Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Un montant de 400 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au mandataire d'office à titre d'indemnité.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5881/2016 Arrêt du 13 septembre 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 1er septembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 juin 2015, les procès-verbaux des auditions des 2 juillet 2015 et 22 juillet 2016, lors desquelles l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ et C._______, où il a effectué sa scolarité jusqu'à la quatrième année, avant de travailler en tant que berger; que le 5 mai 2014, craignant d'être enrôlé à l'armée, il aurait quitté de manière illégale son pays et aurait rejoint la Suisse, le 22 juin 2015, la décision du 1er septembre 2016, par laquelle le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 septembre 2016 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu principalement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire, la décision incidente du 28 septembre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, l'attestation d'aide financière du 7 octobre 2016, l'ordonnance du 14 octobre 2016, par laquelle le Tribunal a annulé sa décision incidente du 28 septembre 2016, a admis les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, et a désigné Philippe Stern mandataire d'office du recourant, le courrier de l'intéressé du 4 juillet 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sur le plan formel, le recourant soutient que le SEM aurait violé son obligation de motiver, en rendant une décision standardisée et impersonnelle, que ce grief tombe à faux, la décision entreprise étant explicite quant aux raisons qui ont poussé l'autorité à rejeter la demande d'asile de l'intéressé, lequel a été mesure de contester cette appréciation dans son recours, que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, la question de la vraisemblance de la fuite illégale de l'intéressé peut rester indécise, qu'en effet, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, qu'en l'espèce, de tels facteurs font défaut, qu'en étant mineur au moment de son départ, il n'avait pas encore atteint l'âge d'être recruté, qu'il n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime et, de ses déclarations, il ne ressort nullement qu'il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes, que, dans l'arrêt précité, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, l'accomplissement de cette obligation ne devant pas être assimilée à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt op. cit. consid. 5.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de l'asile et le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), de sorte que les rapports d'organisations non gouvernementales et la jurisprudence cités à l'appui de son recours et postérieurement ne sont pas pertinents, qu'aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un risque pour l'intéressé d'être victime d'un traitement prohibé par les dispositions précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que le recourant, majeur, n'a pas contesté être en bonne santé, disposer d'un réseau familial dans son pays d'origine et pouvoir compter sur le soutien financier de son père, qu'il ne saurait se prévaloir valablement d'une inégalité de traitement par rapport au dossier N 621 130 / E-8240/2015, n'expliquant nullement en quoi son profil serait similaire à celui-ci, qu'enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il y a lieu de statuer sans frais, qu'il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe ainsi l'indemnité due au mandataire d'office à 400 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Un montant de 400 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au mandataire d'office à titre d'indemnité.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :