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E-7271/2016

E-7271/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-29 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7271/2016 Arrêt du 29 janvier 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Maître Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 2 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 19 avril 2015, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 27 avril 2015, l'écrit du 27 avril 2015, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a annoncé à l'autorité cantonale compétente que le recourant était un requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), l'ordonnance du 21 mai 2015, par laquelle le Tribunal (...) a mis en place une curatelle en faveur de l'intéressé, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 25 octobre 2016, audition à laquelle A._______ a pris part accompagné de sa curatrice, la décision du 2 novembre 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 24 novembre 2016 (date du sceau postal), contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, accompagnée d'une attestation d'aide financière établie par (...), la procuration en faveur de Maître Jean-Louis Berardi, datée du 24 novembre 2016, la décision incidente du 1er décembre 2016, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle et exempté le recourant du paiement des frais de procédure, le complément au recours, daté du 7 décembre 2016, spontanément adressé au Tribunal, par télécopie et par voie postale, par le mandataire du recourant, la réponse, datée du 8 décembre 2016, par laquelle le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation, a déclaré maintenir intégralement les considérants de sa décision du 2 novembre 2016 et a proposé le rejet du recours, la réplique, adressée au Tribunal par le recourant en date du 19 janvier 2017 (date du sceau postal), les écrits complémentaires à la réplique, spontanément déposés les 24 janvier (par télécopie) et 28 mars 2017 (date du sceau postal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou ont déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), qu'entendu sur ses données personnelles, le 27 avril 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 25 octobre 2016, A._______ a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine, à savoir l'Erythrée, de manière illégale en (...), qu'il a en outre expliqué que son père servait dans l'armée depuis quatre ans sans avoir bénéficié d'un congé depuis longtemps, qu'il était scolarisé et vivait avec sa mère, que celle-ci, en (...), était tombée malade (malaria et migraines), qu'il était resté auprès d'elle pour la soigner durant - selon les versions - une ou deux semaines, que son absence en classe durant cette période avait entraîné son renvoi temporaire de l'école - jusqu'au début de l'année scolaire suivante - ce qui l'avait décidé à quitter le pays dans le but de pouvoir poursuivre ses études (procès-verbaux des auditions des 27 avril 2015, ch. 7.01, et 25 octobre 2016, R 77 ss), que l'intéressé a également précisé, au terme de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir dû, avec d'autres personnes des villages environnants, aider des militaires en poste dans un camp situé à proximité de son domicile (procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2016, R 148 à 153), que les travaux demandés consistaient à aller chercher de l'eau et à travailler leurs champs au cours de la saison des pluies (ibid.), que A._______ a finalement mentionné avoir été, à une reprise, frappé par un militaire (ibid.), que, dans sa décision du 2 novembre 2016, le SEM a tout d'abord retenu que le départ de A._______ d'Erythrée n'avait pas comme origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle les motifs allégués par ce dernier n'étaient pas déterminants en matière d'asile, que, s'agissant de l'obligation faite à A._______ d'aider des militaires en poste dans un camp proche de son village et du fait d'avoir été frappé, l'autorité inférieure a considéré, d'une part, que le prénommé n'était pas touché personnellement par cette mesure, laquelle concernait de nombreux villageois, et, d'autre part, que les coups portés à une reprise à son endroit par un soldat ne présentaient pas une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours du 24 novembre 2016, lequel se compose de deux écritures, l'une signée par son mandataire, l'autre par lui-même, ainsi que dans ses écritures subséquentes - complément au mémoire de recours du 7 décembre 2016 (pce TAF 6), réplique datée du 19 janvier 2017 (pce TAF 8) et observations des 24 janvier et 28 mars 2017 (pces TAF 10 et 12) - A._______ a tout d'abord soutenu que le déroulement de la procédure était problématique sous l'angle du principe de non-rétroactivité, du principe de la bonne foi et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]) ; qu'il a ainsi reproché à l'autorité de première instance d'avoir attendu presque dix-huit mois avant de statuer sur sa demande d'asile et ceci après que soit intervenu le changement de la pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens ayant quitté illégalement leur pays ; que le recourant a également estimé que le SEM avait violé le principe d'égalité de traitement, aucun élément objectif ne justifiant, selon lui, un traitement différent de sa demande d'asile déposée en avril 2015 de celles, déposées par deux autres requérants, en octobre 2014 et septembre 2015, qu'en se référant en particulier à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié à l'adresse électronique suivante : https://tribunalsdecisions.service.gov.uk/utiac/2016-ukut-443 [site internet consulté en janvier 2018]), ainsi qu'à deux avis de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et à un rapport EASO du 11 août 2015, A._______ a contesté la nouvelle pratique du SEM, au motif que l'Upper Tribunal du Royaume-Uni avait tiré des conclusions opposées à celles de cette organisation s'agissant de la situation en Erythrée ; que le prénommé a en outre insisté sur le fait que son départ illégal de son pays était vraisemblable, relevant qu'il conviendrait, le cas échéant, de renvoyer son dossier au SEM pour complément d'instruction sur ce point ; qu'il a également soutenu, en se référant au jugement précité de l'Upper Tribunal, que la soumission au service militaire en Erythrée constituait une violation de l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et relevé que le SEM n'avait pas démontré que les directives érythréennes, sur lesquelles il s'était (implicitement) fondé dans son analyse, seraient effectivement appliquées par les autorités de son pays ; que le recourant a en outre soutenu qu'il risquait, en cas de retour en Erythrée, d'être emprisonné, puis enrôlé de force dans l'armée, ceci en invoquant sa sortie illégale du pays, qu'il convient tout d'abord de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, à l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1), que le recourant ne peut dès lors à bon droit se prévaloir d'une violation du principe de non-rétroactivité, ni d'une inégalité de traitement avec les requérants érythréens dont les demandes d'asile ont fait l'objet d'une décision antérieurement au changement de pratique du SEM (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 5), qu'il ne saurait non plus se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi, ni d'une violation de l'art. 3 CDE, le SEM ayant, à bon droit, statué sur la base de la situation tant juridique que factuelle se présentant à ce moment-là (ibid.), que, par ailleurs, s'il est exact que dix-huit mois se sont écoulés entre l'audition sur les données personnelles du 27 avril 2015 et celle sur les motifs d'asile du 25 octobre 2016, le SEM a ensuite rapidement statué sur la demande d'asile de A._______, en rendant sa décision à peine une semaine plus tard, que force est en outre de constater que le SEM a instruit son dossier en respectant les dispositions - en particulier procédurales - applicables aux mineurs non accompagnés (art. 17 al. 3 LAsi ; art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1 ; RS 142.311]), que, par ailleurs, une curatrice a été chargée de représenter les intérêts du recourant jusqu'à sa majorité et a participé, à ce titre, à l'audition sur les motifs d'asile du 25 octobre 2016, qu'au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre procédural formulés par le recourant doivent être écartés, que, sur le fond, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi (mémoire de recours, p. 3), que, par contre, le prénommé n'a pas contesté la décision du SEM du 2 novembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, mais s'est limité à soutenir que son départ d'Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, dès lors, se pose la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays, que, dans l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a considéré qu'une sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (voir en particulier le consid. 5), qu'au vu de cet arrêt, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux, que ni les avis de l'OSAR, ni l'ancien rapport EASO du 11 août 2015, et encore moins l'arrêt précité rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, ne sauraient remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 précité, p. 6), qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal de céans, un risque majeur de sanction en cas de retour en Erythrée ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7898/2015 précité, consid. 5.2), que de tels facteurs font en l'espèce défaut, qu'en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué n'avoir personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (procès-verbal de l'audition du 27 avril 2015, ch. 7.01), que, mineur au moment de son départ d'Erythrée, n'ayant jamais formellement été convoqué au service militaire, il ne saurait lui être reproché, en l'état, d'être un réfractaire, qu'à ce propos, il y a lieu de souligner que le fait d'avoir été contraint - en compagnie d'autres habitants - par des militaires stationnés dans un camp à proximité de son domicile d'effectuer quelques travaux logistiques (apporter de l'eau, s'occuper d'un champ) et d'avoir été, à une reprise, frappé par un militaire, ne saurait faire de A._______ un réfractaire, que ces faits ne suffisent pas à démontrer que le prénommé aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays d'origine à son retour, qu'il en va de même de l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée, que, du reste, une telle mesure ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7898/2015 précité, consid. 5.1), que les déclarations du recourant ne sont ainsi pas de nature à constituer un faisceau d'indices objectifs et concrets de l'existence d'une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier de l'intéressé au SEM pour complément d'instruction sur le caractère illégal de son départ, celui-ci pouvant rester indécis, qu'en tout état de cause, le recourant ne saurait exiger du SEM qu'il s'assure que les autorités érythréennes appliquent correctement leur propre législation, réglementation ou directives à chaque personne rentrant volontairement en Erythrée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à l'exécution - l'impossibilité, l'inexigibilité et l'illicéité - étant de nature alternative (ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'ainsi, la question de savoir si un enrôlement au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) relevant de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, ne se pose pas tant et aussi longtemps que l'intéressé bénéficie de l'admission provisoire, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'en l'occurrence, il n'est toutefois pas perçu de frais de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 1er décembre 2016, qu'ayant succombé dans ses conclusions, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin