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D-6726/2016

D-6726/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse, le 22 août 2015, A._______ y a déposé une demande d'asile, le 24 août 2015. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire le 28 août 2015, et sur ses motifs d'asile le 4 octobre 2016. C. Par écrit du 28 août 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé les autorités cantonales compétentes que le prénommé devait être considéré en tant que requérant d'asile mineur non accompagné. Par décision du 30 octobre 2015, (...) a dès lors nommé une tutrice à l'intéressé. D. Par décision du 20 octobre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 1er novembre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale ainsi qu'une dispense du paiement de l'avance des frais, et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite, subsidiairement au constat de l'inexigibilité et/ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi et, partant, au prononcé d'une admission provisoire. F. Par décision incidente du 9 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné B._______ en tant que mandataire d'office. G. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. H. Dans sa réponse du 23 novembre 2016, le SEM en a proposé le rejet. I. Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Tribunal a transmis une copie de dite réponse au recourant et l'a invité à déposer ses observations. J. Par écrit du 13 décembre 2016, l'intéressé a pris position sur la détermination du SEM. K. Par courrier du 5 juillet 2017, il a complété son recours. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître le présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2. Le recourant ayant conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi, à l'exclusion de l'asile, le point du dispositif de la décision du 20 octobre 2016 relatif au refus de l'asile est, par conséquent, entré en force de chose décidée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, art. 54 LAsi p. 425 ss, ainsi que jurisp. et doctrine cit.). 4. 4.1 Lors de son audition du 28 août 2015 sur ses données personnelles (ci-après : audition sommaire), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de C._______, dans la région de D._______, sous-région E._______. Il aurait arrêté sa scolarité au cours de sa sixième année, ses parents n'ayant pas les moyens financiers nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études. Il aurait quitté son pays dans l'unique but de continuer à étudier et de se soustraire à son obligation de servir. Ainsi, au mois d'avril 2014, il serait parti du domicile familial et se serait rendu à pied, avec quelques amis, en Ethiopie, où il aurait vécu sept mois dans le camp de F._______. Il serait ensuite allé au Soudan, où il est resté cinq mois, puis en Libye pendant deux mois. Il aurait ensuite transité par l'Italie avant de rejoindre la Suisse, le 22 août 2015. Il a précisé ne posséder aucun document d'identité, ni même de certificat de baptême. Il a également admis ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 4 octobre 2016 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré avoir volontairement interrompu sa scolarité et quitté l'Erythrée, au motif qu'il était inutile d'y fréquenter l'école, tout Erythréen étant contraint d'effectuer son service militaire. Ainsi, un jour après avoir abandonné l'école, il serait parti du domicile familial, sans en informer ses proches. Il a précisé n'avoir jamais eu de contact avec les autorités de son pays d'origine et craindre d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour en Erythrée. Enfin, il a déclaré attendre des autorités suisses de pouvoir aller à l'école et trouver un travail. 4.3 Dans sa décision du 20 octobre 2016, le SEM a considéré que les motifs de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Il a relevé que A._______ avait, en substance, allégué avoir quitté l'Erythrée afin de ne pas faire l'armée, de pouvoir poursuivre ses études et trouver un travail afin de se construire un avenir meilleur. Fort de ces constatations, il a estimé que le prénommé n'avait subi aucune persécution, au sens de la disposition précitée. En outre, il a considéré que A._______ n'était pas fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future au motif de son départ illégal du pays. Il a en particulier relevé que celui-ci n'avait ni refusé d'effectuer son service militaire, ni déserté du service national suite à une convocation. Il a ajouté que, ayant quitté son pays à l'âge de (...) ans, alors qu'il n'était pas en âge de servir, il n'avait pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Dans ces conditions, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir que le prénommé s'était soustrait à ses obligations de servir et pouvait, de ce fait, être fondé à craindre une persécution future pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'autorité de première instance a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 Dans son recours du 1er novembre 2016, le prénommé a en particulier reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en omettant de motiver sa décision au sujet des motifs de persécution postérieurs à la fuite. A cet égard, il a également mis en doute la validité des sources sur lesquelles le SEM s'était basé pour rendre sa décision. Selon lui, la nouvelle pratique retenue pour ce qui a trait aux conséquences inhérentes au départ illégal d'Erythrée ne se fonderait pas sur une palette de sources suffisamment large et fiable, et ne respecterait pas les standards internationaux applicables en la matière. Se référant notamment à un arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 et à un rapport du SEM du 22 juin 2016 cité dans la décision attaquée, le recourant a également fait valoir que son départ illégal et les conséquences d'un retour au pays devaient être retenus comme éléments pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi et devaient suffire à lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite ou, à tout le moins, à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire. 4.5 Dans sa réponse du 23 novembre 2016, le SEM a relevé que sa nouvelle pratique relative à l'absence de pertinence de la crainte tirée des possibles conséquences d'une sortie illégale d'Erythrée reposait sur une analyse récente et approfondie des informations mises à jour sur ce pays dans le cadre d'une « Fact-Finding Mission » en février et mars 2016 (cf. « Focus Eritrea : Update Nationaldienst und illegale Ausreise » du 22.6.2016 ; voir aussi rapport Länderfocus Eritrea, 2015 validé - selon le SEM - par quatre autorités partenaires, un expert scientifique et le Bureau européen d'appui en matière d'asile [EASO]). Il en ressortait en particulier que des demandeurs d'asile érythréens mineurs, ayant déclaré de manière vraisemblable qu'ils avaient été arrêtés par les autorités, n'avaient pas été sanctionnés pour leur tentative de départ illégal ; de plus, ceux appréhendés dans des rafles avaient été immédiatement relâchés après avoir démontré leur minorité. Il s'est référé, pour le surplus, à la motivation de sa décision du 20 octobre 2016. 4.6 Par écrit du 13 décembre 2016, l'intéressé a maintenu ses arguments, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni « MST and others (national service-risk categories - Eritrea CG [2016] UKUT 00443 (IAC) », lequel s'écarterait de l'analyse retenue par le SEM. Il a ainsi soutenu qu'une personne qui, comme elle, a rendu vraisemblable sa sortie illégale et est en âge de servir, risquait d'être considérée comme un réfractaire ou déserteur du service national et d'être persécutée ou de subir de sérieux préjudices. 4.7 Dans son complément de recours du 5 juillet 2017, l'intéressé, citant une récente jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH ; arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), selon laquelle une fuite illégale rendue vraisemblable suffirait à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, a soutenu que son départ clandestin, nullement mis en doute par le SEM, additionnée au fait qu'il était en âge d'être enrôlé au service militaire, devait aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite. Il a également allégué qu'il risquait, en cas de retour en Erythrée, d'être recruté de force dans l'armée pour une durée indéterminée, ce qui constituait une violation des art. 3 et 4 CEDH.

5. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel invoqués par A._______, celui-ci reprochant au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision du 20 octobre 2016, violant ainsi son droit d'être entendu. 5.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de saisir l'argumentation développée par le SEM, laquelle s'écartait de la jurisprudence constante portant sur la question de la fuite illégale d'Erythrée. Il a en particulier fait grief au SEM d'avoir rendu une décision standardisée et impersonnelle, et d'avoir procédé à une analyse minimaliste, l'empêchant ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la qualité de réfugié. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle le SEM a clairement explicité sa nouvelle pratique à l'égard des personnes ayant quitté l'Erythrée de manière illégale, et précisé les raisons pour lesquelles il estimait que les déclarations de l'intéressé à ce sujet ne sont pas déterminantes en matière d'asile (cf. consid. II p. 2 de la décision du 20 octobre 2016). Ainsi, le SEM a basé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Cela étant, le recourant a pu saisir, pour l'essentiel, les raisons ayant conduit le Secrétariat d'Etat à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision attaquée relatives aux conséquences d'un départ illégal d'Erythrée démontrent que dite motivation lui était compréhensible. Partant, les motifs qui ont guidé le SEM à dénier la qualité de réfugié au prénommé ressortant clairement de la décision attaquée, le droit à une décision motivée a été respecté. 5.4 Le recourant a également invoqué une inégalité de traitement s'agissant de l'exigibilité ou non du renvoi, se référant à un cas qu'il considère comme similaire au sien (N [...] / arrêt du Tribunal E-8240/2015). Ce grief doit toutefois être écarté, le prénommé n'indiquant en particulier pas en quoi son cas serait identique à celui cité dans son recours. 5.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés.

6. Sur le fond, se pose la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). En effet, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 20 octobre 2016, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, mais soutient uniquement que son départ d'Erythrée, selon lui illégal, devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de la disposition précitée. 6.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays clandestinement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que les membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni du 11 octobre 2016 - auquel se réfère l'intéressé dans respectivement sa prise de position du 13 décembre 2016 et son écrit du 5 juillet 2017 - ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D- 7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. La jurisprudence du Tribunal, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à l'exécution du renvoi), n'est pas non plus infirmée par celle de la CourEDH mentionnée dans le complément du recours du 5 juillet 2017. 6.3 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée fond défaut. En effet, le recourant n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis qu'il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Il a également déclaré n'avoir jamais eu de contact avec les autorités érythréennes ni avoir rencontré de problèmes avec elles. 6.4 Enfin, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 op. cit. consid. 5.1). 6.5 Cela étant, le fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 6.6 Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art.3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.5 En l'espèce, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.2). Toutefois, ce risque ne permet pas à lui seul de rendre l'exécution de son renvoi illicite. 9.6 En effet, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de principe), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). 9.6.1 Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite. De plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré. Ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.6.2 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 9.6.3 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 9.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 9.9 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D 2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge familiale et apte à travailler, n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, ses proches, en particulier ses parents, ainsi que ses nombreux frères et soeurs, résident en Erythrée (cf. pièce A 5/14 pt. 3.01, p. 7). A cet égard, il a lieu de relever que ses parents ont financé l'entier de son voyage d'Erythrée jusqu'en Suisse (cf. pièce A 5/14 pt. 5.02, p. 8) et disposent donc de ressources financières certaines. 10.5 Enfin, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi. 10.6 Partant l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.

11. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 9 novembre 2016, il est statué sans frais (art. 65 PA). 13.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de B._______. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 1er novembre 2016. Le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire est toutefois injustifié dans son ampleur. En effet, comme celui-ci en a déjà été avisé, notamment par décision incidente du 9 novembre 2016 du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d'asile, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit à 150 francs. L'indemnité est arrêtée à un montant de 650 francs (TVA comprise), lequel comprend également les honoraires pour les deux courriers des 13 décembre 2016 et 5 juillet 2017. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (53 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître le présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2 Le recourant ayant conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi, à l'exclusion de l'asile, le point du dispositif de la décision du 20 octobre 2016 relatif au refus de l'asile est, par conséquent, entré en force de chose décidée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, art. 54 LAsi p. 425 ss, ainsi que jurisp. et doctrine cit.).

E. 4.1 Lors de son audition du 28 août 2015 sur ses données personnelles (ci-après : audition sommaire), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de C._______, dans la région de D._______, sous-région E._______. Il aurait arrêté sa scolarité au cours de sa sixième année, ses parents n'ayant pas les moyens financiers nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études. Il aurait quitté son pays dans l'unique but de continuer à étudier et de se soustraire à son obligation de servir. Ainsi, au mois d'avril 2014, il serait parti du domicile familial et se serait rendu à pied, avec quelques amis, en Ethiopie, où il aurait vécu sept mois dans le camp de F._______. Il serait ensuite allé au Soudan, où il est resté cinq mois, puis en Libye pendant deux mois. Il aurait ensuite transité par l'Italie avant de rejoindre la Suisse, le 22 août 2015. Il a précisé ne posséder aucun document d'identité, ni même de certificat de baptême. Il a également admis ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes.

E. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 4 octobre 2016 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré avoir volontairement interrompu sa scolarité et quitté l'Erythrée, au motif qu'il était inutile d'y fréquenter l'école, tout Erythréen étant contraint d'effectuer son service militaire. Ainsi, un jour après avoir abandonné l'école, il serait parti du domicile familial, sans en informer ses proches. Il a précisé n'avoir jamais eu de contact avec les autorités de son pays d'origine et craindre d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour en Erythrée. Enfin, il a déclaré attendre des autorités suisses de pouvoir aller à l'école et trouver un travail.

E. 4.3 Dans sa décision du 20 octobre 2016, le SEM a considéré que les motifs de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Il a relevé que A._______ avait, en substance, allégué avoir quitté l'Erythrée afin de ne pas faire l'armée, de pouvoir poursuivre ses études et trouver un travail afin de se construire un avenir meilleur. Fort de ces constatations, il a estimé que le prénommé n'avait subi aucune persécution, au sens de la disposition précitée. En outre, il a considéré que A._______ n'était pas fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future au motif de son départ illégal du pays. Il a en particulier relevé que celui-ci n'avait ni refusé d'effectuer son service militaire, ni déserté du service national suite à une convocation. Il a ajouté que, ayant quitté son pays à l'âge de (...) ans, alors qu'il n'était pas en âge de servir, il n'avait pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Dans ces conditions, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir que le prénommé s'était soustrait à ses obligations de servir et pouvait, de ce fait, être fondé à craindre une persécution future pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'autorité de première instance a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 4.4 Dans son recours du 1er novembre 2016, le prénommé a en particulier reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en omettant de motiver sa décision au sujet des motifs de persécution postérieurs à la fuite. A cet égard, il a également mis en doute la validité des sources sur lesquelles le SEM s'était basé pour rendre sa décision. Selon lui, la nouvelle pratique retenue pour ce qui a trait aux conséquences inhérentes au départ illégal d'Erythrée ne se fonderait pas sur une palette de sources suffisamment large et fiable, et ne respecterait pas les standards internationaux applicables en la matière. Se référant notamment à un arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 et à un rapport du SEM du 22 juin 2016 cité dans la décision attaquée, le recourant a également fait valoir que son départ illégal et les conséquences d'un retour au pays devaient être retenus comme éléments pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi et devaient suffire à lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite ou, à tout le moins, à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire.

E. 4.5 Dans sa réponse du 23 novembre 2016, le SEM a relevé que sa nouvelle pratique relative à l'absence de pertinence de la crainte tirée des possibles conséquences d'une sortie illégale d'Erythrée reposait sur une analyse récente et approfondie des informations mises à jour sur ce pays dans le cadre d'une « Fact-Finding Mission » en février et mars 2016 (cf. « Focus Eritrea : Update Nationaldienst und illegale Ausreise » du 22.6.2016 ; voir aussi rapport Länderfocus Eritrea, 2015 validé - selon le SEM - par quatre autorités partenaires, un expert scientifique et le Bureau européen d'appui en matière d'asile [EASO]). Il en ressortait en particulier que des demandeurs d'asile érythréens mineurs, ayant déclaré de manière vraisemblable qu'ils avaient été arrêtés par les autorités, n'avaient pas été sanctionnés pour leur tentative de départ illégal ; de plus, ceux appréhendés dans des rafles avaient été immédiatement relâchés après avoir démontré leur minorité. Il s'est référé, pour le surplus, à la motivation de sa décision du 20 octobre 2016.

E. 4.6 Par écrit du 13 décembre 2016, l'intéressé a maintenu ses arguments, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni « MST and others (national service-risk categories - Eritrea CG [2016] UKUT 00443 (IAC) », lequel s'écarterait de l'analyse retenue par le SEM. Il a ainsi soutenu qu'une personne qui, comme elle, a rendu vraisemblable sa sortie illégale et est en âge de servir, risquait d'être considérée comme un réfractaire ou déserteur du service national et d'être persécutée ou de subir de sérieux préjudices.

E. 4.7 Dans son complément de recours du 5 juillet 2017, l'intéressé, citant une récente jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH ; arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), selon laquelle une fuite illégale rendue vraisemblable suffirait à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, a soutenu que son départ clandestin, nullement mis en doute par le SEM, additionnée au fait qu'il était en âge d'être enrôlé au service militaire, devait aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite. Il a également allégué qu'il risquait, en cas de retour en Erythrée, d'être recruté de force dans l'armée pour une durée indéterminée, ce qui constituait une violation des art. 3 et 4 CEDH.

E. 5 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel invoqués par A._______, celui-ci reprochant au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision du 20 octobre 2016, violant ainsi son droit d'être entendu.

E. 5.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3).

E. 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de saisir l'argumentation développée par le SEM, laquelle s'écartait de la jurisprudence constante portant sur la question de la fuite illégale d'Erythrée. Il a en particulier fait grief au SEM d'avoir rendu une décision standardisée et impersonnelle, et d'avoir procédé à une analyse minimaliste, l'empêchant ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la qualité de réfugié.

E. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle le SEM a clairement explicité sa nouvelle pratique à l'égard des personnes ayant quitté l'Erythrée de manière illégale, et précisé les raisons pour lesquelles il estimait que les déclarations de l'intéressé à ce sujet ne sont pas déterminantes en matière d'asile (cf. consid. II p. 2 de la décision du 20 octobre 2016). Ainsi, le SEM a basé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Cela étant, le recourant a pu saisir, pour l'essentiel, les raisons ayant conduit le Secrétariat d'Etat à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision attaquée relatives aux conséquences d'un départ illégal d'Erythrée démontrent que dite motivation lui était compréhensible. Partant, les motifs qui ont guidé le SEM à dénier la qualité de réfugié au prénommé ressortant clairement de la décision attaquée, le droit à une décision motivée a été respecté.

E. 5.4 Le recourant a également invoqué une inégalité de traitement s'agissant de l'exigibilité ou non du renvoi, se référant à un cas qu'il considère comme similaire au sien (N [...] / arrêt du Tribunal E-8240/2015). Ce grief doit toutefois être écarté, le prénommé n'indiquant en particulier pas en quoi son cas serait identique à celui cité dans son recours.

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés.

E. 6 Sur le fond, se pose la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). En effet, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 20 octobre 2016, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, mais soutient uniquement que son départ d'Erythrée, selon lui illégal, devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de la disposition précitée.

E. 6.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays clandestinement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que les membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 6.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni du 11 octobre 2016 - auquel se réfère l'intéressé dans respectivement sa prise de position du 13 décembre 2016 et son écrit du 5 juillet 2017 - ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D- 7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. La jurisprudence du Tribunal, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à l'exécution du renvoi), n'est pas non plus infirmée par celle de la CourEDH mentionnée dans le complément du recours du 5 juillet 2017.

E. 6.3 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée fond défaut. En effet, le recourant n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis qu'il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Il a également déclaré n'avoir jamais eu de contact avec les autorités érythréennes ni avoir rencontré de problèmes avec elles.

E. 6.4 Enfin, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 op. cit. consid. 5.1).

E. 6.5 Cela étant, le fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).

E. 6.6 Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art.3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 9.5 En l'espèce, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.2). Toutefois, ce risque ne permet pas à lui seul de rendre l'exécution de son renvoi illicite.

E. 9.6 En effet, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de principe), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).

E. 9.6.1 Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite. De plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré. Ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 9.6.2 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH.

E. 9.6.3 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).

E. 9.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 9.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international.

E. 9.9 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D 2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E. 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge familiale et apte à travailler, n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, ses proches, en particulier ses parents, ainsi que ses nombreux frères et soeurs, résident en Erythrée (cf. pièce A 5/14 pt. 3.01, p. 7). A cet égard, il a lieu de relever que ses parents ont financé l'entier de son voyage d'Erythrée jusqu'en Suisse (cf. pièce A 5/14 pt. 5.02, p. 8) et disposent donc de ressources financières certaines.

E. 10.5 Enfin, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi.

E. 10.6 Partant l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.

E. 11 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 9 novembre 2016, il est statué sans frais (art. 65 PA).

E. 13.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de B._______. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 1er novembre 2016. Le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire est toutefois injustifié dans son ampleur. En effet, comme celui-ci en a déjà été avisé, notamment par décision incidente du 9 novembre 2016 du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d'asile, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit à 150 francs. L'indemnité est arrêtée à un montant de 650 francs (TVA comprise), lequel comprend également les honoraires pour les deux courriers des 13 décembre 2016 et 5 juillet 2017. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Une indemnité de 650 francs est allouée à B._______ à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6726/2016/ath Arrêt du 22 novembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 20 octobre 2016 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 22 août 2015, A._______ y a déposé une demande d'asile, le 24 août 2015. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire le 28 août 2015, et sur ses motifs d'asile le 4 octobre 2016. C. Par écrit du 28 août 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé les autorités cantonales compétentes que le prénommé devait être considéré en tant que requérant d'asile mineur non accompagné. Par décision du 30 octobre 2015, (...) a dès lors nommé une tutrice à l'intéressé. D. Par décision du 20 octobre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le 1er novembre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale ainsi qu'une dispense du paiement de l'avance des frais, et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite, subsidiairement au constat de l'inexigibilité et/ou de l'illicéité de l'exécution du renvoi et, partant, au prononcé d'une admission provisoire. F. Par décision incidente du 9 novembre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné B._______ en tant que mandataire d'office. G. Par ordonnance du 9 novembre 2016, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours. H. Dans sa réponse du 23 novembre 2016, le SEM en a proposé le rejet. I. Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Tribunal a transmis une copie de dite réponse au recourant et l'a invité à déposer ses observations. J. Par écrit du 13 décembre 2016, l'intéressé a pris position sur la détermination du SEM. K. Par courrier du 5 juillet 2017, il a complété son recours. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître le présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2. Le recourant ayant conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi, à l'exclusion de l'asile, le point du dispositif de la décision du 20 octobre 2016 relatif au refus de l'asile est, par conséquent, entré en force de chose décidée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Amarelle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, art. 54 LAsi p. 425 ss, ainsi que jurisp. et doctrine cit.). 4. 4.1 Lors de son audition du 28 août 2015 sur ses données personnelles (ci-après : audition sommaire), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de C._______, dans la région de D._______, sous-région E._______. Il aurait arrêté sa scolarité au cours de sa sixième année, ses parents n'ayant pas les moyens financiers nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études. Il aurait quitté son pays dans l'unique but de continuer à étudier et de se soustraire à son obligation de servir. Ainsi, au mois d'avril 2014, il serait parti du domicile familial et se serait rendu à pied, avec quelques amis, en Ethiopie, où il aurait vécu sept mois dans le camp de F._______. Il serait ensuite allé au Soudan, où il est resté cinq mois, puis en Libye pendant deux mois. Il aurait ensuite transité par l'Italie avant de rejoindre la Suisse, le 22 août 2015. Il a précisé ne posséder aucun document d'identité, ni même de certificat de baptême. Il a également admis ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 4 octobre 2016 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré avoir volontairement interrompu sa scolarité et quitté l'Erythrée, au motif qu'il était inutile d'y fréquenter l'école, tout Erythréen étant contraint d'effectuer son service militaire. Ainsi, un jour après avoir abandonné l'école, il serait parti du domicile familial, sans en informer ses proches. Il a précisé n'avoir jamais eu de contact avec les autorités de son pays d'origine et craindre d'être enrôlé dans l'armée en cas de retour en Erythrée. Enfin, il a déclaré attendre des autorités suisses de pouvoir aller à l'école et trouver un travail. 4.3 Dans sa décision du 20 octobre 2016, le SEM a considéré que les motifs de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. Il a relevé que A._______ avait, en substance, allégué avoir quitté l'Erythrée afin de ne pas faire l'armée, de pouvoir poursuivre ses études et trouver un travail afin de se construire un avenir meilleur. Fort de ces constatations, il a estimé que le prénommé n'avait subi aucune persécution, au sens de la disposition précitée. En outre, il a considéré que A._______ n'était pas fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future au motif de son départ illégal du pays. Il a en particulier relevé que celui-ci n'avait ni refusé d'effectuer son service militaire, ni déserté du service national suite à une convocation. Il a ajouté que, ayant quitté son pays à l'âge de (...) ans, alors qu'il n'était pas en âge de servir, il n'avait pas enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Dans ces conditions, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir que le prénommé s'était soustrait à ses obligations de servir et pouvait, de ce fait, être fondé à craindre une persécution future pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'autorité de première instance a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 Dans son recours du 1er novembre 2016, le prénommé a en particulier reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en omettant de motiver sa décision au sujet des motifs de persécution postérieurs à la fuite. A cet égard, il a également mis en doute la validité des sources sur lesquelles le SEM s'était basé pour rendre sa décision. Selon lui, la nouvelle pratique retenue pour ce qui a trait aux conséquences inhérentes au départ illégal d'Erythrée ne se fonderait pas sur une palette de sources suffisamment large et fiable, et ne respecterait pas les standards internationaux applicables en la matière. Se référant notamment à un arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 et à un rapport du SEM du 22 juin 2016 cité dans la décision attaquée, le recourant a également fait valoir que son départ illégal et les conséquences d'un retour au pays devaient être retenus comme éléments pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi et devaient suffire à lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite ou, à tout le moins, à le mettre au bénéfice d'une admission provisoire. 4.5 Dans sa réponse du 23 novembre 2016, le SEM a relevé que sa nouvelle pratique relative à l'absence de pertinence de la crainte tirée des possibles conséquences d'une sortie illégale d'Erythrée reposait sur une analyse récente et approfondie des informations mises à jour sur ce pays dans le cadre d'une « Fact-Finding Mission » en février et mars 2016 (cf. « Focus Eritrea : Update Nationaldienst und illegale Ausreise » du 22.6.2016 ; voir aussi rapport Länderfocus Eritrea, 2015 validé - selon le SEM - par quatre autorités partenaires, un expert scientifique et le Bureau européen d'appui en matière d'asile [EASO]). Il en ressortait en particulier que des demandeurs d'asile érythréens mineurs, ayant déclaré de manière vraisemblable qu'ils avaient été arrêtés par les autorités, n'avaient pas été sanctionnés pour leur tentative de départ illégal ; de plus, ceux appréhendés dans des rafles avaient été immédiatement relâchés après avoir démontré leur minorité. Il s'est référé, pour le surplus, à la motivation de sa décision du 20 octobre 2016. 4.6 Par écrit du 13 décembre 2016, l'intéressé a maintenu ses arguments, en se référant à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni « MST and others (national service-risk categories - Eritrea CG [2016] UKUT 00443 (IAC) », lequel s'écarterait de l'analyse retenue par le SEM. Il a ainsi soutenu qu'une personne qui, comme elle, a rendu vraisemblable sa sortie illégale et est en âge de servir, risquait d'être considérée comme un réfractaire ou déserteur du service national et d'être persécutée ou de subir de sérieux préjudices. 4.7 Dans son complément de recours du 5 juillet 2017, l'intéressé, citant une récente jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH ; arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), selon laquelle une fuite illégale rendue vraisemblable suffirait à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, a soutenu que son départ clandestin, nullement mis en doute par le SEM, additionnée au fait qu'il était en âge d'être enrôlé au service militaire, devait aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite. Il a également allégué qu'il risquait, en cas de retour en Erythrée, d'être recruté de force dans l'armée pour une durée indéterminée, ce qui constituait une violation des art. 3 et 4 CEDH.

5. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'examiner les griefs d'ordre formel invoqués par A._______, celui-ci reprochant au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision du 20 octobre 2016, violant ainsi son droit d'être entendu. 5.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). 5.2 A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il n'était pas en mesure de saisir l'argumentation développée par le SEM, laquelle s'écartait de la jurisprudence constante portant sur la question de la fuite illégale d'Erythrée. Il a en particulier fait grief au SEM d'avoir rendu une décision standardisée et impersonnelle, et d'avoir procédé à une analyse minimaliste, l'empêchant ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM lui a dénié la qualité de réfugié. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal observe que la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle le SEM a clairement explicité sa nouvelle pratique à l'égard des personnes ayant quitté l'Erythrée de manière illégale, et précisé les raisons pour lesquelles il estimait que les déclarations de l'intéressé à ce sujet ne sont pas déterminantes en matière d'asile (cf. consid. II p. 2 de la décision du 20 octobre 2016). Ainsi, le SEM a basé son analyse sur les éléments de faits et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Cela étant, le recourant a pu saisir, pour l'essentiel, les raisons ayant conduit le Secrétariat d'Etat à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l'encontre de la motivation de la décision attaquée relatives aux conséquences d'un départ illégal d'Erythrée démontrent que dite motivation lui était compréhensible. Partant, les motifs qui ont guidé le SEM à dénier la qualité de réfugié au prénommé ressortant clairement de la décision attaquée, le droit à une décision motivée a été respecté. 5.4 Le recourant a également invoqué une inégalité de traitement s'agissant de l'exigibilité ou non du renvoi, se référant à un cas qu'il considère comme similaire au sien (N [...] / arrêt du Tribunal E-8240/2015). Ce grief doit toutefois être écarté, le prénommé n'indiquant en particulier pas en quoi son cas serait identique à celui cité dans son recours. 5.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés.

6. Sur le fond, se pose la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). En effet, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 20 octobre 2016, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, mais soutient uniquement que son départ d'Erythrée, selon lui illégal, devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de la disposition précitée. 6.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays clandestinement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que les membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 6.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d'Erythrée, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). Dans ces conditions, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de cette nouvelle pratique de l'autorité de première instance tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni du 11 octobre 2016 - auquel se réfère l'intéressé dans respectivement sa prise de position du 13 décembre 2016 et son écrit du 5 juillet 2017 - ne saurait remettre en cause la conclusion du Tribunal dans l'arrêt D- 7898/2015 précité, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses. La jurisprudence du Tribunal, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à l'exécution du renvoi), n'est pas non plus infirmée par celle de la CourEDH mentionnée dans le complément du recours du 5 juillet 2017. 6.3 En l'occurrence, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée fond défaut. En effet, le recourant n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis qu'il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Il a également déclaré n'avoir jamais eu de contact avec les autorités érythréennes ni avoir rencontré de problèmes avec elles. 6.4 Enfin, la seule crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 op. cit. consid. 5.1). 6.5 Cela étant, le fait d'avoir quitté illégalement l'Erythrée n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 6.6 Partant, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art.3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.5 En l'espèce, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.2). Toutefois, ce risque ne permet pas à lui seul de rendre l'exécution de son renvoi illicite. 9.6 En effet, dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de principe), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). 9.6.1 Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite. De plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré. Ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.6.2 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 9.6.3 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 9.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 9.9 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D 2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge familiale et apte à travailler, n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, ses proches, en particulier ses parents, ainsi que ses nombreux frères et soeurs, résident en Erythrée (cf. pièce A 5/14 pt. 3.01, p. 7). A cet égard, il a lieu de relever que ses parents ont financé l'entier de son voyage d'Erythrée jusqu'en Suisse (cf. pièce A 5/14 pt. 5.02, p. 8) et disposent donc de ressources financières certaines. 10.5 Enfin, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi. 10.6 Partant l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considéré comme raisonnablement exigible.

11. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 9 novembre 2016, il est statué sans frais (art. 65 PA). 13.3 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de B._______. L'indemnité est fixée sur la base de la note de frais, datée du 1er novembre 2016. Le tarif horaire de 200 francs demandé par le mandataire est toutefois injustifié dans son ampleur. En effet, comme celui-ci en a déjà été avisé, notamment par décision incidente du 9 novembre 2016 du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la pratique relative aux affaires d'asile, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit à 150 francs. L'indemnité est arrêtée à un montant de 650 francs (TVA comprise), lequel comprend également les honoraires pour les deux courriers des 13 décembre 2016 et 5 juillet 2017. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Une indemnité de 650 francs est allouée à B._______ à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :