Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant érythréen né (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 septembre 2015. Il a été entendu une première fois sur ses données personnelles le 2 octobre 2015 et une seconde fois sur ses motifs d'asile le 25 avril 2017. En substance, il ressort des procès-verbaux des auditions qu'il aurait vécu entre B._______ et C._______ depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays. Il aurait été scolarisé, mais aurait dû interrompre sa formation en raison de son diabète. En décembre (...), il aurait été arrêté alors qu'il essayait de passer la frontière, et détenu pendant quelque mois à D._______ et à E._______. Il aurait été libéré en mars (...) grâce au certificat de baptême de son frère mineur. Par ailleurs, il aurait été arrêté plusieurs fois quelques jours en 2012, puis relâché. Ses grands-parents et sa mère, chez qui il aurait vécu, auraient reçu, en tout, quatre convocations à son nom entre (...) et (...). Il aurait quitté son pays en (...), considérant qu'il ne pouvait y vivre librement. Son père et son frère F._______ auraient été militaires. Après son départ, une partie de sa famille nucléaire aurait quitté l'Erythrée. Sa mère, sa soeur G._______ et deux frères - H._______ et F._______ - seraient au I._______, tandis que ses deux jeunes frères - J._______ et K._______ - seraient restés en Erythrée. Son frère F._______ aurait été à Sawa puis serait devenu enseignant. Les autorités lui auraient ensuite demandé de « porter les armes », ce qui l'aurait décidé à quitter le pays. H._______ serait parti avant, en (...). Quant à sa soeur, convoquée à Sawa, elle aurait également préféré s'enfuir. B. Par décision du 5 septembre 2018, le SEM a rejeté sa demande d'asile, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance du récit. De plus, cette autorité a considéré qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi. L'autorité intimée a tenu compte, dans l'appréciation de l'exécution du renvoi, du certificat médical du 23 août 2018 attestant que l'intéressé est en parfaite santé. C. Par acte du 15 octobre 2018, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Des pièces ont été produites en annexe, telles que des autorisations de « résidence permanente » au Canada au bénéfice de ses frères F._______ et H._______. D. Par décision incidente du 7 novembre 2018, la juge instructrice a octroyé à l'intéressé l'assistance judiciaire totale et a désigné Annick Mbia en qualité de mandataire d'office. A la même occasion, le recourant a été invité à transmettre au Tribunal son dossier médical. Il a été prévenu qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. E. Invité à se déterminer sur le recours le 18 janvier 2019, le SEM a conclu à son rejet le 30 janvier 2019. F. Les autres arguments de la cause seront repris infra, dans la mesure de leur utilité. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et l'anc. art.108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). D'après la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et son conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifié, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité de faits allégués. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/15 consid. 2.2 ; cf. également l'arrêt du Tribunal E-5102/2017 du 16 septembre 2019 consid. 3.3). 3. 3.1 Le recourant s'en est pris à l'appréciation de sa situation par le SEM, lequel aurait violé l'art. 7 LAsi. 3.1.1 D'abord, l'origine du départ du recourant résiderait dans des convocations à l'armée qu'il aurait reçues chez ses grands-parents et chez sa mère. De l'avis du Tribunal, ces convocations ne peuvent être tenues pour vraisemblables dès lors qu'elles n'ont nullement été évoquées lors de l'audition sommaire. Le recourant n'a rien déclaré à ce sujet en 2015 et a affirmé avoir livré tous les éléments importants de sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2015, pt 7.03). Il a également paraphé toutes les pages du procès-verbal de l'audition, attestant que celui-ci était conforme à ses déclarations. Or, d'après la jurisprudence du Tribunal, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition (cf. not. arrêt du Tribunal D-4632/2018 du 6 septembre 2018). Son silence sur ce point est d'autant moins compréhensible que ces convocations sont importantes dans le cas d'espèce, puisqu'il aurait pris la fuite après avoir reçu la dernière, au domicile de sa mère (cf. ibidem, ad questions 125 à 129). Confronté à ce fait, le recourant a dit en avoir parlé en 2015, mais que l'auditeur ne lui ayant pas demandé de précision à cet égard, il n'a apporté aucun développement complémentaire (cf. ibidem, ad questions 130 et 131). A cet égard, il y a lieu de rappeler que conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité doit administrer d'office les faits (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et art. 8 LAsi). En effet, la maxime d'office trouve sa limite précisément dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Ainsi, si le recourant estimait que des développements complémentaires étaient importants pour l'issue de la cause, il lui appartenait de les exposer. Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas plus concluants. Le fait qu'il ait mentionné, à l'audition sommaire, être parti car il risquait d'être enrôlé dans l'armée ne signifie pas encore qu'il y aurait été formellement convoqué (cf. recours, pt 1.2 p. 5). De même, le fait qu'il ait pu dire que s'il ne se présentait pas, il serait poursuivi par la loi, ne permet pas non plus de déduire l'existence de ces documents. L'existence de ces convocations ne peut dès lors être retenue sous l'angle de l'art. 7 LAsi. En outre, le recourant a allégué avoir été arrêté et détenu à une reprise, entre décembre (...) et mars (...). Même à admettre la vraisemblance de cet épisode, cette détention n'a eu aucune conséquence pour lui, puisque sa durée était limitée et qu'il a été libéré sous le nom de son frère mineur. Elle ne revêt d'ailleurs pas une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. dans le sens l'arrêt du Tribunal D-4529/2018 du 7 mars 2019 consid. 3.3.3). 3.1.2 Quant aux deux autres arrestations qui auraient eu lieu en 2012, il aurait, à chaque fois, été relâché du fait de sa minorité (alors qu'en 2015, il aurait produit l'acte de baptême de son jeune frère ; cf. procès-verbal de l'audition du 25 avril 2017, ad questions 84, 111 et 114). Ayant quitté le territoire en automne 2015, il y a lieu de constater que le lien de causalité entre ces détentions en 2012 et la fuite est rompu (sur cette question, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 3.1.3 L'existence de convocations et l'intensité suffisante de détentions ayant été écartées, il y a lieu de constater, de façon plus générale, qu'aucun motif d'asile ne ressort de la lecture des procès-verbaux des auditions. Lorsque le recourant a été spécifiquement interrogé sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 25 avril 2017 et que l'auditeur a expressément souligné que c'était la question la plus importante de l'audition, l'intéressé a brièvement répondu qu'il ne pouvait pas continuer ses études correctement, parce qu'on lui avait demandé de porter des armes, qu'on ne le laissait pas tranquille, qu'il était emprisonné, etc. (cf. procès-verbal de l'audition du 25 avril 2017, ad question 99). Il a ensuite simplement précisé ne pas pouvoir vivre tranquillement chez lui. Ces éléments l'auraient convaincu de partir (cf. ibidem, ad questions 100 sv.). Interrogé spécifiquement sur comment il aurait été sollicité pour porter les armes, le recourant a répondu « qu'ils lui [envoyaient] du papier », c'est-à-dire une convocation (cf. ibidem, ad questions 118 et 119). Au fil des questions qui lui ont été posées, il a vaguement allégué être recherché par les autorités érythréennes (cf. ibidem, ad question 104), sans vraiment pouvoir en expliquer les raisons. Il a notamment dit que tous les jeunes de son âge étant partis sauf lui et qu'il était mal vu (cf. ibidem, ad question 105). Il a ajouté que son enseignant l'avait expulsé de l'école, sans préciser pour quelle raison et quelle incidence cela aurait eu sur sa condition là-bas (cf. ibidem, ad questions 106 ss). Son récit à l'égard de l'année 2015 est également resté succinct et flou. Il a déclaré qu'ayant dû interrompre sa scolarité en raison de son diabète, il n'était plus titulaire d'une autorisation de circuler sur le territoire érythréen. Il devait donc se cacher constamment lors des nombreuses rafles, afin d'éviter d'être enrôlé dans l'armée. Il avait donc préféré partir (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2015, pt 7.01). Ce qui précède n'est donc pas propre à admettre l'existence d'un sérieux préjudice - ou une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices - pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. 3.1.4 Finalement, les deux récits présentés dans les deux auditions précitées présentent de nombreuses incohérences, relatives notamment aux arrestations alléguées. Il y a lieu de renvoyer, à cet égard, aux développements du SEM, qui constate de façon convaincante des propos aléatoires (cf. décision entreprise p. 4). 3.2 Les pièces produites à l'appui du recours ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, les « Confirmation of permanent residence » délivrée par le gouvernement canadien en décembre (...) concernant ses frères F._______ et H._______ ne sont pas propres à établir les motifs d'asile du recourant, que ce soit sous l'angle de la vraisemblance ou de la pertinence. Les procédures d'asile s'attachent à la personnalité du requérant et à son vécu personnel. Ce n'est donc par parce qu'une personne proche a obtenu l'asile - peu importe le pays où s'est déroulée la procédure - qu'il en ira de même pour le requérant concerné. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations et le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. A l'égard de son emprisonnement de décembre 2014 à mars 2015, en particulier, il y a lieu de relever que le recourant été libéré sous l'identité de son frère mineur et n'a donc, de ce fait, pas attiré sur lui l'attention des autorités. La fuite de membres de sa famille au I._______, et de ses deux frères au Canada intervenue après son départ d'Erythrée n'est pas de nature à constituer un tel facteur supplémentaire, dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun lien de causalité entre leurs motifs d'asile et ceux du concerné. Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions précitées, puisqu'il serait arrêté à l'aéroport d'Asmara et envoyé au service national. Il sera ainsi exposé à des traitements inhumains (cf. recours pt 3 p. 8) 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5). 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ibidem, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ibidem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ibidem, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant, les références auxquelles celui-ci s'est référé dans son recours (cf. recours pt 3 p. 7 et 9 ss) sont antérieures à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu'elles ne sont pas déterminantes. 7.5 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant a affirmé, durant la procédure, être atteint d'un diabète. Pourtant, et à l'instar de ce qu'a relevé le SEM, il ne ressort pas du dossier que tel serait le cas. Selon le rapport médical du 23 août 2018, il serait en très bonne santé. Invité par le Tribunal à lui faire parvenir un certificat médical le 7 novembre 2018, le recourant a répondu le 7 janvier 2019 qu'aucun trouble quelconque n'aurait été décelé par les médecins. On ne peut ainsi admettre que son état de santé soit constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Quant à la profession de son père - militaire -, elle n'est pas de nature à constituer un tel facteur supplémentaire. Son impact, tel qu'allégué dans le recours (cf. recours p. 13), est manifestement limité puisque quatre de ses enfants auraient pu se soustraire de sa tutelle, en quittant le territoire. Le recourant n'a pas exposé comment il pourrait soudainement lui imposer le service national. Il sied par ailleurs de relever que l'activité du père n'a été étayée par aucun élément fiable, de sorte que sa crédibilité doit être relativisée. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'intéressé est jeune et en bonne santé, sans famille à charge. Il a été scolarisé et a travaillé en tant qu'assistant-chauffeur dans son pays. Il bénéficie, par ailleurs, d'un réseau familial suffisant, puisque notamment ses grands-parents maternels, chez qui il aurait déjà vécu, vivraient encore au pays, de même que d'autres membres de sa famille avec qui il est encore en contact. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 7 novembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). 12.3 Sur la base de la note de frais du 15 octobre 2018, retenant 6 heures de travail nécessaire, au vu du mémoire de recours - lequel se compose de quatorze pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences -, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à 1'000 francs, TVA comprise (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 et art. 8 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires).
E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et l'anc. art.108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). D'après la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et son conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifié, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité de faits allégués. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/15 consid. 2.2 ; cf. également l'arrêt du Tribunal E-5102/2017 du 16 septembre 2019 consid. 3.3).
E. 3.1 Le recourant s'en est pris à l'appréciation de sa situation par le SEM, lequel aurait violé l'art. 7 LAsi.
E. 3.1.1 D'abord, l'origine du départ du recourant résiderait dans des convocations à l'armée qu'il aurait reçues chez ses grands-parents et chez sa mère. De l'avis du Tribunal, ces convocations ne peuvent être tenues pour vraisemblables dès lors qu'elles n'ont nullement été évoquées lors de l'audition sommaire. Le recourant n'a rien déclaré à ce sujet en 2015 et a affirmé avoir livré tous les éléments importants de sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2015, pt 7.03). Il a également paraphé toutes les pages du procès-verbal de l'audition, attestant que celui-ci était conforme à ses déclarations. Or, d'après la jurisprudence du Tribunal, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition (cf. not. arrêt du Tribunal D-4632/2018 du 6 septembre 2018). Son silence sur ce point est d'autant moins compréhensible que ces convocations sont importantes dans le cas d'espèce, puisqu'il aurait pris la fuite après avoir reçu la dernière, au domicile de sa mère (cf. ibidem, ad questions 125 à 129). Confronté à ce fait, le recourant a dit en avoir parlé en 2015, mais que l'auditeur ne lui ayant pas demandé de précision à cet égard, il n'a apporté aucun développement complémentaire (cf. ibidem, ad questions 130 et 131). A cet égard, il y a lieu de rappeler que conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité doit administrer d'office les faits (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et art. 8 LAsi). En effet, la maxime d'office trouve sa limite précisément dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Ainsi, si le recourant estimait que des développements complémentaires étaient importants pour l'issue de la cause, il lui appartenait de les exposer. Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas plus concluants. Le fait qu'il ait mentionné, à l'audition sommaire, être parti car il risquait d'être enrôlé dans l'armée ne signifie pas encore qu'il y aurait été formellement convoqué (cf. recours, pt 1.2 p. 5). De même, le fait qu'il ait pu dire que s'il ne se présentait pas, il serait poursuivi par la loi, ne permet pas non plus de déduire l'existence de ces documents. L'existence de ces convocations ne peut dès lors être retenue sous l'angle de l'art. 7 LAsi. En outre, le recourant a allégué avoir été arrêté et détenu à une reprise, entre décembre (...) et mars (...). Même à admettre la vraisemblance de cet épisode, cette détention n'a eu aucune conséquence pour lui, puisque sa durée était limitée et qu'il a été libéré sous le nom de son frère mineur. Elle ne revêt d'ailleurs pas une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. dans le sens l'arrêt du Tribunal D-4529/2018 du 7 mars 2019 consid. 3.3.3).
E. 3.1.2 Quant aux deux autres arrestations qui auraient eu lieu en 2012, il aurait, à chaque fois, été relâché du fait de sa minorité (alors qu'en 2015, il aurait produit l'acte de baptême de son jeune frère ; cf. procès-verbal de l'audition du 25 avril 2017, ad questions 84, 111 et 114). Ayant quitté le territoire en automne 2015, il y a lieu de constater que le lien de causalité entre ces détentions en 2012 et la fuite est rompu (sur cette question, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
E. 3.1.3 L'existence de convocations et l'intensité suffisante de détentions ayant été écartées, il y a lieu de constater, de façon plus générale, qu'aucun motif d'asile ne ressort de la lecture des procès-verbaux des auditions. Lorsque le recourant a été spécifiquement interrogé sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 25 avril 2017 et que l'auditeur a expressément souligné que c'était la question la plus importante de l'audition, l'intéressé a brièvement répondu qu'il ne pouvait pas continuer ses études correctement, parce qu'on lui avait demandé de porter des armes, qu'on ne le laissait pas tranquille, qu'il était emprisonné, etc. (cf. procès-verbal de l'audition du 25 avril 2017, ad question 99). Il a ensuite simplement précisé ne pas pouvoir vivre tranquillement chez lui. Ces éléments l'auraient convaincu de partir (cf. ibidem, ad questions 100 sv.). Interrogé spécifiquement sur comment il aurait été sollicité pour porter les armes, le recourant a répondu « qu'ils lui [envoyaient] du papier », c'est-à-dire une convocation (cf. ibidem, ad questions 118 et 119). Au fil des questions qui lui ont été posées, il a vaguement allégué être recherché par les autorités érythréennes (cf. ibidem, ad question 104), sans vraiment pouvoir en expliquer les raisons. Il a notamment dit que tous les jeunes de son âge étant partis sauf lui et qu'il était mal vu (cf. ibidem, ad question 105). Il a ajouté que son enseignant l'avait expulsé de l'école, sans préciser pour quelle raison et quelle incidence cela aurait eu sur sa condition là-bas (cf. ibidem, ad questions 106 ss). Son récit à l'égard de l'année 2015 est également resté succinct et flou. Il a déclaré qu'ayant dû interrompre sa scolarité en raison de son diabète, il n'était plus titulaire d'une autorisation de circuler sur le territoire érythréen. Il devait donc se cacher constamment lors des nombreuses rafles, afin d'éviter d'être enrôlé dans l'armée. Il avait donc préféré partir (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2015, pt 7.01). Ce qui précède n'est donc pas propre à admettre l'existence d'un sérieux préjudice - ou une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices - pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi.
E. 3.1.4 Finalement, les deux récits présentés dans les deux auditions précitées présentent de nombreuses incohérences, relatives notamment aux arrestations alléguées. Il y a lieu de renvoyer, à cet égard, aux développements du SEM, qui constate de façon convaincante des propos aléatoires (cf. décision entreprise p. 4).
E. 3.2 Les pièces produites à l'appui du recours ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, les « Confirmation of permanent residence » délivrée par le gouvernement canadien en décembre (...) concernant ses frères F._______ et H._______ ne sont pas propres à établir les motifs d'asile du recourant, que ce soit sous l'angle de la vraisemblance ou de la pertinence. Les procédures d'asile s'attachent à la personnalité du requérant et à son vécu personnel. Ce n'est donc par parce qu'une personne proche a obtenu l'asile - peu importe le pays où s'est déroulée la procédure - qu'il en ira de même pour le requérant concerné.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).
E. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations et le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. A l'égard de son emprisonnement de décembre 2014 à mars 2015, en particulier, il y a lieu de relever que le recourant été libéré sous l'identité de son frère mineur et n'a donc, de ce fait, pas attiré sur lui l'attention des autorités. La fuite de membres de sa famille au I._______, et de ses deux frères au Canada intervenue après son départ d'Erythrée n'est pas de nature à constituer un tel facteur supplémentaire, dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun lien de causalité entre leurs motifs d'asile et ceux du concerné. Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions précitées, puisqu'il serait arrêté à l'aéroport d'Asmara et envoyé au service national. Il sera ainsi exposé à des traitements inhumains (cf. recours pt 3 p. 8)
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5).
E. 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ibidem, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ibidem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ibidem, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant, les références auxquelles celui-ci s'est référé dans son recours (cf. recours pt 3 p. 7 et 9 ss) sont antérieures à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu'elles ne sont pas déterminantes.
E. 7.5 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant a affirmé, durant la procédure, être atteint d'un diabète. Pourtant, et à l'instar de ce qu'a relevé le SEM, il ne ressort pas du dossier que tel serait le cas. Selon le rapport médical du 23 août 2018, il serait en très bonne santé. Invité par le Tribunal à lui faire parvenir un certificat médical le 7 novembre 2018, le recourant a répondu le 7 janvier 2019 qu'aucun trouble quelconque n'aurait été décelé par les médecins. On ne peut ainsi admettre que son état de santé soit constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Quant à la profession de son père - militaire -, elle n'est pas de nature à constituer un tel facteur supplémentaire. Son impact, tel qu'allégué dans le recours (cf. recours p. 13), est manifestement limité puisque quatre de ses enfants auraient pu se soustraire de sa tutelle, en quittant le territoire. Le recourant n'a pas exposé comment il pourrait soudainement lui imposer le service national. Il sied par ailleurs de relever que l'activité du père n'a été étayée par aucun élément fiable, de sorte que sa crédibilité doit être relativisée. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'intéressé est jeune et en bonne santé, sans famille à charge. Il a été scolarisé et a travaillé en tant qu'assistant-chauffeur dans son pays. Il bénéficie, par ailleurs, d'un réseau familial suffisant, puisque notamment ses grands-parents maternels, chez qui il aurait déjà vécu, vivraient encore au pays, de même que d'autres membres de sa famille avec qui il est encore en contact. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 7 novembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
E. 12.3 Sur la base de la note de frais du 15 octobre 2018, retenant 6 heures de travail nécessaire, au vu du mémoire de recours - lequel se compose de quatorze pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences -, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à 1'000 francs, TVA comprise (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 et art. 8 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Annick Mbia, mandataire d'office, à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5884/2018 Arrêt du 14 février 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Annick Mbia, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 septembre 2018. Faits : A. A._______, ressortissant érythréen né (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 septembre 2015. Il a été entendu une première fois sur ses données personnelles le 2 octobre 2015 et une seconde fois sur ses motifs d'asile le 25 avril 2017. En substance, il ressort des procès-verbaux des auditions qu'il aurait vécu entre B._______ et C._______ depuis sa naissance jusqu'à son départ du pays. Il aurait été scolarisé, mais aurait dû interrompre sa formation en raison de son diabète. En décembre (...), il aurait été arrêté alors qu'il essayait de passer la frontière, et détenu pendant quelque mois à D._______ et à E._______. Il aurait été libéré en mars (...) grâce au certificat de baptême de son frère mineur. Par ailleurs, il aurait été arrêté plusieurs fois quelques jours en 2012, puis relâché. Ses grands-parents et sa mère, chez qui il aurait vécu, auraient reçu, en tout, quatre convocations à son nom entre (...) et (...). Il aurait quitté son pays en (...), considérant qu'il ne pouvait y vivre librement. Son père et son frère F._______ auraient été militaires. Après son départ, une partie de sa famille nucléaire aurait quitté l'Erythrée. Sa mère, sa soeur G._______ et deux frères - H._______ et F._______ - seraient au I._______, tandis que ses deux jeunes frères - J._______ et K._______ - seraient restés en Erythrée. Son frère F._______ aurait été à Sawa puis serait devenu enseignant. Les autorités lui auraient ensuite demandé de « porter les armes », ce qui l'aurait décidé à quitter le pays. H._______ serait parti avant, en (...). Quant à sa soeur, convoquée à Sawa, elle aurait également préféré s'enfuir. B. Par décision du 5 septembre 2018, le SEM a rejeté sa demande d'asile, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse, en raison de l'invraisemblance du récit. De plus, cette autorité a considéré qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi. L'autorité intimée a tenu compte, dans l'appréciation de l'exécution du renvoi, du certificat médical du 23 août 2018 attestant que l'intéressé est en parfaite santé. C. Par acte du 15 octobre 2018, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Des pièces ont été produites en annexe, telles que des autorisations de « résidence permanente » au Canada au bénéfice de ses frères F._______ et H._______. D. Par décision incidente du 7 novembre 2018, la juge instructrice a octroyé à l'intéressé l'assistance judiciaire totale et a désigné Annick Mbia en qualité de mandataire d'office. A la même occasion, le recourant a été invité à transmettre au Tribunal son dossier médical. Il a été prévenu qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier. E. Invité à se déterminer sur le recours le 18 janvier 2019, le SEM a conclu à son rejet le 30 janvier 2019. F. Les autres arguments de la cause seront repris infra, dans la mesure de leur utilité. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et l'anc. art.108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). D'après la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et son conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifié, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité de faits allégués. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/15 consid. 2.2 ; cf. également l'arrêt du Tribunal E-5102/2017 du 16 septembre 2019 consid. 3.3). 3. 3.1 Le recourant s'en est pris à l'appréciation de sa situation par le SEM, lequel aurait violé l'art. 7 LAsi. 3.1.1 D'abord, l'origine du départ du recourant résiderait dans des convocations à l'armée qu'il aurait reçues chez ses grands-parents et chez sa mère. De l'avis du Tribunal, ces convocations ne peuvent être tenues pour vraisemblables dès lors qu'elles n'ont nullement été évoquées lors de l'audition sommaire. Le recourant n'a rien déclaré à ce sujet en 2015 et a affirmé avoir livré tous les éléments importants de sa demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2015, pt 7.03). Il a également paraphé toutes les pages du procès-verbal de l'audition, attestant que celui-ci était conforme à ses déclarations. Or, d'après la jurisprudence du Tribunal, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition (cf. not. arrêt du Tribunal D-4632/2018 du 6 septembre 2018). Son silence sur ce point est d'autant moins compréhensible que ces convocations sont importantes dans le cas d'espèce, puisqu'il aurait pris la fuite après avoir reçu la dernière, au domicile de sa mère (cf. ibidem, ad questions 125 à 129). Confronté à ce fait, le recourant a dit en avoir parlé en 2015, mais que l'auditeur ne lui ayant pas demandé de précision à cet égard, il n'a apporté aucun développement complémentaire (cf. ibidem, ad questions 130 et 131). A cet égard, il y a lieu de rappeler que conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité doit administrer d'office les faits (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et art. 8 LAsi). En effet, la maxime d'office trouve sa limite précisément dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits, qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). Ainsi, si le recourant estimait que des développements complémentaires étaient importants pour l'issue de la cause, il lui appartenait de les exposer. Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas plus concluants. Le fait qu'il ait mentionné, à l'audition sommaire, être parti car il risquait d'être enrôlé dans l'armée ne signifie pas encore qu'il y aurait été formellement convoqué (cf. recours, pt 1.2 p. 5). De même, le fait qu'il ait pu dire que s'il ne se présentait pas, il serait poursuivi par la loi, ne permet pas non plus de déduire l'existence de ces documents. L'existence de ces convocations ne peut dès lors être retenue sous l'angle de l'art. 7 LAsi. En outre, le recourant a allégué avoir été arrêté et détenu à une reprise, entre décembre (...) et mars (...). Même à admettre la vraisemblance de cet épisode, cette détention n'a eu aucune conséquence pour lui, puisque sa durée était limitée et qu'il a été libéré sous le nom de son frère mineur. Elle ne revêt d'ailleurs pas une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. dans le sens l'arrêt du Tribunal D-4529/2018 du 7 mars 2019 consid. 3.3.3). 3.1.2 Quant aux deux autres arrestations qui auraient eu lieu en 2012, il aurait, à chaque fois, été relâché du fait de sa minorité (alors qu'en 2015, il aurait produit l'acte de baptême de son jeune frère ; cf. procès-verbal de l'audition du 25 avril 2017, ad questions 84, 111 et 114). Ayant quitté le territoire en automne 2015, il y a lieu de constater que le lien de causalité entre ces détentions en 2012 et la fuite est rompu (sur cette question, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 3.1.3 L'existence de convocations et l'intensité suffisante de détentions ayant été écartées, il y a lieu de constater, de façon plus générale, qu'aucun motif d'asile ne ressort de la lecture des procès-verbaux des auditions. Lorsque le recourant a été spécifiquement interrogé sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 25 avril 2017 et que l'auditeur a expressément souligné que c'était la question la plus importante de l'audition, l'intéressé a brièvement répondu qu'il ne pouvait pas continuer ses études correctement, parce qu'on lui avait demandé de porter des armes, qu'on ne le laissait pas tranquille, qu'il était emprisonné, etc. (cf. procès-verbal de l'audition du 25 avril 2017, ad question 99). Il a ensuite simplement précisé ne pas pouvoir vivre tranquillement chez lui. Ces éléments l'auraient convaincu de partir (cf. ibidem, ad questions 100 sv.). Interrogé spécifiquement sur comment il aurait été sollicité pour porter les armes, le recourant a répondu « qu'ils lui [envoyaient] du papier », c'est-à-dire une convocation (cf. ibidem, ad questions 118 et 119). Au fil des questions qui lui ont été posées, il a vaguement allégué être recherché par les autorités érythréennes (cf. ibidem, ad question 104), sans vraiment pouvoir en expliquer les raisons. Il a notamment dit que tous les jeunes de son âge étant partis sauf lui et qu'il était mal vu (cf. ibidem, ad question 105). Il a ajouté que son enseignant l'avait expulsé de l'école, sans préciser pour quelle raison et quelle incidence cela aurait eu sur sa condition là-bas (cf. ibidem, ad questions 106 ss). Son récit à l'égard de l'année 2015 est également resté succinct et flou. Il a déclaré qu'ayant dû interrompre sa scolarité en raison de son diabète, il n'était plus titulaire d'une autorisation de circuler sur le territoire érythréen. Il devait donc se cacher constamment lors des nombreuses rafles, afin d'éviter d'être enrôlé dans l'armée. Il avait donc préféré partir (cf. procès-verbal de l'audition du 2 octobre 2015, pt 7.01). Ce qui précède n'est donc pas propre à admettre l'existence d'un sérieux préjudice - ou une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices - pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. 3.1.4 Finalement, les deux récits présentés dans les deux auditions précitées présentent de nombreuses incohérences, relatives notamment aux arrestations alléguées. Il y a lieu de renvoyer, à cet égard, aux développements du SEM, qui constate de façon convaincante des propos aléatoires (cf. décision entreprise p. 4). 3.2 Les pièces produites à l'appui du recours ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, les « Confirmation of permanent residence » délivrée par le gouvernement canadien en décembre (...) concernant ses frères F._______ et H._______ ne sont pas propres à établir les motifs d'asile du recourant, que ce soit sous l'angle de la vraisemblance ou de la pertinence. Les procédures d'asile s'attachent à la personnalité du requérant et à son vécu personnel. Ce n'est donc par parce qu'une personne proche a obtenu l'asile - peu importe le pays où s'est déroulée la procédure - qu'il en ira de même pour le requérant concerné. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée du recourant, question qui peut demeurer indécise. En effet, le recourant n'a pas rendu crédibles ses allégations et le Tribunal ne saurait retenir que celui-ci a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. A l'égard de son emprisonnement de décembre 2014 à mars 2015, en particulier, il y a lieu de relever que le recourant été libéré sous l'identité de son frère mineur et n'a donc, de ce fait, pas attiré sur lui l'attention des autorités. La fuite de membres de sa famille au I._______, et de ses deux frères au Canada intervenue après son départ d'Erythrée n'est pas de nature à constituer un tel facteur supplémentaire, dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun lien de causalité entre leurs motifs d'asile et ceux du concerné. Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que l'exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions précitées, puisqu'il serait arrêté à l'aéroport d'Asmara et envoyé au service national. Il sera ainsi exposé à des traitements inhumains (cf. recours pt 3 p. 8) 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront octroyés. Il n'est donc pas possible de procéder à une estimation de l'ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S'agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu'à l'issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5). 7.3.2 Dans l'ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ibidem, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ibidem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ibidem, consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Au demeurant, les références auxquelles celui-ci s'est référé dans son recours (cf. recours pt 3 p. 7 et 9 ss) sont antérieures à l'arrêt de principe du Tribunal du 10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu'elles ne sont pas déterminantes. 7.5 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant a affirmé, durant la procédure, être atteint d'un diabète. Pourtant, et à l'instar de ce qu'a relevé le SEM, il ne ressort pas du dossier que tel serait le cas. Selon le rapport médical du 23 août 2018, il serait en très bonne santé. Invité par le Tribunal à lui faire parvenir un certificat médical le 7 novembre 2018, le recourant a répondu le 7 janvier 2019 qu'aucun trouble quelconque n'aurait été décelé par les médecins. On ne peut ainsi admettre que son état de santé soit constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Quant à la profession de son père - militaire -, elle n'est pas de nature à constituer un tel facteur supplémentaire. Son impact, tel qu'allégué dans le recours (cf. recours p. 13), est manifestement limité puisque quatre de ses enfants auraient pu se soustraire de sa tutelle, en quittant le territoire. Le recourant n'a pas exposé comment il pourrait soudainement lui imposer le service national. Il sied par ailleurs de relever que l'activité du père n'a été étayée par aucun élément fiable, de sorte que sa crédibilité doit être relativisée. Ainsi, il y a lieu de considérer que l'intéressé est jeune et en bonne santé, sans famille à charge. Il a été scolarisé et a travaillé en tant qu'assistant-chauffeur dans son pays. Il bénéficie, par ailleurs, d'un réseau familial suffisant, puisque notamment ses grands-parents maternels, chez qui il aurait déjà vécu, vivraient encore au pays, de même que d'autres membres de sa famille avec qui il est encore en contact. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 7 novembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). 12.3 Sur la base de la note de frais du 15 octobre 2018, retenant 6 heures de travail nécessaire, au vu du mémoire de recours - lequel se compose de quatorze pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d'extraits de rapports et de jurisprudences -, à un tarif horaire de 150 francs, cette indemnité est arrêtée à 1'000 francs, TVA comprise (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 et art. 8 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Annick Mbia, mandataire d'office, à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Gaëlle Sauthier