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D-7138/2024

D-7138/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-21 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le (…) avril 2023, A._______, ressortissant nigérien de confession musulmane et de langue maternelle zarma, a déposé une demande d’asile au Centre fédéral d’asile (CFA) de (…). Entendu en entretien Dublin, le 15 mai 2023, il a indiqué avoir transité par le Nigeria et l’Algérie avant son arrivée en Suisse. Selon les indications de la banque de données « Eurodac », consultées par le SEM, en date du 6 avril 2023, l’intéressé a voyagé avec un passeport nigérien émis, le 7 août 2019, d’une durée de validité de (…) ans. Les autorités allemandes l’ont également mis au bénéfice d’un visa à entrées multiples dans la zone Schengen, valable du (…) février au (…) mars 2023. B. Le 8 juin 2023, le SEM a requis des dites autorités la prise en charge du requérant, en application de l’art. 12 par. 2 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 RD III). Les 12 juin et 6 juillet suivants, les autorités allemandes ont rejeté cette demande à deux reprises parce que l’intéressé était arrivé en Suisse, le (…) avril 2023, depuis l’Algérie, Etat non membre de la zone Schengen, et que son visa d’entrée dans cette zone était déjà échu à la dernière date citée. En conséquence, le SEM a traité la demande d’asile de A._______ dans le cadre d’une procédure nationale. C. Entendu sur ses données personnelles, le 2 avril 2023, et sur ses motifs d’asile, en date du 30 août 2023, le prénommé a dit avoir toujours vécu à Niamey. Il a, en substance, exposé avoir constitué, vers la (…) 2022, un groupe d’investisseurs dont chacun des participants lui aurait versé une somme d’environ (…) francs CFA en échange d’un numéro inscrit sur une liste. Toutes les semaines, à tour de rôle, l’un des membres du groupe aurait reçu la somme précitée afin de mettre en œuvre un projet de son choix. A._______ aurait clairement expliqué aux derniers arrivés qu’ils seraient les derniers servis. Certains des titulaires de numéros plus éloignés dans la liste, perdant patience, auraient réclamé la restitution de leur mise. Devant l’incapacité du prénommé à les rembourser dans un

D-7138/2024 Page 3 délai raisonnable, ils auraient déposé plainte contre lui auprès de la police nigérienne, laquelle aurait alors émis des convocations qu’il n’aurait pas reçues en raison de ses rentrées habituelles tardives à son domicile. Craignant d’être arrêté, l’intéressé aurait gagné le village de B._______ où vivait l’une de ses connaissances. Il aurait ensuite été kidnappé pendant (…) jours par des terroristes qui l’auraient finalement relâché. Grâce au soutien de son oncle maternel, une personne l’aurait accompagné jusqu’au Burkina Faso, puis l’aurait aidé à obtenir un visa d’entrée Schengen auprès de l’ambassade d’Allemagne à C._______ Le requérant se serait ultérieurement rendu à Lomé d’où il aurait pris l’avion pour finalement atteindre la Suisse, le(…) avril 2023. D. Par décision du 11 octobre 2024, notifiée le 14 octobre suivant, l’autorité inférieure a rejeté la demande d’asile de A._______. Soulignant tout d’abord que les éventuelles procédures pénales engagées par les investisseurs lésés ne trouvaient pas leur origine dans l’un ou l’autre des motifs légaux de persécution, elle a constaté que le prénommé n’avait présenté aucun moyen de preuve concret attestant le dépôt d’éventuelles plaintes contre lui et a estimé peu convaincante sa description des raisons pour lesquelles il n’avait pas reçu les convocations policières avant sa fuite du Niger. Le SEM a ajouté que l’intéressé ne s’était pas présenté aux autorités nigériennes pour savoir de quoi il avait été accusé et s’expliquer devant elles à ce propos. Il en a conclu que les motifs d’asile invoqués ne satisfaisaient ni aux exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ni ne remplissaient les conditions de haute probabilité posées par la LAsi. L’autorité inférieure a, par ailleurs, ordonné le renvoi du requérant et l’exécution de cette mesure qu’elle a jugée licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a noté que A._______, jeune et en bonne santé, pouvait s’appuyer sur un réseau familial important à Niamey, composé notamment de sa mère et de son épouse, de ses (…) frères et de ses (…) sœurs, ainsi que de son oncle maternel. Elle a également observé que le prénommé, titulaire d’un permis de conduire, avait travaillé pendant plusieurs années comme vendeur de produits de (…) et qu’une telle expérience professionnelle faciliterait sa réinsertion à son retour.

D-7138/2024 Page 4 E. Par recours du 13 novembre 2024, assorti d’une demande procédurale d’assistance judiciaire partielle, A._______ a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du SEM du 11 octobre 2024 et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse. F. Par écriture complémentaire du 18 novembre 2024, l’intéressé a déclaré, en sus de ses propos tenus précédemment, que les terroristes l’avaient recruté comme informateur pendant sa détention afin d’obtenir des informations sur les lieux de leurs futures attaques. Ils l’auraient ensuite libéré en lui faisant savoir qu’il recevrait ultérieurement leurs instructions et en le menaçant de l’éliminer, avec ses proches, s’il leur désobéissait. A._______ aurait fait semblant d’acquiescer à leurs exigences car il avait déjà prévu de fuir le pays. Il a précisé avoir été poursuivi immédiatement après sa libération par les militaires nigériens qui le soupçonnaient de complicité avec les terroristes l’ayant relâché. Il a ajouté que les investisseurs plaignants de Niamey l’avaient également accusé de (…), de non-respect des valeurs de l’Islam et de (…) pratiquée par lui en secret, mais dénoncée par l’un des plaignants qui en aurait eu vent. Ces accusations auraient incité les autorités nigériennes à donner une suite rapide aux plaintes lancées contre lui avant son départ de la capitale. Le recourant a expliqué avoir passé sous silence son homosexualité en audition sur les motifs d’asile à cause de la nationalité nigérienne de l’interprète et parce qu’il craignait ainsi d’être rejeté par ses compatriotes présents en Suisse en cas de fuite d’informations tirées de cette audition. Il a produit les copies de trois convocations policières émises à Niamey, en dates des (…) 2022, respectivement du (…) 2023. G. Par décision incidente du 5 février 2025, le juge instructeur, estimant le recours d’emblée voué à l’échec, a accordé à A._______ un délai jusqu’au 20 février 2025 pour verser l’avance des frais de procédure de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité. H. Le 18 février 2025, le prénommé a réglé l’avance requise. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

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Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition lancée contre le recourant (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, 2. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien- fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4,

D-7138/2024 Page 6 avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1

p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant

D-7138/2024 Page 7 d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 4.2 Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l’on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu’il s’agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d’asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu’une telle audition représente l’une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus

D-7138/2024 Page 8 particulièrement tenu d’exposer de manière complète et véridique l’ensemble des motifs à l’origine de sa demande de protection (cf. infra). 4.3 En procédure administrative non contentieuse régie par la maxime inquisitoire (« Untersuchungsmaxime »), l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu’elle considère comme pertinents, dans la mesure où l’exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle admet les moyens de preuve offerts par ces dernières, s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'elle les recueille, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA). C'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l’art. 23 PA (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.1 à 2.2.1 et réf. cit.). 4.4 En matière d’asile, la loi règle de manière plus détaillée l’obligation de collaborer du requérant d’asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s’y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu’il informe le requérant d’asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d’asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l’audition sur les données personnelles, l’autorité inférieure communique au requérant d’asile une information d’ordre général concernant son devoir de collaborer à l’établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d’asile et la conséquence négative de la violation d’un tel devoir, à savoir un classement, une non- entrée en matière ou un rejet de la demande d’asile. Le SEM s’assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide- mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d’asile et qu’il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits

D-7138/2024 Page 9 motivant sa demande d’asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d’identité, en application de l’art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). 4.5 Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l’obligation de collaborer de la part du requérant d’asile. Il n’y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d’allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d’autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d’organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d’or, notamment lorsque l’appartenance à un groupement politique n’a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d’origine du requérant (sur l’ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l’arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5. En l’occurrence, il sied de relever qu’au commencement de l’audition sur les motifs d’asile du 30 août 2023, l’auditeur a informé A._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et qu’il pouvait donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé au prénommé que l’obligation de collaborer lui imposait de répondre de manière véridique et complète aux questions posées et d’indiquer tous les faits déterminants pour sa demande d’asile. Par sa signature finale apposée sur le procès-verbal (cf. p. 16) de cette même audition, le recourant a par ailleurs reconnu que ce document était exhaustif, que son contenu correspondait à ses déclarations, ainsi qu’à la vérité, et lui avait été relu, phrase par phrase, en langue zarma. La représentante juridique n’a, quant à elle, dit n’avoir aucune question à poser (cf. pv précité, p. 16) ni n’a émis d’objection, de critique ou d’observation quelconque relative au déroulement de l’audition susvisée du 30 août 2023.

D-7138/2024 Page 10 A la lumière des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal juge en conséquence que pareille audition a été menée conformément à la loi. Il rejette dès lors l’explication du recourant (cf. son écriture du 18.11.2024), selon laquelle sa peur alléguée – au demeurant peu cohérente avec sa demande d’asile – de voir la Suisse lui refuser sa protection à cause de sa connivence prétendue avec un groupe terroriste, l’aurait dissuadé de dévoiler, lors de cette audition déjà, son contact avec ledit groupe. Dans le même sens, le Tribunal ne saurait admettre que la crainte alléguée de l’intéressé de voir son homosexualité divulguée par l’interprète, lui aussi de nationalité nigérienne, l’aurait incité à ne pas divulguer son orientation sexuelle pendant son audition du 30 août 2023. Enfin, les nouveaux motifs d’asile relatés pour la première fois par A_______, dans son écriture complémentaire du 18 novembre 2024 (cf. let D supra), ne font apparaître aucune circonstance particulière, comme, par exemple, des mauvais traitements (cf. consid. 4.5 supra) excusant leur invocation tardive, plus d’une année après l’audition sur les motifs d’asile du 30 août 2023, durant laquelle il incombait à l’intéressé de les signaler sans attendre. Dans ces conditions, ces nouveaux motifs s’avèrent ainsi tardifs (cf. consid. 4.2 supra), et partant, invraisemblables. Pour le reste, le Tribunal, à l’instar du juge instructeur (cf. décision incidente du 5 février 2025, p. 2 [dern. parag.] et 3, parag. 1 à 3), fait sienne l’argumentation retenue par le SEM dans sa décision du 11 octobre 2024 (cf. consid. II, p. 3s.) pour rejeter la demande de protection de l’intéressé du 2 avril 2023. 6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l’asile. Aussi, la décision querellée doit-elle être confirmée sur ces deux points. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence

D-7138/2024 Page 11 notamment d’un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), 9. 9.1 En l’espèce, A._______, débouté sur ses chefs de conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (cf. consid. 6 supra), ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 al. 1 LAsi. Il n’a de surcroît apporté aucun indice concret prouvant ou rendant hautement probable qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque réel d’être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). En conséquence l'exécution du renvoi du recourant s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11). 9.2 En outre, le Niger, bien que frappé par divers attentats terroristes (cf. p. ex. avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d’Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une

D-7138/2024 Page 12 mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d’espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l’argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2,

p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d’origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé. En conclusion, l’exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l’expose à aucun danger concret et s’avère ainsi conforme à l’art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.). 10. Pareille mesure est au surplus possible (art. 83 al. 2 LEI), l’intéressé restant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief puisse être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 12. Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu’elle ordonne le renvoi et l’exécution du renvoi de A._______. 13. En conséquence, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d’écritures, est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

D-7138/2024 Page 13 14. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition lancée contre le recourant (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable,

E. 2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 4.2 Conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu'il s'agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d'asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu'une telle audition représente l'une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d'exposer de manière complète et véridique l'ensemble des motifs à l'origine de sa demande de protection (cf. infra).

E. 4.3 En procédure administrative non contentieuse régie par la maxime inquisitoire (« Untersuchungsmaxime »), l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle admet les moyens de preuve offerts par ces dernières, s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'elle les recueille, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA). C'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l'art. 23 PA (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.1 à 2.2.1 et réf. cit.).

E. 4.4 En matière d'asile, la loi règle de manière plus détaillée l'obligation de collaborer du requérant d'asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s'y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu'il informe le requérant d'asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d'asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l'audition sur les données personnelles, l'autorité inférieure communique au requérant d'asile une information d'ordre général concernant son devoir de collaborer à l'établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d'asile et la conséquence négative de la violation d'un tel devoir, à savoir un classement, une non-entrée en matière ou un rejet de la demande d'asile. Le SEM s'assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide-mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d'asile et qu'il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d'asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d'identité, en application de l'art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 4.5 Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l'obligation de collaborer de la part du requérant d'asile. Il n'y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d'allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d'autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d'organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d'or, notamment lorsque l'appartenance à un groupement politique n'a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d'origine du requérant (sur l'ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l'arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.).

E. 5 En l'occurrence, il sied de relever qu'au commencement de l'audition sur les motifs d'asile du 30 août 2023, l'auditeur a informé A._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et qu'il pouvait donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé au prénommé que l'obligation de collaborer lui imposait de répondre de manière véridique et complète aux questions posées et d'indiquer tous les faits déterminants pour sa demande d'asile. Par sa signature finale apposée sur le procès-verbal (cf. p. 16) de cette même audition, le recourant a par ailleurs reconnu que ce document était exhaustif, que son contenu correspondait à ses déclarations, ainsi qu'à la vérité, et lui avait été relu, phrase par phrase, en langue zarma. La représentante juridique n'a, quant à elle, dit n'avoir aucune question à poser (cf. pv précité, p. 16) ni n'a émis d'objection, de critique ou d'observation quelconque relative au déroulement de l'audition susvisée du 30 août 2023. A la lumière des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal juge en conséquence que pareille audition a été menée conformément à la loi. Il rejette dès lors l'explication du recourant (cf. son écriture du 18.11.2024), selon laquelle sa peur alléguée - au demeurant peu cohérente avec sa demande d'asile - de voir la Suisse lui refuser sa protection à cause de sa connivence prétendue avec un groupe terroriste, l'aurait dissuadé de dévoiler, lors de cette audition déjà, son contact avec ledit groupe. Dans le même sens, le Tribunal ne saurait admettre que la crainte alléguée de l'intéressé de voir son homosexualité divulguée par l'interprète, lui aussi de nationalité nigérienne, l'aurait incité à ne pas divulguer son orientation sexuelle pendant son audition du 30 août 2023. Enfin, les nouveaux motifs d'asile relatés pour la première fois par A_______, dans son écriture complémentaire du 18 novembre 2024 (cf. let D supra), ne font apparaître aucune circonstance particulière, comme, par exemple, des mauvais traitements (cf. consid. 4.5 supra) excusant leur invocation tardive, plus d'une année après l'audition sur les motifs d'asile du 30 août 2023, durant laquelle il incombait à l'intéressé de les signaler sans attendre. Dans ces conditions, ces nouveaux motifs s'avèrent ainsi tardifs (cf. consid. 4.2 supra), et partant, invraisemblables. Pour le reste, le Tribunal, à l'instar du juge instructeur (cf. décision incidente du 5 février 2025, p. 2 [dern. parag.] et 3, parag. 1 à 3), fait sienne l'argumentation retenue par le SEM dans sa décision du 11 octobre 2024 (cf. consid. II, p. 3s.) pour rejeter la demande de protection de l'intéressé du 2 avril 2023.

E. 6 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile. Aussi, la décision querellée doit-elle être confirmée sur ces deux points.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 7.2 En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]),

E. 9.1 En l'espèce, A._______, débouté sur ses chefs de conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (cf. consid. 6 supra), ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a de surcroît apporté aucun indice concret prouvant ou rendant hautement probable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). En conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11).

E. 9.2 En outre, le Niger, bien que frappé par divers attentats terroristes (cf. p. ex. avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d'Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d'origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l'expose à aucun danger concret et s'avère ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.).

E. 10 Pareille mesure est au surplus possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 11 En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief puisse être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

E. 12 Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle ordonne le renvoi et l'exécution du renvoi de A._______.

E. 13 En conséquence, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 14 Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E. 20 février 2025 pour verser l’avance des frais de procédure de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité. H. Le 18 février 2025, le prénommé a réglé l’avance requise. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

D-7138/2024 Page 5

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition lancée contre le recourant (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, 2. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien- fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4,

D-7138/2024 Page 6 avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1

p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant

D-7138/2024 Page 7 d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 4.2 Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission de recours en matière d’asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l’on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d’actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu’il s’agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d’asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu’une telle audition représente l’une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus

D-7138/2024 Page 8 particulièrement tenu d’exposer de manière complète et véridique l’ensemble des motifs à l’origine de sa demande de protection (cf. infra). 4.3 En procédure administrative non contentieuse régie par la maxime inquisitoire (« Untersuchungsmaxime »), l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu’elle considère comme pertinents, dans la mesure où l’exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle admet les moyens de preuve offerts par ces dernières, s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'elle les recueille, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA). C'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l’art. 23 PA (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.1 à 2.2.1 et réf. cit.). 4.4 En matière d’asile, la loi règle de manière plus détaillée l’obligation de collaborer du requérant d’asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s’y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu’il informe le requérant d’asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d’asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l’audition sur les données personnelles, l’autorité inférieure communique au requérant d’asile une information d’ordre général concernant son devoir de collaborer à l’établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d’asile et la conséquence négative de la violation d’un tel devoir, à savoir un classement, une non- entrée en matière ou un rejet de la demande d’asile. Le SEM s’assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide- mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d’asile et qu’il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits

D-7138/2024 Page 9 motivant sa demande d’asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d’identité, en application de l’art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). 4.5 Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l’obligation de collaborer de la part du requérant d’asile. Il n’y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d’allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d’autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d’organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d’or, notamment lorsque l’appartenance à un groupement politique n’a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d’origine du requérant (sur l’ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l’arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5. En l’occurrence, il sied de relever qu’au commencement de l’audition sur les motifs d’asile du 30 août 2023, l’auditeur a informé A._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et qu’il pouvait donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé au prénommé que l’obligation de collaborer lui imposait de répondre de manière véridique et complète aux questions posées et d’indiquer tous les faits déterminants pour sa demande d’asile. Par sa signature finale apposée sur le procès-verbal (cf. p. 16) de cette même audition, le recourant a par ailleurs reconnu que ce document était exhaustif, que son contenu correspondait à ses déclarations, ainsi qu’à la vérité, et lui avait été relu, phrase par phrase, en langue zarma. La représentante juridique n’a, quant à elle, dit n’avoir aucune question à poser (cf. pv précité, p. 16) ni n’a émis d’objection, de critique ou d’observation quelconque relative au déroulement de l’audition susvisée du 30 août 2023.

D-7138/2024 Page 10 A la lumière des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal juge en conséquence que pareille audition a été menée conformément à la loi. Il rejette dès lors l’explication du recourant (cf. son écriture du 18.11.2024), selon laquelle sa peur alléguée – au demeurant peu cohérente avec sa demande d’asile – de voir la Suisse lui refuser sa protection à cause de sa connivence prétendue avec un groupe terroriste, l’aurait dissuadé de dévoiler, lors de cette audition déjà, son contact avec ledit groupe. Dans le même sens, le Tribunal ne saurait admettre que la crainte alléguée de l’intéressé de voir son homosexualité divulguée par l’interprète, lui aussi de nationalité nigérienne, l’aurait incité à ne pas divulguer son orientation sexuelle pendant son audition du 30 août 2023. Enfin, les nouveaux motifs d’asile relatés pour la première fois par A_______, dans son écriture complémentaire du 18 novembre 2024 (cf. let D supra), ne font apparaître aucune circonstance particulière, comme, par exemple, des mauvais traitements (cf. consid. 4.5 supra) excusant leur invocation tardive, plus d’une année après l’audition sur les motifs d’asile du 30 août 2023, durant laquelle il incombait à l’intéressé de les signaler sans attendre. Dans ces conditions, ces nouveaux motifs s’avèrent ainsi tardifs (cf. consid. 4.2 supra), et partant, invraisemblables. Pour le reste, le Tribunal, à l’instar du juge instructeur (cf. décision incidente du 5 février 2025, p. 2 [dern. parag.] et 3, parag. 1 à 3), fait sienne l’argumentation retenue par le SEM dans sa décision du 11 octobre 2024 (cf. consid. II, p. 3s.) pour rejeter la demande de protection de l’intéressé du 2 avril 2023. 6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l’asile. Aussi, la décision querellée doit-elle être confirmée sur ces deux points. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence

D-7138/2024 Page 11 notamment d’un droit de l’intéressé à une autorisation de séjour ou d’établissement. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), 9. 9.1 En l’espèce, A._______, débouté sur ses chefs de conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (cf. consid. 6 supra), ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 al. 1 LAsi. Il n’a de surcroît apporté aucun indice concret prouvant ou rendant hautement probable qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque réel d’être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). En conséquence l'exécution du renvoi du recourant s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11). 9.2 En outre, le Niger, bien que frappé par divers attentats terroristes (cf. p. ex. avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d’Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une

D-7138/2024 Page 12 mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d’espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l’argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2,

p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d’origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé. En conclusion, l’exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l’expose à aucun danger concret et s’avère ainsi conforme à l’art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 ‒ 8.3 et réf. cit.). 10. Pareille mesure est au surplus possible (art. 83 al. 2 LEI), l’intéressé restant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi). 11. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief puisse être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 12. Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu’elle ordonne le renvoi et l’exécution du renvoi de A._______. 13. En conséquence, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d’écritures, est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

D-7138/2024 Page 13 14. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du

E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est compensé avec l'avance de même montant, déjà versée, le 18 février 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7138/2024 Arrêt du 21 mars 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Niger, représenté par Ricardo Lumengo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 octobre 2024 / N (...). Faits : A. Le (...) avril 2023, A._______, ressortissant nigérien de confession musulmane et de langue maternelle zarma, a déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de (...). Entendu en entretien Dublin, le 15 mai 2023, il a indiqué avoir transité par le Nigeria et l'Algérie avant son arrivée en Suisse. Selon les indications de la banque de données « Eurodac », consultées par le SEM, en date du 6 avril 2023, l'intéressé a voyagé avec un passeport nigérien émis, le 7 août 2019, d'une durée de validité de (...) ans. Les autorités allemandes l'ont également mis au bénéfice d'un visa à entrées multiples dans la zone Schengen, valable du (...) février au (...) mars 2023. B. Le 8 juin 2023, le SEM a requis des dites autorités la prise en charge du requérant, en application de l'art. 12 par. 2 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013 RD III). Les 12 juin et 6 juillet suivants, les autorités allemandes ont rejeté cette demande à deux reprises parce que l'intéressé était arrivé en Suisse, le (...) avril 2023, depuis l'Algérie, Etat non membre de la zone Schengen, et que son visa d'entrée dans cette zone était déjà échu à la dernière date citée. En conséquence, le SEM a traité la demande d'asile de A._______ dans le cadre d'une procédure nationale. C. Entendu sur ses données personnelles, le 2 avril 2023, et sur ses motifs d'asile, en date du 30 août 2023, le prénommé a dit avoir toujours vécu à Niamey. Il a, en substance, exposé avoir constitué, vers la (...) 2022, un groupe d'investisseurs dont chacun des participants lui aurait versé une somme d'environ (...) francs CFA en échange d'un numéro inscrit sur une liste. Toutes les semaines, à tour de rôle, l'un des membres du groupe aurait reçu la somme précitée afin de mettre en oeuvre un projet de son choix. A._______ aurait clairement expliqué aux derniers arrivés qu'ils seraient les derniers servis. Certains des titulaires de numéros plus éloignés dans la liste, perdant patience, auraient réclamé la restitution de leur mise. Devant l'incapacité du prénommé à les rembourser dans un délai raisonnable, ils auraient déposé plainte contre lui auprès de la police nigérienne, laquelle aurait alors émis des convocations qu'il n'aurait pas reçues en raison de ses rentrées habituelles tardives à son domicile. Craignant d'être arrêté, l'intéressé aurait gagné le village de B._______ où vivait l'une de ses connaissances. Il aurait ensuite été kidnappé pendant (...) jours par des terroristes qui l'auraient finalement relâché. Grâce au soutien de son oncle maternel, une personne l'aurait accompagné jusqu'au Burkina Faso, puis l'aurait aidé à obtenir un visa d'entrée Schengen auprès de l'ambassade d'Allemagne à C._______ Le requérant se serait ultérieurement rendu à Lomé d'où il aurait pris l'avion pour finalement atteindre la Suisse, le(...) avril 2023. D. Par décision du 11 octobre 2024, notifiée le 14 octobre suivant, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile de A._______. Soulignant tout d'abord que les éventuelles procédures pénales engagées par les investisseurs lésés ne trouvaient pas leur origine dans l'un ou l'autre des motifs légaux de persécution, elle a constaté que le prénommé n'avait présenté aucun moyen de preuve concret attestant le dépôt d'éventuelles plaintes contre lui et a estimé peu convaincante sa description des raisons pour lesquelles il n'avait pas reçu les convocations policières avant sa fuite du Niger. Le SEM a ajouté que l'intéressé ne s'était pas présenté aux autorités nigériennes pour savoir de quoi il avait été accusé et s'expliquer devant elles à ce propos. Il en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient ni aux exigences mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ni ne remplissaient les conditions de haute probabilité posées par la LAsi. L'autorité inférieure a, par ailleurs, ordonné le renvoi du requérant et l'exécution de cette mesure qu'elle a jugée licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, elle a noté que A._______, jeune et en bonne santé, pouvait s'appuyer sur un réseau familial important à Niamey, composé notamment de sa mère et de son épouse, de ses (...) frères et de ses (...) soeurs, ainsi que de son oncle maternel. Elle a également observé que le prénommé, titulaire d'un permis de conduire, avait travaillé pendant plusieurs années comme vendeur de produits de (...) et qu'une telle expérience professionnelle faciliterait sa réinsertion à son retour. E. Par recours du 13 novembre 2024, assorti d'une demande procédurale d'assistance judiciaire partielle, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 11 octobre 2024 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire en Suisse. F. Par écriture complémentaire du 18 novembre 2024, l'intéressé a déclaré, en sus de ses propos tenus précédemment, que les terroristes l'avaient recruté comme informateur pendant sa détention afin d'obtenir des informations sur les lieux de leurs futures attaques. Ils l'auraient ensuite libéré en lui faisant savoir qu'il recevrait ultérieurement leurs instructions et en le menaçant de l'éliminer, avec ses proches, s'il leur désobéissait. A._______ aurait fait semblant d'acquiescer à leurs exigences car il avait déjà prévu de fuir le pays. Il a précisé avoir été poursuivi immédiatement après sa libération par les militaires nigériens qui le soupçonnaient de complicité avec les terroristes l'ayant relâché. Il a ajouté que les investisseurs plaignants de Niamey l'avaient également accusé de (...), de non-respect des valeurs de l'Islam et de (...) pratiquée par lui en secret, mais dénoncée par l'un des plaignants qui en aurait eu vent. Ces accusations auraient incité les autorités nigériennes à donner une suite rapide aux plaintes lancées contre lui avant son départ de la capitale. Le recourant a expliqué avoir passé sous silence son homosexualité en audition sur les motifs d'asile à cause de la nationalité nigérienne de l'interprète et parce qu'il craignait ainsi d'être rejeté par ses compatriotes présents en Suisse en cas de fuite d'informations tirées de cette audition. Il a produit les copies de trois convocations policières émises à Niamey, en dates des (...) 2022, respectivement du (...) 2023. G. Par décision incidente du 5 février 2025, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a accordé à A._______ un délai jusqu'au 20 février 2025 pour verser l'avance des frais de procédure de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité. H. Le 18 février 2025, le prénommé a réglé l'avance requise. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition lancée contre le recourant (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable,

2. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé (ou non) des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 4.2 Conformément à la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments essentiels tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut, sous certaines conditions, être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). Pareille exigence de concordance est plus élevée encore lorsqu'il s'agit de comparer les déclarations faites en audition sur les motifs d'asile avec les indications ultérieures données notamment en procédure de recours, dès lors qu'une telle audition représente l'une des étapes décisives de la procédure de première instance, durant laquelle le requérant est plus particulièrement tenu d'exposer de manière complète et véridique l'ensemble des motifs à l'origine de sa demande de protection (cf. infra). 4.3 En procédure administrative non contentieuse régie par la maxime inquisitoire (« Untersuchungsmaxime »), l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle admet les moyens de preuve offerts par ces dernières, s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de sa part qu'elle les recueille, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA). C'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents. Il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l'art. 23 PA (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.1 à 2.2.1 et réf. cit.). 4.4 En matière d'asile, la loi règle de manière plus détaillée l'obligation de collaborer du requérant d'asile, qui est tenu de renseigner de manière précise et complète le SEM sur son identité, ses motifs de protection et les moyens de preuve s'y rapportant (art. 8 al. 1 let. a à e LAsi), ainsi que sur ses atteintes à la santé (art. 26bis LAsi). La loi exige également du SEM qu'il informe le requérant d'asile sur ses droits et obligations pendant la procédure d'asile (art. 26 al. 3 1ère phr. LAsi concernant la phase préparatoire). Au début de l'audition sur les données personnelles, l'autorité inférieure communique au requérant d'asile une information d'ordre général concernant son devoir de collaborer à l'établissement des faits essentiels sous-tendant sa demande d'asile et la conséquence négative de la violation d'un tel devoir, à savoir un classement, une non-entrée en matière ou un rejet de la demande d'asile. Le SEM s'assure notamment que dit requérant a bien reçu, dans sa langue, les aide-mémoires standardisés afférents à ses obligations durant la procédure d'asile et qu'il en a bien compris le contenu, lui imposant en particulier de décrire de manière complète et conforme à la vérité tous les faits motivant sa demande d'asile, y compris sa véritable identité, mais aussi de produire les moyens de preuve à sa disposition, dont ses documents de voyage et d'identité, en application de l'art. 8 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/6 susmentionné consid. 3.1 et réf. cit.). 4.5 Cela étant, la jurisprudence a néanmoins identifié plusieurs cas de figure ne donnant pas lieu à un manquement de l'obligation de collaborer de la part du requérant d'asile. Il n'y ainsi pas de violation de pareille obligation lors d'allégués tardifs de victimes de torture, de viols ou d'autres agressions sexuelles souffrant de traumatismes et/ou de sentiments de honte, ou en cas de déclarations tardives de membres d'organisations au sein desquelles le silence constitue une règle d'or, notamment lorsque l'appartenance à un groupement politique n'a pas été invoquée à temps, par peur de mettre en danger ses partisans restés dans le pays d'origine du requérant (sur l'ensemble de ces questions, voir OSAR [éd.Haupt] Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, p. 327, ch. 2.2.2 [avec réf. cit.] et le Manuel « Asile et Retour » du SEM, disponible en ligne sous https://www.sem.admin.ch > Verfahren / chapitre C6.1, « La preuve de la qualité de réfugié, p. 10., ch. 2.7.3 avec jurisprudence et arrêt cités ; cf. également ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 [et jurisp. cit.] et l'arrêt du Tribunal D-3923/2018 du 19 mars 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.).

5. En l'occurrence, il sied de relever qu'au commencement de l'audition sur les motifs d'asile du 30 août 2023, l'auditeur a informé A._______ que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et qu'il pouvait donc parler sans crainte. Il a aussi rappelé au prénommé que l'obligation de collaborer lui imposait de répondre de manière véridique et complète aux questions posées et d'indiquer tous les faits déterminants pour sa demande d'asile. Par sa signature finale apposée sur le procès-verbal (cf. p. 16) de cette même audition, le recourant a par ailleurs reconnu que ce document était exhaustif, que son contenu correspondait à ses déclarations, ainsi qu'à la vérité, et lui avait été relu, phrase par phrase, en langue zarma. La représentante juridique n'a, quant à elle, dit n'avoir aucune question à poser (cf. pv précité, p. 16) ni n'a émis d'objection, de critique ou d'observation quelconque relative au déroulement de l'audition susvisée du 30 août 2023. A la lumière des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal juge en conséquence que pareille audition a été menée conformément à la loi. Il rejette dès lors l'explication du recourant (cf. son écriture du 18.11.2024), selon laquelle sa peur alléguée - au demeurant peu cohérente avec sa demande d'asile - de voir la Suisse lui refuser sa protection à cause de sa connivence prétendue avec un groupe terroriste, l'aurait dissuadé de dévoiler, lors de cette audition déjà, son contact avec ledit groupe. Dans le même sens, le Tribunal ne saurait admettre que la crainte alléguée de l'intéressé de voir son homosexualité divulguée par l'interprète, lui aussi de nationalité nigérienne, l'aurait incité à ne pas divulguer son orientation sexuelle pendant son audition du 30 août 2023. Enfin, les nouveaux motifs d'asile relatés pour la première fois par A_______, dans son écriture complémentaire du 18 novembre 2024 (cf. let D supra), ne font apparaître aucune circonstance particulière, comme, par exemple, des mauvais traitements (cf. consid. 4.5 supra) excusant leur invocation tardive, plus d'une année après l'audition sur les motifs d'asile du 30 août 2023, durant laquelle il incombait à l'intéressé de les signaler sans attendre. Dans ces conditions, ces nouveaux motifs s'avèrent ainsi tardifs (cf. consid. 4.2 supra), et partant, invraisemblables. Pour le reste, le Tribunal, à l'instar du juge instructeur (cf. décision incidente du 5 février 2025, p. 2 [dern. parag.] et 3, parag. 1 à 3), fait sienne l'argumentation retenue par le SEM dans sa décision du 11 octobre 2024 (cf. consid. II, p. 3s.) pour rejeter la demande de protection de l'intéressé du 2 avril 2023.

6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile. Aussi, la décision querellée doit-elle être confirmée sur ces deux points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), 9. 9.1 En l'espèce, A._______, débouté sur ses chefs de conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile (cf. consid. 6 supra), ne peut se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a de surcroît apporté aucun indice concret prouvant ou rendant hautement probable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). En conséquence l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI et ATAF 2014/28 précité consid. 11). 9.2 En outre, le Niger, bien que frappé par divers attentats terroristes (cf. p. ex. avertissement aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères d'Allemagne du 5 mars 2025), ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce. En ce qui concerne les éléments relatifs à la situation individuelle et concrète du prénommé, il peut, ici également, être renvoyé sans autre à l'argumentation retenue dans le prononcé querellé (cf. consid. III, ch. 2, p. 4 et let. D supra, 2ème parag.) pour conclure au caractère raisonnablement exigible de son retour dans son pays d'origine, le recours et son complément ne contenant aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays ne l'expose à aucun danger concret et s'avère ainsi conforme à l'art. 83 al. 4 LEI et à la jurisprudence qui le concrétise (cf. p. ex. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.).

10. Pareille mesure est au surplus possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables (art. 8 al. 4 LAsi).

11. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief puisse être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun.

12. Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle ordonne le renvoi et l'exécution du renvoi de A._______.

13. En conséquence, le recours, manifestement infondé, est rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).

14. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est compensé avec l'avance de même montant, déjà versée, le 18 février 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :