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D-7088/2018

D-7088/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-19 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 1er janvier 2016, A._______, ressortissant irakien de langue maternelle arabe et de confession musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Auditionné sommairement en ce centre, le 5 janvier suivant, il a indiqué avoir vécu à Bagdad, dans le quartier de B._______, et être originaire de la ville de C._______, sise dans la province sunnite irakienne de Al-Anbar. A partir de (...), il aurait travaillé au sein de la petite entreprise d'import-export de sa famille. Le (...) 2005, son épouse, ses deux enfants, ses parents, ainsi que son frère et sa soeur, auraient été tués par quatre obus de mortier lancés contre la demeure familiale dont il aurait été absent à ce moment-là. Lors de la cérémonie de condoléances, deux responsables des milices chiites pro-gouvernementales du parti Dawa (parti de l'appel islamique) impliqués dans ces assassinats auraient demandé à A._______ de se tenir tranquille et de n'élever aucune protestation. Celui-ci aurait alors constitué un dossier qu'il aurait remis en 2006 à la justice irakienne par le truchement d'un avocat. Le juge saisi lui aurait conseillé de tout oublier et aurait refusé de lui rendre ce dossier. En 2005 toujours, l'entreprise et les autres biens du requérant auraient été confisqués par des milices pro-gouvernementales proches du parti Dawa, qui s'en prenaient alors à tous les commerçants sunnites de B._______, sous prétexte des privilèges dont ils auraient joui sous le régime de Saddam Hussein. Suite à cette confiscation, l'intéressé aurait cessé de travailler et se serait établi à C._______ pour échapper aux milices chiites sévissant notamment à Bagdad. En date du (...) 2009, il se serait définitivement installé à Beyrouth, au Liban. Le (...) 2015, il aurait gagné Istanbul par avion, y serait resté un mois, puis serait arrivé en Suisse, le 31 décembre 2015, après avoir transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne. A._______ a dit avoir souffert d'un choc post-traumatique qui lui aurait fait perdre l'usage de la parole de 2005 à 2010. Il a expliqué s'être établi au Liban, au mois de (...) 2009, parce qu'il n'avait aucun moyen de subsistance en Irak et qu'il ne voulait plus continuer d'être à la charge des membres de sa tribu domiciliés dans sa région d'origine, qui l'avaient soutenu après sa fuite de Bagdad, en 2005. Il a ajouté avoir reçu de ces derniers un subside mensuel de 200 à 300 dollars américains après son installation à Beyrouth. A l'arrivée au pouvoir de Daech dans la province de Al-Anbar, il aurait perdu tout contact avec ses bienfaiteurs et cessé de recevoir leurs versements. Dépourvu de ressources, il se serait finalement résolu à trouver un nouveau lieu de refuge en Suisse. Le requérant a indiqué avoir reçu plusieurs appels téléphoniques au Liban, de partisans de Al-Dawa, une première fois, vers (...) 2012, à trois autres reprises, durant l'année 2014, puis une dernière fois, en 2015. Il a produit les originaux de sa carte d'identité, ainsi que de son passeport et de son permis de conduire irakiens, délivrés en dates des (...) et (...) 2008, respectivement du (...) 2009. B. Entendu sur ses motifs d'asile, en audition fédérale directe du 18 octobre 2017, A._______ a ajouté et précisé ce qui suit par rapport à ses déclarations faites en audition sommaire : Parallèlement à ses études de journalisme achevées en (...), il aurait travaillé dans l'entreprise familiale d'importation de denrées alimentaires, forte de (...) employés, dont il aurait pris la direction en (...). En 2004, son père et son frère auraient successivement été enlevés par des agents des milices chiites de Al-Dawa alors dirigées par le futur premier ministre irakien Nouri Al-Maliki, qui s'en seraient également pris aux autres riches commerçants sunnites du quartier de B._______. Ces deux proches auraient finalement été libérés moyennant le paiement d'importantes rançons. Durant une perquisition menée, (...) 2004, à son domicile familial, plusieurs documents dont des photos montrant Nouri Al-Maliki en train de (...) auraient été saisis, de même que des antiquités et des bijoux d'une valeur de (...) à (...) dollars américains. En raison de menaces de plus en plus aigües lancées contre sa famille, le requérant aurait renforcé les mesures de surveillance de son domicile. Le (...) 2005, ses sept proches auraient péri lors de l'incendie de la demeure familiale, déclenché par des tirs à la mitrailleuse lourde depuis un hélicoptère ou un avion (selon les versions) volant à basse altitude. L'intéressé se serait vu refuser la délivrance des actes officiels de décès nécessaires à l'enterrement de ces proches auquel il aurait malgré tout procédé, à Ramadi, où il serait resté environ un mois et demi. Courant (...) 2005 ou en 2006 (selon les versions), A._______ aurait obtenu une entrevue en terrain neutre avec Nouri Al-Maliki, en présence d'un conseil tribal, au cours de laquelle aurait été notamment produit (...). Nouri Al-Maliki aurait, de son côté, nié avoir été à l'origine des menaces lancées contre la famille du requérant et avoir été impliqué dans les enlèvements de son père comme de son frère. Il aurait en outre averti l'intéressé et les représentants de sa tribu que « le règne de Saddam est terminé (...). ». En 2006, A._______ aurait été kidnappé lors du franchissement d'un check-point, puis torturé pendant (...) jours par des membres de la milice « (...) ». Ses ravisseurs auraient tenté, sans succès, de lui faire signer une déclaration écrite de renonciation à tous ses biens pour finalement le libérer. Vers (...) l'année 2009, ses (...) dépôts de marchandises de grande dimension auraient été réquisitionnés et leur contenu confisqué par des agents de la milice précitée. Informé par son conseiller financier, en date du (...) 2009, que (...) de ses (...) comptes en banque étaient en train d'être vidés sur ordre du premier ministre Nouri Al-Maliki, le requérant aurait alors ordonné aux (...) banques irakiennes détenant ses comptes restants de transférer l'argent en D._______, ce qu'elles auraient refusé de faire à cause d'une mesure officielle « d'interdiction » frappant ses avoirs. Durant la nuit du (...) 2009, (...) E._______ ([...]), membre de l'équipe de protection du premier ministre irakien Nouri Al-Maliki, aurait instamment pressé l'intéressé de s'enfuir immédiatement d'Irak après lui avoir signalé que le chef du gouvernement irakien avait décrété sa mise à mort et la saisie de l'ensemble de ses biens. A._______ serait rapidement repassé chez lui prendre (...) dollars américains en liquide. Le lendemain matin, il aurait pris un vol pour Beyrouth depuis l'aéroport de Bagdad en étant accompagné du (...) susmentionné qui l'aurait aidé à passer les contrôles. Ayant épuisé ses ressources financières, le requérant aurait déposé, en (...) 2010, une demande d'asile auprès de la Représentation libanaise du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Pendant son séjour au Liban, il aurait fait l'objet de (...) tentatives d'assassinat, dont une au pistolet à silencieux, menée en 2012. En (...) 2015, son appartement à Beyrouth aurait été incendié par un membre du Hezbollah qui aurait été arrêté puis relâché à cause de pressions exercées par ce parti sur les autorités libanaises. L'intéressé a confirmé avoir porté plainte en présentant à un juge irakien, courant (...) 2008, un dossier incluant (...) déjà produit lors de la réunion du conseil tribal de (...) 2005. Ce juge aurait alors invité A._______ à rassembler pour une seconde audience les témoins et parties impliquées, formalité impossible à accomplir, compte tenu de l'immunité dont jouissait à ce moment-là Nouri Al-Maliki de par sa fonction de premier ministre. Devant ce blocage, A._______ aurait demandé, via son avocat, que lui soit restituée l'intégralité des pièces originales de son dossier. Sa requête aurait été rejetée sous prétexte que l'affaire suivait son cours. Le prénommé aurait par ailleurs omis d'effectuer les copies desdites pièces originales. L'intéressé a précisé être resté à son domicile de Bagdad jusqu'à son départ d'Irak du mois de (...) 2009 à l'exception d'un bref séjour d'environ un mois et demi à Istanbul courant (...) 2008 - (...) 2009. Il a déposé plusieurs documents complémentaires, dont une carte de journaliste professionnel, un certificat de réfugié en anglais délivré, le 19 juin 2015, par la Représentation du HCR au Liban, accompagnés de diverses attestations médicales tendant à prouver sa perte complète de la parole entre 2005 et 2010, dont une, délivrée, le 17 octobre 2017, par F._______, psychologue. Sur demande du SEM du 3 septembre 2018, il a produit un rapport médical additionnel rédigé, en date du 27 septembre 2018, par cette même psychologue et le docteur G._______, psychiatre. C. Par décision du 14 novembre 2018, notifiée le surlendemain, l'autorité inférieure a refusé au requérant la qualité de réfugié ainsi que l'asile, motif pris de l'invraisemblance de ses déclarations. Elle a ainsi observé à ce propos que A._______ avait affirmé que ses proches avaient été tués, tantôt par (...) obus de mortier, tantôt par des tirs de mitrailleuse lourde (pv d'audition du 5.1.2016, p. 7, resp. pv d'audition du 18.10.2017, p. 25). Elle a ajouté qu'en audition sommaire, le prénommé avait passé sous silence deux éléments cruciaux de ses motifs d'asile invoqués en audition fédérale directe, à savoir sa détention de (...) jours en 2006, mais aussi la sentence de mort prononcée contre lui par Nouri Al-Maliki avant sa fuite de l'Irak vers le Liban. Le SEM a également relevé que l'intéressé avait tout d'abord exposé, en première audition, avoir reçu à quatre reprises des menaces téléphoniques durant son séjour à Beyrouth pour ensuite dire, lors de son audition fédérale directe, qu'il avait été victime de (...) tentatives d'assassinat et de l'incendie de son appartement pendant ce même séjour dans la capitale libanaise. Le SEM a, en outre, estimé contraire à l'expérience générale de la vie que le requérant n'ait pas changé de logement pour mettre sa famille en sécurité après les enlèvements de son frère et de son père en 2004, puis les menaces proférées contre lui-même et les autres commerçants sunnites du quartier de B._______, à partir de 2005. Dans le même sens, l'autorité inférieure a jugé peu vraisemblable qu'en dépit de ces événements, de l'assassinat de toute sa famille en 2005, ainsi que de l'élimination d'une partie des commerçants de ce quartier, A._______ ait continué ses voyages d'affaires entre l'Irak et l'étranger jusqu'en (...) 2009, y compris après sa brutale séquestration de (...) jours en 2006. Dite autorité a, pour le reste, refusé d'admettre que les milices censées avoir relâché le prénommé après pareille séquestration n'aient pas tenté de le tuer bien avant la sentence de mort prétendument décrétée contre lui en 2009 par Nouri Al-Maliki. Elle a de surcroît souligné l'absence d'élément concret susceptible d'établir cette sentence dont l'existence aurait été portée à la connaissance de l'intéressé par un officier, qui en aurait lui-même préalablement été informé par son neveu. Dans son prononcé du 14 novembre 2018, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, vu le caractère non raisonnablement exigible, à ses yeux, de l'exécution du renvoi du prénommé en Irak. D. Par recours du 13 décembre 2018, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, A._______ a conclu à l'annulation du prononcé du SEM du 14 novembre 2018, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Contestant en substance les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision querellée, il a relativisé les variations dans ses déclarations relevées par l'autorité inférieure. Il a par ailleurs fait valoir qu'il était resté à Bagdad après l'assassinat de ses proches par refus de s'avouer vaincu et pour démontrer à ses ennemis qu'il ne leur céderait pas ce que sa famille avait construit. Il a également expliqué la relative tardiveté de la sentence de mort prononcée contre lui, en 2009 seulement, par le fait que le premier ministre Nouri Al-Maliki ne souhaitait pas son élimination mais voulait le voir souffrir. Selon l'intéressé, ladite sentence aurait été le couronnement d'années de pressions et de supplices intensifiés sur plusieurs années. E. Par décision incidente du 12 août 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern comme défenseur d'office du recourant. Il a accordé à celui-ci un délai de 30 jours pour produire tout moyen de preuve utile établissant les motifs de l'octroi par la Représentation libanaise du HCR du statut de réfugié en sa faveur, ainsi que la plainte qu'il aurait déposée, auprès de cette instance, suite aux tentatives d'assassinat menées contre lui, au Liban. F. Par acte du 10 septembre 2019, A._______ a produit un courriel de l'antenne du HCR pour la Suisse et le Lichtenstein, daté du 6 septembre 2019, confirmant son long séjour au Liban. A ce document étaient jointes la copie du passeport du prénommé, les traductions en français de plusieurs documents médicaux irakiens et une lettre adressée à l'hôpital de (...) par le conseil municipal pour le quartier de B._______. G. Dans sa réponse du 1er avril 2021, transmise à l'intéressé, pour information seulement, l'autorité inférieure a préconisé le rejet du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

4. De jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.

5. Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Concernant les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 4 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

6. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

7. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). 8. 8.1 En audition sommaire (cf. pv p. 7 s.), A._______ a, d'une part, exposé s'être réfugié à C._______, dans la province sunnite de Al-Anbar, après l'assassinat de ses proches et la confiscation de ses biens en 2005, et a précisé être resté dans cette ville, sans interruption, jusqu'à son départ définitif à Beyrouth, en (...) 2009. Il a, d'autre part, indiqué avoir quitté dans un premier temps l'Irak pour cesser d'être à la charge de sa tribu et avoir ensuite gagné la Suisse, à (...) l'année 2015, parce qu'il était resté sans ressources au Liban suite à la cessation des versements des membres de cette tribu, consécutive à l'irruption des partisans de Daech dans la province de Al-Anbar. 8.2 Au regard de ces déclarations sans équivoque, force est de constater que cette narration initiale du recourant n'est pas conciliable avec sa version donnée en audition sur les motifs d'asile, selon laquelle il serait resté dans son domicile du quartier de B._______ à Bagdad, après l'assassinat de ces proches en 2005, afin de poursuivre la gestion de son entreprise commerciale de (...) employés jusqu'à la confiscation de l'ensemble de son patrimoine et la sentence de mort, prétendument décrétées contre lui, au (...) 2009, par le premier ministre irakien Nouri Al-Maliki. Durant son audition sommaire, l'intéressé a en particulier passé sous silence, non seulement sa séquestration violente alléguée de (...) jours et la sentence précitée (cf. décision querellée, consid. II, ch. 1, p. 3), mais également d'autres motifs d'asile essentiels, relatés ultérieurement en audition fédérale directe, comme sa réunion devant le conseil tribal de (...) 2005 avec Nouri Al-Maliki, les déclarations menaçantes de celui-ci aux membres de ce conseil annonçant la prochaine marginalisation des Sunnites irakiens (cf. p. ex. pv du 18.10.2017, p. (...), rép. à la quest. no 158 « Votre règne est terminé ») ou encore, le refus allégué de sa tribu de le soutenir dans son différend avec le futur premier ministre irakien (cf. ibidem, p. 16, rép. à la quest. no 58 : « ...Je pouvais riposter contre Al-Maliki, mais le Sheikh de ma tribu m'en a empêché. Les tribus craignent un cycle violence tribale, de vengeance réciproque... »). 8.3 Au surplus, le recourant n'a pas été constant dans ses indications concernant les années de sa rencontre avec Nouri Al-Maliki (2005 ou 2006 ; cf. pv d'audition du 18.10.2017, p. 16 et 26, rép. aux quest. nos 56, resp. 145) et a dit avoir présenté sa plainte devant le juge, tantôt en 2006, tantôt en 2008 ; cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 7.02, resp. pv d'audition du 18.10.2017, p. 26, rép. à la quest. no 145). De surcroît, sa description de la destruction de sa maison en 2005, mitraillée ou bombardée par avion ou par hélicoptère (selon les versions), fluctue considérablement (cf. pv d'audition sommaire, p. 3 in fine, ch. 1.14, resp. pv d'audition du 18.10.2017, p. 17 [rép. aux quest. nos 62 à 65] et p. 25, rép. à la quest. no 141). A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut, enfin, admettre l'argument développé par le recourant, selon lequel les trois tentatives d'assassinat et l'incendie de son appartement durant son séjour à Beyrouth, évoqués uniquement au stade de l'audition fédérale directe, représenteraient en réalité des éléments additionnels de son vécu complétant les menaces téléphoniques initialement relatées lors de son audition sommaire (cf. pv d'audition du 18.10.2017, p. 26, rép. à la quest. no 147). 8.4 En sus de ces variations notables dans les allégations du recourant, le Tribunal, pour d'autres raisons encore, ne juge pas crédible sa seconde version des faits donnée en audition sur les motifs d'asile. Compte tenu de la guerre civile interconfessionnelle féroce de plus de trois ans ayant opposé les membres de la guérilla sunnite aux milices chiites et aux forces gouvernementales irakiennes, à partir du 22 février 2006, date de la destruction du sanctuaire chiite de Al-Askari, à Samarra, il apparaît en effet peu plausible qu'après l'assassinat prétendu de ces proches en 2005, sa propre séquestration alléguée en 2006, et les menaces censées avoir été proférées en (...) 2005, par le futur premier ministre Nouri Al-Maliki devant le conseil tribal (cf. let. B supra), l'intéressé ait habité jusqu'en (...) 2009 dans son domicile à Bagdad pour poursuivre ses activités commerciales en Irak comme à l'étranger, alors qu'il disait savoir ne plus pouvoir compter, depuis l'été 2005 déjà, sur l'aide des membres de sa tribu (cf. ch. 8.2 supra) dans son différend avec le premier ministre irakien, son ennemi de longue date (cf. pv d'audition du 18.10.2017, p. 13 : « ...Je suivais l'activité de mon ennemi qui est devenu Premier Ministre. A ce moment-là, je me retrouvais dans une position de faiblesse, lorsqu'il est devenu Premier Ministre. En Irak, le Premier Ministre est le chef des forces armées. »). Le Tribunal ne peut à cet égard accepter l'explication du recourant (cf. son mémoire du 13.12.2018, p. 6, avant-dernier parag.), selon laquelle il serait resté à Bagdad après l'assassinat de ses proches en 2005 parce qu'il ne voulait pas s'avouer vaincu et céder à ses ennemis ce que sa famille avait construit. Avant son départ définitif pour Beyrouth au mois de (...) 2009, A._______ ne semble d'ailleurs pas même avoir tenté de dissimuler discrètement au moins une partie de sa fortune hors de son pays pour tenter de se prémunir d'une éventuelle saisie de ses biens par les milices chiites irakiennes et/ou le gouvernement irakien dirigé par Nouri Al-Maliki depuis le 20 mai 2006 déjà. Pareille inaction apparente autorise à sérieusement douter des dangers censés avoir plané sur le recourant avant son départ d'Irak du mois de (...) 2009. Dans le même ordre d'idées, l'on comprend mal pourquoi le premier ministre irakien aurait attendu jusqu'au printemps 2009 avant de décréter la mise à mort et la confiscation des biens de A._______, dans la mesure où il aurait aisément pu, après l'éclatement de la guerre civile irakienne susmentionnée, faire éliminer et saisir les biens du prénommé dès son arrivée au pouvoir, au mois de mai 2006. Les explications données par le recourant pour tenter de justifier la relative tardiveté des mesures prétendument prises contre lui par Nouri Al-Maliki en 2009 seulement (cf. mémoire du 13.12.2009, p. 6, dernier parag. et let. D supra) ne peuvent, là non plus, convaincre. 8.5 Pour le reste, A._______ n'a, à ce jour, pas livré d'élément susceptible d'établir ou de rendre vraisemblable les événements clé de sa narration, comme, par exemple, ses activités commerciales, l'élimination puis l'enterrement de ses proches en 2005, ou encore, le dossier réuni contre Nouri Al-Maliki qu'il aurait présenté à un juge irakien, mais dont il aurait curieusement omis d'en faire dresser une copie. Quant au certificat de réfugié de la représentation du HCR au Liban, il ne revêt qu'une valeur probante réduite, car son contenu ne permet pas de percevoir les raisons de la délivrance de ce document. L'on ajoutera à ce propos qu'aucune suite n'a jusqu'ici été donnée à la demande du Tribunal du 12 août 2019 de production de tout moyen de preuve utile établissant pareilles raisons, ainsi que la procédure d'asile prétendument engagée par l'intéressé auprès de la représentation susmentionnée et sa plainte censée avoir été déposée auprès de ce même organisme, suite à deux tentatives d'assassinat qui aurait été menées contre lui au Liban (cf. let. E supra). 8.6 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et dite décision confirmée en tous points, non seulement en ce qu'elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, mais aussi en matière de renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement.

10. En raison de la décision d'admission provisoire du SEM du 14 novembre 2018 pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant d'éventuels autres éléments non pertinents en matière d'asile, susceptibles de rendre illicite, au sens des art. 3 CT et 3 CEDH, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak (voir à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4).

11. Dans la mesure où A._______ a été intégralement débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 12 août 2019, admettant la demande d'assistance judiciaire complète du 13 décembre 2018 et désignant Philippe Stern comme défenseur d'office du recourant (cf. let. E supra et art. 65 PA), lequel a donc droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Sur la base du décompte du 13 décembre 2018, l'indemnité en faveur de Philippe Stern est arrêtée à 1'133 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 3 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 4 De jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.

E. 5 Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Concernant les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 4 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

E. 6 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 7 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008).

E. 8.1 En audition sommaire (cf. pv p. 7 s.), A._______ a, d'une part, exposé s'être réfugié à C._______, dans la province sunnite de Al-Anbar, après l'assassinat de ses proches et la confiscation de ses biens en 2005, et a précisé être resté dans cette ville, sans interruption, jusqu'à son départ définitif à Beyrouth, en (...) 2009. Il a, d'autre part, indiqué avoir quitté dans un premier temps l'Irak pour cesser d'être à la charge de sa tribu et avoir ensuite gagné la Suisse, à (...) l'année 2015, parce qu'il était resté sans ressources au Liban suite à la cessation des versements des membres de cette tribu, consécutive à l'irruption des partisans de Daech dans la province de Al-Anbar.

E. 8.2 Au regard de ces déclarations sans équivoque, force est de constater que cette narration initiale du recourant n'est pas conciliable avec sa version donnée en audition sur les motifs d'asile, selon laquelle il serait resté dans son domicile du quartier de B._______ à Bagdad, après l'assassinat de ces proches en 2005, afin de poursuivre la gestion de son entreprise commerciale de (...) employés jusqu'à la confiscation de l'ensemble de son patrimoine et la sentence de mort, prétendument décrétées contre lui, au (...) 2009, par le premier ministre irakien Nouri Al-Maliki. Durant son audition sommaire, l'intéressé a en particulier passé sous silence, non seulement sa séquestration violente alléguée de (...) jours et la sentence précitée (cf. décision querellée, consid. II, ch. 1, p. 3), mais également d'autres motifs d'asile essentiels, relatés ultérieurement en audition fédérale directe, comme sa réunion devant le conseil tribal de (...) 2005 avec Nouri Al-Maliki, les déclarations menaçantes de celui-ci aux membres de ce conseil annonçant la prochaine marginalisation des Sunnites irakiens (cf. p. ex. pv du 18.10.2017, p. (...), rép. à la quest. no 158 « Votre règne est terminé ») ou encore, le refus allégué de sa tribu de le soutenir dans son différend avec le futur premier ministre irakien (cf. ibidem, p. 16, rép. à la quest. no 58 : « ...Je pouvais riposter contre Al-Maliki, mais le Sheikh de ma tribu m'en a empêché. Les tribus craignent un cycle violence tribale, de vengeance réciproque... »).

E. 8.3 Au surplus, le recourant n'a pas été constant dans ses indications concernant les années de sa rencontre avec Nouri Al-Maliki (2005 ou 2006 ; cf. pv d'audition du 18.10.2017, p. 16 et 26, rép. aux quest. nos 56, resp. 145) et a dit avoir présenté sa plainte devant le juge, tantôt en 2006, tantôt en 2008 ; cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 7.02, resp. pv d'audition du 18.10.2017, p. 26, rép. à la quest. no 145). De surcroît, sa description de la destruction de sa maison en 2005, mitraillée ou bombardée par avion ou par hélicoptère (selon les versions), fluctue considérablement (cf. pv d'audition sommaire, p. 3 in fine, ch. 1.14, resp. pv d'audition du 18.10.2017, p. 17 [rép. aux quest. nos 62 à 65] et p. 25, rép. à la quest. no 141). A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut, enfin, admettre l'argument développé par le recourant, selon lequel les trois tentatives d'assassinat et l'incendie de son appartement durant son séjour à Beyrouth, évoqués uniquement au stade de l'audition fédérale directe, représenteraient en réalité des éléments additionnels de son vécu complétant les menaces téléphoniques initialement relatées lors de son audition sommaire (cf. pv d'audition du 18.10.2017, p. 26, rép. à la quest. no 147).

E. 8.4 En sus de ces variations notables dans les allégations du recourant, le Tribunal, pour d'autres raisons encore, ne juge pas crédible sa seconde version des faits donnée en audition sur les motifs d'asile. Compte tenu de la guerre civile interconfessionnelle féroce de plus de trois ans ayant opposé les membres de la guérilla sunnite aux milices chiites et aux forces gouvernementales irakiennes, à partir du 22 février 2006, date de la destruction du sanctuaire chiite de Al-Askari, à Samarra, il apparaît en effet peu plausible qu'après l'assassinat prétendu de ces proches en 2005, sa propre séquestration alléguée en 2006, et les menaces censées avoir été proférées en (...) 2005, par le futur premier ministre Nouri Al-Maliki devant le conseil tribal (cf. let. B supra), l'intéressé ait habité jusqu'en (...) 2009 dans son domicile à Bagdad pour poursuivre ses activités commerciales en Irak comme à l'étranger, alors qu'il disait savoir ne plus pouvoir compter, depuis l'été 2005 déjà, sur l'aide des membres de sa tribu (cf. ch. 8.2 supra) dans son différend avec le premier ministre irakien, son ennemi de longue date (cf. pv d'audition du 18.10.2017, p. 13 : « ...Je suivais l'activité de mon ennemi qui est devenu Premier Ministre. A ce moment-là, je me retrouvais dans une position de faiblesse, lorsqu'il est devenu Premier Ministre. En Irak, le Premier Ministre est le chef des forces armées. »). Le Tribunal ne peut à cet égard accepter l'explication du recourant (cf. son mémoire du 13.12.2018, p. 6, avant-dernier parag.), selon laquelle il serait resté à Bagdad après l'assassinat de ses proches en 2005 parce qu'il ne voulait pas s'avouer vaincu et céder à ses ennemis ce que sa famille avait construit. Avant son départ définitif pour Beyrouth au mois de (...) 2009, A._______ ne semble d'ailleurs pas même avoir tenté de dissimuler discrètement au moins une partie de sa fortune hors de son pays pour tenter de se prémunir d'une éventuelle saisie de ses biens par les milices chiites irakiennes et/ou le gouvernement irakien dirigé par Nouri Al-Maliki depuis le 20 mai 2006 déjà. Pareille inaction apparente autorise à sérieusement douter des dangers censés avoir plané sur le recourant avant son départ d'Irak du mois de (...) 2009. Dans le même ordre d'idées, l'on comprend mal pourquoi le premier ministre irakien aurait attendu jusqu'au printemps 2009 avant de décréter la mise à mort et la confiscation des biens de A._______, dans la mesure où il aurait aisément pu, après l'éclatement de la guerre civile irakienne susmentionnée, faire éliminer et saisir les biens du prénommé dès son arrivée au pouvoir, au mois de mai 2006. Les explications données par le recourant pour tenter de justifier la relative tardiveté des mesures prétendument prises contre lui par Nouri Al-Maliki en 2009 seulement (cf. mémoire du 13.12.2009, p. 6, dernier parag. et let. D supra) ne peuvent, là non plus, convaincre.

E. 8.5 Pour le reste, A._______ n'a, à ce jour, pas livré d'élément susceptible d'établir ou de rendre vraisemblable les événements clé de sa narration, comme, par exemple, ses activités commerciales, l'élimination puis l'enterrement de ses proches en 2005, ou encore, le dossier réuni contre Nouri Al-Maliki qu'il aurait présenté à un juge irakien, mais dont il aurait curieusement omis d'en faire dresser une copie. Quant au certificat de réfugié de la représentation du HCR au Liban, il ne revêt qu'une valeur probante réduite, car son contenu ne permet pas de percevoir les raisons de la délivrance de ce document. L'on ajoutera à ce propos qu'aucune suite n'a jusqu'ici été donnée à la demande du Tribunal du 12 août 2019 de production de tout moyen de preuve utile établissant pareilles raisons, ainsi que la procédure d'asile prétendument engagée par l'intéressé auprès de la représentation susmentionnée et sa plainte censée avoir été déposée auprès de ce même organisme, suite à deux tentatives d'assassinat qui aurait été menées contre lui au Liban (cf. let. E supra).

E. 8.6 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et dite décision confirmée en tous points, non seulement en ce qu'elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, mais aussi en matière de renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement.

E. 10 En raison de la décision d'admission provisoire du SEM du 14 novembre 2018 pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant d'éventuels autres éléments non pertinents en matière d'asile, susceptibles de rendre illicite, au sens des art. 3 CT et 3 CEDH, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak (voir à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11 Dans la mesure où A._______ a été intégralement débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 12 août 2019, admettant la demande d'assistance judiciaire complète du 13 décembre 2018 et désignant Philippe Stern comme défenseur d'office du recourant (cf. let. E supra et art. 65 PA), lequel a donc droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Sur la base du décompte du 13 décembre 2018, l'indemnité en faveur de Philippe Stern est arrêtée à 1'133 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 1'133 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7088/2018 Arrêt du 19 novembre 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Christa Luterbacher, Gérard Scherrer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 novembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 1er janvier 2016, A._______, ressortissant irakien de langue maternelle arabe et de confession musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Auditionné sommairement en ce centre, le 5 janvier suivant, il a indiqué avoir vécu à Bagdad, dans le quartier de B._______, et être originaire de la ville de C._______, sise dans la province sunnite irakienne de Al-Anbar. A partir de (...), il aurait travaillé au sein de la petite entreprise d'import-export de sa famille. Le (...) 2005, son épouse, ses deux enfants, ses parents, ainsi que son frère et sa soeur, auraient été tués par quatre obus de mortier lancés contre la demeure familiale dont il aurait été absent à ce moment-là. Lors de la cérémonie de condoléances, deux responsables des milices chiites pro-gouvernementales du parti Dawa (parti de l'appel islamique) impliqués dans ces assassinats auraient demandé à A._______ de se tenir tranquille et de n'élever aucune protestation. Celui-ci aurait alors constitué un dossier qu'il aurait remis en 2006 à la justice irakienne par le truchement d'un avocat. Le juge saisi lui aurait conseillé de tout oublier et aurait refusé de lui rendre ce dossier. En 2005 toujours, l'entreprise et les autres biens du requérant auraient été confisqués par des milices pro-gouvernementales proches du parti Dawa, qui s'en prenaient alors à tous les commerçants sunnites de B._______, sous prétexte des privilèges dont ils auraient joui sous le régime de Saddam Hussein. Suite à cette confiscation, l'intéressé aurait cessé de travailler et se serait établi à C._______ pour échapper aux milices chiites sévissant notamment à Bagdad. En date du (...) 2009, il se serait définitivement installé à Beyrouth, au Liban. Le (...) 2015, il aurait gagné Istanbul par avion, y serait resté un mois, puis serait arrivé en Suisse, le 31 décembre 2015, après avoir transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie, l'Autriche et l'Allemagne. A._______ a dit avoir souffert d'un choc post-traumatique qui lui aurait fait perdre l'usage de la parole de 2005 à 2010. Il a expliqué s'être établi au Liban, au mois de (...) 2009, parce qu'il n'avait aucun moyen de subsistance en Irak et qu'il ne voulait plus continuer d'être à la charge des membres de sa tribu domiciliés dans sa région d'origine, qui l'avaient soutenu après sa fuite de Bagdad, en 2005. Il a ajouté avoir reçu de ces derniers un subside mensuel de 200 à 300 dollars américains après son installation à Beyrouth. A l'arrivée au pouvoir de Daech dans la province de Al-Anbar, il aurait perdu tout contact avec ses bienfaiteurs et cessé de recevoir leurs versements. Dépourvu de ressources, il se serait finalement résolu à trouver un nouveau lieu de refuge en Suisse. Le requérant a indiqué avoir reçu plusieurs appels téléphoniques au Liban, de partisans de Al-Dawa, une première fois, vers (...) 2012, à trois autres reprises, durant l'année 2014, puis une dernière fois, en 2015. Il a produit les originaux de sa carte d'identité, ainsi que de son passeport et de son permis de conduire irakiens, délivrés en dates des (...) et (...) 2008, respectivement du (...) 2009. B. Entendu sur ses motifs d'asile, en audition fédérale directe du 18 octobre 2017, A._______ a ajouté et précisé ce qui suit par rapport à ses déclarations faites en audition sommaire : Parallèlement à ses études de journalisme achevées en (...), il aurait travaillé dans l'entreprise familiale d'importation de denrées alimentaires, forte de (...) employés, dont il aurait pris la direction en (...). En 2004, son père et son frère auraient successivement été enlevés par des agents des milices chiites de Al-Dawa alors dirigées par le futur premier ministre irakien Nouri Al-Maliki, qui s'en seraient également pris aux autres riches commerçants sunnites du quartier de B._______. Ces deux proches auraient finalement été libérés moyennant le paiement d'importantes rançons. Durant une perquisition menée, (...) 2004, à son domicile familial, plusieurs documents dont des photos montrant Nouri Al-Maliki en train de (...) auraient été saisis, de même que des antiquités et des bijoux d'une valeur de (...) à (...) dollars américains. En raison de menaces de plus en plus aigües lancées contre sa famille, le requérant aurait renforcé les mesures de surveillance de son domicile. Le (...) 2005, ses sept proches auraient péri lors de l'incendie de la demeure familiale, déclenché par des tirs à la mitrailleuse lourde depuis un hélicoptère ou un avion (selon les versions) volant à basse altitude. L'intéressé se serait vu refuser la délivrance des actes officiels de décès nécessaires à l'enterrement de ces proches auquel il aurait malgré tout procédé, à Ramadi, où il serait resté environ un mois et demi. Courant (...) 2005 ou en 2006 (selon les versions), A._______ aurait obtenu une entrevue en terrain neutre avec Nouri Al-Maliki, en présence d'un conseil tribal, au cours de laquelle aurait été notamment produit (...). Nouri Al-Maliki aurait, de son côté, nié avoir été à l'origine des menaces lancées contre la famille du requérant et avoir été impliqué dans les enlèvements de son père comme de son frère. Il aurait en outre averti l'intéressé et les représentants de sa tribu que « le règne de Saddam est terminé (...). ». En 2006, A._______ aurait été kidnappé lors du franchissement d'un check-point, puis torturé pendant (...) jours par des membres de la milice « (...) ». Ses ravisseurs auraient tenté, sans succès, de lui faire signer une déclaration écrite de renonciation à tous ses biens pour finalement le libérer. Vers (...) l'année 2009, ses (...) dépôts de marchandises de grande dimension auraient été réquisitionnés et leur contenu confisqué par des agents de la milice précitée. Informé par son conseiller financier, en date du (...) 2009, que (...) de ses (...) comptes en banque étaient en train d'être vidés sur ordre du premier ministre Nouri Al-Maliki, le requérant aurait alors ordonné aux (...) banques irakiennes détenant ses comptes restants de transférer l'argent en D._______, ce qu'elles auraient refusé de faire à cause d'une mesure officielle « d'interdiction » frappant ses avoirs. Durant la nuit du (...) 2009, (...) E._______ ([...]), membre de l'équipe de protection du premier ministre irakien Nouri Al-Maliki, aurait instamment pressé l'intéressé de s'enfuir immédiatement d'Irak après lui avoir signalé que le chef du gouvernement irakien avait décrété sa mise à mort et la saisie de l'ensemble de ses biens. A._______ serait rapidement repassé chez lui prendre (...) dollars américains en liquide. Le lendemain matin, il aurait pris un vol pour Beyrouth depuis l'aéroport de Bagdad en étant accompagné du (...) susmentionné qui l'aurait aidé à passer les contrôles. Ayant épuisé ses ressources financières, le requérant aurait déposé, en (...) 2010, une demande d'asile auprès de la Représentation libanaise du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Pendant son séjour au Liban, il aurait fait l'objet de (...) tentatives d'assassinat, dont une au pistolet à silencieux, menée en 2012. En (...) 2015, son appartement à Beyrouth aurait été incendié par un membre du Hezbollah qui aurait été arrêté puis relâché à cause de pressions exercées par ce parti sur les autorités libanaises. L'intéressé a confirmé avoir porté plainte en présentant à un juge irakien, courant (...) 2008, un dossier incluant (...) déjà produit lors de la réunion du conseil tribal de (...) 2005. Ce juge aurait alors invité A._______ à rassembler pour une seconde audience les témoins et parties impliquées, formalité impossible à accomplir, compte tenu de l'immunité dont jouissait à ce moment-là Nouri Al-Maliki de par sa fonction de premier ministre. Devant ce blocage, A._______ aurait demandé, via son avocat, que lui soit restituée l'intégralité des pièces originales de son dossier. Sa requête aurait été rejetée sous prétexte que l'affaire suivait son cours. Le prénommé aurait par ailleurs omis d'effectuer les copies desdites pièces originales. L'intéressé a précisé être resté à son domicile de Bagdad jusqu'à son départ d'Irak du mois de (...) 2009 à l'exception d'un bref séjour d'environ un mois et demi à Istanbul courant (...) 2008 - (...) 2009. Il a déposé plusieurs documents complémentaires, dont une carte de journaliste professionnel, un certificat de réfugié en anglais délivré, le 19 juin 2015, par la Représentation du HCR au Liban, accompagnés de diverses attestations médicales tendant à prouver sa perte complète de la parole entre 2005 et 2010, dont une, délivrée, le 17 octobre 2017, par F._______, psychologue. Sur demande du SEM du 3 septembre 2018, il a produit un rapport médical additionnel rédigé, en date du 27 septembre 2018, par cette même psychologue et le docteur G._______, psychiatre. C. Par décision du 14 novembre 2018, notifiée le surlendemain, l'autorité inférieure a refusé au requérant la qualité de réfugié ainsi que l'asile, motif pris de l'invraisemblance de ses déclarations. Elle a ainsi observé à ce propos que A._______ avait affirmé que ses proches avaient été tués, tantôt par (...) obus de mortier, tantôt par des tirs de mitrailleuse lourde (pv d'audition du 5.1.2016, p. 7, resp. pv d'audition du 18.10.2017, p. 25). Elle a ajouté qu'en audition sommaire, le prénommé avait passé sous silence deux éléments cruciaux de ses motifs d'asile invoqués en audition fédérale directe, à savoir sa détention de (...) jours en 2006, mais aussi la sentence de mort prononcée contre lui par Nouri Al-Maliki avant sa fuite de l'Irak vers le Liban. Le SEM a également relevé que l'intéressé avait tout d'abord exposé, en première audition, avoir reçu à quatre reprises des menaces téléphoniques durant son séjour à Beyrouth pour ensuite dire, lors de son audition fédérale directe, qu'il avait été victime de (...) tentatives d'assassinat et de l'incendie de son appartement pendant ce même séjour dans la capitale libanaise. Le SEM a, en outre, estimé contraire à l'expérience générale de la vie que le requérant n'ait pas changé de logement pour mettre sa famille en sécurité après les enlèvements de son frère et de son père en 2004, puis les menaces proférées contre lui-même et les autres commerçants sunnites du quartier de B._______, à partir de 2005. Dans le même sens, l'autorité inférieure a jugé peu vraisemblable qu'en dépit de ces événements, de l'assassinat de toute sa famille en 2005, ainsi que de l'élimination d'une partie des commerçants de ce quartier, A._______ ait continué ses voyages d'affaires entre l'Irak et l'étranger jusqu'en (...) 2009, y compris après sa brutale séquestration de (...) jours en 2006. Dite autorité a, pour le reste, refusé d'admettre que les milices censées avoir relâché le prénommé après pareille séquestration n'aient pas tenté de le tuer bien avant la sentence de mort prétendument décrétée contre lui en 2009 par Nouri Al-Maliki. Elle a de surcroît souligné l'absence d'élément concret susceptible d'établir cette sentence dont l'existence aurait été portée à la connaissance de l'intéressé par un officier, qui en aurait lui-même préalablement été informé par son neveu. Dans son prononcé du 14 novembre 2018, le SEM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, vu le caractère non raisonnablement exigible, à ses yeux, de l'exécution du renvoi du prénommé en Irak. D. Par recours du 13 décembre 2018, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale, A._______ a conclu à l'annulation du prononcé du SEM du 14 novembre 2018, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Contestant en substance les éléments d'invraisemblance retenus dans la décision querellée, il a relativisé les variations dans ses déclarations relevées par l'autorité inférieure. Il a par ailleurs fait valoir qu'il était resté à Bagdad après l'assassinat de ses proches par refus de s'avouer vaincu et pour démontrer à ses ennemis qu'il ne leur céderait pas ce que sa famille avait construit. Il a également expliqué la relative tardiveté de la sentence de mort prononcée contre lui, en 2009 seulement, par le fait que le premier ministre Nouri Al-Maliki ne souhaitait pas son élimination mais voulait le voir souffrir. Selon l'intéressé, ladite sentence aurait été le couronnement d'années de pressions et de supplices intensifiés sur plusieurs années. E. Par décision incidente du 12 août 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern comme défenseur d'office du recourant. Il a accordé à celui-ci un délai de 30 jours pour produire tout moyen de preuve utile établissant les motifs de l'octroi par la Représentation libanaise du HCR du statut de réfugié en sa faveur, ainsi que la plainte qu'il aurait déposée, auprès de cette instance, suite aux tentatives d'assassinat menées contre lui, au Liban. F. Par acte du 10 septembre 2019, A._______ a produit un courriel de l'antenne du HCR pour la Suisse et le Lichtenstein, daté du 6 septembre 2019, confirmant son long séjour au Liban. A ce document étaient jointes la copie du passeport du prénommé, les traductions en français de plusieurs documents médicaux irakiens et une lettre adressée à l'hôpital de (...) par le conseil municipal pour le quartier de B._______. G. Dans sa réponse du 1er avril 2021, transmise à l'intéressé, pour information seulement, l'autorité inférieure a préconisé le rejet du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

4. De jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.

5. Selon la jurisprudence toujours, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). Concernant les personnes victimes d'une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne (cf. consid. 4 supra). Pareille présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).

6. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

7. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. p. ex. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui un exposé concordant des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux allégués présentés ultérieurement en audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008). 8. 8.1 En audition sommaire (cf. pv p. 7 s.), A._______ a, d'une part, exposé s'être réfugié à C._______, dans la province sunnite de Al-Anbar, après l'assassinat de ses proches et la confiscation de ses biens en 2005, et a précisé être resté dans cette ville, sans interruption, jusqu'à son départ définitif à Beyrouth, en (...) 2009. Il a, d'autre part, indiqué avoir quitté dans un premier temps l'Irak pour cesser d'être à la charge de sa tribu et avoir ensuite gagné la Suisse, à (...) l'année 2015, parce qu'il était resté sans ressources au Liban suite à la cessation des versements des membres de cette tribu, consécutive à l'irruption des partisans de Daech dans la province de Al-Anbar. 8.2 Au regard de ces déclarations sans équivoque, force est de constater que cette narration initiale du recourant n'est pas conciliable avec sa version donnée en audition sur les motifs d'asile, selon laquelle il serait resté dans son domicile du quartier de B._______ à Bagdad, après l'assassinat de ces proches en 2005, afin de poursuivre la gestion de son entreprise commerciale de (...) employés jusqu'à la confiscation de l'ensemble de son patrimoine et la sentence de mort, prétendument décrétées contre lui, au (...) 2009, par le premier ministre irakien Nouri Al-Maliki. Durant son audition sommaire, l'intéressé a en particulier passé sous silence, non seulement sa séquestration violente alléguée de (...) jours et la sentence précitée (cf. décision querellée, consid. II, ch. 1, p. 3), mais également d'autres motifs d'asile essentiels, relatés ultérieurement en audition fédérale directe, comme sa réunion devant le conseil tribal de (...) 2005 avec Nouri Al-Maliki, les déclarations menaçantes de celui-ci aux membres de ce conseil annonçant la prochaine marginalisation des Sunnites irakiens (cf. p. ex. pv du 18.10.2017, p. (...), rép. à la quest. no 158 « Votre règne est terminé ») ou encore, le refus allégué de sa tribu de le soutenir dans son différend avec le futur premier ministre irakien (cf. ibidem, p. 16, rép. à la quest. no 58 : « ...Je pouvais riposter contre Al-Maliki, mais le Sheikh de ma tribu m'en a empêché. Les tribus craignent un cycle violence tribale, de vengeance réciproque... »). 8.3 Au surplus, le recourant n'a pas été constant dans ses indications concernant les années de sa rencontre avec Nouri Al-Maliki (2005 ou 2006 ; cf. pv d'audition du 18.10.2017, p. 16 et 26, rép. aux quest. nos 56, resp. 145) et a dit avoir présenté sa plainte devant le juge, tantôt en 2006, tantôt en 2008 ; cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 7.02, resp. pv d'audition du 18.10.2017, p. 26, rép. à la quest. no 145). De surcroît, sa description de la destruction de sa maison en 2005, mitraillée ou bombardée par avion ou par hélicoptère (selon les versions), fluctue considérablement (cf. pv d'audition sommaire, p. 3 in fine, ch. 1.14, resp. pv d'audition du 18.10.2017, p. 17 [rép. aux quest. nos 62 à 65] et p. 25, rép. à la quest. no 141). A l'instar du SEM, le Tribunal ne peut, enfin, admettre l'argument développé par le recourant, selon lequel les trois tentatives d'assassinat et l'incendie de son appartement durant son séjour à Beyrouth, évoqués uniquement au stade de l'audition fédérale directe, représenteraient en réalité des éléments additionnels de son vécu complétant les menaces téléphoniques initialement relatées lors de son audition sommaire (cf. pv d'audition du 18.10.2017, p. 26, rép. à la quest. no 147). 8.4 En sus de ces variations notables dans les allégations du recourant, le Tribunal, pour d'autres raisons encore, ne juge pas crédible sa seconde version des faits donnée en audition sur les motifs d'asile. Compte tenu de la guerre civile interconfessionnelle féroce de plus de trois ans ayant opposé les membres de la guérilla sunnite aux milices chiites et aux forces gouvernementales irakiennes, à partir du 22 février 2006, date de la destruction du sanctuaire chiite de Al-Askari, à Samarra, il apparaît en effet peu plausible qu'après l'assassinat prétendu de ces proches en 2005, sa propre séquestration alléguée en 2006, et les menaces censées avoir été proférées en (...) 2005, par le futur premier ministre Nouri Al-Maliki devant le conseil tribal (cf. let. B supra), l'intéressé ait habité jusqu'en (...) 2009 dans son domicile à Bagdad pour poursuivre ses activités commerciales en Irak comme à l'étranger, alors qu'il disait savoir ne plus pouvoir compter, depuis l'été 2005 déjà, sur l'aide des membres de sa tribu (cf. ch. 8.2 supra) dans son différend avec le premier ministre irakien, son ennemi de longue date (cf. pv d'audition du 18.10.2017, p. 13 : « ...Je suivais l'activité de mon ennemi qui est devenu Premier Ministre. A ce moment-là, je me retrouvais dans une position de faiblesse, lorsqu'il est devenu Premier Ministre. En Irak, le Premier Ministre est le chef des forces armées. »). Le Tribunal ne peut à cet égard accepter l'explication du recourant (cf. son mémoire du 13.12.2018, p. 6, avant-dernier parag.), selon laquelle il serait resté à Bagdad après l'assassinat de ses proches en 2005 parce qu'il ne voulait pas s'avouer vaincu et céder à ses ennemis ce que sa famille avait construit. Avant son départ définitif pour Beyrouth au mois de (...) 2009, A._______ ne semble d'ailleurs pas même avoir tenté de dissimuler discrètement au moins une partie de sa fortune hors de son pays pour tenter de se prémunir d'une éventuelle saisie de ses biens par les milices chiites irakiennes et/ou le gouvernement irakien dirigé par Nouri Al-Maliki depuis le 20 mai 2006 déjà. Pareille inaction apparente autorise à sérieusement douter des dangers censés avoir plané sur le recourant avant son départ d'Irak du mois de (...) 2009. Dans le même ordre d'idées, l'on comprend mal pourquoi le premier ministre irakien aurait attendu jusqu'au printemps 2009 avant de décréter la mise à mort et la confiscation des biens de A._______, dans la mesure où il aurait aisément pu, après l'éclatement de la guerre civile irakienne susmentionnée, faire éliminer et saisir les biens du prénommé dès son arrivée au pouvoir, au mois de mai 2006. Les explications données par le recourant pour tenter de justifier la relative tardiveté des mesures prétendument prises contre lui par Nouri Al-Maliki en 2009 seulement (cf. mémoire du 13.12.2009, p. 6, dernier parag. et let. D supra) ne peuvent, là non plus, convaincre. 8.5 Pour le reste, A._______ n'a, à ce jour, pas livré d'élément susceptible d'établir ou de rendre vraisemblable les événements clé de sa narration, comme, par exemple, ses activités commerciales, l'élimination puis l'enterrement de ses proches en 2005, ou encore, le dossier réuni contre Nouri Al-Maliki qu'il aurait présenté à un juge irakien, mais dont il aurait curieusement omis d'en faire dresser une copie. Quant au certificat de réfugié de la représentation du HCR au Liban, il ne revêt qu'une valeur probante réduite, car son contenu ne permet pas de percevoir les raisons de la délivrance de ce document. L'on ajoutera à ce propos qu'aucune suite n'a jusqu'ici été donnée à la demande du Tribunal du 12 août 2019 de production de tout moyen de preuve utile établissant pareilles raisons, ainsi que la procédure d'asile prétendument engagée par l'intéressé auprès de la représentation susmentionnée et sa plainte censée avoir été déposée auprès de ce même organisme, suite à deux tentatives d'assassinat qui aurait été menées contre lui au Liban (cf. let. E supra). 8.6 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs d'asile invoqués ne satisfont, ni aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et dite décision confirmée en tous points, non seulement en ce qu'elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, mais aussi en matière de renvoi (art. 44 LAsi), aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, à défaut notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement.

10. En raison de la décision d'admission provisoire du SEM du 14 novembre 2018 pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant d'éventuels autres éléments non pertinents en matière d'asile, susceptibles de rendre illicite, au sens des art. 3 CT et 3 CEDH, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Irak (voir à ce propos ATAF 2009/51 consid. 5.4).

11. Dans la mesure où A._______ a été intégralement débouté, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 12 août 2019, admettant la demande d'assistance judiciaire complète du 13 décembre 2018 et désignant Philippe Stern comme défenseur d'office du recourant (cf. let. E supra et art. 65 PA), lequel a donc droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour l'ensemble de ses opérations effectuées en procédure de recours. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'étant, comme en l'espèce, pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Sur la base du décompte du 13 décembre 2018, l'indemnité en faveur de Philippe Stern est arrêtée à 1'133 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. L'indemnité allouée au mandataire d'office est arrêtée à 1'133 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :