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D-6724/2016

D-6724/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le montant de 800 francs est alloué au mandataire de la recourante au titre de sa défense d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6724/2016 Arrêt du 29 octobre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Contessina Theis, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Philippe Stern,Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ;décision du SEM du 18 octobre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 14 mai 2015, les procès-verbaux des auditions du 29 mai 2015 (audition sommaire et droit d'être entendu) et du 5 octobre 2016 (audition sur les motifs), la décision du 18 octobre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la susnommée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 1er novembre 2016 contre cette décision, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, la décision incidente du 10 novembre 2016, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité la recourante à régulariser son recours en le faisant signer par son mandataire dans les sept jours dès la notification, faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable, la correspondance du 14 novembre 2016 (date du timbre postale), par laquelle l'intéressée a régularisé son recours et transmis au Tribunal une attestation d'indigence, la décision incidente du 16 novembre suivant, admettant la demande d'assistance judiciaire totale et désignant Philippe Stern en qualité de mandataire d'office, l'écriture de la recourante du 4 juillet 2017, par laquelle cette dernière s'est nouvellement prévalue du jugement de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 20 juin 2017 dans la cause M.O. c. Suisse , requête no 41282/16, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et de renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté le refus de l'asile, de sorte que le point 2 de la décision du SEM du 18 octobre 2016 est entré en force de chose décidée, qu'au cours de ses auditions, l'intéressée, originaire du village de (...), dans le zoba (...), a déclaré avoir interrompu sa scolarité au cours de sa 7e année, afin de prendre soin de ses parents malades ; que lors d'une rafle (...), quatre de ses amies auraient été emmenées par des soldats ; que suite à cet événement, elle serait retournée chez elle auprès de ses parents, où elle serait restée environ une semaine, avant de quitter l'Erythrée ; qu'elle aurait transité par l'Ethiopie, le Soudan, la Libye et l'Italie, pour finalement parvenir en Suisse le 14 mai 2015, date à laquelle elle a également déposé une demande d'asile, qu'à l'occasion de cette demande, elle a produit devant l'autorité de première instance, par pli du 9 mars 2016, deux copies des cartes de nationalité de ses parents, que dans sa décision du 18 octobre 2016, le SEM a retenu, en substance, que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; que ce faisant, il a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, estimant que l'exécution de la mesure était en l'occurrence licite, possible, et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr), que dans son recours du 1er novembre 2016, la prénommée fait grief au SEM de ne pas avoir retenu que la fuite d'Erythrée constituait un motif d'asile ; qu'elle estime également que la décision attaquée serait incomplète, en tant qu'elle ne se prononcerait pas sur l'existence de motifs de persécution postérieurs à la fuite ; que partant, dite décision violerait son droit d'être entendu et ne respecterait pas le principe de la sécurité du droit, en particulier par rapport à la manière dont sa fuite a été traitée par l'autorité intimée ; qu'enfin, la décision entreprise ne serait pas conforme au principe de l'égalité de traitement (cf. art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et s'avérerait arbitraire (cf. art. 9 Cst.) s'agissant de l'examen de l'exigibilité du renvoi, que dans sa communication du 4 juillet 2017, la recourante, s'appuyant sur la jurisprudence de la CourEDH M.O. c. Suisse (cf. réf. complète précitée), considère encore que c'est à tort que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié du seul fait de sa fuite du pays ; que finalement, sous l'angle de la licéité du renvoi, la décision attaquée violerait les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que l'art. 83 al. 4 LEtr, que le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est de nature formelle et qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e), qu'in casu, s'agissant du reproche fait à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée sur l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite susceptibles de fonder la qualité de réfugié de l'intéressée, il est mal fondé, qu'en effet, quand bien même il n'a pas expressément fait référence à l'art. 54 LAsi dans sa décision, disposition qui prévoit que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, le SEM a procédé, aux termes des considérants, à l'examen matériel de l'existence, dans le cas concret, d'une éventuelle crainte fondée de persécution en lien avec la fuite du pays (cf. décision querellée, point II., p. 3), que dans ces circonstances, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté, que ce constat s'impose d'autant plus que la recourante contredit sa propre argumentation dans son écriture du 1er novembre 2016, en alléguant que le SEM a retenu « [...] que la fuite illégale ne constituait plus un élément pertinent dans l'octroi ou non de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite » (cf. mémoire de recours, allégué 10, p. 6, en lien avec allégué 9, p. 5 s.), qu'il en résulte que l'analyse opérée par le SEM a été comprise correctement par la recourante, indépendamment de toute référence expresse à l'art. 54 LAsi dans la décision attaquée, que partant, l'autorité intimée a respecté son obligation de motiver, que sur le fond se pose la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), qu'à ce propos, il convient de rappeler que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est réellement rendue vraisemblable, question pouvant en l'occurrence rester indécise - ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que l'intéressée n'a à aucun moment allégué avoir été confrontée à des difficultés avec les autorités de son pays d'origine et que cela ne ressort pas non plus d'autres éléments du dossier (cf. procès-verbal de l'audition du 29 mai 2015, point 7.01, p. 8 et procès-verbal de l'audition du 5 octobre 2016, Q. 135, p. 11), que de surcroît, elle a précisé n'avoir jamais été convoquée au service militaire, ni avoir eu de contacts personnels avec des membres de l'armée (cf. procès-verbal de l'audition du 5 octobre 2016, Q. 133, p. 11), qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté le refus de l'asile, qu'en tout état de cause, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l'arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que la décision du SEM est également conciliable avec la sécurité du droit, qu'en effet, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, (ATF 135 II 78 consid. 3.2, voir également arrêt du Tribunal D-5159/2016 du 23 août 2018 consid. 5.2), que le SEM, à l'instar du Tribunal, se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là ; qu'aussi, la recourante ne peut se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi contraire à la sécurité du droit, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale à toutes les demandes d'asile en suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1), que le Tribunal a également adopté une jurisprudence qui confirme la pratique du SEM (cf. arrêt D-7898/2015 précité), que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que la recourante ne saurait se prévaloir valablement de la qualité de réfugié (cf. supra), qu'au vu de son récit, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'ayant quitté l'Erythrée sans avoir été convoquée au service national, la recourante peut certes s'attendre à être recrutée lors de son retour au pays (voir arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]), qu'un enrôlement éventuel au sein du service national érythréen ne serait toutefois pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), que dans la jurisprudence précitée, le Tribunal a certes constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; qu'il a également relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (cf. idem consid. 5.2.1), que s'agissant du service civil, il a remarqué que celui-ci est très peu rémunéré, ceux qui y sont incorporés ayant de la peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. idem consid. 5.2.2), qu'à teneur de l'arrêt en question, le Tribunal ne considère toutefois pas que de tels mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés sont à ce point généralisés que chacun d'entre eux risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. idem consid. 6.1.4) ; qu'ainsi l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. idem consid. 6.1.5) ; qu'il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. idem consid. 6.1.6), qu'en outre, il est probable que l'intéressée puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu'en effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (...), elle se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans ; qu'ainsi, elle remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être de ce fait libérée de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), que les conditions de vie dans ce pays se sont récemment améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; qu'en particulier, l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation s'y sont stabilisés, étant relevé de surcroît que les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent à une grande partie de la population (cf. arrêt du Tribunal E-99/2016 du 30 août 2018 consid. 7.2), qu'il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une certaine formation et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, elle dispose d'un réseau familial sur place, constitué notamment de son mari, de ses parents, ainsi que de son frère et sa soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 29 mai 2015, point 3.01, p. 5) ; que sa famille est propriétaire de la maison qu'elle occupe à (...), de même que des terres qu'elle exploite pour générer ses revenus (cf. procès-verbal de l'audition du 5 octobre 2016, Q. 80 à 84, p. 7) ; qu'enfin, le cas échéant, l'intéressée pourra également compter sur les proches de sa famille et de sa belle-famille pour la soutenir financièrement (cf. idem, Q. 85 s., p. 7 s.), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), que pour les mêmes motifs que ceux relevés précédemment (cf. supra, p. 7), un changement de pratique, y compris sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, ne saurait constituer une violation du principe de l'égalité de traitement - et a fortiori un acte arbitraire contraire à l'art. 9 Cst. - aussi longtemps que les exigences jurisprudentielles sont respectées, ce qui est le cas en l'espèce, que le grief d'inégalité de traitement doit être écarté, la recourante ne justifiant pas en quoi son cas serait similaire à la cause E-5909/2016, à laquelle elle se réfère sans autre explication, qu'au demeurant, l'affaire E-5909/2016 a été jugée par le Tribunal avant le changement de jurisprudence opéré par l'arrêt de référence D-7898/2015 précité, que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n'est pas envisageable, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que la recourante ayant cependant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 1er novembre 2016 et de l'activité subséquente du mandataire, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; que le tarif horaire demandé par le mandataire ne correspond pas à celui retenu par le Tribunal ; qu'en définitive, il paraît équitable d'allouer à ce dernier une indemnité totale de 800 francs (TVA comprise) au titre de sa défense d'office, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le montant de 800 francs est alloué au mandataire de la recourante au titre de sa défense d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :