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D-2075/2018

D-2075/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-15 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Cette somme est prélevée sur l'avance de 900 francs versée le 23 mai 2018, le solde de 150 francs étant restitué au recourant.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Cette somme est prélevée sur l'avance de 900 francs versée le 23 mai 2018, le solde de 150 francs étant restitué au recourant.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2075/2018 Arrêt du 15 juin 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mme Cora Dubach, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 mars 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 octobre 2015, par A._______, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule, les procès-verbaux des auditions sommaire et fédérale du 19 octobre 2015, respectivement du 20 septembre 2016, la décision du 8 mars 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, lui a refusé l'asile, a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, et a prononcé l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 9 avril 2018, contre cette décision, assorti d'une demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, par lequel A._______ a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire en Suisse, la décision incidente du 8 mai 2018, par laquelle le juge chargé de l'instruction, estimant le recours d'emblée dénué de chance de succès, a rejeté cette demande et a imparti à l'intéressé un délai au 23 mai 2018 pour verser la somme de 900 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité, le paiement de ce montant par le recourant, en date du 23 mai 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue ici de manière définitive, en l'absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé), que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a indiqué être né et avoir vécu à B._______, dans le district de Jaffna (Province du nord ; Northern province), qu'en audition sommaire, il a en substance allégué avoir débuté ses activités politiques en 2010 en collant des affiches et en distribuant des tracts, qu'il aurait en particulier critiqué des agressions sexuelles de militaires sri lankais et dénoncé des activités de prostitution conduites dans un pavillon de B._______, qu'au (...) l'année 2015, des membres du CID (Criminal Investigation Department) l'auraient emmené au camp de C._______, l'y auraient interrogé, frappé, et auraient menacé de l'éliminer au cas où parlerait de son arrestation à des tiers, qu'après avoir été finalement relâché, le requérant serait retourné chez lui sans révéler ces événements à quiconque, qu'en date du (...) 2015, sa mère lui aurait signalé avoir réceptionné une convocation écrite l'enjoignant de se présenter le lendemain au camp de C._______, que A._______ se serait alors caché chez des proches à D._______ jusqu'au (...) 2015, puis aurait vécu clandestinement à E._______, qu'en date du (...) 2015, il aurait quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo avec un passeport d'emprunt, qu'il serait arrivé le surlendemain en Suisse après avoir transité par le Qatar et l'Autriche, qu'en audition fédérale, l'intéressé a ajouté avoir organisé, entre (...) et (...), des commémorations d'anciens combattants dans des maisons de quartier, a précisé avoir jeté des cocktails Molotov sur une maison close de B._______ fréquentée par des soldats sri lankais, et a déclaré qu'il avait collé des affiches pour la TNA (Tamil National Alliance), mais aussi participé aux réunions ainsi qu'aux manifestations de protestation de ce mouvement, comme celle de H._______ du (...) 2015, dont les photos auraient été publiées dans les médias, qu'en audition fédérale toujours, A._______ a également affirmé que les autorités sri lankaises l'avaient suspecté d'appartenir à un groupe armé, que le prénommé a produit une carte d'identité sri lankaise, accompagnée des copies d'une attestation de naissance, d'un certificat de mariage, et d'un permis de conduire, qu'il a également déposé un document médical, signalant notamment une agression ayant visé l'un de ses frères, prénommé F._______, ainsi qu'une déclaration écrite, datée du (...) 2015, par laquelle le dénommé G._______ affirme que l'armée sri lankaise a accusé l'intéressé de trafic d'armes, que, dans sa décision du 8 mars 2018, le SEM a estimé invraisemblable le récit de A._______ et a nié l'existence de facteurs susceptibles de l'exposer à un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, que le SEM a notamment relevé qu'en audition sommaire, le prénommé avait passé sous silence plusieurs motifs d'asile déterminants invoqués lors de l'audition fédérale, comme ses jets de cocktails Molotov sur la maison close de B._______ fréquentée par les soldats cinghalais ou ses activités politiques pour la TNA, qu'il a aussi fait remarquer que les membres de ce mouvement n'étaient pas poursuivis de manière générale par les autorités sri lankaises et a noté qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte au Sri Lanka contre le requérant, qu'il a par ailleurs observé que celui-ci n'aurait pas été relâché quelques heures seulement après son arrestation de 2015 s'il avait représenté un danger pour l'Etat sri lankais, que dans sa décision du 8 mars 2018, le SEM a, enfin déclaré licite, possible, et raisonnablement exigible, l'exécution du renvoi de A._______ au Sri Lanka, qu'à l'appui de son recours, celui-ci a, pour l'essentiel, contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et a fait valoir que ses motifs d'asile satisfaisaient aux conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés qui en font la demande (cf. art. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; sur ces questions, voir également ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s.), que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile publiée dans Jurisprudence et informations [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments importants tus lors de l'audition au centre d'enregistrement et de procédure, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que, s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d'un centre de procédure et d'enregistrement (CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, l'on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12, elles aussi toujours d'actualité ; arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008), qu'en l'espèce, les activités politiques contestataires de relativement faible ampleur qui auraient été menées par A._______ et/ou ses amis de (...) à 2012 (cf. pv d'audition fédérale du 20 septembre 2016, p. 16, rép. aux quest. nos 158 à 161 et 163) sont trop anciennes pour avoir été la cause de son départ du Sri Lanka, intervenu le (...) 2015 seulement (cf. p. ex. pv d'audition sommaire, p. 6, ch. 5.01), qu'en audition sommaire, l'intéressé a passé sous silence d'autres événements importants invoqués en audition fédérale, comme ses jets de cocktails Molotov sur la maison close de B._______ fréquentée par les soldats cinghalais, sa participation à la manifestation de la TNA à H._______ au (...) 2015, et ses autres activités pour ce mouvement (cf. pv d'audition du 20 septembre 2016, p. 10 s., rép. aux quest. nos 97 à 103 et 111 s.), ainsi que l'organisation par le requérant, dans les maisons du quartier, des commémorations des anciens combattants, entre les années (...) et (...) (ibid., p. 17, rép. aux quest. nos 173 à 175), qu'en audition sommaire (cf. pv p. 7 s., ch. 7.01 à 7.05), dont la durée (1h20 ; ibid, p. 8, ch. 9.03) et le degré de complexité dépassent au demeurant celui d'une brève audition sommaire ordinaire, A._______ a par ailleurs pu exposer de manière relativement détaillée ses motifs d'asile et aurait donc pu, sans difficulté particulière, indiquer, même succinctement (cf. supra), lors de cette première audition-là déjà, les autres motifs d'asile déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, invoqués au stade de l'audition fédérale seulement (cf. parag. précéd.), qu'en outre, le prénommé n'a invoqué aucun obstacle susceptible de l'avoir empêché de se prévaloir de ces autres motifs d'asile durant sa première audition, qu'il a bien au contraire reconnu, par sa signature, au terme de l'audition sommaire (cf. pv du 19 octobre 2015, p. 9), que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la vérité et lui avait été retraduit en langue tamoule, qu'il a dit avoir comprise, qu'au regard des constatations qui précèdent, et conformément à la jurisprudence évoquée plus haut (cf. p. 6 supra, 1ère partie), le Tribunal estime que les événements déterminants dans la narration du recourant, allégués uniquement en audition fédérale (cf. p. 6, supra, dernier parag.), auraient pu et dû être relatés par ce dernier, même succinctement, en audition sommaire déjà, notamment lorsque l'auditeur l'avait questionné sur ses activités politiques (cf. pv, p. 7, ch. 7.02 : « Waren Sie politisch aktiv ? Nein ») et lui avait demandé d'indiquer les éventuelles autres raisons susceptibles de militer contre son retour au Sri Lanka (cf. pv d'audition du 19 octobre 2015, p. 8, ch. 7.03 : « Gibt es sonst noch Gründe, die Sie noch nicht gesagt haben, die gegen eine allfällige Rückkehr in Ihren Heimat-/Herkunftsstaat sprechen können ? - Ich habe keine weitere Gründe » - voir aussi le ch. 9.01 : « Zusatzbemerkungen des/der Gesuchsteller(s)/in - Keine »), qu'en conséquence, les prétendus jets de cocktails Molotov par A._______ sur la maison close de B._______ fréquentée par les soldats cinghalais, sa participation alléguée à la manifestation du TNA à H._______ au (...) 2015, ses autres activités pour ce mouvement, ainsi que l'organisation par le prénommé dans les maisons du quartier des commémorations des anciens combattants, entre (...) et [...] (cf. p. 6 supra, in fine), qui représentent in casu les principaux événements censés avoir amené les autorités sri lankaises à le persécuter à partir de 2015, ne satisfont pas aux conditions de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, car ils ont été invoqués sans motif justifié au stade de l'audition fédérale seulement (cf. aussi p. 6 supra [1ère partie]), qu'au surplus, d'autres éléments importants d'invraisemblance méritent d'être relevés, qu'il n'est pas crédible que les autorités sri lankaises se seraient contentées de faire notifier à la mère du recourant une convocation à comparaître (au demeurant non produite à ce jour) sans prendre d'autres mesures pour l'arrêter si elles l'avaient soupçonné de faire partie d'un groupe armé (cf. pv d'audition fédérale p. 18, rép. aux quest. nos 185 s.) ou avaient pensé qu'il menaçait pour d'autres raisons la sécurité de l'Etat sri lankais, qu'au surplus, les indications évasives, incohérentes, voire contraires à la réalité, données par A._______ sur le passeport sri lankais d'emprunt prétendument utilisé lors de sa fuite alléguée par l'aéroport de Colombo (cf. pv précité, p. 7 à 9, rép. aux quest. nos 67 à 74 et 95), autorisent à douter des déclarations du prénommé, selon lesquelles celui-ci se serait servi d'un tel passeport - en lieu et place de ses propres documents de voyage - pour quitter son pays d'origine, qu'il est pour le reste renvoyé à l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour en conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués (cf. consid. II, ch. 1 à 3, p. 3 s. de la décision querellée ; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'enfin, aucun des moyens de preuve ici produits (cf. p. 4 supra) n'est de nature à remettre en question les invraisemblances relevées tant par le SEM que le Tribunal, que, dans ces conditions, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est en effet exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), étant rappelé à cet égard que l'intéressé a indiqué n'avoir jamais été lié de près ou de loin à ce mouvement (voir p. ex. pv d'audition sommaire p. 7, ch. 7.02 : « Waren Sie je einmal für die LTTE oder eine der LTTE nahe stehenden Organisationen aktiv tätig ? Nein, ich bin nicht gross mit ihnen umgegangen [...]. »), qu'indépendamment des doutes sérieux planant sur les circonstances réelles du départ de l'intéressé de son pays (cf. supra), le seul fait d'avoir illégalement quitté le Sri Lanka puis déposé une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. arrêt E-2271/2016 susvisé consid. 5.2 et réf. cit.), que A._______ ne présente pas d'autres facteurs de risque particuliers (cf. ibidem ; pour plus de détails, voir l'arrêt de référenceE-1866/2015 susmentionné consid. 8.4), qu'au regard de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en qu'elle refuse à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile, que le recours est dès lors rejeté sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici remplie, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas davantage rendu hautement probable que son profil serait de nature à attirer sur lui l'attention des autorités sri-lankaises (cf. supra), ni n'a apporté d'autres éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à croire qu'un retour dans son pays l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.), qu'au surplus, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), qu'en conséquence l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible - ou non - d'une telle mesure (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), il convient de rappeler qu'à la suite de l'anéantissement final des forces des LTTE par l'armée sri-lankaise, au mois de mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné consid. 13.1), que, dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24 et a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier parag. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger concret (cf. art. 83 al. 4 LEtr) pour des motifs liés à sa situation individuelle, dès lors qu'il a grandi à B._______, localité située dans le district de Jaffna, sis en Province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants sri lankais déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 - 13 p. 509ss) pour les personnes qui ont quitté ce district après le mois de mai 2009, terme de la guerre civile sri lankaise, qu'en outre, l'intéressé, célibataire sans charge de famille, âgé de (...) ans seulement, n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers, et bénéficie de qualifications professionnelles très demandées et bien rémunérées dans son pays d'origine (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2, p. 5 et pv d'audition du 20 septembre 2016, p. 5, rép. aux quest. nos 40 s.), qu'il dispose également au Sri Lanka d'un solide réseau familial qui a notamment payé la somme respectable de 20'000 dollars américains pour financer son voyage en Suisse (cf. ibidem et pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 3.01, resp. pv d'audition du 20 septembre 2016, p. 5 s., rép. aux quest. nos 42 à 53), que l'exécution du renvoi de A._______ est ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que dite mesure s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au regard de ce qui précède, la décision querellée doit être également être confirmée en ce qu'elle porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'en définitive, le recours est ainsi rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Cette somme est prélevée sur l'avance de 900 francs versée le 23 mai 2018, le solde de 150 francs étant restitué au recourant.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :