Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 1er novembre 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7376/2016 Arrêt du 24 octobre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (...). Vu la décision du 1er novembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 21 mai 2015, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 29 novembre 2016, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite, en application des art. 3 et 54 LAsi, le courrier du 5 décembre 2016 complétant le mémoire de recours, accompagné d'une attestation d'indigence, la décision incidente du 14 décembre 2016 admettant la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours, l'ordonnance du 15 février 2017 impartissant un délai au recourant pour se déterminer suite à l'arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 modifiant sa pratique antérieure, le courrier du 28 février 2016 [recte : 2017], par lequel l'intéressé a pris acte du changement de jurisprudence susmentionné et reproché au SEM d'avoir violé les principes de célérité, d'égalité de traitement et de la bonne foi, la réponse du 21 mars 2018, par laquelle le SEM a retenu l'absence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale susceptibles de fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour de l'intéressé, la réplique du 12 avril 2018, compétée par courrier du 23 mai suivant, dans laquelle le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé le constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, puisqu'étant sur le point de (...), il craignait d'être arrêté par les autorités en cas de retour et d'être enrôlé de force dans l'armée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient au préalable d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, qui a reproché au SEM d'avoir violé les principes de célérité de la procédure, d'égalité de traitement et de la bonne foi, qu'en l'occurrence, il convient de rappeler qu'après le dépôt de sa demande d'asile, le 21 mai 2015, le recourant a été entendu sur ses données personnelles le 8 juin suivant et attribué à un canton le 12 juin 2015 ; que, le 2 mai 2016, un curateur a été nommé au recourant, compte tenu de sa minorité ; que, le 26 septembre 2016, il a été convoqué pour son audition sur les motifs, prévue le 10 octobre suivant ; que cette audition a dû être annulée et reportée au 14 octobre 2016 en raison de l'absence de l'interprète ; que le SEM a finalement rendu sa décision, le 1er novembre 2016, que, se basant sur l'art. 17 al. 2bis LAsi, le recourant a reproché au SEM d'avoir attendu le 1er novembre 2016, soit environ dix-sept mois, pour rendre sa décision, alors que sa demande d'asile aurait dû être traitée « en priorité » en raison de sa qualité de mineur non accompagné, qu'il a relevé que dans l'intervalle (en juin 2016), le SEM avait durci sa pratique à l'égard des demandeurs d'asile érythréens mineurs ayant quitté illégalement le pays, qu'il a soutenu que si le SEM avait statué dans un délai conforme à la disposition légale précitée, il lui aurait reconnu la qualité de réfugié, conformément à son ancienne pratique en la matière, que, dans son courrier du 28 février 2016 [recte : 2017], il s'est en particulier référé à une décision du SEM du 24 mai 2016 par laquelle la qualité de réfugié avait été reconnue à un mineur non accompagné érythréen, ayant déposé une demande d'asile deux mois et demi après lui et pour des motifs similaires (N [...]), qu'en outre, le changement de pratique du SEM n'avait pas été confirmé par le Tribunal, que, selon la jurisprudence, une modification de la pratique ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle s'appuie sur des raisons objectives, telles qu'une connaissance plus exacte ou complète de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs, de sorte que la nouvelle pratique doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée, sauf péremption d'un droit, en particulier formel, comme le droit à un recours (ATF 135 II 78 consid. 3.2), que, s'agissant du cas du compatriote s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié auquel fait référence le recourant, il sied de rappeler que, comme le Tribunal, le SEM se base sur la situation prévalant au moment où il rend sa décision, et sur les informations disponibles à ce moment-là pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1), que le recourant ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale aux autres demandes d'asile en suspens (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1), que le principe de la bonne foi n'a pas été violé, le recourant n'ayant reçu aucune assurance que son cas serait traité autrement qu'il l'a été (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1), qu'il ne saurait pas non plus se prévaloir du non-respect du principe de célérité sous-jacent à l'art. 17 al. 2bis LAsi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4977/2017 du 16 mai 2018, consid. 2, E-432/2017 du 22 janvier 2018, p. 5 ss), que cette dernière disposition constitue, au premier abord, une prescription d'ordre, que même s'il fallait admettre que cette prescription conférait un droit au recourant à voir sa demande de protection examinée dans un délai raisonnable, en combinaison avec telle ou telle disposition de la Convention sur les droits de l'enfant, on ne saurait pour autant en tirer un droit pour le recourant à se voir appliquer l'ancienne pratique du SEM, plus favorable pour lui, que, certes, le SEM a tardé à entendre l'intéressé sur ses motifs d'asile, au regard de la norme précitée, que le Tribunal ne saurait méconnaître que les délais de traitement prévus par la loi ne peuvent, dans chaque cas, être respectés, que cependant, le SEM a statué rapidement sur la demande d'asile de l'intéressé après l'avoir entendu sur ses motifs, que, dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le recourant ait été confronté à la péremption d'un éventuel droit essentiel de procédure, ce qui aurait été contraire au principe de la bonne foi, qu'ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation, dans le cas cité, est en tous points comparable à celle du recourant, celui-ci ne saurait s'appuyer sur le principe d'égalité de traitement pour exiger une appréciation de la situation analogue à celle faite dans ce cas, que, partant, les griefs de violation des principes de célérité de la procédure, d'égalité de traitement et de la bonne foi s'avèrent mal fondés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe, célibataire et provenir du village de B._______, où il a vécu avec sa famille et achevé sa 7ème année scolaire, que son père, qui aurait mortellement blessé par accident une jeune bergère, aurait été arrêté puis libéré et condamné à verser des dommages et intérêts à la famille de la victime ; que calmée dans un premier temps par les anciens du village, la situation conflictuelle se serait envenimée après le décès du père du recourant des suites d'une maladie en 2005 ou 2006 et cette famille aurait cherché à se venger en tuant un membre de la famille du recourant ; que, craignant pour sa sécurité, le frère du recourant, C._______ (N [...]), aurait déserté l'armée fin 2012 ou début 2013, respectivement en octobre 2013, et quitté illégalement le pays, raison pour laquelle sa mère aurait été interrogée sur son lieu de séjour et notamment placée en détention pendant quatre mois, qu'informé par sa mère qu'il était également dans le collimateur de cette famille et craignant lui aussi pour sa sécurité, le recourant aurait quitté l'Erythrée de manière clandestine en octobre 2014 et aurait transité par l'Ethiopie, le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'entrer en Suisse, le 19 mai 2015, qu'il a déposé, en copie, son certificat de baptême et les cartes d'identité de ses parents, ainsi que son bulletin scolaire original, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la nouvelle appréciation du SEM, s'agissant des conséquences d'un départ illégal d'Erythrée, en se référant, en particulier, à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016, ainsi qu'à des rapports de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) et à un rapport EASO du 11 août 2015, que, sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressé, le Tribunal a modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d'Erythrée, qu'ainsi, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), qu'en l'occurrence, dans sa décision du 1er novembre 2016, le SEM s'est borné à constater qu'au moment de son départ du pays, le recourant n'avait pas atteint l'âge de l'enrôlement et n'avait, par conséquent, pas enfreint la législation sur le service national, qu'il n'a cependant ni mentionné ni examiné le fait que le recourant est un membre de la famille d'un déserteur, puisque son frère a quitté l'armée et le pays illégalement, qu'à cela s'ajoute que la mère du recourant a été placée en détention à plusieurs reprises, notamment à une occasion pendant quatre mois, en raison de la désertion et du départ illégal de son fils C._______, que celui-ci a d'ailleurs obtenu l'asile en Suisse en raison de son départ illégal et de sa qualité de déserteur de l'armée érythréenne, que partant, l'analyse effectuée par le SEM dans le cas du recourant n'est pas complète et doit être approfondie, dans la mesure où le SEM n'a pas tenu compte et ne s'est pas prononcé sur le risque de persécutions futures réfléchies à l'égard du recourant, en sa qualité de membre de la famille d'un déserteur, que partant, on ne peut exclure, du moins pas sans plus ample motivation, que le profil de son frère pourrait constituer un facteur susceptible d'attirer l'attention des autorités sur le cas du recourant et d'entrainer pour lui une sanction arbitraire, sous prétexte de son départ illégal, que par conséquent, il est indispensable que le SEM analyse de manière plus approfondie si la situation de l'intéressé comporte, outre son départ illégal, des « facteurs supplémentaires », de nature à mener à la conclusion que la crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi est objectivement fondée, que le fait, relevé par le SEM, que l'intéressé n'a pas personnellement rencontré de problèmes avec les autorités avant son départ du pays n'est pas déterminant à lui seul, que le recourant était très jeune à cette époque et donc pas forcément susceptible d'inquiéter les autorités, que l'attitude de celles-ci pourrait cependant être autre s'il revient dans son pays plusieurs années après ce prétendu départ illégal, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; que toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, qu'en l'espèce, le SEM ne s'est pas prononcé sur le risque de persécutions réfléchies en cas de retour du recourant, que l'état de fait tel qu'établi ne permet pas au Tribunal de se forger une opinion sur les points essentiels et d'apprécier si le recourant remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il est nécessaire à cette fin de réentendre l'intéressé de manière plus approfondie notamment sur les circonstances de la désertion de son frère et des arrestations de sa mère, ainsi que sur celles de son départ d'Erythrée, voire sur les nouvelles qu'il pourrait avoir obtenues de son pays d'origine, que le SEM devra inclure les pièces du dossier du frère de A._______, procéder à un examen de la vraisemblance des allégations du recourant et lui octroyer le droit d'être entendu, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise doit être annulée pour violation du droit fédéral (établissement incomplet de l'état de fait déterminant et motivation insuffisante), que la cause doit être renvoyée au SEM qui devra en particulier réentendre l'intéressé, cas échéant mener d'autres mesures d'investigation et enfin rendre une nouvelle décision, dûment motivée, que, vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, le mandataire du recourant, agissant en l'occurrence à titre gratuit (cf. art. 64 al. 1 PA ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2448/2017 du 25 août 2017 consid. 5.3.1 ss), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 1er novembre 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset