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E-221/2017

E-221/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 août 2015, A._______, alors mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe où il y a été entendu sommairement, le 11 août 2015. B. Le jour même, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l'intéressé au canton de B._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné. C. Par écrit du 5 octobre 2016, la curatrice suppléante du recourant a demandé au SEM l'accélération de sa procédure d'asile et sa convocation dans les meilleurs délais pour l'audition sur ses motifs d'asile. D. Le 12 octobre 2016, le SEM a accusé réception de la lettre du 5 octobre 2016 et informé l'intéressé qu'il s'efforcerait de traiter son dossier dans les meilleurs délais. E. Le 13 décembre 2016, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile en présence de sa curatrice. Lors de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie saho, a déclaré être né et avoir toujours vécu à C._______ (zoba Debub) où il y aurait été scolarisé huit ans avant de mettre un terme à ses études. Une dizaine de jours après l'interruption de sa scolarité (ou deux mois, selon les versions présentées), il aurait décidé, en (...) 2014, de quitter le pays en raison des mauvaises perspectives d'avenir et par crainte de devoir, un jour, effectuer le service militaire obligatoire, comme ses frères aînés, son père, son oncle et ses camarades d'école plus âgés. Sans organiser son départ et accompagné d'amis, le recourant aurait quitté son pays pour rejoindre, à pied, l'Ethiopie où il aurait séjourné dans un camp de personnes déplacées pendant deux mois. Il aurait ensuite gagné la Libye via le Soudan, d'où il aurait embarqué à destination de l'Italie. Il aurait été secouru en mer, avant d'arriver en Suisse, le 5 août 2015. Il a versé à son dossier des photocopies des cartes d'identité de ses parents. F. Par décision du 21 décembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs invoqués par A._______, soit les mauvaises conditions de vie ainsi que sa crainte de devoir effectuer le service national, n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Ensuite, retenant que l'attitude des autorités érythréennes à l'endroit des personnes qui rentrent de l'étranger dépend essentiellement de la question de savoir si celles-ci, d'une part, sont retournées dans leur pays de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d'autre part, se sont soustraites à l'obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le statut par rapport au service national était le critère le plus important, la sortie illégale d'Erythrée n'étant pas, en soi, déterminante. En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'avait pas été convoqué pour le service national avant son départ d'Erythrée et avait, d'ailleurs, quitté son pays alors qu'il n'était pas en âge de servir, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il avait enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Le SEM a ainsi conclu que le prénommé n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de retour en Erythrée. Enfin, ladite autorité a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où il était jeune, en bonne santé et que ses parents et ses frères et soeurs, avec lesquels il était resté en contact, pourraient l'accueillir à nouveau au domicile familial. Par ailleurs, l'intéressé ne résidant que depuis seize mois en Suisse, soit une durée insuffisante pour que l'on puisse parler d'une intégration profonde et irréversible, il n'y avait pas lieu d'admettre que son renvoi en Erythrée pourrait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. G. Par acte du 12 janvier 2017 (date du sceau postal), complété le même jour par son mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. En substance, l'intéressé a contesté le changement de pratique du SEM, intervenu mi-2016 et n'ayant pas été confirmé par le Tribunal, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée. Il s'est en outre référé à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016. Le recourant a soutenu avoir rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, étant précisé qu'eu égard à son âge au moment de son départ et du fait qu'il n'avait pas effectué son service militaire, il ne faisait pas partie d'une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d'obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. En outre, le fait qu'il se soit rendu dans un camp de personnes déplacées en Ethiopie et qu'il ne possédait pas de papiers d'identité confirmeraient son départ illégal du pays. Eu égard au nombre très restreint de questions du chargé d'audition portant sur la manière dont il avait quitté le pays, il conviendrait, cas échéant, de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction sur ce point. Se basant sur l'art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant a reproché au SEM d'avoir attendu le 21 décembre 2016, soit environ 16 mois, pour rendre sa décision, alors que sa demande d'asile aurait dû être traitée « en priorité » en raison de sa qualité de mineur non accompagné. Il a relevé que dans l'intervalle (en juin 2016), le SEM avait durci sa pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens mineurs ayant quitté illégalement le pays et que s'il avait statué dans un délai conforme à la disposition légale précitée, le SEM aurait dû lui reconnaitre la qualité de réfugié, conformément à son ancienne pratique en la matière. Finalement, l'intéressé s'est également plaint d'une inégalité de traitement ainsi que du non-respect du principe de la bonne foi et de l'exigence de la sécurité et de la prévisibilité du droit. En effet, le SEM aurait, par décisions du 12 février 2016 et du 24 mai 2016, reconnu la qualité de réfugié à deux requérants d'asile érythréens mineurs ayant déposé des demandes d'asile pour des motifs similaires. Le recourant a conclu qu'au vu de son départ clandestin d'Erythrée, il risquait, en cas de retour, d'être emprisonné, puis, recruté de force dans l'armée pour une durée indéterminée, ce qui constituait une violation de l'art. 4 CEDH. Outre la décision querellée, une attestation d'aide financière, datée du 4 janvier 2017, a été versée en cause. H. Par décision incidente du 24 janvier 2017, la juge chargée de l'instruction, constatant que le recourant pouvait rester en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure, lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle. I. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 12 janvier 2017 et son complément du même jour, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 8 février 2017, qu'il ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Il a relevé que le Tribunal avait désormais confirmé son changement de pratique opéré au mois de juin 2016, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, et ainsi jugé que la sortie illégale d'Erythrée ne justifiait plus en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. S'agissant de la durée de la procédure, il a observé que, suite au courrier de la curatrice du recourant du 5 octobre 2016, l'audition sur les motifs avait été menée à bref délai et que la décision avait été rendue huit jours après celle-ci. Depuis ladite lettre, le SEM avait, par conséquent, « tout fait » pour assurer la célérité de la procédure. Quant à l'inégalité de traitement invoquée, il a constaté qu'il n'était pas lié par les décisions citées à l'appui du recours, dans la mesure où elles avaient été rendues avant son changement de pratique de juin 2016. J. Dans sa réplique du 27 février 2017, le recourant a reproché au SEM d'avoir « éludé » les deux griefs soulevés dans son recours, à savoir la violation du principe de célérité de la procédure et le principe de l'égalité de traitement. Il a argué que l'audition sur les motifs d'asile était intervenue seulement seize mois après le dépôt de sa demande d'asile et que le SEM aurait dû faire preuve de la célérité commandée par l'art. 17 al. 2bis LAsi dès le 5 août 2015 et pas seulement depuis la réception de la lettre de sa curatrice. K. Par lettre du 11 avril 2017, le recourant a insisté sur le fait qu'il accéderait prochainement à la majorité et qu'il serait donc astreint au service militaire obligatoire en Erythrée. Partant, se référant à un rapport rédigé, en 2012, par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi qu'à un article de presse du journal « Le Courrier », il a fait valoir que l'exécution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 21 décembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile mais s'est limité à soutenir que son départ d'Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, sous l'angle de l'asile, cette décision a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure.

3. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de statuer sur les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. En reprochant au SEM d'avoir méconnu l'art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant, désormais majeur, fait valoir une violation du principe de célérité de la procédure. Il a en outre invoqué une inégalité de traitement en se référant à deux décisions du SEM du 12 février 2016 et du 24 mai 2016 par lesquelles la qualité de réfugié a été reconnue à deux mineurs non accompagnés érythréens, ayant déposé une demande d'asile pour des motifs similaires (N [...] et N [...]). 3.1 Selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, sauf péremption d'un droit, en particulier formel, comme le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2). 3.2 S'agissant des cas de compatriotes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié auxquels fait référence le recourant, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (supra consid.1.3). Le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale aux autres demandes d'asile en suspens (ATF 139 II 49 consid. 7.1). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans les cas cités, est en tous points comparable à celle du recourant, celui-ci ne saurait s'appuyer sur le principe d'égalité de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle faite dans ces cas. 3.3 Le recourant n'ayant pas été confronté à la péremption d'un droit essentiel de procédure et n'ayant reçu aucune assurance que son cas serait traité autrement qu'il ne l'a été (ATF 131 II 627 consid. 6.1), le principe de la bonne foi n'a pas davantage été violé. 3.4 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir du non-respect du principe de célérité sous-jacent à l'art. 17 al. 2bis LAsi (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4977/2017 du 16 mai 2018, consid. 2, E-432/2017 du 22 janvier 2018, p. 5 ss). En l'espèce, l'audition sur les motifs s'est déroulée seize mois après le dépôt de la demande d'asile. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a en effet tardé à procéder à l'audition sur les motifs au regard de l'art. 17 al. 2bis LAsi. Cela étant, le Tribunal, de manière générale, ne méconnaît pas la surcharge du SEM, due en particulier aux dossiers encore en souffrance et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas. L'art. 17 al. 2bis LAsi étant une prescription d'ordre, il n'existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés. Au demeurant, même s'il fallait admettre que cette prescription conférait un droit au recourant à voir sa demande de protection examinée dans un délai raisonnable, on ne saurait pour autant en tirer un droit pour le recourant à se voir appliquer l'ancienne pratique du SEM, plus favorable pour lui. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs de violation des principes de célérité de la procédure, d'égalité de traitement et de la bonne foi s'avèrent mal fondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM relative à la pertinence des allégations de l'intéressé. Le SEM a notamment relevé, à bon escient, que les mauvaises conditions de vie en Erythrée n'étaient pas pertinentes en regard de l'art. 3 LAsi. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 5.2 Il reste dès lors à examiner si le recourant peut valablement invoquer comme motif de reconnaissance de sa qualité de réfugié ses craintes découlant de son refus d'effectuer, à l'avenir, son service militaire et de sa sortie illégale du pays. 5.3 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). En l'occurrence, le recourant n'a jamais été convoqué par l'armée et n'a jamais eu de contact avec les autorités (PV de l'audition du 11 août 2015 [A3/11 ch. 7.01 et 7.02] ; PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 6, R 46]). La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. 5.4 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité (voir Let. I), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, - tel que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté, ou encore de s'être soustrait au service national - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. En effet, outre l'absence de convocation à l'armée et de contact avec les autorités (supra consid. 5.3), le recourant n'a pas été actif politiquement (PV de l'audition du 11 août 2015 [A3/11 ch. 7.02]), si ce n'est qu'il aurait participé à une manifestation à B._______ (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 8, R 66]). Il a certes mentionné que l'un de ses frères, militaire, avait été emprisonné mais il a admis ne pas en connaître la raison (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 7, R 57-62]). 5.5 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Contrairement à l'avis de l'intéressé, il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction sur ce point. Au vu de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l'appui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6). 5.6 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être emprisonné en raison de son départ clandestin puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée (mémoire de recours ; lettre du 11 avril 2017). Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 7.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires et s'applique ainsi, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable dans le temps, à un état de chose durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique [rétroactivité improprement dite ; ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine]), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la LEI. 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.2). 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 7.8 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, A._______, jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et a travaillé dans la (...) de ses grands-parents (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 6, R 51]). En outre, il peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée (dont ses parents, quatre soeurs et deux frères) ainsi que sur un frère à D._______ qui a d'ailleurs financé son voyage vers l'Europe. En outre, il a indiqué que sa famille n'avait jamais rencontré de problèmes financiers (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 8, R 64]). Au demeurant, le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 10.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). 11.2 Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 24 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 21 décembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile mais s'est limité à soutenir que son départ d'Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, sous l'angle de l'asile, cette décision a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure.

E. 3 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de statuer sur les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. En reprochant au SEM d'avoir méconnu l'art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant, désormais majeur, fait valoir une violation du principe de célérité de la procédure. Il a en outre invoqué une inégalité de traitement en se référant à deux décisions du SEM du 12 février 2016 et du 24 mai 2016 par lesquelles la qualité de réfugié a été reconnue à deux mineurs non accompagnés érythréens, ayant déposé une demande d'asile pour des motifs similaires (N [...] et N [...]).

E. 3.1 Selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, sauf péremption d'un droit, en particulier formel, comme le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2).

E. 3.2 S'agissant des cas de compatriotes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié auxquels fait référence le recourant, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (supra consid.1.3). Le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale aux autres demandes d'asile en suspens (ATF 139 II 49 consid. 7.1). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans les cas cités, est en tous points comparable à celle du recourant, celui-ci ne saurait s'appuyer sur le principe d'égalité de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle faite dans ces cas.

E. 3.3 Le recourant n'ayant pas été confronté à la péremption d'un droit essentiel de procédure et n'ayant reçu aucune assurance que son cas serait traité autrement qu'il ne l'a été (ATF 131 II 627 consid. 6.1), le principe de la bonne foi n'a pas davantage été violé.

E. 3.4 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir du non-respect du principe de célérité sous-jacent à l'art. 17 al. 2bis LAsi (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4977/2017 du 16 mai 2018, consid. 2, E-432/2017 du 22 janvier 2018, p. 5 ss). En l'espèce, l'audition sur les motifs s'est déroulée seize mois après le dépôt de la demande d'asile. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a en effet tardé à procéder à l'audition sur les motifs au regard de l'art. 17 al. 2bis LAsi. Cela étant, le Tribunal, de manière générale, ne méconnaît pas la surcharge du SEM, due en particulier aux dossiers encore en souffrance et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas. L'art. 17 al. 2bis LAsi étant une prescription d'ordre, il n'existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés. Au demeurant, même s'il fallait admettre que cette prescription conférait un droit au recourant à voir sa demande de protection examinée dans un délai raisonnable, on ne saurait pour autant en tirer un droit pour le recourant à se voir appliquer l'ancienne pratique du SEM, plus favorable pour lui.

E. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs de violation des principes de célérité de la procédure, d'égalité de traitement et de la bonne foi s'avèrent mal fondés.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 4.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E. 5.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM relative à la pertinence des allégations de l'intéressé. Le SEM a notamment relevé, à bon escient, que les mauvaises conditions de vie en Erythrée n'étaient pas pertinentes en regard de l'art. 3 LAsi. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.

E. 5.2 Il reste dès lors à examiner si le recourant peut valablement invoquer comme motif de reconnaissance de sa qualité de réfugié ses craintes découlant de son refus d'effectuer, à l'avenir, son service militaire et de sa sortie illégale du pays.

E. 5.3 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). En l'occurrence, le recourant n'a jamais été convoqué par l'armée et n'a jamais eu de contact avec les autorités (PV de l'audition du 11 août 2015 [A3/11 ch. 7.01 et 7.02] ; PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 6, R 46]). La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante.

E. 5.4 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité (voir Let. I), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, - tel que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté, ou encore de s'être soustrait au service national - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. En effet, outre l'absence de convocation à l'armée et de contact avec les autorités (supra consid. 5.3), le recourant n'a pas été actif politiquement (PV de l'audition du 11 août 2015 [A3/11 ch. 7.02]), si ce n'est qu'il aurait participé à une manifestation à B._______ (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 8, R 66]). Il a certes mentionné que l'un de ses frères, militaire, avait été emprisonné mais il a admis ne pas en connaître la raison (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 7, R 57-62]).

E. 5.5 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Contrairement à l'avis de l'intéressé, il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction sur ce point. Au vu de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l'appui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6).

E. 5.6 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

E. 7.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être emprisonné en raison de son départ clandestin puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée (mémoire de recours ; lettre du 11 avril 2017). Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH.

E. 7.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires et s'applique ainsi, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable dans le temps, à un état de chose durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique [rétroactivité improprement dite ; ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine]), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la LEI.

E. 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.2).

E. 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.

E. 7.8 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).

E. 8.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2).

E. 8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 8.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, A._______, jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et a travaillé dans la (...) de ses grands-parents (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 6, R 51]). En outre, il peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée (dont ses parents, quatre soeurs et deux frères) ainsi que sur un frère à D._______ qui a d'ailleurs financé son voyage vers l'Europe. En outre, il a indiqué que sa famille n'avait jamais rencontré de problèmes financiers (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 8, R 64]). Au demeurant, le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 10.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2).

E. 11.2 Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 24 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-221/2017 Arrêt du 14 janvier 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, Fondation Suisse du Service Social International, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 21 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 5 août 2015, A._______, alors mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe où il y a été entendu sommairement, le 11 août 2015. B. Le jour même, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l'intéressé au canton de B._______ et l'a annoncé comme requérant d'asile mineur non accompagné. C. Par écrit du 5 octobre 2016, la curatrice suppléante du recourant a demandé au SEM l'accélération de sa procédure d'asile et sa convocation dans les meilleurs délais pour l'audition sur ses motifs d'asile. D. Le 12 octobre 2016, le SEM a accusé réception de la lettre du 5 octobre 2016 et informé l'intéressé qu'il s'efforcerait de traiter son dossier dans les meilleurs délais. E. Le 13 décembre 2016, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile en présence de sa curatrice. Lors de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie saho, a déclaré être né et avoir toujours vécu à C._______ (zoba Debub) où il y aurait été scolarisé huit ans avant de mettre un terme à ses études. Une dizaine de jours après l'interruption de sa scolarité (ou deux mois, selon les versions présentées), il aurait décidé, en (...) 2014, de quitter le pays en raison des mauvaises perspectives d'avenir et par crainte de devoir, un jour, effectuer le service militaire obligatoire, comme ses frères aînés, son père, son oncle et ses camarades d'école plus âgés. Sans organiser son départ et accompagné d'amis, le recourant aurait quitté son pays pour rejoindre, à pied, l'Ethiopie où il aurait séjourné dans un camp de personnes déplacées pendant deux mois. Il aurait ensuite gagné la Libye via le Soudan, d'où il aurait embarqué à destination de l'Italie. Il aurait été secouru en mer, avant d'arriver en Suisse, le 5 août 2015. Il a versé à son dossier des photocopies des cartes d'identité de ses parents. F. Par décision du 21 décembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs invoqués par A._______, soit les mauvaises conditions de vie ainsi que sa crainte de devoir effectuer le service national, n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Ensuite, retenant que l'attitude des autorités érythréennes à l'endroit des personnes qui rentrent de l'étranger dépend essentiellement de la question de savoir si celles-ci, d'une part, sont retournées dans leur pays de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d'autre part, se sont soustraites à l'obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le statut par rapport au service national était le critère le plus important, la sortie illégale d'Erythrée n'étant pas, en soi, déterminante. En l'espèce, dans la mesure où le recourant n'avait pas été convoqué pour le service national avant son départ d'Erythrée et avait, d'ailleurs, quitté son pays alors qu'il n'était pas en âge de servir, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il avait enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Le SEM a ainsi conclu que le prénommé n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en cas de retour en Erythrée. Enfin, ladite autorité a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où il était jeune, en bonne santé et que ses parents et ses frères et soeurs, avec lesquels il était resté en contact, pourraient l'accueillir à nouveau au domicile familial. Par ailleurs, l'intéressé ne résidant que depuis seize mois en Suisse, soit une durée insuffisante pour que l'on puisse parler d'une intégration profonde et irréversible, il n'y avait pas lieu d'admettre que son renvoi en Erythrée pourrait constituer un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. G. Par acte du 12 janvier 2017 (date du sceau postal), complété le même jour par son mandataire, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. En substance, l'intéressé a contesté le changement de pratique du SEM, intervenu mi-2016 et n'ayant pas été confirmé par le Tribunal, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée. Il s'est en outre référé à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016. Le recourant a soutenu avoir rendu vraisemblable son départ illégal d'Erythrée, étant précisé qu'eu égard à son âge au moment de son départ et du fait qu'il n'avait pas effectué son service militaire, il ne faisait pas partie d'une catégorie de personnes susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d'obtenir un passeport avec un visa de sortie du pays. En outre, le fait qu'il se soit rendu dans un camp de personnes déplacées en Ethiopie et qu'il ne possédait pas de papiers d'identité confirmeraient son départ illégal du pays. Eu égard au nombre très restreint de questions du chargé d'audition portant sur la manière dont il avait quitté le pays, il conviendrait, cas échéant, de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction sur ce point. Se basant sur l'art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant a reproché au SEM d'avoir attendu le 21 décembre 2016, soit environ 16 mois, pour rendre sa décision, alors que sa demande d'asile aurait dû être traitée « en priorité » en raison de sa qualité de mineur non accompagné. Il a relevé que dans l'intervalle (en juin 2016), le SEM avait durci sa pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens mineurs ayant quitté illégalement le pays et que s'il avait statué dans un délai conforme à la disposition légale précitée, le SEM aurait dû lui reconnaitre la qualité de réfugié, conformément à son ancienne pratique en la matière. Finalement, l'intéressé s'est également plaint d'une inégalité de traitement ainsi que du non-respect du principe de la bonne foi et de l'exigence de la sécurité et de la prévisibilité du droit. En effet, le SEM aurait, par décisions du 12 février 2016 et du 24 mai 2016, reconnu la qualité de réfugié à deux requérants d'asile érythréens mineurs ayant déposé des demandes d'asile pour des motifs similaires. Le recourant a conclu qu'au vu de son départ clandestin d'Erythrée, il risquait, en cas de retour, d'être emprisonné, puis, recruté de force dans l'armée pour une durée indéterminée, ce qui constituait une violation de l'art. 4 CEDH. Outre la décision querellée, une attestation d'aide financière, datée du 4 janvier 2017, a été versée en cause. H. Par décision incidente du 24 janvier 2017, la juge chargée de l'instruction, constatant que le recourant pouvait rester en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure, lui a octroyé l'assistance judiciaire partielle. I. Invité à se prononcer sur le pourvoi du 12 janvier 2017 et son complément du même jour, le SEM a indiqué, dans sa réponse du 8 février 2017, qu'il ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Il a relevé que le Tribunal avait désormais confirmé son changement de pratique opéré au mois de juin 2016, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, et ainsi jugé que la sortie illégale d'Erythrée ne justifiait plus en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. S'agissant de la durée de la procédure, il a observé que, suite au courrier de la curatrice du recourant du 5 octobre 2016, l'audition sur les motifs avait été menée à bref délai et que la décision avait été rendue huit jours après celle-ci. Depuis ladite lettre, le SEM avait, par conséquent, « tout fait » pour assurer la célérité de la procédure. Quant à l'inégalité de traitement invoquée, il a constaté qu'il n'était pas lié par les décisions citées à l'appui du recours, dans la mesure où elles avaient été rendues avant son changement de pratique de juin 2016. J. Dans sa réplique du 27 février 2017, le recourant a reproché au SEM d'avoir « éludé » les deux griefs soulevés dans son recours, à savoir la violation du principe de célérité de la procédure et le principe de l'égalité de traitement. Il a argué que l'audition sur les motifs d'asile était intervenue seulement seize mois après le dépôt de sa demande d'asile et que le SEM aurait dû faire preuve de la célérité commandée par l'art. 17 al. 2bis LAsi dès le 5 août 2015 et pas seulement depuis la réception de la lettre de sa curatrice. K. Par lettre du 11 avril 2017, le recourant a insisté sur le fait qu'il accéderait prochainement à la majorité et qu'il serait donc astreint au service militaire obligatoire en Erythrée. Partant, se référant à un rapport rédigé, en 2012, par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, ainsi qu'à un article de presse du journal « Le Courrier », il a fait valoir que l'exécution de son renvoi serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposées par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.Dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM du 21 décembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile mais s'est limité à soutenir que son départ d'Erythrée, selon lui illégal, justifiait la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, sous l'angle de l'asile, cette décision a acquis force de chose décidée. Il convient donc d'examiner les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure.

3. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de statuer sur les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. En reprochant au SEM d'avoir méconnu l'art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant, désormais majeur, fait valoir une violation du principe de célérité de la procédure. Il a en outre invoqué une inégalité de traitement en se référant à deux décisions du SEM du 12 février 2016 et du 24 mai 2016 par lesquelles la qualité de réfugié a été reconnue à deux mineurs non accompagnés érythréens, ayant déposé une demande d'asile pour des motifs similaires (N [...] et N [...]). 3.1 Selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s'appliquer immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, sauf péremption d'un droit, en particulier formel, comme le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2). 3.2 S'agissant des cas de compatriotes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié auxquels fait référence le recourant, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (supra consid.1.3). Le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale aux autres demandes d'asile en suspens (ATF 139 II 49 consid. 7.1). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans les cas cités, est en tous points comparable à celle du recourant, celui-ci ne saurait s'appuyer sur le principe d'égalité de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle faite dans ces cas. 3.3 Le recourant n'ayant pas été confronté à la péremption d'un droit essentiel de procédure et n'ayant reçu aucune assurance que son cas serait traité autrement qu'il ne l'a été (ATF 131 II 627 consid. 6.1), le principe de la bonne foi n'a pas davantage été violé. 3.4 L'intéressé ne saurait non plus se prévaloir du non-respect du principe de célérité sous-jacent à l'art. 17 al. 2bis LAsi (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4977/2017 du 16 mai 2018, consid. 2, E-432/2017 du 22 janvier 2018, p. 5 ss). En l'espèce, l'audition sur les motifs s'est déroulée seize mois après le dépôt de la demande d'asile. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a en effet tardé à procéder à l'audition sur les motifs au regard de l'art. 17 al. 2bis LAsi. Cela étant, le Tribunal, de manière générale, ne méconnaît pas la surcharge du SEM, due en particulier aux dossiers encore en souffrance et au nombre de nouvelles demandes d'asile, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas. L'art. 17 al. 2bis LAsi étant une prescription d'ordre, il n'existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés. Au demeurant, même s'il fallait admettre que cette prescription conférait un droit au recourant à voir sa demande de protection examinée dans un délai raisonnable, on ne saurait pour autant en tirer un droit pour le recourant à se voir appliquer l'ancienne pratique du SEM, plus favorable pour lui. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, les griefs de violation des principes de célérité de la procédure, d'égalité de traitement et de la bonne foi s'avèrent mal fondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM relative à la pertinence des allégations de l'intéressé. Le SEM a notamment relevé, à bon escient, que les mauvaises conditions de vie en Erythrée n'étaient pas pertinentes en regard de l'art. 3 LAsi. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 5.2 Il reste dès lors à examiner si le recourant peut valablement invoquer comme motif de reconnaissance de sa qualité de réfugié ses craintes découlant de son refus d'effectuer, à l'avenir, son service militaire et de sa sortie illégale du pays. 5.3 Le refus de servir et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). En l'occurrence, le recourant n'a jamais été convoqué par l'armée et n'a jamais eu de contact avec les autorités (PV de l'audition du 11 août 2015 [A3/11 ch. 7.01 et 7.02] ; PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 6, R 46]). La seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. 5.4 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité (voir Let. I), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, - tel que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté, ou encore de s'être soustrait au service national - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or, en l'espèce, aucune de ces circonstances n'est réalisée. En effet, outre l'absence de convocation à l'armée et de contact avec les autorités (supra consid. 5.3), le recourant n'a pas été actif politiquement (PV de l'audition du 11 août 2015 [A3/11 ch. 7.02]), si ce n'est qu'il aurait participé à une manifestation à B._______ (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 8, R 66]). Il a certes mentionné que l'un de ses frères, militaire, avait été emprisonné mais il a admis ne pas en connaître la raison (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 7, R 57-62]). 5.5 La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). Contrairement à l'avis de l'intéressé, il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction sur ce point. Au vu de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, les critiques du recourant à l'encontre de la nouvelle pratique, au demeurant d'ordre général, tombent à faux. L'arrêt rendu par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni invoqué à l'appui du recours ne saurait remettre en cause cette conclusion, ce d'autant moins qu'un arrêt d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités administratives et judiciaires suisses (arrêts du Tribunal E-220/2017 du 28 juillet 2017, p. 7, et D-7747/2016 du 5 avril 2017, p. 6). 5.6 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. 7.1 Le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il risquerait d'être emprisonné en raison de son départ clandestin puis envoyé au service militaire qu'il serait contraint d'accomplir pour une durée indéterminée (mémoire de recours ; lettre du 11 avril 2017). Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 7.2 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires et s'applique ainsi, selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable dans le temps, à un état de chose durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique [rétroactivité improprement dite ; ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine]), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la LEI. 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.4 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.5 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d'espèce. 7.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 5.2.2). 7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1.6). Le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. 7.8 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 8.3 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logements et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (consid. 17.2). 8.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016, pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, A._______, jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et a travaillé dans la (...) de ses grands-parents (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 6, R 51]). En outre, il peut compter sur un bon réseau familial en Erythrée (dont ses parents, quatre soeurs et deux frères) ainsi que sur un frère à D._______ qui a d'ailleurs financé son voyage vers l'Europe. En outre, il a indiqué que sa famille n'avait jamais rencontré de problèmes financiers (PV de l'audition du 13 décembre 2016 [A13/10 p. 8, R 64]). Au demeurant, le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9.Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 10.Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). 11.2 Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 24 janvier 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :