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D-5159/2016

D-5159/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 31 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, le 3 septembre 2015, puis par le SEM, le 11 juillet 2016, l'intéressé, ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, a déclaré qu'il était né à Asmara, le 20 décembre 1997, qu'il était donc mineur (âgé de 17 ans et 9 mois), et qu'il avait vécu dans la capitale avec les siens jusqu'au terme de sa onzième année de scolarité. En août 2014, il aurait été envoyé à Sawa, avec d'autres étudiants, afin d'y effectuer sa douzième année, et poursuivre sa formation. En octobre 2014, il aurait été arrêté, et accusé - à tort - d'avoir cherché à s'échapper du camp et à s'expatrier. Il aurait été conduit à la « 6ème prison », située à une trentaine de minutes de voiture du lieu de son arrestation, toujours dans l'enceinte de Sawa. Durant son emprisonnement, il aurait été astreint à effectuer des travaux divers, notamment au sein d'une boulangerie à Sawa. En décembre 2014, soit au bout de deux mois de détention, il serait parvenu à s'enfuir du camp avec quatre ou cinq détenus. Il aurait marché avec ses compagnons pendant cinq jours environ, avant de franchir illégalement la frontière érythréenne et rejoindre le Soudan, où il aurait séjourné durant près de cinq mois. En juillet 2015, il aurait gagné la Libye, puis l'Italie en bateau, le 21 août 2015, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 31 août suivant. En Europe, il aurait appris que son père (qui aurait été colonel et responsable d'un poste de police à Asmara), et son frère B._______ (qui aurait été interpellé alors qu'il tentait de quitter le pays illégalement) avaient entre-temps été arrêtés et emprisonnés. C. Entendu par le SEM, le 10 septembre 2015, sur son âge, l'intéressé, malgré qu'il ait maintenu sa qualité de mineur, a été informé qu'il serait désormais considéré comme majeur (né le 1er janvier 1997), dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. D. Par décision du 26 juillet 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu en particulier que les propos de l'intéressé ayant trait notamment aux circonstances de son arrestation et de son évasion - éléments essentiels de sa demande d'asile - étaient superficiels, illogiques et contradictoires. En outre, il a considéré que les déclarations relatives à la désertion n'étant pas crédibles, l'intéressé ne pouvait pas s'attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Enfin, le SEM a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi, jugeant cette mesure licite, raisonnablement exigible, et possible. E. Dans son recours du 25 août 2016, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu implicitement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi (RS 142.31), ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible, faisant valoir par ailleurs une violation de son droit d'être entendu, la décision du SEM prônant « le changement d'une pratique constante » sans prendre en compte selon lui des faits importants. F. Par décision incidente du 30 août 2016, le juge instructeur, en l'absence de preuve de l'indigence du recourant, a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire, et l'a invité à payer une avance de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. G. Par décision incidente du 14 septembre 2016, le juge instructeur, constatant que l'indigence avait entre-temps été prouvée, a admis la demande de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, désignant Philippe Stern mandataire d'office du recourant. H. Par écrit du 7 avril 2017, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il renonçait au grief tiré de la violation du droit d'être entendu, suite à l'arrêt de principe rendu par le Tribunal en la cause D-7898/2015. I. Par courrier du 5 juillet 2017, l'intéressé a insisté sur le fait que l'exécution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH, se référant en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, aux termes de laquelle l'autorité est tenue de dissiper tout doute quant à un risque de mauvais traitement lorsqu'elle est en présence d'une demande d'asile déposée par un ressortissant érythréen, proche de l'âge ou en âge de servir, qui a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'éclaircir préalablement la question de l'âge de l'intéressé afin de déterminer s'il était véritablement mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, comme il le prétend, ou pas. 3.2 Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de la preuve (cf. ATAF 2009/54 précité). 3.3 En l'espèce, l'intéressé n'a produit aucun document établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée. Il s'est borné à déclarer qu'il n'avait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, mais qu'il allait tenter de se procurer son certificat de baptême demeuré au pays. Il n'a fourni cependant aucune explication convaincante quant à l'absence de production d'un tel document (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 3). Par ailleurs, il a tenu des propos vagues, inconsistants, et surtout divergents au sujet de son âge, mentionnant trois dates de naissance différentes. Ainsi, il ressort du dossier qu'ayant été interpellé par les garde-frontières lors de son arrivée à Chiasso, le 30 août 2015, il a d'abord déclaré qu'il était né le 29 août 1997 (qu'il était autrement dit majeur). Ensuite, sur la fiche des données personnelles du 31 août 2015, il a mentionné qu'il était né le 20 décembre 1998 (soit âgé de 16 ans et 8 mois). Enfin, lors de son audition au CEP de Vallorbe, le 3 septembre 2015, il a déclaré qu'il était né le 20 décembre 1997 (et donc âgé de 17 ans et 8 mois). Invité à s'exprimer sur ces divergences, il a expliqué qu'il était perturbé lors de son arrivée à Milan, du fait qu'il avait appris par téléphone des « mauvaises choses » au sujet de sa famille en Erythrée, à savoir que son frère et son père avaient été emprisonnés après son départ, qu'il s'était ainsi trompé au sujet de sa date de naissance lorsqu'il avait rempli le formulaire sur les données personnelles à son arrivée en Suisse, qu'il avait toutefois signalé son erreur, mais qu'il avait été invité à la rectifier ultérieurement, dans le cadre de son audition au CEP (cf. pv. du droit d'être entendu, p. 2). Il s'agit là cependant de pures allégations, nullement étayées, a priori dénuées de fondement sérieux, qui paraissent dès lors invoquées pour les seuls besoins de la cause. Interrogé par ailleurs sur la manière dont il aurait appris son âge, il a allégué tantôt qu'il connaissait sa date de naissance (à savoir le 20 décembre 1997) parce qu'il s'en servait « tout le temps lors de son inscription à l'école ou ailleurs » (cf. ibidem, p. 2), tantôt qu'il avait appris par sa mère qu'il était né en 1996 ou 1997, mais qu'il ignorait le mois, vu qu'à cette époque « les gens [ne] notaient [pas] les dates d'anniversaire » (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 3). 3.4 Au vu du caractère divergent, incohérent, et inconsistant de ses dires relativement à son âge, le recourant doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité. C'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance n'a pas suivi la procédure applicable aux mineurs non accompagnés (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4. 4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner les griefs de nature formelle, tirés de la violation du droit d'être entendu, considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., invoqués par le recourant. 4.2 Celui-ci a d'abord reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision parce qu'elle aurait omis de prendre en compte des faits importants et se serait fondée uniquement sur des points de détail (tels le type de chaussures qu'il portait lorsqu'il s'est évadé de Sawa, ou le fait qu'il n'avait pas mentionné, à sa première audition au CEP, qu'il était en train de préparer du pain pour les étudiants au moment de son évasion) pour conclure que les circonstances de sa fuite paraissaient invraisemblables. S'agissant de la motivation d'une décision, celle-ci doit être telle que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit). Or le SEM a mentionné les faits essentiels ressortant des dires du recourant et relevé, de manière parfaitement claire, précise, et exhaustive, les éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. décision querellée, consid. II, ch. 1). Certes, l'autorité de première instance ne s'est pas déterminée in casu sur la crédibilité du départ illégal allégué par l'intéressé, en particulier l'itinéraire emprunté lors de sa fuite. Elle n'était cependant pas tenue de le faire, dès lors qu'elle n'a pas admis la pertinence de ce motif (cf. ibidem, consid. II, ch. 2 in fine). Il appert du recours qu'il n'a pas échappé au recourant que cet élément n'a pas été jugé en soi décisif en matière d'asile. L'intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en toute connaissance de cause, de sorte que cette décision apparaît motivée à satisfaction. 4.3 Le recourant a encore fait valoir que la motivation du SEM ne lui permettait pas de comprendre pourquoi cette autorité avait changé, ou plutôt durci, son ancienne pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens ayant quitté illégalement le pays, et était arrivée à la conclusion que ce fait n'était plus à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite selon l'art. 54 LAsi, d'autant que ce changement de pratique n'avait pas été confirmé par le Tribunal. Or le SEM a mentionné de manière parfaitement claire et précise les raisons pour lesquelles la seule sortie illégale apparaissait désormais comme un élément « secondaire », et ne faisait pas apparaître en soi le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. décision querellée, consid. II, ch. 2). On ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été en mesure de comprendre et de contester valablement la décision sous cet angle. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par l'autorité inférieure, ce qui ressortit au fond. 4.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés. La requête de l'intéressé visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée doit donc être rejetée. 5. 5.1 Le recourant a également invoqué une inégalité de traitement, en violation selon lui de l'art. 8 al. 2 Cst., se référant à cet effet à un cas qu'il considère comme similaire au sien (N.../ E-8240/2015), où l'admission provisoire a été accordée par l'autorité intimée, qui a commis ainsi une violation de l'interdiction de l'arbitraire. 5.2 Il y a discrimination selon la norme constitutionnelle précitée si une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le recourant n'a pas expliqué sur quel élément il se basait exactement pour invoquer une distinction discriminatoire selon l'al. 2 de l'art. 8 Cst.. L'inégalité de traitement soulevée paraît plutôt correspondre à celle prohibée par l'al. 1 de cette disposition. Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). En l'occurrence, rien n'indique que les circonstances ayant abouti à l'affaire mentionnée par le recourant aient été réellement identiques ou semblables à celles de la présente cause. Quoi qu'il en soit, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans le cas cité, est en tous points comparable à celle de l'intéressé, celui-ci ne saurait s'appuyer sur le principe de l'égalité de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle faite dans le dossier qu'il cite. En effet, lorsque le SEM a rendu sa décision dans l'affaire en question, le 19 novembre 2015, il n'avait pas encore modifié sa pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens ayant quitté illégalement le pays, ce changement n'étant intervenu qu'à partir de juin 2016. Or il convient de relever que, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, sauf péremption d'un droit, en particulier formel, comme le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2). S'agissant du cas du compatriote admis provisoirement auquel fait référence le recourant, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là. Le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale aux autres demandes d'asile en suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1). 5.3 Par conséquent, les griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire s'avèrent également mal fondés. 6. 6.1 Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne répondaient pas aux critères de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi. 6.2 Certes, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute que le recourant a été envoyé à Sawa en août 2014, au terme de sa onzième année scolaire accomplie avec succès à Asmara, afin de poursuivre sa formation. Contrairement à ce qu'il prétend, il avait alors atteint vraisemblablement l'âge de 18 ans (cf. consid. 3 ci-dessus), à l'instar de la majorité des recrues au début de leur douzième classe, même si cette dernière année ne dépend pas de l'âge mais de l'achèvement des classes antérieures. Son récit sur ce point - indépendamment de la question de l'âge qui ne paraît pas en soi décisive - est précis, détaillé, cohérent, et correspond au système érythréen d'enrôlement des étudiants-soldats. Il a indiqué comment il avait été convoqué et avait rejoint Sawa en bus avec ses camarades. Il a décrit ensuite avec force détails la manière dont il avait été accueilli à son arrivée au camp, puis renseigné sur les règles de vie en vigueur, et les risques de sanctions en cas de transgression de ces règles. Il a détaillé son incorporation militaire (au sein de la première division, deuxième brigade, premier botoloni, troisième haili, deuxième ganta et troisième mesre, cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 7), et expliqué qu'il n'avait pas suivi une véritable formation militaire, mais uniquement des exercices et des entraînements élémentaires, faute d'être resté suffisamment longtemps à Sawa. 6.3 Cependant, comme retenu à bon droit par le SEM, il n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à corroborer son arrestation, sa détention, et son évasion, ses déclarations sur ces points pourtant essentiels du récit comportant d'importantes divergences et incohérences, voire de véritables contradictions. Ainsi, il a prétendu avoir été appréhendé en octobre 2014, après avoir été suspecté de vouloir s'échapper de Sawa. Or, il a dit dans un premier temps avoir fait l'objet de tels soupçons, d'une part, parce qu'il ne se trouvait pas dans sa division au moment du contrôle des présences (puisque, sur demande de son père, il s'était rendu dans une autre division afin de rendre visite à un cousin paternel qui ne donnait plus de nouvelles à ses proches), d'autre part, parce que quatre étudiants avaient tenté de s'évader ce jour-là (cf. pv. d'audition du 3 septembre 2015, p. 8). Par contre, il a déclaré ultérieurement que les soupçons provenaient du fait que des informateurs l'avaient aperçu en train de discuter avec cinq camarades de son unité qui avaient fui ou tenté de fuir, précisant qu'il s'était rendu une seule fois dans une autre division afin de rendre visite à un ami, ce qui n'avait toutefois pas porté à conséquence, vu qu'il en avait obtenu la permission (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 9 et p. 11). Questionné sur ces divergences importantes, il a expliqué qu'il n'était pas « dans un bon état d'esprit » lors de sa première audition, ayant été perturbé par la nouvelle de l'emprisonnement de son père. Cet argument n'apparaît toutefois guère convaincant, dès lors qu'il ne repose sur aucun fondement sérieux (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 12). Quoi qu'il en soit, il n'est pas compréhensible que l'intéressé ne soit pas parvenu ou du moins n'ait pas tenté de se disculper aux yeux des autorités, ce d'autant plus qu'il n'aurait jamais eu l'intention de quitter Sawa, mais aurait été au contraire désireux d'obtenir de bons résultats scolaires et de poursuivre ses études (cf. ibidem, p. 9). De plus, le recourant n'a pu donner qu'une description vague et inconstante, dépourvue de détails significatifs, des circonstances de sa prétendue évasion de Sawa en décembre 2014, réalisée de surcroît avec une facilité déconcertante. Ainsi, il a d'abord indiqué qu'après plusieurs tentatives d'évasion échouées, il était finalement parvenu à échapper aux coups de feu tirés par les surveillants et à s'enfuir avec d'autres prisonniers (cf. pv. d'audition du 3 septembre 2015, p. 9). Ultérieurement, il a allégué qu'il s'agissait de sa première tentative d'évasion, et qu'il était simplement parti en courant avec quatre prisonniers, sans rencontrer le moindre obstacle, vu que cette nuit-là, il n'y avait pas de gardiens, ignorant si ceux-ci étaient en train de dormir ou de vaquer à d'autres occupations (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 14 et p. 15). Cette dernière affirmation ne correspond du reste pas à ses autres déclarations, selon lesquelles lui et ses compagnons sortaient toujours accompagnés de gardiens (cf. ibidem, p. 10). Elle ne cadre pas non plus avec les propos suivant lesquels à la sortie du camp, « il y avait eu beaucoup de recherches avec des torches », ce qui l'avait contraint à se cacher (cf. ibidem, p. 7). Il paraît également douteux qu'après avoir échappé « aux contrôles qu'il y a autour de Sawa », il ait trouvé la possibilité, en cinq jours à peine, de quitter l'Erythrée clandestinement et de rejoindre le Soudan sans encombres avec quatre autres évadés (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 7 et p. 8). En outre, l'intéressé a déclaré que son père avait été arrêté et emprisonné tantôt en raison de son départ illégal et de celui de son frère B._______ (cf. pv. d'audition du 3 septembre 2015, p. 8), tantôt en raison du départ illégal de son frère B._______, et de problèmes d'ordre personnel (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 5). De plus, il aurait appris la nouvelle de l'emprisonnement de son père tantôt par le biais de son frère lorsqu'il est arrivé en Italie (cf. pv. du 3 septembre 2015, p. 8), tantôt par sa mère après son arrivée en Suisse (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 5), tantôt par un parent éloigné lors de son arrivée en Italie (cf. ibidem, p. 12). 6.4 Partant, au vu des nombreuses divergences et incohérences relevées ci-dessus, entachant les propos de l'intéressé sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance de son récit relatif à son emprisonnement et à sa fuite de Sawa et aux éventuelles conséquences qui pourraient en résulter. Il apparaît dès lors que les véritables motifs à l'origine de son départ d'Erythrée ne sont pas connus, mais ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 7.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 7.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 6, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment s'être échappé de Sawa pour les raisons et dans les circonstances décrites, de sorte que rien n'indique qu'il puisse être considéré comme un déserteur ou un réfractaire. Partant, il ne saurait être retenu qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 7.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 7.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous cet angle. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 9.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 10.5 10.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées dans l'armée, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 10.5.2 En l'espèce, s'il n'a pas été mis en doute que l'intéressé a effectivement été incorporé à Sawa dans le cadre du service national, il n'y a toutefois pas lieu d'admette, au vu de l'invraisemblance de ses allégations relatives à son emprisonnement et à son évasion (cf. consid. 6 supra), qu'il ait quitté son service de manière irrégulière. Il apparaît au contraire parfaitement concevable qu'il en ait été dispensé. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec une certitude absolue le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa désertion de son lieu d'affectation, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national, malgré son jeune âge, demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. L'intéressé doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). 10.6 Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 10.7 Quoi qu'il en soit, un enrôlement éventuel de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018). 10.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17 ; cf. également arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est en bonne santé, et au bénéfice d'une formation de base suffisante pour se réinsérer dans son pays. Il a en effet effectué toute sa scolarité à Asmara, où il possède un réseau familial (pour le moins sa mère et un frère avec lesquels il dit avoir maintenu le contact (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 4 et p. 5) sur lequel il pourra, le cas échéant, compter à son retour . De surcroît, il dispose de l'opportunité de requérir en tout temps auprès des autorités suisses une éventuelle aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 14.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe l'indemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (étude du dossier, entretien avec le recourant rédaction du recours), à 450 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, il convient d'éclaircir préalablement la question de l'âge de l'intéressé afin de déterminer s'il était véritablement mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, comme il le prétend, ou pas.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de la preuve (cf. ATAF 2009/54 précité).

E. 3.3 En l'espèce, l'intéressé n'a produit aucun document établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée. Il s'est borné à déclarer qu'il n'avait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, mais qu'il allait tenter de se procurer son certificat de baptême demeuré au pays. Il n'a fourni cependant aucune explication convaincante quant à l'absence de production d'un tel document (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 3). Par ailleurs, il a tenu des propos vagues, inconsistants, et surtout divergents au sujet de son âge, mentionnant trois dates de naissance différentes. Ainsi, il ressort du dossier qu'ayant été interpellé par les garde-frontières lors de son arrivée à Chiasso, le 30 août 2015, il a d'abord déclaré qu'il était né le 29 août 1997 (qu'il était autrement dit majeur). Ensuite, sur la fiche des données personnelles du 31 août 2015, il a mentionné qu'il était né le 20 décembre 1998 (soit âgé de 16 ans et 8 mois). Enfin, lors de son audition au CEP de Vallorbe, le 3 septembre 2015, il a déclaré qu'il était né le 20 décembre 1997 (et donc âgé de 17 ans et 8 mois). Invité à s'exprimer sur ces divergences, il a expliqué qu'il était perturbé lors de son arrivée à Milan, du fait qu'il avait appris par téléphone des « mauvaises choses » au sujet de sa famille en Erythrée, à savoir que son frère et son père avaient été emprisonnés après son départ, qu'il s'était ainsi trompé au sujet de sa date de naissance lorsqu'il avait rempli le formulaire sur les données personnelles à son arrivée en Suisse, qu'il avait toutefois signalé son erreur, mais qu'il avait été invité à la rectifier ultérieurement, dans le cadre de son audition au CEP (cf. pv. du droit d'être entendu, p. 2). Il s'agit là cependant de pures allégations, nullement étayées, a priori dénuées de fondement sérieux, qui paraissent dès lors invoquées pour les seuls besoins de la cause. Interrogé par ailleurs sur la manière dont il aurait appris son âge, il a allégué tantôt qu'il connaissait sa date de naissance (à savoir le 20 décembre 1997) parce qu'il s'en servait « tout le temps lors de son inscription à l'école ou ailleurs » (cf. ibidem, p. 2), tantôt qu'il avait appris par sa mère qu'il était né en 1996 ou 1997, mais qu'il ignorait le mois, vu qu'à cette époque « les gens [ne] notaient [pas] les dates d'anniversaire » (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 3).

E. 3.4 Au vu du caractère divergent, incohérent, et inconsistant de ses dires relativement à son âge, le recourant doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité. C'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance n'a pas suivi la procédure applicable aux mineurs non accompagnés (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner les griefs de nature formelle, tirés de la violation du droit d'être entendu, considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., invoqués par le recourant.

E. 4.2 Celui-ci a d'abord reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision parce qu'elle aurait omis de prendre en compte des faits importants et se serait fondée uniquement sur des points de détail (tels le type de chaussures qu'il portait lorsqu'il s'est évadé de Sawa, ou le fait qu'il n'avait pas mentionné, à sa première audition au CEP, qu'il était en train de préparer du pain pour les étudiants au moment de son évasion) pour conclure que les circonstances de sa fuite paraissaient invraisemblables. S'agissant de la motivation d'une décision, celle-ci doit être telle que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit). Or le SEM a mentionné les faits essentiels ressortant des dires du recourant et relevé, de manière parfaitement claire, précise, et exhaustive, les éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. décision querellée, consid. II, ch. 1). Certes, l'autorité de première instance ne s'est pas déterminée in casu sur la crédibilité du départ illégal allégué par l'intéressé, en particulier l'itinéraire emprunté lors de sa fuite. Elle n'était cependant pas tenue de le faire, dès lors qu'elle n'a pas admis la pertinence de ce motif (cf. ibidem, consid. II, ch. 2 in fine). Il appert du recours qu'il n'a pas échappé au recourant que cet élément n'a pas été jugé en soi décisif en matière d'asile. L'intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en toute connaissance de cause, de sorte que cette décision apparaît motivée à satisfaction.

E. 4.3 Le recourant a encore fait valoir que la motivation du SEM ne lui permettait pas de comprendre pourquoi cette autorité avait changé, ou plutôt durci, son ancienne pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens ayant quitté illégalement le pays, et était arrivée à la conclusion que ce fait n'était plus à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite selon l'art. 54 LAsi, d'autant que ce changement de pratique n'avait pas été confirmé par le Tribunal. Or le SEM a mentionné de manière parfaitement claire et précise les raisons pour lesquelles la seule sortie illégale apparaissait désormais comme un élément « secondaire », et ne faisait pas apparaître en soi le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. décision querellée, consid. II, ch. 2). On ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été en mesure de comprendre et de contester valablement la décision sous cet angle. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par l'autorité inférieure, ce qui ressortit au fond.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés. La requête de l'intéressé visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée doit donc être rejetée.

E. 5.1 Le recourant a également invoqué une inégalité de traitement, en violation selon lui de l'art. 8 al. 2 Cst., se référant à cet effet à un cas qu'il considère comme similaire au sien (N.../ E-8240/2015), où l'admission provisoire a été accordée par l'autorité intimée, qui a commis ainsi une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

E. 5.2 Il y a discrimination selon la norme constitutionnelle précitée si une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le recourant n'a pas expliqué sur quel élément il se basait exactement pour invoquer une distinction discriminatoire selon l'al. 2 de l'art. 8 Cst.. L'inégalité de traitement soulevée paraît plutôt correspondre à celle prohibée par l'al. 1 de cette disposition. Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). En l'occurrence, rien n'indique que les circonstances ayant abouti à l'affaire mentionnée par le recourant aient été réellement identiques ou semblables à celles de la présente cause. Quoi qu'il en soit, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans le cas cité, est en tous points comparable à celle de l'intéressé, celui-ci ne saurait s'appuyer sur le principe de l'égalité de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle faite dans le dossier qu'il cite. En effet, lorsque le SEM a rendu sa décision dans l'affaire en question, le 19 novembre 2015, il n'avait pas encore modifié sa pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens ayant quitté illégalement le pays, ce changement n'étant intervenu qu'à partir de juin 2016. Or il convient de relever que, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, sauf péremption d'un droit, en particulier formel, comme le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2). S'agissant du cas du compatriote admis provisoirement auquel fait référence le recourant, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là. Le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale aux autres demandes d'asile en suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1).

E. 5.3 Par conséquent, les griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire s'avèrent également mal fondés.

E. 6.1 Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne répondaient pas aux critères de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi.

E. 6.2 Certes, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute que le recourant a été envoyé à Sawa en août 2014, au terme de sa onzième année scolaire accomplie avec succès à Asmara, afin de poursuivre sa formation. Contrairement à ce qu'il prétend, il avait alors atteint vraisemblablement l'âge de 18 ans (cf. consid. 3 ci-dessus), à l'instar de la majorité des recrues au début de leur douzième classe, même si cette dernière année ne dépend pas de l'âge mais de l'achèvement des classes antérieures. Son récit sur ce point - indépendamment de la question de l'âge qui ne paraît pas en soi décisive - est précis, détaillé, cohérent, et correspond au système érythréen d'enrôlement des étudiants-soldats. Il a indiqué comment il avait été convoqué et avait rejoint Sawa en bus avec ses camarades. Il a décrit ensuite avec force détails la manière dont il avait été accueilli à son arrivée au camp, puis renseigné sur les règles de vie en vigueur, et les risques de sanctions en cas de transgression de ces règles. Il a détaillé son incorporation militaire (au sein de la première division, deuxième brigade, premier botoloni, troisième haili, deuxième ganta et troisième mesre, cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 7), et expliqué qu'il n'avait pas suivi une véritable formation militaire, mais uniquement des exercices et des entraînements élémentaires, faute d'être resté suffisamment longtemps à Sawa.

E. 6.3 Cependant, comme retenu à bon droit par le SEM, il n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à corroborer son arrestation, sa détention, et son évasion, ses déclarations sur ces points pourtant essentiels du récit comportant d'importantes divergences et incohérences, voire de véritables contradictions. Ainsi, il a prétendu avoir été appréhendé en octobre 2014, après avoir été suspecté de vouloir s'échapper de Sawa. Or, il a dit dans un premier temps avoir fait l'objet de tels soupçons, d'une part, parce qu'il ne se trouvait pas dans sa division au moment du contrôle des présences (puisque, sur demande de son père, il s'était rendu dans une autre division afin de rendre visite à un cousin paternel qui ne donnait plus de nouvelles à ses proches), d'autre part, parce que quatre étudiants avaient tenté de s'évader ce jour-là (cf. pv. d'audition du 3 septembre 2015, p. 8). Par contre, il a déclaré ultérieurement que les soupçons provenaient du fait que des informateurs l'avaient aperçu en train de discuter avec cinq camarades de son unité qui avaient fui ou tenté de fuir, précisant qu'il s'était rendu une seule fois dans une autre division afin de rendre visite à un ami, ce qui n'avait toutefois pas porté à conséquence, vu qu'il en avait obtenu la permission (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 9 et p. 11). Questionné sur ces divergences importantes, il a expliqué qu'il n'était pas « dans un bon état d'esprit » lors de sa première audition, ayant été perturbé par la nouvelle de l'emprisonnement de son père. Cet argument n'apparaît toutefois guère convaincant, dès lors qu'il ne repose sur aucun fondement sérieux (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 12). Quoi qu'il en soit, il n'est pas compréhensible que l'intéressé ne soit pas parvenu ou du moins n'ait pas tenté de se disculper aux yeux des autorités, ce d'autant plus qu'il n'aurait jamais eu l'intention de quitter Sawa, mais aurait été au contraire désireux d'obtenir de bons résultats scolaires et de poursuivre ses études (cf. ibidem, p. 9). De plus, le recourant n'a pu donner qu'une description vague et inconstante, dépourvue de détails significatifs, des circonstances de sa prétendue évasion de Sawa en décembre 2014, réalisée de surcroît avec une facilité déconcertante. Ainsi, il a d'abord indiqué qu'après plusieurs tentatives d'évasion échouées, il était finalement parvenu à échapper aux coups de feu tirés par les surveillants et à s'enfuir avec d'autres prisonniers (cf. pv. d'audition du 3 septembre 2015, p. 9). Ultérieurement, il a allégué qu'il s'agissait de sa première tentative d'évasion, et qu'il était simplement parti en courant avec quatre prisonniers, sans rencontrer le moindre obstacle, vu que cette nuit-là, il n'y avait pas de gardiens, ignorant si ceux-ci étaient en train de dormir ou de vaquer à d'autres occupations (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 14 et p. 15). Cette dernière affirmation ne correspond du reste pas à ses autres déclarations, selon lesquelles lui et ses compagnons sortaient toujours accompagnés de gardiens (cf. ibidem, p. 10). Elle ne cadre pas non plus avec les propos suivant lesquels à la sortie du camp, « il y avait eu beaucoup de recherches avec des torches », ce qui l'avait contraint à se cacher (cf. ibidem, p. 7). Il paraît également douteux qu'après avoir échappé « aux contrôles qu'il y a autour de Sawa », il ait trouvé la possibilité, en cinq jours à peine, de quitter l'Erythrée clandestinement et de rejoindre le Soudan sans encombres avec quatre autres évadés (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 7 et p. 8). En outre, l'intéressé a déclaré que son père avait été arrêté et emprisonné tantôt en raison de son départ illégal et de celui de son frère B._______ (cf. pv. d'audition du 3 septembre 2015, p. 8), tantôt en raison du départ illégal de son frère B._______, et de problèmes d'ordre personnel (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 5). De plus, il aurait appris la nouvelle de l'emprisonnement de son père tantôt par le biais de son frère lorsqu'il est arrivé en Italie (cf. pv. du 3 septembre 2015, p. 8), tantôt par sa mère après son arrivée en Suisse (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 5), tantôt par un parent éloigné lors de son arrivée en Italie (cf. ibidem, p. 12).

E. 6.4 Partant, au vu des nombreuses divergences et incohérences relevées ci-dessus, entachant les propos de l'intéressé sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance de son récit relatif à son emprisonnement et à sa fuite de Sawa et aux éventuelles conséquences qui pourraient en résulter. Il apparaît dès lors que les véritables motifs à l'origine de son départ d'Erythrée ne sont pas connus, mais ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués.

E. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 7.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 7.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 6, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment s'être échappé de Sawa pour les raisons et dans les circonstances décrites, de sorte que rien n'indique qu'il puisse être considéré comme un déserteur ou un réfractaire. Partant, il ne saurait être retenu qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 7.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).

E. 7.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous cet angle.

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 9.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.).

E. 9.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 9.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 9.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 10.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées dans l'armée, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).

E. 10.5.2 En l'espèce, s'il n'a pas été mis en doute que l'intéressé a effectivement été incorporé à Sawa dans le cadre du service national, il n'y a toutefois pas lieu d'admette, au vu de l'invraisemblance de ses allégations relatives à son emprisonnement et à son évasion (cf. consid. 6 supra), qu'il ait quitté son service de manière irrégulière. Il apparaît au contraire parfaitement concevable qu'il en ait été dispensé. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec une certitude absolue le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa désertion de son lieu d'affectation, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national, malgré son jeune âge, demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. L'intéressé doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6).

E. 10.6 Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 10.7 Quoi qu'il en soit, un enrôlement éventuel de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018).

E. 10.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 11.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17 ; cf. également arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).

E. 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est en bonne santé, et au bénéfice d'une formation de base suffisante pour se réinsérer dans son pays. Il a en effet effectué toute sa scolarité à Asmara, où il possède un réseau familial (pour le moins sa mère et un frère avec lesquels il dit avoir maintenu le contact (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 4 et p. 5) sur lequel il pourra, le cas échéant, compter à son retour . De surcroît, il dispose de l'opportunité de requérir en tout temps auprès des autorités suisses une éventuelle aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.

E. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 12 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 14.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe l'indemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (étude du dossier, entretien avec le recourant rédaction du recours), à 450 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le montant de 450 francs est alloué au mandataire d'office
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5159/2016 Arrêt du 23 août 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), David R. Wenger, Yanick Felley, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juillet 2016 / N (...) Faits : A. Le 31 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, le 3 septembre 2015, puis par le SEM, le 11 juillet 2016, l'intéressé, ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, a déclaré qu'il était né à Asmara, le 20 décembre 1997, qu'il était donc mineur (âgé de 17 ans et 9 mois), et qu'il avait vécu dans la capitale avec les siens jusqu'au terme de sa onzième année de scolarité. En août 2014, il aurait été envoyé à Sawa, avec d'autres étudiants, afin d'y effectuer sa douzième année, et poursuivre sa formation. En octobre 2014, il aurait été arrêté, et accusé - à tort - d'avoir cherché à s'échapper du camp et à s'expatrier. Il aurait été conduit à la « 6ème prison », située à une trentaine de minutes de voiture du lieu de son arrestation, toujours dans l'enceinte de Sawa. Durant son emprisonnement, il aurait été astreint à effectuer des travaux divers, notamment au sein d'une boulangerie à Sawa. En décembre 2014, soit au bout de deux mois de détention, il serait parvenu à s'enfuir du camp avec quatre ou cinq détenus. Il aurait marché avec ses compagnons pendant cinq jours environ, avant de franchir illégalement la frontière érythréenne et rejoindre le Soudan, où il aurait séjourné durant près de cinq mois. En juillet 2015, il aurait gagné la Libye, puis l'Italie en bateau, le 21 août 2015, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 31 août suivant. En Europe, il aurait appris que son père (qui aurait été colonel et responsable d'un poste de police à Asmara), et son frère B._______ (qui aurait été interpellé alors qu'il tentait de quitter le pays illégalement) avaient entre-temps été arrêtés et emprisonnés. C. Entendu par le SEM, le 10 septembre 2015, sur son âge, l'intéressé, malgré qu'il ait maintenu sa qualité de mineur, a été informé qu'il serait désormais considéré comme majeur (né le 1er janvier 1997), dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité. D. Par décision du 26 juillet 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Il a retenu en particulier que les propos de l'intéressé ayant trait notamment aux circonstances de son arrestation et de son évasion - éléments essentiels de sa demande d'asile - étaient superficiels, illogiques et contradictoires. En outre, il a considéré que les déclarations relatives à la désertion n'étant pas crédibles, l'intéressé ne pouvait pas s'attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Enfin, le SEM a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi, jugeant cette mesure licite, raisonnablement exigible, et possible. E. Dans son recours du 25 août 2016, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu implicitement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi (RS 142.31), ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible, faisant valoir par ailleurs une violation de son droit d'être entendu, la décision du SEM prônant « le changement d'une pratique constante » sans prendre en compte selon lui des faits importants. F. Par décision incidente du 30 août 2016, le juge instructeur, en l'absence de preuve de l'indigence du recourant, a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire, et l'a invité à payer une avance de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. G. Par décision incidente du 14 septembre 2016, le juge instructeur, constatant que l'indigence avait entre-temps été prouvée, a admis la demande de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, désignant Philippe Stern mandataire d'office du recourant. H. Par écrit du 7 avril 2017, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il renonçait au grief tiré de la violation du droit d'être entendu, suite à l'arrêt de principe rendu par le Tribunal en la cause D-7898/2015. I. Par courrier du 5 juillet 2017, l'intéressé a insisté sur le fait que l'exécution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH, se référant en particulier à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, aux termes de laquelle l'autorité est tenue de dissiper tout doute quant à un risque de mauvais traitement lorsqu'elle est en présence d'une demande d'asile déposée par un ressortissant érythréen, proche de l'âge ou en âge de servir, qui a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays. J. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il convient d'éclaircir préalablement la question de l'âge de l'intéressé afin de déterminer s'il était véritablement mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, comme il le prétend, ou pas. 3.2 Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de la preuve (cf. ATAF 2009/54 précité). 3.3 En l'espèce, l'intéressé n'a produit aucun document établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée. Il s'est borné à déclarer qu'il n'avait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, mais qu'il allait tenter de se procurer son certificat de baptême demeuré au pays. Il n'a fourni cependant aucune explication convaincante quant à l'absence de production d'un tel document (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 3). Par ailleurs, il a tenu des propos vagues, inconsistants, et surtout divergents au sujet de son âge, mentionnant trois dates de naissance différentes. Ainsi, il ressort du dossier qu'ayant été interpellé par les garde-frontières lors de son arrivée à Chiasso, le 30 août 2015, il a d'abord déclaré qu'il était né le 29 août 1997 (qu'il était autrement dit majeur). Ensuite, sur la fiche des données personnelles du 31 août 2015, il a mentionné qu'il était né le 20 décembre 1998 (soit âgé de 16 ans et 8 mois). Enfin, lors de son audition au CEP de Vallorbe, le 3 septembre 2015, il a déclaré qu'il était né le 20 décembre 1997 (et donc âgé de 17 ans et 8 mois). Invité à s'exprimer sur ces divergences, il a expliqué qu'il était perturbé lors de son arrivée à Milan, du fait qu'il avait appris par téléphone des « mauvaises choses » au sujet de sa famille en Erythrée, à savoir que son frère et son père avaient été emprisonnés après son départ, qu'il s'était ainsi trompé au sujet de sa date de naissance lorsqu'il avait rempli le formulaire sur les données personnelles à son arrivée en Suisse, qu'il avait toutefois signalé son erreur, mais qu'il avait été invité à la rectifier ultérieurement, dans le cadre de son audition au CEP (cf. pv. du droit d'être entendu, p. 2). Il s'agit là cependant de pures allégations, nullement étayées, a priori dénuées de fondement sérieux, qui paraissent dès lors invoquées pour les seuls besoins de la cause. Interrogé par ailleurs sur la manière dont il aurait appris son âge, il a allégué tantôt qu'il connaissait sa date de naissance (à savoir le 20 décembre 1997) parce qu'il s'en servait « tout le temps lors de son inscription à l'école ou ailleurs » (cf. ibidem, p. 2), tantôt qu'il avait appris par sa mère qu'il était né en 1996 ou 1997, mais qu'il ignorait le mois, vu qu'à cette époque « les gens [ne] notaient [pas] les dates d'anniversaire » (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 3). 3.4 Au vu du caractère divergent, incohérent, et inconsistant de ses dires relativement à son âge, le recourant doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité. C'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance n'a pas suivi la procédure applicable aux mineurs non accompagnés (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4. 4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner les griefs de nature formelle, tirés de la violation du droit d'être entendu, considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., invoqués par le recourant. 4.2 Celui-ci a d'abord reproché à l'autorité inférieure d'avoir violé l'obligation de motiver sa décision parce qu'elle aurait omis de prendre en compte des faits importants et se serait fondée uniquement sur des points de détail (tels le type de chaussures qu'il portait lorsqu'il s'est évadé de Sawa, ou le fait qu'il n'avait pas mentionné, à sa première audition au CEP, qu'il était en train de préparer du pain pour les étudiants au moment de son évasion) pour conclure que les circonstances de sa fuite paraissaient invraisemblables. S'agissant de la motivation d'une décision, celle-ci doit être telle que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu'il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit). Or le SEM a mentionné les faits essentiels ressortant des dires du recourant et relevé, de manière parfaitement claire, précise, et exhaustive, les éléments plaidant en faveur de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. décision querellée, consid. II, ch. 1). Certes, l'autorité de première instance ne s'est pas déterminée in casu sur la crédibilité du départ illégal allégué par l'intéressé, en particulier l'itinéraire emprunté lors de sa fuite. Elle n'était cependant pas tenue de le faire, dès lors qu'elle n'a pas admis la pertinence de ce motif (cf. ibidem, consid. II, ch. 2 in fine). Il appert du recours qu'il n'a pas échappé au recourant que cet élément n'a pas été jugé en soi décisif en matière d'asile. L'intéressé a donc pu attaquer la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié en toute connaissance de cause, de sorte que cette décision apparaît motivée à satisfaction. 4.3 Le recourant a encore fait valoir que la motivation du SEM ne lui permettait pas de comprendre pourquoi cette autorité avait changé, ou plutôt durci, son ancienne pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens ayant quitté illégalement le pays, et était arrivée à la conclusion que ce fait n'était plus à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite selon l'art. 54 LAsi, d'autant que ce changement de pratique n'avait pas été confirmé par le Tribunal. Or le SEM a mentionné de manière parfaitement claire et précise les raisons pour lesquelles la seule sortie illégale apparaissait désormais comme un élément « secondaire », et ne faisait pas apparaître en soi le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. décision querellée, consid. II, ch. 2). On ne voit pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été en mesure de comprendre et de contester valablement la décision sous cet angle. En réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par l'autorité inférieure, ce qui ressortit au fond. 4.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu s'avèrent mal fondés. La requête de l'intéressé visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dûment motivée doit donc être rejetée. 5. 5.1 Le recourant a également invoqué une inégalité de traitement, en violation selon lui de l'art. 8 al. 2 Cst., se référant à cet effet à un cas qu'il considère comme similaire au sien (N.../ E-8240/2015), où l'admission provisoire a été accordée par l'autorité intimée, qui a commis ainsi une violation de l'interdiction de l'arbitraire. 5.2 Il y a discrimination selon la norme constitutionnelle précitée si une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le recourant n'a pas expliqué sur quel élément il se basait exactement pour invoquer une distinction discriminatoire selon l'al. 2 de l'art. 8 Cst.. L'inégalité de traitement soulevée paraît plutôt correspondre à celle prohibée par l'al. 1 de cette disposition. Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1). En l'occurrence, rien n'indique que les circonstances ayant abouti à l'affaire mentionnée par le recourant aient été réellement identiques ou semblables à celles de la présente cause. Quoi qu'il en soit, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans le cas cité, est en tous points comparable à celle de l'intéressé, celui-ci ne saurait s'appuyer sur le principe de l'égalité de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle faite dans le dossier qu'il cite. En effet, lorsque le SEM a rendu sa décision dans l'affaire en question, le 19 novembre 2015, il n'avait pas encore modifié sa pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens ayant quitté illégalement le pays, ce changement n'étant intervenu qu'à partir de juin 2016. Or il convient de relever que, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, sauf péremption d'un droit, en particulier formel, comme le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2). S'agissant du cas du compatriote admis provisoirement auquel fait référence le recourant, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là. Le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale aux autres demandes d'asile en suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1). 5.3 Par conséquent, les griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire s'avèrent également mal fondés. 6. 6.1 Cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne répondaient pas aux critères de vraisemblance selon l'art. 7 LAsi. 6.2 Certes, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute que le recourant a été envoyé à Sawa en août 2014, au terme de sa onzième année scolaire accomplie avec succès à Asmara, afin de poursuivre sa formation. Contrairement à ce qu'il prétend, il avait alors atteint vraisemblablement l'âge de 18 ans (cf. consid. 3 ci-dessus), à l'instar de la majorité des recrues au début de leur douzième classe, même si cette dernière année ne dépend pas de l'âge mais de l'achèvement des classes antérieures. Son récit sur ce point - indépendamment de la question de l'âge qui ne paraît pas en soi décisive - est précis, détaillé, cohérent, et correspond au système érythréen d'enrôlement des étudiants-soldats. Il a indiqué comment il avait été convoqué et avait rejoint Sawa en bus avec ses camarades. Il a décrit ensuite avec force détails la manière dont il avait été accueilli à son arrivée au camp, puis renseigné sur les règles de vie en vigueur, et les risques de sanctions en cas de transgression de ces règles. Il a détaillé son incorporation militaire (au sein de la première division, deuxième brigade, premier botoloni, troisième haili, deuxième ganta et troisième mesre, cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 7), et expliqué qu'il n'avait pas suivi une véritable formation militaire, mais uniquement des exercices et des entraînements élémentaires, faute d'être resté suffisamment longtemps à Sawa. 6.3 Cependant, comme retenu à bon droit par le SEM, il n'a apporté aucun argument ou moyen de preuve de nature à corroborer son arrestation, sa détention, et son évasion, ses déclarations sur ces points pourtant essentiels du récit comportant d'importantes divergences et incohérences, voire de véritables contradictions. Ainsi, il a prétendu avoir été appréhendé en octobre 2014, après avoir été suspecté de vouloir s'échapper de Sawa. Or, il a dit dans un premier temps avoir fait l'objet de tels soupçons, d'une part, parce qu'il ne se trouvait pas dans sa division au moment du contrôle des présences (puisque, sur demande de son père, il s'était rendu dans une autre division afin de rendre visite à un cousin paternel qui ne donnait plus de nouvelles à ses proches), d'autre part, parce que quatre étudiants avaient tenté de s'évader ce jour-là (cf. pv. d'audition du 3 septembre 2015, p. 8). Par contre, il a déclaré ultérieurement que les soupçons provenaient du fait que des informateurs l'avaient aperçu en train de discuter avec cinq camarades de son unité qui avaient fui ou tenté de fuir, précisant qu'il s'était rendu une seule fois dans une autre division afin de rendre visite à un ami, ce qui n'avait toutefois pas porté à conséquence, vu qu'il en avait obtenu la permission (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 9 et p. 11). Questionné sur ces divergences importantes, il a expliqué qu'il n'était pas « dans un bon état d'esprit » lors de sa première audition, ayant été perturbé par la nouvelle de l'emprisonnement de son père. Cet argument n'apparaît toutefois guère convaincant, dès lors qu'il ne repose sur aucun fondement sérieux (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 12). Quoi qu'il en soit, il n'est pas compréhensible que l'intéressé ne soit pas parvenu ou du moins n'ait pas tenté de se disculper aux yeux des autorités, ce d'autant plus qu'il n'aurait jamais eu l'intention de quitter Sawa, mais aurait été au contraire désireux d'obtenir de bons résultats scolaires et de poursuivre ses études (cf. ibidem, p. 9). De plus, le recourant n'a pu donner qu'une description vague et inconstante, dépourvue de détails significatifs, des circonstances de sa prétendue évasion de Sawa en décembre 2014, réalisée de surcroît avec une facilité déconcertante. Ainsi, il a d'abord indiqué qu'après plusieurs tentatives d'évasion échouées, il était finalement parvenu à échapper aux coups de feu tirés par les surveillants et à s'enfuir avec d'autres prisonniers (cf. pv. d'audition du 3 septembre 2015, p. 9). Ultérieurement, il a allégué qu'il s'agissait de sa première tentative d'évasion, et qu'il était simplement parti en courant avec quatre prisonniers, sans rencontrer le moindre obstacle, vu que cette nuit-là, il n'y avait pas de gardiens, ignorant si ceux-ci étaient en train de dormir ou de vaquer à d'autres occupations (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 14 et p. 15). Cette dernière affirmation ne correspond du reste pas à ses autres déclarations, selon lesquelles lui et ses compagnons sortaient toujours accompagnés de gardiens (cf. ibidem, p. 10). Elle ne cadre pas non plus avec les propos suivant lesquels à la sortie du camp, « il y avait eu beaucoup de recherches avec des torches », ce qui l'avait contraint à se cacher (cf. ibidem, p. 7). Il paraît également douteux qu'après avoir échappé « aux contrôles qu'il y a autour de Sawa », il ait trouvé la possibilité, en cinq jours à peine, de quitter l'Erythrée clandestinement et de rejoindre le Soudan sans encombres avec quatre autres évadés (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 7 et p. 8). En outre, l'intéressé a déclaré que son père avait été arrêté et emprisonné tantôt en raison de son départ illégal et de celui de son frère B._______ (cf. pv. d'audition du 3 septembre 2015, p. 8), tantôt en raison du départ illégal de son frère B._______, et de problèmes d'ordre personnel (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 5). De plus, il aurait appris la nouvelle de l'emprisonnement de son père tantôt par le biais de son frère lorsqu'il est arrivé en Italie (cf. pv. du 3 septembre 2015, p. 8), tantôt par sa mère après son arrivée en Suisse (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 5), tantôt par un parent éloigné lors de son arrivée en Italie (cf. ibidem, p. 12). 6.4 Partant, au vu des nombreuses divergences et incohérences relevées ci-dessus, entachant les propos de l'intéressé sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance de son récit relatif à son emprisonnement et à sa fuite de Sawa et aux éventuelles conséquences qui pourraient en résulter. Il apparaît dès lors que les véritables motifs à l'origine de son départ d'Erythrée ne sont pas connus, mais ne sont, dans tous les cas, pas ceux qu'il a invoqués. 6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 7.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 7.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 6, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment s'être échappé de Sawa pour les raisons et dans les circonstances décrites, de sorte que rien n'indique qu'il puisse être considéré comme un déserteur ou un réfractaire. Partant, il ne saurait être retenu qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 7.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 7.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous cet angle. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 9.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 10.5 10.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées dans l'armée, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 10.5.2 En l'espèce, s'il n'a pas été mis en doute que l'intéressé a effectivement été incorporé à Sawa dans le cadre du service national, il n'y a toutefois pas lieu d'admette, au vu de l'invraisemblance de ses allégations relatives à son emprisonnement et à son évasion (cf. consid. 6 supra), qu'il ait quitté son service de manière irrégulière. Il apparaît au contraire parfaitement concevable qu'il en ait été dispensé. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec une certitude absolue le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa désertion de son lieu d'affectation, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national, malgré son jeune âge, demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. L'intéressé doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). 10.6 Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 10.7 Quoi qu'il en soit, un enrôlement éventuel de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée ne constituerait pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018). 10.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17 ; cf. également arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est en bonne santé, et au bénéfice d'une formation de base suffisante pour se réinsérer dans son pays. Il a en effet effectué toute sa scolarité à Asmara, où il possède un réseau familial (pour le moins sa mère et un frère avec lesquels il dit avoir maintenu le contact (cf. pv. d'audition du 11 juillet 2016, p. 4 et p. 5) sur lequel il pourra, le cas échéant, compter à son retour . De surcroît, il dispose de l'opportunité de requérir en tout temps auprès des autorités suisses une éventuelle aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 14. 14.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 14.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fixe l'indemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (étude du dossier, entretien avec le recourant rédaction du recours), à 450 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le montant de 450 francs est alloué au mandataire d'office

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :