Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 août 2015, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 10 septembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 25 août 2016, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire de C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En raison de ses absences répétées, il aurait été renvoyé de son établissement scolaire, en octobre 2013, deux mois après avoir débuté la 10ème année. Les mois suivants, il serait principalement resté à son domicile, tentant toutefois une expérience professionnelle dans les domaines de la menuiserie et de la métallurgie. Voyant ses amis se faire arrêter lors de rafles, il aurait eu peur de subir le même sort, ce d'autant plus qu'il ne bénéficiait plus, suite à l'interruption de ses études, d'un laissez-passer. Il aurait donc décidé de quitter l'Erythrée, avec deux amis, en novembre ou en décembre 2014. Après avoir rejoint Forto Sawa, en bus puis en taxi, il aurait franchi la frontière soudanaise à pied, avec l'aide d'un passeur. Son périple l'aurait ensuite mené en Libye et en Italie. Le 16 août 2015, il a été interpellé par le Corps des gardes-frontière à Chiasso. C. Par décision du 1er décembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations du prénommé étaient insuffisamment fondées sur des points essentiels, à savoir les motifs pour lesquels il avait interrompu sa scolarité et les circonstances entourant son départ d'Erythrée. Par ailleurs, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait produit aucune pièce d'identité, alors qu'il avait soutenu que sa carte d'étudiant et son certificat de baptême se trouvaient à son domicile. A ce sujet, le SEM a retenu que l'absence de production de tels documents n'était pas excusable ; l'autorité de première instance a relevé à ce titre que la ville de C._______ était dotée d'offices postaux et que l'explication avancée par le recourant, selon laquelle sa mère ne pouvait les lui envoyer en raison de son âge, n'était pas convaincante, eu égard au fait que, selon les propres déclarations du recourant, celle-ci exercerait une activité lucrative et disposait d'une capacité financière. Le SEM a dès lors estimé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. S'agissant de la crainte de faire l'objet de sanctions en raison de son refus de servir, le SEM a considéré qu'elle n'était pas fondée, dans la mesure où le recourant avait soutenu n'avoir jamais reçu de convocation de l'armée. Enfin, l'autorité de première instance a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, dès lors que le recourant était en bonne santé, qu'il bénéficiait d'une expérience professionnelle et qu'il disposait d'un réseau familial dans son pays d'origine. D. Le 5 janvier 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire. Après avoir fait état de plusieurs rapports sur la situation générale en Erythrée, il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, puisque la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-3760/2015 du 26 octobre 2015) permettait l'obtention d'un tel statut lorsque le départ illégal de ce pays était vraisemblable, ce qu'il avait réussi à démontrer. Il a également souligné que si son récit était peu circonstancié, la responsabilité en revenait à l'auditeur du SEM qui n'avait pas posé de questions tendant à déterminer avec exactitude son parcours. Implicitement, il a ainsi reproché au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi [RS 142.31]). E. Par décision incidente du 11 janvier 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné, en qualité de mandataire d'office du recourant, Mathias Deshusses. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 mars 2018, en se fondant sur la jurisprudence rendue par le Tribunal postérieurement à sa décision. Il a rappelé que le recourant n'avait jamais eu de contact avec les autorités militaires de son pays et n'avait pas reçu de convocation. De plus, en tant que mineur, il n'était pas en âge de servir avant son départ du pays. Pour ces motifs, l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme un réfractaire ou un déserteur. Partant, il n'avait pas rendu vraisemblable une persécution en raison d'événements antérieurs à son départ. Le SEM a en outre considéré que la seule éventualité d'être convoqué au service militaire à son retour n'était pas pertinente en matière d'asile. Il a par ailleurs souligné que, suite à l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d'Erythrée ne suffisait plus à reconnaître la qualité de réfugié au requérant, mais que des motifs supplémentaires devaient le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite sous l'angle des art. 3 et 4 CEDH. G. Invité par ordonnance de la juge instructrice du 10 décembre 2018 à transmettre une réplique, le recourant n'a pas fait usage de son droit. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [cf. p.3]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 1er décembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Selon lui, le collaborateur du SEM en charge de l'audition sur les motifs d'asile n'a pas posé suffisamment de questions afin de déterminer son parcours exact. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 3.3 En l'occurrence, l'auditeur a posé 120 questions au recourant lors de l'audition du 25 août 2016, lesquelles ont notamment porté sur sa situation familiale, son parcours scolaire, les raisons à l'origine de son renvoi de l'école, son voyage jusqu'à la frontière soudanaise ainsi que le franchissement de celle-ci, et enfin, ses motifs d'asile. Le Tribunal constate que le SEM a établi l'état de fait de manière complète et exacte, de façon à pouvoir statuer sur la demande d'asile du recourant. Au demeurant, l'intéressé n'a pas indiqué, dans son recours, les faits sur lesquels l'instruction du SEM aurait été lacunaire, et n'en n'a pas allégué de nouveaux. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel du recourant est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays clandestinement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que les membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité consid. 5.2). 5.3 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, suivie à partir de juin 2016, relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt précité consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général formulées par le recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni le 11 octobre 2016 - auquel se réfère l'intéressé dans son recours - ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D-7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2776/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.4 ; E-3627/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.5 ; D-6726/2016 du 22 novembre 2018 consid. 6.2 ; E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6). 5.4 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, le recourant a affirmé qu'il n'avait jamais été convoqué par l'armée, de sorte qu'il ne peut pas s'être soustrait à une obligation de servir. Il a en outre déclaré qu'il n'avait été confronté à aucun problème avec les autorités de son pays (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 95). De plus, toujours selon ses déclarations, il n'aurait pas été arrêté lors de la rafle dont il aurait été témoin (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 96 et 97). L'intéressé n'a par ailleurs pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Enfin, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du 28 mars 2018, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 5.5 Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019], auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles, le Tribunal retient, dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication), que dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés (consid. 4). Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité consid. 5). 7.5 Le Tribunal s'est également penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.6 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère, laquelle exploite un magasin, et de ses trois demi-soeurs, lesquelles vivent dans sa ville d'origine. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 janvier 2017, et il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 12.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). 12.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 450 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 1er décembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Selon lui, le collaborateur du SEM en charge de l'audition sur les motifs d'asile n'a pas posé suffisamment de questions afin de déterminer son parcours exact.
E. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3).
E. 3.3 En l'occurrence, l'auditeur a posé 120 questions au recourant lors de l'audition du 25 août 2016, lesquelles ont notamment porté sur sa situation familiale, son parcours scolaire, les raisons à l'origine de son renvoi de l'école, son voyage jusqu'à la frontière soudanaise ainsi que le franchissement de celle-ci, et enfin, ses motifs d'asile. Le Tribunal constate que le SEM a établi l'état de fait de manière complète et exacte, de façon à pouvoir statuer sur la demande d'asile du recourant. Au demeurant, l'intéressé n'a pas indiqué, dans son recours, les faits sur lesquels l'instruction du SEM aurait été lacunaire, et n'en n'a pas allégué de nouveaux.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel du recourant est infondé et doit être rejeté.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).
E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
E. 5.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays.
E. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays clandestinement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que les membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité consid. 5.2).
E. 5.3 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, suivie à partir de juin 2016, relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt précité consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général formulées par le recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni le 11 octobre 2016 - auquel se réfère l'intéressé dans son recours - ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D-7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2776/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.4 ; E-3627/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.5 ; D-6726/2016 du 22 novembre 2018 consid. 6.2 ; E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6).
E. 5.4 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, le recourant a affirmé qu'il n'avait jamais été convoqué par l'armée, de sorte qu'il ne peut pas s'être soustrait à une obligation de servir. Il a en outre déclaré qu'il n'avait été confronté à aucun problème avec les autorités de son pays (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 95). De plus, toujours selon ses déclarations, il n'aurait pas été arrêté lors de la rafle dont il aurait été témoin (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 96 et 97). L'intéressé n'a par ailleurs pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Enfin, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du 28 mars 2018, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1).
E. 5.5 Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi).
E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
E. 7.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019], auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles, le Tribunal retient, dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication), que dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés (consid. 4). Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité consid. 5).
E. 7.5 Le Tribunal s'est également penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 7.6 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 8.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).
E. 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère, laquelle exploite un magasin, et de ses trois demi-soeurs, lesquelles vivent dans sa ville d'origine. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 janvier 2017, et il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
E. 12.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
E. 12.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 450 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 450 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-99/2017 Arrêt du 14 février 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), William Waeber, Christa Luterbacher, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 1er décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 17 août 2015, A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 10 septembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 25 août 2016, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire de C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En raison de ses absences répétées, il aurait été renvoyé de son établissement scolaire, en octobre 2013, deux mois après avoir débuté la 10ème année. Les mois suivants, il serait principalement resté à son domicile, tentant toutefois une expérience professionnelle dans les domaines de la menuiserie et de la métallurgie. Voyant ses amis se faire arrêter lors de rafles, il aurait eu peur de subir le même sort, ce d'autant plus qu'il ne bénéficiait plus, suite à l'interruption de ses études, d'un laissez-passer. Il aurait donc décidé de quitter l'Erythrée, avec deux amis, en novembre ou en décembre 2014. Après avoir rejoint Forto Sawa, en bus puis en taxi, il aurait franchi la frontière soudanaise à pied, avec l'aide d'un passeur. Son périple l'aurait ensuite mené en Libye et en Italie. Le 16 août 2015, il a été interpellé par le Corps des gardes-frontière à Chiasso. C. Par décision du 1er décembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les allégations du prénommé étaient insuffisamment fondées sur des points essentiels, à savoir les motifs pour lesquels il avait interrompu sa scolarité et les circonstances entourant son départ d'Erythrée. Par ailleurs, le SEM a constaté que l'intéressé n'avait produit aucune pièce d'identité, alors qu'il avait soutenu que sa carte d'étudiant et son certificat de baptême se trouvaient à son domicile. A ce sujet, le SEM a retenu que l'absence de production de tels documents n'était pas excusable ; l'autorité de première instance a relevé à ce titre que la ville de C._______ était dotée d'offices postaux et que l'explication avancée par le recourant, selon laquelle sa mère ne pouvait les lui envoyer en raison de son âge, n'était pas convaincante, eu égard au fait que, selon les propres déclarations du recourant, celle-ci exercerait une activité lucrative et disposait d'une capacité financière. Le SEM a dès lors estimé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. S'agissant de la crainte de faire l'objet de sanctions en raison de son refus de servir, le SEM a considéré qu'elle n'était pas fondée, dans la mesure où le recourant avait soutenu n'avoir jamais reçu de convocation de l'armée. Enfin, l'autorité de première instance a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, dès lors que le recourant était en bonne santé, qu'il bénéficiait d'une expérience professionnelle et qu'il disposait d'un réseau familial dans son pays d'origine. D. Le 5 janvier 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'admission provisoire. Après avoir fait état de plusieurs rapports sur la situation générale en Erythrée, il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue, puisque la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-3760/2015 du 26 octobre 2015) permettait l'obtention d'un tel statut lorsque le départ illégal de ce pays était vraisemblable, ce qu'il avait réussi à démontrer. Il a également souligné que si son récit était peu circonstancié, la responsabilité en revenait à l'auditeur du SEM qui n'avait pas posé de questions tendant à déterminer avec exactitude son parcours. Implicitement, il a ainsi reproché au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent de manière incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi [RS 142.31]). E. Par décision incidente du 11 janvier 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné, en qualité de mandataire d'office du recourant, Mathias Deshusses. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 mars 2018, en se fondant sur la jurisprudence rendue par le Tribunal postérieurement à sa décision. Il a rappelé que le recourant n'avait jamais eu de contact avec les autorités militaires de son pays et n'avait pas reçu de convocation. De plus, en tant que mineur, il n'était pas en âge de servir avant son départ du pays. Pour ces motifs, l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme un réfractaire ou un déserteur. Partant, il n'avait pas rendu vraisemblable une persécution en raison d'événements antérieurs à son départ. Le SEM a en outre considéré que la seule éventualité d'être convoqué au service militaire à son retour n'était pas pertinente en matière d'asile. Il a par ailleurs souligné que, suite à l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d'Erythrée ne suffisait plus à reconnaître la qualité de réfugié au requérant, mais que des motifs supplémentaires devaient le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite sous l'angle des art. 3 et 4 CEDH. G. Invité par ordonnance de la juge instructrice du 10 décembre 2018 à transmettre une réplique, le recourant n'a pas fait usage de son droit. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [cf. p.3]). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 1er décembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile. Partant, sous cet angle, cette décision a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 A titre préalable, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourant. Selon lui, le collaborateur du SEM en charge de l'audition sur les motifs d'asile n'a pas posé suffisamment de questions afin de déterminer son parcours exact. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3). 3.3 En l'occurrence, l'auditeur a posé 120 questions au recourant lors de l'audition du 25 août 2016, lesquelles ont notamment porté sur sa situation familiale, son parcours scolaire, les raisons à l'origine de son renvoi de l'école, son voyage jusqu'à la frontière soudanaise ainsi que le franchissement de celle-ci, et enfin, ses motifs d'asile. Le Tribunal constate que le SEM a établi l'état de fait de manière complète et exacte, de façon à pouvoir statuer sur la demande d'asile du recourant. Au demeurant, l'intéressé n'a pas indiqué, dans son recours, les faits sur lesquels l'instruction du SEM aurait été lacunaire, et n'en n'a pas allégué de nouveaux. 3.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel du recourant est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, se pose la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays clandestinement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que les membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité consid. 5.2). 5.3 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, suivie à partir de juin 2016, relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt précité consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général formulées par le recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni le 11 octobre 2016 - auquel se réfère l'intéressé dans son recours - ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D-7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'une décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2776/2016 du 11 décembre 2018 consid. 8.4 ; E-3627/2016 du 11 décembre 2018 consid. 5.5 ; D-6726/2016 du 22 novembre 2018 consid. 6.2 ; E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 4.6). 5.4 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, le recourant a affirmé qu'il n'avait jamais été convoqué par l'armée, de sorte qu'il ne peut pas s'être soustrait à une obligation de servir. Il a en outre déclaré qu'il n'avait été confronté à aucun problème avec les autorités de son pays (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 95). De plus, toujours selon ses déclarations, il n'aurait pas été arrêté lors de la rafle dont il aurait été témoin (pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 96 et 97). L'intéressé n'a par ailleurs pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Enfin, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans sa détermination du 28 mars 2018, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 5.5 Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019], auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4.2 Après une analyse approfondie des sources disponibles, le Tribunal retient, dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication), que dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés (consid. 4). Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité consid. 5). 7.5 Le Tribunal s'est également penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.6 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, constitué à tout le moins de sa mère, laquelle exploite un magasin, et de ses trois demi-soeurs, lesquelles vivent dans sa ville d'origine. Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine, étant rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. 12.1 En raison de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 11 janvier 2017, et il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 12.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). 12.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 450 francs (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :