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E-2711/2019

E-2711/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-05-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 5 octobre 2017, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu le 10 octobre 2017 et le 11 janvier 2018, celui-ci a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et provenir de D._______, où il a vécu avec sa famille. En raison de problèmes de santé, il aurait arrêté l'école en 2008, alors qu'il effectuait sa 7ème année scolaire. Il se serait marié civilement en avril 2015 et serait le père d'un enfant, né en octobre de la même année. Accusé d'avoir aidé un ami à quitter l'Erythrée de manière illégale, il aurait été arrêté en 2009 et placé en détention pendant un an. A sa libération, il aurait été contraint de suivre un formation militaire d'une durée de huit mois, avant d'être incorporé dans l'armée à compter de 2010. Selon les versions, il aurait été libéré du service militaire en 2013 à cause de son diabète ou aurait, malgré sa maladie, dû continuer à servir jusqu'en 2015. Il aurait reçu certains médicaments à l'hôpital militaire, mais aurait rencontré des difficultés pour les conserver au frais. En 2015, il aurait dépassé sa permission de quelques jours. Des hommes d'une autre division que la sienne seraient venus le chercher à son domicile pour l'enjoindre à s'engager dans leurs troupes et l'auraient frappé. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté l'Erythrée en octobre 2015 et aurait transité par le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 5 octobre 2017. Après le départ du recourant, des soldats seraient allés à quatre ou cinq reprises intimider sa mère chez elle. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit sa carte d'identité érythréenne, sa carte de résidence, sa carte de diabétique ainsi que son certificat de baptême. C. Par décision du 2 mai 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a rappelé que la seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas à fonder un risque de persécutions futures. Il a ajouté qu'il n'était pas hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait le recourant à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Dans la mesure où les raisons du départ de celui-ci d'Erythrée étaient invraisemblables, il a nié l'existence d'un risque réel et immédiat d'incorporation dans le service national à son retour, en violation de l'art. 4 CEDH. Dès lors, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, jugée licite, possible et raisonnablement exigible, étant donné qu'il avait pu recevoir des soins en Erythrée pour son diabète. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 3 juin 2019, l'intéressé, alors représenté par Karim El Bachary, a invoqué la violation de son droit d'être entendu en raison d'une instruction et d'une motivation insuffisantes. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a maintenu avoir déserté l'armée érythréenne et, pour cette raison, avoir été identifié et être recherché par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudices en cas de retour. Il a invoqué le principe d'égalité de traitement, se référant aux cas de six compatriotes qui s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié au motif qu'ils étaient en âge de servir et avaient quitté illégalement l'Erythrée (certains étaient connus des autorités alors que d'autres non). Il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16), laquelle ne permettait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Par ailleurs, à titre subsidiaire, il risquerait en cas de retour d'être astreint au service militaire ou civil de remplacement pour une durée indéterminée, puisqu'il n'appartenait pas à une catégorie de personnes ayant déjà accompli leur service national au sens de l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, ce qui rendait l'exécution de son renvoi illicite, respectivement inexigible. A ce sujet, il a souligné le caractère illicite de l'exécution de cette mesure sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, en se référant essentiellement à la jurisprudence de la CourEDH, à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016, au rapport EASO relatif à l'Erythrée de mai 2015, à un rapport de la Commission d'enquête du HCR publié le 8 juin 2016 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/32/CRP.1]) ainsi qu'à des rapports d'Amnesty International d'août 2012, de 2015 et de juin 2017. Enfin, il a insisté sur le fait qu'en cas d'incorporation, il n'aurait pas accès aux soins ainsi qu'aux contrôles réguliers et préventifs que nécessite son état de santé. E. Par décision incidente du 18 septembre 2019, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karim El Bachary en tant que mandataire d'office. Il a imparti un délai au recourant pour produire un rapport médical au sujet du traitement et du suivi liés à son diabète. F. Dans son courrier du 17 octobre 2019, Maître Caroline Jankech a indiqué que Karim El Bachary avait cessé son activité pour Caritas Suisse et a demandé sa nomination en qualité de mandataire d'office du recourant. Celui-ci a produit un rapport médical du 10 octobre 2019, dont il ressort qu'il souffre d'un diabète de type I (diagnostiqué en décembre 2012), bénéficie d'un suivi tous les trois mois depuis décembre 2017 ainsi que d'une insulinothérapie par injection (Tresiba et Novorapid). Le recourant s'est impliqué dans la prise en charge de sa maladie, ce qui a permis une amélioration « du contrôle métabolique avec une diminution significative des glycémies ». Vu la nature de la maladie, aucune guérison n'est attendue et l'insulinothérapie doit se poursuivre sur le long terme ; elle doit s'accompagner de contrôles réguliers en ophtalmologie et podologie ainsi que de suivis des fonctions rénale et cardio-vasculaire. Dans le cas d'un arrêt du traitement, il y aurait rapidement et inévitablement une décompensation diabétique « acido-cétosique », potentiellement mortelle. G. Par décision incidente du 23 octobre 2019, le juge instructeur du Tribunal a libéré Karim El Bachary de son mandat de représentation d'office et a nommé Maître Caroline Jankech comme mandataire d'office du recourant. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 novembre 2019. Au sujet du diabète dont souffre le recourant, il a rappelé que celui-ci avait affirmé avoir été suivi et traité en Erythrée avant son départ. Le SEM a estimé que le recourant pourra poursuivre sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, qui bénéficie d'infrastructures médicales adaptées (il a cité l'hôpital « Orotta National Referral Hospital » ainsi que l'association nationale pour les diabétiques) et où les médicaments de base sont disponibles, en particulier des dérivés des insulines prescrites au recourant en Suisse, l'Actrapid constituant un équivalent au Novorapid et l'Insulatard au Tresiba. I. Dans sa réplique du 19 décembre 2019, le recourant a allégué que son accès aux médicaments par le passé, dans l'hôpital militaire, était insuffisant et qu'il n'y aurait plus droit en cas de retour. Il a contesté l'équivalence des médicaments disponibles en Erythrée cités par le SEM à ceux prescrits en Suisse. De plus, il n'est, selon lui, pas garanti qu'il ait accès, dans son pays, à l'insuline de manière ininterrompue alors que cela est indispensable, puisqu'en l'absence d'insuline, son état de santé se dégraderait au bout d'un jour déjà. De même, l'accès aux seringues nécessaires à ses injections est insuffisant en Erythrée, à quoi s'ajoutent des problèmes de conservation des médicaments eu égard aux températures relativement élevées affichées dans sa ville d'origine. S'agissant des contrôles préventifs d'éventuelles complications liées au diabète, il a relevé le nombre insuffisant de médecins ainsi que les coûts de la santé, qui étaient souvent à la charge des patients. A cet égard, il s'est référé à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) intitulé « Erythrée : les soins de santé » du 3 juillet 2019. Il a aussi invoqué, le principe d'égalité de traitement par rapport au cas d'un compatriote (N [...]), qui avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour des raisons médicales, sans fournir plus de précision. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant s'est référé aux observations des rapporteurs spéciaux des Nations Unies « sur la situation des droits de l'homme en Erythrée et sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » de mai 2019, à la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l'affaire M.G. contre Suisse (réf. CAT/C/65/D/811/2017) ainsi qu'à un rapport de l'OSAR du 13 décembre 2018, dans lesquels la politique restrictive de la Suisse à l'égard des ressortissants érythréens est critiquée. En outre, il s'est dit non disposé à signer une lettre de repentance et à s'acquitter de l'impôt de la diaspora au sens de l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 susmentionné, ces éléments n'étant au surplus pas suffisants pour écarter tout danger en cas de retour sous contrainte. Il a aussi invoqué que, dans la mesure où il s'opposait à un retour volontaire en Erythrée, le condamner à demeurer en Suisse, sans statut et à l'aide d'urgence, compte tenu en plus de ses problèmes de santé, emportait violation de l'art. 8 CEDH (atteinte disproportionnée à sa dignité et à sa vie privée). J. Dans sa duplique du 22 janvier 2020, le SEM a maintenu que le recourant aura accès aux soins et aux médicaments en Erythrée, comme ce fut le cas par le passé, et a estimé que ceux-ci pouvaient être conservés dans des réfrigérateurs. Il a nié la violation du principe d'égalité de traitement par rapport au cas N (...) cité par le recourant, celui-ci n'ayant pas spécifié quelles analogies il présentait avec son cas. K. Exerçant son droit d'être entendu, le 11 février 2020, le recourant a maintenu avoir dû servir dans l'armée malgré son diabète diagnostiqué, dans des conditions qui mettaient sa vie en danger, et ne pas avoir bénéficié pendant cette période d'un accès suffisant et ininterrompu aux médicaments et aux soins. A cet égard, il s'est référé à une brève analyse de l'OMS (versée au dossier), selon laquelle, dans les faits, l'accès aux soins essentiels en Erythrée pour les diabétiques n'est pas garanti de manière fiable. Enfin, il a estimé que son cas était similaire à celui de ce compatriote (N [...]), atteint lui aussi de diabète de type I, dont le SEM avait remplacé le prononcé d'exécution du renvoi par une admission provisoire pour des raisons médicales. L. Invité à se déterminer en particulier sur le grief d'inégalité de traitement par rapport au dossier N (...), le SEM a, le 5 mars 2020, d'abord rappelé le principe selon lequel il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Il a ensuite constaté des divergences entre le cas précité et celui du recourant, relevant que celui-ci avait été reconnu comme diabétique en Erythrée et avait pu y être soigné, alors que la maladie de son compatriote n'avait été découverte qu'en Suisse. Il a ajouté que, contrairement au cas mentionné, les médicaments dont avait besoin le recourant étaient précisément indiqués par ses médecins, ce qui avait permis d'examiner concrètement leur disponibilité ainsi que celle de dérivés en Erythrée. Leur gratuité ressortait, quant à elle, du rapport de l'OSAR du 3 juillet 2019 joint à la réplique du recourant. M. Dans ses observations du 9 avril 2020, le recourant a maintenu l'absence d'accès aux soins essentiels en Erythrée pour les diabétiques ainsi que la similitude de son cas avec celui du dossier N (...) (jeunes Erythréens en âge de servir et atteints de diabète de type I). Il a ajouté que la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) constituait un obstacle supplémentaire à l'exécution de son renvoi, puisqu'il faisait partie des personnes à risque et que son pays d'origine n'était pas en mesure d'assurer un traitement médical adéquat s'il venait à contracter la maladie, ce qui mettait concrètement sa vie en danger. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Le Tribunal examine au préalable les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, à savoir ceux d'instruction et de motivation insuffisantes. Plus précisément, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir cité de sources d'information concrètes et de ne pas avoir levé tout doute quant à un risque de mauvais traitement en cas de retour, conformément à l'arrêt de la CourEDH en l'affaire M.O. c. Suisse susmentionné. Il ajoute que le SEM aurait aussi dû se prononcer sur les risques liés à une incorporation dans le service national érythréen sous l'angle de l'interdiction du travail forcé (art. 4 CEDH). En outre, il oppose au SEM un manque d'instruction sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, puisque l'autorité aurait dû, selon lui, s'assurer de manière concrète qu'il pouvait être traité pour son diabète à son retour, rappelant l'accès très restreint aux soins et au système de santé pour les soldats érythréens pendant leur incorporation. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, répondait aux exigences précitées. En effet, le SEM a indiqué que, selon lui, le dossier ne contenait aucun indice concret susceptible d'établir que le recourant risquerait d'être exposé, en cas de retour, à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. En outre, il a expliqué que, dans la mesure où il jugeait invraisemblables les motifs d'asile antérieurs à la fuite, il ne lui appartenait pas d'envisager toutes les situations possibles dans lesquelles le recourant pouvait se trouver vis-à-vis des autorités militaires (suspension ou exemption de l'obligation de servir, ou service régulier accompli). Il en a déduit l'absence d'un risque réel et immédiat de recrutement du recourant en cas de retour et, le cas échéant, de violation future de l'art. 4 CEDH. Dès lors, la motivation permettait au recourant de comprendre la décision du SEM et de l'attaquer utilement, ainsi qu'il l'a fait. 2.4 Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu est guérie lorsque, dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité de première instance a l'occasion de préciser les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision et qu'il est offert à l'administré de se déterminer à cet égard. En l'occurrence, le SEM a examiné, de manière approfondie, l'accès et la disponibilité des soins en Erythrée pour les personnes diabétiques dans le cadre de l'échange d'écritures et le recourant a pu exercer son droit d'être entendu sur ses considérations, de sorte que le grief tiré du manque d'instruction sur ce point doit être écarté. En outre, le SEM ayant conclu à l'invraisemblance des motifs d'asile antérieurs au départ du recourant et à l'absence d'un risque réel et immédiat d'incorporation en cas de retour, il ne lui appartenait pas d'examiner l'accès concret aux soins dans le domaine du diabète pour les soldats engagés dans le service national érythréen. 2.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre les griefs soulevés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que celui-ci s'était contredit quant à savoir s'il avait été libéré du service militaire en 2013 à cause de son diabète et avait regagné le domicile familial ou alors avait servi jusqu'en 2015. Il a en outre considéré que la détention du recourant entre 2009 et 2010 n'était pas pertinente, puisqu'elle n'était pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays en octobre 2015. Le recourant conteste l'appréciation du SEM au sujet de l'invraisemblance de ses propos ; il maintient avoir tenu un discours cohérent et avoir déserté l'armée en 2015. 4.2 Le Tribunal considère que le recourant a exposé des motifs d'asile qui divergent d'une audition à l'autre sur un élément central. Au cours de sa première audition, celui-ci a affirmé avoir été libéré du service militaire en 2013 à cause de son diabète, avoir pu regagner son domicile et être resté chez lui jusqu'en 2015 (cf. pt 7.01 du procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les données personnelles : « [...] sono stato trasferito nell'unità (...). Sono rimasto con loro fino al 2013. Poi, a causa del diabete, sono stato mandato a casa rimanendoci fino al 2015. » ou encore « Quando è stato mandato a casa per ragioni di salute ? Nel 2013. »). Les autorités lui auraient dit qu'il serait prochainement officiellement libéré de son obligation de servir, mais ne lui auraient pas délivré de document officiel l'exonérant du service militaire. Le recourant aurait reçu une carte de diabétique ainsi qu'un laissez-passer, qui avait une durée de validité de 30 ou 45 jours, renouvelable. En septembre 2015, quatre miliciens seraient venus chercher le recourant chez lui et lui auraient demandé de prendre les armes et de les rejoindre. Son laissez-passer ayant expiré (le recourant ne l'ayant pas renouvelé cette fois-ci), il aurait pu seulement leur présenter sa carte de diabétique, ce dont les miliciens n'auraient pas voulu tenir compte ; ils auraient ordonné au recourant de retourner à l'armée dans un délai de deux mois et l'auraient frappé. Le recourant aurait dû être hospitalisé pendant deux jours en raison d'une blessure à la tête. Après son départ, des miliciens l'auraient encore recherché auprès de sa mère. Or le récit des événements donné par le recourant au cours de son audition sur les motifs d'asile diverge complétement, puisqu'il a déclaré avoir dû rejoindre son unité militaire après avoir été hospitalisé en 2013 à cause de son diabète, l'armée ne voulant pas le démobiliser. Pendant les années 2013 à 2015, il aurait reçu, tous les neuf à dix mois, une permission de 45 jours pour rentrer chez lui. A l'échéance de sa dernière permission, en 2015, il ne serait pas retourné immédiatement à l'armée et des soldats d'une autre unité que la sienne seraient venus le chercher à son domicile pour l'emmener avec eux. Le recourant leur ayant opposé son mauvais état de santé pour ne pas les suivre, il aurait été frappé durant l'altercation. Suite à cela, il aurait dû être hospitalisé et se serait enfui durant sa convalescence. Interrogé au sujet de ces divergences, le recourant s'est contenté de dire qu'il n'avait pas tenu les propos retranscrits lors de sa première audition (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q202) et a maintenu avoir servi dans l'armée jusqu'en 2015. A l'appui de son recours, il a indiqué que l'interprète lui avait si vite relu le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles qu'il n'avait pas bien pu en comprendre la teneur. Cet argument ne saurait être suivi, puisqu'il ressort dudit procès-verbal que la relecture a duré une vingtaine de minutes, ce qui ne semble pas être excessivement rapide. Par ailleurs, le recourant a signé chaque page de ce procès-verbal, confirmant ainsi l'exactitude de la retranscription de ses propos. L'allégué avancé au stade du recours pour tenter, en vain, d'expliquer les contradictions relevées ci-dessus est donc tardif et infondé. Dès lors, compte tenu des allégations divergentes relevées sans explication convaincante il n'est pas vraisemblable que le recourant ait déserté l'armée en automne 2015 dans les circonstances décrites, ni qu'il ait d'ailleurs été incorporé. Il s'ensuit qu'il ne peut notamment pas être exclu qu'il ait été libéré de son obligation de servir en 2013 pour des raisons médicales. Partant de ce constat, il n'est pas non plus crédible que le recourant ait été recherché par les autorités érythréennes auprès de sa mère après son départ du pays, ses propos à ce sujet étant d'ailleurs succincts et vagues. 4.3 Enfin, il convient de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à l'octroi de l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la détention du recourant entre 2009 et 2010 pour autant que ce fait soit avéré (question qui peut demeurer indécise en l'état) - n'est pas en lien de causalité temporel avec son départ d'Erythrée en octobre 2015. Ce motif n'est donc pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, appréciation que le recourant n'a d'ailleurs pas remise en cause. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance entourant l'incorporation du recourant dans l'armée et du manque de pertinence de sa détention de 2009 à 2010. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme étant exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Dès lors, un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'occurrence, le recourant invoque que, en plus de sa sortie illégale d'Erythrée, il était en âge de servir au moment de sa fuite et qu'il est connu des autorités érythréennes en tant que déserteur et à cause de sa détention de 2009, raisons pour lesquelles la qualité de réfugié doit lui être reconnue. Or le Tribunal considère que des facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal du recourant d'Erythrée, question qui peut demeurer indécise. D'abord, celui-ci n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ du pays, des activités politiques d'opposition. Ensuite, il n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à son incorporation dans l'armée ou à sa désertion, ni les recherches menées par les autorités à son encontre après sa fuite (cf. consid. 4.2 supra). Le Tribunal ne saurait donc retenir que celui-ci est connu des autorités érythréennes ou a un profil particulier qui pourrait les intéresser à son retour. Le fait que le recourant ait été arrêté et détenu entre 2009 et 2010 pour autant que ce fait soit avéré - n'est pas déterminant, puisque celui-ci n'a plus rencontré de problèmes avec les autorités en lien avec cet événement jusqu'à son départ du pays cinq ans plus tard. Il n'est donc pas hautement probable qu'il soit dans le collimateur des autorités en raison de cette détention-là. Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement, en se référant à six décisions, dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des compatriotes qui présentaient des caractéristiques identiques aux siennes. Il souligne qu'il s'agit de jeunes ressortissants érythréens, qui ont quitté le pays de manière illégale alors qu'ils étaient en âge de servir. Il précise qu'il y a, parmi ces six personnes, de jeunes hommes plus jeunes que lui (certains étaient mineurs lors de leur départ du pays), que le récit de certains a été jugé invraisemblable alors que, pour d'autres, la question de la vraisemblance de leurs motifs d'asile a été laissée indécise, et enfin que les uns étaient connus des autorités érythréennes alors que les autres pas. Or les six affaires citées par le recourant présentent une caractéristique différente essentielle par rapport à sa situation personnelle. En effet, ces compatriotes ayant quitté leur pays à l'âge de 16 ou 20 ans, il est temporellement impossible qu'ils aient accompli leur service militaire avant leur départ (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.4 ss). En revanche, étant donné que le recourant a, quant à lui, quitté l'Erythrée à l'âge de (...) ans, il ne saurait être exclu - vu les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus qu'il a servi dans l'armée avant d'être libéré du service militaire, ou qu'il en a été exempté pour raison de santé. A toutes fins utiles, il est rappelé que l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile. 5.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, au sens des art. 54 et 3 LAsi. Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2). 8.5.2 En l'espèce, compte tenu de l'invraisemblance des déclarations du recourant au sujet de son incorporation et de sa démobilisation de l'armée en 2015, le Tribunal considère qu'il n'est pas exclu, et même qu'il est probable que le recourant, âgé de plus de (...) ans au moment de quitter son pays et souffrant de diabète, a été définitivement libéré de son obligation de servir, de sorte qu'il n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être nouvellement incorporé dans l'armée, respectivement détenu en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. 8.6 Au demeurant, force est de rappeler que le risque d'être tenu au service national ou au service civil de remplacement n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). Ni l'arrêt de la CourEDH cité par le recourant, antérieur à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Quant aux sources (rapports d'organismes internationaux et jurisprudence de la CourEDH en particulier) citées par le recourant (cf. pt 4.a de son mémoire), elles sont antérieures à l'ATAF 2018 VI/4 et ont été pour la plupart prises en compte et, pour le reste, ne sont pas déterminantes au point de remettre en cause l'examen fait par le Tribunal dans son arrêt précité. 8.7 Par ailleurs, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux du recourant peuvent être pris en charge en Erythrée, celui-ci n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 6.4). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 8.8 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2). 9.3 9.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 9.3.2 En l'espèce, le recourant souffre de diabète de type I, cette maladie ayant été diagnostiquée en Erythrée en 2012 (cf. rapport médical du 10 octobre 2019) ou en 2013 selon ses déclarations, soit entre deux et trois ans avant son départ du pays. Il a été reconnu comme diabétique en Erythrée, puisqu'il a obtenu une carte de diabétique. En outre, vu ses problèmes de santé et le traitement d'insuline nécessaire dont il a besoin (« un arrêt du traitement d'insuline mènerait fatalement et rapidement à une décompensation diabétique acido-cétosique [potentiellement mortelle] » ; cf. rapport médical du 10 octobre 2019), il est hautement probable qu'il a pu être suivi et traité de manière efficace dans son pays d'origine, durant les deux ou trois ans qui ont précédé son départ, faute de quoi il aurait très vraisemblablement succombé à sa maladie. Ainsi, malgré les difficultés générales d'accès aux soins en Erythrée, le recourant a, dans son cas personnel, eu accès à un traitement adapté à son état de santé en Erythrée ainsi qu'au matériel stérile nécessaire (en particulier des seringues), de manière ininterrompue, et qu'il a pu conserver ses médicaments à une température adéquate. Il convient à ce stade de rappeler que son incorporation militaire entre 2013 et son départ du pays, qui aurait rendu son accès aux soins difficile, est jugée invraisemblable. Dès lors, aucun élément au dossier n'établit, avec une haute probabilité, que le recourant n'aurait plus accès, à son retour en Erythrée, à des médicaments adaptés au traitement de son diabète, alors que cela fut le cas par le passé. A noter encore que des médicaments dérivés de ceux prescrits en Suisse sont disponibles en Erythrée. En conséquence, le recourant aura accès aux soins essentiels dans son pays d'origine, quand bien même ceux-là n'atteindraient pas les standards élevés que l'on trouve en Suisse, qu'ils soient liés à la dernière génération de médicaments disponibles sur le marché ou aux contrôles préventifs en vue d'autres complications éventuelles dues au diabète. La gratuité du traitement, qui n'est pas remise en cause par le recourant, ressort, quant à elle, du rapport de l'OSAR du 3 juillet 2019 joint au recours. Par ailleurs, les informations générales sur lesquelles le recourant fonde son argumentation ne le concernent pas personnellement, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à mettre en doute l'accès concret au traitement médical dans son cas particulier, compte tenu du fait qu'il y a déjà eu accès par le passé. En outre, son cas n'est pas similaire au cas N (...), puisque cette personne n'était pas malade avant de quitter l'Erythrée. Dans ce cas-là, la maladie a été diagnostiquée plus de trois ans après l'arrivée de l'intéressé en Suisse. De plus, l'admission provisoire a été prononcée par le SEM environ un mois après le diagnostic de diabète de type I, alors que la maladie n'était pas encore stabilisée et que la médication était en cours d'évaluation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 9.3.3 En définitive, dans les circonstances du cas présent, la maladie du recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi pour des raisons médicales, sous l'angle de l'exigibilité. Par ailleurs, il sera loisible à l'intéressé de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 9.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et a été scolarisé. De plus, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de sa mère, de son épouse et de ses trois frères. Il devrait également pouvoir, si nécessaire, obtenir le soutien de ses trois soeurs vivant en Allemagne et de son frère installé en Suisse. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590), étant rappelé que les personnes souffrant de diabète peuvent en principe exercer une activité rémunérée. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

10. Par ailleurs, il n'y a pas d'obstacle à l'exécution du renvoi du recourant en raison de la pandémie liée au Covid-19, que ce soit sous l'angle de la licéité ou de l'exigibilité de cette mesure. Une admission provisoire est prononcée, lorsque l'empêchement à l'exécution du renvoi n'est pas de nature passagère, mais persistera probablement pendant une certaine durée, en règle générale au moins douze mois. Si tel n'est pas le cas, il convient de tenir compte de l'empêchement temporaire dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). En l'occurrence, dans le cas de la pandémie liée au Covid-19, il s'agit tout au plus d'un simple empêchement temporaire, qui doit être pris en compte par les autorités cantonales dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi, en adaptant le moment de l'exécution de cette mesure, dans le cas concret, en fonction de la situation sanitaire dans le pays d'origine du recourant.

11. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 18 septembre 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 13.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant, depuis le début du mandat de représentation confié à Caritas Suisse (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat et de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF, par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 18 septembre 2019, p. 3). A titre de coordination, les Cours IV et V du Tribunal ont convenu de fixer le tarif horaire des collaborateurs/-trices d'oeuvres d'entraide titulaires du brevet d'avocat à 200 francs. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le montant des honoraires pour les prestations de Karim El Bachary, sur la base de la note de prestation du 30 mai 2019, s'élève à 1'050 francs (7 heures à 150 francs/heure ; les frais de dossier ne sont pas indemnisés, car ils ne sont pas suffisamment détaillés). Maître Caroline Jankech a déposé, le 9 avril 2020, sa note d'honoraires actualisée, comportant l'ensemble de son activité déployée depuis la reprise du mandat de son prédécesseur. Sur la base d'un tarif horaire de 200 francs, le montant des honoraires à la charge du Tribunal, pour l'activité déployée par Maître Jankech, s'élève à 2'520 francs, TVA comprise (745 minutes [équivalent à 12,42 heures ; après réduction des postes des 25 septembre, 17 octobre, 6, 17 et 19 décembre 2019, 4, 10 et 11 février 2020 et 8 avril 2020] à 200 francs/heure = 2'484 francs, à quoi s'ajoutent 17.50 francs de frais de photocopies et 18.90 francs de frais de port). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Le Tribunal examine au préalable les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, à savoir ceux d'instruction et de motivation insuffisantes. Plus précisément, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir cité de sources d'information concrètes et de ne pas avoir levé tout doute quant à un risque de mauvais traitement en cas de retour, conformément à l'arrêt de la CourEDH en l'affaire M.O. c. Suisse susmentionné. Il ajoute que le SEM aurait aussi dû se prononcer sur les risques liés à une incorporation dans le service national érythréen sous l'angle de l'interdiction du travail forcé (art. 4 CEDH). En outre, il oppose au SEM un manque d'instruction sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, puisque l'autorité aurait dû, selon lui, s'assurer de manière concrète qu'il pouvait être traité pour son diabète à son retour, rappelant l'accès très restreint aux soins et au système de santé pour les soldats érythréens pendant leur incorporation.

E. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, répondait aux exigences précitées. En effet, le SEM a indiqué que, selon lui, le dossier ne contenait aucun indice concret susceptible d'établir que le recourant risquerait d'être exposé, en cas de retour, à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. En outre, il a expliqué que, dans la mesure où il jugeait invraisemblables les motifs d'asile antérieurs à la fuite, il ne lui appartenait pas d'envisager toutes les situations possibles dans lesquelles le recourant pouvait se trouver vis-à-vis des autorités militaires (suspension ou exemption de l'obligation de servir, ou service régulier accompli). Il en a déduit l'absence d'un risque réel et immédiat de recrutement du recourant en cas de retour et, le cas échéant, de violation future de l'art. 4 CEDH. Dès lors, la motivation permettait au recourant de comprendre la décision du SEM et de l'attaquer utilement, ainsi qu'il l'a fait.

E. 2.4 Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu est guérie lorsque, dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité de première instance a l'occasion de préciser les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision et qu'il est offert à l'administré de se déterminer à cet égard. En l'occurrence, le SEM a examiné, de manière approfondie, l'accès et la disponibilité des soins en Erythrée pour les personnes diabétiques dans le cadre de l'échange d'écritures et le recourant a pu exercer son droit d'être entendu sur ses considérations, de sorte que le grief tiré du manque d'instruction sur ce point doit être écarté. En outre, le SEM ayant conclu à l'invraisemblance des motifs d'asile antérieurs au départ du recourant et à l'absence d'un risque réel et immédiat d'incorporation en cas de retour, il ne lui appartenait pas d'examiner l'accès concret aux soins dans le domaine du diabète pour les soldats engagés dans le service national érythréen.

E. 2.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre les griefs soulevés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que celui-ci s'était contredit quant à savoir s'il avait été libéré du service militaire en 2013 à cause de son diabète et avait regagné le domicile familial ou alors avait servi jusqu'en 2015. Il a en outre considéré que la détention du recourant entre 2009 et 2010 n'était pas pertinente, puisqu'elle n'était pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays en octobre 2015. Le recourant conteste l'appréciation du SEM au sujet de l'invraisemblance de ses propos ; il maintient avoir tenu un discours cohérent et avoir déserté l'armée en 2015.

E. 4.2 Le Tribunal considère que le recourant a exposé des motifs d'asile qui divergent d'une audition à l'autre sur un élément central. Au cours de sa première audition, celui-ci a affirmé avoir été libéré du service militaire en 2013 à cause de son diabète, avoir pu regagner son domicile et être resté chez lui jusqu'en 2015 (cf. pt 7.01 du procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les données personnelles : « [...] sono stato trasferito nell'unità (...). Sono rimasto con loro fino al 2013. Poi, a causa del diabete, sono stato mandato a casa rimanendoci fino al 2015. » ou encore « Quando è stato mandato a casa per ragioni di salute ? Nel 2013. »). Les autorités lui auraient dit qu'il serait prochainement officiellement libéré de son obligation de servir, mais ne lui auraient pas délivré de document officiel l'exonérant du service militaire. Le recourant aurait reçu une carte de diabétique ainsi qu'un laissez-passer, qui avait une durée de validité de 30 ou 45 jours, renouvelable. En septembre 2015, quatre miliciens seraient venus chercher le recourant chez lui et lui auraient demandé de prendre les armes et de les rejoindre. Son laissez-passer ayant expiré (le recourant ne l'ayant pas renouvelé cette fois-ci), il aurait pu seulement leur présenter sa carte de diabétique, ce dont les miliciens n'auraient pas voulu tenir compte ; ils auraient ordonné au recourant de retourner à l'armée dans un délai de deux mois et l'auraient frappé. Le recourant aurait dû être hospitalisé pendant deux jours en raison d'une blessure à la tête. Après son départ, des miliciens l'auraient encore recherché auprès de sa mère. Or le récit des événements donné par le recourant au cours de son audition sur les motifs d'asile diverge complétement, puisqu'il a déclaré avoir dû rejoindre son unité militaire après avoir été hospitalisé en 2013 à cause de son diabète, l'armée ne voulant pas le démobiliser. Pendant les années 2013 à 2015, il aurait reçu, tous les neuf à dix mois, une permission de 45 jours pour rentrer chez lui. A l'échéance de sa dernière permission, en 2015, il ne serait pas retourné immédiatement à l'armée et des soldats d'une autre unité que la sienne seraient venus le chercher à son domicile pour l'emmener avec eux. Le recourant leur ayant opposé son mauvais état de santé pour ne pas les suivre, il aurait été frappé durant l'altercation. Suite à cela, il aurait dû être hospitalisé et se serait enfui durant sa convalescence. Interrogé au sujet de ces divergences, le recourant s'est contenté de dire qu'il n'avait pas tenu les propos retranscrits lors de sa première audition (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q202) et a maintenu avoir servi dans l'armée jusqu'en 2015. A l'appui de son recours, il a indiqué que l'interprète lui avait si vite relu le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles qu'il n'avait pas bien pu en comprendre la teneur. Cet argument ne saurait être suivi, puisqu'il ressort dudit procès-verbal que la relecture a duré une vingtaine de minutes, ce qui ne semble pas être excessivement rapide. Par ailleurs, le recourant a signé chaque page de ce procès-verbal, confirmant ainsi l'exactitude de la retranscription de ses propos. L'allégué avancé au stade du recours pour tenter, en vain, d'expliquer les contradictions relevées ci-dessus est donc tardif et infondé. Dès lors, compte tenu des allégations divergentes relevées sans explication convaincante il n'est pas vraisemblable que le recourant ait déserté l'armée en automne 2015 dans les circonstances décrites, ni qu'il ait d'ailleurs été incorporé. Il s'ensuit qu'il ne peut notamment pas être exclu qu'il ait été libéré de son obligation de servir en 2013 pour des raisons médicales. Partant de ce constat, il n'est pas non plus crédible que le recourant ait été recherché par les autorités érythréennes auprès de sa mère après son départ du pays, ses propos à ce sujet étant d'ailleurs succincts et vagues.

E. 4.3 Enfin, il convient de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à l'octroi de l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la détention du recourant entre 2009 et 2010 pour autant que ce fait soit avéré (question qui peut demeurer indécise en l'état) - n'est pas en lien de causalité temporel avec son départ d'Erythrée en octobre 2015. Ce motif n'est donc pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, appréciation que le recourant n'a d'ailleurs pas remise en cause.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance entourant l'incorporation du recourant dans l'armée et du manque de pertinence de sa détention de 2009 à 2010.

E. 5.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).

E. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme étant exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Dès lors, un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 5.3 En l'occurrence, le recourant invoque que, en plus de sa sortie illégale d'Erythrée, il était en âge de servir au moment de sa fuite et qu'il est connu des autorités érythréennes en tant que déserteur et à cause de sa détention de 2009, raisons pour lesquelles la qualité de réfugié doit lui être reconnue. Or le Tribunal considère que des facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal du recourant d'Erythrée, question qui peut demeurer indécise. D'abord, celui-ci n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ du pays, des activités politiques d'opposition. Ensuite, il n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à son incorporation dans l'armée ou à sa désertion, ni les recherches menées par les autorités à son encontre après sa fuite (cf. consid. 4.2 supra). Le Tribunal ne saurait donc retenir que celui-ci est connu des autorités érythréennes ou a un profil particulier qui pourrait les intéresser à son retour. Le fait que le recourant ait été arrêté et détenu entre 2009 et 2010 pour autant que ce fait soit avéré - n'est pas déterminant, puisque celui-ci n'a plus rencontré de problèmes avec les autorités en lien avec cet événement jusqu'à son départ du pays cinq ans plus tard. Il n'est donc pas hautement probable qu'il soit dans le collimateur des autorités en raison de cette détention-là. Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement, en se référant à six décisions, dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des compatriotes qui présentaient des caractéristiques identiques aux siennes. Il souligne qu'il s'agit de jeunes ressortissants érythréens, qui ont quitté le pays de manière illégale alors qu'ils étaient en âge de servir. Il précise qu'il y a, parmi ces six personnes, de jeunes hommes plus jeunes que lui (certains étaient mineurs lors de leur départ du pays), que le récit de certains a été jugé invraisemblable alors que, pour d'autres, la question de la vraisemblance de leurs motifs d'asile a été laissée indécise, et enfin que les uns étaient connus des autorités érythréennes alors que les autres pas. Or les six affaires citées par le recourant présentent une caractéristique différente essentielle par rapport à sa situation personnelle. En effet, ces compatriotes ayant quitté leur pays à l'âge de 16 ou 20 ans, il est temporellement impossible qu'ils aient accompli leur service militaire avant leur départ (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.4 ss). En revanche, étant donné que le recourant a, quant à lui, quitté l'Erythrée à l'âge de (...) ans, il ne saurait être exclu - vu les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus qu'il a servi dans l'armée avant d'être libéré du service militaire, ou qu'il en a été exempté pour raison de santé. A toutes fins utiles, il est rappelé que l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile.

E. 5.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, au sens des art. 54 et 3 LAsi. Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2).

E. 8.5.2 En l'espèce, compte tenu de l'invraisemblance des déclarations du recourant au sujet de son incorporation et de sa démobilisation de l'armée en 2015, le Tribunal considère qu'il n'est pas exclu, et même qu'il est probable que le recourant, âgé de plus de (...) ans au moment de quitter son pays et souffrant de diabète, a été définitivement libéré de son obligation de servir, de sorte qu'il n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être nouvellement incorporé dans l'armée, respectivement détenu en raison d'une désertion ou d'un refus de servir.

E. 8.6 Au demeurant, force est de rappeler que le risque d'être tenu au service national ou au service civil de remplacement n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). Ni l'arrêt de la CourEDH cité par le recourant, antérieur à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Quant aux sources (rapports d'organismes internationaux et jurisprudence de la CourEDH en particulier) citées par le recourant (cf. pt 4.a de son mémoire), elles sont antérieures à l'ATAF 2018 VI/4 et ont été pour la plupart prises en compte et, pour le reste, ne sont pas déterminantes au point de remettre en cause l'examen fait par le Tribunal dans son arrêt précité.

E. 8.7 Par ailleurs, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux du recourant peuvent être pris en charge en Erythrée, celui-ci n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 6.4). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse.

E. 8.8 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2).

E. 9.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

E. 9.3.2 En l'espèce, le recourant souffre de diabète de type I, cette maladie ayant été diagnostiquée en Erythrée en 2012 (cf. rapport médical du 10 octobre 2019) ou en 2013 selon ses déclarations, soit entre deux et trois ans avant son départ du pays. Il a été reconnu comme diabétique en Erythrée, puisqu'il a obtenu une carte de diabétique. En outre, vu ses problèmes de santé et le traitement d'insuline nécessaire dont il a besoin (« un arrêt du traitement d'insuline mènerait fatalement et rapidement à une décompensation diabétique acido-cétosique [potentiellement mortelle] » ; cf. rapport médical du 10 octobre 2019), il est hautement probable qu'il a pu être suivi et traité de manière efficace dans son pays d'origine, durant les deux ou trois ans qui ont précédé son départ, faute de quoi il aurait très vraisemblablement succombé à sa maladie. Ainsi, malgré les difficultés générales d'accès aux soins en Erythrée, le recourant a, dans son cas personnel, eu accès à un traitement adapté à son état de santé en Erythrée ainsi qu'au matériel stérile nécessaire (en particulier des seringues), de manière ininterrompue, et qu'il a pu conserver ses médicaments à une température adéquate. Il convient à ce stade de rappeler que son incorporation militaire entre 2013 et son départ du pays, qui aurait rendu son accès aux soins difficile, est jugée invraisemblable. Dès lors, aucun élément au dossier n'établit, avec une haute probabilité, que le recourant n'aurait plus accès, à son retour en Erythrée, à des médicaments adaptés au traitement de son diabète, alors que cela fut le cas par le passé. A noter encore que des médicaments dérivés de ceux prescrits en Suisse sont disponibles en Erythrée. En conséquence, le recourant aura accès aux soins essentiels dans son pays d'origine, quand bien même ceux-là n'atteindraient pas les standards élevés que l'on trouve en Suisse, qu'ils soient liés à la dernière génération de médicaments disponibles sur le marché ou aux contrôles préventifs en vue d'autres complications éventuelles dues au diabète. La gratuité du traitement, qui n'est pas remise en cause par le recourant, ressort, quant à elle, du rapport de l'OSAR du 3 juillet 2019 joint au recours. Par ailleurs, les informations générales sur lesquelles le recourant fonde son argumentation ne le concernent pas personnellement, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à mettre en doute l'accès concret au traitement médical dans son cas particulier, compte tenu du fait qu'il y a déjà eu accès par le passé. En outre, son cas n'est pas similaire au cas N (...), puisque cette personne n'était pas malade avant de quitter l'Erythrée. Dans ce cas-là, la maladie a été diagnostiquée plus de trois ans après l'arrivée de l'intéressé en Suisse. De plus, l'admission provisoire a été prononcée par le SEM environ un mois après le diagnostic de diabète de type I, alors que la maladie n'était pas encore stabilisée et que la médication était en cours d'évaluation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

E. 9.3.3 En définitive, dans les circonstances du cas présent, la maladie du recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi pour des raisons médicales, sous l'angle de l'exigibilité. Par ailleurs, il sera loisible à l'intéressé de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

E. 9.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et a été scolarisé. De plus, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de sa mère, de son épouse et de ses trois frères. Il devrait également pouvoir, si nécessaire, obtenir le soutien de ses trois soeurs vivant en Allemagne et de son frère installé en Suisse. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590), étant rappelé que les personnes souffrant de diabète peuvent en principe exercer une activité rémunérée.

E. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

E. 10 Par ailleurs, il n'y a pas d'obstacle à l'exécution du renvoi du recourant en raison de la pandémie liée au Covid-19, que ce soit sous l'angle de la licéité ou de l'exigibilité de cette mesure. Une admission provisoire est prononcée, lorsque l'empêchement à l'exécution du renvoi n'est pas de nature passagère, mais persistera probablement pendant une certaine durée, en règle générale au moins douze mois. Si tel n'est pas le cas, il convient de tenir compte de l'empêchement temporaire dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). En l'occurrence, dans le cas de la pandémie liée au Covid-19, il s'agit tout au plus d'un simple empêchement temporaire, qui doit être pris en compte par les autorités cantonales dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi, en adaptant le moment de l'exécution de cette mesure, dans le cas concret, en fonction de la situation sanitaire dans le pays d'origine du recourant.

E. 11 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 18 septembre 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.

E. 13.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant, depuis le début du mandat de représentation confié à Caritas Suisse (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat et de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF, par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 18 septembre 2019, p. 3). A titre de coordination, les Cours IV et V du Tribunal ont convenu de fixer le tarif horaire des collaborateurs/-trices d'oeuvres d'entraide titulaires du brevet d'avocat à 200 francs. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le montant des honoraires pour les prestations de Karim El Bachary, sur la base de la note de prestation du 30 mai 2019, s'élève à 1'050 francs (7 heures à 150 francs/heure ; les frais de dossier ne sont pas indemnisés, car ils ne sont pas suffisamment détaillés). Maître Caroline Jankech a déposé, le 9 avril 2020, sa note d'honoraires actualisée, comportant l'ensemble de son activité déployée depuis la reprise du mandat de son prédécesseur. Sur la base d'un tarif horaire de 200 francs, le montant des honoraires à la charge du Tribunal, pour l'activité déployée par Maître Jankech, s'élève à 2'520 francs, TVA comprise (745 minutes [équivalent à 12,42 heures ; après réduction des postes des 25 septembre, 17 octobre, 6, 17 et 19 décembre 2019, 4, 10 et 11 février 2020 et 8 avril 2020] à 200 francs/heure = 2'484 francs, à quoi s'ajoutent 17.50 francs de frais de photocopies et 18.90 francs de frais de port). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 3'570 francs est allouée à Caroline Jankech, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2711/2019 Arrêt du 20 mai 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Erythrée, représenté par Me Caroline Jankech, avocate, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 5 octobre 2017, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. B. Entendu le 10 octobre 2017 et le 11 janvier 2018, celui-ci a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe et provenir de D._______, où il a vécu avec sa famille. En raison de problèmes de santé, il aurait arrêté l'école en 2008, alors qu'il effectuait sa 7ème année scolaire. Il se serait marié civilement en avril 2015 et serait le père d'un enfant, né en octobre de la même année. Accusé d'avoir aidé un ami à quitter l'Erythrée de manière illégale, il aurait été arrêté en 2009 et placé en détention pendant un an. A sa libération, il aurait été contraint de suivre un formation militaire d'une durée de huit mois, avant d'être incorporé dans l'armée à compter de 2010. Selon les versions, il aurait été libéré du service militaire en 2013 à cause de son diabète ou aurait, malgré sa maladie, dû continuer à servir jusqu'en 2015. Il aurait reçu certains médicaments à l'hôpital militaire, mais aurait rencontré des difficultés pour les conserver au frais. En 2015, il aurait dépassé sa permission de quelques jours. Des hommes d'une autre division que la sienne seraient venus le chercher à son domicile pour l'enjoindre à s'engager dans leurs troupes et l'auraient frappé. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté l'Erythrée en octobre 2015 et aurait transité par le Soudan, la Libye et l'Italie avant d'arriver en Suisse, le 5 octobre 2017. Après le départ du recourant, des soldats seraient allés à quatre ou cinq reprises intimider sa mère chez elle. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit sa carte d'identité érythréenne, sa carte de résidence, sa carte de diabétique ainsi que son certificat de baptême. C. Par décision du 2 mai 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués, et a prononcé son renvoi de Suisse. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a rappelé que la seule sortie illégale d'Erythrée ne suffisait pas à fonder un risque de persécutions futures. Il a ajouté qu'il n'était pas hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait le recourant à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Dans la mesure où les raisons du départ de celui-ci d'Erythrée étaient invraisemblables, il a nié l'existence d'un risque réel et immédiat d'incorporation dans le service national à son retour, en violation de l'art. 4 CEDH. Dès lors, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, jugée licite, possible et raisonnablement exigible, étant donné qu'il avait pu recevoir des soins en Erythrée pour son diabète. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 3 juin 2019, l'intéressé, alors représenté par Karim El Bachary, a invoqué la violation de son droit d'être entendu en raison d'une instruction et d'une motivation insuffisantes. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Sur le fond, il a maintenu avoir déserté l'armée érythréenne et, pour cette raison, avoir été identifié et être recherché par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudices en cas de retour. Il a invoqué le principe d'égalité de traitement, se référant aux cas de six compatriotes qui s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié au motif qu'ils étaient en âge de servir et avaient quitté illégalement l'Erythrée (certains étaient connus des autorités alors que d'autres non). Il s'est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017 (requête n° 41282/16), laquelle ne permettait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Par ailleurs, à titre subsidiaire, il risquerait en cas de retour d'être astreint au service militaire ou civil de remplacement pour une durée indéterminée, puisqu'il n'appartenait pas à une catégorie de personnes ayant déjà accompli leur service national au sens de l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, ce qui rendait l'exécution de son renvoi illicite, respectivement inexigible. A ce sujet, il a souligné le caractère illicite de l'exécution de cette mesure sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, en se référant essentiellement à la jurisprudence de la CourEDH, à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016, au rapport EASO relatif à l'Erythrée de mai 2015, à un rapport de la Commission d'enquête du HCR publié le 8 juin 2016 (Report of the Detailed Findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/32/CRP.1]) ainsi qu'à des rapports d'Amnesty International d'août 2012, de 2015 et de juin 2017. Enfin, il a insisté sur le fait qu'en cas d'incorporation, il n'aurait pas accès aux soins ainsi qu'aux contrôles réguliers et préventifs que nécessite son état de santé. E. Par décision incidente du 18 septembre 2019, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karim El Bachary en tant que mandataire d'office. Il a imparti un délai au recourant pour produire un rapport médical au sujet du traitement et du suivi liés à son diabète. F. Dans son courrier du 17 octobre 2019, Maître Caroline Jankech a indiqué que Karim El Bachary avait cessé son activité pour Caritas Suisse et a demandé sa nomination en qualité de mandataire d'office du recourant. Celui-ci a produit un rapport médical du 10 octobre 2019, dont il ressort qu'il souffre d'un diabète de type I (diagnostiqué en décembre 2012), bénéficie d'un suivi tous les trois mois depuis décembre 2017 ainsi que d'une insulinothérapie par injection (Tresiba et Novorapid). Le recourant s'est impliqué dans la prise en charge de sa maladie, ce qui a permis une amélioration « du contrôle métabolique avec une diminution significative des glycémies ». Vu la nature de la maladie, aucune guérison n'est attendue et l'insulinothérapie doit se poursuivre sur le long terme ; elle doit s'accompagner de contrôles réguliers en ophtalmologie et podologie ainsi que de suivis des fonctions rénale et cardio-vasculaire. Dans le cas d'un arrêt du traitement, il y aurait rapidement et inévitablement une décompensation diabétique « acido-cétosique », potentiellement mortelle. G. Par décision incidente du 23 octobre 2019, le juge instructeur du Tribunal a libéré Karim El Bachary de son mandat de représentation d'office et a nommé Maître Caroline Jankech comme mandataire d'office du recourant. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 novembre 2019. Au sujet du diabète dont souffre le recourant, il a rappelé que celui-ci avait affirmé avoir été suivi et traité en Erythrée avant son départ. Le SEM a estimé que le recourant pourra poursuivre sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, qui bénéficie d'infrastructures médicales adaptées (il a cité l'hôpital « Orotta National Referral Hospital » ainsi que l'association nationale pour les diabétiques) et où les médicaments de base sont disponibles, en particulier des dérivés des insulines prescrites au recourant en Suisse, l'Actrapid constituant un équivalent au Novorapid et l'Insulatard au Tresiba. I. Dans sa réplique du 19 décembre 2019, le recourant a allégué que son accès aux médicaments par le passé, dans l'hôpital militaire, était insuffisant et qu'il n'y aurait plus droit en cas de retour. Il a contesté l'équivalence des médicaments disponibles en Erythrée cités par le SEM à ceux prescrits en Suisse. De plus, il n'est, selon lui, pas garanti qu'il ait accès, dans son pays, à l'insuline de manière ininterrompue alors que cela est indispensable, puisqu'en l'absence d'insuline, son état de santé se dégraderait au bout d'un jour déjà. De même, l'accès aux seringues nécessaires à ses injections est insuffisant en Erythrée, à quoi s'ajoutent des problèmes de conservation des médicaments eu égard aux températures relativement élevées affichées dans sa ville d'origine. S'agissant des contrôles préventifs d'éventuelles complications liées au diabète, il a relevé le nombre insuffisant de médecins ainsi que les coûts de la santé, qui étaient souvent à la charge des patients. A cet égard, il s'est référé à un rapport de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) intitulé « Erythrée : les soins de santé » du 3 juillet 2019. Il a aussi invoqué, le principe d'égalité de traitement par rapport au cas d'un compatriote (N [...]), qui avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour des raisons médicales, sans fournir plus de précision. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant s'est référé aux observations des rapporteurs spéciaux des Nations Unies « sur la situation des droits de l'homme en Erythrée et sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » de mai 2019, à la décision du Comité contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018 en l'affaire M.G. contre Suisse (réf. CAT/C/65/D/811/2017) ainsi qu'à un rapport de l'OSAR du 13 décembre 2018, dans lesquels la politique restrictive de la Suisse à l'égard des ressortissants érythréens est critiquée. En outre, il s'est dit non disposé à signer une lettre de repentance et à s'acquitter de l'impôt de la diaspora au sens de l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 susmentionné, ces éléments n'étant au surplus pas suffisants pour écarter tout danger en cas de retour sous contrainte. Il a aussi invoqué que, dans la mesure où il s'opposait à un retour volontaire en Erythrée, le condamner à demeurer en Suisse, sans statut et à l'aide d'urgence, compte tenu en plus de ses problèmes de santé, emportait violation de l'art. 8 CEDH (atteinte disproportionnée à sa dignité et à sa vie privée). J. Dans sa duplique du 22 janvier 2020, le SEM a maintenu que le recourant aura accès aux soins et aux médicaments en Erythrée, comme ce fut le cas par le passé, et a estimé que ceux-ci pouvaient être conservés dans des réfrigérateurs. Il a nié la violation du principe d'égalité de traitement par rapport au cas N (...) cité par le recourant, celui-ci n'ayant pas spécifié quelles analogies il présentait avec son cas. K. Exerçant son droit d'être entendu, le 11 février 2020, le recourant a maintenu avoir dû servir dans l'armée malgré son diabète diagnostiqué, dans des conditions qui mettaient sa vie en danger, et ne pas avoir bénéficié pendant cette période d'un accès suffisant et ininterrompu aux médicaments et aux soins. A cet égard, il s'est référé à une brève analyse de l'OMS (versée au dossier), selon laquelle, dans les faits, l'accès aux soins essentiels en Erythrée pour les diabétiques n'est pas garanti de manière fiable. Enfin, il a estimé que son cas était similaire à celui de ce compatriote (N [...]), atteint lui aussi de diabète de type I, dont le SEM avait remplacé le prononcé d'exécution du renvoi par une admission provisoire pour des raisons médicales. L. Invité à se déterminer en particulier sur le grief d'inégalité de traitement par rapport au dossier N (...), le SEM a, le 5 mars 2020, d'abord rappelé le principe selon lequel il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité. Il a ensuite constaté des divergences entre le cas précité et celui du recourant, relevant que celui-ci avait été reconnu comme diabétique en Erythrée et avait pu y être soigné, alors que la maladie de son compatriote n'avait été découverte qu'en Suisse. Il a ajouté que, contrairement au cas mentionné, les médicaments dont avait besoin le recourant étaient précisément indiqués par ses médecins, ce qui avait permis d'examiner concrètement leur disponibilité ainsi que celle de dérivés en Erythrée. Leur gratuité ressortait, quant à elle, du rapport de l'OSAR du 3 juillet 2019 joint à la réplique du recourant. M. Dans ses observations du 9 avril 2020, le recourant a maintenu l'absence d'accès aux soins essentiels en Erythrée pour les diabétiques ainsi que la similitude de son cas avec celui du dossier N (...) (jeunes Erythréens en âge de servir et atteints de diabète de type I). Il a ajouté que la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) constituait un obstacle supplémentaire à l'exécution de son renvoi, puisqu'il faisait partie des personnes à risque et que son pays d'origine n'était pas en mesure d'assurer un traitement médical adéquat s'il venait à contracter la maladie, ce qui mettait concrètement sa vie en danger. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Le Tribunal examine au préalable les griefs de nature formelle soulevés par le recourant, à savoir ceux d'instruction et de motivation insuffisantes. Plus précisément, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir cité de sources d'information concrètes et de ne pas avoir levé tout doute quant à un risque de mauvais traitement en cas de retour, conformément à l'arrêt de la CourEDH en l'affaire M.O. c. Suisse susmentionné. Il ajoute que le SEM aurait aussi dû se prononcer sur les risques liés à une incorporation dans le service national érythréen sous l'angle de l'interdiction du travail forcé (art. 4 CEDH). En outre, il oppose au SEM un manque d'instruction sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, puisque l'autorité aurait dû, selon lui, s'assurer de manière concrète qu'il pouvait être traité pour son diabète à son retour, rappelant l'accès très restreint aux soins et au système de santé pour les soldats érythréens pendant leur incorporation. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, répondait aux exigences précitées. En effet, le SEM a indiqué que, selon lui, le dossier ne contenait aucun indice concret susceptible d'établir que le recourant risquerait d'être exposé, en cas de retour, à une peine ou un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. En outre, il a expliqué que, dans la mesure où il jugeait invraisemblables les motifs d'asile antérieurs à la fuite, il ne lui appartenait pas d'envisager toutes les situations possibles dans lesquelles le recourant pouvait se trouver vis-à-vis des autorités militaires (suspension ou exemption de l'obligation de servir, ou service régulier accompli). Il en a déduit l'absence d'un risque réel et immédiat de recrutement du recourant en cas de retour et, le cas échéant, de violation future de l'art. 4 CEDH. Dès lors, la motivation permettait au recourant de comprendre la décision du SEM et de l'attaquer utilement, ainsi qu'il l'a fait. 2.4 Par ailleurs, la violation du droit d'être entendu est guérie lorsque, dans le cadre de la procédure de recours, l'autorité de première instance a l'occasion de préciser les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision et qu'il est offert à l'administré de se déterminer à cet égard. En l'occurrence, le SEM a examiné, de manière approfondie, l'accès et la disponibilité des soins en Erythrée pour les personnes diabétiques dans le cadre de l'échange d'écritures et le recourant a pu exercer son droit d'être entendu sur ses considérations, de sorte que le grief tiré du manque d'instruction sur ce point doit être écarté. En outre, le SEM ayant conclu à l'invraisemblance des motifs d'asile antérieurs au départ du recourant et à l'absence d'un risque réel et immédiat d'incorporation en cas de retour, il ne lui appartenait pas d'examiner l'accès concret aux soins dans le domaine du diabète pour les soldats engagés dans le service national érythréen. 2.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre les griefs soulevés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, estimant que celui-ci s'était contredit quant à savoir s'il avait été libéré du service militaire en 2013 à cause de son diabète et avait regagné le domicile familial ou alors avait servi jusqu'en 2015. Il a en outre considéré que la détention du recourant entre 2009 et 2010 n'était pas pertinente, puisqu'elle n'était pas en lien de causalité temporel avec son départ du pays en octobre 2015. Le recourant conteste l'appréciation du SEM au sujet de l'invraisemblance de ses propos ; il maintient avoir tenu un discours cohérent et avoir déserté l'armée en 2015. 4.2 Le Tribunal considère que le recourant a exposé des motifs d'asile qui divergent d'une audition à l'autre sur un élément central. Au cours de sa première audition, celui-ci a affirmé avoir été libéré du service militaire en 2013 à cause de son diabète, avoir pu regagner son domicile et être resté chez lui jusqu'en 2015 (cf. pt 7.01 du procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les données personnelles : « [...] sono stato trasferito nell'unità (...). Sono rimasto con loro fino al 2013. Poi, a causa del diabete, sono stato mandato a casa rimanendoci fino al 2015. » ou encore « Quando è stato mandato a casa per ragioni di salute ? Nel 2013. »). Les autorités lui auraient dit qu'il serait prochainement officiellement libéré de son obligation de servir, mais ne lui auraient pas délivré de document officiel l'exonérant du service militaire. Le recourant aurait reçu une carte de diabétique ainsi qu'un laissez-passer, qui avait une durée de validité de 30 ou 45 jours, renouvelable. En septembre 2015, quatre miliciens seraient venus chercher le recourant chez lui et lui auraient demandé de prendre les armes et de les rejoindre. Son laissez-passer ayant expiré (le recourant ne l'ayant pas renouvelé cette fois-ci), il aurait pu seulement leur présenter sa carte de diabétique, ce dont les miliciens n'auraient pas voulu tenir compte ; ils auraient ordonné au recourant de retourner à l'armée dans un délai de deux mois et l'auraient frappé. Le recourant aurait dû être hospitalisé pendant deux jours en raison d'une blessure à la tête. Après son départ, des miliciens l'auraient encore recherché auprès de sa mère. Or le récit des événements donné par le recourant au cours de son audition sur les motifs d'asile diverge complétement, puisqu'il a déclaré avoir dû rejoindre son unité militaire après avoir été hospitalisé en 2013 à cause de son diabète, l'armée ne voulant pas le démobiliser. Pendant les années 2013 à 2015, il aurait reçu, tous les neuf à dix mois, une permission de 45 jours pour rentrer chez lui. A l'échéance de sa dernière permission, en 2015, il ne serait pas retourné immédiatement à l'armée et des soldats d'une autre unité que la sienne seraient venus le chercher à son domicile pour l'emmener avec eux. Le recourant leur ayant opposé son mauvais état de santé pour ne pas les suivre, il aurait été frappé durant l'altercation. Suite à cela, il aurait dû être hospitalisé et se serait enfui durant sa convalescence. Interrogé au sujet de ces divergences, le recourant s'est contenté de dire qu'il n'avait pas tenu les propos retranscrits lors de sa première audition (cf. p-v de son audition sur les motifs, Q202) et a maintenu avoir servi dans l'armée jusqu'en 2015. A l'appui de son recours, il a indiqué que l'interprète lui avait si vite relu le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles qu'il n'avait pas bien pu en comprendre la teneur. Cet argument ne saurait être suivi, puisqu'il ressort dudit procès-verbal que la relecture a duré une vingtaine de minutes, ce qui ne semble pas être excessivement rapide. Par ailleurs, le recourant a signé chaque page de ce procès-verbal, confirmant ainsi l'exactitude de la retranscription de ses propos. L'allégué avancé au stade du recours pour tenter, en vain, d'expliquer les contradictions relevées ci-dessus est donc tardif et infondé. Dès lors, compte tenu des allégations divergentes relevées sans explication convaincante il n'est pas vraisemblable que le recourant ait déserté l'armée en automne 2015 dans les circonstances décrites, ni qu'il ait d'ailleurs été incorporé. Il s'ensuit qu'il ne peut notamment pas être exclu qu'il ait été libéré de son obligation de servir en 2013 pour des raisons médicales. Partant de ce constat, il n'est pas non plus crédible que le recourant ait été recherché par les autorités érythréennes auprès de sa mère après son départ du pays, ses propos à ce sujet étant d'ailleurs succincts et vagues. 4.3 Enfin, il convient de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à l'octroi de l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que la détention du recourant entre 2009 et 2010 pour autant que ce fait soit avéré (question qui peut demeurer indécise en l'état) - n'est pas en lien de causalité temporel avec son départ d'Erythrée en octobre 2015. Ce motif n'est donc pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, appréciation que le recourant n'a d'ailleurs pas remise en cause. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance entourant l'incorporation du recourant dans l'armée et du manque de pertinence de sa détention de 2009 à 2010. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme étant exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Dès lors, un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'occurrence, le recourant invoque que, en plus de sa sortie illégale d'Erythrée, il était en âge de servir au moment de sa fuite et qu'il est connu des autorités érythréennes en tant que déserteur et à cause de sa détention de 2009, raisons pour lesquelles la qualité de réfugié doit lui être reconnue. Or le Tribunal considère que des facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal du recourant d'Erythrée, question qui peut demeurer indécise. D'abord, celui-ci n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ du pays, des activités politiques d'opposition. Ensuite, il n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à son incorporation dans l'armée ou à sa désertion, ni les recherches menées par les autorités à son encontre après sa fuite (cf. consid. 4.2 supra). Le Tribunal ne saurait donc retenir que celui-ci est connu des autorités érythréennes ou a un profil particulier qui pourrait les intéresser à son retour. Le fait que le recourant ait été arrêté et détenu entre 2009 et 2010 pour autant que ce fait soit avéré - n'est pas déterminant, puisque celui-ci n'a plus rencontré de problèmes avec les autorités en lien avec cet événement jusqu'à son départ du pays cinq ans plus tard. Il n'est donc pas hautement probable qu'il soit dans le collimateur des autorités en raison de cette détention-là. Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement, en se référant à six décisions, dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des compatriotes qui présentaient des caractéristiques identiques aux siennes. Il souligne qu'il s'agit de jeunes ressortissants érythréens, qui ont quitté le pays de manière illégale alors qu'ils étaient en âge de servir. Il précise qu'il y a, parmi ces six personnes, de jeunes hommes plus jeunes que lui (certains étaient mineurs lors de leur départ du pays), que le récit de certains a été jugé invraisemblable alors que, pour d'autres, la question de la vraisemblance de leurs motifs d'asile a été laissée indécise, et enfin que les uns étaient connus des autorités érythréennes alors que les autres pas. Or les six affaires citées par le recourant présentent une caractéristique différente essentielle par rapport à sa situation personnelle. En effet, ces compatriotes ayant quitté leur pays à l'âge de 16 ou 20 ans, il est temporellement impossible qu'ils aient accompli leur service militaire avant leur départ (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.4 ss). En revanche, étant donné que le recourant a, quant à lui, quitté l'Erythrée à l'âge de (...) ans, il ne saurait être exclu - vu les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus qu'il a servi dans l'armée avant d'être libéré du service militaire, ou qu'il en a été exempté pour raison de santé. A toutes fins utiles, il est rappelé que l'éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile. 5.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, au sens des art. 54 et 3 LAsi. Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH trouvent application dans le cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2). 8.5.2 En l'espèce, compte tenu de l'invraisemblance des déclarations du recourant au sujet de son incorporation et de sa démobilisation de l'armée en 2015, le Tribunal considère qu'il n'est pas exclu, et même qu'il est probable que le recourant, âgé de plus de (...) ans au moment de quitter son pays et souffrant de diabète, a été définitivement libéré de son obligation de servir, de sorte qu'il n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être nouvellement incorporé dans l'armée, respectivement détenu en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. 8.6 Au demeurant, force est de rappeler que le risque d'être tenu au service national ou au service civil de remplacement n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). Ni l'arrêt de la CourEDH cité par le recourant, antérieur à celui précité du Tribunal, ni la décision rendue par l'Upper Tribunal du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêts du Tribunal E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid.4.6, D-6029/2016 du 22 octobre 2018 consid. 6.2 et D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5). Quant aux sources (rapports d'organismes internationaux et jurisprudence de la CourEDH en particulier) citées par le recourant (cf. pt 4.a de son mémoire), elles sont antérieures à l'ATAF 2018 VI/4 et ont été pour la plupart prises en compte et, pour le reste, ne sont pas déterminantes au point de remettre en cause l'examen fait par le Tribunal dans son arrêt précité. 8.7 Par ailleurs, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les problèmes médicaux du recourant peuvent être pris en charge en Erythrée, celui-ci n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3520/2016 du 7 août 2017 consid. 6.4). Il n'a en effet aucunement établi qu'il serait privé de tout soin médical. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 8.8 En conclusion, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2). 9.3 9.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 9.3.2 En l'espèce, le recourant souffre de diabète de type I, cette maladie ayant été diagnostiquée en Erythrée en 2012 (cf. rapport médical du 10 octobre 2019) ou en 2013 selon ses déclarations, soit entre deux et trois ans avant son départ du pays. Il a été reconnu comme diabétique en Erythrée, puisqu'il a obtenu une carte de diabétique. En outre, vu ses problèmes de santé et le traitement d'insuline nécessaire dont il a besoin (« un arrêt du traitement d'insuline mènerait fatalement et rapidement à une décompensation diabétique acido-cétosique [potentiellement mortelle] » ; cf. rapport médical du 10 octobre 2019), il est hautement probable qu'il a pu être suivi et traité de manière efficace dans son pays d'origine, durant les deux ou trois ans qui ont précédé son départ, faute de quoi il aurait très vraisemblablement succombé à sa maladie. Ainsi, malgré les difficultés générales d'accès aux soins en Erythrée, le recourant a, dans son cas personnel, eu accès à un traitement adapté à son état de santé en Erythrée ainsi qu'au matériel stérile nécessaire (en particulier des seringues), de manière ininterrompue, et qu'il a pu conserver ses médicaments à une température adéquate. Il convient à ce stade de rappeler que son incorporation militaire entre 2013 et son départ du pays, qui aurait rendu son accès aux soins difficile, est jugée invraisemblable. Dès lors, aucun élément au dossier n'établit, avec une haute probabilité, que le recourant n'aurait plus accès, à son retour en Erythrée, à des médicaments adaptés au traitement de son diabète, alors que cela fut le cas par le passé. A noter encore que des médicaments dérivés de ceux prescrits en Suisse sont disponibles en Erythrée. En conséquence, le recourant aura accès aux soins essentiels dans son pays d'origine, quand bien même ceux-là n'atteindraient pas les standards élevés que l'on trouve en Suisse, qu'ils soient liés à la dernière génération de médicaments disponibles sur le marché ou aux contrôles préventifs en vue d'autres complications éventuelles dues au diabète. La gratuité du traitement, qui n'est pas remise en cause par le recourant, ressort, quant à elle, du rapport de l'OSAR du 3 juillet 2019 joint au recours. Par ailleurs, les informations générales sur lesquelles le recourant fonde son argumentation ne le concernent pas personnellement, de sorte qu'elles ne sont pas de nature à mettre en doute l'accès concret au traitement médical dans son cas particulier, compte tenu du fait qu'il y a déjà eu accès par le passé. En outre, son cas n'est pas similaire au cas N (...), puisque cette personne n'était pas malade avant de quitter l'Erythrée. Dans ce cas-là, la maladie a été diagnostiquée plus de trois ans après l'arrivée de l'intéressé en Suisse. De plus, l'admission provisoire a été prononcée par le SEM environ un mois après le diagnostic de diabète de type I, alors que la maladie n'était pas encore stabilisée et que la médication était en cours d'évaluation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 9.3.3 En définitive, dans les circonstances du cas présent, la maladie du recourant ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi pour des raisons médicales, sous l'angle de l'exigibilité. Par ailleurs, il sera loisible à l'intéressé de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, il pourrait bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 9.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune et a été scolarisé. De plus, il dispose en Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d'un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins de sa mère, de son épouse et de ses trois frères. Il devrait également pouvoir, si nécessaire, obtenir le soutien de ses trois soeurs vivant en Allemagne et de son frère installé en Suisse. Il s'ensuit que le recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590), étant rappelé que les personnes souffrant de diabète peuvent en principe exercer une activité rémunérée. 9.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.

10. Par ailleurs, il n'y a pas d'obstacle à l'exécution du renvoi du recourant en raison de la pandémie liée au Covid-19, que ce soit sous l'angle de la licéité ou de l'exigibilité de cette mesure. Une admission provisoire est prononcée, lorsque l'empêchement à l'exécution du renvoi n'est pas de nature passagère, mais persistera probablement pendant une certaine durée, en règle générale au moins douze mois. Si tel n'est pas le cas, il convient de tenir compte de l'empêchement temporaire dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e). En l'occurrence, dans le cas de la pandémie liée au Covid-19, il s'agit tout au plus d'un simple empêchement temporaire, qui doit être pris en compte par les autorités cantonales dans le cadre des modalités d'exécution du renvoi, en adaptant le moment de l'exécution de cette mesure, dans le cas concret, en fonction de la situation sanitaire dans le pays d'origine du recourant.

11. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précitéconsid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 18 septembre 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 13.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant, depuis le début du mandat de représentation confié à Caritas Suisse (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat et de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF, par renvoi de l'art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 18 septembre 2019, p. 3). A titre de coordination, les Cours IV et V du Tribunal ont convenu de fixer le tarif horaire des collaborateurs/-trices d'oeuvres d'entraide titulaires du brevet d'avocat à 200 francs. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le montant des honoraires pour les prestations de Karim El Bachary, sur la base de la note de prestation du 30 mai 2019, s'élève à 1'050 francs (7 heures à 150 francs/heure ; les frais de dossier ne sont pas indemnisés, car ils ne sont pas suffisamment détaillés). Maître Caroline Jankech a déposé, le 9 avril 2020, sa note d'honoraires actualisée, comportant l'ensemble de son activité déployée depuis la reprise du mandat de son prédécesseur. Sur la base d'un tarif horaire de 200 francs, le montant des honoraires à la charge du Tribunal, pour l'activité déployée par Maître Jankech, s'élève à 2'520 francs, TVA comprise (745 minutes [équivalent à 12,42 heures ; après réduction des postes des 25 septembre, 17 octobre, 6, 17 et 19 décembre 2019, 4, 10 et 11 février 2020 et 8 avril 2020] à 200 francs/heure = 2'484 francs, à quoi s'ajoutent 17.50 francs de frais de photocopies et 18.90 francs de frais de port). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 3'570 francs est allouée à Caroline Jankech, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset