. Pour justifier les incohérences et les divergences de son récit, relevées par le SEM, le recourant a expliqué qu'il était dans un état psychologique alarmant lors de son arrivée en Suisse. Les violences qu'il avait subies en Libye étaient à l'origine de troubles cognitifs entraînant des périodes d'amnésie et des problèmes de concentration. De plus, il a estimé que les divergences et imprécisions de ses propos n'étaient pas assez significatives pour remettre en cause la vraisemblance de son histoire. Enfin, le recourant a soutenu que les autorités érythréennes le considéraient comme un déserteur, dès lors qu'il avait abandonné son lieu d'affectation en (...) sans autorisation, et que sa fuite d'Erythrée apparaissait comme un acte d'opposition au régime. Dans ces circonstances, il risquait d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Enfin, il a estimé que l'exécution de son renvoi serait contraire au droit international, dans la mesure où il courrait le risque d'être enrôlé de force au service national ou détenu dans des conditions indignes, inhumaines et dégradantes.
E. 4.1 Il s'agit d'abord d'examiner, si contrairement à l'analyse du SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il avait déserté avant son départ illégal d'Erythrée, en septembre 2013. Sur ce point, l'intéressé soutient que sa désertion l'expose à de graves sanctions en cas de retour dans son pays et, partant, à une future persécution.
E. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu de son caractère sommaire, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de sa demande de protection par rapport aux déclarations faites au cours de son audition ultérieure (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, consid. 6.2.1, 1993 n° 14; également, arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6; D-1375/2008 du 6 mars 2008).
E. 4.3 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant, au cours de ses deux auditions, présentaient d'importantes divergences et contradictions, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile.
E. 4.3.1 Tout d'abord, ce n'est qu'au stade de l'audition sur ses motifs que l'intéressé a soutenu que des soldats avaient effectué une rafle dans son école en 2006, à l'occasion de laquelle il avait subi de mauvais traitements et avait été détenu deux jours dans des conditions indignes. Le recourant a précisé que ces évènements avaient été traumatisants et l'avaient dégouté de l'école au point de le pousser à interrompre définitivement ses études. Invité à raconter en détail cette intervention militaire, l'intéressé s'est d'abord contenté de répondre que cela avait été pénible et qu'il en avait gardé de mauvais souvenirs (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 59). Interrogé à nouveau par l'auditeur à ce sujet, le recourant s'est ensuite contenté de donner des réponses très générales ne reflétant pas une expérience vécue (cf. ibidem, Q 60-63). De plus, il y a lieu de retenir que si l'épisode décrit par le recourant avait effectivement eu lieu et avait été aussi traumatisant qu'il affirme, il n'aurait pas manqué d'en faire déjà état lors de sa première audition.
E. 4.3.2 Les propos de l'intéressé relatifs à son enrôlement dans l'armée, soit l'élément central à l'appui de sa demande d'asile, ont différé en cours de procédure. Lors de son audition sommaire, il a simplement déclaré avoir été pris dans une rafle et envoyé à l'entraînement militaire (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.01). Lors de sa seconde audition, il a tout d'abord déclaré avoir été convoqué par le Kiflom (administrateur) de B._______, avant d'affirmer, selon une troisième version, que des soldats étaient venus l'arrêter chez lui et l'avaient ensuite emmené à E._______ pour suivre un entraînement militaire (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 75-86).
E. 4.3.3 Le Tribunal relève également que le récit du recourant comporte d'importantes divergences concernant les dates de divers évènements. A titre d'exemple, il a déclaré lors de l'audition sommaire avoir débuté son service militaire en (...) 2011, alors que lors de son audition sur les motifs, il a affirmé qu'il s'agissait du mois de (...) 2011 (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 79). Concernant la date de son emprisonnement, il a d'abord indiqué qu'il avait eu lieu en (...) 2012, puis (...) 2012 (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 73, 95). A cela s'ajoute que les dates ainsi fournies sont incohérentes puisque l'intéressé ne saurait avoir été emprisonné, comme il l'affirme, en (...) 2012 pour des faits intervenus en (...) 2012 (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02), ou en (...) 2012 pour des évènements survenus en (...) 2013 (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 93-95). Par ailleurs, le recourant a déclaré, lors sa deuxième audition, avoir suivi une formation en déminage courant (...) 2012 (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 101), contredisant ainsi sa version antérieure selon laquelle il aurait été emprisonné en (...) 2012.
E. 4.3.4 Les propos du recourant relatifs aux circonstances de son prétendu emprisonnement sont également divergents. En effet, dans un premier temps, l'intéressé a déclaré avoir été emprisonné de retour à l'armée, après un séjour non autorisé d'un mois et demi dans son village natal (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02). Lors de son audition sur les motifs, il a en revanche affirmé avoir été arrêté à son domicile en (...) 2013, tout en précisant d'ailleurs qu'il ne se trouvait sur place que depuis cinq jours seulement (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 73, 94, 95). Les explications sont également contradictoires quant au lieu de détention, dans la mesure où le recourant a tantôt déclaré avoir été emprisonné à F._______, tantôt à H._______ (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 95, 124).
E. 4.3.5 Enfin, le récit de l'intéressé concernant sa prétendue désertion diffère d'une audition à l'autre. Dans un premier temps, il a déclaré avoir pris la fuite en (...) 2012, alors qu'il se rendait aux toilettes avec un groupe d'autres prisonniers (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02). Par la suite, il a affirmé s'être enfui en (...) 2012 alors qu'il allait travailler dans des champs d'oignons à l'extérieur du lieu où il était alors détenu (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 96-99). Enfin, il a soutenu que, suite à son arrestation courant (...) 2012 et à la formation en déminage suivie de (...) à (...) 2012, il avait abandonné son poste et quitté l'Erythrée en (...) (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 107).
E. 4.3.6 Interrogé par l'auditeur du SEM sur ces nombreuses divergences et contradictions, le recourant s'est justifié en expliquant qu'il était perturbé et en situation de détresse à son arrivée en Suisse et qu'il lui avait été difficile de se rappeler des dates de manière précise lors de la première audition (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 130-132). Dans son recours, il a ajouté qu'il avait été torturé lors de sa détention en Libye et que ces violences avaient entraîné une perte de mémoire et de concentration. Il a ajouté que les dates divergentes qu'il avait fournies étaient toutefois suffisamment proches l'une de l'autre pour ne pas justifier une remise en cause de la vraisemblance de son récit. Ces explications ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet, lorsqu'il a été questionné sur son état de santé, lors de la première audition, le recourant n'a allégué souffrir que de constipation et de problèmes aux parties intimes, liés aux coups reçus lors de sa détention (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 8.02). De plus, les troubles invoqués par l'intéressé n'ont été étayés par aucun moyen de preuve. En tout état de cause, ils ne sauraient justifier le nombre important et l'étendue des divergences et des contradictions qui ont émaillé son récit.
E. 4.3.7 Dans ces conditions, appréciées dans leur ensemble, les déclarations du recourant, quant à son enrôlement dans le service national, son emprisonnement, ses arrestations, son évasion et sa désertion, manquent de substance et ne reflètent pas la réalité d'une expérience réellement vécue. Ainsi, il ne peut être retenu que l'intéressé a quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances dont il se prévaut. En définitive, aucun élément concret et sérieux ne démontre que le recourant se trouvait effectivement dans le collimateur des autorités érythréennes lors de son départ du pays.
E. 4.4 Partant, le SEM a retenu à bon droit que les propos de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 4.5 Enfin, il importe de relever que la seule éventualité pour le recourant d'être appelé à effectuer le service national suite à son retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle un risque réel d'être victime de persécution au sens du droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1).
E. 4.6 En conclusion, le Tribunal constate que l'intéressé n'est pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que ce soit pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays.
E. 5 Il y a encore lieu de déterminer si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, soit, en l'occurrence, en raison de son prétendu départ illégal du pays (« Republikflucht »).
E. 5.1 Le Tribunal a retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.2). Cette jurisprudence confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.4).
E. 5.2 En l'occurrence, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, les facteurs supplémentaires définis par la jurisprudence font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), le recourant n'a pas rendu vraisemblables tant son arrestation et son enrôlement forcé, que son emprisonnement et son évasion. Partant, il ne peut pas être admis, sous cet angle notamment, que l'intéressé a un profil particulier qui est de nature à intéresser négativement les autorités érythréennes en cas de retour dans son pays. Il importe encore de relever dans ce cadre que l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, même après son départ d'Erythrée, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Il en résulte que, même en admettant que l'intéressé a effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).
E. 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
E. 9.3.2 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir.
E. 9.3.3 En l'espèce, il n'est certes pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être recherché pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires, la question de savoir s'il a effectivement effectué son service national ou s'il en a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. Le recourant doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à son enrôlement forcé à l'armée, son entraînement militaire et son évasion, et faute d'éléments contraires le Tribunal considère que l'intéressé, alors âgé de (...) ans au moment où il a quitté l'Erythrée, n'a fui son pays qu'après avoir été régulièrement dispensé de ses obligations militaires, voire même sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si elle met l'intéressé concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 10.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt précité du Tribunal D-2311/2016, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt précité du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.2).
E. 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, l'intéressé est un homme jeune et n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé avéré et relevant. De plus, il peut se prévaloir de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine agricole (cf. cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 51) et a la possibilité de compter, si besoin était, sur un réseau familial en Erythrée, dont font notamment partie sa mère, sa soeur et ses six frères (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 21). A cela s'ajoute que ses proches disposent de ressources, étant précisé que sa mère vit de l'agriculture et que sa famille possède des terrains agricoles (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 35-36).
E. 10.5 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt précité E-5022/2017, le Tribunal a considéré que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 6.2).
E. 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt précité du Tribunal D-2311/2016, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 19 décembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6990/2017 Arrêt du 15 février 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Gérard Scherrer, juges, Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 8 novembre 2017. Faits : A. Le 14 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire du 29 mai 2015, et sur ses motifs d'asile le 31 octobre 2017. Il a versé au dossier des copies des cartes d'identité de ses parents ainsi que de son certificat de baptême. C. Par décision du 8 novembre 2017, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte, non signé, du 11 décembre 2017, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement, à l'annulation de la décision contestée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 13 décembre 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours pour communiquer son recours dûment signé ainsi que l'attestation d'assistance financière, mentionnée dans ses écritures, qu'il avait omis de produire. F. Par envoi du 15 décembre 2017, l'intéressé a remis un exemplaire signé de son recours et produit une attestation d'aide financière de l'Hospice général de Genève. G. Par décision incidente du 19 décembre 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et de renvoi le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S'agissant de l'exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [anciennement LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; Thomas Häberli, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd. 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi; ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya et originaire du village de B._______, dans la région de C._______, sous-région de D._______. Il avait arrêté l'école au terme de sa sixième année, en 2006, et avait ensuite travaillé dans l'agriculture avec son père. Il avait six frères et une soeur vivant en Erythrée avec sa mère et sa grand-mère paternelle. En (...) 2011, il avait été pris dans une rafle et envoyé à E._______ pour y suivre un entraînement militaire jusqu'en (...) 2011. En (...) 2012, il s'était rendu chez lui sans autorisation et y était resté durant un mois environ. De retour sur son lieu d'affectation, il avait été arrêté et emprisonné à F._______. En (...), il s'était évadé avec d'autres prisonniers, alors qu'il se rendait aux toilettes, et avait ensuite rejoint G._______, où il était demeuré trois jours avant de retourner dans son village d'origine. Il avait quitté l'Erythrée en (...) et s'était rendu en Ethiopie, au Soudan, en Libye et en Italie, avant de rejoindre la Suisse le 14 mai 2015. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile, le 31 octobre 2017, le recourant a expliqué que des membres de l'armée et de la police avaient effectué une descente dans son école en 2006. A cette occasion, il avait été maltraité et détenu durant deux jours, sans boire ni manger. Il avait ensuite abandonné l'école et avait travaillé dans le secteur de l'agriculture pendant environ cinq ans. En (...) 2011, il avait été arrêté à son domicile et envoyé à E._______ pour suivre une formation militaire de trois mois. En « (...) 2013 », il était rentré chez lui, sans autorisation; les autorités l'avaient arrêté à son domicile cinq jours plus tard et l'avaient incarcéré dans la prison de H._______ dès le mois de (...) 2012. Courant (...) 2012, il s'était évadé alors qu'il était allé travailler dans des champs d'oignons situés non loin de la prison. En (...) 2012, il avait été à nouveau arrêté, puis envoyé suivre une formation en déminage de deux mois à F._______, avant d'être affecté à I._______ pendant six mois, puis à J._______ dès le mois de (...) 2013. Courant (...), il avait déserté et s'était enfui en Ethiopie. 3.3 Dans son recours du 15 décembre 2017, l'intéressé a réexposé les faits invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Il a expliqué qu'il avait été pris dans une rafle en (...) 2011, puis emprisonné jusqu'au mois de (...) 2011 avant de suivre un entraînement militaire jusqu'en (...) 2011. En (...) 2012, suite au refus de ses supérieurs de lui octroyer une permission, il avait abandonné son poste et était retourné dans son village où il était resté plusieurs jours. Suite à ces évènements, il avait été arrêté puis emprisonné en (...) 2012 à G._______. Deux mois plus tard, il avait réussi à s'évader. En mai 2012, ses collègues l'avaient retrouvé et ramené sur son lieu d'affectation. Il avait suivi une formation en déminage, de (...) à (...) 2012, puis avait continué à servir dans l'armée. Courant (...) 2013, il avait obtenu une permission de vingt jours et avait ainsi regagné son village où il n'était toutefois demeuré que huit jours avant de retourner dans son lieu d'affectation. Vers le (...), il avait quitté l'Erythrée et avait rejoint l'Ethiopie, puis le Soudan et la Libye, pays où il avait été emprisonné et torturé. Pour justifier les incohérences et les divergences de son récit, relevées par le SEM, le recourant a expliqué qu'il était dans un état psychologique alarmant lors de son arrivée en Suisse. Les violences qu'il avait subies en Libye étaient à l'origine de troubles cognitifs entraînant des périodes d'amnésie et des problèmes de concentration. De plus, il a estimé que les divergences et imprécisions de ses propos n'étaient pas assez significatives pour remettre en cause la vraisemblance de son histoire. Enfin, le recourant a soutenu que les autorités érythréennes le considéraient comme un déserteur, dès lors qu'il avait abandonné son lieu d'affectation en (...) sans autorisation, et que sa fuite d'Erythrée apparaissait comme un acte d'opposition au régime. Dans ces circonstances, il risquait d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Enfin, il a estimé que l'exécution de son renvoi serait contraire au droit international, dans la mesure où il courrait le risque d'être enrôlé de force au service national ou détenu dans des conditions indignes, inhumaines et dégradantes. 4. 4.1 Il s'agit d'abord d'examiner, si contrairement à l'analyse du SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu'il avait déserté avant son départ illégal d'Erythrée, en septembre 2013. Sur ce point, l'intéressé soutient que sa désertion l'expose à de graves sanctions en cas de retour dans son pays et, partant, à une future persécution. 4.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu de son caractère sommaire, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de sa demande de protection par rapport aux déclarations faites au cours de son audition ultérieure (cf. dans ce sens Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7, consid. 6.2.1, 1993 n° 14; également, arrêts du Tribunal E-2194/2015 du 11 septembre 2017, consid. 3.1; D-7550/2016 du 10 avril 2017, p. 6; D-1375/2008 du 6 mars 2008). 4.3 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant, au cours de ses deux auditions, présentaient d'importantes divergences et contradictions, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile. 4.3.1 Tout d'abord, ce n'est qu'au stade de l'audition sur ses motifs que l'intéressé a soutenu que des soldats avaient effectué une rafle dans son école en 2006, à l'occasion de laquelle il avait subi de mauvais traitements et avait été détenu deux jours dans des conditions indignes. Le recourant a précisé que ces évènements avaient été traumatisants et l'avaient dégouté de l'école au point de le pousser à interrompre définitivement ses études. Invité à raconter en détail cette intervention militaire, l'intéressé s'est d'abord contenté de répondre que cela avait été pénible et qu'il en avait gardé de mauvais souvenirs (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 59). Interrogé à nouveau par l'auditeur à ce sujet, le recourant s'est ensuite contenté de donner des réponses très générales ne reflétant pas une expérience vécue (cf. ibidem, Q 60-63). De plus, il y a lieu de retenir que si l'épisode décrit par le recourant avait effectivement eu lieu et avait été aussi traumatisant qu'il affirme, il n'aurait pas manqué d'en faire déjà état lors de sa première audition. 4.3.2 Les propos de l'intéressé relatifs à son enrôlement dans l'armée, soit l'élément central à l'appui de sa demande d'asile, ont différé en cours de procédure. Lors de son audition sommaire, il a simplement déclaré avoir été pris dans une rafle et envoyé à l'entraînement militaire (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.01). Lors de sa seconde audition, il a tout d'abord déclaré avoir été convoqué par le Kiflom (administrateur) de B._______, avant d'affirmer, selon une troisième version, que des soldats étaient venus l'arrêter chez lui et l'avaient ensuite emmené à E._______ pour suivre un entraînement militaire (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 75-86). 4.3.3 Le Tribunal relève également que le récit du recourant comporte d'importantes divergences concernant les dates de divers évènements. A titre d'exemple, il a déclaré lors de l'audition sommaire avoir débuté son service militaire en (...) 2011, alors que lors de son audition sur les motifs, il a affirmé qu'il s'agissait du mois de (...) 2011 (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 79). Concernant la date de son emprisonnement, il a d'abord indiqué qu'il avait eu lieu en (...) 2012, puis (...) 2012 (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 73, 95). A cela s'ajoute que les dates ainsi fournies sont incohérentes puisque l'intéressé ne saurait avoir été emprisonné, comme il l'affirme, en (...) 2012 pour des faits intervenus en (...) 2012 (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02), ou en (...) 2012 pour des évènements survenus en (...) 2013 (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 93-95). Par ailleurs, le recourant a déclaré, lors sa deuxième audition, avoir suivi une formation en déminage courant (...) 2012 (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 101), contredisant ainsi sa version antérieure selon laquelle il aurait été emprisonné en (...) 2012. 4.3.4 Les propos du recourant relatifs aux circonstances de son prétendu emprisonnement sont également divergents. En effet, dans un premier temps, l'intéressé a déclaré avoir été emprisonné de retour à l'armée, après un séjour non autorisé d'un mois et demi dans son village natal (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02). Lors de son audition sur les motifs, il a en revanche affirmé avoir été arrêté à son domicile en (...) 2013, tout en précisant d'ailleurs qu'il ne se trouvait sur place que depuis cinq jours seulement (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 73, 94, 95). Les explications sont également contradictoires quant au lieu de détention, dans la mesure où le recourant a tantôt déclaré avoir été emprisonné à F._______, tantôt à H._______ (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 95, 124). 4.3.5 Enfin, le récit de l'intéressé concernant sa prétendue désertion diffère d'une audition à l'autre. Dans un premier temps, il a déclaré avoir pris la fuite en (...) 2012, alors qu'il se rendait aux toilettes avec un groupe d'autres prisonniers (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02). Par la suite, il a affirmé s'être enfui en (...) 2012 alors qu'il allait travailler dans des champs d'oignons à l'extérieur du lieu où il était alors détenu (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 96-99). Enfin, il a soutenu que, suite à son arrestation courant (...) 2012 et à la formation en déminage suivie de (...) à (...) 2012, il avait abandonné son poste et quitté l'Erythrée en (...) (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 107). 4.3.6 Interrogé par l'auditeur du SEM sur ces nombreuses divergences et contradictions, le recourant s'est justifié en expliquant qu'il était perturbé et en situation de détresse à son arrivée en Suisse et qu'il lui avait été difficile de se rappeler des dates de manière précise lors de la première audition (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 130-132). Dans son recours, il a ajouté qu'il avait été torturé lors de sa détention en Libye et que ces violences avaient entraîné une perte de mémoire et de concentration. Il a ajouté que les dates divergentes qu'il avait fournies étaient toutefois suffisamment proches l'une de l'autre pour ne pas justifier une remise en cause de la vraisemblance de son récit. Ces explications ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet, lorsqu'il a été questionné sur son état de santé, lors de la première audition, le recourant n'a allégué souffrir que de constipation et de problèmes aux parties intimes, liés aux coups reçus lors de sa détention (cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 8.02). De plus, les troubles invoqués par l'intéressé n'ont été étayés par aucun moyen de preuve. En tout état de cause, ils ne sauraient justifier le nombre important et l'étendue des divergences et des contradictions qui ont émaillé son récit. 4.3.7 Dans ces conditions, appréciées dans leur ensemble, les déclarations du recourant, quant à son enrôlement dans le service national, son emprisonnement, ses arrestations, son évasion et sa désertion, manquent de substance et ne reflètent pas la réalité d'une expérience réellement vécue. Ainsi, il ne peut être retenu que l'intéressé a quitté l'Erythrée pour les motifs et dans les circonstances dont il se prévaut. En définitive, aucun élément concret et sérieux ne démontre que le recourant se trouvait effectivement dans le collimateur des autorités érythréennes lors de son départ du pays. 4.4 Partant, le SEM a retenu à bon droit que les propos de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 4.5 Enfin, il importe de relever que la seule éventualité pour le recourant d'être appelé à effectuer le service national suite à son retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle un risque réel d'être victime de persécution au sens du droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). 4.6 En conclusion, le Tribunal constate que l'intéressé n'est pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que ce soit pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays.
5. Il y a encore lieu de déterminer si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, soit, en l'occurrence, en raison de son prétendu départ illégal du pays (« Republikflucht »). 5.1 Le Tribunal a retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.2). Cette jurisprudence confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 3.4). 5.2 En l'occurrence, outre le fait que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, les facteurs supplémentaires définis par la jurisprudence font défaut. En effet, comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), le recourant n'a pas rendu vraisemblables tant son arrestation et son enrôlement forcé, que son emprisonnement et son évasion. Partant, il ne peut pas être admis, sous cet angle notamment, que l'intéressé a un profil particulier qui est de nature à intéresser négativement les autorités érythréennes en cas de retour dans son pays. Il importe encore de relever dans ce cadre que l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, même après son départ d'Erythrée, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Il en résulte que, même en admettant que l'intéressé a effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 7.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.3.2 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017. Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. 9.3.3 En l'espèce, il n'est certes pas possible de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être recherché pour avoir refusé d'accomplir ses obligations militaires, la question de savoir s'il a effectivement effectué son service national ou s'il en a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. Le recourant doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). Cela étant, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à son enrôlement forcé à l'armée, son entraînement militaire et son évasion, et faute d'éléments contraires le Tribunal considère que l'intéressé, alors âgé de (...) ans au moment où il a quitté l'Erythrée, n'a fui son pays qu'après avoir été régulièrement dispensé de ses obligations militaires, voire même sans jamais avoir été enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si elle met l'intéressé concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt précité du Tribunal D-2311/2016, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt précité du Tribunal E-5022/2017, consid. 6.2). 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, l'intéressé est un homme jeune et n'a pas allégué souffrir d'un problème de santé avéré et relevant. De plus, il peut se prévaloir de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine agricole (cf. cf. procès-verbal du 29.5.2015, par. 7.02; procès-verbal du 31.10.2017, Q 51) et a la possibilité de compter, si besoin était, sur un réseau familial en Erythrée, dont font notamment partie sa mère, sa soeur et ses six frères (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 21). A cela s'ajoute que ses proches disposent de ressources, étant précisé que sa mère vit de l'agriculture et que sa famille possède des terrains agricoles (cf. procès-verbal du 31.10.2017, Q 35-36). 10.5 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt précité E-5022/2017, le Tribunal a considéré que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 6.2). 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt précité du Tribunal D-2311/2016, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 19 décembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :