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E-1976/2016

E-1976/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 avril 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Bâle. B. Lors de son audition sur ses données personnelles, le 23 mai 2014, et de son audition sur ses motifs d'asile, le 19 octobre 2015, le recourant a exposé être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et célibataire. De père érythréen et de mère éthiopienne, il serait né en Ethiopie et sa famille se serait déplacée à Asmara lorsqu'il avait quelques mois. A l'âge de 10 ans, il aurait déménagé à B._______ près de C._______, où il aurait vécu avec son père. Il n'aurait jamais été scolarisé et aurait travaillé comme berger et sur les terres agricoles de sa famille à B._______. L'intéressé a déclaré qu'un surveillant du nom de D._______ l'avait dénoncé, lui reprochant d'avoir volé du matériel agricole. En raison de ces soupçons, il aurait été arrêté par les autorités et aurait passé trois mois en prison à E._______, où il aurait été soumis à des interrogatoires et frappé. Les autorités l'auraient libéré après avoir constaté que son délateur, D._______, avait menti. Par crainte d'être à nouveau emprisonné, il aurait quitté l'Erythrée deux mois, ou selon une autre version, dix jours après sa sortie de prison, en février 201(...) ou en octobre 201(...). Entendu pour la seconde fois, le recourant a aussi indiqué qu'il était parti en raison du risque d'être enrôlé dans l'armée et de la confiscation des terres de ses parents par les autorités. Le recourant se serait rendu depuis Asmara, ou selon une autre version, depuis B._______ à F._______. Il aurait ensuite transité par le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'entrer en Suisse, le 22 avril 2014. A l'appui de sa demande, le recourant a déposé des photocopies des cartes d'identité de son père et de la femme de son père, ainsi que d'une « carte de famille ». C. Par décision du 25 février 2016, notifiée le 29 février 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a conclu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable le fait d'avoir dû se rendre à l'armée et la confiscation des terres de sa famille par les autorités. Ses déclarations étaient en effet tardives et contradictoires d'une audition à l'autre. Indépendamment de la vraisemblance de son récit, le recourant aurait été détenu pour une infraction de droit commun et les autorités érythréennes l'auraient libéré après avoir constaté qu'il avait, à tort, été accusé, de sorte que cet emprisonnement ne serait pas pertinent sous l'angle du droit d'asile. L'autorité inférieure a également considéré qu'il y avait lieu de douter de la vraisemblance de sa sortie illégale d'Erythrée en raison des nombreuses contradictions de son récit. Ainsi, lors de sa première audition, l'intéressé a indiqué avoir quitté l'Erythrée en février 201(...) et être parti depuis Asmara, alors que, lors de la seconde, il a affirmé avoir commencé son voyage à B._______ et avoir quitté son pays le (...) octobre 201(...). Quant à son trajet de Milan en Suisse, le recourant a déclaré, lors de l'audition sur ses données personnelles, qu'il avait voyagé en voiture. Or, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué s'être déplacé en train. S'agissant des documents qu'il aurait pris avec lui, il a d'abord expliqué que les passeurs lui avaient pris sa carte d'identité, puis qu'il l'avait perdue. De surcroît, le SEM s'est déclaré surpris du fait que le recourant ait pu se faire établir une carte d'identité à l'âge de 1(...) ans. Par ailleurs, les explications relatives à la manière dont il aurait quitté l'Erythrée étaient très brèves, peu spontanées et dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. En effet, invité à décrire le franchissement de la frontière entre l'Erythrée et le Soudan, le recourant s'était contenté de répondre, de manière succincte, qu'il faisait nuit. Le SEM a en outre rappelé que la forte probabilité d'être astreint à l'avenir à des obligations militaires dans son pays ne saurait à elle seule être déterminante en matière d'asile, dans la mesure où il s'agissait d'un devoir civil imposé à tout citoyen érythréen sans discrimination aucune. Au demeurant, l'exécution du renvoi du recourant serait licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé était jeune, en bonne santé et disposait d'un réseau familial dans son pays d'origine. D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 mars 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire totale. Le recourant a relevé que le départ illégal d'Erythrée était un acte très lourd, exposant la personne concernée à de sérieux préjudices en cas de retour. Il s'est référé à l'arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010, ainsi qu'à un rapport du SEM du 11 août 2015. Le recourant a observé que la majorité des questions posées étaient consacrées à l'analyse de sa provenance alors qu'il n'y avait pas le moindre doute sur cette question. Il a également contesté l'analyse du SEM concernant la vraisemblance de son récit relatif à son départ illégal d'Erythrée. Même si ses réponses étaient peu détaillées, le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de son profil et de son parcours de vie, notamment de son analphabétisme. La représentante des oeuvres d'entraide (ROE) aurait en outre relevé ses capacités de concentration réduites lors de l'audition sur ses motifs. De plus, le SEM ne pouvait pas s'attendre à un récit plus développé, étant donné qu'il n'avait posé que très peu de questions sur sa fuite. Puisque le Tribunal et le SEM estimaient qu'un départ légal d'Erythrée restait l'exception, des déclarations brèves, peu spontanées et peu circonstanciées ne suffiraient pas à admettre un départ légal. Subsidiairement, il a fait valoir l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et l'inégalité de traitement, estimant que des personnes au profil similaire au sien s'étaient vu accorder l'admission provisoire en Suisse. E. Par ordonnance du 7 avril 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 18 avril 2016. F. Par décision incidente du 20 avril 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 4 mai 2016. Il a relevé que, dans le cas présent, des doutes étaient apparus quant à la nationalité du recourant suite à sa première audition, de sorte qu'il s'était avéré nécessaire d'approfondir cette question, lors de la seconde. L'autorité inférieure a également soutenu que les difficultés inhérentes à une sortie légale d'Erythrée n'affranchissaient pas le recourant du devoir de rendre vraisemblable son départ illégal, ce que l'intéressé n'avait pas réussi à faire en l'occurrence. Il a précisé qu'il n'avait toutefois pas conclu que le recourant avait quitté son pays légalement. Quant à l'inégalité de traitement alléguée, le SEM a rappelé que chaque cas faisait l'objet d'un examen individuel. Il aurait d'ailleurs constaté des différences entre le dossier du recourant et les autres cas cités dans le recours. De plus, il a considéré que l'intéressé avait compris les questions qui lui avaient été posées et que les éléments d'invraisemblance ne sauraient s'expliquer par un déficit scolaire. La ROE n'aurait d'ailleurs formulé aucune remarque dans ce sens, retenant uniquement que le recourant n'était pas très attentif durant la relecture du PV de l'audition. H. Faisant usage de son droit de réplique le 25 mai 2016 (date du sceau postal), le recourant a relevé que la pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée manquait de transparence et de clarté. L'intéressé a estimé que le SEM se devait de répondre au grief relatif à l'inégalité de traitement. I. Le 2 juin 2017, le recourant a complété l'argumentation de son recours suite à l'arrêt de référence du Tribunal du 30 janvier 2017 (D-7898/2015). Il a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite car il devait être considéré comme une « personne indésirable » au sens de la jurisprudence. Il a fait valoir qu'il avait été emprisonné, que les terres de ses parents avaient été confisquées par les autorités et que son père ainsi que l'un de ses frères étaient des militaires. En outre, l'intéressé aurait longtemps tenté de vivre caché pour échapper à un enrôlement au sein de l'armée, de sorte qu'il serait une cible potentielle pour les autorités. A l'appui de sa prise de position, il a déposé deux photographies des terres confisquées de ses parents ainsi qu'un document qui attesterait que son père est militaire. J. Dans sa duplique du 21 juin 2017, le SEM a rappelé qu'il avait considéré, dans sa décision du 25 février 2016, que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable son interpellation et son emprisonnement, la confiscation des terres de sa famille, ni qu'il avait vécu caché pour éviter un enrôlement. Il a en outre constaté que les photographies étaient de mauvaise qualité et qu'elles n'attestaient pas que les terres avaient été confisquées. Par ailleurs, le fait que son père serait militaire, n'était pas déterminant dans l'analyse du dossier. K. Le 18 juillet 2017, le recourant a réitéré ses propos sur la vraisemblance de l'expropriation des terres de sa famille et a rappelé qu'il n'avait pas été scolarisé. Se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16), il a soutenu que son départ illégal d'Erythrée, qu'il estimait avoir rendu vraisemblable, additionné au fait qu'il était en âge d'être enrôlé au service militaire impliquaient qu'il devait pouvoir bénéficier de la qualité de réfugié, indépendamment de toute autre circonstance personnelle supplémentaire. Il a aussi observé que le SEM n'avait pas abordé la question de savoir si le service national était considéré comme un traitement contraire aux art. 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 25 février 2016 en ce qu'elle porte sur le rejet de sa demande d'asile, mais s'est limité à soutenir que son départ d'Erythrée, illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, sous l'angle de l'asile, cette décision a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure. 4. A titre préliminaire, il sied d'examiner le grief du recourant, selon lequel le SEM se serait rendu coupable d'une inégalité de traitement, en se référant à un cas qui présenterait des similarités avec le sien (N [...], arrêt du Tribunal du 2 juin 2017 [E-8240/2015]). Ce grief doit toutefois être écarté, l'intéressé n'explicitant pas en quoi son cas serait identique à celui qu'il cite dans son recours. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 6. 6.1 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les déclarations du recourant relatives à sa sortie illégale du pays sont entachées de contradictions sur des points essentiels et que son récit se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. Les arguments avancés dans le recours, en particulier l'analphabétisme et les difficultés de concentration de l'intéressé, ne sauraient suffire à expliquer les éléments relevés et amener le Tribunal à une autre appréciation. Il convient donc de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. 6.2 Quoi qu'il en soit et même à admettre, par hypothèse, que le recourant ait rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, celle-ci n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Encore faudrait-il, comme déjà exposé, qu'il existe des facteurs supplémentaires conférant au recourant un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il avait reçu une convocation pour se rendre au service militaire, que les autorités avaient confisqué les terres de ses parents et qu'il avait été emprisonné pendant deux mois. En outre, son père et son frère seraient des militaires. 6.2.1 Le SEM a considéré que les allégations relatives à sa crainte d'être enrôlé au service militaire n'étaient pas vraisemblables en raison de leur tardivité et de leur inconstance. Le Tribunal ne peut que se rallier à cette appréciation. En effet, force est de constater que l'intéressé n'a pas évoqué sa crainte d'être enrôlé lors de l'audition sur ses données personnelles. Au contraire, il a affirmé n'avoir jamais été contacté par les autorités et avoir été exempté de l'obligation de servir car son père était soldat et personne ne pouvait s'occuper de la maison (PV d'audition du 23 mai 2014 [A4/12 p. 7 et 8, 7.01]). Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a évoqué, pour la première fois, qu'il avait reçu une lettre des autorités et qu'il avait quitté son pays en raison du fait qu'il devait porter les armes sans pour autant être capable de donner la moindre information sur le moment où il aurait reçu la lettre ni son contenu (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 18, R 223 - 225, p. 23, R 291, p. 28, R361 - 362]). Au vu de ces deux versions diamétralement opposées et de l'indigence de ses déclarations sur sa prétendue convocation, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu celle-ci vraisemblable. 6.2.2 Le SEM a, à bon droit, relevé que les déclarations du recourant concernant la confiscation des terres de ses parents étaient elles aussi invraisemblables. En effet, ce n'est que lors de la deuxième audition qu'il a allégué ce fait (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 18, R 223 et p. 26, R 339]). Ces nouvelles déclarations s'avèrent donc tardives et indigentes. Les photographies des terres, produites au stade du recours, sont dénuées de toute valeur probante et ne sauraient modifier cette appréciation car elles n'attestent ni que ces terres appartiennent à la famille de l'intéressé ni qu'elles ont été confisquées par les autorités. 6.2.3 Par ailleurs, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les déclarations du recourant relatives à son arrestation et à sa détention comportent des contradictions majeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, le recourant a d'abord indiqué avoir été arrêté arbitrairement dans la rue (PV d'audition du 23 mai 2014 [A4/12 p. 7 et 8, 7.01]). Or, il a ensuite affirmé avoir été interpellé alors qu'il était sur son champ (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 24, R 303]). En outre, les arguments avancés pour justifier ces divergences, à savoir le fait qu'il aurait dit avoir été arrêté à B._______ et qu'il aurait été malade lors de l'audition sur ses données personnelles, ne convainquent pas (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 30, R 379, et 380]). L'intéressé a apposé sa signature au bas de chaque page du procès-verbal de son audition sans formuler la moindre remarque et il a déclaré qu'il était en bonne santé (PV d'audition du 23 mai 2014 [A4/12 p. 8, 8.01]). En tout état de cause, la détention alléguée n'était, selon les dires du recourant, pas en lien avec l'accomplissement de ses obligations militaires, mais avec le soupçon d'avoir commis une infraction de droit commun. De surcroît, il aurait été libéré lorsque les autorités avaient constaté leur erreur (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 26, R 327, 331 et 332]). 6.2.4 Quant au fait que son père et son frère seraient des militaires, le recourant n'explique pas en quoi cet élément serait de nature à le rendre suspect aux yeux des autorités, ce d'autant moins que, lors de la première audition, il a expliqué avoir été libéré de l'obligation de servir pour cette même raison. 6.3 En définitive, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, l'intéressé n'a pas commis d'infraction militaire, car il n'a pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service national. Il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir refusé de servir ou déserté. Par ailleurs, il n'a pas avancé d'autres arguments susceptibles de lui conférer un tel profil. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait adonné à des d'activités politiques d'opposition ou hostiles au régime érythréen. 6.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee). 9.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié comme arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 9.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 9.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3- 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer que la personne concernée y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et qu'il peut compter sur un réseau familial en Erythrée qui pourra l'aider dans sa réinstallation et le soutenir ensuite. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 13.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 750 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3 Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 25 février 2016 en ce qu'elle porte sur le rejet de sa demande d'asile, mais s'est limité à soutenir que son départ d'Erythrée, illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, sous l'angle de l'asile, cette décision a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure.

E. 4 A titre préliminaire, il sied d'examiner le grief du recourant, selon lequel le SEM se serait rendu coupable d'une inégalité de traitement, en se référant à un cas qui présenterait des similarités avec le sien (N [...], arrêt du Tribunal du 2 juin 2017 [E-8240/2015]). Ce grief doit toutefois être écarté, l'intéressé n'explicitant pas en quoi son cas serait identique à celui qu'il cite dans son recours.

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2).

E. 6.1 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les déclarations du recourant relatives à sa sortie illégale du pays sont entachées de contradictions sur des points essentiels et que son récit se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. Les arguments avancés dans le recours, en particulier l'analphabétisme et les difficultés de concentration de l'intéressé, ne sauraient suffire à expliquer les éléments relevés et amener le Tribunal à une autre appréciation. Il convient donc de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.

E. 6.2 Quoi qu'il en soit et même à admettre, par hypothèse, que le recourant ait rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, celle-ci n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Encore faudrait-il, comme déjà exposé, qu'il existe des facteurs supplémentaires conférant au recourant un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il avait reçu une convocation pour se rendre au service militaire, que les autorités avaient confisqué les terres de ses parents et qu'il avait été emprisonné pendant deux mois. En outre, son père et son frère seraient des militaires.

E. 6.2.1 Le SEM a considéré que les allégations relatives à sa crainte d'être enrôlé au service militaire n'étaient pas vraisemblables en raison de leur tardivité et de leur inconstance. Le Tribunal ne peut que se rallier à cette appréciation. En effet, force est de constater que l'intéressé n'a pas évoqué sa crainte d'être enrôlé lors de l'audition sur ses données personnelles. Au contraire, il a affirmé n'avoir jamais été contacté par les autorités et avoir été exempté de l'obligation de servir car son père était soldat et personne ne pouvait s'occuper de la maison (PV d'audition du 23 mai 2014 [A4/12 p. 7 et 8, 7.01]). Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a évoqué, pour la première fois, qu'il avait reçu une lettre des autorités et qu'il avait quitté son pays en raison du fait qu'il devait porter les armes sans pour autant être capable de donner la moindre information sur le moment où il aurait reçu la lettre ni son contenu (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 18, R 223 - 225, p. 23, R 291, p. 28, R361 - 362]). Au vu de ces deux versions diamétralement opposées et de l'indigence de ses déclarations sur sa prétendue convocation, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu celle-ci vraisemblable.

E. 6.2.2 Le SEM a, à bon droit, relevé que les déclarations du recourant concernant la confiscation des terres de ses parents étaient elles aussi invraisemblables. En effet, ce n'est que lors de la deuxième audition qu'il a allégué ce fait (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 18, R 223 et p. 26, R 339]). Ces nouvelles déclarations s'avèrent donc tardives et indigentes. Les photographies des terres, produites au stade du recours, sont dénuées de toute valeur probante et ne sauraient modifier cette appréciation car elles n'attestent ni que ces terres appartiennent à la famille de l'intéressé ni qu'elles ont été confisquées par les autorités.

E. 6.2.3 Par ailleurs, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les déclarations du recourant relatives à son arrestation et à sa détention comportent des contradictions majeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, le recourant a d'abord indiqué avoir été arrêté arbitrairement dans la rue (PV d'audition du 23 mai 2014 [A4/12 p. 7 et 8, 7.01]). Or, il a ensuite affirmé avoir été interpellé alors qu'il était sur son champ (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 24, R 303]). En outre, les arguments avancés pour justifier ces divergences, à savoir le fait qu'il aurait dit avoir été arrêté à B._______ et qu'il aurait été malade lors de l'audition sur ses données personnelles, ne convainquent pas (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 30, R 379, et 380]). L'intéressé a apposé sa signature au bas de chaque page du procès-verbal de son audition sans formuler la moindre remarque et il a déclaré qu'il était en bonne santé (PV d'audition du 23 mai 2014 [A4/12 p. 8, 8.01]). En tout état de cause, la détention alléguée n'était, selon les dires du recourant, pas en lien avec l'accomplissement de ses obligations militaires, mais avec le soupçon d'avoir commis une infraction de droit commun. De surcroît, il aurait été libéré lorsque les autorités avaient constaté leur erreur (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 26, R 327, 331 et 332]).

E. 6.2.4 Quant au fait que son père et son frère seraient des militaires, le recourant n'explique pas en quoi cet élément serait de nature à le rendre suspect aux yeux des autorités, ce d'autant moins que, lors de la première audition, il a expliqué avoir été libéré de l'obligation de servir pour cette même raison.

E. 6.3 En définitive, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, l'intéressé n'a pas commis d'infraction militaire, car il n'a pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service national. Il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir refusé de servir ou déserté. Par ailleurs, il n'a pas avancé d'autres arguments susceptibles de lui conférer un tel profil. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait adonné à des d'activités politiques d'opposition ou hostiles au régime érythréen.

E. 6.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee).

E. 9.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié comme arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).

E. 9.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.

E. 9.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3- 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer que la personne concernée y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E. 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et qu'il peut compter sur un réseau familial en Erythrée qui pourra l'aider dans sa réinstallation et le soutenir ensuite.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.

E. 13.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 750 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 750 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1976/2016 Arrêt du 20 décembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Roswitha Petry, William Waeber, juges, Alicia Giraudel, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 25 février 2016 / N (...) Faits : A. Le 22 avril 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Bâle. B. Lors de son audition sur ses données personnelles, le 23 mai 2014, et de son audition sur ses motifs d'asile, le 19 octobre 2015, le recourant a exposé être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et célibataire. De père érythréen et de mère éthiopienne, il serait né en Ethiopie et sa famille se serait déplacée à Asmara lorsqu'il avait quelques mois. A l'âge de 10 ans, il aurait déménagé à B._______ près de C._______, où il aurait vécu avec son père. Il n'aurait jamais été scolarisé et aurait travaillé comme berger et sur les terres agricoles de sa famille à B._______. L'intéressé a déclaré qu'un surveillant du nom de D._______ l'avait dénoncé, lui reprochant d'avoir volé du matériel agricole. En raison de ces soupçons, il aurait été arrêté par les autorités et aurait passé trois mois en prison à E._______, où il aurait été soumis à des interrogatoires et frappé. Les autorités l'auraient libéré après avoir constaté que son délateur, D._______, avait menti. Par crainte d'être à nouveau emprisonné, il aurait quitté l'Erythrée deux mois, ou selon une autre version, dix jours après sa sortie de prison, en février 201(...) ou en octobre 201(...). Entendu pour la seconde fois, le recourant a aussi indiqué qu'il était parti en raison du risque d'être enrôlé dans l'armée et de la confiscation des terres de ses parents par les autorités. Le recourant se serait rendu depuis Asmara, ou selon une autre version, depuis B._______ à F._______. Il aurait ensuite transité par le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'entrer en Suisse, le 22 avril 2014. A l'appui de sa demande, le recourant a déposé des photocopies des cartes d'identité de son père et de la femme de son père, ainsi que d'une « carte de famille ». C. Par décision du 25 février 2016, notifiée le 29 février 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a conclu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable le fait d'avoir dû se rendre à l'armée et la confiscation des terres de sa famille par les autorités. Ses déclarations étaient en effet tardives et contradictoires d'une audition à l'autre. Indépendamment de la vraisemblance de son récit, le recourant aurait été détenu pour une infraction de droit commun et les autorités érythréennes l'auraient libéré après avoir constaté qu'il avait, à tort, été accusé, de sorte que cet emprisonnement ne serait pas pertinent sous l'angle du droit d'asile. L'autorité inférieure a également considéré qu'il y avait lieu de douter de la vraisemblance de sa sortie illégale d'Erythrée en raison des nombreuses contradictions de son récit. Ainsi, lors de sa première audition, l'intéressé a indiqué avoir quitté l'Erythrée en février 201(...) et être parti depuis Asmara, alors que, lors de la seconde, il a affirmé avoir commencé son voyage à B._______ et avoir quitté son pays le (...) octobre 201(...). Quant à son trajet de Milan en Suisse, le recourant a déclaré, lors de l'audition sur ses données personnelles, qu'il avait voyagé en voiture. Or, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué s'être déplacé en train. S'agissant des documents qu'il aurait pris avec lui, il a d'abord expliqué que les passeurs lui avaient pris sa carte d'identité, puis qu'il l'avait perdue. De surcroît, le SEM s'est déclaré surpris du fait que le recourant ait pu se faire établir une carte d'identité à l'âge de 1(...) ans. Par ailleurs, les explications relatives à la manière dont il aurait quitté l'Erythrée étaient très brèves, peu spontanées et dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. En effet, invité à décrire le franchissement de la frontière entre l'Erythrée et le Soudan, le recourant s'était contenté de répondre, de manière succincte, qu'il faisait nuit. Le SEM a en outre rappelé que la forte probabilité d'être astreint à l'avenir à des obligations militaires dans son pays ne saurait à elle seule être déterminante en matière d'asile, dans la mesure où il s'agissait d'un devoir civil imposé à tout citoyen érythréen sans discrimination aucune. Au demeurant, l'exécution du renvoi du recourant serait licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé était jeune, en bonne santé et disposait d'un réseau familial dans son pays d'origine. D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 mars 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire totale. Le recourant a relevé que le départ illégal d'Erythrée était un acte très lourd, exposant la personne concernée à de sérieux préjudices en cas de retour. Il s'est référé à l'arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010, ainsi qu'à un rapport du SEM du 11 août 2015. Le recourant a observé que la majorité des questions posées étaient consacrées à l'analyse de sa provenance alors qu'il n'y avait pas le moindre doute sur cette question. Il a également contesté l'analyse du SEM concernant la vraisemblance de son récit relatif à son départ illégal d'Erythrée. Même si ses réponses étaient peu détaillées, le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de son profil et de son parcours de vie, notamment de son analphabétisme. La représentante des oeuvres d'entraide (ROE) aurait en outre relevé ses capacités de concentration réduites lors de l'audition sur ses motifs. De plus, le SEM ne pouvait pas s'attendre à un récit plus développé, étant donné qu'il n'avait posé que très peu de questions sur sa fuite. Puisque le Tribunal et le SEM estimaient qu'un départ légal d'Erythrée restait l'exception, des déclarations brèves, peu spontanées et peu circonstanciées ne suffiraient pas à admettre un départ légal. Subsidiairement, il a fait valoir l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et l'inégalité de traitement, estimant que des personnes au profil similaire au sien s'étaient vu accorder l'admission provisoire en Suisse. E. Par ordonnance du 7 avril 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai de sept jours pour produire une attestation d'indigence, qui a été déposée le 18 avril 2016. F. Par décision incidente du 20 avril 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern, agissant pour le compte du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d'office dans la présente procédure. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 4 mai 2016. Il a relevé que, dans le cas présent, des doutes étaient apparus quant à la nationalité du recourant suite à sa première audition, de sorte qu'il s'était avéré nécessaire d'approfondir cette question, lors de la seconde. L'autorité inférieure a également soutenu que les difficultés inhérentes à une sortie légale d'Erythrée n'affranchissaient pas le recourant du devoir de rendre vraisemblable son départ illégal, ce que l'intéressé n'avait pas réussi à faire en l'occurrence. Il a précisé qu'il n'avait toutefois pas conclu que le recourant avait quitté son pays légalement. Quant à l'inégalité de traitement alléguée, le SEM a rappelé que chaque cas faisait l'objet d'un examen individuel. Il aurait d'ailleurs constaté des différences entre le dossier du recourant et les autres cas cités dans le recours. De plus, il a considéré que l'intéressé avait compris les questions qui lui avaient été posées et que les éléments d'invraisemblance ne sauraient s'expliquer par un déficit scolaire. La ROE n'aurait d'ailleurs formulé aucune remarque dans ce sens, retenant uniquement que le recourant n'était pas très attentif durant la relecture du PV de l'audition. H. Faisant usage de son droit de réplique le 25 mai 2016 (date du sceau postal), le recourant a relevé que la pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée manquait de transparence et de clarté. L'intéressé a estimé que le SEM se devait de répondre au grief relatif à l'inégalité de traitement. I. Le 2 juin 2017, le recourant a complété l'argumentation de son recours suite à l'arrêt de référence du Tribunal du 30 janvier 2017 (D-7898/2015). Il a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite car il devait être considéré comme une « personne indésirable » au sens de la jurisprudence. Il a fait valoir qu'il avait été emprisonné, que les terres de ses parents avaient été confisquées par les autorités et que son père ainsi que l'un de ses frères étaient des militaires. En outre, l'intéressé aurait longtemps tenté de vivre caché pour échapper à un enrôlement au sein de l'armée, de sorte qu'il serait une cible potentielle pour les autorités. A l'appui de sa prise de position, il a déposé deux photographies des terres confisquées de ses parents ainsi qu'un document qui attesterait que son père est militaire. J. Dans sa duplique du 21 juin 2017, le SEM a rappelé qu'il avait considéré, dans sa décision du 25 février 2016, que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable son interpellation et son emprisonnement, la confiscation des terres de sa famille, ni qu'il avait vécu caché pour éviter un enrôlement. Il a en outre constaté que les photographies étaient de mauvaise qualité et qu'elles n'attestaient pas que les terres avaient été confisquées. Par ailleurs, le fait que son père serait militaire, n'était pas déterminant dans l'analyse du dossier. K. Le 18 juillet 2017, le recourant a réitéré ses propos sur la vraisemblance de l'expropriation des terres de sa famille et a rappelé qu'il n'avait pas été scolarisé. Se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16), il a soutenu que son départ illégal d'Erythrée, qu'il estimait avoir rendu vraisemblable, additionné au fait qu'il était en âge d'être enrôlé au service militaire impliquaient qu'il devait pouvoir bénéficier de la qualité de réfugié, indépendamment de toute autre circonstance personnelle supplémentaire. Il a aussi observé que le SEM n'avait pas abordé la question de savoir si le service national était considéré comme un traitement contraire aux art. 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5, 2010/57 consid. 2.6 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 25 février 2016 en ce qu'elle porte sur le rejet de sa demande d'asile, mais s'est limité à soutenir que son départ d'Erythrée, illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, sous l'angle de l'asile, cette décision a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure. 4. A titre préliminaire, il sied d'examiner le grief du recourant, selon lequel le SEM se serait rendu coupable d'une inégalité de traitement, en se référant à un cas qui présenterait des similarités avec le sien (N [...], arrêt du Tribunal du 2 juin 2017 [E-8240/2015]). Ce grief doit toutefois être écarté, l'intéressé n'explicitant pas en quoi son cas serait identique à celui qu'il cite dans son recours. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.3 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt précité, consid. 5.2). 6. 6.1 Au premier chef, il convient de relever, avec le SEM, que les déclarations du recourant relatives à sa sortie illégale du pays sont entachées de contradictions sur des points essentiels et que son récit se caractérise par de nombreuses imprécisions et généralités dépourvues d'éléments significatifs d'un réel vécu. Les arguments avancés dans le recours, en particulier l'analphabétisme et les difficultés de concentration de l'intéressé, ne sauraient suffire à expliquer les éléments relevés et amener le Tribunal à une autre appréciation. Il convient donc de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés. 6.2 Quoi qu'il en soit et même à admettre, par hypothèse, que le recourant ait rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, celle-ci n'est pas, à elle seule, suffisante pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Encore faudrait-il, comme déjà exposé, qu'il existe des facteurs supplémentaires conférant au recourant un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il avait reçu une convocation pour se rendre au service militaire, que les autorités avaient confisqué les terres de ses parents et qu'il avait été emprisonné pendant deux mois. En outre, son père et son frère seraient des militaires. 6.2.1 Le SEM a considéré que les allégations relatives à sa crainte d'être enrôlé au service militaire n'étaient pas vraisemblables en raison de leur tardivité et de leur inconstance. Le Tribunal ne peut que se rallier à cette appréciation. En effet, force est de constater que l'intéressé n'a pas évoqué sa crainte d'être enrôlé lors de l'audition sur ses données personnelles. Au contraire, il a affirmé n'avoir jamais été contacté par les autorités et avoir été exempté de l'obligation de servir car son père était soldat et personne ne pouvait s'occuper de la maison (PV d'audition du 23 mai 2014 [A4/12 p. 7 et 8, 7.01]). Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a évoqué, pour la première fois, qu'il avait reçu une lettre des autorités et qu'il avait quitté son pays en raison du fait qu'il devait porter les armes sans pour autant être capable de donner la moindre information sur le moment où il aurait reçu la lettre ni son contenu (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 18, R 223 - 225, p. 23, R 291, p. 28, R361 - 362]). Au vu de ces deux versions diamétralement opposées et de l'indigence de ses déclarations sur sa prétendue convocation, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu celle-ci vraisemblable. 6.2.2 Le SEM a, à bon droit, relevé que les déclarations du recourant concernant la confiscation des terres de ses parents étaient elles aussi invraisemblables. En effet, ce n'est que lors de la deuxième audition qu'il a allégué ce fait (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 18, R 223 et p. 26, R 339]). Ces nouvelles déclarations s'avèrent donc tardives et indigentes. Les photographies des terres, produites au stade du recours, sont dénuées de toute valeur probante et ne sauraient modifier cette appréciation car elles n'attestent ni que ces terres appartiennent à la famille de l'intéressé ni qu'elles ont été confisquées par les autorités. 6.2.3 Par ailleurs, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les déclarations du recourant relatives à son arrestation et à sa détention comportent des contradictions majeures portant sur des éléments essentiels. Ainsi, le recourant a d'abord indiqué avoir été arrêté arbitrairement dans la rue (PV d'audition du 23 mai 2014 [A4/12 p. 7 et 8, 7.01]). Or, il a ensuite affirmé avoir été interpellé alors qu'il était sur son champ (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 24, R 303]). En outre, les arguments avancés pour justifier ces divergences, à savoir le fait qu'il aurait dit avoir été arrêté à B._______ et qu'il aurait été malade lors de l'audition sur ses données personnelles, ne convainquent pas (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 30, R 379, et 380]). L'intéressé a apposé sa signature au bas de chaque page du procès-verbal de son audition sans formuler la moindre remarque et il a déclaré qu'il était en bonne santé (PV d'audition du 23 mai 2014 [A4/12 p. 8, 8.01]). En tout état de cause, la détention alléguée n'était, selon les dires du recourant, pas en lien avec l'accomplissement de ses obligations militaires, mais avec le soupçon d'avoir commis une infraction de droit commun. De surcroît, il aurait été libéré lorsque les autorités avaient constaté leur erreur (PV d'audition du 19 octobre 2015 [A21/34 p. 26, R 327, 331 et 332]). 6.2.4 Quant au fait que son père et son frère seraient des militaires, le recourant n'explique pas en quoi cet élément serait de nature à le rendre suspect aux yeux des autorités, ce d'autant moins que, lors de la première audition, il a expliqué avoir été libéré de l'obligation de servir pour cette même raison. 6.3 En définitive, il n'existe pas de facteur défavorable faisant apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En effet, l'intéressé n'a pas commis d'infraction militaire, car il n'a pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service national. Il ne saurait notamment lui être reproché d'avoir refusé de servir ou déserté. Par ailleurs, il n'a pas avancé d'autres arguments susceptibles de lui conférer un tel profil. Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait adonné à des d'activités politiques d'opposition ou hostiles au régime érythréen. 6.4 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee). 9.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, publié comme arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 9.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 9.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 9.8 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3- 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national, à supposer que la personne concernée y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 10.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, en bonne santé et qu'il peut compter sur un réseau familial en Erythrée qui pourra l'aider dans sa réinstallation et le soutenir ensuite. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 13.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 750 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 750 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Alicia Giraudel Expédition :