Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Arrêt annulé par décision de révision du TAF du 11.03.2020 (E-6667/2019) Cour V E-432/2017 Arrêt du 22 janvier 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Simon Thurnheer, François Badoud, juges ; Samah Posse, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation suisse du Service social international, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; décision du SEM du 22 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 août 2015, le procès-verbal de l'audition sommaire du 25 août 2015, l'ordonnance du 25 septembre 2015, par laquelle l'autorité cantonale compétente en matière de protection des enfants a institué une curatelle en faveur de l'intéressé, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé sur ses motifs d'asile, du 8 décembre 2016, en présence de sa curatrice ainsi que d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, la décision du 22 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 20 janvier 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le courrier de son mandataire, daté du 20 janvier 2016, accompagnant et complétant le mémoire de recours, signé par l'intéressé lui-même, la réponse du SEM du 3 mars 2017, la réplique du recourant du 27 mars 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer en dernière instance sur le présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie et de langue tigrinya, de confession orthodoxe et avoir toujours vécu dans le village de B._______ (zoba Debub), qu'issu d'une fratrie de cinq enfants, il aurait grandi auprès de sa mère ainsi que de ses trois frères plus jeunes, que, compte tenu de l'absence de son père et sa soeur aînée (tous deux à l'armée) et du manque de moyens financiers suffisants de sa mère, l'intéressé et ses frères auraient dû l'aider régulièrement, en gardant le bétail de leurs oncles, que les autorités militaires n'auraient jamais pris contact avec le recourant, par exemple en ce qui concernait une éventuelle incorporation dans le service national, que, selon sa première version, le recourant aurait quitté son pays uniquement dans le but de faire des études à l'étranger, que, selon sa seconde version, craignant de ne pas pouvoir finir sa scolarité et de devoir devenir militaire comme son père et sa soeur aînée, il aurait décidé de quitter le pays, que, le (...) 2014, accompagné d'un ami plus âgé que lui, il aurait quitté sa famille sans la prévenir et traversé clandestinement la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie, que sa mère aurait financé son voyage vers le Soudan, la Libye, puis l'Italie, en payant ses passeurs directement, que le SEM a, dans sa décision du 22 décembre 2016, retenu que l'intéressé, qui n'avait pas été appelé à servir et était encore très jeune lors de son départ du pays, n'avait pas une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution ni en raison de la probabilité qu'il soit à terme astreint à des obligations militaires ni en raison de son départ illégal, que, dans son recours, l'intéressé, encore mineur, n'a pas contesté la décision du SEM du 22 décembre 2016, en tant qu'elle rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, qu'il a en revanche conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, que, partant, l'objet du litige se réduit à la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, que, se basant sur l'art. 17 al. 2 bis LAsi, le recourant a d'abord reproché au SEM d'avoir attendu le 22 décembre 2016, soit seize mois, pour rendre sa décision, alors que sa demande d'asile aurait dû être traitée « en priorité » en raison de sa qualité de mineur non accompagné, qu'il a relevé que dans l'intervalle (en juin 2016) le SEM avait durci sa pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens mineurs ayant quitté illégalement le pays, qu'il a soutenu que si le SEM avait statué dans un délai conforme à la disposition légale précitée, il lui aurait reconnu la qualité de réfugié, conformément à son ancienne pratique en la matière, qu'il s'est, en particulier, référé à une décision du SEM du 24 mai 2016 par laquelle la qualité de réfugié avait été reconnue à un mineur non accompagné érythréen, ayant déposé une demande d'asile le même mois que lui, et pour des motifs similaires (N [...]), qu'il a ainsi fait grief au SEM d'avoir violé les principes de célérité de la procédure, d'égalité de traitement et de la bonne foi, qu'en outre, le changement de pratique du SEM n'avait pas été confirmé par le Tribunal, que le recourant a soutenu qu'il risquait, en cas de retour en Erythrée, d'être emprisonné, puis enrôlé de force dans l'armée, en raison de sa sortie illégale du pays, que ce risque serait d'autant plus grand qu'il a abandonné prématurément l'école, qu'il craignait de subir le même sort que son père, qui aurait été arrêté en raison de son départ illégal, comme il l'avait appris récemment de sa mère, que l'argumentation du recours ne saurait être suivie, que, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, sauf péremption d'un droit, en particulier formel, comme le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2), que, s'agissant du cas du compatriote s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié auquel il fait référence, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1), que le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale aux autres demandes d'asile en suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1), qu'en l'occurrence, le principe de la bonne foi n'a pas été violé, le recourant n'ayant reçu aucune assurance que son cas serait traité autrement qu'il l'a été (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1), qu'il ne saurait pas non plus se prévaloir du non-respect du principe de célérité sous-jacent à l'art. 17 al. 2bis LAsi, que cette dernière disposition constitue, au premier abord, une prescription d'ordre, que même s'il fallait admettre que cette prescription conférait un droit au recourant à voir sa demande de protection examinée dans un délai raisonnable, en combinaison avec telle ou telle disposition de la Convention sur les droits de l'enfant, on ne saurait toutefois en tirer un droit pour le recourant à se voir appliquer l'ancienne pratique du SEM, plus favorable pour lui, que, certes, le SEM a tardé à entendre l'intéressé sur ses motifs d'asile, au regard de la norme précitée, que le Tribunal ne saurait méconnaître que les délais de traitement prévus par la loi ne peuvent, dans chaque cas, être respectés, que cependant le SEM a statué rapidement sur la demande d'asile de l'intéressé après l'avoir entendu sur ses motifs, que, (...) que, dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant se soit heurté, du fait du SEM, à la péremption d'un éventuel droit essentiel de procédure, ce qui aurait été contraire au principe de la bonne foi, qu'ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans le cas cité, est en tous points comparable à celle du recourant, celui-ci ne saurait s'appuyer sur le principe d'égalité de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle faite dans le cas qu'il cite, que, partant, les griefs de violation des principes de célérité de la procédure, d'égalité de traitement et de la bonne foi s'avèrent mal fondés, que le recourant a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), publié le 11 octobre 2016, ainsi qu'à des rapports de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) et à un rapport EASO du 11 août 2015, que, sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressé, le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée, que, selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l'occurrence défaut, qu'en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué qu'il n'avait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, que, n'ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact concret avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché d'être un réfractaire, que sa simple crainte d'être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire, en cas de retour dans son pays, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d'origine à son retour, au point de l'exposer à une persécution déterminante en matière d'asile, qu'au demeurant, la prétendue arrestation de son père n'a été alléguée qu'au stade du recours et n'est fondée que sur de simples ouï-dire nullement étayés, de sorte que cet allégué tardif est sans pertinence, qu'ainsi, il ne ressort pas des déclarations du recourant l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé, notamment, par l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que, le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère licite et possible de cette mesure, les trois conditions prévalant à sa renonciation pour cause d'empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant a, toutefois, demandé lors du dépôt de son recours à en être dispensé, que sa demande doit être admise, les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA pour l'octroi de l'assistance judicaire partielle étant réunies, vu son indigence, établie par pièce, et le fait que le recours ne pouvait être considéré comme, d'emblée, voué à l'échec au moment où il a été déposé, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Samah Posse