Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 2 juillet 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 9 décembre 2016, le recourant a déclaré être d'ethnie C._______, de religion musulmane, célibataire et parler le tigrinya, le tigré ainsi que l'arabe (dans le dialecte de sa région), bien qu'il ne sache lire que cette dernière langue. Il a affirmé provenir de D._______ (situé dans le zoba E._______), où il a vécu avec sa mère jusqu'à son départ du pays (son père est décédé en 1997). Après avoir arrêté l'école à l'âge de (...) ans, il aurait travaillé dans l'agriculture familiale ; il aurait cultivé leur champ situé à F._______ et aurait eu la charge d'une vingtaine de vaches, ce qui le contraignait à séjourner dans la brousse, rentrant à D._______ deux à trois fois par mois pour effectuer des achats. Le 9 février 2013, la veille de son départ, le responsable du Mihmidar lui aurait remis une convocation pour son incorporation au service national. Grâce à son cousin, qui aurait lu ce document rédigé en tigrinya, il aurait su qu'il devait se rendre au Mihmidar de D._______ pour ensuite rejoindre le camp militaire de G._______. Refusant de servir et craignant d'être arrêté par les autorités s'il ne se présentait pas, le recourant a quitté l'Erythrée depuis D._______, le 10 février 2013, en compagnie de trois amis, dépourvu de document d'identité (il n'en aurait jamais possédé). Après avoir transité par le Soudan, la Libye et l'Italie, il serait entré en Suisse, le 28 juin 2015. Il aurait appris durant le trajet que, quelques jours après son départ, les autorités avaient arrêté son demi-frère H._______, chez lui pendant la nuit ; celui-ci était depuis lors à l'armée. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit des photographies des cartes d'identité et de résidence de sa mère. C. Par décision du 18 janvier 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 février 2017, l'intéressé a conclu, principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de réfugié et, plus subsidiairement et implicitement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a maintenu sa version des faits telle qu'exposée lors de son audition sur ses motifs d'asile, opposant des difficultés de compréhension de la langue des auditions aux divergences de propos retenues par le SEM. Après un rappel des conditions pénibles du service national érythréen ainsi que des peines encourues par les réfractaires, il a soutenu qu'en raison de sa sortie illégale d'Erythrée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue, ce d'autant plus qu'il avait l'âge d'être enrôlé au sein de l'armée. Il a réitéré sa crainte de persécutions futures en raison de son refus de servir, puisqu'il risquait d'être recruté de force par l'armée à son retour et de devoir accomplir le service militaire ou civil pour une durée indéterminée, ce qui rendait l'exécution de son renvoi illicite, sous l'angle de l'esclavage et de l'interdiction du travail forcé, voire inexigible. Afin d'appuyer ses dires, le recourant s'est principalement référé à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), au document « Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise » (SEM, 22 juin 2016, actualisé le 10 août 2016), à un rapport de la Commission d'enquête du HCR publié le 5 juin 2015 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1]) ainsi qu'à d'autres documents d'organismes internationaux et allemand établis entre 1995 et 2015. E. Par décision incidente du 1er mars 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 29 juin 2017, le juge instructeur a rejeté la demande de nomination de I._______ en tant que mandataire d'office. G. Le 24 avril 2019, le recourant a été invité à indiquer s'il maintenait sa demande de nomination d'un mandataire d'office, à défaut de quoi il sera considéré qu'il y renonce et demeurera représenté par I._______. Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. H. Par décision incidente du 15 mai 2019, le juge instructeur a constaté que le recourant renonçait à sa demande de nomination d'un mandataire d'office. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 28 mai 2019, laquelle a été transmise pour information au recourant, le 11 juin 2019. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile. En revanche, l'on en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 12 consid. 4 p. 75 ; 1998 n° 3 p. 11 ss, toujours d'actualité ; cf. arrêt du Tribunal D-2075/2018 du 15 juin 2018 ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, tenant pour invraisemblable le fait qu'il ait été convoqué au service militaire national, ses propos étant divergents d'une audition à l'autre. Dans son mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient avoir été convoqué à l'armée dans les circonstances alléguées. 3.2 L'allégué avancé au stade du recours (cf. p. 5 ; pv de l'audition sur les motifs, Q51-52), selon lequel la langue des auditions (le tigrinya) lui a posé quelques difficultés, puisqu'il parlait mieux le tigré que le tigrinya ce qui était à l'origine d'imprécisions sur certains éléments - est non seulement tardif mais il ne convainc également pas. En effet, le recourant a affirmé avoir de bonnes connaissances du tigrinya, au même titre que le tigré, sans distinction particulière de son niveau de compréhension entre ces deux langues (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pts 1.17.02 et 1.17.03). Le Tribunal constate en outre qu'à aucun moment le recourant n'a fait part, au cours de ses auditions, de son inquiétude par rapport à la qualité de la retranscription de ses propos. Au contraire, il a affirmé avoir toujours bien compris les interprètes. Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux d'audition qu'il y ait eu des problèmes majeurs de compréhension ou de traduction, qui expliqueraient les divergences de propos relevées ci-dessus. Au surplus, le recourant a signé chaque page des procès-verbaux d'audition, confirmant ainsi l'exactitude de la retranscription de ses déclarations. Partant, cet argument n'est pas susceptible de remettre en cause l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant telle que retenue dans le considérant qui précède. 3.3 Le Tribunal considère que le recourant a donné deux versions très différentes des circonstances de la réception de la convocation militaire. En effet, au cours de son audition sur ses données personnelles, celui-ci a allégué avoir reçu cette convocation directement et personnellement, en mains propres, de la part du responsable du Mihmidar, alors qu'il a affirmé, dans son audition sur les motifs, qu'elle avait été remise en son absence à son demi-frère H._______, qui la lui avait donnée à son arrivé à la maison. Ainsi, le récit du recourant comporte une divergence majeure au sujet de l'élément central de sa demande de protection. A cet égard, il n'a pas démontré avoir été empêché d'exposer de manière exacte et complète tous les faits déterminants à l'appui de sa demande d'asile au cours de l'audition sur ses données personnelles. Par ailleurs, alors qu'il avait pu indiquer lors de sa première audition que le responsable du Mihmidar était venu à 16 heures, il n'a pas pu apporter cette précision lors de sa seconde audition, ignorant le laps de temps écoulé entre la remise de la convocation à H._______ et son arrivée au domicile familial (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q87). Ensuite, s'agissant du contenu de la convocation, le recourant a d'abord déclaré savoir qu'il devait se rendre le lendemain au Mihmidar de D._______. Or il a par la suite dit que son cousin lui avait seulement résumé que les autorités le cherchaient pour l'enrôler, sans lui indiquer la date à laquelle il devait se présenter devant les autorités militaires ; ayant compris qu'il s'agissait d'une convocation pour le service national, il avait refusé d'en entendre davantage (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q100 ss). Interrogé au sujet de cette divergence de propos, le recourant n'a donné aucune explication, réitérant simplement que son cousin n'avait pas mentionné la date de son incorporation (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q128 ss). En outre, il n'a produit aucun moyen de preuve susceptible d'établir qu'il avait été convoqué à l'armée. Dès lors, compte tenu des versions divergentes données au sujet de l'élément central de sa demande d'asile, le Tribunal estime qu'il est invraisemblable que le recourant ait été convoqué par les autorités militaires érythréennes dans les circonstances décrites. Il sied encore de relever que ses proches n'ont pas été inquiétés par les autorités en raison de son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02, p. 8), ce qui n'aurait probablement pas été le cas si le recourant était connu comme étant un réfractaire. Au surplus, le recourant n'a pas allégué l'existence d'un lien de causalité entre l'enrôlement forcé de son demi-frère et son départ du pays. 3.4 Partant, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a été convoqué au service militaire dans les circonstances décrites. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa convocation pour le service national. Il est encore rappelé qu'il n'a pas invoqué l'existence d'un lien de causalité entre son départ et l'enrôlement forcé de son demi-frère H._______, ses proches n'ayant d'ailleurs pas été inquiétés par les autorités érythréennes après sa fuite (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02, p. 8). Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour en raison de son refus de servir. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions précitées, puisque la charge de travail imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen constitue du travail forcé et l'expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5). 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant, les documents auxquels celui-ci s'est référé dans son recours (cf. let. D ci-dessus) sont antérieurs à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). 8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2). 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci bénéficie d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à sa santé. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, composé de sa mère, de ses grands-parents maternels (installés à J._______), de trois oncles et d'une tante maternels (à J._______), d'un cousin paternel (à D._______) ainsi que de quatre demi-frères et d'une demi-soeur aînés (issus du premier mariage de sa mère). Il a également dit que sa famille subvenait intégralement à ses besoins lorsqu'il vivait en Erythrée, avait pu financer son voyage jusqu'en Suisse à hauteur d'au moins 3'800 dollars et jouissait d'une bonne situation (cf. pv de son audition sur les motifs, Q122-123 et p. 16 : « J'ai beaucoup d'argent là-bas »). En outre, bien que sa mère se soit installée chez ses parents à J._______, où elle a emmené son bétail, elle est toujours propriétaire de la maison familiale à D._______ ainsi que du terrain agricole situé à F._______, dont un fermier s'occupe actuellement. Dès lors, le recourant pourra reprendre son activité agricole à son retour et se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est au surplus rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 1er mars 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.3.2 Il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile. En revanche, l'on en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 12 consid. 4 p. 75 ; 1998 n° 3 p. 11 ss, toujours d'actualité ; cf. arrêt du Tribunal D-2075/2018 du 15 juin 2018 ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, tenant pour invraisemblable le fait qu'il ait été convoqué au service militaire national, ses propos étant divergents d'une audition à l'autre. Dans son mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient avoir été convoqué à l'armée dans les circonstances alléguées.
E. 3.2 L'allégué avancé au stade du recours (cf. p. 5 ; pv de l'audition sur les motifs, Q51-52), selon lequel la langue des auditions (le tigrinya) lui a posé quelques difficultés, puisqu'il parlait mieux le tigré que le tigrinya ce qui était à l'origine d'imprécisions sur certains éléments - est non seulement tardif mais il ne convainc également pas. En effet, le recourant a affirmé avoir de bonnes connaissances du tigrinya, au même titre que le tigré, sans distinction particulière de son niveau de compréhension entre ces deux langues (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pts 1.17.02 et 1.17.03). Le Tribunal constate en outre qu'à aucun moment le recourant n'a fait part, au cours de ses auditions, de son inquiétude par rapport à la qualité de la retranscription de ses propos. Au contraire, il a affirmé avoir toujours bien compris les interprètes. Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux d'audition qu'il y ait eu des problèmes majeurs de compréhension ou de traduction, qui expliqueraient les divergences de propos relevées ci-dessus. Au surplus, le recourant a signé chaque page des procès-verbaux d'audition, confirmant ainsi l'exactitude de la retranscription de ses déclarations. Partant, cet argument n'est pas susceptible de remettre en cause l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant telle que retenue dans le considérant qui précède.
E. 3.3 Le Tribunal considère que le recourant a donné deux versions très différentes des circonstances de la réception de la convocation militaire. En effet, au cours de son audition sur ses données personnelles, celui-ci a allégué avoir reçu cette convocation directement et personnellement, en mains propres, de la part du responsable du Mihmidar, alors qu'il a affirmé, dans son audition sur les motifs, qu'elle avait été remise en son absence à son demi-frère H._______, qui la lui avait donnée à son arrivé à la maison. Ainsi, le récit du recourant comporte une divergence majeure au sujet de l'élément central de sa demande de protection. A cet égard, il n'a pas démontré avoir été empêché d'exposer de manière exacte et complète tous les faits déterminants à l'appui de sa demande d'asile au cours de l'audition sur ses données personnelles. Par ailleurs, alors qu'il avait pu indiquer lors de sa première audition que le responsable du Mihmidar était venu à 16 heures, il n'a pas pu apporter cette précision lors de sa seconde audition, ignorant le laps de temps écoulé entre la remise de la convocation à H._______ et son arrivée au domicile familial (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q87). Ensuite, s'agissant du contenu de la convocation, le recourant a d'abord déclaré savoir qu'il devait se rendre le lendemain au Mihmidar de D._______. Or il a par la suite dit que son cousin lui avait seulement résumé que les autorités le cherchaient pour l'enrôler, sans lui indiquer la date à laquelle il devait se présenter devant les autorités militaires ; ayant compris qu'il s'agissait d'une convocation pour le service national, il avait refusé d'en entendre davantage (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q100 ss). Interrogé au sujet de cette divergence de propos, le recourant n'a donné aucune explication, réitérant simplement que son cousin n'avait pas mentionné la date de son incorporation (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q128 ss). En outre, il n'a produit aucun moyen de preuve susceptible d'établir qu'il avait été convoqué à l'armée. Dès lors, compte tenu des versions divergentes données au sujet de l'élément central de sa demande d'asile, le Tribunal estime qu'il est invraisemblable que le recourant ait été convoqué par les autorités militaires érythréennes dans les circonstances décrites. Il sied encore de relever que ses proches n'ont pas été inquiétés par les autorités en raison de son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02, p. 8), ce qui n'aurait probablement pas été le cas si le recourant était connu comme étant un réfractaire. Au surplus, le recourant n'a pas allégué l'existence d'un lien de causalité entre l'enrôlement forcé de son demi-frère et son départ du pays.
E. 3.4 Partant, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a été convoqué au service militaire dans les circonstances décrites. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).
E. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa convocation pour le service national. Il est encore rappelé qu'il n'a pas invoqué l'existence d'un lien de causalité entre son départ et l'enrôlement forcé de son demi-frère H._______, ses proches n'ayant d'ailleurs pas été inquiétés par les autorités érythréennes après sa fuite (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02, p. 8). Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour en raison de son refus de servir. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
E. 4.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions précitées, puisque la charge de travail imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen constitue du travail forcé et l'expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5).
E. 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant, les documents auxquels celui-ci s'est référé dans son recours (cf. let. D ci-dessus) sont antérieurs à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17).
E. 8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2).
E. 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci bénéficie d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à sa santé. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, composé de sa mère, de ses grands-parents maternels (installés à J._______), de trois oncles et d'une tante maternels (à J._______), d'un cousin paternel (à D._______) ainsi que de quatre demi-frères et d'une demi-soeur aînés (issus du premier mariage de sa mère). Il a également dit que sa famille subvenait intégralement à ses besoins lorsqu'il vivait en Erythrée, avait pu financer son voyage jusqu'en Suisse à hauteur d'au moins 3'800 dollars et jouissait d'une bonne situation (cf. pv de son audition sur les motifs, Q122-123 et p. 16 : « J'ai beaucoup d'argent là-bas »). En outre, bien que sa mère se soit installée chez ses parents à J._______, où elle a emmené son bétail, elle est toujours propriétaire de la maison familiale à D._______ ainsi que du terrain agricole situé à F._______, dont un fermier s'occupe actuellement. Dès lors, le recourant pourra reprendre son activité agricole à son retour et se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est au surplus rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590).
E. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 1er mars 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1124/2017 Arrêt du 1er juillet 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 janvier 2017 / N (...). Faits : A. Le 29 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement audit centre, le 2 juillet 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 9 décembre 2016, le recourant a déclaré être d'ethnie C._______, de religion musulmane, célibataire et parler le tigrinya, le tigré ainsi que l'arabe (dans le dialecte de sa région), bien qu'il ne sache lire que cette dernière langue. Il a affirmé provenir de D._______ (situé dans le zoba E._______), où il a vécu avec sa mère jusqu'à son départ du pays (son père est décédé en 1997). Après avoir arrêté l'école à l'âge de (...) ans, il aurait travaillé dans l'agriculture familiale ; il aurait cultivé leur champ situé à F._______ et aurait eu la charge d'une vingtaine de vaches, ce qui le contraignait à séjourner dans la brousse, rentrant à D._______ deux à trois fois par mois pour effectuer des achats. Le 9 février 2013, la veille de son départ, le responsable du Mihmidar lui aurait remis une convocation pour son incorporation au service national. Grâce à son cousin, qui aurait lu ce document rédigé en tigrinya, il aurait su qu'il devait se rendre au Mihmidar de D._______ pour ensuite rejoindre le camp militaire de G._______. Refusant de servir et craignant d'être arrêté par les autorités s'il ne se présentait pas, le recourant a quitté l'Erythrée depuis D._______, le 10 février 2013, en compagnie de trois amis, dépourvu de document d'identité (il n'en aurait jamais possédé). Après avoir transité par le Soudan, la Libye et l'Italie, il serait entré en Suisse, le 28 juin 2015. Il aurait appris durant le trajet que, quelques jours après son départ, les autorités avaient arrêté son demi-frère H._______, chez lui pendant la nuit ; celui-ci était depuis lors à l'armée. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit des photographies des cartes d'identité et de résidence de sa mère. C. Par décision du 18 janvier 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 20 février 2017, l'intéressé a conclu, principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de réfugié et, plus subsidiairement et implicitement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a maintenu sa version des faits telle qu'exposée lors de son audition sur ses motifs d'asile, opposant des difficultés de compréhension de la langue des auditions aux divergences de propos retenues par le SEM. Après un rappel des conditions pénibles du service national érythréen ainsi que des peines encourues par les réfractaires, il a soutenu qu'en raison de sa sortie illégale d'Erythrée, la qualité de réfugié devait lui être reconnue, ce d'autant plus qu'il avait l'âge d'être enrôlé au sein de l'armée. Il a réitéré sa crainte de persécutions futures en raison de son refus de servir, puisqu'il risquait d'être recruté de force par l'armée à son retour et de devoir accomplir le service militaire ou civil pour une durée indéterminée, ce qui rendait l'exécution de son renvoi illicite, sous l'angle de l'esclavage et de l'interdiction du travail forcé, voire inexigible. Afin d'appuyer ses dires, le recourant s'est principalement référé à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), au document « Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise » (SEM, 22 juin 2016, actualisé le 10 août 2016), à un rapport de la Commission d'enquête du HCR publié le 5 juin 2015 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1]) ainsi qu'à d'autres documents d'organismes internationaux et allemand établis entre 1995 et 2015. E. Par décision incidente du 1er mars 2017, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 29 juin 2017, le juge instructeur a rejeté la demande de nomination de I._______ en tant que mandataire d'office. G. Le 24 avril 2019, le recourant a été invité à indiquer s'il maintenait sa demande de nomination d'un mandataire d'office, à défaut de quoi il sera considéré qu'il y renonce et demeurera représenté par I._______. Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. H. Par décision incidente du 15 mai 2019, le juge instructeur a constaté que le recourant renonçait à sa demande de nomination d'un mandataire d'office. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 28 mai 2019, laquelle a été transmise pour information au recourant, le 11 juin 2019. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'anc. art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile. En revanche, l'on en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 12 consid. 4 p. 75 ; 1998 n° 3 p. 11 ss, toujours d'actualité ; cf. arrêt du Tribunal D-2075/2018 du 15 juin 2018 ; ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, tenant pour invraisemblable le fait qu'il ait été convoqué au service militaire national, ses propos étant divergents d'une audition à l'autre. Dans son mémoire, le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient avoir été convoqué à l'armée dans les circonstances alléguées. 3.2 L'allégué avancé au stade du recours (cf. p. 5 ; pv de l'audition sur les motifs, Q51-52), selon lequel la langue des auditions (le tigrinya) lui a posé quelques difficultés, puisqu'il parlait mieux le tigré que le tigrinya ce qui était à l'origine d'imprécisions sur certains éléments - est non seulement tardif mais il ne convainc également pas. En effet, le recourant a affirmé avoir de bonnes connaissances du tigrinya, au même titre que le tigré, sans distinction particulière de son niveau de compréhension entre ces deux langues (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pts 1.17.02 et 1.17.03). Le Tribunal constate en outre qu'à aucun moment le recourant n'a fait part, au cours de ses auditions, de son inquiétude par rapport à la qualité de la retranscription de ses propos. Au contraire, il a affirmé avoir toujours bien compris les interprètes. Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux d'audition qu'il y ait eu des problèmes majeurs de compréhension ou de traduction, qui expliqueraient les divergences de propos relevées ci-dessus. Au surplus, le recourant a signé chaque page des procès-verbaux d'audition, confirmant ainsi l'exactitude de la retranscription de ses déclarations. Partant, cet argument n'est pas susceptible de remettre en cause l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant telle que retenue dans le considérant qui précède. 3.3 Le Tribunal considère que le recourant a donné deux versions très différentes des circonstances de la réception de la convocation militaire. En effet, au cours de son audition sur ses données personnelles, celui-ci a allégué avoir reçu cette convocation directement et personnellement, en mains propres, de la part du responsable du Mihmidar, alors qu'il a affirmé, dans son audition sur les motifs, qu'elle avait été remise en son absence à son demi-frère H._______, qui la lui avait donnée à son arrivé à la maison. Ainsi, le récit du recourant comporte une divergence majeure au sujet de l'élément central de sa demande de protection. A cet égard, il n'a pas démontré avoir été empêché d'exposer de manière exacte et complète tous les faits déterminants à l'appui de sa demande d'asile au cours de l'audition sur ses données personnelles. Par ailleurs, alors qu'il avait pu indiquer lors de sa première audition que le responsable du Mihmidar était venu à 16 heures, il n'a pas pu apporter cette précision lors de sa seconde audition, ignorant le laps de temps écoulé entre la remise de la convocation à H._______ et son arrivée au domicile familial (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q87). Ensuite, s'agissant du contenu de la convocation, le recourant a d'abord déclaré savoir qu'il devait se rendre le lendemain au Mihmidar de D._______. Or il a par la suite dit que son cousin lui avait seulement résumé que les autorités le cherchaient pour l'enrôler, sans lui indiquer la date à laquelle il devait se présenter devant les autorités militaires ; ayant compris qu'il s'agissait d'une convocation pour le service national, il avait refusé d'en entendre davantage (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q100 ss). Interrogé au sujet de cette divergence de propos, le recourant n'a donné aucune explication, réitérant simplement que son cousin n'avait pas mentionné la date de son incorporation (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q128 ss). En outre, il n'a produit aucun moyen de preuve susceptible d'établir qu'il avait été convoqué à l'armée. Dès lors, compte tenu des versions divergentes données au sujet de l'élément central de sa demande d'asile, le Tribunal estime qu'il est invraisemblable que le recourant ait été convoqué par les autorités militaires érythréennes dans les circonstances décrites. Il sied encore de relever que ses proches n'ont pas été inquiétés par les autorités en raison de son départ du pays (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02, p. 8), ce qui n'aurait probablement pas été le cas si le recourant était connu comme étant un réfractaire. Au surplus, le recourant n'a pas allégué l'existence d'un lien de causalité entre l'enrôlement forcé de son demi-frère et son départ du pays. 3.4 Partant, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci a été convoqué au service militaire dans les circonstances décrites. A cet égard, il ne saurait dès lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa convocation pour le service national. Il est encore rappelé qu'il n'a pas invoqué l'existence d'un lien de causalité entre son départ et l'enrôlement forcé de son demi-frère H._______, ses proches n'ayant d'ailleurs pas été inquiétés par les autorités érythréennes après sa fuite (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02, p. 8). Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour en raison de son refus de servir. En outre, le recourant n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions précitées, puisque la charge de travail imposée pour une durée indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen constitue du travail forcé et l'expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5). 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant, les documents auxquels celui-ci s'est référé dans son recours (cf. let. D ci-dessus) sont antérieurs à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu'ils ne sont pas déterminants. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s'est uniquement prononcé - en raison de l'absence d'un accord de réadmission entre la Suisse et l'Erythrée sur la licéité de l'exécution du renvoi sur une base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible) était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). 8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2). 8.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci bénéficie d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et n'a pas fait état d'une quelconque atteinte à sa santé. De plus, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, composé de sa mère, de ses grands-parents maternels (installés à J._______), de trois oncles et d'une tante maternels (à J._______), d'un cousin paternel (à D._______) ainsi que de quatre demi-frères et d'une demi-soeur aînés (issus du premier mariage de sa mère). Il a également dit que sa famille subvenait intégralement à ses besoins lorsqu'il vivait en Erythrée, avait pu financer son voyage jusqu'en Suisse à hauteur d'au moins 3'800 dollars et jouissait d'une bonne situation (cf. pv de son audition sur les motifs, Q122-123 et p. 16 : « J'ai beaucoup d'argent là-bas »). En outre, bien que sa mère se soit installée chez ses parents à J._______, où elle a emmené son bétail, elle est toujours propriétaire de la maison familiale à D._______ ainsi que du terrain agricole situé à F._______, dont un fermier s'occupe actuellement. Dès lors, le recourant pourra reprendre son activité agricole à son retour et se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est au surplus rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée confirmée.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celui-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 1er mars 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset