Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7747/2016 Arrêt du 5 avril 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 1er décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) et l'audition sur les motifs d'asile, conformément à l'art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31), du (...), la décision du 1er décembre 2016, notifiée le (...), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, le recours interjeté contre cette décision, par télécopie du (...) et par courrier postal du lendemain, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi), la décision incidente du (...), par laquelle le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), qu'entendu sur ses données personnelles le (...), puis sur ses motifs d'asile le (...), A._______ a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine, à savoir l'Erythrée, de manière illégale en (...) ou (...), selon les versions, qu'il a en outre expliqué, en substance, que son père avait, quelques années plus tôt, quitté le pays illégalement pour se rendre en B._______ et que, pour ce motif, sa mère avait été emprisonnée durant cinq mois ; qu'il aurait alors dû s'occuper de ses frères et soeurs, ce qui l'aurait empêché de suivre les cours de manière régulière ; qu'il aurait ainsi été renvoyé de l'école, en raison de ses absences, que l'intéressé a également précisé qu'il ne souhaitait pas effectuer son service militaire et craignait, du fait qu'il n'était plus scolarisé, d'être emmené par les autorités lors d'une rafle, que, dans sa décision du 1er décembre 2016, le SEM a tout d'abord retenu que le départ de A._______ d'Erythrée n'avait pas à son origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle les motifs allégués par ce dernier n'étaient pas déterminants en matière d'asile, qu'ensuite, retenant que l'attitude des autorités érythréennes à l'endroit des personnes qui rentrent de l'étranger dépend essentiellement de la question de savoir si celles-ci, d'une part, sont retournées dans leur pays de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d'autre part, se sont soustraites à l'obligation de servir avant leur départ, le SEM a considéré qu'il ne ressortait pas du dossier de de l'intéressé qu'il risquait réellement d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays ; qu'il a ainsi retenu que les conditions permettant d'admettre une crainte fondée de futures persécutions au sens de l'art. 3 LAsi n'étaient pas réalisées, que, dans son recours du (...), lequel se compose de deux écritures, l'une signée par son mandataire, l'autre par lui-même, A._______ a tout d'abord soutenu, sous la plume de son mandataire, que le déroulement de la procédure était problématique sous l'angle du principe de la non-rétroactivité, du principe de la bonne foi et de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il a ainsi reproché au SEM d'avoir attendu plus de dix-huit mois avant de statuer sur sa demande d'asile et ceci après le durcissement de la pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens qui ont quitté illégalement leur pays ; que le recourant a également relevé que dite procédure était problématique sous l'angle de l'égalité de traitement, aucun élément objectif ne justifiant, selon lui, un traitement différent de sa demande d'asile déposée en (...) de celle déposée par un autre requérant en (...), qu'en se référant en particulier à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le 11 octobre 2016, < http://www.refworld.org/cases,GBR_UTIAC,57fc91fc4.html , consulté le 08.04.2017), ainsi qu'à des rapports de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) et à un rapport EASO du 11 août 2015, A._______ a contesté la nouvelle pratique du SEM, invitant le Secrétariat d'Etat, le cas échéant, à interpeller le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au motif que l'Upper Tribunal du Royaume-Uni avait tiré des conclusions opposées à celles de cette organisation s'agissant de la situation en Erythrée ; qu'il a ainsi insisté sur le fait que son départ illégal de son pays était vraisemblable, relevant qu'il conviendrait, le cas échéant, de renvoyer son dossier au SEM pour complément d'instruction sur ce point ; qu'il a également soutenu, en se référant au jugement précité de l'Upper Tribunal, que la soumission au service militaire en Erythrée constituait une violation de l'art. 4 CEDH et relevé que le SEM n'avait pas démontré que les directives érythréennes, sur lesquelles il s'était fondé dans son analyse du 22 juin 2016, seraient effectivement appliquées par les autorités de son pays ; que le recourant a en outre soutenu qu'il risque, en cas de retour en Erythrée, d'être emprisonné, puis enrôlé de force dans l'armée, ceci en invoquant plusieurs motifs, à savoir, sa sortie illégale du pays et son abandon prématuré de l'école, ainsi que le départ illégal de son père et l'emprisonnement, toujours actuel, de sa mère, qu'il convient tout d'abord de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, à l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1), que le recourant ne peut dès lors à bon droit se prévaloir d'une violation du principe de non-rétroactivité, ni d'une inégalité de traitement avec les requérants érythréens dont les demandes d'asile ont fait l'objet d'une décision avant le récent changement de pratique du SEM, qu'il ne saurait pas non plus se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi, ni d'une violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), pour les motifs invoqués, le SEM ayant, à bon droit, statué sur la base de la situation tant juridique que factuelle se présentant à ce moment-là, que, par ailleurs, et bien que l'audition sur les motifs d'asile du (...) n'ait certes eu lieu que dix-sept mois après l'audition sommaire du (...), le SEM a ensuite rapidement statué sur la demande d'asile de A._______, en rendant sa décision moins de trois semaines plus tard, que force est en outre de constater que le SEM a instruit son dossier en respectant les dispositions, en particulier procédurales, applicables aux mineurs non accompagnés (cf. art. 17 al. 3 LAsi; art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) ; qu'il a immédiatement désigné un curateur qui est chargé de représenter les intérêts du recourant jusqu'à sa majorité et a participé, à ce titre, à l'audition sur les motifs d'asile du (...), qu'au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre procédural du recourant doivent être écartés, que, sur le fond, A._______ a exclusivement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi, qu'en effet, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 1er décembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, mais s'est limité de soutenir que son départ d'Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié, que dès lors, se pose la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que le Tribunal a considéré dans l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5), qu'au vu de ce récent arrêt, les critiques d'ordre général du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique du SEM tombent à faux, que ni les rapports de l'OSAR, ni l'ancien rapport EASO du 11 août 2015, et encore moins l'arrêt précité rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'un tribunal étranger ne peut lier les autorités administratives et judiciaire suisses, qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal, un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2), que de tels facteurs font en l'occurrence défaut, qu'en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué qu'il n'avait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. pièces A3/12 p. 8, question 7.01), que mineur au moment de son départ d'Erythrée, n'ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché, en l'état, d'être un réfractaire, que la seule crainte d'être, du fait de son décrochage scolaire, un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays d'origine à son retour, qu'il en va de même de l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ; que du reste, une telle mesure ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1), que l'allégué selon lequel le recourant pourrait être exposé à un risque de futures persécutions du fait que son père a quitté illégalement le pays et que sa mère a été emprisonnée pour cette raison, n'est pas non plus déterminant, puisque le statut examiné par les autorités érythréennes vis-à-vis du service national est individuel et qu'en l'espèce, le recourant n'a pas personnellement refusé de servir ou déserté et n'a donc pas enfreint la loi de son pays sur ce point, que ses déclarations ne sont ainsi pas de nature à constituer un faisceau d'indices objectifs et concrets de l'existence d'une persécution ciblée contre lui, que dans ces circonstances, il n'y pas lieu de renvoyer le dossier de l'intéressé au SEM pour complément d'instruction sur le caractère illégal de son départ, celui-ci pouvant rester indécis, qu'en tout état de cause, le recourant ne saurait exiger du SEM que celui-ci s'assure que les autorités érythréennes appliquent correctement leur propre législation, règlementation ou directives à chaque personne qui rentre volontairement en Erythrée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à l'exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), qu'ainsi, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) relevant de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF précité, consid. 5.1), elle ne se pose pas tant et aussi longtemps que l'intéressé bénéficie de l'admission provisoire, que le recours s'avérant désormais manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est par conséquent renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle octroyée par décision incidente du 19 décembre 2016, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :