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E-8240/2015

E-8240/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-02 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 3 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 17 juin 2014, puis sur ses motifs d'asile le 2 octobre 2015, il a déclaré être né dans le village de B._______. Arrêté lors d'une rafle à Asmara en 200(...) alors qu'il était âgé de dix-huit ans (ou de vingt-deux ans, selon sa seconde audition) et effectuait sa septième année d'école, il aurait été emmené à C._______ afin d'accomplir son service militaire. Le (...) juin 201(...), lors d'une réunion, le recourant, chef de (...) ([...] ; ou [...], selon sa seconde audition), aurait posé une question au sujet de la durée du service. Le chef de brigade lui aurait demandé s'il se croyait meilleur que les autres ou lui aurait dit qu'il avait noté la question et demandé de s'asseoir, selon sa seconde audition. Suite à cet événement, l'intéressé aurait été emprisonné dans la prison souterraine de C._______. En octobre ou septembre 201(...), il se serait enfui avec une autre personne, puis serait retourné dans son village de B._______. Selon sa seconde audition, quatre personnes auraient tenté de fuir et chacune se serait échappée de son côté. Trois semaines plus tard, alors qu'il gardait les troupeaux et cultivait ses champs, son frère l'aurait prévenu que ses chefs seraient venus chez lui et auraient emmené son épouse. Il aurait fui à D._______, se serait fait arrêter par des soldats ou aurait vu des soldats mais leur aurait échappé, selon sa seconde audition, et aurait réussi à traverser la frontière soudanaise. Il se serait ensuite rendu en Suisse via la Libye et l'Italie. A l'appui de sa demande, il a fourni sa carte d'identité érythréenne. C. Par décision du 19 novembre 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les allégations du recourant concernant la réunion au camp de C._______, quant à son contenu et à la réaction du chef, étaient contradictoires, comme ses déclarations concernant son grade et sa fuite d'Erythrée. Le SEM a de plus relevé que les allégations de l'intéressé concernant son emprisonnement à C._______ n'étaient ni détaillées, ni spontanées et que celles concernant sa date de naissance étaient illogiques. Il a dès lors estimé que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. D. Par acte du 18 décembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et subsidiairement, en tant qu'elle ne lui octroie pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement de l'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a fait valoir que ses allégations étaient vraisemblables. E. Sur invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 décembre 2015, l'intéressé a déposé une attestation d'indigence, le 4 janvier 2016. F. Par décision incidente du 12 janvier 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé et nommé Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. G. Invité à déposer une réponse au recours par ordonnance du 12 janvier 2016, le SEM en a proposé le rejet, le 22 janvier 2016. Copie en a été donnée pour information au recourant, le 26 janvier 2016. H. Le 14 mars 2016, l'intéressé a versé au dossier son certificat de mariage original. I. Invité à se prononcer sur ce nouveau moyen de preuve par ordonnance du 5 avril 2016, le SEM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Copie en a été donnée pour information au recourant, le 26 avril 2016. J. Le 3 juin 2016, l'intéressé a déposé une copie des pièces d'identité érythréennes de ses parents et une attestation de domicile. K. Le 15 décembre 2016, l'intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été donnée le 19 décembre 2016. L. Le 9 février 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a demandé au Tribunal si son permis F serait renouvelé ou s'il obtiendrait un permis B. Cette lettre lui a été retournée, le 14 février 2017, sa demande sortant de l'objet de la présente procédure. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les propos du recourant concernant la réaction de son chef lors de la réunion au camp de C._______ sont contradictoires. En effet, lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré qu'il avait posé une question au sujet de la durée du service, puis que le chef de brigade lui avait alors demandé s'il se croyait meilleur que les autres (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 8). En revanche, lors de sa seconde audition, l'intéressé a déclaré que son chef ne lui avait pas répondu, avait noté la question et lui avait dit de s'asseoir (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 90 et 100). En outre, le Tribunal peine à comprendre pourquoi, au stade du recours, l'intéressé reprend la version qu'il avait pourtant expressément rejetée lorsque le SEM l'avait invité à se prononcer sur cette contradiction (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 197). Il en va de même du contenu de cette réunion. Lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré qu'il s'agissait d'une séance à caractère politique, afin de parler de la manière d'améliorer le pays (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 8). En revanche, lors de sa seconde audition, il a déclaré que la réunion concernait l'entraînement militaire, des cours politiques et les actualités (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 92). Interrogé spécifiquement sur cette contradiction, le recourant a indiqué que les cours politiques revenaient à parler de la manière de changer les choses dans le pays. Il n'a cependant pas expliqué la divergence de ses propos concernant l'entrainement militaire (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 196). En ce qui concerne son grade, le recourant a mentionné, lors de la première audition et dans son recours, qu'il était chef de (...) (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 9), alors que lors de la seconde audition, il a indiqué être chef de (...) (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 169). Interrogé spécifiquement sur cette contradiction, il a maintenu être chef de (...), sans fournir d'explication, précisant que le grade de chef de (...) était supérieur au sien (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 199). S'agissant de son évasion du camp de C._______, l'intéressé a déclaré, lors de la première audition, qu'il se serait enfui avec une autre personne et qu'il serait retourné dans son village de B._______ (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 7). En revanche, lors de la seconde audition, l'intéressé a indiqué que, lors de la sortie du soir, quatre personnes auraient tenté de fuir, puis que chacune serait partie de son côté (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 131 ss). Quant à sa fuite d'Erythrée, le recourant a, lors de la première audition, indiqué que des soldats l'auraient arrêté mais que grâce à Dieu, il aurait réussi à traverser la frontière (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 7). En revanche, lors de la seconde audition, il a déclaré qu'il aurait vu des soldats mais leur aurait échappé (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 194). Interrogé spécifiquement sur cette contradiction, le recourant a nié avoir été arrêté par des soldats, précisant qu'il avait passé la frontière sans aucun problème (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 193 ss). De telles contradictions portant sur des éléments essentiels, puisqu'il s'agit des événements à la base de son emprisonnement, de son évasion et de sa fuite d'Erythrée, entament fortement la vraisemblance des propos de l'intéressé. Contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère que le recourant a fourni des détails concernant les conditions d'emprisonnement à C._______. Il a indiqué, notamment, qu'à six heures et dix-neuf heures, les prisonniers sortaient pour aller aux toilettes et recevaient deux pains, que la prison était souterraine, que la structure en béton armé avait été bâtie lors de la colonisation italienne, que la porte ressemblait à une fenêtre, que le sol était en ciment, qu'à l'extérieur il y avait un grand jardin à côté d'une rivière et qu'elle contenait deux cellules, dont l'une était appelée E._______ et l'autre F._______ (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 109 ss). Ces propos correspondent en outre aux informations relevées par le Conseil des droits de l'homme (Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 2015, www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/ A_HRC_29 _CRP-1.pdf >, p. 238 par. 852, consulté le 30.05.2017). Toutefois, s'ils permettent d'admettre que le recourant a des informations sur le camp de C._______ et de sa prison, ces propos ne suffisent pas, au vu des contradictions relevées ci-dessus, à convaincre le Tribunal qu'il y a lui-même été détenu et qu'il s'en est échappé dans les circonstances décrites. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est parvenu à rendre vraisemblable, ni son emprisonnement, ni sa désertion, ni sa fuite d'Erythrée. 3.3 Le Tribunal précise, au surplus, que la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt du TAF D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1 et 5.2). Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable son emprisonnement ni sa désertion, il n'existe aucun élément permettant d'admettre qu'il serait considéré comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes, de sorte que son seul départ d'Erythrée ne saurait justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 Le Tribunal constate que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé son admission provisoire. La question de l'exécution du renvoi n'a ainsi pas à être examinée.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, le recourant a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire comprend la rédaction d'un recours de huit pages, dont deux comportent essentiellement des copies de rapports, et la communication de pièces versées au dossier, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 800 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les propos du recourant concernant la réaction de son chef lors de la réunion au camp de C._______ sont contradictoires. En effet, lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré qu'il avait posé une question au sujet de la durée du service, puis que le chef de brigade lui avait alors demandé s'il se croyait meilleur que les autres (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 8). En revanche, lors de sa seconde audition, l'intéressé a déclaré que son chef ne lui avait pas répondu, avait noté la question et lui avait dit de s'asseoir (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 90 et 100). En outre, le Tribunal peine à comprendre pourquoi, au stade du recours, l'intéressé reprend la version qu'il avait pourtant expressément rejetée lorsque le SEM l'avait invité à se prononcer sur cette contradiction (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 197). Il en va de même du contenu de cette réunion. Lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré qu'il s'agissait d'une séance à caractère politique, afin de parler de la manière d'améliorer le pays (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 8). En revanche, lors de sa seconde audition, il a déclaré que la réunion concernait l'entraînement militaire, des cours politiques et les actualités (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 92). Interrogé spécifiquement sur cette contradiction, le recourant a indiqué que les cours politiques revenaient à parler de la manière de changer les choses dans le pays. Il n'a cependant pas expliqué la divergence de ses propos concernant l'entrainement militaire (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 196). En ce qui concerne son grade, le recourant a mentionné, lors de la première audition et dans son recours, qu'il était chef de (...) (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 9), alors que lors de la seconde audition, il a indiqué être chef de (...) (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 169). Interrogé spécifiquement sur cette contradiction, il a maintenu être chef de (...), sans fournir d'explication, précisant que le grade de chef de (...) était supérieur au sien (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 199). S'agissant de son évasion du camp de C._______, l'intéressé a déclaré, lors de la première audition, qu'il se serait enfui avec une autre personne et qu'il serait retourné dans son village de B._______ (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 7). En revanche, lors de la seconde audition, l'intéressé a indiqué que, lors de la sortie du soir, quatre personnes auraient tenté de fuir, puis que chacune serait partie de son côté (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 131 ss). Quant à sa fuite d'Erythrée, le recourant a, lors de la première audition, indiqué que des soldats l'auraient arrêté mais que grâce à Dieu, il aurait réussi à traverser la frontière (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 7). En revanche, lors de la seconde audition, il a déclaré qu'il aurait vu des soldats mais leur aurait échappé (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 194). Interrogé spécifiquement sur cette contradiction, le recourant a nié avoir été arrêté par des soldats, précisant qu'il avait passé la frontière sans aucun problème (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 193 ss). De telles contradictions portant sur des éléments essentiels, puisqu'il s'agit des événements à la base de son emprisonnement, de son évasion et de sa fuite d'Erythrée, entament fortement la vraisemblance des propos de l'intéressé. Contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère que le recourant a fourni des détails concernant les conditions d'emprisonnement à C._______. Il a indiqué, notamment, qu'à six heures et dix-neuf heures, les prisonniers sortaient pour aller aux toilettes et recevaient deux pains, que la prison était souterraine, que la structure en béton armé avait été bâtie lors de la colonisation italienne, que la porte ressemblait à une fenêtre, que le sol était en ciment, qu'à l'extérieur il y avait un grand jardin à côté d'une rivière et qu'elle contenait deux cellules, dont l'une était appelée E._______ et l'autre F._______ (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 109 ss). Ces propos correspondent en outre aux informations relevées par le Conseil des droits de l'homme (Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 2015, www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/ A_HRC_29 _CRP-1.pdf >, p. 238 par. 852, consulté le 30.05.2017). Toutefois, s'ils permettent d'admettre que le recourant a des informations sur le camp de C._______ et de sa prison, ces propos ne suffisent pas, au vu des contradictions relevées ci-dessus, à convaincre le Tribunal qu'il y a lui-même été détenu et qu'il s'en est échappé dans les circonstances décrites.

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est parvenu à rendre vraisemblable, ni son emprisonnement, ni sa désertion, ni sa fuite d'Erythrée.

E. 3.3 Le Tribunal précise, au surplus, que la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt du TAF D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1 et 5.2). Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable son emprisonnement ni sa désertion, il n'existe aucun élément permettant d'admettre qu'il serait considéré comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes, de sorte que son seul départ d'Erythrée ne saurait justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 Le Tribunal constate que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé son admission provisoire. La question de l'exécution du renvoi n'a ainsi pas à être examinée.

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).

E. 7.2 Pour la même raison, le recourant a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire comprend la rédaction d'un recours de huit pages, dont deux comportent essentiellement des copies de rapports, et la communication de pièces versées au dossier, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 800 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 800 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8240/2015 Arrêt du 2 juin 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 19 novembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 3 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement le 17 juin 2014, puis sur ses motifs d'asile le 2 octobre 2015, il a déclaré être né dans le village de B._______. Arrêté lors d'une rafle à Asmara en 200(...) alors qu'il était âgé de dix-huit ans (ou de vingt-deux ans, selon sa seconde audition) et effectuait sa septième année d'école, il aurait été emmené à C._______ afin d'accomplir son service militaire. Le (...) juin 201(...), lors d'une réunion, le recourant, chef de (...) ([...] ; ou [...], selon sa seconde audition), aurait posé une question au sujet de la durée du service. Le chef de brigade lui aurait demandé s'il se croyait meilleur que les autres ou lui aurait dit qu'il avait noté la question et demandé de s'asseoir, selon sa seconde audition. Suite à cet événement, l'intéressé aurait été emprisonné dans la prison souterraine de C._______. En octobre ou septembre 201(...), il se serait enfui avec une autre personne, puis serait retourné dans son village de B._______. Selon sa seconde audition, quatre personnes auraient tenté de fuir et chacune se serait échappée de son côté. Trois semaines plus tard, alors qu'il gardait les troupeaux et cultivait ses champs, son frère l'aurait prévenu que ses chefs seraient venus chez lui et auraient emmené son épouse. Il aurait fui à D._______, se serait fait arrêter par des soldats ou aurait vu des soldats mais leur aurait échappé, selon sa seconde audition, et aurait réussi à traverser la frontière soudanaise. Il se serait ensuite rendu en Suisse via la Libye et l'Italie. A l'appui de sa demande, il a fourni sa carte d'identité érythréenne. C. Par décision du 19 novembre 2015, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que les allégations du recourant concernant la réunion au camp de C._______, quant à son contenu et à la réaction du chef, étaient contradictoires, comme ses déclarations concernant son grade et sa fuite d'Erythrée. Le SEM a de plus relevé que les allégations de l'intéressé concernant son emprisonnement à C._______ n'étaient ni détaillées, ni spontanées et que celles concernant sa date de naissance étaient illogiques. Il a dès lors estimé que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables. D. Par acte du 18 décembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et subsidiairement, en tant qu'elle ne lui octroie pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, subsidiairement de l'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a fait valoir que ses allégations étaient vraisemblables. E. Sur invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 décembre 2015, l'intéressé a déposé une attestation d'indigence, le 4 janvier 2016. F. Par décision incidente du 12 janvier 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale de l'intéressé et nommé Philippe Stern en qualité de mandataire d'office. G. Invité à déposer une réponse au recours par ordonnance du 12 janvier 2016, le SEM en a proposé le rejet, le 22 janvier 2016. Copie en a été donnée pour information au recourant, le 26 janvier 2016. H. Le 14 mars 2016, l'intéressé a versé au dossier son certificat de mariage original. I. Invité à se prononcer sur ce nouveau moyen de preuve par ordonnance du 5 avril 2016, le SEM a maintenu sa position et proposé le rejet du recours. Copie en a été donnée pour information au recourant, le 26 avril 2016. J. Le 3 juin 2016, l'intéressé a déposé une copie des pièces d'identité érythréennes de ses parents et une attestation de domicile. K. Le 15 décembre 2016, l'intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été donnée le 19 décembre 2016. L. Le 9 février 2017 (date du sceau postal), l'intéressé a demandé au Tribunal si son permis F serait renouvelé ou s'il obtiendrait un permis B. Cette lettre lui a été retournée, le 14 février 2017, sa demande sortant de l'objet de la présente procédure. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les propos du recourant concernant la réaction de son chef lors de la réunion au camp de C._______ sont contradictoires. En effet, lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré qu'il avait posé une question au sujet de la durée du service, puis que le chef de brigade lui avait alors demandé s'il se croyait meilleur que les autres (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 8). En revanche, lors de sa seconde audition, l'intéressé a déclaré que son chef ne lui avait pas répondu, avait noté la question et lui avait dit de s'asseoir (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 90 et 100). En outre, le Tribunal peine à comprendre pourquoi, au stade du recours, l'intéressé reprend la version qu'il avait pourtant expressément rejetée lorsque le SEM l'avait invité à se prononcer sur cette contradiction (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 197). Il en va de même du contenu de cette réunion. Lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré qu'il s'agissait d'une séance à caractère politique, afin de parler de la manière d'améliorer le pays (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 8). En revanche, lors de sa seconde audition, il a déclaré que la réunion concernait l'entraînement militaire, des cours politiques et les actualités (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 92). Interrogé spécifiquement sur cette contradiction, le recourant a indiqué que les cours politiques revenaient à parler de la manière de changer les choses dans le pays. Il n'a cependant pas expliqué la divergence de ses propos concernant l'entrainement militaire (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 196). En ce qui concerne son grade, le recourant a mentionné, lors de la première audition et dans son recours, qu'il était chef de (...) (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 9), alors que lors de la seconde audition, il a indiqué être chef de (...) (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 169). Interrogé spécifiquement sur cette contradiction, il a maintenu être chef de (...), sans fournir d'explication, précisant que le grade de chef de (...) était supérieur au sien (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 199). S'agissant de son évasion du camp de C._______, l'intéressé a déclaré, lors de la première audition, qu'il se serait enfui avec une autre personne et qu'il serait retourné dans son village de B._______ (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 7). En revanche, lors de la seconde audition, l'intéressé a indiqué que, lors de la sortie du soir, quatre personnes auraient tenté de fuir, puis que chacune serait partie de son côté (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 131 ss). Quant à sa fuite d'Erythrée, le recourant a, lors de la première audition, indiqué que des soldats l'auraient arrêté mais que grâce à Dieu, il aurait réussi à traverser la frontière (procès-verbal d'audition du 17 juin 2014, p. 7). En revanche, lors de la seconde audition, il a déclaré qu'il aurait vu des soldats mais leur aurait échappé (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, question 194). Interrogé spécifiquement sur cette contradiction, le recourant a nié avoir été arrêté par des soldats, précisant qu'il avait passé la frontière sans aucun problème (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 193 ss). De telles contradictions portant sur des éléments essentiels, puisqu'il s'agit des événements à la base de son emprisonnement, de son évasion et de sa fuite d'Erythrée, entament fortement la vraisemblance des propos de l'intéressé. Contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère que le recourant a fourni des détails concernant les conditions d'emprisonnement à C._______. Il a indiqué, notamment, qu'à six heures et dix-neuf heures, les prisonniers sortaient pour aller aux toilettes et recevaient deux pains, que la prison était souterraine, que la structure en béton armé avait été bâtie lors de la colonisation italienne, que la porte ressemblait à une fenêtre, que le sol était en ciment, qu'à l'extérieur il y avait un grand jardin à côté d'une rivière et qu'elle contenait deux cellules, dont l'une était appelée E._______ et l'autre F._______ (procès-verbal d'audition du 2 octobre 2015, questions 109 ss). Ces propos correspondent en outre aux informations relevées par le Conseil des droits de l'homme (Human Rights Council, Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea, 2015, www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/ A_HRC_29 _CRP-1.pdf >, p. 238 par. 852, consulté le 30.05.2017). Toutefois, s'ils permettent d'admettre que le recourant a des informations sur le camp de C._______ et de sa prison, ces propos ne suffisent pas, au vu des contradictions relevées ci-dessus, à convaincre le Tribunal qu'il y a lui-même été détenu et qu'il s'en est échappé dans les circonstances décrites. 3.2 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est parvenu à rendre vraisemblable, ni son emprisonnement, ni sa désertion, ni sa fuite d'Erythrée. 3.3 Le Tribunal précise, au surplus, que la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt du TAF D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1 et 5.2). Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable son emprisonnement ni sa désertion, il n'existe aucun élément permettant d'admettre qu'il serait considéré comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes, de sorte que son seul départ d'Erythrée ne saurait justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 Le Tribunal constate que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé son admission provisoire. La question de l'exécution du renvoi n'a ainsi pas à être examinée.

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 7.2 Pour la même raison, le recourant a droit à une indemnité, à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, l'indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, l'intervention du mandataire comprend la rédaction d'un recours de huit pages, dont deux comportent essentiellement des copies de rapports, et la communication de pièces versées au dossier, si bien que l'indemnité allouée est arrêtée, ex aequo et bono, à 800 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 800 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel