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E-2776/2016

E-2776/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 15 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 24 septembre 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 30 mars 2016, il a déclaré être ressortissant érythréen, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, et de religion orthodoxe. Un an après sa naissance, ses parents auraient divorcé et l'auraient confié à sa grand-mère paternelle, domiciliée à B._______ (région de C._______). Dans cette localité, il aurait suivi les (...) premières années de scolarité, avant de se rendre à D._______ où il aurait étudié jusqu'à la (...) année. Au mois de (...) 2012, il aurait été pris dans une rafle et conduit à la prison de E._______, où il aurait été incarcéré durant environ un mois. Les autorités l'auraient ensuite transféré dans le camp militaire de F._______, dans lequel il se serait vu dispenser des cours de politique et de « marche militaire ». A une fréquence quasi quotidienne, les soldats l'auraient frappé. Ne supportant plus cette situation, il aurait décidé, un mois après son arrivée, de s'enfuir du camp avec une quarantaine d'autres recrues. Après sa désertion, il serait retourné vivre à B._______, jusqu'en (...) 2013. Un passeur lui aurait permis de traverser la frontière illégalement et d'arriver au Soudan, où il serait resté une année et demie, à G._______. Au mois de (...) 2014, il aurait quitté cette ville, de peur de se faire arrêter et d'être renvoyé dans son pays d'origine. Il aurait donc rejoint la Libye, puis l'Italie en (...) 2014, après que les autorités transalpines seraient venues au secours de l'embarcation dans laquelle il se trouvait. Enfin, un passeur l'aurait conduit de H._______ à Vallorbe. C. Par décision du 20 avril 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 4 mai 2016, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par courrier du 25 juillet 2016, le recourant a produit un certificat médical des I._______, duquel il ressort notamment qu'il présente des antécédents de traumatisme crânien, probablement sévère, corrélés par un bilan radiologique montrant des lésions compatibles avec des séquelles de fractures du crâne. Le recourant est d'avis que ce constat corrobore ses propos et renforce la crédibilité de son récit, à savoir qu'il aurait été frappé par des soldats avec une violence telle qu'il en aurait perdu connaissance. F. Par décision incidente du 27 octobre 2016, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Anne-Cécile Leyvraz en qualité de mandataire d'office du recourant. G. Par courriers des 10 juillet et 13 décembre 2017, le recourant a demandé que le Tribunal examine son recours également sous l'angle de l'interdiction du travail forcé. H. Par décision incidente du 9 janvier 2018, la juge instructrice du Tribunal a désigné Laeticia Isoz en qualité de mandataire d'office du recourant, en lieu et place d'Anne-Cécile Leyvraz, aux conditions citées dans les considérants de la décision incidente du 27 octobre 2016. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 juin 2018. Il a maintenu sa décision et a relevé, en outre, que les allégations du recourant relatives aux mauvais traitements subis en prison (resp. au camp militaire) étaient tardifs, puisqu'il n'en avait pas fait mention lors de la première audition, alors qu'il lui avait été demandé de fournir des réponses complètes et exactes. S'agissant du rapport médical, il ne permettrait pas de démontrer que la fracture du crâne ait été causée dans les circonstances décrites. En tout état de cause, il n'existerait pas de motifs faisant apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, puisqu'il n'aurait pas démontré de manière convaincante avoir déserté l'armée. Enfin, l'exécution de la mesure de renvoi ne serait pas contraire aux art. 3 et 4 CEDH. J. Le 5 septembre 2018, le recourant a transmis sa réplique au Tribunal et a notamment allégué au sujet de la tardiveté avec laquelle il aurait allégué les mauvais traitements subis lors du service militaire, qu'il avait exposé, au cours de l'audition sur les données personnelles, ses motifs essentiels en respectant la consigne d'être bref. Il aurait d'ailleurs avancé cette explication lors de la seconde audition, afin de justifier l'absence de détails au cours de l'audition précédente. Le recourant a maintenu avoir déserté l'armée et fui illégalement son pays d'origine, raisons pour lesquelles il se trouverait dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). A titre subsidiaire, l'exécution de la mesure de renvoi serait illicite, respectivement inexigible. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Il convient, tout d'abord, d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité intimée a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, dans la mesure où elle se serait uniquement fondée sur le procès-verbal de la première audition pour en conclure que ses propos étaient évasifs. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 2.3 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. En effet, l'état de fait de la décision entreprise résume les éléments essentiels du récit du recourant. Pour ce qui est des allégations ayant été considérées comme trop évasives pour être le reflet d'une expérience vécue, il est vrai que le SEM a motivé sa décision en se référant seulement au procès-verbal de l'audition sommaire. Toutefois, force est de relever que les autres éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité intimée ressortent eux du procès-verbal de la seconde audition. En tout état de cause, le grief du recourant ne relève pas de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents, mais du fond qui sera examiné ci-après. 2.4 Partant, le grief formel doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, dans sa décision du 20 avril 2016, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a retenu, en se fondant sur le procès-verbal de la première audition, que les déclarations de A._______ étaient trop évasives et indigentes pour être le reflet d'une expérience vécue, en tant qu'elles concernaient ses motifs d'asile, son entraînement militaire et sa fuite. Le SEM a également souligné que des allégations portant sur des points essentiels du récit étaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale. Il a en particulier relevé que l'intéressé n'avait pas pu déserter dans les circonstances décrites, et que le fait de se rendre à son domicile après sa désertion allait à l'encontre des règles élémentaires de prudence. L'autorité intimée a aussi retenu que A._______ avait relaté sa sortie illégale d'Erythrée de manière stéréotypée, indigente et évasive. Il n'aurait, par exemple, pas été en mesure de faire part d'anecdote personnelle et de détails sur le voyage de neuf jours qu'il aurait effectué à pied, à travers la brousse. A cela s'ajoute des contradictions, entre les deux auditions, au sujet des localités traversées. 4.2 Dans son recours, A._______ a maintenu ses propos et a contesté le caractère évasif de ceux-ci. En effet, le SEM serait arrivé à une telle conclusion en se fondant uniquement sur ses déclarations avancées lors de l'audition sur les données personnelles. Or, il aurait mentionné brièvement ses motifs d'asile comme cela lui aurait été demandé, lesquels auraient ensuite été développés lors de la seconde audition. S'agissant des circonstances et des modalités de sa désertion ainsi que de son comportement postérieur, le SEM aurait fait preuve de partialité dans l'appréciation de ses déclarations. L'intéressé cite des passages du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile afin de démontrer que ses allégations seraient particulièrement détaillées. 4.3 Le Tribunal considère que le récit du recourant fondant sa demande d'asile, à savoir principalement sa désertion, est succinct, vague, dénué de détails et non plausible. Partant, il n'est pas vraisemblable. Le recourant a affirmé qu'avec ses compagnons, ils avaient décidé de quitter le camp militaire, car ne supportant plus les coups qui leur étaient infligés. Trois jours plus tard, il aurait donc déserté aux côtés d'une quarantaine d'autres recrues, soit tous les occupants de la tente faisant office de logement (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 159, 167 à 169, 171 et 175). Tout d'abord, le Tribunal relève que le recourant n'a pas fait état de préparations particulières qui auraient précédé sa désertion. Or il n'est pas plausible de faire sortir d'un camp militaire une quarantaine de personnes sans la moindre organisation, cela d'autant plus que les fuyards savaient être exposés à des sanctions en cas d'arrestation. Ensuite, s'agissant du jour choisi, la réponse donnée par l'intéressé n'est pas convaincante car selon lui, « il n'y avait rien de particulier, il fallait bien choisir un jour » (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 169). De plus, les allégations du recourant relatives à la présence de gardes militaires, leur emplacement et leur nombre, sont particulièrement évasives, succinctes et dénuées de détail. En effet, l'intéressé s'est contenté de répéter qu'il y avait des gardiens « des deux côtés » et « à l'extérieur aussi, il y avait des militaires » (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 171 et 172). Il n'a fourni aucune précision sur le nombre de soldats présents « à l'extérieur », faisant uniquement savoir qu'il y avait deux « ganta » mais qu'il ne connaissait pas le nombre exact de militaires composant un « ganta » (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 173). Si le recourant avait réellement déserté un camp militaire, il se serait minutieusement préparé en se renseignant, par exemple, au préalable sur le nombre de soldats faisant la garde et leur emplacement précis. En l'absence de ces informations, une telle entreprise était vouée à l'échec. Par ailleurs, il n'est pas plausible que le recourant et ses compagnons se soient échappés en se contentant de « pousser » les gardes (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 171 et 174) et que ceux-ci aient eu pour seule réaction, face à une quarantaine de personnes armées pour certaines d'entre elles de pierres, de « tirer en l'air » (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 177). L'incapacité de A._______ à savoir si ses compagnons ont été arrêtés ou blessés lors de la fuite renforce le manque de crédibilité des circonstances alléguées de sa fuite (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 171). Il n'est en outre ni plausible ni conforme à l'expérience générale, que le prénommé, alors qu'il aurait déserté l'armée, ait pris un bus à destination de D._______, pour ensuite se rendre dans son village, afin de retourner vivre à son domicile jusqu'à son départ du pays deux à trois mois plus tard. Un tel comportement ne répond à aucune règle de prudence et ne saurait être celui d'un déserteur craignant de se faire arrêter. En effet, si le recourant avait réellement fui un camp militaire, ce qui aurait immanquablement conduit les autorités à le rechercher, il n'aurait pas pris le risque de se rendre en transport publique dans son village d'origine, en transitant de surcroît par la capitale, pour ensuite vivre à son domicile, et ce même s'il dormait « le plus souvent à la campagne ». Enfin, le rapport médical produit au stade du recours, lequel démontrerait que le recourant a été frappé ne démontre pas l'origine des blessure et n'est donc pas susceptible d'établir la vraisemblance de sa désertion. 4.4 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que le prénommé a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion du recourant. 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu sa sortie illégale d'Erythrée vraisemblable et, partant, a retenu l'absence de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 5.2 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit avérée. 5.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressé dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.4 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4.3 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.5 Ainsi, même à admettre que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20, a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.4 En l'espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses griefs relatifs à l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018. Selon lui, il n'y a pas lieu d'exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 al. 2 CEDH pour rendre l'exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la jurisprudence de la Cour européennes des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) et de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber). A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée. En effet, par l'arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal a examiné de manière particulièrement approfondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. En outre, il sied de rappeler qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Le recourant n'a donc pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de son père et de sa grand-mère paternelle, laquelle l'aurait hébergé suite au divorce de ses parents et qui posséderait également un magasin d'alimentation ainsi que des terrains agricoles. En outre, compte tenu de l'invraisemblance relative à ses motifs d'asile, il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de contact avec son père. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été scolarisé durant (...) ans et n'a invoqué aucun besoin de soins particuliers. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité au mandataire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF ; cf. décisions incidentes des 27 octobre 2016 et 9 janvier 2018). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 12.3 Sur la base des décomptes de prestations de la mandataire du recourant, des 4 mai 2016 et 13 décembre 2017, et de ses interventions ultérieures, il convient de réduire tant le nombre d'heures indiqué, car injustifié dans son ampleur (11.5 heures au total), que le tarif horaire de 200 francs (lequel est de 150 francs selon la pratique du Tribunal en matière d'asile), de sorte que les honoraires sont fixés à 1'350 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Il convient, tout d'abord, d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité intimée a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, dans la mesure où elle se serait uniquement fondée sur le procès-verbal de la première audition pour en conclure que ses propos étaient évasifs.

E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces.

E. 2.3 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. En effet, l'état de fait de la décision entreprise résume les éléments essentiels du récit du recourant. Pour ce qui est des allégations ayant été considérées comme trop évasives pour être le reflet d'une expérience vécue, il est vrai que le SEM a motivé sa décision en se référant seulement au procès-verbal de l'audition sommaire. Toutefois, force est de relever que les autres éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité intimée ressortent eux du procès-verbal de la seconde audition. En tout état de cause, le grief du recourant ne relève pas de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents, mais du fond qui sera examiné ci-après.

E. 2.4 Partant, le grief formel doit être écarté.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.4 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, dans sa décision du 20 avril 2016, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a retenu, en se fondant sur le procès-verbal de la première audition, que les déclarations de A._______ étaient trop évasives et indigentes pour être le reflet d'une expérience vécue, en tant qu'elles concernaient ses motifs d'asile, son entraînement militaire et sa fuite. Le SEM a également souligné que des allégations portant sur des points essentiels du récit étaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale. Il a en particulier relevé que l'intéressé n'avait pas pu déserter dans les circonstances décrites, et que le fait de se rendre à son domicile après sa désertion allait à l'encontre des règles élémentaires de prudence. L'autorité intimée a aussi retenu que A._______ avait relaté sa sortie illégale d'Erythrée de manière stéréotypée, indigente et évasive. Il n'aurait, par exemple, pas été en mesure de faire part d'anecdote personnelle et de détails sur le voyage de neuf jours qu'il aurait effectué à pied, à travers la brousse. A cela s'ajoute des contradictions, entre les deux auditions, au sujet des localités traversées.

E. 4.2 Dans son recours, A._______ a maintenu ses propos et a contesté le caractère évasif de ceux-ci. En effet, le SEM serait arrivé à une telle conclusion en se fondant uniquement sur ses déclarations avancées lors de l'audition sur les données personnelles. Or, il aurait mentionné brièvement ses motifs d'asile comme cela lui aurait été demandé, lesquels auraient ensuite été développés lors de la seconde audition. S'agissant des circonstances et des modalités de sa désertion ainsi que de son comportement postérieur, le SEM aurait fait preuve de partialité dans l'appréciation de ses déclarations. L'intéressé cite des passages du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile afin de démontrer que ses allégations seraient particulièrement détaillées.

E. 4.3 Le Tribunal considère que le récit du recourant fondant sa demande d'asile, à savoir principalement sa désertion, est succinct, vague, dénué de détails et non plausible. Partant, il n'est pas vraisemblable. Le recourant a affirmé qu'avec ses compagnons, ils avaient décidé de quitter le camp militaire, car ne supportant plus les coups qui leur étaient infligés. Trois jours plus tard, il aurait donc déserté aux côtés d'une quarantaine d'autres recrues, soit tous les occupants de la tente faisant office de logement (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 159, 167 à 169, 171 et 175). Tout d'abord, le Tribunal relève que le recourant n'a pas fait état de préparations particulières qui auraient précédé sa désertion. Or il n'est pas plausible de faire sortir d'un camp militaire une quarantaine de personnes sans la moindre organisation, cela d'autant plus que les fuyards savaient être exposés à des sanctions en cas d'arrestation. Ensuite, s'agissant du jour choisi, la réponse donnée par l'intéressé n'est pas convaincante car selon lui, « il n'y avait rien de particulier, il fallait bien choisir un jour » (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 169). De plus, les allégations du recourant relatives à la présence de gardes militaires, leur emplacement et leur nombre, sont particulièrement évasives, succinctes et dénuées de détail. En effet, l'intéressé s'est contenté de répéter qu'il y avait des gardiens « des deux côtés » et « à l'extérieur aussi, il y avait des militaires » (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 171 et 172). Il n'a fourni aucune précision sur le nombre de soldats présents « à l'extérieur », faisant uniquement savoir qu'il y avait deux « ganta » mais qu'il ne connaissait pas le nombre exact de militaires composant un « ganta » (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 173). Si le recourant avait réellement déserté un camp militaire, il se serait minutieusement préparé en se renseignant, par exemple, au préalable sur le nombre de soldats faisant la garde et leur emplacement précis. En l'absence de ces informations, une telle entreprise était vouée à l'échec. Par ailleurs, il n'est pas plausible que le recourant et ses compagnons se soient échappés en se contentant de « pousser » les gardes (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 171 et 174) et que ceux-ci aient eu pour seule réaction, face à une quarantaine de personnes armées pour certaines d'entre elles de pierres, de « tirer en l'air » (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 177). L'incapacité de A._______ à savoir si ses compagnons ont été arrêtés ou blessés lors de la fuite renforce le manque de crédibilité des circonstances alléguées de sa fuite (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 171). Il n'est en outre ni plausible ni conforme à l'expérience générale, que le prénommé, alors qu'il aurait déserté l'armée, ait pris un bus à destination de D._______, pour ensuite se rendre dans son village, afin de retourner vivre à son domicile jusqu'à son départ du pays deux à trois mois plus tard. Un tel comportement ne répond à aucune règle de prudence et ne saurait être celui d'un déserteur craignant de se faire arrêter. En effet, si le recourant avait réellement fui un camp militaire, ce qui aurait immanquablement conduit les autorités à le rechercher, il n'aurait pas pris le risque de se rendre en transport publique dans son village d'origine, en transitant de surcroît par la capitale, pour ensuite vivre à son domicile, et ce même s'il dormait « le plus souvent à la campagne ». Enfin, le rapport médical produit au stade du recours, lequel démontrerait que le recourant a été frappé ne démontre pas l'origine des blessure et n'est donc pas susceptible d'établir la vraisemblance de sa désertion.

E. 4.4 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que le prénommé a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion du recourant.

E. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu sa sortie illégale d'Erythrée vraisemblable et, partant, a retenu l'absence de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi.

E. 5.2 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit avérée.

E. 5.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressé dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 5.4 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4.3 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 5.5 Ainsi, même à admettre que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

E. 5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20, a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 8.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 8.4 En l'espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses griefs relatifs à l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018. Selon lui, il n'y a pas lieu d'exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 al. 2 CEDH pour rendre l'exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la jurisprudence de la Cour européennes des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) et de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber). A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée. En effet, par l'arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal a examiné de manière particulièrement approfondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. En outre, il sied de rappeler qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Le recourant n'a donc pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2).

E. 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de son père et de sa grand-mère paternelle, laquelle l'aurait hébergé suite au divorce de ses parents et qui posséderait également un magasin d'alimentation ainsi que des terrains agricoles. En outre, compte tenu de l'invraisemblance relative à ses motifs d'asile, il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de contact avec son père. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été scolarisé durant (...) ans et n'a invoqué aucun besoin de soins particuliers. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité au mandataire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF ; cf. décisions incidentes des 27 octobre 2016 et 9 janvier 2018). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 12.3 Sur la base des décomptes de prestations de la mandataire du recourant, des 4 mai 2016 et 13 décembre 2017, et de ses interventions ultérieures, il convient de réduire tant le nombre d'heures indiqué, car injustifié dans son ampleur (11.5 heures au total), que le tarif horaire de 200 francs (lequel est de 150 francs selon la pratique du Tribunal en matière d'asile), de sorte que les honoraires sont fixés à 1'350 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 1'350 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2776/2016 Arrêt du 11 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2016 / N (...). Faits : A. Le 15 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 24 septembre 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 30 mars 2016, il a déclaré être ressortissant érythréen, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, et de religion orthodoxe. Un an après sa naissance, ses parents auraient divorcé et l'auraient confié à sa grand-mère paternelle, domiciliée à B._______ (région de C._______). Dans cette localité, il aurait suivi les (...) premières années de scolarité, avant de se rendre à D._______ où il aurait étudié jusqu'à la (...) année. Au mois de (...) 2012, il aurait été pris dans une rafle et conduit à la prison de E._______, où il aurait été incarcéré durant environ un mois. Les autorités l'auraient ensuite transféré dans le camp militaire de F._______, dans lequel il se serait vu dispenser des cours de politique et de « marche militaire ». A une fréquence quasi quotidienne, les soldats l'auraient frappé. Ne supportant plus cette situation, il aurait décidé, un mois après son arrivée, de s'enfuir du camp avec une quarantaine d'autres recrues. Après sa désertion, il serait retourné vivre à B._______, jusqu'en (...) 2013. Un passeur lui aurait permis de traverser la frontière illégalement et d'arriver au Soudan, où il serait resté une année et demie, à G._______. Au mois de (...) 2014, il aurait quitté cette ville, de peur de se faire arrêter et d'être renvoyé dans son pays d'origine. Il aurait donc rejoint la Libye, puis l'Italie en (...) 2014, après que les autorités transalpines seraient venues au secours de l'embarcation dans laquelle il se trouvait. Enfin, un passeur l'aurait conduit de H._______ à Vallorbe. C. Par décision du 20 avril 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 4 mai 2016, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par courrier du 25 juillet 2016, le recourant a produit un certificat médical des I._______, duquel il ressort notamment qu'il présente des antécédents de traumatisme crânien, probablement sévère, corrélés par un bilan radiologique montrant des lésions compatibles avec des séquelles de fractures du crâne. Le recourant est d'avis que ce constat corrobore ses propos et renforce la crédibilité de son récit, à savoir qu'il aurait été frappé par des soldats avec une violence telle qu'il en aurait perdu connaissance. F. Par décision incidente du 27 octobre 2016, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Anne-Cécile Leyvraz en qualité de mandataire d'office du recourant. G. Par courriers des 10 juillet et 13 décembre 2017, le recourant a demandé que le Tribunal examine son recours également sous l'angle de l'interdiction du travail forcé. H. Par décision incidente du 9 janvier 2018, la juge instructrice du Tribunal a désigné Laeticia Isoz en qualité de mandataire d'office du recourant, en lieu et place d'Anne-Cécile Leyvraz, aux conditions citées dans les considérants de la décision incidente du 27 octobre 2016. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 4 juin 2018. Il a maintenu sa décision et a relevé, en outre, que les allégations du recourant relatives aux mauvais traitements subis en prison (resp. au camp militaire) étaient tardifs, puisqu'il n'en avait pas fait mention lors de la première audition, alors qu'il lui avait été demandé de fournir des réponses complètes et exactes. S'agissant du rapport médical, il ne permettrait pas de démontrer que la fracture du crâne ait été causée dans les circonstances décrites. En tout état de cause, il n'existerait pas de motifs faisant apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, puisqu'il n'aurait pas démontré de manière convaincante avoir déserté l'armée. Enfin, l'exécution de la mesure de renvoi ne serait pas contraire aux art. 3 et 4 CEDH. J. Le 5 septembre 2018, le recourant a transmis sa réplique au Tribunal et a notamment allégué au sujet de la tardiveté avec laquelle il aurait allégué les mauvais traitements subis lors du service militaire, qu'il avait exposé, au cours de l'audition sur les données personnelles, ses motifs essentiels en respectant la consigne d'être bref. Il aurait d'ailleurs avancé cette explication lors de la seconde audition, afin de justifier l'absence de détails au cours de l'audition précédente. Le recourant a maintenu avoir déserté l'armée et fui illégalement son pays d'origine, raisons pour lesquelles il se trouverait dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). A titre subsidiaire, l'exécution de la mesure de renvoi serait illicite, respectivement inexigible. K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6, 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Il convient, tout d'abord, d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité intimée a établi les faits pertinents de manière inexacte et incomplète, dans la mesure où elle se serait uniquement fondée sur le procès-verbal de la première audition pour en conclure que ses propos étaient évasifs. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 2.3 En l'espèce, contrairement à ce que le recourant prétend, le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète. En effet, l'état de fait de la décision entreprise résume les éléments essentiels du récit du recourant. Pour ce qui est des allégations ayant été considérées comme trop évasives pour être le reflet d'une expérience vécue, il est vrai que le SEM a motivé sa décision en se référant seulement au procès-verbal de l'audition sommaire. Toutefois, force est de relever que les autres éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité intimée ressortent eux du procès-verbal de la seconde audition. En tout état de cause, le grief du recourant ne relève pas de l'établissement inexact et incomplet des faits pertinents, mais du fond qui sera examiné ci-après. 2.4 Partant, le grief formel doit être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, dans sa décision du 20 avril 2016, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a retenu, en se fondant sur le procès-verbal de la première audition, que les déclarations de A._______ étaient trop évasives et indigentes pour être le reflet d'une expérience vécue, en tant qu'elles concernaient ses motifs d'asile, son entraînement militaire et sa fuite. Le SEM a également souligné que des allégations portant sur des points essentiels du récit étaient contraires à toute logique ou à l'expérience générale. Il a en particulier relevé que l'intéressé n'avait pas pu déserter dans les circonstances décrites, et que le fait de se rendre à son domicile après sa désertion allait à l'encontre des règles élémentaires de prudence. L'autorité intimée a aussi retenu que A._______ avait relaté sa sortie illégale d'Erythrée de manière stéréotypée, indigente et évasive. Il n'aurait, par exemple, pas été en mesure de faire part d'anecdote personnelle et de détails sur le voyage de neuf jours qu'il aurait effectué à pied, à travers la brousse. A cela s'ajoute des contradictions, entre les deux auditions, au sujet des localités traversées. 4.2 Dans son recours, A._______ a maintenu ses propos et a contesté le caractère évasif de ceux-ci. En effet, le SEM serait arrivé à une telle conclusion en se fondant uniquement sur ses déclarations avancées lors de l'audition sur les données personnelles. Or, il aurait mentionné brièvement ses motifs d'asile comme cela lui aurait été demandé, lesquels auraient ensuite été développés lors de la seconde audition. S'agissant des circonstances et des modalités de sa désertion ainsi que de son comportement postérieur, le SEM aurait fait preuve de partialité dans l'appréciation de ses déclarations. L'intéressé cite des passages du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile afin de démontrer que ses allégations seraient particulièrement détaillées. 4.3 Le Tribunal considère que le récit du recourant fondant sa demande d'asile, à savoir principalement sa désertion, est succinct, vague, dénué de détails et non plausible. Partant, il n'est pas vraisemblable. Le recourant a affirmé qu'avec ses compagnons, ils avaient décidé de quitter le camp militaire, car ne supportant plus les coups qui leur étaient infligés. Trois jours plus tard, il aurait donc déserté aux côtés d'une quarantaine d'autres recrues, soit tous les occupants de la tente faisant office de logement (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 159, 167 à 169, 171 et 175). Tout d'abord, le Tribunal relève que le recourant n'a pas fait état de préparations particulières qui auraient précédé sa désertion. Or il n'est pas plausible de faire sortir d'un camp militaire une quarantaine de personnes sans la moindre organisation, cela d'autant plus que les fuyards savaient être exposés à des sanctions en cas d'arrestation. Ensuite, s'agissant du jour choisi, la réponse donnée par l'intéressé n'est pas convaincante car selon lui, « il n'y avait rien de particulier, il fallait bien choisir un jour » (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 169). De plus, les allégations du recourant relatives à la présence de gardes militaires, leur emplacement et leur nombre, sont particulièrement évasives, succinctes et dénuées de détail. En effet, l'intéressé s'est contenté de répéter qu'il y avait des gardiens « des deux côtés » et « à l'extérieur aussi, il y avait des militaires » (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 171 et 172). Il n'a fourni aucune précision sur le nombre de soldats présents « à l'extérieur », faisant uniquement savoir qu'il y avait deux « ganta » mais qu'il ne connaissait pas le nombre exact de militaires composant un « ganta » (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 173). Si le recourant avait réellement déserté un camp militaire, il se serait minutieusement préparé en se renseignant, par exemple, au préalable sur le nombre de soldats faisant la garde et leur emplacement précis. En l'absence de ces informations, une telle entreprise était vouée à l'échec. Par ailleurs, il n'est pas plausible que le recourant et ses compagnons se soient échappés en se contentant de « pousser » les gardes (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 171 et 174) et que ceux-ci aient eu pour seule réaction, face à une quarantaine de personnes armées pour certaines d'entre elles de pierres, de « tirer en l'air » (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 177). L'incapacité de A._______ à savoir si ses compagnons ont été arrêtés ou blessés lors de la fuite renforce le manque de crédibilité des circonstances alléguées de sa fuite (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 171). Il n'est en outre ni plausible ni conforme à l'expérience générale, que le prénommé, alors qu'il aurait déserté l'armée, ait pris un bus à destination de D._______, pour ensuite se rendre dans son village, afin de retourner vivre à son domicile jusqu'à son départ du pays deux à trois mois plus tard. Un tel comportement ne répond à aucune règle de prudence et ne saurait être celui d'un déserteur craignant de se faire arrêter. En effet, si le recourant avait réellement fui un camp militaire, ce qui aurait immanquablement conduit les autorités à le rechercher, il n'aurait pas pris le risque de se rendre en transport publique dans son village d'origine, en transitant de surcroît par la capitale, pour ensuite vivre à son domicile, et ce même s'il dormait « le plus souvent à la campagne ». Enfin, le rapport médical produit au stade du recours, lequel démontrerait que le recourant a été frappé ne démontre pas l'origine des blessure et n'est donc pas susceptible d'établir la vraisemblance de sa désertion. 4.4 Vu ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par A._______ s'agissant des faits survenus antérieurement à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que le prénommé a déserté et fui alors qu'il était incorporé. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion du recourant. 5. 5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant n'avait pas rendu sa sortie illégale d'Erythrée vraisemblable et, partant, a retenu l'absence de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 5.2 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays, pour autant qu'elle soit avérée. 5.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressé dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.4 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4.3 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.5 Ainsi, même à admettre que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20, a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 8.4 En l'espèce, au stade de la réplique, le recourant a fait part de ses griefs relatifs à l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018. Selon lui, il n'y a pas lieu d'exiger une violation flagrante des art. 3 et 4 al. 2 CEDH pour rendre l'exécution de son renvoi illicite, en se référant pour cela à la jurisprudence de la Cour européennes des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) et de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber). A cet égard, le Tribunal relève que ni les arrêts de la CourEDH, tous antérieurs à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée. En effet, par l'arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal a examiné de manière particulièrement approfondie la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. En outre, il sied de rappeler qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-7378/20176 du 8 novembre 2018 consid. 4.6; D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Le recourant n'a donc pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2, E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt de référence D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de son père et de sa grand-mère paternelle, laquelle l'aurait hébergé suite au divorce de ses parents et qui posséderait également un magasin d'alimentation ainsi que des terrains agricoles. En outre, compte tenu de l'invraisemblance relative à ses motifs d'asile, il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de contact avec son père. Par ailleurs, le recourant est jeune, a été scolarisé durant (...) ans et n'a invoqué aucun besoin de soins particuliers. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Etant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En raison de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Pour la même raison, il y a lieu d'accorder une indemnité au mandataire du recourant pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de celui-ci (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF et art. 12 FITAF ; cf. décisions incidentes des 27 octobre 2016 et 9 janvier 2018). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 12.3 Sur la base des décomptes de prestations de la mandataire du recourant, des 4 mai 2016 et 13 décembre 2017, et de ses interventions ultérieures, il convient de réduire tant le nombre d'heures indiqué, car injustifié dans son ampleur (11.5 heures au total), que le tarif horaire de 200 francs (lequel est de 150 francs selon la pratique du Tribunal en matière d'asile), de sorte que les honoraires sont fixés à 1'350 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 1'350 francs.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini